jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 janvier 2025, t.O c/ d.G et m.A épouse O
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2025, n° 30815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2025, n° 30815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-16-30815)) ## Faits et procédure Un homme, marié à une femme de nationalités française et russe, conteste la paternité présumée de l'enfant né de cette épouse pendant le mariage. L'enfant, de nationalité française, est né à Monaco. Il avait été placé par le juge tutélaire au Foyer de l'enfance, une mesure d'assistance éducative ayant été ouverte le 14 juin 2023. Un tuteur ad hoc a été désigné pour représenter la mineure dans l'instance. Les éléments produits au dossier sont les suivants. Une ordonnance du juge tutélaire du 27 juin 2023 rapporte les déclarations de la mère selon lesquelles le mari « n'était pas le père de l'enfant à naître, ce dernier étant issu d'une fécondation in vitro ». Dans le cadre d'une enquête pénale, la mère a indiqué avoir eu recours à une fécondation avec donneur à l'étranger, précisant que son époux « ne voulait pas d'enfant ». Elle a reconnu, à l'audience, avoir recouru à une fécondation in vitro en Russie sans en parler à son mari. Elle a également déclaré avoir signalé à l'état civil monégasque que son époux n'était pas le père, lequel lui aurait répondu que la présomption de paternité s'appliquait. Le demandeur a assigné par exploit du 12 octobre 2023. Il sollicitait, à titre principal, l'annulation de la filiation paternelle et la transcription de la décision, et à titre subsidiaire, une expertise biologique. La mère a acquiescé de manière expresse et sans réserve. Le tuteur ad hoc s'en est rapporté à justice et le ministère public a demandé qu'il soit donné acte de cet acquiescement. Les débats ont été clos le 31 octobre 2024, et le jugement a été rendu le 16 janvier 2025. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le mari, présumé père en application de la présomption de paternité attachée au mariage, pouvait écarter cette présomption en établissant qu'il n'était pas le père biologique, alors que l'enfant est issu d'une procréation médicalement assistée réalisée à l'étranger sans son consentement. Se posait corrélativement la question de la nécessité d'une expertise biologique lorsque l'absence de lien est établie par d'autres moyens. Une question préalable de loi applicable était également soulevée : le tribunal a retenu l'application de la loi française en raison de la nationalité française de l'enfant. Le texte de la décision ne précise pas la règle de conflit de lois sur laquelle ce raisonnement repose, et il ne résulte pas du dossier que les parties aient contesté ce point. ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à l'action en contestation de paternité. Il a rappelé le texte de l'article 332 du Code civil, selon lequel « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père », puis constaté que le demandeur, marié à la mère lors de la naissance, bénéficiait de la présomption
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