Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 2025, n° 31015
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 2025, n° 31015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié, une donation a été consentie à la demanderesse, c.C, portant notamment sur un magasin situé dans un immeuble sis x5 à Monaco. Ce magasin comprenait un local avec cabinet de toilette et un réduit à usage de cave au sous-sol. La demanderesse soutenait que son auteur, puis elle-même, avaient également pris possession, depuis plus de trente ans, d'un débarras situé sous la cour de l'immeuble voisin sis x3. Ce débarras, délimité par la mitoyenneté des immeubles, pouvait correspondre aux lots A et B de l'immeuble x3.
Après plusieurs échanges avec le syndic, la demanderesse a obtenu une ordonnance de compulsoire, le 1er février 2023, pour identifier le propriétaire du lot B, qui s'est révélé être s E. Elle a ensuite assigné s E et ZA le 18 avril 2023. Une seconde ordonnance de compulsoire, en date du 2 novembre 2023, a permis d'établir que s E était également propriétaire du lot A.
Dans ses conclusions, la demanderesse sollicitait la reconnaissance de son acquisition par prescription trentenaire, sur le fondement de l'article 2094 du Code civil. Elle demandait en outre la création d'un nouveau lot de copropriété, la désignation d'un notaire et une indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. s E s'en remettait à justice sur la prescription acquisitive, contestait les demandes financières dirigées contre lui et réclamait lui-même une indemnité. ZA demandait que soit ordonnée l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution relative à la création d'un lot, à titre subsidiaire.
Question de droit
La décision soulève une double question.
Première question : une personne qui exploite un local commercial dont elle est propriétaire peut-elle acquérir par prescription trentenaire un espace situé sous la cour d'un immeuble voisin, relevant de deux lots de copropriété, lorsque cet espace a été possédé sans contestation dans les conditions de l'article 2083 du Code civil ?
Seconde question : le juge saisi de l'usucapion peut-il, dans le même mouvement, créer un lot de copropriété, désigner un notaire, ordonner l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ou statuer sur les frais de l'instance ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond positivement à la première question. Il retient que la demanderesse « possède néanmoins, depuis le jma, date à laquelle elle a acquis de sa mère ce dernier lot, les deux pièces situées en sous-sol des lots A et B de l'immeuble sis x3, le tout formant, ainsi qu'il vient d'être dit, un ensemble indivisible ». Il relève que les défendeurs ne contestent pas cette possession. Le Tribunal estime que les caractères exigés par l'article 2083 du Code civil sont réunis : possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Le Tribunal répond négativement aux demandes accessoires. Il juge qu'« il n'appartient donc pas au Tribunal, à ce stade, ni de dire que par division des lots A et B il sera créé un nouveau lot dans l'état descriptif de division de l'immeuble, ni de désigner un notaire ». Il refuse également d'ordonner l'inscription de la résolution demandée par ZA, au motif qu'il lui faudrait « s'immiscer dans la gestion de la copropriété ».
Sur les dépens et frais, le Tribunal retient qu'« aucune des parties n'a véritablement succombé à l'instance, au sens de l'article 231 du Code de procédure civile ». Il met toutefois à la charge de s E le coût du constat d'huissier de 390 euros, en raison du caractère tardif de la mise en cause du propriétaire du lot A
Propriété - Usucapion - Prescription trentenaire - Local commercial - Sous-sol - Copropriété - Immeubles mitoyens - Tréfonds - Absence de contestation - Indivisibilité matérielle - Absence de modification du règlement de copropriété Le Tribunal de première instance a reconnu à la demanderesse la propriété, par prescription trentenaire, d'un local situé sous la cour d'un immeuble voisin, composé de deux pièces affectées à l'exploitation de son commerce, lesquelles s'étendaient sous les lots A et B de l'immeuble mitoyen (x3). Elle en réclamait la reconnaissance judiciaire contre l'un des défendeurs, propriétaire apparent des lots, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Le Tribunal a retenu que la demanderesse, bien que propriétaire officiel d'un local dans un immeuble distinct (x5), possédait depuis plus de trente ans le sous-sol attenant, sans opposition, d'une manière continue, paisible, publique et à titre de propriétaire. Les pièces litigieuses faisaient partie d'un magasin exploité sans interruption depuis plusieurs décennies. Aucune contestation sérieuse n'ayant été soulevée par les défendeurs, le Tribunal a déclaré acquise la propriété du local par usucapion, mais a rejeté les demandes accessoires : il n'appartient pas au juge de créer un nouveau lot de copropriété, ni de désigner un notaire ou de modifier l'état descriptif de division - compétences relevant exclusivement du syndicat de copropriété selon la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, relative à la copropriété des immeubles bâtis. Chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais, mais le défendeur a dû rembourser un frais d'huissier spécifique (390 €) engagé par la demanderesse, du fait d'un comportement jugé peu coopératif dans la communication des éléments de propriété. Aucune condamnation n'est prononcée au titre des frais irrépétibles, l'équité ne le justifiant pas. LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 avril 2023, enregistré (n° 2023/000375) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de s E, en date du 2 juillet 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom du ZA, en date du 25 septembre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c.C, en date du 28 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2025 ; À l'audience publique du 27 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 avril 2025, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Selon acte notarié du jma, j.G a fait donation à c.C, sa fille, pour ce qui intéresse la présente instance, d'un magasin composé d'un local avec cabinet de toilette, réduit à usage de cave au sous-sol, avec trappe, formant le premier lot désigné sous le chiffre I, d'un immeuble sis, numéros x5 à Monaco. Estimant, dans les faits, avoir pris possession depuis plus de trente ans, non pas seulement dudit magasin situé au sein de l'immeuble sis, numéros x5 à Monaco, mais également du débarras situé sous la cour de l'immeuble sis, x3, formant l'espace entre cet immeuble et celui sis x5, délimité par la mitoyenneté des divers immeubles et pouvant correspondre pour le sous-sol à la désignation « A » et « B » du plan du rez-de-chaussée de l'immeuble sis, x3, c.C, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier le 18 novembre 2022 à la société ZB, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis, x3, afin, notamment, que l'assemblée générale de la copropriété de cet immeuble soit saisie pour constater qu'elle est devenue propriétaire du local en sous-sol de l'immeuble. Par courrier en date du 21 novembre 2022, ledit syndic a répondu au conseil de c.C, notamment, qu'il n'avait « pas constaté de transfert de tout ou partie de la propriété ou jouissance du tréfonds du lot B de l'immeuble sis, x3, qui appartient à ce jour à un tiers copropriétaire », qu'il n'avait pas la capacité d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée ce que c.C avait sollicité et que seul le Tribunal de Monaco pouvait prononcer la prescription acquisitive. En réponse au courrier, en date du 15 décembre 2022, par lequel c.C a sollicité le nom et l'adresse du copropriétaire du lot désigné sous la lettre B auprès du syndic, ce dernier indiquait, par lettre du 19 décembre 2022, qu'il n'était pas habilité, ni autorisé, à divulguer ces renseignements, sauf à faire une faute professionnelle. Après un nouvel échange de lettres, c.C a été autorisée, par ordonnance du Président du Tribunal de première instance en date du 1er février 2023 à mandater tel huissier à l'effet de se rendre dans les locaux de la société ZB, en sa qualité de syndic de la copropriété du x3, pour se faire communiquer le nom et l'adresse du propriétaire du lot situé dans la cour de l'immeuble et désigné sous la lettre B du cahier des charges / règlement de copropriété du 22 novembre 1956, qui s'est révélé être s E. Par lettre en date du 28 février 2023, c.C, par l'intermédiaire de son conseil, après avoir exposé que le magasin situé sous l'immeuble sis, x5, qu'elle a acquis en 1979, s'étend sous l'immeuble voisin sis x3 au sein d'une partie dépendant du lot B dont s E est propriétaire, a sollicité de ce dernier la passation d'un acte notarié comportant, d'une part, la division dudit lot en deux nouveaux lots, l'un correspondant à une partie de la cour de l'immeuble et les constructions qui ont pu y être édifiées, l'autre correspondant à la construction en sous-sol, d'autre part, la constatation de l'acquisition, par elle, dudit sous-sol par voie de prescription acquisitive. En l'absence de réponse de s E, ce dernier et ZA, par exploit en date du 18 avril 2023, ont été assignés devant le Tribunal de première instance par c.C, laquelle sollicite de la juridiction, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 28 octobre 2024, de :