Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2025, n° 31017
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2025, n° 31017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un résident monégasque de nationalité russe, désigné ci-après par la lettre « B », a vu son compte clôturé par la banque ZA le 19 juillet 2021. Il s'est ensuite vu refuser l'ouverture d'un compte par deux autres établissements exerçant en Principauté, ZB et ZC.
Il a alors saisi la Direction du Budget et du Trésor, sur le fondement de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 instituant un droit au compte, aux fins de désignation d'un établissement de crédit. Par courrier du 18 octobre 2022, la société de droit britannique A (ci-après « la société A ») a été désignée. Par courriel du 19 octobre 2022, elle a informé B qu'elle ne souhaitait pas entrer en relation avec lui, sans motivation. Une mise en demeure du 26 mai 2023 est restée sans effet.
Le juge des référés, saisi par B, s'est déclaré incompétent par ordonnance du 31 janvier 2024. B a alors assigné la société A au fond, le 8 mars 2024, afin d'obtenir l'ouverture d'un compte et la fourniture des services visés à l'article 5 de la loi de 2020, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, ainsi que le versement de 6 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
La société A a conclu au débouté et sollicité 5 000 euros au même titre. Elle soutenait que la relation antérieure, close en décembre 2018, lui permettait de refuser une nouvelle entrée en relation, et qu'elle n'avait pas à motiver son refus.
Les dates de la relation antérieure sont présentées de manière divergente. Selon B, il a été client de la société A du 19 février 2013 au 29 novembre 2018. Le Tribunal retient quant à lui un compte ouvert le 12 septembre 2016 et clos le 30 novembre 2018 (non précisé dans la décision pour la période exacte de la relation, la divergence n'étant pas tranchée).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un établissement de crédit désigné en application de la loi du 8 juillet 2020 peut refuser l'ouverture d'un compte pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à son article 8. D'autre part, il fallait apprécier si la rupture antérieure de la relation bancaire, fondée sur un document jugé inexact, pouvait caractériser l'impossibilité pour la banque de satisfaire à ses obligations de vigilance au sens de l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la clôture initiale de 2018, ni sur la qualification pénale des faits, B ayant été entendu comme témoin dans une affaire pénale évoquée par la banque.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Selon l'article 1er de la loi de 2020, toute personne physique ou morale domiciliée à Monaco et dépourvue d'un compte de dépôt a droit à l'ouverture d'un tel compte. L'article 8 précise que l'établissement désigné « ne peut rejeter la demande d'ouverture de compte que sur le fondement d'un ou de plusieurs des motifs suivants », parmi lesquels, au 5°, « lorsque l'établissement est dans l'une des situations visées à l'article 7 de la loi n°1.360 du 3 août 2009, modif
Banques - Droit au compte - Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 - Désignation d'un établissement bancaire - Refus d'ouverture - Obligations de vigilance - Blanchiment - Rupture du lien de confiance - Rejet de la demande d'ouverture de compte Le Tribunal rejette la demande d'un résident monégasque, tendant à contraindre une établissement bancaire désigné par la Direction du Budget et du Trésor, à lui ouvrir un compte en application de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 instituant un droit au compte. Après avoir vu son compte clôturé par une autre banque en 2021 et s'être vu refuser l'ouverture par d'autres établissements, le demandeur avait obtenu la désignation de la société défenderesse par l'autorité administrative. Celle-ci s'y était opposée, invoquant le comportement passé du demandeur lors d'une précédente relation bancaire interrompue en 2018, notamment un contrat de prêt fictif produit pour justifier un crédit de 1,2 million d'euros. Le Tribunal juge que le refus d'ouverture était justifié au regard de l'article 8 de la loi de précitée, qui permet à l'établissement désigné de refuser l'ouverture s'il se trouve dans une situation mentionnée à l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 (incapacité à satisfaire aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme). Les antécédents du demandeur avaient rompu le lien de confiance nécessaire à l'établissement d'une relation bancaire, ce que ce dernier n'avait pas mentionné à l'administration au moment de la désignation. La demande d'ouverture de compte et l'astreinte sont rejetées. LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 8 mars 2024, enregistré (n° 2024/000385) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 10 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2025 ; À l'audience publique du 6 mars 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 mai 2025, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : d B, résident monégasque de nationalité russe, s'est vu notifier la clôture de son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque ZA par courrier en date du 19 juillet 2021, à la suite de quoi il s'est vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire par deux autres établissements bancaires exerçant en Principauté de Monaco (ZB et ZC). C'est dans ces conditions qu'il a saisi la Direction du Budget et du Trésor aux fins de désignation d'office d'un établissement de crédit monégasque pour procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un délai de 15 jours ouvrés, en application des dispositions de la loi n°1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte. Par courrier en date du 18 octobre 2022, d B a été avisé de la désignation de la société A par la Direction du Budget et du Trésor. Toutefois, par courriel en date du 19 octobre 2022, la société A l'a informé qu'elle ne souhaitait pas entrer en relation avec lui et s'est ensuite abstenue de donner suite à la mise ne demeure qu'il lui a fait parvenir le 26 mai 2023. Saisi par d B d'une demande visant à contraindre la société A à procéder à l'ouverture d'un compte, le juge des référés, par ordonnance du 31 janvier 2024, s'est déclaré incompétent. C'est dans ce contexte que par acte signifié le 8 mars 2024, d B a fait assigner la société A et présente, aux termes de son assignation les demandes suivantes :