# Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 septembre 2025, n° 31061 — Lutte contre le blanchiment : confirmation d'une sanction administrative pour manquements graves d'une société de conseil patrimonial
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 septembre 2025, n° 31061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/09-09-31061))
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## Faits
La SAM AD AF S.A.M. est une société monégasque dont l'objet social porte sur la fourniture de conseils et de services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités juridiques leur appartenant. Son capital est détenu à 99,70 % par la société de droit suisse AD GROUP HOLDING, elle-même contrôlée par un trust dénommé « AB » constitué au profit de deux fondations caritatives, et détenue à hauteur de 20 % chacun par le Président de la SAM et par le CEO du groupe AD. La société exerce principalement son activité au profit des entités du groupe contrôlé par ce trust, en leur fournissant des services d'assistance administrative, juridique et bancaire. Au 31 décembre 2022, son total de produits s'élevait à 1 385 293,42 euros, pour un bilan de 565 247,35 euros et un résultat net de 17 306,54 euros.
Du 8 au 11 novembre 2021, le SICCFIN (cellule de renseignements financiers monégasques, ci-après le ZZ dans la décision) procède à un contrôle de la société. À l'issue de ce contrôle, il établit un rapport daté du 7 février 2022, transmis le 4 avril 2022 à l'Autorité de contrôle (ci-après la AH) par le Ministre d'État. Le 8 novembre 2022, la AH notifie six griefs à la SAM AD AF S.A.M. :
- **Grief n° 1** : absence de description documentée du contrôle interne applicable au dispositif LCB/FT-C, absence de vigilance constante (pas de recherches World-Check), non-intervention de la compliance officer dans le contrôle des opérations, en violation des articles 27 de la loi n° 1.362 modifiée et 30, 30-1, 30-4 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 modifiée, ainsi que de l'article 5 de la même loi ;
- **Grief n° 2** : absence de formation continue et d'information régulière du personnel, en violation de l'article 30 de la loi n° 1.362 modifiée ;
- **Grief n° 3** : insuffisance dans l'évaluation des risques de blanchiment, faute d'une grille de calcul permettant d'établir le niveau de risque attribué aux clients extérieurs au groupe, en violation de l'article 3 de la loi n° 1.362 modifiée ;
- **Grief n° 4** : absence dans le manuel des procédures internes de méthode de détermination des personnes politiquement exposées et des mesures de vigilance renforcée applicables, en violation de l'article 17 de la loi n° 1.362 modifiée et de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 modifiée ;
- **Grief n° 5** : manquements dans l'identification d'une personne morale cliente et de ses bénéficiaires économiques (dossier n° 26), données relatives aux sources de fortune reposant très largement sur du déclaratif dans d'autres dossiers, en violation de l'article 4-1 de la loi n° 1.362 modifiée et de l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 modifiée ;
- **Grief n° 6** : procédures internes en matière de gel d'avoirs non mises à jour, ne comportant pas la référence à l'obligation de déclaration de soupçon de l'article 42 de la loi n° 1.362 modifiée, ni les nouvelles références réglementaires issues de l'ordonnance souveraine n° 8.644 du 26 mai 2021.
Le 8 mars 2023, la société transmet ses observations écrites. Le 12 avril 2023, la AH procède à l'audition des représentants légaux de la société. La AH retient l'ensemble des griefs à l'exception du grief n° 4. Considérant ces manquements particulièrement graves, répétés ou systématiques, elle rend un avis motivé le 12 avril 2023 proposant un blâme assorti d'une sanction financière de 130 000 euros. Le Ministre d'État reprend à son compte ces constatations et cette motivation et prononce le 31 mai 2023 un blâme ainsi qu'une sanction financière de 130 000 euros, non assortis d'une publication.
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## Procédure
Par acte d'huissier du 28 juillet 2023, la SAM AD AF S.A.M. assigne l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle sollicite, à titre principal, l'annulation de la décision du 31 mai 2023 ; à titre subsidiaire, sa réformation de sorte que la sanction soit limitée au blâme ; en toutes hypothèses, la condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'État de Monaco conclut au débouté de l'ensemble des demandes et à la condamnation de la société aux entiers dépens.
Le Ministère public dépose ses conclusions le 6 décembre 2024. Après plusieurs ordonnances de clôture et de rabat, les débats sont clos le 28 mars 2025. L'affaire est plaidée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 9 septembre 2025. Le jugement est rendu par Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, assistés de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en présence du Ministère public.
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## Question de droit
Trois questions de droit distinctes sont soumises au Tribunal :
1. **Sur la motivation** : La reprise intégrale par le Ministre d'État de la motivation de l'Autorité de contrôle dans la décision de sanction satisfait-elle à l'exigence de motivation écrite posée par l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ?
2. **Sur le principe de nécessité** : Le simple constat de manquements graves, répétés ou systématiques suffit-il à justifier le prononcé d'une sanction administrative, indépendamment des circonstances atténuantes invoquées par la personne sanctionnée au titre de l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée ?
3. **Sur la proportionnalité et la nature du recours** : Dans le cadre d'un recours de plein contentieux prévu à l'article 67-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, le Tribunal peut-il substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative quant au quantum de la sanction, et une amende de 130 000 euros représentant 10 % du chiffre d'affaires moyen de la société, largement inférieure au plafond légal d'un million d'euros, est-elle proportionnée aux manquements constatés ?
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## Solution
Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens soulevés par la SAM AD AF S.A.M. et confirme la sanction prononcée.
**Sur le défaut de motivation**, le Tribunal rappelle que l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 exige que la motivation soit écrite et comporte, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il relève qu'il est de jurisprudence constante dans le pays voisin que lorsque l'autorité qui sanctionne entend se référer à un avis consultatif, le texte de cet avis soit incorporé à sa décision. Tel étant le cas en l'espèce, et la décision comprenant pour chaque grief sanctionné les motifs juridiques retenus et exposant en quoi les obligations réglementaires n'ont pas été respectées, l'exigence de motivation est jugée parfaitement respectée.
**Sur le principe de nécessité**, le Tribunal précise que les circonstances pertinentes énumérées à l'article 66 de la loi n° 1.362 doivent être prises en compte dans le cadre du choix et du quantum de la sanction, mais ne constituent pas des conditions préalables dont le respect conditionne la légalité du prononcé d'une sanction. Le simple constat de manquements graves, répétés ou systématiques suffit à justifier une sanction. Relevant que la réitération de manquements graves depuis un contrôle antérieur — qui n'avait pas donné lieu à sanction — matérialise précisément la nécessité d'une sanction sévère pour prévenir la récidive, le Tribunal rejette ce moyen.
**Sur la proportionnalité**, le Tribunal rappelle que la voie de droit ouverte par l'article 67-4 de la loi n° 1.362 est un recours de plein contentieux et non un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, si la sanction était disproportionnée, il appartiendrait au juge de la remplacer par une autre sanction proportionnée, et non de l'annuler. Statuant dans ce cadre sur la demande subsidiaire de réformation, le Tribunal juge la sanction proportionnée : le blâme constitue la deuxième sanction la plus faible sur une échelle de cinq ; l'amende de 130 000 euros représente 10 % du chiffre d'affaires moyen des années 2020 à 2022, et demeure largement inférieure au maximum légal d'un million d'euros. Il écarte l'argument tiré du résultat net de 17 306,54 euros, jugé inopérant pour caractériser une disproportion, et valide l'appréciation retenant la gravité des cinq griefs établis ainsi que leur caractère répété ou systématique.
> **Dispositif :**
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> « Déboute la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. de la totalité de ses demandes ;
>
> Condamne la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. aux dépens de l'instance distraits au profit Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
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> Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
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## Portée
Cette décision présente un intérêt à plusieurs égards dans le cadre du droit de la régulation financière monégasque.
**Sur la nature du recours contentieux en matière de sanctions LCB/FT.** Le Tribunal affirme avec netteté que le recours ouvert par l'article 67-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée est un recours de plein contentieux. Cette qualification emporte des conséquences procédurales déterminantes : le juge dispose du pouvoir de substituer sa propre décision à celle de l'autorité administrative et de moduler le quantum de la sanction, mais ne peut se borner à l'annuler pour disproportion. En l'espèce, cette qualification conduit à rejeter la demande principale d'annulation fondée sur la disproportion, tout en examinant au fond la demande subsidiaire de réformation. Ce faisant, le Tribunal adopte une position cohérente avec la logique des recours de plein contentieux telle qu'elle est connue dans les systèmes juridiques voisins, en particulier le droit administratif français où le juge de pleine juridiction se substitue à l'administration.
**Sur la motivation par incorporation d'un avis consultatif.** La décision valide la pratique consistant, pour l'autorité décisionnaire, à incorporer dans sa décision de sanction la totalité de la motivation de l'autorité de contrôle consultative, sans que cette technique rédactionnelle constitue un défaut de motivation. Le Tribunal s'appuie expressément sur la jurisprudence du « pays voisin » pour légitimer cette pratique, témoignant d'une perméabilité assumée de la jurisprudence monégasque aux solutions dégagées par le Conseil d'État français en matière de sanctions administratives.
**Sur la distinction entre nécessité de la sanction et circonstances atténuantes.** La décision clarifie le rôle des critères de l'article 66 de la loi n° 1.362 : ils orientent le choix et le dosage de la sanction, mais ne constituent pas des conditions sine qua non de son prononcé. Cette lecture est conforme à la logique répressive inhérente aux dispositifs de lutte contre le blanchiment : la mise en conformité postérieure au contrôle, l'absence de pertes pour des tiers, la coopération avec les autorités ou l'absence d'antécédents sanctionnés sont des éléments à peser dans la modulation de la peine, non des causes exonératoires. La décision souligne en outre, de manière particulièrement instructive, que l'absence de sanction à l'issue d'un contrôle antérieur ne saurait conférer à une entité assujettie une sorte d'immunité lors d'un contrôle ultérieur ; bien au contraire, la réitération des manquements renforce la légitimité d'une sanction plus sévère.
**Sur le contrôle de proportionnalité.** Le Tribunal valide un référentiel de proportionnalité fondé sur le chiffre d'affaires moyen des années précédant la sanction (10 % de celui-ci), plutôt que sur le résultat net, et sur le rapport au plafond légal (13 % de la sanction maximale d'un million d'euros). Cette méthode d'appréciation, qui privilégie l'activité économique brute de l'entité assujettie sur sa profitabilité nette, paraît cohérente avec la finalité dissuasive des sanctions administratives en matière LCB/FT : une entité peu rentable mais exerçant une activité significative ne saurait se prévaloir de sa faible profitabilité pour réduire à néant la portée répressive de la sanction.
**Sur l'argument tiré de la nature caritative de l'activité.** Le Tribunal écarte implicitement,
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 septembre 2025, La société anonyme monégasque dénommée AD AF S. A. M c/ L'État de Monaco
Lutte contre le blanchiment - Société de conseil patrimonial - Manquements graves aux obligations - Sanction administrative - Défaut de motivation (non) - Violation des principes de nécessité et de proportionnalité (non) - Recours de plein contentieux - Confirmation de la sanction
À la suite d'un contrôle du SICCFIN en 2021, une société de conseil patrimonial s'est vue notifier plusieurs manquements graves à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : absence de description claire du contrôle interne, défaut de formation du personnel, insuffisances dans l'évaluation des risques et dans l'identification des bénéficiaires effectifs, ainsi que procédures internes obsolètes. Saisie, l'Autorité de contrôle a proposé un blâme et une amende de 130000 €, sanction confirmée par le Ministre d'État le 31 mai 2023. La société a alors saisi le Tribunal de première instance pour obtenir l'annulation ou, subsidiairement, la réduction de cette sanction, invoquant un défaut de motivation, la violation des principes de nécessité et de proportionnalité, et la nature caritative de ses activités. Le Tribunal rejette ces arguments : la décision comportait bien les motifs de droit et de fait, le simple constat de manquements graves justifiait une sanction, et l'amende (10 % du chiffre d'affaires moyen et largement inférieure au maximum légal d'1 million €) était proportionnée. La juridiction, saisie d'un recours de plein contentieux, confirme la sanction prononcée et déboute la société de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 28 juillet 2023, enregistré (n° 2024/000062) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 13 mai 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO avocat-défenseur, au nom de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M., en date du 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 6 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de rabat de clôture en date du 3 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2025 ;
À l'audience publique du 3 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 juin 2025 et prorogé au 9 septembre 2025, les parties en ayant été avisées, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. est une société dont l'objet social porte sur les activités suivantes : « la fourniture de conseils et de services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités juridiques appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires. Et plus généralement, toutes opérations commerciales, immobilières et financières se rattachant directement au présent objet social ».
Les actions de cette société sont détenues à 99,70% par la société de droit suisse AD GROUP HOLDING, cette dernière étant :
contrôlée par un trust dénommé « AB » constitué par t.H au profit de deux fondations caritatives dénommées AE AD et AD Z X Y ;
détenue à 20% par le Président de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M., Monsieur F et à 20% par le CEO du groupe AD, Monsieur AF. Étant précisé que Monsieur F est le Président de AD Z X Y et de l'association monégasque « AD X MONACO ».
Cette dernière indique avoir entrepris plusieurs actions caritatives au profit de la Croix-Rouge Monégasque.
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. exerce principalement son activité au profit des entités du groupe contrôlé par « AB » en leur fournissant des services d'assistance administrative, juridique et bancaire.
Au 31 décembre 2022, le total des produits de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. s'élevait à 1.385.293,42 euros pour un bilan de 565.247,35 euros et un résultat net de 17.306,54 euros.
Du 8 au 11 novembre 2021, le ZZ (ZZ), cellule de renseignements financiers monégasques au centre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la corruption effectuait un contrôle de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M..
Puis, le 4 avril 2022, la AH (la « AH ») était saisie par le Ministre d'État du rapport établi par le ZZ en date du 7 février 2022 suite au contrôle.
Le 8 novembre 2022, la AH notifiait plusieurs griefs à la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. :
Grief n°1 : L'établissement n'aurait décrit dans aucun document l'organisation du contrôle interne applicable au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCP/FT-C) exercée dans sa société, ni les rôles et responsabilités en matière de contrôle permanent, en méconnaissance de l'article 27 de la loi n° 1.362 modifiée et des articles 30, 30-1, 30-4 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 modifiée ; les niveaux de contrôle opérés par la société ne seraient pas apparents dans les dossiers contrôlés. De plus, en matière de vigilance constante, aucune recherche de type World-Check ou autre n'aurait été effectuée sur les bénéficiaires des opérations et la compliance officer n'interviendrait pas dans le contrôle de ceux-ci, en méconnaissance de l'article 5 de la loi numéro 1.362, modifiée (cf. pages 11, 19, 27 et 30 du rapport ZZ) ;
Grief n°2 : L'établissement n'aurait pas mis en place des actions de formation continue et d'information régulière du personnel en vue du respect des obligations découlant du dispositif LCB/FT-C conformément à l'article 30 de la loi numéro 1.362 modifiée (cf. pages 12, 13, 28 du rapport ZZ) ;
Grief n°3 : l'établissement n'aurait pas respecté les obligations en matière d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, telles que définies à l'article 3 de la loi n° 1.362 modifiée, en ce que la classification des risques qu'il a élaborée manquerait de rigueur, faute d'une grille de calcul permettant l'établissement du niveau de risque attribué, alimentée par une pondération des différents critères utilisés, notamment en ce qui concerne les clients qui ne font pas partie de son Groupe : la société n'aurait, ainsi, pas été en mesure de démontrer l'étayement de son procédé d'évaluation au ZZ, lors du contrôle (cf. pages15,16 et 29 du rapport ZZ) ;
Grief n°4 : l'établissement n'aurait pas respecté les obligations concernant l'identification la surveillance des personnes politiquement exposées, en méconnaissance de l'article 17 de la loi n°1.362 modifiée et de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 modifiée, le manuel des procédures internes ne contenant aucune méthode de détermination de ces personnes, ni les mesures à prendre pour assurer la vigilance renforcée qui s'impose (cf. pages 16 et 29 du rapport ZZ) ;
Grief n°5 : l'établissement n'aurait pas respecté les obligations en matière d'identification de la personne morale cliente ou de ses bénéficiaires économiques dans le dossier n° 26, en méconnaissance de l'article 4-1 de la loi n° 1.362 modifiée, alors que l'entreprise assure une mission administrative et comptable pour cette société. Dans d'autres dossiers, les données relatives aux sources de fortune et à l'arrière-plan socio-économique reposeraient très largement sur du déclaratif, en méconnaissance des dispositions du chapitre 2 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 modifiée et notamment ; à son article 10 alinéa 2 (cf. pages 17,18 et 29 du rapport ZZ) ;
Grief n°6 : l'établissement n'aurait pas mis à jour ses procédures internes en matière de surveillance des procédures de gel d'avoirs en vigueur, pour y inclure la référence à l'obligation de déclaration de soupçon prévue par l'article 42 de la loi n° 1.362 modifiée, ni pour remplacer les anciennes références réglementaires par celles de l'ordonnance souveraine n° 8.644 du 26 mai 2021 (cf. pages 21 et 30 du rapport ZZ).
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. transmettait le 8 mars 2023 ses observations écrites en réponse à la notification de ces griefs.
Le 12 avril 2023, la AH procédait à l'audition des représentants légaux de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. afin qu'ils puissent s'expliquer sur les griefs qui leur étaient reprochés.
La AH, au vu de l'ensemble de ces éléments, considérait que l'ensemble des manquements reprochés à la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. étaient établis à l'exception du grief n° 4.
Au regard de la particulière gravité de ces manquements, répétés ou systématiques, la AH rendait un avis motivé le 12 avril 2023 proposant à S. E. M le Ministre d'État de prononcer un blâme assorti d'une sanction financière de 130.000 euros à l'encontre de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M..
S. E. M le Ministre d'État reprenait alors à son compte ces constatations et cette motivation et prononçait le 31 mai 2023 à l'encontre de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. un blâme ainsi qu'une sanction financière de 130.000 euros non assortis d'une publication.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2023, la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. assignait alors l'ÉTAT DE MONACO devant le Tribunal de première instance de Monaco et demandait à la juridiction :
À titre principal d'annuler la décision du 31 mai 2023,
À titre subsidiaire, sa réformation de sorte qu'elle soit limitée au blâme,
En toutes hypothèses de condamner l'ÉTAT DE MONACO au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
L'ÉTAT DE MONACO dans ses dernières conclusions récapitulatives demandait au Tribunal de bien vouloir :
Débouter la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Les débats étaient clos le 28 mars 2025.
À l'audience du 3 avril 2025, les parties plaidaient leur dossier et l'affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale d'annulation de la décision de sanction du 31 mai 2023
Cette demande est motivée par trois moyens.
En effet, la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation, puis contreviendrait aux principes constitutionnels de nécessité ainsi qu'à celui de proportionnalité de la peine.
Il convient, dès lors, de reprendre chacun de ces moyens.
1- S'agissant du prétendu défaut de motivation de la décision de sanction du 31 mai 2023, la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. estime que ce défaut proviendrait de la reprise de l'intégralité de la motivation de la AH.
Or, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 qui traite de la motivation des actes administratifs précise que « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. »
Pour mémoire, l'objectif de cette motivation consiste à permettre à la personne physique ou morale sanctionnée de connaître les raisons de la sanction qui la frappe à la seule lecture du document.
Il est de jurisprudence constante dans le pays voisin lorsque l'autorité qui sanctionne entend se référer à un avis consultatif, que le texte de cet avis soit incorporé à sa décision.
Tel est le cas en l'espèce.
De ce fait, l'exigence de motivation écrite de la sanction qui doit comporter les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement se révèle, en l'espèce, parfaitement respectée.
En effet, pour chaque grief sanctionné, la décision administrative comprend les motifs juridiques retenus et expose en quoi les obligations réglementaires n'ont pas, en l'espèce, été respectées tout en précisant si ces manquements sont considérés comme étant graves et répétés.
Ces précisions permettent à la personne sanctionnée d'en comprendre sans difficulté la raison en énonçant non seulement le fondement juridique de la décision mais également les faits circonstanciés qui la justifient.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision basée sur ce premier motif.
2- S'agissant de la prétendue absence de nécessité de la décision de sanction qui devrait de ce chef être annulée
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. fait valoir que l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée applicable en l'espèce rappelle que la sanction doit être prononcée en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes.
Dans ce cadre, il s'agit de :
« la gravité des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ;
les mises en demeure adressées par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers en application de la même loi ;
le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
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le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ;
sa situation financière ».
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. affirme que les circonstances pertinentes énumérées à l'article précité n'ont pas été prises en compte et auraient dû aboutir à une absence de sanction à son encontre.
De ce fait, elle considère que le principe de nécessité de la peine n'a pas été respecté.
En effet, elle expose que le grief lié à l'obligation de contrôle interne effectif a été régularisé préalablement au prononcé de la sanction administrative.
Elle ajoute que le ZZ n'a pas estimé nécessaire de lui adresser une mise en demeure de régularisation concernant les manquements relevés.
Elle fait également valoir que l'ensemble de ces manquements concerne l'organisation interne de la société et n'a généré ni de pertes pour des tiers, ni des avantages particuliers pour elle.
Enfin, elle énonce qu'elle a fait preuve d'une coopération substantielle lors de la procédure de contrôle, puis lors de la phase de sanction et qu'aucune sanction n'avait été prononcée à son encontre suite aux manquements relevés lors du contrôle précédent du ZZ.
L'ÉTAT DE MONACO rejette ces griefs en estimant avoir tenu compte des dispositions édictées par l'article 66 la loi n°1.362 dans le prononcé de la sanction.
Il convient, tout d'abord, de préciser que les circonstances pertinentes précitées doivent seulement être prises en compte dans le cadre du choix et du quantum de la sanction.
En aucun cas, ces circonstances particulières constituent des conditions préalables devant être respectées pour prononcer une sanction.
En effet, le simple constat de manquements graves, répétés ou systématiques suffit au prononcé de la sanction.
Or, la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. ne conteste pas les griefs relevés à son encontre par la AH à la suite du contrôle du ZZ, ces manquements étant pour S. E. M le Ministre d'État non seulement graves, mais également pour certains, répétés.
En effet, la AH, au vu de ces différents éléments, a considéré que l'ensemble des manquements reprochés à la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. étaient établis à l'exception du grief n° 4.
De ce fait, une sanction pouvait tout à fait être prononcée à l'encontre de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. tout en tenant compte des critères pertinents édictés par l'article 66 la loi n°1.362 dans le prononcé de la sanction.
Telle a été l'analyse qui a été faite par la AH afin de proposer une sanction, puis par S. E. M le Ministre d'État afin de prononcer un blâme assorti d'une sanction financière de 130.000 euros.
Le fait qu'aucune sanction n'avait été prononcée à son encontre suite aux manquements relevés lors du précédent contrôle du ZZ ne constitue pas, contrairement à ce qui est affirmé par la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M., une raison pertinente pour que cette société bénéficie après chaque contrôle d'une absence de sanctions alors que plusieurs manquements graves avaient été relevés.
Au contraire, cette réitération de manquements graves matérialise la nécessité du prononcé d'une sanction sévère à l'encontre de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. afin de lutter efficacement contre le risque de récidive.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision basée pour ce deuxième motif sur l'absence de nécessité de la sanction.
3- S'agissant de la prétendue absence de proportionnalité des sanctions prononcées qui devraient de ce chef être annulées
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. fait valoir qu'une sanction encourt l'annulation si elle présente un caractère disproportionné.
Elle estime qu'en l'occurrence les sanctions prononcées à son encontre sont dépourvues de proportionnalité.
En effet, elle affirme que la sanction financière fixée à 130.000 euros ne tient aucunement compte de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de la nature caritative de son activité.
Dans ce cadre, la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. précise que son résultat net de l'exercice 2022 s'élève à 17.306,54 euros et que la sanction prononcée de 130.000 euros représente près de 8 fois son résultat net ce qui contrevient au principe de proportionnalité des peines.
L'ÉTAT DE MONACO fait valoir que la décision rendue à l'encontre de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. ouvre un recours de plein contentieux comme le prévoit la loi n°1.362 du 3 août 2009 et non un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors, la juridiction du plein contentieux doit remplacer la sanction qui serait disproportionnée par une autre sanction qu'elle jugerait proportionnée alors que le Tribunal qui statue sur l'excès de pouvoir ne peut lorsqu'il y a disproportion, qu'annuler la décision.
Par conséquent, l'ÉTAT DE MONACO estime qu'il ne peut être demandé, en l'espèce, à la juridiction, d'annuler la décision de sanction alors qu'elle est saisie dans le cadre d'un recours de plein contentieux.
Il ressort des dispositions de l'article 67-4 de la loi N°1.362 du 3 août 2009 modifié par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 applicable au litige que :
« Les sanctions prononcées par le Ministre d'État en application des articles 67 à 67-3 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification ».
Tel est le cas en l'espèce puisque la décision a été prononcée le 31 mai 2023 et que la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. a assigné l'ÉTAT DE MONACO le 28 juillet 2023.
Dès lors, le Tribunal étant saisi d'une demande d'annulation et non de modulation de la sanction prononcée, il convient de rejeter également la demande d'annulation de la décision basée pour ce troisième motif sur l'absence de proportionnalité de la sanction.
Sur la demande subsidiaire de réformation de la sanction
En l'espèce, la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. fait valoir qu'il convient de réformer la sanction prononcée notamment sur le plan financier qui se révèle beaucoup trop importante.
Pour elle, la sanction financière de 130.000 euros édictée à son encontre représente près de 8 fois son résultat net annuel.
Elle précise également que la sanction administrative prononcée, à savoir un blâme, constitue une sanction modérée alors que la sanction financière de 130.000 euros ne l'est pas, ce qui caractérise également une disproportion.
L'ÉTAT DE MONACO indique que l'échelle des sanctions a été respectée et que les condamnations sont proportionnées à la gravité des griefs.
En effet, le blâme constitue la deuxième sanction la plus faible sur les cinq prévues et la somme de 130.000 euros que 10% du chiffre d'affaires moyen de la société de 2020 à 2022, années qui précédent le prononcé de la décision.
En l'espèce, les dispositions de l'article 67 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 modifiée applicable au litige dispose que :
« Lorsque le Ministre d'État constate qu'un organisme ou une personne mentionnée aux premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 65 a commis un manquement grave, répété ou systématique à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
un avertissement ;
un blâme ;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer et du permis de travail.
Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. »
En l'espèce, la sévérité de la décision de sanction a été prise au regard de la gravité des cinq griefs retenus par la AH et de leur répétition ou de leur systématisation.
En effet, l'inertie de la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. qui n'a pas pendant plusieurs années pris suffisamment en compte le renforcement des obligations de surveillance et de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption a été intégrée afin de déterminer la sanction la plus pertinente.
Dès lors, il a été fait application des critères de l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée applicable en l'espèce qui rappelle que la sanction doit être prononcée en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes.
Dans ce cadre, il s'agit de :
« la gravité des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ;
les mises en demeure adressées par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers en application de la même loi ;
le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
l'avantage qu'il en a obtenu ;
le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ;
sa situation financière ».
Or, le prononcé d'un blâme qui correspond à la deuxième sanction sur une échelle de 5 et d'une amende de 130.000 euros correspondant à 10% du chiffre d'affaires moyen de la société, alors que la sanction maximale encourue s'élève à 1.000.000 d'euros, se révèle parfaitement proportionné.
Par conséquent, la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. sera déboutée de sa demande de réformation des sanctions prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles
L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.
L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».
La SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. étant déboutée de ses demandes principale et subsidiaire, il conviendra également de la débouter de la demande subséquente faite à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Il y a donc lieu de condamner la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. aux dépens avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. de la totalité de ses demandes;
Condamne la SAM AD AF S. A. M. EN ABRÉGÉ AD AF S. A. M. aux dépens de l'instance distraits au profit Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 9 SEPTEMBRE 2025, par Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, assistés de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en présence du Ministère public.