Responsabilité civile contractuelle — Contrat d'entreprise — Travaux de rénovation — Désordres — Obligation de résultat — Condamnation in solidum — Tribunal de Première Instance de Monaco, 2 octobre 2025, n° 31225
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 2 octobre 2025, n° 31225 (Lire sur source officielle)
Faits
Mme F née I est propriétaire d'un appartement situé Villa Edelweiss, 50/52 boulevard du Jardin Exotique à Monaco. En vue de la rénovation de ce bien, son fils j.F, chargé de superviser les travaux, a conclu en 2017-2018 plusieurs contrats avec différents intervenants : n J en qualité de maître d'œuvre, la SARL AA S.A.R.L. pour la réalisation des principaux travaux (dont la pose d'un enduit de ragréage), la SAM AB SAM pour le contrôle technique, et la SAM MI pour les études structure. Un contrat multirisques chantier a par ailleurs été souscrit auprès de la SA AC.
Le chantier, démarré le 8 janvier 2018, s'est achevé le 27 février 2018. Peu après la réunion de récolement du 2 mars 2018, le fils de la propriétaire a constaté des microfissures en surface du ragréage. Ces fissures ont été décrites par un huissier lors d'un procès-verbal du 4 juin 2018 comme « visibles au sol en de nombreux endroits sur l'intégralité de la pièce ». Une reprise de l'enduit a été effectuée le 25 juin 2018.
L'origine des désordres a été élucidée par l'expertise judiciaire : un carottage prélevé le 15 décembre 2021 et analysé en laboratoire a mis en évidence « un faïençage de retrait survenu par l'effet de la libre évapotranspiration de l'eau résiduelle contenue dans l'enduit de ragréage non protégé en surface ». L'expert p.N a conclu que l'apparition de microfissures était directement liée à l'absence de pose d'un revêtement dans les quelques jours ayant suivi le ragréage, conformément aux préconisations issues des cahiers techniques du AI (organisme public français normatif en matière de construction), notamment son article 7.4 précisant que « le support recouvert d'enduit n'est pas un sol d'usure (…) et doit être rapidement recouvert par le revêtement de sol ».
Il est établi que le maître d'ouvrage avait expressément manifesté, dès avant le début du chantier, son refus de recouvrir rapidement l'enduit, décision actée par le maître d'œuvre dans la note technique modifiée du permis de construire mentionnant « un ragréage fibré, laissé nu ». Cependant, ni le maître d'œuvre, ni l'entreprise, ni le bureau de contrôle technique n'avaient vérifié la compatibilité de ce choix avec les préconisations normatives applicables au produit retenu, l'enduit AH fourni par la société française AJ.
Procédure
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2020, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert initialement désigné, e.D, a été remplacé par p.N par ordonnance du 3 mai 2021. Le syndicat des copropriétaires a été mis dans la cause et les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance du 23 juillet 2021. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2023, enregistré le 5 avril 2023.
Par acte d'huissier du 19 juin 2023, Mme F née I a assigné n J, la SARL AA S.A.R.L. et la SAM AB SAM devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, sollicitant l'homologation du rapport d'expertise, la déclaration de responsabilité des défendeurs, et leur condamnation solidaire au titre des travaux de remise en état (5 875,98 €), des frais de procès-verbal d'huissier (670 €), des frais d'expertise (32 487,60 €) et des frais de procédure (15 000 €).
Par acte d'huissier du 6 décembre 2023, n J a assigné la SA AC aux fins d'appel en garantie. Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 2023/000470 lors de l'audience du 4 juillet 2024.
Les défendeurs ont chacun soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en faisant valoir que le point de départ du délai quinquennal devait être fixé au 27 mars 2018, de sorte que l'assignation du 19 juin 2023 serait tardive. À titre subsidiaire, ils ont contesté leur responsabilité ou demandé une limitation de leur part contributive. La SA AC a invoqué une immixtion fautive du maître d'ouvrage susceptible d'exonérer son assurée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mai 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Question de droit
Plusieurs questions de droit sont en jeu :
-
Sur la prescription : L'action en responsabilité contractuelle engagée par la propriétaire est-elle prescrite, eu égard au délai quinquennal de l'article 2044 du Code civil monégasque et à l'effet suspensif de la mesure d'expertise sur le cours de la prescription au sens de l'article 2059-1 du même code ?
-
Sur la responsabilité contractuelle : Les manquements respectifs du maître d'œuvre, de l'entreprise de travaux et du bureau de contrôle technique à leurs obligations contractuelles et professionnelles sont-ils caractérisés, en particulier au regard des règles de l'art incluant des normes techniques françaises, dans un contexte où le maître d'ouvrage avait lui-même décidé de ne pas recouvrir immédiatement l'enduit ?
-
Sur la solidarité : En l'absence de possibilité d'évaluer la part de responsabilité de chaque intervenant ayant concouru au dommage, la condamnation in solidum est-elle applicable ?
-
Sur le remboursement des frais d'expertise : Les frais d'une expertise judiciaire initiée pour déterminer l'origine de désordres dont le sol a ultérieurement été recouvert sont-ils imputables aux responsables du dommage, ou doivent-ils rester à la charge de la demanderesse ?
Solution
Sur la prescription
Le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il relève que la prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil a été suspendue du 9 janvier 2020 (lendemain de l'ordonnance de référé désignant l'expert) au 31 mars 2023 (date de clôture du rapport d'expertise), conformément à l'article 2059-1 du Code civil. Quel que soit le point de départ retenu — le 27 mars 2018 pour les défendeurs ou le 25 juin 2018 pour la demanderesse —, la durée de prescription effective, défalquée de la période de suspension, est bien inférieure à cinq ans à la date de l'assignation du 19 juin 2023.
Sur la responsabilité du maître d'œuvre
Le Tribunal retient la responsabilité de n J. Sachant que l'enduit ne serait pas recouvert rapidement, le maître d'œuvre s'est abstenu de vérifier si les normes du AI applicables au produit choisi — produit d'un fournisseur français dont la fiche technique renvoyait expressément à ces normes — édictaient des préconisations particulières. Cette vérification lui aurait permis d'alerter le maître d'ouvrage sur l'incompatibilité du produit avec le choix opéré et, au besoin, de retenir un enduit adapté. L'objection tirée de l'inapplicabilité des normes françaises à Monaco est écartée : le maître d'œuvre ayant choisi un produit fourni par une société française, il était tenu de se référer aux préconisations du pays fournisseur. La demande de la SA AC tendant à constater une immixtion fautive du maître d'ouvrage exonératoire est rejetée, faute de justification : le maître d'œuvre avait lui-même acté le choix de laisser l'enduit nu dans la note technique modificative du permis de construire.
Sur la responsabilité du bureau de contrôle technique
La SAM AB SAM, dont la mission incluait l'examen des descriptifs et documents d'exécution, avait connaissance de la fiche technique du produit ainsi que de l'absence de revêtement prévu. Elle a émis un avis de conformité sans effectuer les vérifications approfondies que sa mission lui imposait. Le Tribunal retient sa responsabilité.
Sur la responsabilité de l'entreprise de travaux
La SARL AA S.A.R.L. avait accès à l'information que l'enduit posé ne serait pas recouvert immédiatement. Se limitant à la seule fiche technique sans consulter les normes auxquelles celle-ci renvoyait, elle a méconnu son obligation de résultat. Les fissures étant apparues, cette obligation n'a pas été satisfaite.
Sur l'indemnisation et la condamnation in solidum
Aucune part de responsabilité ne pouvant être individualisée entre les trois intervenants — qui avaient chacun la possibilité d'éviter le dommage —, le Tribunal prononce une condamnation in solidum. Les frais d'expertise sont mis à la charge des défendeurs : bien que la mesure puisse paraître a posteriori disproportionnée, l'incertitude initiale sur l'origine des fissures et le risque d'aggravation la justifiaient pleinement.
La SA AC est condamnée à garantir n J des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l'application des franchises contractuelles.
Dispositif exact
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par mt F née I ;
Dit que mt F née I a démontré les manquements de n J, de la SARL AA S. A. R. L. et de la SAM AB SAM à leurs obligations contractuelles et professionnelles ;
Déboute la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM de leur demande subsidiaire de limitation de responsabilité ;
Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I les sommes de : 5.875,98 euros au titre des travaux de remise en état, 670 euros au titre du coût du procès-verbal d'huissier, 32.487,60 euros au titre du coût de l'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise ;
Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamne la SA AC à garantir n J de ces condamnations conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment s'agissant d'une éventuelle franchise restant à la charge de l'assurée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Portée
Cette décision du Tribunal de Première Instance de Monaco présente plusieurs enseignements notables.
Sur l'applicabilité des normes techniques étrangères en Principauté de Monaco. Le Tribunal adopte une position pragmatique et téléologique : lorsqu'un professionnel de la construction recourt à un produit fourni par une entreprise étrangère, il ne peut se prévaloir de l'inapplicabilité territoriale des normes techniques du pays d'origine pour s'exonérer de toute obligation de les connaître. Les règles de l'art s'apprécient en tenant compte du référentiel normatif attaché au produit utilisé, indépendamment de sa source nationale. Cette solution, cohérente avec l'objectif de protection des maîtres d'ouvrage, impose aux professionnels monégasques une diligence accrue dans le choix des matériaux d'importation.
Sur la répartition des responsabilités entre intervenants à l'acte de construire. Le jugement illustre la rigueur avec laquelle sont appréciées les obligations de chaque professionnel du bâtiment : le maître d'œuvre répond de ses choix techniques ; le bureau de contrôle technique ne peut se contenter d'un examen superficiel de la fiche produit si sa mission inclut l'examen des documents d'exécution ; l'entreprise de travaux ne peut s'abriter derrière la seule conformité à la fiche technique lorsqu'elle détient des informations sur les conditions réelles de mise en œuvre. La clause contractuelle répartissant la pleine autorité du chantier au maître d'œuvre tout en préservant les obligations propres de chaque entreprise est ici rappelée, sans valeur exonératoire pour les parties.
Sur l'obligation de résultat de l'entreprise de travaux. La qualification retenue à l'égard de la SARL chargée de la pose de l'enduit est particulièrement significative : le Tribunal qualifie expressément son obligation d'obligation de résultat. La survenance de fissures suffit à caractériser le manquement, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de comportement supplémentaire. Cette qualification renforce la rigueur pesant sur les entreprises d'exécution.
Sur la condamnation in solidum en cas de concours de fautes indissociables. Faute de pouvoir isoler la contribution causale de chaque intervenant, le Tribunal fait application du mécanisme de la condamnation in solidum, solution classique mais ici nettement motivée : tous les défendeurs avaient la possibilité d'éviter le dommage et aucun n'a exercé les vérifications qui lui incombaient. Cette solution garantit une indemnisation complète du maître d'ouvrage tout en laissant aux condamnés la possibilité d
Responsabilité civile contractuelle - Contrat d'entreprise - Travaux de rénovation - Désordres - Manquements à leurs obligations contractuelles et professionnelles des intervenants (oui) - Expertise - Mesure justifiée (oui) - Frais d'expertise à la charge des responsables du dommage La demanderesse, propriétaire d'un appartement, a entrepris des travaux de rénovation en 2017. Ont été signés des contrats avec un maître d'œuvre, une société pour la réalisation des travaux et un bureau technique. La propriétaire assigne lesdits intervenants suite à des désordres survenus à l'occasion des travaux. L'expertise révèle des fissures au sol en de nombreux endroits de la pièce et conclu que l'apparition de microfissures dans l'enduit posé au sol de l'appartement est liée à l'absence de pose d'un revêtement dans les jours qui ont suivi le ragréage. La propriétaire engage la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, de l'entreprise qui a posé l'enduit et le bureau technique. Les manquements à leurs obligations contractuelles et professionnelles par les intervenants sont démontrés. Le maître d'œuvre a commis une faute dans l'exécution de sa mission. Il a choisi un enduit inadapté aux circonstances du chantier, en méconnaissance de la fiche technique du produit et des normes applicables en la matière qui font partie des règles de l'art que tout professionnel doit intégrer dans la conception de ses travaux. L'objection qu'il s'agit de normes françaises inapplicables à Monaco n'est pas pertinente. Le maître d'œuvre qui a choisi un produit fourni par une société française, était tenu de se référer aux préconisations du pays fournisseur du produit. Le bureau technique ne peut exonérer de sa responsabilité en alléguant que l'enduit a été posé dans les règles de l'art et que les fissures sont dues au choix du maître d'ouvrage de ne pas poser immédiatement un revêtement. Cet organisme a donné son avis sur l'enduit préconisé et avait connaissance de l'absence de revêtement. S'agissant de la SARL en charge des travaux, elle a suivi les conditions de pose explicitées dans la fiche technique. Les fissures sont survenues quelques jours après ses travaux parce qu'aucun revêtement n'avait pas été posé. En charge de la pose de cet enduit, ayant accès aux informations que le ragréage qu'elle posait n'allait pas être recouvert dans l'immédiat, la SARL se devait de vérifier que le produit préconisé était adapté à la situation qu'elle connaissait. Elle s'est limitée à la seule fiche technique, sans chercher à connaître les normes techniques auxquelles la fiche renvoyait. En sa qualité de professionnelle, elle est tenue dans le cas d'espèce à une obligation de résultat et a failli puisque des fissures sont apparues. Sa responsabilité dans la survenue du dommage est retenue. La propriétaire a sollicité une expertise pour comprendre l'origine des fissures dès leur apparition. La mesure peut a posteriori paraître inappropriée (le sol ayant par la suite été recouvert). Mais initialement il n'y avait aucune certitude sur l'origine des fissures et le risque d'aggravation du dommage. L'expertise était donc justifiée. En conséquence, les frais de l'expertise (32 487,60 €) ne doivent pas rester à la charge de la propriétaire mais être supportés par les défenderesses, responsables du dommage. Les intervenants aux travaux ont tous eu la possibilité d'éviter le dommage, mais aucun n'a pris la précaution de faire des vérifications sur la base des informations en sa possession. Ils ont donc toutes contribué aux dommages sans que leur part de responsabilité puisse être évaluée. Ils sont donc solidairement condamnés au paiement des frais de travaux de remise en état (5 875,98 €) et aux frais de l'expertise (32 487,60 €). LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 juin 2023, enregistré (n° 2023/000470) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 6 décembre 2023, enregistré (n° 2024/000231) ; Vu la jonction prononcée sur le siège à l'audience du 4 juillet 2024 des instances susvisées lesquelles se poursuivent désormais sous le seul numéro 2023/000470 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL AA S. A. R. L., en date du 19 octobre 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de n J, en date du 7 décembre 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de mt F née I, en date du 10 octobre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM AB SAM, en date du 5 décembre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SA AC, en date du 5 décembre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2025 ; À l'audience publique du 8 mai 2025, le conseil de la SA AC a déposé son dossier, les conseils de mt F née I, n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : mt F née I est propriétaire d'un appartement sis Villa Edelweiss, 50/52 boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Elle a entrepris des travaux de rénovation dudit appartement courant 2017, son fils j.F étant chargé de superviser ces travaux. Il a souscrit auprès de la SA AC un contrat multirisques chantier. Il a également signé des contrats avec n J en qualité de maître d'œuvre, la SARL AA S. A. R. L. pour la réalisation des principaux travaux, la SAM AB SAM pour le contrôle technique et la SAM MI pour les études structure. Le chantier a démarré le 8 janvier 2018 et s'est achevé le 27 février 2018. Une réunion de récolement a eu lieu le 2 mars 2018. Il a été prononcé par la Direction de la Prospective de l'Urbanisme et de la Mobilité le 23 mars 2018. j.F a constaté peu après des microfissures en surface du ragréage. Une réunion s'est tenue le 27 mars 2018 entre les différents intervenants. Une reprise de l'enduit a été effectuée le 25 juin 2018. Par ordonnance de référé du 8 janvier 2020, e.D a été désigné pour une mission d'expertise des lieux, remplacé par p.N par ordonnance du 3 mai 2021. Le syndicat des copropriétaires a été mis dans la cause et les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance du 23 juillet 2021. L'expert a déposé son rapport en date du 31 mars 2023 le 5 avril 2023. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2023, mt F née I a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM et demande à la juridiction de : Homologuer le rapport d'expertise de p.N du 31 mars 2023 ; Juger n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM responsables du sinistre subi par mt F née I ; Condamner conjointement et solidairement n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à lui payer la somme de 5.875,98 euros au titre des travaux de remise en état ; Condamner conjointement et solidairement n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à lui payer la somme de 670 euros au titre des procès-verbaux de constat ; Condamner conjointement et solidairement n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à lui payer la somme de 32.487,60 euros au titre des frais d'expertise ; Condamner conjointement et solidairement n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais de procédure ; Condamner conjointement et solidairement n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, n J a assigné la SA AC aux fins d'appel en garantie et demande au Tribunal de : Condamner la SA AC à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Les deux procédures ont été jointes sous le n° unique 2023/000470. Par conclusions du 19 octobre 2023, la SARL AA S. A. R. L. demande au Tribunal de : À titre principal, Dire et juger que les demandes de mt F née I sont prescrites et donc irrecevables ; Débouter mt F née I de ses demandes ; À titre subsidiaire, Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la SARL AA S. A. R. L. ne sont pas réunies ; Dire et juger les demandes de mt F née I mal fondées ; À titre plus subsidiaire, Dire et juger que les conditions d'une condamnation solidaire de la SARL AA S. A. R. L. à la totalité des sommes engagées par mt F née I ne sont pas réunies ; Dire et juger qu'une éventuelle condamnation de la SARL AA S. A. R. L. ne saurait excéder la somme de 1.958,66 euros ; Débouter mt F née I de toutes ses autres demandes ; En tout état de cause, Condamner mt F née I à payer à la SARL AA S. A. R. L. une somme de 50.000 euros au titre des frais de procédure ; Condamner mt F née I aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives en date du 7 décembre 2023, n J demande au Tribunal de : Dire l'action de mt F née I prescrite et la déclarer irrecevable ; Subsidiairement, Débouter mt F née I de l'ensemble de ses demandes ; Plus subsidiairement, Condamner la SA AC à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner tout contestant à lui payer une somme de 20.000 euros au titre des frais de procédure exposés ; Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2024, mt F née I a maintenu ses demandes initiales, sauf à demander au Tribunal de : Débouter n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM de leurs demandes ; Condamner la SA AC à relever et garantir n J des condamnations prononcées à son encontre. Par conclusions récapitulatives en date du 5 décembre 2024, la SAM AB SAM demande au Tribunal de : Juger prescrite et irrecevable l'action de mt F née I ; Débouter mt F née I de ses demandes ; À titre subsidiaire, Juger que la SAM AD en réalité la SAM AB SAM n'a pas commis de faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité dans la limite des missions confiées à elle par le maître d'ouvrage ; Débouter mt F née I de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, Minorer le quantum des demandes ; Débouter mt F née I de ses demandes relatives au remboursement des frais d'expertise, de procédure et aux dépens ; Juger que la SAM AB SAM ne peut être tenue responsable solidairement ; Limiter la responsabilité de la SAM AB SAM à 5 % ; Condamner mt F née I à lui payer une somme de 5.000 euros de frais de procédure et aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, la SA AC demande au Tribunal de : À titre principal, Débouter n J de ses demandes en garantie, si le Tribunal juge l'action prescrite ; À titre subsidiaire, Juger que mt F née I a commis une immixtion fautive en refusant la mise en place d'un revêtement sur le ragréage ; Débouter toute partie de sa demande à son encontre à ce titre ; À titre plus subsidiaire, Réduire le montant de l'indemnisation de 50 % dès lors que mt F née I a contribué à son propre dommage et rapporter les sommes dues à : 2.937,99 euros au titre des travaux de reprise, 16.243,80 euros au titre des frais d'expertise, 335 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier, 7.500 euros au titre des frais de justice ; Prononcer un partage de responsabilité, après réduction de l'indemnisation entre n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM en les condamnant comme suit : 979,33 euros au titre des travaux de reprise, 5.414,60 euros au titre des frais d'expertise, 111,67 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier, 2.500 euros au titre des frais de justice ; Juger applicable le montant des franchises prévues au contrat souscrit par n J auprès d'elle ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Les débats ont été clos par ordonnance en date du 2 mai 2025. À l'audience du 8 mai 2025, le conseil de la SA AC a déposé son dossier et les conseils de mt F née I, n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM ont plaidé l'affaire qui a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par mt F née I Aux termes de l'article 2044 du Code civil, « sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ». Les défenderesses qui soulèvent cette fin de non-recevoir fixent le point de départ de l'action au 27 mars 2018, soit un délai expirant le 27 mars 2023 or l'assignation est datée du 19 juin 2023. Pour sa part, mt F née I souligne que les travaux de reprise sur le désordre ont été effectués et achevés le 25 juin 2018, cette date étant, selon elle, le point de départ du délai de prescription. Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 2059-1 du Code civil « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». En l'espèce, mt F née I a saisi le Juge des référés d'une mesure d'expertise portant sur les travaux litigieux de la présente instance et l'ordonnance de référé a été rendue le 8 janvier 2020. La mesure d'expertise s'est achevée par la clôture du rapport d'expertise le 31 mars 2023 soit une suspension de trois ans, deux mois et 22 jours. Que le point de départ du délai de prescription soit le 27 mars 2018, comme l'invoquent les défenderesses, ou le 25 juin 2018, comme l'invoque la demanderesse à la procédure, le délai de prescription a été suspendu du 9 janvier 2020 au 31 mars 2023, date de la clôture du rapport d'expertise et a recommencé à courir du 1er avril 2023 au 19 juin 2023, date de l'assignation, soit une durée de prescription bien inférieure à cinq ans au total. En conséquence, l'action de mt F née I n'est pas prescrite et le Tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur l'action de mt F née I en responsabilité contractuelle L'article 1001 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ». L'article 1002 complète en ces termes « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'expert p.N, dans son rapport, indique que les désordres sont décrits dans le procès-verbal du 4 juin 2018 de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier qui comportent de nombreuses photos du sol de l'appartement qui présente effectivement quelques fissures. L'huissier écrit « des fissures sont visibles au sol en de nombreux endroits sur l'intégralité de la pièce ». p.N ajoute que l'expert AE, précédent expert désigné, lors de la visite des lieux le 3 septembre 2020, a pu constater la réalité des fissures. L'expert écrit en page 17 « selon les propres explications de Madame F (…) et suivant les « préconisations de l'expert (AE), un revêtement millimétrique a été posé » depuis sur l'ensemble des sols de l'appartement rendant, dès lors, invisibles les fissures alléguées et, a fortiori, celles supposées préexister en dessous, sur la dalle de béton brut, à défaut de production de photocopies probantes ». Le Tribunal relève que la matérialité des fissures n'est contestée par aucune des parties au présent litige. Sur la cause de l'apparition des fissures, l'expert, p.N précise qu'un carottage prélevé le 15 décembre 2021 a été analysé par le laboratoire AF et AG et « un faïençage de retrait survenu par l'effet de la libre évapotranspiration de l'eau résiduelle contenue dans l'enduit de ragréage non protégé en surface » a été mis en évidence. Il conclut « c'est donc bien l'absence de revêtement de sol sur l'enduit de ragréage dans le délai de quelques jours qui est à l'origine de la microfissuration observé (sic) à sa surface, par un phénomène de retrait occasionné par l'évapotranspiration de l'humidité qu'il contenait, selon une préconisation incontestable, quoique discrète, qui résulte des Cahiers, au AI n°xxx et n°3634 ». L'apparition de microfissures dans l'enduit posé au sol de l'appartement de mt F née I est donc liée à l'absence de pose d'un revêtement dans les quelques jours qui ont suivi. Là encore, les conclusions de l'expert sur la cause des fissures ne sont pas contestées par les parties. mt F née I engage la responsabilité du maître d'œuvre, n J, de l'entreprise qui a posé l'enduit, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM, bureau technique ayant validé l'enduit prévu. L'expert cite dans son rapport un extrait d'une documentation technique émanant d'un organisme français qui édicte des normes et le cahier xxxde cet établissement dénommé « Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol » indique dans son article 7.4 que « la pose du revêtement de sol peut être différée de quelques jours mais le support recouvert d'enduit n'est pas un sol d'usure. Il n'est donc pas destiné à rester apparent et doit être rapidement recouvert par le revêtement de sol ». p.N mentionne qu'aucun document lisible et compréhensible pour un non sachant n'a été remis à mt F née I jusqu'à la survenance de la fissuration. Il ajoute même qu'il n'est pas établi que les différents intervenants aient eu connaissance des préconisations précitées, « sinon de façon présumée, s'agissant de sa référence aux règles de l'art ». Sur la base de ces éléments, il est établi que l'enduit AH posé dans l'appartement de la demanderesse nécessitait la mise en œuvre des préconisations fixées par cahier n° xxx du AI, lequel inclut la note de l'article 7.4 du cahier n° xxx rappelé ci-après in extenso. L'expert a considéré que les préconisations édictées par les cahiers xxxet xxx applicables aux enduits, entraient dans le champ des « règles de l'art » s'imposant aux intervenants et n'ont pas été respectées. Pour rappel, le AI, AI, édicte des normes en matière de construction. L'expert fait donc référence aux normes de cet établissement public français en matière d'enduit. Ce document n'est pas à la procédure, de sorte que le Tribunal ne peut vérifier ce qui y est mentionné et dans quels termes mais s'en tient à ce qu'a retranscrit l'expert du contenu desdits documents. n J conteste le point de vue de l'expert en ce que le AI est un organisme français dont les normes ne s'appliquent pas à Monaco. Il est constant que tout maître d'œuvre, artisans ou professionnels est tenu d'exécuter ses missions « dans les règles de l'art ». La question est de savoir si en prévoyant un enduit qui ne peut être laissé nu alors qu'elle connaît la volonté du maître d'ouvrage, n J a manqué à son obligation contractuelle d'exécuter sa mission dans les règles de l'art. L'expert considère que « les règles de l'art », en l'espèce, incluent les normes du AI qu'il a mentionnées dans son rapport. Informée des microfissures, la société AJ écrit dans un courriel du 7 mai 2018 à la SARL AA S. A. R. L. « je vous fais parvenir un pot de EPORIP pour colmater les fissures par la suite obligation de recouvrir très rapidement l'enduit de lissage avec le PCV/LVT clipsable ». Il convient, au regard des éléments précités, d'analyser les responsabilités de chacune des parties mises en cause. Dans sa demande de permis de construire, le maître d'œuvre, n J a mentionné dans la note descriptive au sujet des revêtements de sol « carrelage et ragréage fibré dans toutes les pièces, ce qui indique que le projet était de carreler le sol après ragréage ». Ceci indique que dans un premier temps, un revêtement de l'enduit était envisagé. n J produit un courriel adressé par j.F le 7 mai 2018 dans lequel celui-ci écrit « il est hors de question que je recouvre le sol rapidement, par ailleurs, cela n'a jamais été ma volonté et je vous passe le tarif de plusieurs milliers d'euros non prévus à ce jour ». Compte tenu de ce choix du maître d'ouvrage, n J a modifié la note technique du permis de construire dans laquelle il est mentionné : « un ragréage fibré, laissé nu, sera mis en place sur l'ensemble de la chape du séjour, cuisine, chambre et entrée ». Cela établit qu'avant le début du chantier, il était décidé de ne pas prévoir au contrat de travaux, un revêtement de l'enduit. Le compte rendu de la réunion de chantier qui s'est tenue entre les parties le 23 janvier 2018 indique s'agissant du sol, que « la société AA doit transmettre la fiche technique du ragréage qui sera utilisé (épaisseur 2cm) ». Le compte rendu de la réunion du 13 février 2018 mentionne s'agissant du ragréage que « il aura une épaisseur de 30 mm. Le temps de séchage varie en fonction du mélange effectué par l'entreprise. En règle générale, le temps de séchage pour une épaisseur de 10 mm est de 24 heures, soit 3 jours de séchage optimal dans notre cas ». Aucune allusion n'est faite par les professionnels au fait que le ragréage ne sera pas recouvert. Les préconisations relatives à la pose de l'enduit AH sont déterminées dans une fiche technique élaborée par le fournisseur du produit, la société AJ. Ladite fiche fixe le domaine d'application en ces termes « ragréage et lissage en sol intérieur de supports, tels que chappes ciment ou dalles béton, carrelage, dalles semi-flexibles, avant collage de revêtements PVC… ». Elle contient un paragraphe « pose de revêtement » qui indique « après séchage, le ragréage peut être revêtu d'un carrelage, d'un revêtement souple, d'un parquet ou d'une peinture de sol adaptée ». n J s'appuie sur cette fiche pour déduire qu'il n'y a pas d'obligation à recouvrir cet enduit dès lors qu'il est indiqué dans la fiche technique « peut être revêtu » et non « doit être revêtu ». Le Tribunal considère que le mot « peut » ne signifie pas que l'enduit peut être laissé nu mais le terme « peut » vise à préciser les matériaux compatibles avec ce type d'enduit. La fiche technique fournie par le fournisseur du produit ne porte aucune mention sur la nécessité de recouvrir l'enduit dans un délai impératif de quelques jours, ce que l'expert confirme. Le Tribunal relève toutefois à la lecture de cette fiche technique qu'elle porte mention du AI n° xxx évoqué par l'expert, s'agissant des supports sur lesquels le produit peut être apposé. Si cette référence ne concerne pas directement la nécessité de recouvrir l'enduit rapidement par l'expert, elle atteste toutefois de ce que la société AJ dans sa fiche technique fait référence à des normes françaises. Cela tend à établir, comme l'expert le soutient, que les normes du AI parce qu'indiquées sur une fiche technique, font partie des règles de l'art que tout professionnel doit intégrer dans la conception de ses travaux. L'objection qu'il s'agit de normes françaises inapplicables en Principauté de Monaco n'est pas pertinente dans la mesure où n J choisit un produit fourni par une société française, elle est donc tenue de se référer aux préconisations du pays fournisseur du produit. n J, en sa qualité de maître d'œuvre, a choisi un enduit qui s'est révélé inadapté aux circonstances du chantier. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un mauvais choix. Ce choix est fautif : Parce qu'elle savait que le produit de ragréage ne serait pas recouvert rapidement ; Parce qu'elle était tenue de vérifier sur la base de la fiche technique si le AI applicable édictait des préconisations particulières pour cet enduit ; Cette seule vérification lui aurait permis d'alerter le maître d'ouvrage sur l'incompatibilité de l'enduit avec son choix de ne pas recouvrir immédiatement, et au besoin, trouver un enduit plus adapté. Pour ces raisons, le Tribunal considère que n J a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maître d'œuvre et doit réparation au maître d'ouvrage des conséquences de cette faute. La SA AC a présenté à titre principal une demande de voir l'action déclarée prescrite, ce que le Tribunal a rejeté. S'agissant de sa demande subsidiaire, elle invoque l'immixtion du maître d'ouvrage sur le chantier qui est de nature à exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité. Elle considère que mt F née I a été mise en garde par l'architecte sur la nécessité de recouvrir rapidement le sol enduit. La société d'assurance ne justifie toutefois pas de ses affirmations. En effet, comme cela a été mentionné supra, la demande de permis de construire, à l'occasion d'une modification, a spécifié que le ragréage serait laissé nu. Cette mention a été faite par l'architecte qui a donc considéré que c'était un point acquis. Les comptes rendus de chantier fournis à la procédure et établis par n J ne mentionnent pas qu'il y a un problème avec l'enduit du fait du choix du maître d'ouvrage de le laisser nu. Ce choix a été validé par le maître d'œuvre. L'objection formulée par la SA AC est donc rejetée et n'est pas de nature à exonérer l'assurée de sa responsabilité professionnelle. S'agissant de la responsabilité des autres intervenants sur le chantier, il convient en préalable d'indiquer que le contrat liant le maître d'ouvrage à l'architecte prévoit au chapitre 3.1.3 DIRECTION D'EXÉCUTION dans le paragraphe 3.1.3.1 « Direction générale des travaux : L'architecte, Maître d'Oeuvre, a pleine autorité sur le chantier, et donne aux entrepreneurs des directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché, sans pour autant dégager les entreprises de leurs obligations contractuelles et leurs responsabilités d'étude technique, de mise en œuvre, de surveillance et de sécurité ». Le contrat ne fait que rappeler un principe juridique que chaque intervenant sur un chantier est responsable de la réalisation de ce qui relève de son champ de compétence. Ainsi, la SAM AB SAM qui est en charge de donner des avis sur les produits et travaux envisagés, a eu connaissance du permis de construire, de la fiche technique de l'enduit et a validé le choix du produit. La commande de contrôle technique faite à la SAM AB SAM liste les missions qui lui sont confiées : Examen des existants en vue de leur compatibilité avec les travaux envisagés ; Examen des descriptifs des travaux : fourniture de nos avis correspondants ; Examen des documents d'exécution : fourniture de nos avis correspondants ; Vérification des installations électriques, de plomberie et CVC ; Contrôle par sondage de l'exécution des travaux ; Fourniture d'un rapport final. La SAM AB SAM avait donc la description des travaux et notamment le devis de la SARL AA S. A. R. L. qui mentionne les travaux de ragréage sans pose de revêtement. La SAM AB SAM pour exonérer sa responsabilité indique que l'enduit a été posé dans les règles de l'art et que les fissures sont dues au choix du maître d'ouvrage de ne pas poser immédiatement un revêtement. Il est produit à la procédure l'avis de la SAM AB SAM qui a examiné la fiche technique AJ AH et indique sur l'enduit en question « pas de remarques particulières. L'entreprise mettra en œuvre le produit suivant les prescriptions de la fiche technique ». Le Tribunal considère que cet organisme s'est exprimé sur l'enduit qui était préconisé et avait connaissance de l'absence de revêtement. La SAM AB SAM à l'examen de la fiche technique de la société AJ a considéré que l'enduit prévu était compatible avec la nature des travaux. Cette société n'a pas jugé utile de vérifier plus avant le choix proposé par le maître d'œuvre, alors que cela fait pourtant partie de sa mission. Le Tribunal considère que la SAM AB SAM est responsable du dommage car, comme l'écrit l'expert au sujet de toutes les intervenantes mises en cause, elles « avaient la possibilité de l'éviter ». S'agissant de la SARL AA S. A. R. L., elle a suivi les conditions de pose explicitées dans la fiche technique AJ. Les fissures sont survenues quelques jours après ses travaux parce qu'aucun revêtement n'avait pas été posé. En charge de la pose de cet enduit, ayant accès aux informations que le ragréage qu'elle posait n'allait pas être recouvert dans l'immédiat, la SARL AA S. A. R. L. se devait de vérifier que le produit préconisé était adapté à la situation qu'elle connaissait. Elle s'est limitée à la seule fiche technique, sans chercher à connaître les normes techniques auxquelles cette fiche renvoyait. En sa qualité de professionnelle, elle est tenue dans le cas d'espèce à une obligation de résultat et a failli puisque des fissures sont apparues. Le Tribunal retient également la responsabilité de la SARL AA S. A. R. L. dans la survenue du dommage. Le Tribunal considère que mt F née I a démontré les manquements de n J, de la SARL AA S. A. R. L. et de la SAM AB SAM à leurs obligations contractuelles et professionnelles, elle est donc fondée en son action. S'agissant de la demande d'homologation du rapport d'expert, le Tribunal n'étant nullement tenu par les conclusions d'un expert judiciaire dont le rôle se limite à l'éclairer sur le plan technique, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'homologation de ses conclusions. Sur l'indemnisation du préjudice de mt F née I mt F née I sollicite la somme de 5.875,98 euros correspondant à la remise en état qui a dû être faite avant la pose du revêtement. Ces travaux correspondent aux travaux considérés par l'expert comme « strictement nécessaires » et ils seront mis à la charge des défenderesses. mt F née I sollicite le remboursement de frais annexes comme le coût du procès-verbal d'huissier de 670 euros qui découle effectivement directement du dommage qu'il a fallu faire constater, ce coût sera mis à la charge des responsables du dommage. S'agissant des frais d'expertise d'un montant de 32.487,60 euros, mt F née I a sollicité une expertise pour comprendre l'origine des fissures dès leur apparition. Si cette mesure peut, avec le recul, paraître inappropriée puisque le sol a par la suite été recouvert, il faut rappeler qu'à l'origine, aucune certitude n'existait sur l'origine des fissures, sur le risque d'aggravation du dommage, une instabilité du sol après travaux était même évoquée à la suite du retrait de cloisons dans l'appartement situé en dessous de celui de la demanderesse. Pour ces raisons, le Tribunal considère que l'expertise était justifiée et qu'au vu de ses conclusions, les frais d'expertise ne doivent pas rester à la charge de mt F née I mais être supportés par les défenderesses déclarées responsables du dommage. La SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM invoquent à titre subsidiaire que leur participation à l'indemnisation du dommage doit être limitée. Comme l'a justement souligné l'expert, tous les intervenants aux travaux ont à un moment donné eu la possibilité d'éviter le dommage, mais aucun n'a pris la précaution de faire des vérifications sur la base des informations qui étaient en sa possession. Elles ont donc toutes contribué aux dommages sans que leur part de responsabilité puisse être évaluée. Dès lors, le principe dans ce cas de figure est la condamnation « in solidum ». En conséquence, le Tribunal condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I les sommes de : 5.875,98 euros au titre des travaux de remise en état, 670 euros au titre du coût du procès-verbal d'huissier, 32.487,60 euros au titre du coût de l'expertise. Le Tribunal condamne la SA AC à garantir n J de ces condamnations conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment s'agissant d'une éventuelle franchise restant à la charge de l'assurée. Sur la demande au titre des frais de procédure L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État. L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ». n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM sont condamnées in solidum à payer à mt F née I la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure. n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM sont condamnées in solidum aux dépens distraits au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par mt F née I ; Dit que mt F née I a démontré les manquements de n J, de la SARL AA S. A. R. L. et de la SAM AB SAM à leurs obligations contractuelles et professionnelles ; Déboute la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM de leur demande subsidiaire de limitation de responsabilité ; Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I les sommes de : 5.875,98 euros au titre des travaux de remise en état, 670 euros au titre du coût du procès-verbal d'huissier, 32.487,60 euros au titre du coût de l'expertise ; Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise ; Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM à payer à mt F née I la somme de 6.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Condamne la SA AC à garantir n J de ces condamnations conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, notamment s'agissant d'une éventuelle franchise restant à la charge de l'assurée ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum n J, la SARL AA S. A. R. L. et la SAM AB SAM aux dépens distraits au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 2 OCTOBRE 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. La présente décision a été signée par Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398.