Droit international privé - Compétence internationale - Clause attributive de juridiction - Conditions générales - Validité et opposabilité de la clause (oui) - Lien suffisant avec Monaco - Compétence des juridictions monégasques Une société monégasque, prestataire de services de maintenance et de location de photocopieurs, a assigné une association française en paiement de diverses factures et indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats. La défenderesse soulève l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco, contestant notamment la validité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales. Le tribunal rappelle que la validité d'une clause attributive de compétence doit être appréciée exclusivement au regard du droit international privé monégasque. Il retient que la clause litigieuse, insérée dans les conditions générales acceptées par la signature du contrat, a bien été portée à la connaissance de la défenderesse et valablement acceptée, sans exigence particulière de mise en évidence. Il considère également que les parties disposaient librement de leurs droits, peu important le caractère éventuellement non négociable des conditions générales, et que le litige présente un lien suffisant avec Monaco dès lors que le prestataire est une société monégasque. En conséquence, la clause attributive de juridiction est jugée valable et opposable, le tribunal se déclare compétent et rejette l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse. LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 septembre 2023, enregistré (n° 2024/000124) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 27 février 2024 (sic, en réalité 2025) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'association B, en date du 3 juillet 2024 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 25 août 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture partielle en date du 18 novembre 2025 ; À l'audience publique du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 février 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : La société anonyme monégasque dénommée A a pour activité, notamment, la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques multimarques. L'association de droit français dénommée B a pour activité l'enseignement secondaire général. Pour les besoins de son activité, l'association B s'est rapprochée courant 2019 de la SAM A pour le remplacement des photocopieurs de l'établissement « C ». Le 24 avril 2019, un bon de commande de location de photocopieurs de marque D a été signé par l'association B. Les parties avaient convenu, en outre, de la prise en charge par la SAM A du solde restant dû au titre des contrats relatifs aux photocopieurs de marque E, s'agissant du précédent fournisseur de ladite association. Le même jour, la SAM A et l'association B ont signé un contrat de maintenance. Par courrier en date du 11 juillet 2022, adressé à la SAM A, l'association B a résilié le contrat de maintenance à effet immédiat. Elle l'informait, également, de la résiliation du contrat avec la société E et sollicitait, conséquemment, la restitution des photocopieurs de marque E. Elle précisait, enfin, tenir les machines D, objet des contrats de location et de maintenance, à la disposition de la SAM A entre le 26 août et le 30 août 2022. Dans ce contexte, la SAM A a adressé à l'association B deux factures datées du 11 juillet 2022 d'un montant de 64.061,40 euros TTC et de 29.376 euros TTC avec les désignations respectives suivantes, « RESILIATION BON DE MAINTENANCE PARC D A EFFET IMMEDIAT » et « FACTURE MAINTENANCE VOLUME MOYEN SUPPLEMENTAIRE REALISE JUSQU'A FIN DE CONTRAT ». Par courrier en date du 15 décembre 2022 adressé à la SAM A par le conseil de l'association B, ce dernier indiquait notamment que « Ces demandes ne peuvent être acceptées dans la mesure où, par l'effet de l'interdépendance des contrats, la société A, qui s'était engagée sans défaillance au remboursement des loyers dû à la société E, n'a pas exécuté son obligation et au 13 juin 2022 avait à l'égard de [l'association], un retard de paiement de 26.476,28 euros et en tenant compte de la facturation du mois de juin, une somme de 40.009,98 euros, outre les autres obligations qui n'ont pas été respectées. ». Il demandait ainsi à la SAM A de bien vouloir lui confirmer qu'elle renonçait à se prévaloir d'une quelconque somme à l'encontre de ladite association. Par courrier en date du 23 mars 2023, la SAM A, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les inexécutions contractuelles alléguées par l'association B et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 95.391,75 euros TTC déduction faite des sommes que cette dernière reste lui devoir au titre de l'engagement de contribution au remboursement des prélèvements des échéances du contrat de location financière attaché aux anciens copieurs E. Aucun paiement n'étant intervenu, la SAM A a, par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2023, assigné l'association B devant le Tribunal de première instance aux fins de : la condamner à lui payer les sommes suivantes, déduction faite de la somme de 340,90 euros soit : 4.935,94 euros TTC au titre de la facture impayée n° xxx du 23 décembre 2021, outre les intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; 2.363,12 euros TTC au titre de la facture impayée n° xxx du 29 décembre 2021, outre les intérêts contractuels à compter de son échéance jusqu'à parfait paiement ; 4.935,94 euros TTC au titre de la facture impayée n° xxx du 23 mars 2022, outre les intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; 2.452,99 euros TTC au titre de la facture impayée n° xxx du 08 avril 2022, outre les intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; 4.935,94 euros TTC au titre de la facture impayée n° xxx du 24 juin 2022, outre les intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; 2.528,53 euros TTC au titre de la facture impayée n° xxx du 30 juin 2022, outre les intérêts contractuels à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; 93.437,40 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 ; 9.343,74 euros TTC en application de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 ; ordonner la compensation légale des dettes entre les parties à concurrence de celle de l'association B (19.857,21 euros TTC) ; la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions aux fins d'incompétence, en date du 4 décembre 2023, l'association B a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de première instance de Monaco. Dans ses dernières conclusions, en date du 27 février 2024 (sic, en réalité 2025), la SAM A, maintenant ses demandes indemnitaires formulées dans son exploit d'assignation, demande en outre au Tribunal de : dire et juger le Tribunal de céans compétent pour connaître du litige ; débouter l'association B de son exception d'incompétence ; dire et juger que la loi monégasque est applicable au présent litige ; enjoindre à l'association B de conclure sur le fond du litige ; condamner l'association B au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; débouter l'association B de ses demandes plus amples ou contraires. La SAM A argue, s'agissant de la compétence du Tribunal que : s'agissant de la libre disposition des droits, première condition de validité de la clause attributive de compétence, prévue par l'article 8 du Code de droit international privé, la défenderesse, qui soutient qu'elle ne pourrait pas librement disposer de ses droits, confond cette notion avec celle de contrat d'adhésion, lequel est proposé de manière unilatérale par une partie à l'autre ; la libre disposition de ses droits ne signifie pas pouvoir négocier les termes du contrat mais être en mesure de les exercer sans restriction ; parmi ses droits figure celui de ne pas contracter, ce qui fut le cas puisque la défenderesse n'était pas contrainte de s'obliger ; la défenderesse peut librement faire valoir ses droits, conformément à l'article 11 du Code civil ; aucune restriction aux droits de la défenderesse, ni à leur exercice, du fait de la législation monégasque ou de la compétence territoriale de ses juridictions, ne peut donc être rapportée ; concernant la deuxième condition de validité de la clause attributive de compétence tenant au fait que le litige présente un lien suffisant avec la Principauté de Monaco, cette notion n'implique ni l'exclusivité ni la prépondérance du lien avec Monaco, mais exige un rattachement objectif, concret et pertinent au territoire monégasque ; s'il a pu être jugé que le lien était insuffisant lorsque, au moment de la conclusion du contrat, aucun des contractants était de nationalité monégasque et résidait sur le territoire de la Principauté, il en va nécessairement différemment lorsque l'une des parties est monégasque et domiciliée sur le territoire ; elle est une société anonyme monégasque dont le siège social est établi à Monaco et exerce son activité principalement sur le territoire de la Principauté, caractérisant un lien de rattachement suffisant avec Monaco ; s'agissant de la dernière condition de validité de la clause attributive de compétence, celle-ci a été acceptée par écrit ; ladite clause figure à l'article 14 des conditions générales de la SAM A acceptées par la défenderesse lorsqu'elle a signé le bon de commande ; si la défenderesse argue que la clause ne figure pas de façon apparente et distincte, interprétant ainsi l'article 8 du Code de droit international privé à la lumière de la jurisprudence française, à Monaco, les clauses attributives de juridiction sont valables à la seule condition qu'elles aient été portées à la connaissance des parties au moment de la signature du contrat, aucun formalisme particulier ne conditionnant la validité de la clause, étant précisé qu'en matière contractuelle, aucun formalisme n'est exigé dans l'expression de la volonté des parties dès lors que celle-ci peut résulter d'un comportement non équivoque de son auteur ; la jurisprudence considère que l'acceptation et la connaissance des parties n'est pas remise en cause à partir du moment où l'élection de for est formulée par écrit et que la partie en signant cette convention a formalisé son acceptation ; force est de constater que la clause litigieuse est insérée dans les conditions générales de maintenance, paraphées par la défenderesse, d'où il s'évince qu'elle en a eu connaissance au moment de la formation du contrat, si bien qu'il doit lui être donné un plein effet, ladite clause ayant été valablement stipulée et acceptée ; la clause de juridiction dont se prévaut la défenderesse figurant dans le bon de commande de location D F G, n'a pas été expressément acceptée par la société demanderesse, le bon de commande de location n'ayant pas été signé par elle, ladite clause ne saurait lui être opposée. Aux termes de ses conclusions aux fins d'incompétence n° 2, datées du 3 juillet 2024, l'association B sollicite du Tribunal de première instance de : À titre principal et in limine litis : Se déclarer incompétent à connaître l'ensemble du litige, au profit du Tribunal judiciaire de Nice ; Juger la clause attributive de compétence non écrite ; Juger que le droit français est applicable au présent litige ; En conséquence : Rejeter l'ensemble des fins, demandes et conclusions de la SAM A; Condamner la SAM A aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous frais et accessoires dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal de céans se déclarait compétent : Renvoyer les parties à conclure sur le fond du litige ; Juger que la loi française est applicable au présent litige ; Réserver les dépens ; À titre reconventionnel, Condamner la SAM A à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause, Débouter la SAM A de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la SAM A à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. L'association B argue, au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève que : conformément aux articles 4, 6, 8 et 10 du Code de droit international privé et aux articles 48 et 46 du Code de procédure civile français, applicable au présent litige, le Tribunal judiciaire de Nice est compétent, dès lors que le siège social de l'association défenderesse est situé X3 à Menton ; il est incontestable que la chose a été livrée au sein de l'établissement « c C » et que la prestation de services a également été effectuée au sein dudit établissement, si bien qu'en application de l'article 6, 2°) du Code de droit international privé, le Tribunal judiciaire de Nice est, là encore, compétent ; alors que l'article 8 du Code de droit international privé conditionne la compétence des Tribunaux de la Principauté dans le cadre d'une matière où les parties peuvent librement disposer de leurs droits, elle n'a, pour sa part, pas disposé librement de ses droits dès lors que les conditions générales étaient d'ores et déjà rédigées dans le cadre d'un contrat-type par la société demanderesse dont elle ne pouvait négocier les conditions générales ; dans les conditions générales, la clause « juridiction » ne figure pas de façon apparente et distincte et est insérée à la fin des conditions générales ; il est de jurisprudence constante en France qu'une clause attributive de juridiction n'est pas valable lorsqu'elle est rédigée en petits caractères et dans la même taille de police que l'ensemble du texte des conditions générales, dès lors que cela ne permet pas d'effectuer une différenciation avec les autres paragraphes ; le litige ne présente, par ailleurs, absolument aucun lien suffisant avec la Principauté, le contrat étant exécuté au sein de l'établissement de l'association à Menton, si bien que toutes les prestations de service ont eu lieu sur le territoire français, le contrat ayant été signé à Menton ; le contrat de maintenance est l'un des contrats interdépendants de ce dossier, ce contrat ayant été signé concomitamment au bon de commande de location auprès de la société D F G, qui quant à lui prévoit la compétence du Tribunal de Paris ; le droit français applicable au litige dispose en son article 48 du Code de procédure civile, qu'il ne peut être dérogé aux règles de compétence territoriale qu'à la double condition que les parties aient contracté en qualité de commerçant et que la clause attributive de juridiction ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; dès lors qu'elle est une association elle n'a évidemment pas la qualité de commerçant ; la Cour de cassation a jugé le 14 janvier 1988, « qu'il résulte de l'arrêt 25/76 de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 décembre 1976 que le fait de ne pas élever d'objection contre les conditions d'un contrat émanant unilatéralement d'une partie ne vaut pas acceptation de la clause attributive de juridiction qui y est incluse, sauf si l'accord verbal se situe dans le cadre de rapports courants entre les parties, établis sur la base de conditions générales de l'une d'entre elles, comportant une clause d'attribution. » ; la société demanderesse ne peut sérieusement prétendre que l'association pouvait librement faire valoir ses droits alors que la clause attributive figure parmi les conditions générales qui ne peuvent être modifiées et ne sont aucunement apparentes ; conformément à l'article 46 du Code de procédure civile français, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, avec un choix en matière contractuelle, à savoir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; le défendeur demeure à Menton, la livraison de la chose a eu lieu à Menton et l'exécution de la prestation de service a eu lieu à Menton, si bien que la compétence du Tribunal judiciaire de Nice est incontestable. Dans ses conclusions en date du 25 août 2025, le Procureur Général demande au Tribunal de se déclarer compétent territorialement pour avoir à connaître de l'instance introduite suivant assignation délivrée le 4 septembre 2023 (sic) à la demande de la SAM A et s'en rapporte sur le surplus. Il argue, en substance, que : il est établi par les éléments du dossier que l'association B a remis en règlement un chèque d'un montant de 340,90 euros qui a pu être encaissé, mais que l'ensemble des prélèvements émis par la SAM A au titre des factures ont été rejetés ; il y a lieu d'observer, ainsi, qu'un commencement d'exécution de l'obligation de la défenderesse est établi et qu'elle s'est donc conformée aux règles contractuelles prévues par les parties ; l'association B, qui n'a pas contesté la compensation prévue par les dispositions contractuelles la liant à la SAM A, dispose d'une créance envers sa cocontractante et ne démontre pas avoir entrepris des démarches en France pour la recouvrer ; force est de constater que les parties ont ainsi pu disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque, qu'elles ont notamment pu valablement prévoir que « les Tribunaux de la Principauté seront seuls compétents pour l'exécution du Contrat et de ses suites », et que le présent litige présente un lien suffisant avec la Principauté, les parties ayant déjà commencé à exécuter leurs obligations à Monaco ; la compétence des juridictions monégasques étant ainsi conforme aux règles de droit international privé monégasques il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence présentée et de constater la compétence territoriale des juridictions monégasques. Par ordonnance du Vice-président en date du 18 novembre 2025, l'instruction de l'affaire a été clôturée partiellement, le même jour, relativement à l'exception d'incompétence soulevée, et l'affaire a été fixée à plaidée au 20 novembre 2025. Lors de l'audience du 20 novembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. SUR CE, Aux termes de l'article 8 du Code de droit international privé : « Lorsque les parties, dans une matière où elles peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque, sont convenues de la compétence des tribunaux de la Principauté pour connaître des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, ces juridictions sont seules compétentes, sous réserve que le litige présente un lien suffisant avec la Principauté. L'élection de for est formulée par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant d'en établir la preuve par un texte. Elle n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat. ». En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties qu'elles ont signé le 24 avril 2019 un « Bon de commande maintenance », s'agissant d'un contrat de maintenance référencé « xxx » concernant 24 équipements, en l'occurrence des copieurs, pour une durée de 24 trimestres et des prix trimestriels hors taxes de 2.288 euros pour les deux équipements référencés D xxx, 380 euros pour les deux équipements référencés D xxx et 2.101 euros pour les vingt équipements référencés D xxx, ces prix ayant été fixés en fonction d'un engagement de volume trimestriel. Outre ce « forfait unitaire », le contrat prévoit également des prix hors taxes pour une page supplémentaire en fonction desdits équipements. Le Tribunal note qu'à gauche du cachet des parties et de leurs signatures, il est indiqué : « LE CLIENT RECONNAÎT EXPRESSEMENT PAR LA SIGNATURE DU PRESENT BON DE COMMANDE AVOIR REÇU, PRIS CONNAISSANCE ET ACCEPTE LE « CONTRAT » COMPOSE DU BON DE COMMANDE ET DE SES ANNEXES, DES CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE FIGURANT AU VERSO, AINSI QUE DES CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DE LA MAINTENANCE D JOINTES AU PRESENT BON DE COMMANDE. TOUTE COMMANDE EMPORTE DE PLEIN DROIT L'ADHESION DU CLIENT AUX CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE, NONOBSTANT TOUTE STIPULATION CONTRAIRE FIGURANT A SES PROPRES CONDITIONS GENERALES D'ACHAT. TOUTE CONTESTATION, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, SERA SOUMISE AU TRIBUNAL DU SIEGE SOCIAL DU REVENDEUR DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 48 DU NCPC ». Le Tribunal relève que les conditions générales de maintenance tiennent sur une page A4 et comportent un article 14 intitulé « Juridiction. », s'agissant du dernier article desdites conditions générales, stipulant : « Sous réserves des dispositions de l'article 5 du CPC Monégasque, les Tribunaux de la Principauté de Monaco seront seuls compétents, pour l'exécution du Contrat et de ses suites. ». En cet état, le Tribunal considère qu'en signant cette convention, composée non pas seulement du « bon de commande maintenance », mais également des conditions générales de maintenance au sein desquelles figure l'élection de for, l'association défenderesse a formalisé son acceptation, peu important la circonstance que la clause dont s'agit n'ait pas été plus mise en évidence que les autres. À cet égard, et à supposer que le droit français soit applicable au présent litige, ce qui est une question qui ne saurait être tranchée au stade de l'exception d'incompétence, cela ne pourrait concerner, en tout état de cause, que le fond du litige et ne conduirait, nullement, à l'application des règles de procédure civile françaises, la compétence des juridictions monégasques s'appréciant uniquement au regard du droit du for. Aussi, les développements de l'association défenderesse quant à l'application au présent litige des articles 46 et 48 du Code de procédure civile français, ainsi que de la jurisprudence française rendue sur le fondement de ceux-ci, sont-ils inopérants, et la prétention de l'association défenderesse visant à déclarer la clause attributive de compétence non écrite eu égard aux règles édictées par ces dispositions françaises sera rejetée. Il appartient au Tribunal, conséquemment, d'étudier la validité de la clause litigieuse au regard de la seule législation monégasque savoir, en l'espèce, les critères fixés par l'article 8 du Code de droit international privé précité. Ainsi, et s'agissant de la première condition de validité de la clause attributive de juridiction tenant au fait qu'elle ne peut intervenir que « dans une matière où [les parties] peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque », l'exposé des motifs du projet de loi relative au droit international privé précise que « (…) le caractère disponible ou indisponible du droit litigieux [doit] être apprécié selon le droit monégasque et non par le droit applicable au fond du litige. Cette qualification intervient en effet pour fixer la compétence des tribunaux de la Principauté et il est légitime qu'elle soit donnée par le droit de celle-ci (1er alinéa). ». Or, il ne saurait être sérieusement contesté que la convention signée entre les parties a pour objet des droits dont les parties peuvent disposer en vertu du droit monégasque, s'agissant des conditions financières pour l'entretien de photocopieurs, la circonstance que l'association défenderesse n'ait pas pu, le cas échéant, négocier les clauses figurant dans les conditions générales de maintenance étant rigoureusement indifférente au caractère disponible ou non du droit objet de la convention. Concernant, ensuite, le point de savoir si un lien suffisant peut être établi entre le présent litige et la Principauté de Monaco à la date à laquelle la convention a été signée, s'il est constant que celle-ci a été signée à Menton et que la prestation de services est intervenue à Menton, il est tout aussi constant que la société demanderesse prestataire desdits services est une société monégasque. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il existe un lien suffisant entre le présent litige et la Principauté, tant il est vrai qu'il est parfaitement loisible à une société monégasque, conformément aux règles de droit international privé, d'organiser dans ses conditions générales au sein d'une clause dont la police de caractère est identique à toutes les autres, que dans l'hypothèse où un différend avec son cocontractant ne pouvait être réglé à l'amiable, celui-ci soit solutionné par les juridictions du pays où son siège est situé. Il appartenait, alors, à l'association défenderesse de ne pas contracter ou de négocier avec la société demanderesse sur ce point. Il sera précisé, enfin, que les dispositions du 2°) de l'article 6 du Code de droit international privé donnant compétence aux Tribunaux de la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur, en matière contractuelle, lorsque la prestation de services est exécutée dans la Principauté, ne sont à l'évidence pas incompatibles avec la possibilité, offerte aux parties par l'article 8 du même Code, de prévoir la compétence desdites juridictions même lorsque la prestation de services n'est pas effectuée à Monaco, peu important le lieu de domiciliation du défendeur. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître du présent litige. L'exception d'incompétence sera, en conséquence, rejetée. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9 heures pour les écritures au fond de l'association B. Les autres demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute l'association B de sa demande visant à déclarer non écrite la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de maintenance du « bon de commande maintenance » signé le 24 avril 2019 ; Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la SAM A à l'association B ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9 heures pour le dépôt des conclusions au fond de l'association B ; Réserve les autres demandes des parties ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 12 FEVRIER 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 12 février 2026, La société anonyme monégasque dénommée A c/ L’association déclarée B
Sources citées
8 référencesLégislation (7)
- [2]
Art. 238-1, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 11, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 48 et 46, Code de procédure civile monégasque —