Succession — Legs à titre universel — Délivrance du legs — Acte de notoriété — Qualité à agir des légataires à titre universel — Fin de non-recevoir rejetée
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31308 (Lire sur source officielle)
Faits
Madame i D veuve A, de nationalité (non précisée dans la décision), née à Plouaret en France et décédée à Monaco, a rédigé le 12 mars 2013 un testament en la forme olographe, déposé au rang des minutes d'un notaire monégasque le 26 mai 2020. À la date du décès, la défunte était placée sous tutelle judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 14 juin 2019, une administratrice judiciaire de ses biens ayant été désignée.
La défunte laissait à sa suite cinq héritiers ou légataires désignés par testament :
- deux enfants, b A et ze A, institués héritiers réservataires et légataires à titre universel, bénéficiant chacun d'une quote-part des trois quarts de la succession ;
- trois petits-enfants, c B-A, c A et j.f A, désignés légataires à titre universel, se partageant par tiers le quart restant, soit 1/12ème chacun.
Le patrimoine successoral, constitué principalement d'un parc immobilier détenu au travers de sociétés à prépondérance immobilière, était estimé à environ 65 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient des biens mobiliers.
Le 25 septembre 2020, un acte de notoriété a été dressé par Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco, mentionnant expressément dans le paragraphe relatif aux « qualités et droits des parties » les deux héritiers réservataires ainsi que les trois légataires à titre universel — dont c A et j.f A — selon les droits résultant du testament. Cet acte a été signé par les héritiers réservataires sans qu'aucune réserve ou contestation relative à la validité du testament n'ait été formulée devant le notaire.
Procédure
Par exploit d'huissier du 11 novembre 2022, c A et j.f A ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco b A, ze A et c B-A, sollicitant notamment une expertise financière portant sur le patrimoine de la succession, des avances sur hoirie à hauteur de 458 000 euros chacun, ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, du régime matrimonial des époux A et de la succession du prédécédé g A.
Par conclusions d'incident du 6 février 2024, ze A a soulevé, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de c A et j.f A, faisant valoir que ceux-ci, en leur qualité de légataires à titre universel, auraient dû demander préalablement la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires, conformément à l'article 867 du Code civil monégasque, et que cette formalité n'aurait pas été accomplie.
Par conclusions récapitulatives du 26 février 2025, b A et c B-A ont formé la même fin de non-recevoir in limine litis. Dans leurs écritures au fond, communiquées dès mai 2023, b A et c B-A avaient en outre soulevé une demande reconventionnelle en nullité du testament.
c A et j.f A ont répondu par conclusions du 9 avril 2024, soutenant que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020 valait délivrance tacite de leur legs à titre universel, les héritiers réservataires ayant signé cet acte sans émettre la moindre réserve quant à la validité du testament.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. À l'audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La formation de jugement était composée de Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.
Question de droit
L'acte de notoriété dressé postérieurement au décès, mentionnant les légataires à titre universel en cette qualité et signé par les héritiers réservataires sans contestation de la validité du testament, peut-il valoir demande de délivrance du legs au sens de l'article 867 du Code civil monégasque, de sorte que les légataires à titre universel disposeraient de la qualité à agir à la date de l'assignation introduisant l'action en partage successoral ?
Solution
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et sursoit à statuer sur les demandes au fond dans l'attente d'une instruction complémentaire sur la demande de nullité du testament.
Sur la fin de non-recevoir : Le tribunal rappelle, en premier lieu, le cadre légal applicable. L'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond, pour défaut de qualité notamment. L'article 867 du Code civil pose l'obligation pour les légataires à titre universel de demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires.
En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020, établi par Maître AUREGLIA-CARUSO, identifiait expressément c A et j.f A en qualité de légataires à titre universel, conformément aux dispositions testamentaires, et que les héritiers réservataires — b A et ze A — avaient signé cet acte sans émettre la moindre réserve sur la validité du testament. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023, dont il adopte le raisonnement par transposition au droit monégasque, le tribunal juge que l'acte de notoriété vaut demande de délivrance du legs à titre universel, à la condition que le testament ne soit pas alors contesté par les héritiers réservataires.
Or, en septembre 2020, aucune contestation du testament n'avait été formulée devant le notaire. Ce n'est qu'à compter de mai 2023, par voie de demande reconventionnelle dans les écritures au fond, que b A et c B-A ont soulevé la nullité du testament. Dès lors, à la date de signature de l'acte de notoriété, celui-ci a produit pleinement ses effets en tant que demande de délivrance du legs. Les légataires à titre universel étaient en droit de considérer que cette formalité était accomplie, ce qui explique qu'ils n'aient pas jugé utile de la renouveler ultérieurement.
Le tribunal rappelle enfin que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'assignation — soit le 11 novembre 2022 — et qu'à cette date, le testament de la défunte ne faisait l'objet d'aucune contestation et l'acte de notoriété avait valablement tenu lieu de délivrance du legs.
Sur les demandes au fond : Compte tenu de la demande de nullité du testament désormais régulièrement soumise à la juridiction par voie reconventionnelle, le tribunal sursoit à statuer sur l'ensemble des autres prétentions et ordonne la réouverture des débats.
Le dispositif est le suivant :
« Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ;
Réserve les dépens en fin de cause. »
Portée
1. La valeur de l'acte de notoriété comme équivalent de la délivrance du legs
Cette décision présente un intérêt significatif en ce qu'elle admet, pour la première fois de manière explicite dans la jurisprudence monégasque, que l'acte de notoriété peut suppléer à la demande formelle de délivrance du legs à titre universel prévue par l'article 867 du Code civil. Le tribunal de Monaco s'inspire ouvertement d'une solution dégagée par la jurisprudence française — en l'occurrence un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023 — et la transpose au droit monégasque, qui ne prévoit pas davantage de précision légale sur cette question.
Cette assimilation repose sur une logique pragmatique : l'acte de notoriété, signé par les héritiers réservataires sans réserve, emporte reconnaissance implicite de la qualité des légataires et de leurs droits tels qu'ils résultent du testament. Il constitue donc, dans cette lecture, un acte équivalent à la demande de délivrance en ce qu'il remplit la même fonction juridique : la reconnaissance du titre du légataire.
2. Une condition essentielle : l'absence de contestation du testament au moment de l'acte
La solution retenue n'est pas inconditionnelle. Le tribunal prend soin de préciser que l'acte de notoriété ne peut valoir demande de délivrance du legs que si le testament sur lequel il repose n'est pas contesté par les héritiers réservataires au moment de son établissement. Cette condition préserve la cohérence du dispositif : l'acte de notoriété ne saurait en effet valoir délivrance d'un legs dont le titre fondateur serait simultanément remis en cause par ceux qui le reconnaissent.
En l'espèce, la demande de nullité du testament n'a été soulevée qu'en mai 2023 par voie reconventionnelle, soit plus de deux ans après l'établissement de l'acte de notoriété (septembre 2020) et un an après l'assignation (novembre 2022). Le tribunal en tire la conséquence que la qualité à agir, appréciée au jour de l'assignation, était acquise et ne pouvait être rétroactivement remise en cause par une demande reconventionnelle ultérieure.
3. La temporalité de l'appréciation de la qualité à agir
Le tribunal rappelle utilement que la qualité à agir s'apprécie à la date de l'introduction de la demande en justice. Cette règle procédurale classique — également reconnue en droit français — permet de stabiliser les situations procédurales et d'éviter qu'une demande reconventionnelle tardive ne prive rétroactivement le demandeur de sa recevabilité. La décision marque ainsi clairement la distinction entre la question de recevabilité, tranchée au jour de l'assignation, et la question de fond tenant à la validité du testament, qui demeure entière et fera l'objet d'un examen ultérieur.
4. Un jugement avant-dire-droit : les questions au fond restent ouvertes
La décision est expressément rendue avant-dire-droit. Le tribunal sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes principales — expertise financière, avances sur hoirie, liquidation-partage — dans l'attente des conclusions des demandeurs sur la demande de nullité du testament. L'issue de cette procédure au fond sera déterminante : si la nullité du testament était prononcée, les droits de c A et j.f A en tant que légataires à titre universel disparaîtraient, rendant sans objet la plupart de leurs prétentions. La présente décision ne règle donc qu'une question d'accès au prétoire, la substance du litige successoral — portant sur un patrimoine évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros — restant entièrement à trancher.
Succession - Legs à titre universel - Délivrance du legs - Qualité à agir - Fin de non-recevoir –Rejet Saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de deux petits-enfants de la défunte, institués légataires à titre universel par testament olographe, le tribunal rappelle que ces légataires doivent, en principe, demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires. Il juge toutefois que l'acte de notoriété dressé après le décès, mentionnant expressément les demandeurs comme légataires à titre universel sans qu'aucune contestation du testament n'ait alors été formulée par les héritiers réservataires, valait demande de délivrance du legs. À la date de l'assignation, les demandeurs disposaient donc bien de la qualité pour agir. En conséquence, la fin de non-recevoir est rejetée. En revanche, dès lors qu'une demande de nullité du testament est désormais soulevée au fond, le tribunal sursoit à statuer sur les autres prétentions, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état pour conclusions sur cette demande de nullité. LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 11 novembre 2022, enregistré (n° 2023/000149) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de ze A, en date du 6 février 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c A et j.f A, en date du 9 avril 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de b A et c B-A, en date du 26 février 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ; À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : i D veuve A, née à Plouaret en France le jma, est décédée à Monaco le jma. Au moment de son décès, feue i D veuve A avait fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire en raison de son état de santé. Le 14 juin 2019, le Tribunal de première instance de Monaco avait ainsi prononcé l'ouverture d'une tutelle à son égard et désigné Deborah LORENZI-MARTARELLO en qualité d'administratrice judicaire de ses biens. De son vivant, i D veuve A a établi à Monaco, le 12 mars 2013, un testament en la forme olographe dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco en date du 26 mai 2020 aux termes duquel elle a laissé pour lui succéder : b, e, f A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, héritière réservataire et légataire à titre universel, ze, m, m A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, héritier réservataire et légataire à titre universel, c, m, i, p B-A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, légataire à titre universel, c, s, b, c A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, légataire à titre universel, j.f, k, g A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, également légataire à titre universel. b et ze A sont les deux enfants de la défunte, c, c et j.f étant ses trois petits-enfants. Feue i D veuve A était mariée avec g A depuis le jma. Leur mariage a été célébré à Monaco. g A est décédé le jma. A la suite de son décès, un partage provisionnel concernant l'ensemble de ses biens a été acté le 6 octobre 2006, entre ses trois ayants-droits, à savoir feue i D veuve A et les deux enfants du couple, b A et ze A. Le patrimoine laissé par i D veuve E et son époux prédécédé est extrêmement conséquent, puisqu'il s'élève à plusieurs millions d'euros. Il est en grande partie constitué d'un parc immobilier considérable situé principalement à Monaco estimé à 65 millions d'euros et détenu au travers de diverses sociétés à prépondérance immobilière (SCI). Par acte d'huissier en date du 11 novembre 2022, c A et j.f A ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, b A, ze A et c B-A et demandent au Tribunal de : Avant dire droit, Ordonner une expertise financière et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de : consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire communiquer tout document permettant de déterminer le patrimoine mobilier ou immobilier de la succession de feue i D veuve A, précisant que l'expert veillera à isoler les biens meubles et immeubles composant le régime matrimonial des époux A / D ainsi que les biens meubles et immeubles composant la succession de feu g A prédécédé ; procéder à une analyse complète de ce patrimoine, notamment : dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant le régime matrimonial des époux A / D, en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles l'un ou les époux détenai(en)t des parts sociales ou actions ou en étai(en)t le ou les bénéficiaire(s) économique(s), dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant la succession de feu g A, en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles il détenait des parts sociales ou actions ou en était le bénéficiaire économique, dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant la succession de feue i D veuve A en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles elle détenait des parts sociales ou actions ou en était la bénéficiaire économique, évaluer l'ensemble des biens meubles et immeubles et déterminer leur valeur vénale et locative, en tant que de besoin proposer une évaluation chiffrée ou par équivalent de la part respective de chacun des ayants-droits de feue i D, Dire que l'expert ainsi désigné, pourra, dans l'accomplissement de sa mission, se faire remettre tous les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; Autoriser l'expert ainsi désigné à rechercher les informations nécessaires à l'inventaire du patrimoine de toute nature de feu i D veuve A dans quelque pays que ce soit et au besoin par l'intermédiaire d'une commission rogatoire internationale ; Dire que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; Dire que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses opérations dans les six mois du jour où il les aura débutées ; Dire que l'expertise sera entièrement réalisée aux frais de la succession ; Faire droit à la demande d'avance sur succession de c A et j.f A sur les liquidités composant la succession de Feue i D veuve A, à hauteur de leur quote-part dans la succession, soit 1/12ème chacun, En conséquence, Ordonner à ce titre le versement à chacun de la somme de 458.000 euros ; Au fond, Dire que c A et j.f A sont recevables et fondés en leur action en liquidation et partage de la succession de feue i D veuve A ; Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue i D veuve A ; En conséquence, Commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, chargé d'y procéder ; Dire que pour ce faire il importe au préalable de liquider et partager le régime matrimonial des époux A conformément au droit italien et liquider et partager la succession de feu g A ; En conséquence, Dire que c A et j.f A sont recevables et fondés en leur action en liquidation et partage du régime matrimonial des époux A et en liquidation-partage de la succession de feu g A ; Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux A conformément au droit italien ; Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu g A ; Commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco succédant à Maître Paul-Louis AUREGLIA-CARUSO, chargé d'y procéder ; En tout état de cause, Condamner b A, ze A et c B-A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Condamner b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident en date du 6 février 2024, ze A demande au Tribunal de : In limine litis et à titre d'incident, Déclarer c A et j.f A irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir ; À titre subsidiaire, Ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses droits et ses moyens sur les demandes avant-dire-droit et sur le fond du litige ; En tout état de cause, Condamner c A et j.f A à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Condamner c A et j.f A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions du 9 avril 2024, c A et j.f A demandent au Tribunal de : Dire et juger que c A et j.f A sont recevables en leurs demandes et ont qualité pour agir dans le cadre de l'assignation diligentée le 11 novembre 2022 ; En conséquence, Condamner solidairement ze A, b A et c B-A au paiement de la somme de 458.000 euros tant à j.f A qu'à c A au titre de l'avance sur hoirie sollicitée, avec intérêt de droit jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la réouverture des débats et renvoyer la cause et les parties à telle audience qu'il plaira au Tribunal pour le dépôt des conclusions au fond des défendeurs afin qu'il soit statué sur l'expertise financière sollicitée et la liquidation-partage de la communauté des époux A-D ainsi que la liquidation-partage de la succession de feu g A ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamner b A, ze A et c B-A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions en date du 26 février 2025, b A et c B-A demandent au Tribunal de : In limine litis, Déclarer c A et j.f A irrecevables en leur demandes introduites par assignation du 11 novembre 2022 faute de qualité à agir ; Subsidiairement, Ordonner la réouverture des débats pour dépôt des conclusions au fond des défendeurs ; En tout état de cause, Condamner in solidum c A et j.f A à leur payer une somme de 30.000 euros au titre des frais de procédure ; Condamner in solidum c A et j.f A aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire sur la fin de non-recevoir a été mise en délibéré au 5 mars 2026. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, tirée du défaut de qualité à agir de c A et j.f A L'article 278-1 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. ». L'article 866 du Code civil dispose que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers ou tous ses immeubles ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous les immeubles ou de tout son mobilier ». L'article 867 du Code civil dispose que « Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions ». La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par tous les défendeurs repose sur le fait que c A et j.f A, légataires à titre universel, doivent avoir demandé la délivrance de leur legs à b A et ze A. c A et j.f A arguent de ce que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020 vaut délivrance tacite du legs à titre universel dont ils se prévalent. Ils indiquent qu'ils apparaissent sur l'acte en tant que légataires à titre universel au sein de la dévolution successorale, les autres héritiers ont signé l'acte de notoriété, sans émettre la moindre réserve sur cette qualité de légataire à titre universel. Au terme d'un testament en date du 12 mars 2013, i D veuve A a réparti ses biens mobiliers et immobiliers de la façon suivante : les trois quarts seront partagés par parts égales entre ses enfants : b et ze, le quart restant sera partagé par parts égales, à raison d'un tiers chacun entre ses trois petits enfants, c, c et j.f. b et ze, enfants de la défunte sont héritiers réservataires à la succession à raison de 2/3 en application de l'article 780 du Code civil qui prévoit que lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder le tiers s'il y a deux enfants. Les légataires à titre universel ont donc par testament un quart du tiers de la succession, soit 1/12ème chacun. Il convient de rappeler que la délivrance du legs consiste en une reconnaissance du titre du légataire qui permet ensuite la remise matérielle de la chose au légataire. L'acte de notoriété établi le 25 septembre 2020 par Maître AUREGLIA-CARUSO indique dans le paragraphe « QUALITES ET DROITS DES PARTIES », les héritiers réservataires de feue i D veuve A, b et ze A ainsi que les trois légataires à titre universel, c B-A, c A et j.f A. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur argumentaire un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023 qui traite de la question de la portée d'un acte de notoriété. A défaut de précision légale du droit français, comme le droit monégasque applicable en l'espèce, les magistrats français ont considéré que l'acte de notoriété mentionnant les héritiers réservataires ainsi que les légataires à titre universel dont les droits découlent d'un testament, vaut demande de délivrance de legs. La jurisprudence de la Cour de Versailles pose comme condition, pour qu'un acte de notoriété puisse valoir délivrance de legs que le testament qui donne qualité de légataires à titre universel ne soit pas contesté par les héritiers réservataires. Il ressort des écritures au fond de b A et c B-A communiquées à la procédure en mai 2023, qu'elles contestent la validité du testament et en demandent la nullité au Tribunal. Toutefois, en septembre 2020, lors de l'établissement de l'acte de notoriété, les héritiers n'ont aucunement évoqué devant le notaire la nullité du testament qui servait de base à l'établissement de l'acte. De sorte, qu'en septembre 2020, l'acte de notoriété a produit ses effets en ce qu'il vaut demande de délivrance de legs. A cette date, c A et j.f A étaient fondés, en l'absence de contestation du testament, à considérer que l'acte valait demande de délivrance du legs, c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas formulé ultérieurement. Lors des opérations de partage devant notaire, postérieurement à 2020, aucune contestation de la validité du testament n'a été soulevée. Les défendeurs n'ont d'ailleurs pas saisi la présente juridiction d'une action en nullité du testament, ce n'est qu'au titre d'une demande reconventionnelle qu'ils ont soulevé cette nullité. La qualité à agir s'appréciant au jour de l'assignation, à cette date, c A et j.f A étaient légataires à titre universel au titre du testament de la défunte qui ne faisait l'objet d'aucune contestation et au vu de l'acte de notoriété qui avait été établi. En conséquence de cela, le Tribunal déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs. S'agissant des demandes formées au fond par c A et j.f A, le Tribunal doit surseoir à statuer dès lors qu'il est saisi valablement d'une demande de nullité du testament. Le Tribunal ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du 28 mai 2026 pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament. Le Tribunal sursoit à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ; Réserve les dépens en fin de cause ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 MARS 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.