Résumé éditorial
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 janvier 1951, n° 27452
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 janvier 1951, n° 27452 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1951/01-30-27452))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de la décision rendue le 30 janvier 1951 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco confronte immédiatement le commentateur à l'une des particularités les plus saillantes des décisions donnant acte d'un désistement : l'effacement total du litige substantiel derrière la seule mécanique procédurale. En effet, à la lecture intégrale de la décision, les faits matériels ayant conduit M. A. L. à attraire l'État monégasque devant la haute juridiction demeurent entièrement dans l'ombre (non précisé dans la décision).
La nature exacte de l'acte administratif ou de la décision gouvernementale initialement contestée, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles cet acte a été édicté, ainsi que la situation personnelle ou professionnelle du requérant, M. A. L., ne font l'objet d'aucune mention dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). De même, les griefs d'inconstitutionnalité ou d'illégalité qui avaient pu motiver l'introduction du recours initial sont totalement absents des visas et des motifs (non précisé dans la décision).
Cette occultation du fond du droit n'est pas le fruit d'une omission matérielle, mais résulte directement de la nature même de l'incident d'instance qui a mis fin prématurément au procès. Dès lors que le requérant choisit de renoncer à son action avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de ses prétentions, l'objet initial de la contestation perd toute pertinence juridique pour la rédaction de l'arrêt. Le litige originel opposant M. A. L. à Son Excellence M. le Ministre d'État s'efface ainsi intégralement au profit d'une unique question de procédure : la validité et les effets de la renonciation à l'instance exprimée par le demandeur. Les causes profondes de ce revirement du requérant — qu'il s'agisse d'une satisfaction obtenue par voie gracieuse, d'une transaction en cours d'instance ou d'une prise de conscience de l'irrecevabilité ou du mal-fondé de sa démarche — restent, elles aussi, hors du champ de la décision (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la matière factuelle fait défaut, la chronologie procédurale de l'instance est en revanche retracée avec une grande précision par les visas de la décision, permettant de reconstituer fidèlement les différentes étapes de la liaison du contentieux, puis de son dénouement.
L'instance a été régulièrement engagée par M. A. L. au moyen d'une requête introductive d'instance en date du 11 septembre 1950. La teneur exacte des conclusions formulées dans cet acte initial n'est pas rapportée (non précisé dans la décision), mais cet acte a valablement saisi le Tribunal Suprême et déclenché la phase d'instruction contradictoire.
Conformément aux exigences du principe du contradictoire, l'autorité défenderesse a répliqué dans un délai particulièrement bref. Moins de trois semaines après le dépôt de la requête initiale, un mémoire en réponse daté du 30 septembre 1950 a été présenté au nom de Son Excellence M. le Ministre d'État. Là encore, les moyens de défense, qu'il s'agisse d'éventuelles fins de non-recevoir ou d'arguments touchant au fond du droit, ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toutefois, le dépôt de ce mémoire en réponse constitue un jalon procédural fondamental : par cet acte, l'instance s'est trouvée liée entre les parties, conférant au défendeur un intérêt légitime à voir le litige tranché ou, à tout le moins, à contrôler les conditions de son extinction.
Quatre mois se sont ensuite écoulés avant que l'affaire ne vienne à l'audience du 30 janvier 1951. C'est à cette date précise que le cours normal du procès a basculé. Le 30 janvier 1951, jour même où le Tribunal Suprême devait statuer, une requête en désistement a été déposée au nom du requérant, M. A. L., par le ministère de Maître Jioffredy, avocat-défenseur. Par cet acte, le demandeur manifestait sa volonté de mettre un terme à l'instance qu'il avait lui-même initiée.
En réponse immédiate à cette initiative, le même jour, soit le 30 janvier 1951, une requête a été déposée au nom de Son Excellence M. le Ministre d'État par Maître Notari, avocat-défenseur (désigné dans les visas sous le terme d'« avocat-défendeur »). L'objet de cette requête en réplique était précis et circonscrit : elle tendait formellement à ce que la juridiction donne acte à l'autorité gouvernementale de ce qu'elle acceptait le désistement ainsi présenté par son adversaire.
L'audience publique s'est alors déroulée selon le rituel judiciaire propre au Tribunal Suprême, régi au visa de l'ordonnance du 21 avril 1911. La juridiction a d'abord entendu l'un de ses membres, M. Le Clec'h, en la lecture de son rapport. La parole a ensuite été donnée aux conseils des parties pour la phase orale de la procédure. Maître Jioffredy a été entendu au nom de M. A. L. en ses explications venant à l'appui de la requête en désistement. Puis, Maître Fourcade a été entendu en ses observations au nom de Son Excellence M. le Ministre d'État, illustrant une répartition des rôles entre l'avocat-défenseur ayant signé la requête d'acceptation (Maître Notari) et l'avocat plaidant à la barre (Maître Fourcade). Enfin, M. le Procureur Général a été entendu en ses conclusions, dont le sens exact, bien que non intégralement reproduit, ressort des motifs de la décision comme ne comportant aucune opposition au désistement. L'affaire a alors été mise en délibéré pour être jugée conformément à la loi.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'incident procédural survenu le jour de l'audience soumettait au Tribunal Suprême une double problématique juridique classique mais fondamentale en droit du contentieux : d'une part, à quelles conditions de forme et de fond le juge suprême peut-il entériner la volonté unilatérale d'un requérant de mettre fin à une instance déjà liée par le dépôt d'un mémoire en défense ? D'autre part, quelle doit être l'imputation de la charge financière du procès (les dépens) lorsque celui-ci s'éteint sans jugement sur le fond par la seule volonté du demandeur ?
En premier lieu, la question de la validité du désistement imposait à la juridiction de vérifier les caractères intrinsèques de l'acte de renonciation ainsi que l'attitude des autres acteurs du procès. Dès lors que le Ministre d'État avait déposé un mémoire en réponse le 30 septembre 1950, le litige n'appartenait plus exclusivement au demandeur. Le problème se posait donc de savoir si la requête déposée le 30 janvier 1951 par M. A. L. réunissait les qualités requises pour produire un effet extinctif, eu égard à la position adoptée tant par la partie défenderesse que par le ministère public.
En second lieu, l'extinction accessoire de l'instance soulevait nécessairement la question du sort des frais engagés pour les besoins de la procédure. Le désistement empêchant par nature de déterminer quelle partie aurait succombé au fond, le Tribunal Suprême devait déterminer selon quel principe directeur les dépens de l'instance devaient être répartis ou attribués.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double interrogation, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, condensé en trois considérants qui examinent successivement la validité du désistement, sa consécration juridictionnelle et ses conséquences pécuniaires.
Dans un premier temps, la haute juridiction procède au contrôle des conditions de validité et de recevabilité du désistement. Le premier considérant énonce ainsi : « Considérant que le désistement de M. L. présenté par voie de requête est pur et simple ; qu'aucune opposition n'a été formulée ni par le défendeur, ni par M. le Procureur général et que le défendeur a accepté formellement le désistement qui lui a été notifié ».
Ce motif révèle une analyse tripartite effectuée par le juge :
1. **La qualification de l'acte du requérant** : Le Tribunal relève d'abord la régularité formelle de la démarche, introduite « par voie de requête », c'est-à-dire selon le parallélisme des formes avec la requête introductive d'instance. Surtout, il vérifie la nature intrinsèque de la volonté exprimée en constatant que le désistement est « pur et simple ». Cette qualification juridique est décisive : elle signifie que la renonciation de M. A. L. n'est assortie d'aucune réserve, d'aucune condition suspensive ou résolutoire, ni d'aucune limitation qui obligerait le juge à apprécier la réalisation d'un événement extérieur ou qui maintiendrait une partie du litige en suspens.
2. **Le constat de l'absence d'opposition** : Le juge opère ensuite un contrôle négatif en vérifiant qu'aucun obstacle procédural n'a été dressé contre cette renonciation. Il note que ni le défendeur (le Ministre d'État), ni M. le Procureur Général (garant de l'intérêt général et du respect de la loi au sein de la juridiction) n'ont formulé la moindre opposition. L'inclusion du Procureur Général dans ce constat démontre que, devant le Tribunal Suprême statuant au visa de l'ordonnance du 21 avril 1911, le ministère public dispose de la faculté de s'opposer à un désistement si l'ordre public ou la légalité objective exigeaient que la question de droit fût tranchée.
3. **Le constat positif de l'acceptation du défendeur** : Allant au-delà du simple constat de non-opposition, le Tribunal relève positivement « que le défendeur a accepté formellement le désistement qui lui a été notifié ». L'instance ayant été liée par le mémoire en réponse du 30 septembre 1950, la notification du désistement au Ministre d'État et l'acceptation formelle de ce dernier (matérialisée par la requête de Maître Notari du 30 janvier 1951) scellent définitivement l'accord procédural des parties pour éteindre l'instance.
Dans un deuxième temps, tirant la conséquence logique de ces constatations cumulatives, le Tribunal énonce dans son deuxième considérant : « Qu'il y a lieu en conséquence de donner acte de ce désistement ». Dès lors que le désistement est pur et simple, non contesté par le parquet et formellement accepté par le défendeur, le juge n'a plus le pouvoir de retenir l'affaire ; il est tenu de constater le dessaisissement de la juridiction en donnant acte aux parties de l'extinction du lien d'instance.
Dans un troisième et dernier temps, la juridiction règle la question accessoire mais obligatoire des frais du procès. Le troisième considérant pose une règle générale et absolue : « Considérant que les dépens doivent rester à la charge du requérant qui se désiste ». La motivation est ici lapidaire car elle repose sur une évidence logique du droit processuel : celui qui prend l'initiative de saisir la justice, contraignant son adversaire à exposer des frais pour préparer sa défense (comme en témoigne le mémoire du 30 septembre 1950 et l'intervention d'avocats), puis qui abandonne volontairement sa prétention, doit être assimilé à la partie perdante au sens du droit des dépens. Il est l'unique responsable de l'engagement de frais devenus rétroactivement inutiles ; il doit donc en supporter seul le poids financier.
### C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui précède, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante :
> « Par ces motifs :
> Donne acte à M. A. L. de son désistement ;
> Le condamne aux dépens. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 30 janvier 1951 par le Tribunal Suprême de Monaco, bien que concise dans sa formulation, constitue un jalon essentiel pour la compréhension du régime du désistement dans le contentieux constitutionnel et administratif monégasque sous l'empire de l'ordonnance du 21 avril 1911, expressément visée par la cour. Elle permet de dégager la philosophie processuelle de la haute juridiction, qui oscille entre une conception civiliste (contractuelle) du procès et une conception publiciste (objective) du recours devant le juge suprême.
En premier lieu, l'exigence, soigneusement relevée par le juge, d'une acceptation formelle du défendeur après notification de la requête en désistement témoigne d'une approche bilatérale du lien d'instance. Dans la pure théorie du droit processuel, tant que le défendeur n'a pas conclu au fond, le demandeur reste le maître exclusif de son action et peut la retirer unilatéralement. En revanche, dès l'instant où le défendeur a produit un mémoire en réponse — ce qui était le cas en l'espèce depuis le 30 septembre 1950 —, l'instance est liée. Le défendeur acquiert alors un droit propre à obtenir un jugement qui le lave définitivement des griefs formulés contre lui. C'est pourquoi le Tribunal Suprême prend soin de relever cumulativement l'absence d'opposition du défendeur et son acceptation formelle par voie de requête distincte déposée par Maître Notari. Le « donné acte » prononcé par le juge vient ainsi homologuer un véritable contrat judiciaire extinctif formé par la rencontre de la requête en désistement de M. A. L. et de la requête en acceptation du Ministre d'État.
Toutefois, cette dimension bilatérale et quasi-contractuelle est immédiatement tempérée par la nature publique du contentieux porté devant le Tribunal Suprême. La mention explicite selon laquelle « aucune opposition n'a été formulée [...] par M. le Procureur général » est d'une importance capitale sur le plan théorique. Elle démontre que les parties n'ont pas la libre et entière disposition de l'instance comme elles l'auraient dans un pur litige d'intérêt privé. Le recours devant le Tribunal Suprême, régi par l'ordonnance du 21 avril 1911, touche à l'ordre public et à la régularité de l'action de l'État. En intégrant l'absence d'opposition du Procureur Général dans les motifs mêmes justifiant le « donné acte », la juridiction consacre implicitement le droit de regard du ministère public sur la survie de l'instance. Si le Procureur Général avait estimé que l'affaire soulevait une question de principe exigeant une décision de la cour, son opposition aurait pu faire échec au désistement, nonobstant l'accord parfait entre le requérant et le Ministre d'État. La décision du 30 janvier 1951 opère ainsi une synthèse remarquable : la volonté des parties est nécessaire pour éteindre l'instance liée, mais elle ne produit son plein effet que sous le contrôle bienveillant du ministère public et la sanction finale du juge.
En second lieu, la condition tenant au caractère « pur et simple » du désistement constitue une règle d'or de la jurisprudence administrative et constitutionnelle. Le juge de la légalité et de la constitutionnalité ne saurait être lié par des transactions complexes ou des renonciations conditionnelles qui subordonneraient son office à des événements futurs et incertains. En vérifiant que le désistement de M. A. L. est exempt de toute réserve, le Tribunal Suprême assure la sécurité juridique : l'extinction de l'instance est immédiate, totale et définitive, ne laissant subsister aucun germe de contentieux résiduel au sein de la procédure engagée le 11 septembre 1950.
Enfin, sur le terrain des dépens, l'arrêt énonce un principe d'une grande fermeté : « les dépens doivent rester à la charge du requérant qui se désiste ». La rédaction employée par le Tribunal Suprême ne laisse place à aucune appréciation d'opportunité ni à aucune dérogation implicite. Dans l'économie de la décision, la condamnation aux dépens apparaît comme le corollaire automatique et inéluctable du désistement. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne des principes généraux de la procédure : le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, car la partie qui renonce à sa demande reconnaît implicitement, sur le plan strictement procédural, qu'elle a troublé à tort la paix juridique du défendeur en l'obligeant à organiser sa défense.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Bien que rendue au milieu du XXe siècle, la décision du 30 janvier 1951 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils intervenant devant le Tribunal Suprême de Monaco. Elle trace en effet une véritable feuille de route méthodologique pour la gestion des fins anticipées d'instance.
Tout d'abord, sur le plan du formalisme procédural, l'arrêt illustre la rigueur exigée des praticiens jusqu'au dernier jour de la procédure. Il est frappant de constater que le désistement de M. A. L. est intervenu le 30 janvier 1951, soit le jour même de l'audience publique. Pour autant, une simple déclaration orale à la barre par l'avocat n'a pas été jugée suffisante pour saisir valablement le Tribunal de cet incident. Il a fallu que Maître Jioffredy dépose formellement une « requête en désistement » écrite le jour de l'audience. Symétriquement, pour exprimer l'acceptation du Ministre d'État, Maître Notari a dû déposer le même jour une requête écrite spécifique « tendant à donner acte de ce qu'il accepte le désistement ». Pour les praticiens, la leçon est claire : devant le Tribunal Suprême, la procédure est fondamentalement écrite. Même lorsqu'un accord survient à la dernière minute, sur les marches du palais, les avocats-défenseurs doivent impérativement régulariser la situation par le dépôt de requêtes écrites, dûment notifiées entre les parties avant la clôture des débats.
Ensuite, la décision met en lumière la persistance du caractère oral et solennel de l'audience malgré l'accord écrit des parties sur le désistement. Le dépôt conjoint de la requête en désistement et de la requête en acceptation le 30 janvier 1951 n'a pas dispensé la juridiction de tenir son audience, ni les praticiens d'y participer activement. Les visas mentionnent en effet que le membre rapporteur, M. Le Clec'h, a présenté son rapport, que Maître Jioffredy a fourni ses « explications à l'appui de la requête en désistement », que Maître Fourcade a présenté ses « observations » pour le Ministre d'État, et que le Procureur Général a pris ses conclusions. Pour l'avocat, cela implique qu'un désistement tardif ne le dispense nullement de se présenter à la barre pour soutenir oralement sa requête d'extinction d'instance et s'assurer que ni la partie adverse ni le ministère public ne soulèvent de difficulté de dernière heure.
On notera également avec intérêt la pratique professionnelle révélée par les visas concernant la défense de l'État : alors que la requête écrite d'acceptation du désistement est déposée par Maître Notari, avocat-défenseur, ce sont les observations orales de Maître Fourcade qui sont entendues à l'audience au nom du Ministre d'État. Cette dualité démontre la souplesse d'organisation de la défense gouvernementale, articulant le monopole de postulation et de dépôt des actes de procédure dévolu à l'avocat-défenseur monégasque avec l'intervention d'un avocat plaidant lors de la phase orale.
En outre, la rédaction de la requête en désistement requiert une vigilance particulière de la part du conseil du demandeur. Pour obtenir le « donné acte » sans encombre, l'avocat-défenseur doit veiller à rédiger un acte de désistement « pur et simple ». Toute formulation ambiguë, toute réserve de droits futurs maladroitement exprimée ou toute condition liée à l'exécution d'une promesse de l'administration risquerait de disqualifier le désistement, poussant le défendeur ou le Procureur Général à s'y opposer, et contraignant le Tribunal à rejeter le désistement pour statuer au fond, potentiellement au détriment du requérant.
Enfin, la règle absolue de condamnation aux dépens rappelée par le Tribunal Suprême constitue un