Tribunal Suprême de Monaco, 10 octobre 1961, n° 27461
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 octobre 1961, n° 27461 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision rendue le 10 octobre 1961 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une instance engagée par la société anonyme « Les Éditions Littéraires de Monaco » et d'autres demandeurs (dont l'identité exacte est non précisée dans la décision). L'objet substantiel du litige ayant conduit ces requérants à saisir la haute juridiction monégasque, ainsi que la nature de l'acte ou des agissements initialement contestés, demeurent intégralement inconnus à la seule lecture de l'arrêt reproduit (non précisé dans la décision). De même, l'identité de la partie défenderesse à l'instance n'est pas formellement mentionnée dans le texte de cette décision avant dire droit ou incidente (non précisé dans la décision).
En effet, le prononcé juridictionnel du 10 octobre 1961 ne tranche pas le fond de l'affaire opposant la société anonyme « Les Éditions Littéraires de Monaco » et les autres codemandeurs à leur contradicteur. Les faits qui constituent la matière même de cet arrêt sont de nature exclusivement processuelle. Ils résident tout entiers dans la chronologie des dépôts d'écritures par les parties au greffe de la juridiction et dans la survenance d'un incident procédural relatif à la clôture de l'instruction écrite.
La séquence factuelle de cet incident s'articule autour de trois dates clés de l'année 1961 :
- Le 27 juin 1961, l'instance est formellement introduite par le dépôt d'une requête introductive d'instance émanant des demandeurs.
- Le 15 juillet 1961, la partie défenderesse (non précisé dans la décision) produit un mémoire en réponse afin de répliquer aux moyens et conclusions contenus dans la requête initiale.
- Le 7 octobre 1961, soit près de trois mois après le dépôt du mémoire en réponse et à seulement trois jours de la date à laquelle le Tribunal Suprême allait statuer (le 10 octobre 1961), les demandeurs ont déposé un mémoire écrit en réplique.
Or, entre le dépôt du mémoire en réponse du 15 juillet 1961 et la production tardive de ce mémoire en réplique du 7 octobre 1961, une formalité administrative et juridictionnelle déterminante a été accomplie au sein du Tribunal Suprême : le Greffier a procédé à la communication officielle du dossier de la procédure au Président de la juridiction (la date exacte de cette transmission interne est non précisée dans la décision). C'est précisément cette concomitance ou cette postériorité du dépôt du mémoire en réplique par rapport à la transmission du dossier au Président qui constitue le fait générateur du contentieux procédural tranché par la décision commentée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire, tel qu'il ressort des visas de la décision, atteste du déroulement classique d'une instance devant le Tribunal Suprême sous l'empire de l'Ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
La juridiction a été régulièrement saisie par la requête introductive d'instance du 27 juin 1961. L'instruction contradictoire écrite s'est ouverte, permettant le dépôt du mémoire en réponse du 15 juillet 1961. À la suite de la communication du dossier au Président par les soins du Greffier, un rapporteur a été désigné ou a accompli son office en la personne de M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience (dont la date exacte, vraisemblablement le 10 octobre 1961 ou à une date immédiatement antérieure, est non précisée dans la décision).
Lors de cette audience, la parole a été successivement donnée aux différents acteurs du procès :
- M. Marcel Lachaze a été entendu en la lecture de son rapport ;
- Les avocats des parties, à savoir Maîtres Edgar Faure, Cueff et Fourcade (la répartition exacte de la représentation des demandeurs et des défendeurs entre ces trois conseils est non précisée dans la décision), ont été ouïs en leurs explications orales ;
- Enfin, M. le Procureur Général a été entendu en ses conclusions.
Les prétentions respectives des parties quant à l'incident procédural ne sont pas détaillées de manière analytique dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, la structure même de la décision permet de déduire la teneur du débat processuel. En déposant leur mémoire en réplique le 7 octobre 1961, les demandeurs (la S.A. « Les Éditions Littéraires de Monaco » et autres) prétendaient manifestement voir ces écritures complémentaires intégrées aux débats et soumises à l'examen du Tribunal Suprême pour appuyer leur requête initiale.
Inversement, la question de « la recevabilité du mémoire écrit déposé par les demandeurs » s'est trouvée posée devant le Tribunal, soit qu'elle ait été soulevée par la défense à titre d'exception d'irrecevabilité, soit qu'elle ait été relevée d'office par le Tribunal Suprême lui-même ou par le Procureur Général en tant que question d'ordre public touchant à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction (l'auteur exact de la contestation de la recevabilité du mémoire est non précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soulevé devant le Tribunal Suprême dans cette décision du 10 octobre 1961 relève du droit processuel constitutionnel et administratif monégasque. Il porte sur l'interprétation des règles régissant l'instruction écrite et la tenue de l'audience sous l'égide de l'Ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
Plus précisément, la question juridique posée à la haute juridiction peut être formulée en deux volets complémentaires :
En premier lieu, les dispositions des articles 12, 13 et 14 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 autorisent-elles les parties requérantes à déposer un mémoire écrit en réplique après que le Greffier a procédé à la communication du dossier de l'affaire au Président du Tribunal Suprême, ou cette formalité de transmission marque-t-elle une clôture impérative de la phase écrite de l'instruction entraînant l'irrecevabilité de toute production écrite ultérieure ?
En second lieu, dans l'hypothèse où une telle irrecevabilité frapperait le dépôt tardif d'un mémoire écrit, cette forclusion de l'écrit porte-t-elle atteinte aux droits de la défense des requérants, ou ceux-ci conservent-ils, en vertu de l'article 20 de la même Ordonnance du 21 avril 1911, la faculté de développer oralement à l'audience l'ensemble des arguments et observations qu'ils entendaient soumettre par écrit à l'appui de leur requête ?
C'est donc toute l'articulation entre la procédure écrite (encadrée par des délais et des étapes procédurales strictes) et la procédure orale (garantie lors de l'audience publique) devant le Tribunal Suprême qui se trouvait mise en jeu par cet incident.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa grande concision, sa rigueur exégétique et sa structure dialectique en deux temps, matérialisée par l'emploi de deux « Attendu » successifs reliés par l'adverbe d'opposition « toutefois ».
1. L'affirmation d'une règle prohibitive : la clôture de l'instruction écrite par la communication du dossier au Président
Dans son premier attendu, le Tribunal Suprême pose le principe de l'irrecevabilité des productions écrites tardives en ces termes : « Attendu qu'il résulte de l'ensemble des articles 12, 13 et 14 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, qu'aucun mémoire écrit ne peut être déposé après la communication du dossier au Président par les soins du Greffier ; »
La méthode d'interprétation retenue par le juge est une lecture combinée et systémique (« il résulte de l'ensemble des articles... ») des dispositions procédurales de l'Ordonnance de 1911. Bien que le texte exact de ces articles 12, 13 et 14 ne soit pas intégralement reproduit dans la décision (non précisé dans la décision), le Tribunal Suprême en dégage l'économie générale : la procédure devant lui est séquencée de manière rigide.
Les échanges de mémoires entre le demandeur et le défendeur sont enfermés dans un cadre temporel précis. Une fois ce cadre épuisé (ou les délais expirés), le Greffier accomplit un acte d'administration judiciaire fondamental : il communique le dossier au Président du Tribunal Suprême. Pour la haute juridiction, cet acte de transmission interne n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur dépourvue de portée juridique à l'égard des plaideurs. Il opère comme un véritable verrou processuel. Il dessaisit en quelque sorte le greffe de la phase de réception des écritures des parties pour ouvrir la phase proprement juridictionnelle d'examen du dossier par le Président et le membre rapporteur.
Dès lors que le dossier est entre les mains du Président, l'instruction écrite est irrévocablement close. La formulation employée par le Tribunal est absolue et ne souffre d'aucune exception textuelle : « aucun mémoire écrit ne peut être déposé ». En l'espèce, le mémoire en réplique des demandeurs ayant été produit le 7 octobre 1961, soit postérieurement à cette communication présidentielle, il se heurte de plein front à cette prohibition légale. La sanction de cette violation des règles de l'Ordonnance du 21 avril 1911 est l'irrecevabilité du mémoire écrit, laquelle se traduit matériellement par son retrait pur et simple du dossier de la procédure.
2. Le tempérament compensatoire : la sauvegarde des droits de la défense par l'oralité des débats à l'audience
Si le Tribunal Suprême s'en était tenu à ce premier attendu, la solution aurait pu paraître d'une sévérité excessive pour les requérants, privés de la possibilité de répliquer au mémoire en réponse déposé le 15 juillet 1961. C'est pourquoi la juridiction prend immédiatement le soin d'équilibrer sa motivation dans un second attendu fondamental : « Attendu toutefois que cette restriction ne fait pas obstacle à l'exercice des droits que les parties tiennent de l'article 20 de ladite ordonnance, et leur laisse la faculté d'être entendus à l'audience et à cette occasion de présenter toutes observations à l'appui de leur requête ; »
Par ce motif, le Tribunal Suprême qualifie lui-même la règle issue des articles 12, 13 et 14 de « restriction ». Mais il démontre aussitôt que cette restriction procédurale, propre à la phase écrite, n'anéantit pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense. Le juge opère une distinction nette entre les supports d'expression des parties : l'interdiction de produire un nouvel écrit après la transmission du dossier au Président ne saurait être interprétée comme une interdiction de s'exprimer.
En mobilisant l'article 20 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, le Tribunal Suprême rappelle l'existence d'un droit propre des plaideurs (« les droits que les parties tiennent de l'article 20 ») : celui de prendre la parole lors de l'audience publique. À cette occasion, les parties (par le ministère de leurs avocats, en l'occurrence Maîtres Edgar Faure, Cueff et Fourcade) jouissent de la « faculté d'être entendus » et, surtout, « de présenter toutes observations à l'appui de leur requête ».
L'emploi de l'adjectif indéfini « toutes » (« toutes observations ») est ici décisif dans la motivation de la cour. Il signifie que les développements, les réfutations et les arguments que les demandeurs avaient consignés dans leur mémoire en réplique tardif du 7 octobre 1961 peuvent néanmoins être intégralement exposés de vive voix devant les juges lors de l'audience, pour autant qu'ils viennent « à l'appui de leur requête » initiale du 27 juin 1961. Ainsi, le retrait matériel du support écrit du dossier est compensé par la liberté de parole garantie à la barre. L'équilibre procédural de l'Ordonnance de 1911 est préservé : la discipline de l'instruction écrite est maintenue sans sacrifier le droit des requérants à faire valoir leurs ultimes explications avant que le Tribunal ne délibère.
C. Le dispositif
Au terme de ce double attendu, le Tribunal Suprême prononce une décision dont le dispositif, d'une brièveté exemplaire, tire la conséquence directe et matérielle de l'irrecevabilité constatée :
« PAR CES MOTIFS : Décide que le mémoire produit par les requérants le 7 octobre 1961 est retiré du dossier »
Ce dispositif appelle deux observations formelles immédiates. D'une part, le juge n'utilise pas dans le dispositif même le terme « irrecevable » (lequel figure uniquement dans le sommaire d'indexation précédant l'arrêt : « irrecevabilité »), mais ordonne une mesure d'exécution matérielle et concrète : le retrait physique de la pièce (« est retiré du dossier »). Le mémoire du 7 octobre 1961 est réputé n'avoir jamais intégré le dossier juridictionnel soumis au délibéré du Tribunal. D'autre part, le dispositif ne statue que sur cet incident de procédure relatif à la composition du dossier d'instruction, laissant entière la question du jugement au fond de la requête introductive d'instance du 27 juin 1961 (dont l'issue est non précisée dans la décision).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 1961 dans l'affaire S.A. « Les Éditions Littéraires de Monaco » et autres constitue un jalon essentiel dans l'histoire du droit processuel monégasque, tant par le contexte normatif dans lequel il intervient que par les principes directeurs du procès qu'il met en lumière.
1. L'application rigoureuse de l'Ordonnance historique du 21 avril 1911
Pour saisir la pleine portée de cette décision dans l'ordre juridique interne de la Principauté, il convient de se reporter à l'instrument normatif visé par le Tribunal : l'Ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Ce texte historique est le prolongement direct de la création même du Tribunal Suprême par la Constitution monégasque de 1911 (contexte historique déduit de l'intitulé et de la date du texte visé dans la décision). Pendant plus d'un demi-siècle, cette ordonnance a constitué le code de procédure exclusif de la haute juridiction.
L'intérêt majeur de la décision du 10 octobre 1961 réside dans la clarification de l'architecture procédurale instituée par le législateur de 1911. Le Tribunal Suprême y consacre une conception séquentielle et compartimentée du procès :
- La première phase est celle de la mise en état écrite, régie par les articles 12, 13 et 14 de l'Ordonnance. Elle repose sur le principe d'un échange binaire de mémoires : la requête introductive d'instance (en l'espèce, du 27 juin 1961) et le mémoire en réponse (en l'espèce, du 15 juillet 1961). Le texte de l'arrêt démontre que l'Ordonnance de 1911 n'organisait pas un droit illimité à la réplique et à la duplique écrites jusqu'à la veille de l'audience.
- L'acte charnière est la communication du dossier au Président par le Greffier. En érigeant cette formalité en véritable ordonnance de clôture implicite mais absolue de l'instruction écrite, le Tribunal Suprême assure la sécurité juridique et la loyauté des débats. Si une partie pouvait déposer un mémoire écrit le 7 octobre pour une audience se tenant le 10 octobre, ni la partie adverse (qui n'aurait pas le temps matériel d'y répondre par écrit), ni le membre rapporteur (M. Marcel Lachaze, dont le rapport est déjà préparé sur la base du dossier transmis par le Président), ni le Procureur Général ne seraient en mesure d'exercer convenablement leur office. L'arrêt du 10 octobre 1961 protège donc tout autant l'organisation du travail juridictionnel que le respect du contradictoire à l'égard du défendeur.
2. La dialectique de l'écrit et de l'oral dans le contentieux devant le Tribunal Suprême
Sur le plan de la théorie générale du procès, cette décision offre une illustration remarquable de la nature mixte — à la fois écrite et orale — de la procédure devant le Tribunal Suprême sous l'empire du texte de 1911.
Dans de nombreuses juridictions suprêmes ou administratives de tradition romano-germanique, la procédure est dite essentiellement écrite : les observations orales à l'audience ne sont souvent qu'un accessoire formel, les avocats s'en rapportant la plupart du temps à leurs écritures, et aucun élément nouveau ou développement substantiel ne pouvant suppléer l'absence d'écrit.
À l'inverse, l'interprétation que livre ici le Tribunal Suprême de l'article 20 de l'Ordonnance du 21 avril 1911 confère à l'audience orale une vitalité et une fonction procédurale de premier plan. La cour ne traite pas l'oralité comme une simple survivance protocolaire, mais comme un véritable « droit » substantiel (« l'exercice des droits que les parties tiennent de l'article 20 ») permettant de pallier la rigueur de la forclusion écrite.
La formule selon laquelle cette disposition « leur laisse la faculté d'être entendus à l'audience et à cette occasion de présenter toutes observations à l'appui de leur requête » établit un rapport de complémentarité fonctionnelle entre les articles 12 à 14 d'une part, et l'article 20 d'autre part. Certes, la requête initiale fixe le cadre du litige (les observations orales doivent venir « à l'appui de leur requête », ce qui implique qu'elles ont pour fonction de soutenir et de développer la demande initiale et de répliquer au mémoire en défense du 15 juillet 1961). Mais à l'intérieur de ce cadre, la parole de l'avocat à l'audience retrouve une plénitude d'exercice.
La présence à la barre d'avocats de premier plan, tels que Maîtres Edgar Faure, Cueff et Fourcade, prend ici tout son sens : alors que le mémoire en réplique écrit du 7 octobre 1961 est physiquement expulsé du dossier par la décision du Tribunal, la substance intellectuelle et juridique de cette réplique a pu pénétrer dans le prétoire par la voie des « explications » orales que ces conseils ont été admis à développer devant la cour, ainsi qu'en atteste le visa : « Ouï Mes Edgar Faure, Cueff et Fourcade, en leurs explications ».
3. La résonance au regard des standards du procès équitable
Bien que la décision du 10 octobre 1961 ne vise aucun instrument international ou européen (et pour cause, à cette date de 1961, le texte se réfère exclusivement à l'Ordonnance interne du 21 avril 1911 ; toute autre référence est non précisée dans la décision), la logique juridique déployée par le Tribunal Suprême anticipe et rejoint les préoccupations fondamentales qui gouvernent la théorie moderne du procès équitable :
- La légitimité des délais et des règles de forclusion : Toute bonne administration de la justice exige que les productions écrites soient bornées dans le temps. Permettre le dépôt de mémoires de dernière minute (en l'espèce trois jours avant la décision) désorganiserait le service public de la justice et romprait l'égalité des armes au détriment du défendeur qui a respecté les délais (en déposant son mémoire dès le 15 juillet 1961).
- La proportionnalité de la sanction procédurale : Une sanction d'irrecevabilité frappant un acte de procédure est d'autant mieux acceptée et conforme à l'équité qu'elle ne prive pas irrémédiablement le justiciable de toute possibilité de se faire entendre. En rappelant solennellement dans ses motifs que l'article
Procédure Délai de réponse - ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - dépôt d'un mémoire écrit après communication du dossier au Président - irrecevabilité - possibilité de présenter des observations orales Le Tribunal Suprême Vu la requête introductive d'instance en date du 27 juin 1961 ; Vu le mémoire en réponse en date du 15 juillet 1961 ; Vu encore le mémoire en réplique des demandeurs en date du 7 octobre 1961 : Ouï en son rapport M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême ; Ouï Mes Edgar Faure, Cueff et Fourcade, en leurs explications ; Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ; Sur la recevabilité du mémoire écrit déposé par les demandeurs : Attendu qu'il résulte de l'ensemble des articles 12, 13 et 14 de l'Ordonnance du 21 avril 1911, qu'aucun mémoire écrit ne peut être déposé après la communication du dossier au Président par les soins du Greffier ; Attendu toutefois que cette restriction ne fait pas obstacle à l'exercice des droits que les parties tiennent de l'article 20 de ladite ordonnance, et leur laisse la faculté d'être entendus à l'audience et à cette occasion de présenter toutes observations à l'appui de leur requête ; PAR CES MOTIFS : Décide que le mémoire produit par les requérants le 7 octobre 1961 est retiré du dossier