Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27482
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1967, n° 27482 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 6 mars 1967 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une intervention législative majeure au sein de la structure capitalistique et de la gouvernance d'une entité économique centrale de la Principauté : la Société des Bains de Mer (S.B.M.).
Antérieurement à l'intervention du législateur en 1966, la S.B.M., société anonyme soumise à la législation monégasque, jouissait d'un statut particulier, à la confluence du droit privé des sociétés et des prérogatives de puissance publique. Bien que constituée sous la forme d'une société commerciale de droit privé à but exclusivement lucratif et liée à l'État par un contrat dont les clauses figuraient dans ses statuts et dans son cahier des charges, elle présentait des caractéristiques tout à fait singulières. Titulaire d'un monopole, elle s'était vu confier, dès sa constitution et lors des modifications ultérieures de ses statuts, des missions qualifiées d'indispensables à la vie et à la prospérité de la Principauté.
En contrepartie et en raison de cet objet social spécifique, la S.B.M. bénéficiait de privilèges exorbitants du droit commun, notamment de franchises fiscales, et exerçait même certains pouvoirs de police. Par ailleurs, son fonctionnement intérieur n'était pas exempt d'une forte tutelle étatique : le Gouvernement Princier disposait du pouvoir de s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires. De surcroît, la désignation de ses principaux dirigeants — le Président, le Vice-Président et l'Administrateur délégué — devait obligatoirement recueillir l'approbation gouvernementale. Enfin, la gestion même de la société était placée sous la surveillance et le contrôle d'un Commissaire du Gouvernement investi de pouvoirs étendus.
C'est sur cet édifice juridique singulier qu'est intervenue la loi n° 807 en date du 23 juin 1966, dont l'intitulé officiel annonçait qu'elle avait pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S.B.M. ». Ce texte législatif a profondément remanié la structure financière et politique de la société par voie d'autorité.
En premier lieu, sur le plan capitalistique, la loi a édicté que le capital social de la S.B.M. serait porté de cinq millions à huit millions de francs. Cette augmentation de capital a été réalisée par la création de six cent mille actions nouvelles, intégralement attribuées à l'État monégasque. Ces actions nouvellement créées, déclarées inaliénables, ouvraient droit à une vocation au partage des bénéfices et de l'actif social.
En deuxième lieu, sur le plan des droits politiques attachés aux actions, la loi n° 807 a instauré un régime différencié lors des scrutins en assemblée générale. Alors que les actionnaires anciens demeuraient soumis à une limitation statutaire stricte, ne pouvant disposer de plus de cent voix chacun dans les votes émis à l'assemblée générale, l'État actionnaire se voyait dispensé de ce plafonnement. La loi lui accordait un droit de vote déplafonné, qualifié d'illimité par la partie requérante, calculé à raison d'une voix par cent actions détenues.
En troisième lieu, sur le plan de la gouvernance d'entreprise, la loi a imposé la création de quatre postes de membres du Conseil d'Administration directement nommés par le Gouvernement Princier, instaurant ainsi une représentation particulière de l'État au sein de l'organe de gestion.
En quatrième et dernier lieu, le dispositif législatif a prévu une série de mesures financières d'accompagnement. Parmi celles-ci figuraient une offre faite aux actionnaires anciens de céder leurs titres à l'État dans des délais et conditions déterminés par l'article 4 de la loi (incluant la fixation d'un taux de rachat et d'une prime), le maintien de la faculté de négocier les titres en Bourse, ainsi que l'octroi de la garantie de l'État pour les emprunts obligataires que la société serait appelée à émettre.
Estimant que cette intervention législative bouleversait l'économie du contrat social, spoliait tant la personne morale que ses membres et violait plusieurs droits fondamentaux garantis par la Constitution monégasque, la société Condor Financiera Panama, agissant en sa qualité d'actionnaire de la S.B.M., a entrepris de contester la validité constitutionnelle de la loi n° 807.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisissant le Tribunal Suprême, juridiction constitutionnelle et administrative de la Principauté, la société Condor Financiera Panama a déposé une requête initiale le 19 août 1966, tendant à l'annulation pure et simple de la loi n° 807 du 23 juin 1966. La procédure écrite s'est poursuivie de manière contradictoire par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 18 octobre 1966, suivie d'une réplique de la société requérante le 5 novembre 1966, et enfin d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 22 novembre 1966.
L'argumentation développée par Condor Financiera Panama s'articulait autour de la dénonciation d'une triple violation de la Constitution de la Principauté, visant respectivement ses articles 17 (principe d'égalité devant la loi), 24 (inviolabilité du droit de propriété) et 30 (liberté d'association). La particularité de la démarche de la requérante résidait dans le dédoublement de ses quatre premiers moyens : elle entendait démontrer que la loi attaquée portait atteinte à la fois aux droits propres de la S.B.M. (personne morale) et aux droits individuels des actionnaires de cette société, dont elle faisait partie.
1. Les prétentions de la société requérante
Sur la violation du principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) : Dans un premier moyen, la requérante invoquait la rupture d'égalité au détriment de la S.B.M. Elle soutenait qu'en augmentant le capital par attribution d'actions à l'État et en imposant quatre administrateurs nommés par le Gouvernement, la loi avait mué une société privée en une société d'économie mixte. Cette transformation forcée établissait, selon elle, une discrimination injustifiée entre la S.B.M. et les autres sociétés anonymes à monopole existant dans la Principauté. De plus, en modifiant par voie d'autorité un contrat passé entre l'État et la S.B.M. (matérialisé par les statuts et le cahier des charges), le législateur avait méconnu le principe du Code civil monégasque selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rompant ainsi l'égalité entre la S.B.M. et l'ensemble des autres sujets de droit monégasques auxquels ce principe demeurait pleinement applicable.
Dans un deuxième moyen, la violation de l'article 17 était invoquée au détriment des actionnaires anciens. D'une part, l'égalité était rompue au sein même de la société : le maintien du plafond de cent voix pour les actionnaires privés, combiné à la dispense de cette limitation pour l'État, créait une disparité de traitement manifeste. D'autre part, les actionnaires anciens, qui avaient initialement adhéré à une société de droit privé, se voyaient contraints sans leur consentement de subir sa transformation en société d'économie mixte, un sort que ne connaissaient pas les actionnaires des autres sociétés anonymes de monopole établies à Monaco.
Sur la violation du droit de propriété (article 24 de la Constitution) : Dans un troisième moyen, la requérante plaidait l'atteinte au droit de propriété de la S.B.M. sur son propre patrimoine. Selon son analyse, la transformation d'une société privée en société d'économie mixte opérait de facto un transfert de patrimoine vers une société nouvelle, dépossédant ainsi la S.B.M. En tout état de cause, l'intrusion de six cent mille actions nouvelles et de quatre administrateurs gouvernementaux assurait inéluctablement à l'État la majorité tant à l'assemblée générale qu'au conseil d'administration. L'État devenant le « maître absolu » du patrimoine social pour en disposer à son gré, l'opération s'analysait en une véritable expropriation déguisée, intervenue sans déclaration légale d'utilité publique et sans l'allocation d'une juste indemnité à la S.B.M.
Dans un quatrième moyen, la violation de l'article 24 était soulevée au détriment de l'actionnaire lui-même. La requérante rappelait que l'actionnaire est propriétaire de ses actions, ce qui lui confère des prérogatives corporelles (possession matérielle du titre) et incorporelles (droit à une quote-part proportionnelle des dividendes et du boni de liquidation, droit de vote pour nommer les administrateurs et décider des affaires sociales). Or, la création des six cent mille actions étatiques réduisait mécaniquement la part des actionnaires anciens dans les dividendes et le capital social, les frustrant partiellement de leurs droits corporels. Quant au droit de vote, le système de votation accordant une voix par cent actions à l'État sans plafond, face au maximum de cent voix par actionnaire privé, conférait une majorité automatique à la puissance publique. Le droit de vote des anciens actionnaires devenant totalement « illusoire et inefficace », ils devaient être regardés comme en étant purement et simplement « privés », là encore sans utilité publique constatée ni juste indemnité.
Sur la violation de la liberté d'association (article 30 de la Constitution) : Dans un cinquième et dernier moyen, plus succinct, Condor Financiera Panama soutenait que les dispositions contraignantes de la loi n° 807 méconnaissaient le principe constitutionnel de la liberté d'association.
2. La défense du Ministre d'État
En réplique à cette offensive, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête, en opposant une argumentation méthodique à chacun des griefs.
Sur le terrain de l'article 17 (égalité), vis-à-vis de la S.B.M., le Gouvernement rappelait que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre personnes physiques ou morales placées dans une situation identique de fait ou de droit. Or, la S.B.M. occupait une place à part dans l'économie monégasque et était déjà soumise, avant la loi de 1966, à un régime juridique et financier distinct de celui des autres sociétés à monopole. De plus, la loi poursuivait un but d'intérêt général. Vis-à-vis des actionnaires, le Ministre d'État faisait valoir qu'ils avaient investi en connaissance de cause dans une société aux statuts particuliers, que la Constitution n'interdit nullement au législateur de créer des actions à droits préférentiels, et qu'aucune contrainte n'existait puisqu'ils conservaient la libre disposition de leurs titres.
Sur le terrain de l'article 24 (propriété), vis-à-vis de la S.B.M., la défense soutenait que ce texte constitutionnel ne vise que la privation totale de propriété. Or, l'intitulé et le contenu de la loi démontraient qu'elle visait uniquement à associer l'État à l'activité sociale, sans déposséder la S.B.M. ni transférer son patrimoine à un tiers. Le texte était donc inapplicable. Vis-à-vis des actionnaires, le Ministre d'État développait une conception stricte des droits de l'associé : hormis la propriété matérielle du titre (qui était intégralement conservée, avec faculté de vente en Bourse ou de cession à l'État selon l'article 4 de la loi), l'actionnaire ne détient qu'un droit de créance éventuel sur les bénéfices et le boni de liquidation. Les actionnaires conservant leurs titres, leur vocation aux dividendes, leur part d'actif et leur droit de vote, aucune privation de propriété au sens de l'article 24 n'était caractérisée. Les atteintes alléguées ne reposaient, selon le Gouvernement, que sur des hypothèses futures dont le juge constitutionnel n'avait pas à tenir compte.
Enfin, sur l'article 30, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir conceptuelle : une société commerciale ne saurait être juridiquement assimilée à une association.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême par la société Condor Financiera Panama posait une série de questions fondamentales de droit constitutionnel économique, touchant aux limites du pouvoir d'intervention du législateur dans la sphère des sociétés commerciales à statut particulier. Le problème juridique central pouvait se résumer ainsi : dans quelle mesure le législateur peut-il, sans méconnaître les principes constitutionnels d'égalité devant la loi, d'inviolabilité du droit de propriété et de liberté d'association, modifier unilatéralement le pacte social d'une société anonyme titulaire d'un monopole pour imposer une prise de participation majoritaire ou privilégiée de l'État à son capital et à sa gouvernance ?
Cette interrogation globale se décomposait en trois sous-questions techniques d'une grande acuité :
- Quant au principe d'égalité (article 17) : Le législateur méconnaît-il l'égalité devant la loi et la force obligatoire des contrats lorsqu'il édicte un statut dérogatoire visant une unique société anonyme et créant en son sein des privilèges de vote au profit de l'État actionnaire, ou bien la singularité préexistante de cette société justifie-t-elle un tel traitement différencié ?
- Quant à la protection constitutionnelle de la propriété (article 24) : L'augmentation de capital imposée par la loi au profit de l'État, assortie de droits de vote privilégiés et de postes d'administrateurs réservés, constitue-t-elle une « privation » de propriété (expropriation) au détriment de la société elle-même ou de ses actionnaires initiaux ? À défaut de privation totale, si cette intervention s'analyse en une simple « restriction » ou « atteinte » aux droits patrimoniaux et politiques attachés aux actions anciennes, le juge constitutionnel est-il compétent pour contrôler la légitimité du but poursuivi par la loi et l'existence d'une juste compensation des dommages subis par les actionnaires ?
- Quant à la liberté d'association (article 30) : La garantie constitutionnelle de la liberté d'association englobe-t-elle dans son champ d'application la constitution et le fonctionnement des sociétés commerciales à but lucratif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des moyens de la requête et valider la conformité à la Constitution de la loi n° 807 du 23 juin 1966, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, procédant à une analyse différenciée selon les normes constitutionnelles invoquées et selon la qualité des personnes prétendument lésées (la personne morale d'une part, les actionnaires d'autre part).
1. L'application classique du principe d'égalité par l'appréciation concrète des situations (Article 17)
S'agissant du premier grief, le Tribunal Suprême énonce en guise de prémisse majeure la règle classique d'interprétation du principe d'égalité : le principe posé par l'article 17 de la Constitution « n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique quant à leurs droits et à leurs obligations ». Dès lors, la discrimination n'est inconstitutionnelle que si elle frappe des sujets de droit placés dans une situation analogue.
Appliquant cette grille de lecture au cas d'espèce (mineure du syllogisme), la Haute Juridiction se livre à un examen minutieux du statut de la S.B.M. antérieurement à la promulgation de la loi attaquée. Elle relève une série d'indices convergents démontrant l'irréductible singularité de cette entreprise :
- son objet social et les privilèges dont elle bénéficiait imprimaient à ses activités un « caractère particulier » ;
- elle jouissait de franchises fiscales ;
- elle exerçait certains pouvoirs de police, prérogative régalienne par excellence ;
- son fonctionnement interne était déjà largement subordonné à l'Exécutif : droit de veto du Gouvernement princier sur l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'assemblée générale, approbation gouvernementale requise pour la désignation du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur délégué, et enfin surveillance et contrôle de la gestion par un Commissaire du Gouvernement doté de pouvoirs étendus.
De ce faisceau d'éléments, le Tribunal Suprême tire une conclusion implacable : la situation de la S.B.M. n'était identique à celle d'aucune autre société régie par le droit monégasque, pas même à celle des autres sociétés titulaires d'un monopole. Cette dissemblance objective autorisait constitutionnellement le législateur à adopter des « dispositions spécifiques » à son seul égard.
Par un considérant décisif, le Tribunal balaie également l'argument tiré de la force obligatoire des contrats (Code civil) : compte tenu de cette situation statutaire hors norme, la S.B.M. ne peut se prévaloir de son contrat initial pour paralyser l'intervention du législateur. Enfin, par un raisonnement par ricochet (« par voie de conséquence »), la Cour juge que ces mêmes motifs justifient le traitement particulier appliqué aux actionnaires de la S.B.M., rejetant ainsi les deux branches du moyen tiré de l'article 17.
2. La distinction fondamentale entre le patrimoine de la personne morale et les droits des actionnaires au regard du droit de propriété (Article 24)
C'est sur le terrain de l'article 24 de la Constitution que le raisonnement du Tribunal Suprême se révèle le plus novateur et le plus constructif. La Cour rappelle d'abord la lettre du texte : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi ».
a) L'absence d'atteinte au droit de propriété de la S.B.M. (l'écran de la personnalité morale)
Examinant d'abord la situation de la S.B.M. elle-même, le Tribunal Suprême adopte une approche strictement civiliste et sociétaire, fondée sur l'autonomie de la personne morale. Se référant à l'intitulé de la loi (« assurer la participation de l'État à la S.B.M. »), il juge que cet objet est par nature « exclusif de toute dépossession ».
La motivation met en exergue la permanence de l'entité juridique : aucune disposition législative n'ampute le patrimoine social. La S.B.M., en tant que personne morale distincte de ses membres, conserve l'intégralité de ses droits sur son patrimoine, dont elle demeure l'unique propriétaire jusqu'à son éventuelle dissolution. De plus, sa gouvernance demeure assurée par des administrateurs qui restent juridiquement responsables devant la société elle-même, devant les actionnaires et devant les tiers. L'entrée d'un nouvel actionnaire, fût-il l'État, par voie d'augmentation de capital, modifie la répartition du capital mais laisse totalement intact le droit de propriété de la société sur ses actifs. N'étant « ni directement, ni indirectement privée de son droit de propriété », la S.B.M. ne saurait bénéficier de la protection de l'article 24, déclaré inapplicable sur ce point.
b) La reconnaissance et l'encadrement des restrictions aux droits patrimoniaux des actionnaires
Tout autre est l'analyse conduite par le Tribunal Suprême lorsqu'il se penche sur la situation des actionnaires anciens. Ici, la juridiction refuse de suivre la thèse minimaliste du Ministre d'État qui soutenait que les atteintes n'étaient qu'hypothétiques et que l'article 24 ne visait que l'expropriation totale.
Le Tribunal procède en plusieurs étapes d'une grande rigueur :
- Première étape : La distinction entre privation et restriction. Si l'article 24 régit la privation de propriété, le principe d'inviolabilité qu'il pose « ne met pas obstacle à certaines restrictions au plein exercice de ce droit ». Toutefois, ces restrictions ne sont admissibles que si elles sont dictées par « l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ».
- Deuxième étape : L'affirmation de la compétence du juge constitutionnel. Le Tribunal Suprême pose le principe de son propre contrôle : il lui appartient, lorsqu'il statue en matière constitutionnelle, d'apprécier si les atteintes ainsi
Droits et libertés constitutionnels Égalité devant la loi - domaine d'application du principe - personnes se trouvant dans une situation identique Propriété privée Privation - garanties constitutionnelles - loi assurant à l'État une participation au capital d'une société commerciale - absence de dépossession de la société - inapplicabilité des garanties constitutionnelles - Restrictions à l'exercice du droit de propriété des actionnaires d'une société - motifs d'intérêt général - appréciation des motifs par le Tribunal Suprême - nécessité d'une compensation suffisante Le Tribunal Suprême Vu la requête déposée par Condor Financiera Panama le 19 août 1966 ; Vu la contre-requête de Monsieur le Ministre d'État déposée le 18 octobre 1966 ; Vu la réplique déposée par Condor Financiera Panama, le 5 novembre 1966 ; Vu la duplique déposée par Monsieur le Ministre d'État, le 22 novembre 1966 ; Attendu que les requête et réplique déposées par Condor Financiera Panama tendent à l'annulation de la loi n° 807, en date du 23 juin 1966, pour violation des articles 17, 24 et 30 de la Constitution de la Principauté. Attendu que le requérant déclare qu'il entend démontrer que la loi qu'il attaque porterait atteinte à la fois aux droits de la S.B.M. et aux droits des actionnaires de cette Société, qu'il conclut, en premier lieu, à l'annulation de la loi attaquée, pour violation au détriment du principe de la S.B.M. de l'égalité devant la loi, par les motifs que en édictant notamment que le capital social de la S.B.M. serait porté de cinq millions à huit millions de francs, par création de six cent mille actions nouvelles attribuées à l'État et que quatre membres du Conseil d'Administration seraient nommés par le Gouvernement Princier, la loi attaquée a transformé la S.B.M., Société privée, en une société d'économie mixte et ainsi établi une discrimination entre cette société et les autres sociétés anonymes à monopole existant dans la Principauté - qu'en outre, en modifiant par voie d'autorité un contrat passé entre l'État et la S.B.M., dont les clauses figuraient dans les Statuts et dans le Cahier des Charges de la S.B.M., la loi n'a pas respecté le principe reconnu par le Code Civil Monégasque, d'après lequel les conventions font la loi des parties et ainsi rompu l'égalité qui doit exister entre la S.B.M. et les autres Monégasques auxquels ce principe a été et demeure toujours applicable. Attendu que le requérant invoque, en second lieu, la violation du même texte, à son détriment, en sa qualité d'actionnaire de la S.B.M., par les motifs que l'égalité entre les actionnaires est rompue au sein même de la S.B.M., chaque actionnaire ancien continuant à ne pouvoir disposer de plus de cent voix dans les votes qu'il émettra à l'Assemblée Générale, alors que l'État actionnaire se trouve dispensé de cette limitation - qu'en outre, les actionnaires anciens de la S.B.M., qui avaient adhéré à une Société de droit privé sont contraints, sans leur consentement, de se soumettre aux mesures qui transforment la S.B.M. en une Société d'économie mixte, mesures qui ne sont pas applicables aux actionnaires des autres Sociétés anonymes de monopole installées dans la Principauté. Attendu que le requérant conclut, en troisième lieu, à l'annulation de la loi pour violation de l'article 24 de la Constitution et du droit de propriété de la S.B.M. sur son patrimoine, par les motifs que du fait de la transformation opérée par la loi attaquée d'une société privée en Société d'économie mixte, la S.B.M. sera dépossédée de son patrimoine par voie de transfert de celui-ci à une société nouvelle - qu'en tout état de cause, l'intrusion de six cent mille actions dans le capital social et la création de quatre postes d'Administrateurs nommés par le Gouvernement aura nécessairement pour résultat d'assurer à l'État actionnaire la majorité à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration, de telle sorte que l'État deviendra maître absolu du patrimoine social, dont il disposera à son gré - qu'il s'agit là, en réalité, d'une expropriation, réalisée sans que l'utilité publique ait été légalement déclarée et sans qu'une juste indemnité ait été allouée à la S.B.M. Attendu que le requérant invoque, en quatrième lieu, la violation du même texte et du même droit, à son détriment, par les motifs qu'il est actionnaire de la S.B.M. - que tout actionnaire d'une société anonyme est propriétaire de ses actions, que cette qualité lui confère des droits corporels et incorporels, qu'il a droit à la possession matérielle de ses titres, qu'il a droit à une part des dividendes distribués proportionnelle au nombre de ses actions, ainsi qu'à une part du patrimoine social existant au moment de la liquidation de la Société, qu'il a droit de vote à l'Assemblée Générale réunie en vue soit de procéder à la nomination des Administrateurs, soit de se prononcer sur les questions sociales de sa compétence, que l'intrusion imposée par la loi de six cent mille actions dans le capital social, aura nécessairement pour effet de réduire le montant de la part des actionnaires anciens, aussi bien dans les dividendes que dans le capital social, que ceux-ci se trouveront frustrés, au moins partiellement, de leurs droits corporels de propriété - que la loi attaquée accorde à l'État actionnaire un droit de vote illimité, à raison d'une voix par cent actions, tandis que chacun des actionnaires anciens ne disposera que d'un maximum de cent voix, qu'un tel système de votation aura inévitablement pour résultat d'attribuer à l'État actionnaire la majorité à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration, qui pourront discrétionnairement user du patrimoine social, qu'ainsi le droit de vote des actionnaires anciens devenant illusoire et inefficace, il est permis de considérer qu'il en sont « privés », que ces violations du droit de propriété ne sont pas justifiées par une déclaration d'utilité publique et ne sont pas compensées par l'attribution d'une juste indemnité. Attendu que le requérant conclut, en cinquième lieu, à l'annulation de la loi pour violation de l'article 30 de la Constitution - par le motif que ladite loi n'a pas respecté le principe de la liberté d'association, en Principauté, reconnu par le texte invoqué. Attendu que Monsieur le Ministre d'État, en ses contre-requête et duplique, conclut au rejet de la requête, par les motifs : En réponse au moyen, tiré de la violation de l'article 17 de la Constitution, au détriment de la S.B.M., que le principe de l'égalité devant la loi ne joue entre personnes physiques ou morales de nationalité monégasque, que si celles-ci se trouvent dans une situation identique de fait ou de droit - que la S.B.M. tient une place à part dans l'économie de la Principauté - qu'elle était soumise, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi attaquée, à un régime juridique et financier différent de celui des autres sociétés anonymes monégasques de monopole - qu'enfin, les mesures législatives nouvelles ont été prises dans l'intérêt général de la Principauté. En réponse au moyen tiré de la violation du même texte, au détriment du requérant, que les actionnaires anciens n'ignoraient pas qu'ils étaient entrés dans une société régie par des Statuts particuliers qui les différenciaient des autres sociétés anonymes Monégasques de monopole que la Constitution n'interdit pas au Législateur d'accorder, à l'intérieur d'une Société, des droits préférentiels à certains actionnaires - qu'enfin, aucune contrainte n'a été imposée aux anciens actionnaires de la S.B.M. qui ont conservé entièrement le droit de disposer de leurs titres. En réponse au moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution au détriment de la S.B.M. - que ledit article concerne uniquement la privation totale du droit de propriété, qu'il résulte de l'intitulé même de la loi attaquée qu'elle n'a pas pour objet de déposséder la S.B.M. de son patrimoine, mais uniquement d'assurer à l'État une participation à l'activité de cette Société, qu'aucune disposition de ladite loi ne porte atteinte à ce patrimoine et encore moins n'opère transfert de propriété à un tiers, que le texte sur lequel est fondé le moyen n'est pas applicable en l'espèce. En réponse au moyen tiré de la violation du même texte, au détriment du requérant, qu'en dehors de son droit à la possession matérielle de ses titres, l'actionnaire d'une société anonyme n'a qu'un droit de créance éventuel sur les bénéfices et sur le patrimoine social à l'époque de sa liquidation, que, d'après la loi, les actionnaires anciens de la S.B.M. conservent leurs titres, sous réserve de la faculté qui leur est accordée de les négocier en Bourse ou de les céder à l'État dans les délais et conditions prévus par l'article 4 de la loi attaquée - qu'ils continuent d'avoir vocation aux dividendes et à une part du patrimoine social, qu'ils sont maintenus dans leur droit de vote, qu'ils ne sont donc pas privés de leur droit de propriété, au sens de l'article 24 de la Constitution, que l'existence prétendue d'atteintes à ce droit repose sur des hypothèses dont le juge chargé d'apprécier la constitutionnalité d'une loi n'a pas à tenir compte. En réponse au moyen tiré de la violation de l'article 30 de la Constitution - qu'une société commerciale ne peut être assimilée à une association. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 807 ; Vu la Constitution de la Principauté ; Vu l'Ordonnance Souveraine portant organisation du Tribunal Suprême ; Ouï Monsieur Jean Brouchot, Président du Tribunal Suprême en son rapport ; Ouï Maître Celice, au nom de la requérante, en ses moyens à l'appui du recours ; Ouï Maîtres Marquet et George en leurs observations pour Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 17 de la Constitution au détriment, d'une part, de la S.B.M., d'autre part, du requérant : Considérant que le principe de l'égalité devant la loi, posé par cet article, n'est applicable qu'aux personnes physiques ou morales se trouvant dans une situation identique quant à leurs droits et à leurs obligations ; Considérant que, sous le régime antérieur à la publication de la loi attaquée, l'objet social de la S.B.M. (Société soumise à la législation monégasque) et les privilèges dont elle était bénéficiaire imprimaient à ses activités un caractère particulier, que des franchises fiscales lui étaient accordées, qu'elle exerçait certains pouvoirs de police, qu'en outre, en ce qui concernait son fonctionnement intérieur, le Gouvernement princier pouvait s'opposer à l'entrée en fonction des administrateurs élus par l'Assemblée générale des actionnaires, que la désignation du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur délégué, devait être approuvée par le Gouvernement, que sa gestion était surveillée et contrôlée par un Commissaire du Gouvernement, investi de pouvoirs étendus ; Considérant que la situation de la S.B.M. n'était pas identique à celle des autres sociétés régies par la Législation monégasque, même à celle des Sociétés de monopole ; Considérant, dès lors, que le législateur à pu prendre des dispositions spécifiques à l'égard de la S.B.M. ; Considérant, enfin, compte tenu de la situation de la S.B.M., telle qu'elle vient d'être précisée, que cette Société n'est pas fondée à soutenir, nonobstant le contrat dont elle se prévaut, que l'intervention du législateur et les dispositions de la loi n° 807 constituent une violation du texte visé par le moyen ; Considérant que les motifs ci-dessus développés s'appliquant, par voie de conséquence, aux actionnaires de la S.B.M., le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution, au détriment de la S.B.M. : Considérant que ledit article dispose : « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi » ; Considérant que, selon son intitulé, la loi a pour objet « d'assurer la participation de l'État à la S.B.M. », que cet objet est exclusif de toute dépossession, qu'aucune disposition de la loi n'autorise le Tribunal à déclarer que le patrimoine de la S.B.M. a subi une amputation quelconque, que cette société est une personne morale, qui conservera, jusqu'à sa dissolution, ses droits sur ce patrimoine, dont elle demeure propriétaire ; que la Société restera gérée par des administrateurs responsables devant elle-même, devant les actionnaires et devant les tiers ; Considérant que la S.B.M. n'étant ni directement, ni indirectement privée de son droit de propriété, l'article 24 de la Constitution n'est pas applicable en l'espèce, et que, par suite, ce moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation du même texte au détriment du requérant : Considérant que l'article 24 de la Constitution est relatif à la privation du droit de propriété ; Considérant que l'inviolabilité de la propriété garantie par ledit article ne met pas obstacle à certaines restrictions au plein exercice de ce droit dans l'intérêt de l'ordre public ou de la chose publique, ou en raison des circonstances économiques ou sociales qui l'exigent ; Considérant qu'il appartient au Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, d'apprécier si les atteintes apportées au droit de propriété pour les motifs ci-dessus rappelés, sont compatibles avec le principe garanti par la Constitution ; Considérant que les dispositions de la loi du 23 juin 1966, n° 807, comportent notamment, au profit de l'État Monégasque, la création d'actions nouvelles pourvues, en outre, d'une vocation au partage des bénéfices et de l'actif social, d'un privilège de vote, ainsi qu'une représentation particulière au Conseil d'Administration et que ces dispositions constituent des atteintes aux droits attachés à la propriété des actions existant antérieurement ; Considérant que la S.B.M., Société à monopole, est un élément essentiel de la prospérité de la Principauté, notamment en raison des missions qu'elle a reçues lors de sa constitution et des modifications ultérieures de ses statuts, missions indispensables à la vie de la Principauté ; Considérant que la loi attaquée s'est inspirée de motifs légitimes, présentant un caractère d'intérêt général ; Considérant que cette loi frappe exclusivement les actionnaires de la S.B.M., que les atteintes ainsi portées aux droits desdits actionnaires, au nom de l'intérêt général, et les dommages qu'elles ont causés doivent être compensés ; qu'il y a lieu de rechercher si les compensations prévues par la loi sont suffisantes ; Considérant, d'une part, que le privilège de vote établi au profit de l'État ne lui attribue pas nécessairement une prépondérance majoritaire ; Considérant, d'autre part, que les dispositions légales comportent à la charge de l'État diverses contreparties, qui réduisent d'autant l'importance des atteintes aux droits patrimoniaux des actionnaires ; Considérant que pour une Société, telle que la S.B.M., chargée de missions d'intérêt général, la consistance des droits patrimoniaux des actionnaires ne peut être calculée en prenant pour base la valeur liquidative du patrimoine social ; Considérant que ni la prime ni le taux de rachat des actions n'ont été fixés contrairement aux usages ; Considérant que d'autres dispositions ont été prises en faveur des actionnaires, notamment l'inaliénabilité des actions créées, l'offre de rachat des actions anciennes, la garantie des emprunts obligatoires que la Société serait appelée à émettre ; Considérant, compte tenu de ces divers avantages accordés aux actionnaires, que la preuve n'est pas rapportée, qu'il ait été fait, en ce qui concerne la compensation aux atteintes à leurs droits patrimoniaux, une inexacte application de l'article 24 de la Constitution ; Considérant, en conséquence, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 30 de la Constitution ; Considérant que la S.B.M. est une Société commerciale à but exclusivement lucratif, qu'elle ne peut être assimilée à une Association qui constitue un groupement à but désintéressé ; Attendu que le requérant n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article visé par le moyen ; DÉCIDE : La requête présentée par Condor Financiera Panama est rejetée ; Les dépens sont mis à la charge du requérant.