Résumé éditorial
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 décembre 1975, n° 27506
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 décembre 1975, n° 27506 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1975/12-17-27506))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la vaste opération d'urbanisme et d'aménagement maritime concernant le quartier et les infrastructures portuaires de Fontvieille. Au cœur de ce litige se trouve la situation d'un chantier naval historique, exploité dans le périmètre de l'ancien port de Fontvieille par les consorts M. et la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille.
Sur le plan matériel et technique, l'exploitation de ce chantier naval comportait l'utilisation d'installations spécifiques situées sur le domaine public maritime, à savoir un « slip » et une cale de hâlage. L'origine juridique de cette implantation remontait à plusieurs décennies. En effet, une autorisation avait été initialement accordée aux exploitants par l'Administration des Domaines le 5 juillet 1928, à titre précaire et révocable, afin de permettre l'utilisation de ces dépendances du domaine public maritime. Parallèlement, des contrats de location avaient été conclus entre les parties, mais ceux-ci concernaient une parcelle distincte faisant partie du domaine privé de l'État. Ces contrats de location de droit privé sont venus à expiration en l'année 1959, après que l'exploitation se fut poursuivie pendant plus de trente ans.
En ce qui concerne l'occupation du domaine public maritime proprement dit, le titre juridique datant du 5 juillet 1928 a pris fin par l'effet d'une décision administrative expresse de retrait, intervenue le 21 octobre 1966. Cet acte administratif comportait une injonction précise : une clause de la décision invitait formellement les exploitants à « rendre les lieux libres de toute occupation à la date du 22 novembre 1966 au plus tard ». Cette décision du 21 octobre 1966 n'ayant pas fait l'objet d'une contestation dans les délais du recours contentieux, elle est devenue définitive.
Toutefois, à l'échéance fixée du 22 novembre 1966, l'Administration monégasque s'est abstenue de recourir à des voies d'exécution forcée pour contraindre les intéressés à libérer les emprises portuaires. Les consorts M. et la Société Chantier Naval de Fontvieille se sont ainsi maintenus dans les lieux et ont poursuivi l'exploitation de leurs installations. Ce maintien de fait postérieur au retrait de l'autorisation a fait l'objet d'échanges entre les exploitants et les autorités publiques. Tandis que les exploitants estimaient bénéficier d'un commun accord des parties ainsi que de promesses et garanties formulées par l'Administration quant à la réinstallation et à l'extension de leur chantier naval, l'Administration des Domaines a pris soin de qualifier juridiquement cette situation de fait. À diverses reprises, et tout particulièrement par une lettre officielle en date du 21 novembre 1968, l'Administration des Domaines a formellement rappelé aux exploitants que l'occupation des emprises du domaine public au port de Fontvieille « était tolérée à titre précaire et révocable ».
Cet équilibre précaire a été rompu par la mise en œuvre d'une opération d'ensemble d'intérêt général, englobant l'aménagement du terre-plein de Fontvieille, l'exploitation du nouveau port et la gestion de l'ancien port. Pour réaliser ces objectifs et confier l'exécution des obligations de service public afférentes, une convention de concession portant sur l'ancien port de Fontvieille a été conclue le 22 novembre 1974 au profit de la Société anonyme du Nouveau Port de Fontvieille. L'article 3 de cette convention stipulait expressément les modalités de mise à disposition des terrains et ouvrages en ces termes : « l'entrée en jouissance du concessionnaire s'effectuera... par la prise de possession réelle, l'ensemble de l'assiette de la présente concession devant alors être libre de toute location ou occupation ».
Afin de conférer pleine valeur juridique à ce contrat de concession et d'en assurer l'exécution, l'autorité souveraine est intervenue. Par l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, la convention du 22 novembre 1974 a été officiellement approuvée, scellant ainsi le sort des emprises occupées par le chantier naval et conférant au nouveau concessionnaire un droit exclusif sur l'assiette domaniale concernée.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontés à l'approbation d'une convention qui impliquait nécessairement leur éviction définitive des installations portuaires, la Société Chantier Naval de Fontvieille et les consorts M. ont saisi la juridiction constitutionnelle et administrative suprême de la Principauté. Par une requête déposée le 30 avril 1975, ils ont formé un recours tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême de déclarer nulle et de nul effet l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, en tant qu'elle a approuvé la convention du 22 novembre 1974 concédant à la Société du Nouveau Port de Fontvieille les installations et emprises du Chantier Naval M., et de mettre les dépens à la charge du Ministre d'État.
Au soutien de la recevabilité et du bien-fondé de leur recours, les requérants développaient une argumentation articulée autour de trois axes majeurs :
* En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, ils faisaient valoir que l'Ordonnance Souveraine attaquée constituait un acte de l'autorité de tutelle détachable du contrat de concession lui-même, de sorte qu'elle pouvait valablement être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
* En deuxième lieu, sur la nature de leurs droits, ils soutenaient que l'exploitation au port de Fontvieille, comportant le slip et la cale de hâlage, s'était poursuivie depuis plus de trente ans en vertu de contrats successifs ayant pris fin en 1959, puis s'était maintenue d'un commun accord des parties. Ils invoquaient l'existence de promesses et de garanties formulées par l'Administration concernant la réinstallation et l'extension du chantier, estimant que les pièces produites par eux démontraient l'acquisition de véritables droits après l'expiration des contrats initiaux.
* En troisième lieu, quant à l'illégalité de l'acte attaqué, ils affirmaient que l'article 3 de la convention approuvée par l'Ordonnance Souveraine donnait au concessionnaire, au mépris de leurs droits acquis, un droit exclusif sur les installations et l'exploitation du chantier naval en exigeant que l'assiette de la concession soit libre de toute location ou occupation.
En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête en date du 26 juin 1975, concluant au rejet pur et simple de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens. L'argumentation gouvernementale opposait une fin de non-recevoir substantielle aux prétentions des exploitants :
* Tout d'abord, le Ministre d'État rappelait les principes fondamentaux de la domanialité publique : le domaine public étant, en vertu de l'article 432 du Code civil, imprescriptible et inaliénable, les occupants disposant d'un titre sur ce domaine se trouvent par nature dans une situation précaire. Dès lors, leur maintien dans les lieux, simplement toléré par l'Administration après le retrait de l'autorisation, ne saurait créer ni droit ni servitude.
* Ensuite, rétablissant l'exactitude des faits, la défense précisait que l'occupation du domaine public autorisée le 5 juillet 1928 avait été formellement retirée le 21 octobre 1966, tandis que le contrat expiré en 1959 dont se prévalaient les requérants ne concernait qu'une parcelle du domaine privé de l'État. Le maintien toléré n'avait conféré aucun droit, et les pièces versées aux débats ne contenaient ni promesses ni garanties d'octroi d'une nouvelle autorisation, l'Administration ayant au contraire expressément rappelé la précarité de l'occupation par sa lettre du 21 novembre 1968.
* Enfin, le Ministre d'État justifiait la légalité interne de la mesure par la finalité de l'action administrative : le Gouvernement avait agi dans l'intérêt du domaine public en mettant, par l'article 3 de la convention, l'assiette de la concession libre de toute occupation à la disposition du concessionnaire, afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations.
Sur le plan de l'instruction et de l'organisation juridictionnelle, le Président du Tribunal Suprême a, par une Ordonnance du 20 novembre 1975, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière, au visa de l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 (notamment ses articles 89 à 92) et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée.
Lors de l'audience publique, un incident procédural a été soulevé in limine litis. Maître Sanita, avocat-défenseur près la Cour d'appel représentant les requérants, a présenté des observations orales tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure. Maître G. H. George, avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation représentant le Ministre d'État, a formulé des observations sur cette demande de renvoi. Le Tribunal a ensuite entendu Monsieur Louis Pichat, Membre du Tribunal Suprême, en son rapport, puis à nouveau les avocats des parties au fond, ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses conclusions.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée Plénière, devait résoudre deux questions de droit distinctes, l'une de nature procédurale et l'autre touchant au fond du droit administratif des biens et des actes.
Sur le plan procédural, la juridiction devait déterminer à quelles conditions une demande de renvoi de l'examen de l'affaire, formulée oralement à l'audience par le conseil d'une partie, doit être accueillie au regard des dispositions de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.
Sur le fond, le problème juridique central consistait à déterminer si les anciens titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime, dont le titre a été retiré par une décision administrative individuelle devenue définitive, peuvent néanmoins acquérir des droits privatifs au maintien dans les lieux ou à une réinstallation du fait de l'abstention de l'Administration à les expulser, de la poursuite tolérée de leur exploitation ou de prétendues promesses administratives, de telle sorte que l'approbation par Ordonnance Souveraine d'une convention de concession exigeant la libération totale des emprises domaniales au profit d'un nouveau concessionnaire chargé d'une mission de service public serait entachée d'excès de pouvoir.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa rigueur méthodologique, balayant successivement l'incident procédural avant de déconstruire, point par point, l'argumentation des requérants au fond par une application stricte des règles de la domanialité publique et du contentieux administratif.
#### 1. Le rejet de la demande procédurale de renvoi
Examinant en premier lieu la demande de report de l'audience formulée par l'avocat-défenseur des requérants, le Tribunal Suprême l'écarte par une motivation concise mais décisive. Se fondant expressément sur l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963, la Haute Juridiction relève « qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à une bonne administration de la justice ». Le juge affirme ainsi son pouvoir souverain d'appréciation sur la direction du procès : dès lors que l'instruction écrite est complète (requête du 30 avril 1975, contre-requête du 26 juin 1975, pièces jointes), le renvoi ne constitue jamais un droit pour les parties mais une simple faculté subordonnée aux seuls impératifs objectifs d'une bonne administration de la justice.
#### 2. La qualification exacte des titres et l'autorité de la décision de retrait devenue définitive
Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême procède tout d'abord à une requalification précise de la situation juridique des requérants, dissipant la confusion entretenue par ces derniers entre leurs différents titres contractuels et unilatéraux. Les requérants prétendaient tenir leurs droits de contrats de location venus à expiration en 1959 et prolongés d'un commun accord. Le Tribunal rétablit la vérité factuelle et juridique issue de l'instruction : les contrats de location expirés en 1959 ne concernaient qu'une parcelle faisant partie du domaine privé de l'État. En revanche, l'exploitation litigieuse (comportant l'utilisation du slip et de la cale de hâlage) s'exerçait sur le domaine public maritime.
Or, sur ce domaine public maritime, l'utilisation des installations reposait exclusivement sur une autorisation unilatérale accordée à titre précaire et révocable par l'Administration des Domaines le 5 juillet 1928. Le Tribunal constate que cette autorisation est venue à expiration par l'effet d'une décision du 21 octobre 1966, laquelle est « devenue définitive » faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. En soulignant ce caractère définitif, le juge verrouille le débat : la disparition du titre juridique d'occupation du domaine public est acquise depuis 1966 et ne peut plus être remise en cause à l'occasion du recours dirigé en 1975 contre l'Ordonnance Souveraine approuvant la nouvelle concession.
#### 3. La neutralisation de la tolérance administrative par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité
Les requérants tiraient toutefois argument du fait qu'après l'échéance du 22 novembre 1966 fixée par la décision de retrait du 21 octobre 1966 pour libérer les lieux, l'Administration s'était abstenue de les contraindre à exécuter cette clause et avait laissé l'exploitation se poursuivre. Le Tribunal Suprême oppose à cet argument une règle fondamentale du droit des biens publics : cette abstention de l'Administration « n'est pas de nature à créer un droit privatif à leur profit, dès l'instant où les installations dont s'agit étaient situées sur le domaine public, imprescriptible et inaliénable en vertu de l'article 432 du Code civil ».
Le raisonnement syllogistique est implacable :
* Majeure : En vertu de l'article 432 du Code civil, le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
* Mineure : Les installations du chantier naval (slip et cale de hâlage) sont situées sur le domaine public maritime.
* Conclusion : Aucune possession, aucun maintien dans les lieux, ni aucune inertie de l'Administration à poursuivre l'expulsion d'un occupant sans titre ne peuvent faire naître par prescription ou accord tacite un quelconque droit privatif sur ces dépendances.
De surcroît, sur le terrain probatoire des prétendues promesses administratives, le Tribunal relève souverainement qu'aucune des pièces produites au soutien de la requête ne traduit l'intention de l'Administration de garantir la réinstallation et l'extension du chantier naval. À l'inverse, l'instruction démontre que l'Administration des Domaines a pris soin, à diverses reprises et notamment par sa lettre du 21 novembre 1968, d'avertir les requérants que leur maintien sur les emprises du port de Fontvieille n'était qu'une simple tolérance, par essence précaire et révocable.
#### 4. La validation de la fin de l'occupation par le but d'intérêt général et de service public
Bien que la démonstration de l'absence totale de droit des requérants eût suffi à rejeter leur recours, le Tribunal Suprême complète sa motivation par un considérant surabondant (« dans ces conditions, et en tout état de cause ») d'une grande portée doctrinale. Il examine la légalité interne et la finalité de l'article 3 de la convention approuvée par l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, lequel exigeait que l'assiette de la concession soit libre de toute location ou occupation lors de la prise de possession réelle par le concessionnaire.
Le Tribunal relève que cette stipulation avait un objet précis et légitime : permettre au nouveau concessionnaire (la Société anonyme du Nouveau Port de Fontvieille) de disposer effectivement du domaine public occupé par les requérants afin de « le mettre en mesure d'assumer les obligations de service public qui lui étaient imposées par la convention, dans le cadre de l'opération d'ensemble que constituent l'aménagement du terre-plein de Fontvieille, l'exploitation du nouveau port et la gestion de l'ancien port ». Dès lors, le juge conclut que c'est à bon droit qu'il a été mis fin à toute occupation du domaine public pour « des motifs d'intérêt général tirés de la bonne gestion de ce domaine ». Par conséquent, l'Ordonnance Souveraine attaquée n'a commis aucune illégalité et n'a pu méconnaître des droits que les requérants prétendaient, à tort, détenir.
### C. Le dispositif
À l'issue de ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
> « DÉCIDE :
> La requête susvisée de la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille et des consorts M. est rejetée ;
> Les dépens sont mis à la charge de la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille et des consorts M. ;
> Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue en Assemblée Plénière le 17 décembre 1975 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe majeur du droit administratif monégasque, tant en ce qui concerne la théorie générale des actes administratifs et du contentieux que le régime juridique de la domanialité publique.
#### 1. La recevabilité implicite du recours pour excès de pouvoir contre l'acte d'approbation d'un contrat de concession
Un premier enseignement fondamental de cet arrêt réside dans ce que le Tribunal Suprême accepte de juger au fond sans opposer d'irrecevabilité. Les requérants attaquaient l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975 « en tant qu'elle a approuvé la convention du 22 novembre 1974 » de concession portuaire. Dans leur requête, ils avaient pris soin de préciser que cette Ordonnance constituait « un acte de l'autorité de tutelle détachable du contrat de concession et pouvant, par suite, être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ».
En statuant directement sur la légalité de l'Ordonnance Souveraine au regard du contenu de l'article 3 de la convention qu'elle approuve, le Tribunal Suprême consacre implicitement mais nécessairement la théorie des actes détachables des contrats administratifs. En droit public monégasque, conformément aux dispositions de l'article 90 de l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 (visée par la décision), le Tribunal Suprême est juge de l'excès de pouvoir à l'égard des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois. Si le contrat de concession lui-même relève par nature du contentieux contractuel devant les juridictions judiciaires de droit commun, l'acte unilatéral par lequel l'autorité souveraine approuve cette convention s'en détache. Les tiers au contrat de concession — qualité qu'avaient les exploitants du chantier naval évincés — sont ainsi recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'Ordonnance Souveraine d'approbation, et même à invoquer à cette occasion l'illégalité prétendue des clauses réglementaires ou d'organisation du service public contenues dans la convention (telle que la clause de l'article 3 définissant l'assiette domaniale et ses conditions de libération).
#### 2. La sécurité juridique et le caractère définitif des actes administratifs individuels
Sur le terrain de la théorie de l'acte administratif unilatéral, l'arrêt consacre avec force le principe selon