Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1995, n° 26228
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1995, n° 26228 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de Monaco s’inscrit dans le cadre du contentieux disciplinaire régissant le personnel hospitalier monégasque, plus précisément les agents du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) soumis aux prescriptions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service dudit établissement.
Le requérant, Monsieur J.-G. D., exerçait les fonctions de masseur-kinésithérapeute titulaire au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace. À la suite d’une plainte déposée par une patiente (désignée dans l'instance sous le nom de « Madame L. »), l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a reproché à l'agent d’avoir adopté un comportement libéral en accomplissant des actes de caractère privé pendant ses heures de service au sein de l'établissement public hospitalier. Monsieur D. soutenait, à l'inverse, avoir agi en situation d'urgence à la suite d'une saisine directe par les autorités du Centre Hospitalier.
Faisant l'objet de poursuites disciplinaires, l'intéressé avait initialement été suspendu de ses fonctions le 13 août 1993, puis révoqué sans suspension de ses droits à pension par une première décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 10 septembre 1993, prenant effet au 11 septembre 1993.
Saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre cette mesure d'éviction, le Tribunal Suprême avait, par une décision solennelle rendue le 15 juin 1994, annulé la décision de révocation du 10 septembre 1993 au motif tiré de la méconnaissance des droits légitimes de la défense.
Tirant les conséquences de cette décision juridictionnelle mais entendant poursuivre la répression disciplinaire des mêmes agissements, le Directeur du Centre Hospitalier a rouvert la procédure en reconvoquant Monsieur D., par lettre du 4 juillet 1994, devant le Conseil de discipline fixé à la date du 20 juillet 1994. Lors de cette séance, le Conseil de discipline a décidé d'ajourner ses délibérations et de surseoir à statuer afin d'obtenir un « éclaircissement de nature juridique » relatif aux modalités procédurales imposées par l’exécution de l'annulation prononcée le 15 juin 1994. Cette décision d'attente a été notifiée à l'agent par courrier directorial le 21 juillet 1994. Dès le 22 juillet 1994, Monsieur D. sollicitait formellement auprès du Directeur de l'établissement sa réintégration juridique et matérielle dans ses fonctions statutaires ainsi que le rappel des traitements et rémunérations dont il avait été privé depuis sa suspension. Le Directeur rejetait implicitement cette demande en lui notifiant, par lettre du 5 août 1994, que sa réintégration n’était pas envisageable sauf avis contraire du Conseil de discipline.
L’instance disciplinaire s'est à nouveau réunie le 6 septembre 1994. Retenant l'existence d'une « faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions », le Conseil de discipline a émis un avis favorable à l'éviction définitive de l'agent. Le même jour, soit le 6 septembre 1994, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a édicté une nouvelle décision prononçant la révocation de Monsieur D., sans suspension de ses droits à pension.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête enregistrée le 7 novembre 1994, Monsieur D. a déféré cette seconde décision de révocation à la censure du Tribunal Suprême siégeant en matière administrative. Sa requête poursuivait une double finalité, typique du contentieux de l'excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires : d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision directoriale de révocation du 6 septembre 1994 ; d'autre part, la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grace à lui allouer la somme de 99 913,76 francs (à parfaire) à titre de réparation du préjudice matériel (arrérages de traitements non perçus depuis le mois de juillet 1993) et 400 000 francs au titre du préjudice immatériel résultant de l’atteinte à sa réputation professionnelle et à son image au sein d’associations représentatives de professions libérales.
Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant développait une argumentation articulée en moyens de légalité externe et de légalité interne :
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Sur la légalité externe :
- Violation de l'article 58, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 : ce texte impose que la notification de la sanction définitive intervienne au plus tard un mois après celle de la décision de suspension. Monsieur D. ayant été suspendu le 13 août 1993, le délai était forclos ; même en admettant que la décision juridictionnelle du 15 juin 1994 (enregistrée le 17 juin 1994) eût ouvert un nouveau délai d’un mois, la révocation aurait dû intervenir au plus tard le 17 juillet 1994, rendant tardive la décision du 6 septembre 1994.
- Violation de l'article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 : l’avis du Conseil de discipline doit obligatoirement intervenir dans le délai d’un mois à compter de sa saisine (délai porté à deux mois en cas d’enquête). Or, aucune enquête formelle n'avait été diligentée et le sursis à statuer décidé le 20 juillet 1994 pour obtenir un « éclaircissement juridique » ne rentrait dans aucune des prévisions dérogatoires du texte, lesquelles ne tolèrent de sursis qu'en cas de poursuites répressives (art. 61 al. 3).
- Violation des articles 62 et 67 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 : défaut de notification à l’agent de l’avis motivé rendu le 6 septembre 1994 par le Conseil de discipline, formalité substantielle destinée à vérifier les motifs de droit et de fait sous-tendant la décision d'éviction.
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Sur la légalité interne :
- Défaut d'exercice effectif du pouvoir disciplinaire et préjugement : la réponse du Directeur en date du 5 août 1994 indiquant que la réintégration était exclue préjugeait du sort de la procédure avant même l'avis du Conseil.
- Défaut de motivation de la sanction, par suite de la non-communication de l’avis motivé.
- Détournement de procédure, la plainte de la patiente ayant été prétendument sollicitée par la hiérarchie hospitalière.
- : l'agent réfutait l’existence d’une pratique libérale illicite pendant le service en plaidant l'intervention en situation d'urgence, et soulevait la disproportion manifeste de la sanction de révocation au regard des faits reprochés.
En défense, par contre-requête enregistrée le 7 janvier 1995, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet intégral de la requête et, reconventionnellement, à la condamnation de Monsieur D. à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts :
- L’établissement public contestait l’interprétation du délai d’un mois de l’article 58, soutenant que l’article 59 alinéa 2 ne prescrit aucun délai strict pour la réunion du conseil à la suite d'une annulation juridictionnelle.
- Sur le délai d’émission de l’avis de l’article 61, le Centre Hospitalier affirmait que la décision du 20 juillet 1994 de surseoir à statuer « s'emplace » dans le cadre de l'alinéa 2 dudit article permettant d'étendre le délai d'avis à deux mois.
- Sur la notification de l'avis, l'établissement faisait valoir que le courrier recommandé du 6 septembre 1994 notifiait explicitement à l'intéressé l'existence de la faute retenue par le conseil, l'avis constituant un document interne destiné au Directeur.
- Sur le fond, l'autorité hiérarchique réfutait tout préjugement, contestait le détournement de pouvoir, soutenait la matérialité de la faute grave et la parfaite proportionnalité de la révocation, tout en s’en remettant à la sagesse de la haute juridiction quant aux prétentions indemnitaires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double problématique, procédurale et substantielle, relative à l'encadrement temporel du pouvoir disciplinaire et à la responsabilité de l'administration hospitalière consécutive à l'annulation d'une sanction :
- Sur le terrain de la légalité administrative disciplinaire : les délais impartis par le statut du personnel hospitalier (article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982) au Conseil de discipline pour formuler son avis à compter de sa saisine présentent-ils un caractère impératif de nature à vicier la légalité de la décision directoriale de sanction prise sur avis conforme ? En corollaire, le Conseil de discipline dispose-t-il de la faculté juridique d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une consultation ou d'un éclaircissement d'ordre juridique, en assimilant une telle mesure à une « enquête » au sens de l’alinéa 2 dudit article 61 ?
- Sur le terrain de la responsabilité hospitalière et de l'exécution des décisions juridictionnelles : quelle est l'étendue des obligations incombant à l'autorité administrative à la suite de l'annulation contentieuse d'une mesure de révocation, et dans quelle mesure la réitération de vices de procédure lors de la réouverture de l'action disciplinaire ouvre-t-elle droit à réparation au profit de l'agent, nonobstant la gravité intrinsèque des fautes professionnelles commises par ce dernier ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
S'agissant du contrôle de la légalité de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême censure la décision de révocation sur le fondement d'une stricte application des garanties procédurales temporelles instituées par l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982.
En premier lieu, la juridiction délimite le point de départ du délai d'action du Conseil de discipline. Constatant l'absence de mention formelle quant à la date exacte de sa saisine par la direction hospitalière, le Tribunal Suprême adopte une approche pragmatique et protectrice des droits de l'agent : il retient que le délai légal d'un mois prévu à l'article 61, alinéa 1, a « pour le moins » commencé à courir le 4 juillet 1994, date de notification de la convocation adressée à l'agent pour la séance fixée au 20 juillet 1994.
En second lieu, examinant la décision prise par l'organe disciplinaire lors de sa séance du 20 juillet 1994 d'ajourner son avis dans l'attente d'un « éclaircissement de nature juridique » consécutif à l'annulation contentieuse intervenue le 15 juin 1994, le Tribunal Suprême écarte catégoriquement la qualification d'« enquête ». Aux termes clairs de l'article 61, alinéa 2, le report du délai à deux mois n'est expressément réservé qu'à l'hypothèse où « il est procédé à une enquête », notion matérielle et probatoire portant sur la vérification des faits litigieux, qui ne saurait être assimilée à une simple interrogation sur les règles procédurales applicables.
En troisième lieu, le Tribunal applique un raisonnement subsidiaire dirimant : même si l'on admettait par hypothèse l'application d'un délai dérogatoire de deux mois, celui-ci courait à compter du 4 juillet 1994 et expirait donc impérativement le 4 septembre 1994. L'avis ayant été rendu le 6 septembre 1994, l'organe collégial avait épuisé sa compétence temporelle.
La conséquence juridique tirée par le Tribunal Suprême est sans équivoque : la décision de révocation devant légalement être prise sur « avis conforme » du Conseil de discipline, l'irrégularité affectant la validité temporelle dudit avis prive la sanction administrative de son support nécessaire. La révocation prise sur le fondement d’un avis émis hors délai est dès lors entachée d'illégalité et encourt l'annulation pour « défaut de base légale ».
Ayant accueilli ce vice procédural dirimant, la juridiction rejette les autres moyens tirés du fond, retenant laconiquement « que le détournement de la procédure disciplinaire, pas plus que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'ont été établis ».
S'agissant du contentieux indemnitaire, la décision articule un subtil équilibre entre la faute personnelle de l'agent et la faute de service commise par l'administration hospitalière :
- D'un côté, le Tribunal rappelle sa jurisprudence issue de sa propre décision du 15 juin 1994 : « la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général » excluent tout préjudice matériel et moral indemnisable en lien avec ses activités privées au sein d'organisations de professions libéral
Fonctionnaires et agents publics Personnel Hospitalier - Révocation - Avis du Conseil de discipline - Délais d'émission dépassés - Annulation pour manque de base légale de la décision de révocation conforme à l'avis tardif. Responsabilité de la puissance publique Préjudice - Caractère - Révocation d'un fonctionnaire - Décisions entachées de vices de procédure - Indemnité due. Le Tribunal Suprême, Siégeant et délibérant en assemblée plénière, et statuant en matière administrative, Vu la requête en date du 7 novembre 1994, présentée par Monsieur D., en annulation d'une décision du 6 septembre 1994 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié et tendant à l'obtention d'une indemnisation ; Vu la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 1994, annulant pour violation des droits légitimes de la défense la décision du 10 septembre 1993 prononçant la révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié à compter du 11 septembre 1993 sans suspension du droit à pension, Ce faire, attendu que : Monsieur D., kinésithérapeute titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace, a été de nouveau révoqué par une décision du Directeur de ce Centre du 6 septembre 1994 en raison d'une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Le Tribunal Suprême, ayant annulé le 15 juin 1994, la décision du 10 septembre 1993 prononçant la révocation de Monsieur D., ce dernier a été reconvoqué par lettre du Directeur du 4 juillet 1994 devant le Conseil de discipline devant se réunir le 20 juillet 1994. Par lettre du 21 juillet 1994, le Directeur lui a signifié que le Conseil de discipline avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un éclaircissement de nature juridique concernant les modalités de procédure à appliquer à la suite de la décision du Tribunal Suprême. Le 22 juillet 1994, Monsieur D. a demandé au Directeur de procéder à sa réintégration et de lui verser les salaires dont il avait été privé, suite à la suspension. Le 6 septembre 1994, le Conseil de discipline ayant relevé à l'encontre de Monsieur D. une faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur du Centre a prononcé la révocation de Monsieur D. sans suspension des droits à pension. Cette décision constitue l'acte attaqué. Sur le plan de la légalité externe, la requête fait d'abord état d'une violation de l'article 58 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 en son alinéa 4 aux termes duquel : « La notification de la sanction définitive doit intervenir un mois au plus tard après celui [celle] de la décision de suspension. » Monsieur D., n'ayant fait l'objet que d'une décision de suspension en date du 13 août 1993, la notification de la sanction définitive aurait dû intervenir un mois au plus tard après cette date, ce qui n'a pas été le cas ; même si l'on considère que la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 1994 enregistrée le 17 juin 1994 aurait pu rouvrir le délai d'un mois, la décision de révocation aurait dû être prise avant le 17 juillet 1994, et non le 6 septembre 1994. La requête invoque ensuite la violation des dispositions de l'article 61, alinéa 1 aux termes duquel : « L'avis du Conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ». L'alinéa 2 précise : « Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ». Or, d'une part, il n'a été procédé à aucune enquête ; d'autre part, le Conseil de discipline saisi, à une date indéterminée, s'est réuni une première fois le 20 juillet 1994 et a statué une seconde fois le 6 septembre 1994. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 61 aux termes duquel : « En cas de poursuite devant un Tribunal répressif, le Conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision du Tribunal » ne sauraient pas davantage justifier la décision du Conseil de discipline du 20 juillet 1994 de surseoir à statuer dans l'attente d'un éclaircissement de nature juridique. La requête enfin invoque la violation des dispositions de l'article 62 et de l'article 67 de l'Ordonnance Souveraine. Article 62 : « Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent ainsi que les avis du Conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexes » ; article 67 : « Les propositions et décisions prises doivent être notifiées aux intéressés et versées à leur dossier individuel ». Or, il apparaît que l'avis du Conseil de discipline en date du 6 septembre 1994 n'a jamais fait l'objet d'une notification à Monsieur D. alors même que la notification de cet avis est une formalité substantielle permettant d'apprécier les motifs de fait et de droit de la décision intervenue. Quant aux vices de fond, la requête relève d'abord un défaut d'exercice du pouvoir de sanction par l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire car, par lettre du 5 août 1994, le Directeur, en répondant au requérant que sa réintégration n'était pas à envisager, sauf avis contraire du Conseil de discipline, aurait préjugé de sa décision alors même que le Conseil de discipline décidait de surseoir à statuer. Elle invoque ensuite le défaut de motivation de la décision de sanction puisque l'avis motivé n'a pas été communiqué à Monsieur D.. Elle fait encore valoir le détournement de la procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur D. en arguant du fait que la plainte déposée par la patiente, « Madame L. » (sic) [L. ] a été rédigée à la demande de l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire. La requête fait enfin valoir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; alors qu'il est reproché à Monsieur D. d'avoir eu un comportement libéral en accomplissant des actes de caractère privé pendant ses heures de service, il a tout au contraire agi en état d'urgence à la suite de sa saisine par les autorités du Centre Hospitalier ; en tout état de cause, le Conseil de discipline, en prononçant sa révocation, aurait édicté une sanction disproportionnée par rapport à la faute. Sur l'indemnisation de Monsieur D., pour réparer le préjudice tant matériel que moral qui résulte de l'illégalité de la procédure portant atteinte aux droits de la défense ainsi que de l'illégalité de l'acte, il est demandé une indemnité de 99.913,76 francs (à parfaire) correspondant au salaire qui aurait dû être versé à Monsieur D. depuis le mois de juillet 1993 et de 400.000 francs pour le préjudice immatériel découlant de l'atteinte à son image et se rattachant à son activité au sein de l'Association représentative de professions libérales. Vu la contre-requête, enregistrée le 7 janvier 1995, du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace et tendant au rejet de la requête présentée par Monsieur J.-G. D. et à la condamnation du requérant à verser 1 franc de dommages et intérêts au Centre Hospitalier Princesse Grace, sur le plan de la légalité externe, l'interprétation de l'article 58 qui est faite par le requérant paraît erronée. Quant à l'obligation qui en découlerait pour le Conseil de discipline d' « émettre une sanction avant le 17 juillet 1994 » (sic), puisque « l'article 59, alinéa 2 ne pose en effet pas de délai pour ce qui est de la tenue du Conseil de discipline en ce qui concerne une décision de justice » : « L'agent déféré au Conseil de discipline doit être informé au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception de la date de la réunion ». Or, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, par lettre du 21 juillet 1994, a informé Monsieur D. que le Conseil de discipline, réuni le 20 juillet 1994, avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un éclaircissement de nature juridique concernant les modalités de procédure à appliquer à la suite de la décision du Tribunal Suprême du 15 juillet 1994. Quant à la méconnaissance des dispositions de l'article 61, alinéa 1, la lettre du Directeur du 21 juillet 1994, « s'emplace » (sic) dans le contexte de l'alinéa 2 de l'article 61 prévoyant que l'avis du Conseil de discipline est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête «. De même, quant à la violation des dispositions de l'article 62 et de l'article 67 de l'Ordonnance Souveraine, le requérant se contredit lorsqu'après avoir prétendu que l'avis du Conseil de discipline en date du 6 septembre 1994 ne lui a jamais été notifié, alors qu'il verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 1994 » notifiant de façon non équivoque l'avis du Conseil de discipline réuni le 6 septembre 1994 qui a relevé à l'encontre du requérant l'existence d'une faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions. « Sur le fond, le Directeur du Centre ne saurait influer sur l'avis du Conseil de discipline dont il ne fait pas partie ; Quant au défaut de motivation de la sanction prise, le requérant interprète de façon erronée l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine. En effet, l'article 60 stipule en son alinéa 4. » Il (Conseil de discipline) émet par un vote un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé... « et en l'alinéa 5 : » Le Conseil de discipline transmet cet avis au Directeur de l'Établissement qui prononce le cas échéant la sanction dans le respect des dispositions de l'article 56 et la notifie à l'agent intéressé. « C'est donc bien cette sanction qui a été notifiée par courrier en date du 6 septembre 1994, l'avis étant un acte interne transmis au Directeur de l'Établissement. Quant à l'erreur manifeste d'appréciation, la faute grave ne peut être contestée et la proposition de sanction du Conseil de discipline apparaît bel et bien proportionnée aux faits constatés. Sur l'indemnisation de Monsieur D., le Centre Hospitalier Princesse Grace laisse ce point à l'appréciation du Tribunal Suprême. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, et notamment ses articles 55 à 67 ; Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ; Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'Organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 90 B 1° ; Vu l'Ordonnance, en date du 14 avril 1995, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 8 juin 1995 ; Ouï Monsieur Maurice Torrelli, membre du Tribunal Suprême, en son rapport, Ouï Maîtres Wagner, avocat au Barreau de Nice, et Blot, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ; Sur la légalité de la décision ; Considérant que, dans le cadre de la nouvelle procédure de révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié du Centre Hospitalier Princesse Grace, intervenue en exécution de la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 1994, annulant la décision de révocation du 10 septembre 1993, le Conseil de discipline institué par l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, doit rendre un avis » dans le délai d'un mois à compter de sa saisine «, conformément à l'article 61, alinéa 1 de ladite Ordonnance ; qu'à défaut de toute autre indication, ce délai a commencé pour le moins à courir à partir du 4 juillet 1994, date de convocation de Monsieur D. à la réunion du Conseil devant avoir lieu le 20 juillet 1994 ; que la décision de surseoir à statuer dans l'attente d'un » éclaircissement de nature juridique des suites qu'il convient de donner à la décision du Tribunal Suprême « ne saurait être fondée sur l'article 61, alinéa 2 de l'Ordonnance susvisée qui prévoit le report du délai à deux mois » lorsqu'il est procédé à une enquête « ; qu'en tout état de cause, l'avis du Conseil de discipline aurait dû être rendu au plus tard le 4 septembre 1994 ; la décision de révocation du 6 septembre 1994, qui doit être prise sur avis conforme du Conseil de discipline, doit donc être annulée pour défaut de base légale. Considérant que le détournement de la procédure disciplinaire, pas plus que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'ont été établis ; Sur la demande d'indemnités, Considérant qu'il a été déjà jugé que le Tribunal Suprême dans sa décision précitée du 15 juin 1994 que » la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général... ne permettent pas à Monsieur D. d'invoquer un préjudice matériel et moral en raison notamment de ses activités au sein d'associations représentatives de professions libérales, devant être indemnisé " ; Considérant cependant qu'à la suite de la décision d'annulation du Tribunal Suprême du 15 juin 1994, il appartenait à l'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace de réintégrer Monsieur D. ; qu'il n'en a rien été et que tout au contraire par deux fois l'Administration a pris des décisions entachées de vices de procédure. Considérant que le préjudice subi par Monsieur D. sera suffisamment réparé par une indemnité forfaitaire de 50.000 francs. Décide : La décision du 6 septembre 1994 du Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation de Monsieur D. est annulée ; Le Centre Hospitalier Princesse Grace est condamné à verser à Monsieur D. la somme de 50.000 francs ; Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace ; Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace.