Tribunal Suprême de Monaco, 12 octobre 2000, n° 26723
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 octobre 2000, n° 26723 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux de l’urbanisme en Principauté de Monaco cristallise, en raison de l’exiguïté du territoire et de la densité du bâti, des tensions aiguës entre la préservation des espaces libres et les impératifs techniques liés à l’édification d’ensembles immobiliers modernes. La décision rendue le 12 octobre 2000 par le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, s'inscrit pleinement dans cette problématique en abordant le régime juridique des espaces dits « hors ligne » et les conditions de dérogation aux servitudes non aedificandi qui les grèvent.
À l’origine du litige se trouve un projet immobilier d’envergure situé dans la zone nord du quartier de la Condamine. Par un premier arrêté ministériel n° 99-306 en date du 8 juillet 1999, Son Excellence Monsieur le Ministre d’État a délivré à la société civile immobilière (SCI) Triangle 2000 l’autorisation de construire un immeuble. Ce projet comportait une particularité technique et juridique notable : l’aménagement d’une rampe d’accès menant au parc de stationnement souterrain de l’ouvrage, implantée sur le « hors ligne », c’est-à-dire sur l’espace situé en retrait de la voie publique, compris entre la clôture bordant ladite voie et la façade de l’immeuble. En outre, cet arrêté initial attribuait au constructeur privé la propriété de l’emprise de cette rampe d’accès, bien que cet espace fût destiné à relever du domaine public.
Monsieur A. V. (également désigné dans le dispositif de la décision sous le nom de M. Vacarezza), résidant en face de l’immeuble projeté, a estimé que cette autorisation administrative méconnaissait tant les règles d’urbanisme applicables aux espaces en retrait de l’alignement que les principes régissant la domanialité publique. Par un recours gracieux formé le 29 août 1999 auprès du Ministre d’État, il a sollicité le retrait ou la réformation de l’arrêté n° 99-306. À l’appui de cette démarche administrative préalable, l’intéressé soulevait deux griefs principaux : d’une part, la violation de la servitude légale de non-construire frappant le hors ligne, lequel ne pouvait selon lui être aménagé qu’en jardins ou terrasses ; d’autre part, l’illégalité de l’abandon par l’État, au profit d’un propriétaire privé, de la propriété de l’emprise de la rampe d’accès, au détriment du domaine public auquel le hors ligne devait être cédé en surface.
L’administration monégasque n’a pas apporté de réponse expresse directe à ce premier recours gracieux. Toutefois, tirant manifestement les conséquences du second grief soulevé par le riverain, le Ministre d’État a édicté un second arrêté, enregistré sous le n° 99-613 (ou 613-99 selon les visas de la décision) en date du 17 décembre 1999. Par cet acte modificatif, l’autorité administrative a restitué au domaine public la propriété de l’emprise de la rampe d’accès litigieuse. Néanmoins, cet arrêté laissait intégralement subsister l’autorisation matérielle d’édifier ladite rampe sur le hors ligne.
Constatant que le cœur physique du projet demeurait inchangé malgré cette régularisation domaniale, Monsieur A. V. a adressé au Ministre d’État un nouveau recours gracieux. Il y contestait derechef la régularité de la construction de la rampe et sollicitait par ailleurs la permission de consulter les pièces du dossier autorisé. Se heurtant de nouveau au silence de l’administration, le requérant s’est résolu à porter le différend devant la haute juridiction administrative monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté le 14 février 2000, Monsieur A. V. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation conjointe des deux arrêtés ministériels n° 99-306 du 8 juillet 1999 et n° 99-613 du 17 décembre 1999. Dès le 21 février 2000, par ordonnance du Président du Tribunal Suprême prise à la demande du requérant, la communication de la procédure a été autorisée à la SCI Triangle 2000, bénéficiaire du permis de construire, lui conférant ainsi la qualité de partie intervenante en la cause. L’instruction écrite a donné lieu à un échange nourri de mémoires : contre-requêtes de l’État (déposée le 12 avril 2000) et de la SCI (déposée le 26 avril 2000), répliques du requérant (déposées le 25 mai 2000), et enfin dupliques de l’État (9 juin 2000) et de la société intervenante (26 juin 2000, cette dernière faisant l’objet d’une contestation de recevabilité par lettre du requérant du 28 juin 2000). L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2000 par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2000.
Les prétentions et moyens des parties dessinaient une opposition frontale tant sur la recevabilité que sur la légalité externe et interne des actes attaqués.
Du côté du requérant, l’argumentation s’articulait autour de plusieurs axes :
- Sur la recevabilité et la légalité externe : Monsieur A. V. soutenait conserver un intérêt manifeste à agir contre le second arrêté du 17 décembre 1999, lequel ne lui avait procuré qu’une satisfaction partielle en maintenant l’autorisation de bâtir la rampe. En outre, il arguait que ce second arrêté était entaché d’un vice de forme substantiel, faute d’avoir été soumis pour avis préalable au Comité consultatif pour la construction, en violation des dispositions combinées de l’article 1er de l’Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et des articles 1 et 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966.
- Sur la légalité interne : Le requérant invoquait à titre principal la violation de l’article 11, alinéa 1er, de l’Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 (qu’il indique modifiée par une loi n° 678 du 27 décembre 1961), qui frappe le hors ligne d’une servitude de non-construire et impose son affectation en jardins ou terrasses. Il ajoutait que l’ouvrage était prohibé par un ensemble de textes réglementaires : l’article 90 de l’Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, l’article 96 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, ainsi que les Ordonnances Souveraines n° 5700 du 11 novembre 1975 et n° 13.191 du 25 septembre 1997 spécifiques au quartier de la Condamine (cette dernière généralisant les « espaces libres publics » et renforçant selon lui l’interdiction). Réfutant l’application de la dérogation prévue à l’alinéa 2 de l’article 11 de l’Ordonnance-Loi n° 674, il faisait valoir que celle-ci ne vise que la « circulation publique », alors que la rampe litigieuse dessert un parc de stationnement purement privé et serait même susceptible de gêner la circulation publique. Il contestait également que l’accès à un transformateur électrique puisse justifier la dérogation au titre de la sécurité, qualifiant cet équipement d’intérêt privé et soulignant le silence de la convention de cession du hors ligne sur ce point. Enfin, il dénonçait une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques et de traitement entre constructeurs, affirmant que l’administration avait toujours appliqué strictement l’article 11 en n’autorisant pour les immeubles voisins (tels Le Cirius ou l’immeuble du Crédit Foncier de Monaco) que des sorties verticales traversant le hors ligne par de simples « fonds de bateau ».
En défense, le Ministre d’État et la SCI Triangle 2000 développaient une argumentation convergente visant au rejet du recours :
- Sur la recevabilité et la procédure : Ils opposaient une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant contre l’arrêté n° 99-613, estimant que ce dernier lui avait donné entière satisfaction en réintégrant l’emprise dans le domaine public. Sur le plan formel, ils soutenaient que la consultation du Comité consultatif pour la construction n’était nullement requise pour ce second arrêté, lequel n’apportait aucune modification à la substance architecturale ou technique du projet mais procédait à une simple rectification juridique relative à la propriété du sol.
- Sur le fond du droit : Les défendeurs fondaient la légalité de l’ouvrage sur l’article 11, alinéa 2, de l’Ordonnance-Loi n° 674 (issu de la modification opérée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961), qui permet d’autoriser sur le hors ligne des ouvrages « intéressant la circulation, l’hygiène ou la sécurité ». L’État faisait en outre valoir que l’alinéa 1er ne prohibe que les constructions en élévation et non en sous-sol, et rappelait que la faculté d’autoriser des constructions sur le domaine public avait été consacrée par le Tribunal Suprême (décision Hoirs Auréglia du 9 février 1969). En vertu du principe de la hiérarchie des normes, cette dérogation législative s’imposait à toutes les dispositions réglementaires invoquées par le requérant (étant précisé que l’Ordonnance Souveraine du 11 novembre 1975 ne régissait en son article 13 que l’entretien d’espaces privés, remplacés depuis l’Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997 par des espaces libres publics pleinement soumis à l’article 11, alinéa 2).
- Sur la qualification des faits : Tant le Ministre d’État que la SCI affirmaient que la rampe litigieuse intéressait directement la circulation au sens de la loi. En effet, l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 imposant aux constructeurs de prévoir des parcs de stationnement apportant le moins de gêne possible à la circulation, la rampe permettait d’accroître la capacité de stationnement hors voies publiques et de fluidifier le trafic général. La SCI ajoutait que la rampe, qui n’occupait que 11 % de la surface totale du hors ligne, répondait également à un impératif de sécurité et d’utilité publique en permettant aux agents de la Société Monégasque d’Électricité et de Gaz (SMEG) d’accéder à un transformateur électrique desservant plusieurs immeubles pour en assurer l’entretien et la réparation. Enfin, l’intervenante démentait toute rupture d’égalité, soutenant que l’administration avait autorisé de nombreuses rampes similaires sur les hors lignes au cours des trente dernières années.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême confrontait la haute juridiction à une double problématique, l’une de nature procédurale et préalable, l’autre touchant au fond du droit de l’urbanisme monégasque et à l’office du juge de l’excès de pouvoir.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, se posait la question suivante : le requérant qui a formé un recours gracieux articulé autour de deux griefs distincts (l’un domanial, l’autre urbanistique) conserve-t-il un intérêt à agir en annulation contre un arrêté modificatif qui, tout en faisant droit au grief domanial en restituant l’emprise litigieuse au domaine public, laisse subsister l’autorisation de construire l’ouvrage contesté ? Il s’agissait en somme de déterminer la nature juridique exacte de cet acte modificatif — simple mesure d’exécution favorable ou décision confirmative partielle faisant grief — et son incidence sur le droit au recours du tiers voisin.
En second lieu, au fond, la question centrale résidait dans l’interprétation et l’application concrète du régime dérogatoire prévu par l’article 11, alinéa 2, de l’Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959. Une rampe d’accès desservant le parc de stationnement souterrain d’un immeuble privé (et accessoirement un transformateur électrique), implantée sur l’espace « hors ligne » grevé par principe d’une servitude de non-bâtir en élévation, peut-elle être qualifiée d’« ouvrage intéressant la circulation, l’hygiène ou la sécurité » ? Au-delà de la définition abstraite de ces notions, le Tribunal devait déterminer si les éléments factuels et techniques versés aux débats par les parties lui permettaient, en l’état de l’instruction, d’exercer son contrôle de qualification juridique des faits, ainsi que de vérifier le respect du principe d’égalité de traitement au regard de la pratique administrative antérieure.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 12 octobre 2000 se caractérise par sa rigueur analytique et sa concision, procédant en deux temps nettement distincts : l’examen immédiat et définitif de la fin de non-recevoir, suivi d’un constat d’insuffisance des éléments factuels au fond conduisant à une mesure d’instruction avant dire droit.
1. L'affirmation de l'intérêt à agir contre l'arrêté partiellement modificatif
Pour écarter la fin de non-recevoir opposée tant par le Ministre d’État que par la SCI Triangle 2000, le Tribunal Suprême procède à une décomposition minutieuse de l’objet du litige tel qu’il avait été circonscrit dès la phase administrative précontentieuse. Le juge relève que le recours gracieux du 29 août 1999 formé par Monsieur A. V., riverain domicilié en face du projet, s’appuyait sur deux moyens parfaitement autonomes : d’une part, la violation de la servitude d’urbanisme édictée à l’article 11 de l’Ordonnance-Loi n° 674 ; d’autre part, l’aliénation illégale d’une dépendance devant revenir au domaine public.
Analysant ensuite la portée de l’arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999, le Tribunal constate que le Ministre d’État, sans répondre formellement au recours gracieux, n’a fait droit qu’au second moyen en restituant la superficie de l’emprise au domaine public. En revanche, l’autorité administrative n’a nullement remis en cause la permission matérielle d’édifier la rampe d’accès sur le hors ligne. Dès lors, le Tribunal Suprême qualifie juridiquement la portée de ce second acte : en tant qu’il maintient le dispositif constructif initial, « cet arrêté confirme cette autorisation ». La satisfaction obtenue par le requérant n’étant que partielle et purement domaniale, la lésion de ses intérêts de voisin au regard des règles d’urbanisme perdure intégralement. Le juge en déduit logiquement et souverainement que le requérant justifie d’un intérêt légitime à contester la légalité de ce second arrêté. On notera qu’en statuant ainsi sur la recevabilité sans trancher immédiatement le moyen de légalité externe soulevé contre ce même arrêté (le défaut de consultation du Comité consultatif), le Tribunal réserve implicitement l’examen global de la légalité de l’acte à l’issue de la mesure d’instruction.
2. Le refus de statuer en l'état sur la dérogation et le recours à l'expertise
Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême place immédiatement le débat sous l’égide du texte législatif gouvernant la matière, en reproduisant intégralement les deux alinéas de l’article 11 de l’Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959. Ce faisant, la haute juridiction valide implicitement la méthodologie fondée sur la hiérarchie des normes mise en avant par la défense : c’est bien au regard de la dialectique entre le principe législatif d’interdiction (alinéa 1er : servitude de non-bâtir en élévation sur le hors ligne, aménagement exclusif en jardin ou terrasse) et son exception législative (alinéa 2 : ouvrages intéressant la circulation, l’hygiène ou la sécurité autorisés après avis du comité compétent) que la légalité des arrêtés attaqués doit être appréciée.
Or, l’application de cet alinéa 2 suppose une appréciation concrète, in concreto, des caractéristiques physiques de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement urbain immédiat et de sa fonction réelle au regard de la circulation, de l’hygiène ou de la sécurité. Face aux affirmations contradictoires des parties — le requérant soutenant que la rampe dessert un intérêt strictement privé, gêne la circulation et rompt l’égalité avec les immeubles voisins ; l’administration et le constructeur affirmant qu’elle fluidifie le trafic général, sécurise l’accès à un transformateur de la SMEG et s’inscrit dans une pratique administrative constante depuis trente ans —, le Tribunal Suprême refuse de se contenter d’un contrôle abstrait ou sur simples allégations.
Par un considérant lapidaire mais décisif, le Tribunal énonce « qu’il résulte de l’instruction en l’état du dossier que le Tribunal Suprême n’est pas en mesure d’apprécier si l’autorisation accordée est justifiée par les conditions de dérogation prévues par l’alinéa 2 de l’article 11 précité ». Faisant usage de ses pouvoirs inquisitoriaux d’instruction (notamment encadrés par l’Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 visée par la décision), la juridiction décide de surseoir à statuer au fond et d’ordonner une expertise confiée à un homme de l’art, M. Jacques Mathieu, architecte.
La mission assignée à l’expert par le Tribunal révèle avec précision les trois axes du contrôle juridictionnel à venir :
- La matérialité des faits : l’expert doit « procéder sur place à un examen des faits », afin d’éclairer le juge sur la configuration exacte des lieux, de la rampe, du hors ligne et le cas échéant du transformateur électrique.
- La genèse administrative et technique du projet : il doit prendre « connaissance des documents soumis au Comité Consultatif de la construction », ce qui permettra de vérifier tant la réalité des motifs techniques invoqués lors de l’instruction de la demande que la consistance exacte du dossier soumis à cet organisme (élément également utile pour apprécier le moyen de procédure relatif au second arrêté).
- Le contrôle du respect du principe d’égalité : enfin, l’expert a pour mission de « rechercher à quelles conditions les accès au parc de stationnement d’autres constructions ont été autorisées », répondant ainsi directement au débat factuel opposant le requérant (qui citait les immeubles Le Cirius et Crédit Foncier de Monaco) à la SCI (qui invoquait trente ans de pratique administrative favorable).
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision avant dire droit du 12 octobre 2000 est ainsi rédigé :
« Décide :
- M. Jacques Mathieu, architecte, demeurant 3 avenue Général Leclerc à Beausoleil est désigné en qualité d'expert ;
- L'expert, après serment préalablement prêté aux formes de droit, devra procéder sur place à un examen des faits. Il prendra, en outre, connaissance des documents soumis au Comité Consultatif de la construction, il devra enfin rechercher à quelles conditions les accès au parc de stationnement d'autres constructions ont été autorisées ;
- Le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe du Tribunal Suprême dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'expert ;
- Expédition de la présente décision sera transmise à Mr. le Ministre d'État, à M. Vacare
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours contre un acte individuel Urbanisme et construction Permis de construire - Emprise sur le domaine public - Notion d'ouvrage intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité Procédure Appréciation d'éléments de fait justifiant une dérogation - Mesure d'instruction Le Tribunal Suprême, Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, Vu la requête présentée par Monsieur A. V. enregistrée au greffe général de la Principauté le 14 février 2000 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 99-306 du 8 juillet 1999 et n° 99-613 du 17 décembre 1999 par lesquels S.E. Mr. Le Ministre d'État a autorisé la construction d'un immeuble dans le quartier nord de la Condamine et comportant une rampe d'accès au parc de stationnement sur le hors ligne. CE FAIRE : Attendu que le requérant soutient que l'arrêté n° 99-306 du 8 juillet 1999 viole l'article 11, 1er alinéa de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 modifiée par la loi n° 678 du 27 décembre 1961 en ce qu'il autorise la construction d'une rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble sur le hors ligne lequel est grevé d'une servitude de non construire et doit être affecté à des jardins ou terrasses. Qu'une telle construction est par ailleurs prohibée par les articles 90 de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, par l'article 96 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, et par les Ordonnances Souveraines n° 5700 du 11 novembre 1975 et n° 13.191 du 25 septembre 1997 relatives au quartier de la Condamine. Que ce même arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il attribue au constructeur privé la propriété de l'emprise de cette rampe alors que celle-ci fait partie du domaine public. Que le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 29 août 1999 auquel il n'a pas été répondu. Attendu toutefois que par un arrêté n° 613-99 du 17 décembre 1999, S.E. Mr. Le Ministre d'État a restitué au domaine public la propriété de l'emprise de la rampe d'accès en laissant cependant subsister l'autorisation de l'édifier. Que le requérant a adressé à l'auteur de la décision un nouveau recours gracieux contestant de nouveau la régularité de cette construction et sollicitant la permission de consulter le dossier autorisé. Que n'ayant reçu aucune réponse à ce recours le requérant a intenté un recours en annulation contre les deux arrêtés mentionnés, tous deux estimés illégaux en tant qu'ils autorisent une construction prohibée et le second en ce qu'en outre il est atteint d'une irrégularité formelle du fait qu'il n'a pas été soumis à l'avis du Comité consultatif pour la construction prescrit par les dispositions combinées de l'article 1 de l'Ordonnance - Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et des articles 1 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 prise pour son application. Vu la contre-requête de S.E. Mr. Le Ministre d'État déposée au greffe général le 12 avril 2000 par Maître Escaut et tendant au rejet de la requête aux motifs : que le requérant a obtenu satisfaction de son recours gracieux du fait que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 a restitué la propriété de l'emprise de la rampe d'accès du parc de stationnement au domaine public. qu'en outre cet arrêté n'avait pas à être soumis au Comité Consultatif pour la construction dans la mesure où il ne modifie nullement le projet autorisé mais se borne à apporter une rectification purement juridique à l'arrêté initial. que la construction de la rampe d'accès est légalement justifiée par l'article 11, 2e alinéa de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 précisément issu de la modification réalisée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 pour atténuer l'interdiction de l'article 11 - 1er alinéa. que les espaces dont il est question dans l'Ordonnance Souveraine du 11 novembre 1975, article 13, 3e alinéa portant règlement d'urbanisme de la zone nord du quartier de la Condamine sont des espaces privés dont le texte susvisé ne règle que les questions touchant à leur entretien par les propriétaires. que depuis l'Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997 modifiant l'Ordonnance Souveraine précédente, le plan masse et le plan de répartition des sols du quartier ne comportent que des espaces libres publics qui sont donc soumis à l'article 11, 2e de l'Ordonnance-Loi n° 674 lequel permet de telles constructions dès lors qu'elles sont « utiles pour la circulation ». Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Suprême en date du 21 février 2000 qui, à la demande du requérant, a autorisé la communication de la procédure à la SCI Triangle 2000 bénéficiaire de l'autorisation de construire et qui, de ce fait, est intervenante en la cause. Vu la contre-requête déposée au nom de la SCI Triangle 2000 par Maître Pastor au greffe général le 26 avril 2000 qui rejette les prétentions du requérant aux motifs : que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 n'avait pas à être soumis au Comité Consultatif pour la construction car il n'apporte aucune modification à la substance architecturale et technique du projet mais modifie seulement les dispositions relatives à la propriété de l'emprise de la rampe d'accès au parc de stationnement. que cet arrêté donne entière satisfaction au requérant qui n'a donc aucun intérêt à en demander l'annulation. que les textes invoqués à l'appui du recours doivent être interprétés en fonction de la dérogation apportée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 à l'interdiction de l'article 11, 1er alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674. que l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 faisant obligation aux constructeurs de prévoir des parcs de stationnement apportant le moins de gêne à la circulation, il est évident que la rampe d'accès à ces parcs de stationnement constitue « un ouvrage intéressant la circulation » au sens de l'article 11, 2e alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674. qu'au surplus la rampe répond aussi à une exigence de sécurité dans la mesure où elle permet d'accéder au transformateur électrique de la Société Monégasque d'Électricité et de Gaz (SMEG) qui peut ainsi en assurer l'entretien et la réparation et qui correspond à un usage d'intérêt général. Vu la réplique du requérant à la contre-requête de l'État de Monaco déposée le 25 mai 2000 par laquelle ce dernier soutient : que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 ne lui a donné qu'une satisfaction partielle, qu'il est affecté d'une irrégularité formelle et qu'il a donc intérêt à le contester. qu'au fond l'autorisation de construire cette rampe est irrégulière car l'article 11, 2e alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674 ne vise que la circulation publique alors que la rampe d'accès ne concerne qu'un parc de stationnement de nature privée. que les articles 90 et 96 des textes susvisés renforcent cette interdiction de construire sur le hors ligne contenue dans l'article 11, 1er alinéa. que l'administration a toujours appliqué strictement cet article 11 en ne permettant l'accès à la voie publique que par des sorties verticales sur les hors lignes uniquement traversés par de simples « fonds de bateau », tels les accès aux parcs de stationnement des immeubles voisins, le Cirius ou bien l'immeuble du Crédit Foncier de Monaco. que la modification des plans masse et de répartition des sols du quartier nord de la Condamine par l'Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997 généralise l'existence des « espaces libres publics » entourant les constructions et ne fait que renforcer la portée de l'interdiction. que l'avantage accordé dans un intérêt privé au constructeur-propriétaire constitue une violation du principe d'égalité devant les charges publiques. Vu la réplique du requérant à la contre-requête de la SCI Triangle 2000 déposée au greffe général le 25 mai 2000 dans laquelle il maintient : qu'il a intérêt à contester l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 qui n'a mis fin qu'à l'une des irrégularités de l'arrêté initial n° 306 du 8 juillet 1999 et qui est de surcroît entaché d'une irrégularité formelle. que l'arrêté n° 99-306 est illégal car il méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où les constructeurs des immeubles Le Cirius et Crédit Foncier de Monaco n'ont pas bénéficié d'une telle mesure. que cette rampe d'accès n'intéresse pas la circulation publique qu'elle peut éventuellement gêner. que le transformateur électrique est un équipement d'intérêt privé et ne peut fournir un fondement juridique à l'existence de cette rampe. que pareillement la convention de cession du hors ligne au domaine public ne mentionne nullement une raison de sécurité liée à cet équipement qui justifierait l'autorisation d'implanter cette rampe sur le domaine public. Vu la duplique déposée au nom de l'État de Monaco le 9 juin 2000 qui persiste dans son opposition aux prétentions du requérant aux motifs : que l'article 1, 1er alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674 ne prohibe que les constructions en élévation mais non pas en sous-sol. que la rampe entre parfaitement dans les prévisions de l'article 11, 2e alinéa car, tout en concernant un intérêt privé du constructeur, elle touche directement l'intérêt de la circulation publique ; elle contribue en effet à améliorer la capacité de stationnement hors voies publiques et, par voie de conséquence, à améliorer la fluidité de la circulation tout en n'apportant aucune gêne à l'écoulement de celle-ci compte tenu des modalités techniques de sa réalisation conformément à l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966. que la possibilité de construire sur le domaine public a été expressément reconnue par le Tribunal Suprême dans sa décision du 9 février 1969, Hoirs Auréglia. qu'enfin la hiérarchie des normes a pour conséquence que les normes législatives de l'article 11, 1er et 2e alinéas de l'Ordonnance-Loi n° 674 s'imposent à toutes les dispositions réglementaires. que l'arrêté n° 99-613 n'avait pas à être soumis au Comité Consultatif pour la construction puisqu'il n'apportait aucune modification au projet. Vu la duplique de la SCI Triangle 2000 déposée au greffe général le 26 juin 2000, dont la recevabilité a été contestée par le requérant par lettre du 28 juin 2000 enregistrée le même jour au greffe général. La SCI Triangle 2000 indique : que l'emprise de la rampe d'accès ne représente que 11 % de la surface totale du hors ligne. que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 a donné satisfaction au requérant, qu'il est parfaitement régulier en sorte que le requérant n'a aucun intérêt à le contester. que les textes réglementaires invoqués à l'appui du recours en annulation ne peuvent s'interpréter qu'en fonction des normes législatives supérieures qui autorisent les ouvrages sur le hors ligne dès lors qu'ils intéressent la circulation et/ou la sécurité ce qui est le cas en l'espèce. que le transformateur électrique étant destiné à la desserte de plusieurs immeubles, il s'agit bien d'un équipement d'utilité publique. qu'enfin, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'administration a autorisé la construction de nombreuses rampes d'accès sur les hors lignes au cours des trente dernières années. Vu les décisions attaquées, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, Vu l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 modifiée portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la zone nord du quartier de la Condamine, Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92, Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 32, Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 21 février 2000 qui a autorisé la communication de la procédure à la SCI Triangle 2000, intervenante en la cause, Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 10 juillet 2000 qui a renvoyé la cause à l'audience du 11 octobre 2000, Ouï Monsieur Michel Rousset, membre suppléant du Tribunal Suprême en son rapport, Ouï Maître Christine Pasquier-Ciulla pour Monsieur V., Ouï Maître Didier Escaut plaidant par la SCP Piwnica-Moline avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco, Ouï Maître Joëlle Pastor pour la SCI Triangle 2000 plaidant par Maître Bore avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions, Après en avoir délibéré, Sur l'intérêt du requérant à contester la légalité de l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999. Considérant que, par son recours gracieux du 29 août 1999, le requérant mettait en cause la régularité de l'arrêté n° 99-306 du 8 juillet 1999 autorisant la construction de l'immeuble en face de son domicile en invoquant deux moyens : l'un relatif à la violation de l'article 11 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 interdisant toute construction sur l'espace séparant l'immeuble de la voie publique, le hors ligne, affecté d'une servitude de non construire et aménageable en jardins ou terrasses. l'autre relatif à l'abandon par l'État au profit du propriétaire privé de l'emprise d'une rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble au détriment du domaine public auquel doit être cédé en surface le hors ligne. Considérant que, sans répondre à ce recours, le Ministre d'État a fait droit à ce second moyen par son arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 qui restitue au domaine public la superficie de cette emprise au domaine public mais sans remettre en cause l'autorisation d'édifier la rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble sur le hors ligne. Que cet arrêté confirme cette autorisation ; que le requérant a ainsi intérêt à le contester. Sur le fond : Considérant que l'article 11 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 est ainsi rédigé : « Lorsque les immeubles sont en retrait de la voie publique à un alignement déterminé, l'espace compris entre la clôture bordant la voie publique et l'immeuble est frappé d'une servitude de non bâtir en élévation et ne peut être aménagé qu'en jardin ou terrasse. Toutefois, des ouvrages intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité pourront y être autorisés par le gouvernement, après avis du comité pour la construction, l'urbanisme et la protection des sites ». Considérant qu'il résulte de l'instruction en l'état du dossier que le Tribunal Suprême n'est pas en mesure d'apprécier si l'autorisation accordée est justifiée par les conditions de dérogation prévues par l'alinéa 2 de l'article 11 précité. Qu'il convient de procéder à une instruction supplémentaire. Décide :