Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27249
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27249 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit au confluent de la police administrative des étrangers, de la répression pénale des infractions financières et de la garantie supranationale des droits fondamentaux.
Le requérant, M. D. D. C., ressortissant de nationalité italienne, était établi sur le territoire de la Principauté de Monaco depuis l’année 1989. Dans le cadre de son séjour, l'intéressé s'est adonné de manière massive et prolongée aux jeux de hasard, singulièrement aux machines à sous exploitées par la Société des bains de mer au casino de Monte-Carlo. Les investigations menées par les services de police ont révélé que, sur une période de quarante-deux mois, le requérant avait essuyé des pertes financières évaluées à environ 5 100 000 euros, représentant une masse globale de mises encore plus considérable, sans commune mesure avec les revenus licites tirés de son activité commerciale.
Les flux financiers alimentant ces dépenses trouvaient leur source, pour une part déterminante, dans la remise de sommes d’argent liquide opérée par une tierce personne, Mme F. Cette dernière, employée au sein d’un établissement bancaire situé à Lugano (Suisse), avait remis au requérant des fonds d'un montant global s'élevant à 10 797 593 francs suisses selon l'administration — montant détourné au préjudice de la clientèle de la banque —, le requérant affirmant quant à lui n'avoir reçu au maximum qu'environ un million d'euros ou six millions de francs suisses (les écritures des parties divergeant sur la ventilation exacte de ces sommes). Il ressortait par ailleurs des éléments de l'enquête et des procédures parallèles qu'un arrêt définitif de la Cour d'assises criminelle de Lugano avait ultérieurement condamné Mme F. à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie et faux, ladite juridiction relevant que M. D. D. C. avait conscience de l'origine illicite des capitaux reçus.
Sur le plan répressif monégasque, ces agissements avaient justifié des poursuites pénales. Bien qu'ayant bénéficié d'un non-lieu quant au chef de blanchiment d'argent, M. D. D. C. a fait l'objet d'une condamnation par un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 5 juillet 2005. Par cette décision, la juridiction répressive lui a infligé une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de recel, estimant qu'au regard de la disproportion flagrante entre les sommes perçues et le train de vie de son interlocutrice, le prévenu ne pouvait ignorer la provenance délictueuse des fonds. M. D. D. C. a relevé appel de ce jugement correctionnel, privant ainsi ce dernier de son caractère exécutoire et définitif.
Tirant les conséquences de la matérialité de ces agissements et de l'atteinte substantielle portée à l'ordre public monégasque — marqué par un engagement étatique résolu dans la lutte contre le recyclage de capitaux illicites —, le Ministre d'État a édicté à l'encontre de M. D. D. C., le 20 septembre 2005, une mesure administrative de refoulement du territoire de la Principauté, en application de la législation sur la police du séjour des étrangers.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi sur le fondement de l'article 90, B, 1° de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, qui lui attribue la compétence pour statuer en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes administratifs individuels, le Tribunal Suprême a été rendu destinataire d'une requête de M. D. D. C., enregistrée au Greffe général le 18 novembre 2005.
À l'appui de sa demande d'annulation de la décision ministérielle de refoulement du 20 septembre 2005, le requérant a articulé plusieurs moyens de légalité interne et externe :
- Sur l'instruction et l'exactitude matérielle des faits : M. D. D. C. a sollicité du Tribunal Suprême qu'il ordonne au Ministre d'État la production des motifs et pièces justificatives ayant fondé la décision. Il a soutenu que l'acte attaqué reposait sur des faits matériellement inexacts et qu'il était indûment gagé sur le jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2005, frappé d'appel et non définitif, que le Ministre d'État ne pouvait officiellement connaître, n'ayant pas été partie à cette instance répressive non publique. Il a réfuté tout trouble à l'ordre public, excipant de sa bonne foi quant à l'origine des sommes prêtées et de l'ordonnance de non-lieu rendue à son profit s'agissant du délit de blanchiment.
- Sur la violation de la présomption d'innocence : Le requérant a fait valoir que fonder une mesure administrative d'éloignement sur un jugement de condamnation pénale non revêtu de l'autorité de la chose jugée méconnaît le principe constitutionnel et conventionnel de la présomption d'innocence, protégé par l'article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 et par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), rendue exécutoire par la loi n° 1304 du 3 novembre 2005.
- Sur l'entrave aux droits de la défense pénale : Il a argué que la mesure de refoulement lui interdisait l'accès physique au territoire de la Principauté, l'empêchant de se rendre au Palais de justice ainsi qu'au cabinet de son conseil pour dépouiller un dossier répressif complexe composé de huit volumes, violant ainsi les garanties prévues par l'article 14, paragraphe 3, sous b) et d), du PIDCP et par l'article 6, paragraphe 3, sous b) et c), de la CEDH.
Par contre-requête enregistrée le 22 décembre 2005 et duplique enregistrée le 27 mars 2006, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral du recours :
- Sur les motifs et la réalité des faits : L'autorité administrative a soutenu que la décision de refoulement ne procédait nullement de l'autorité formelle du jugement correctionnel du 5 juillet 2005, ni du prononcé de la peine, mais s'appuyait sur la matérialité objective des faits révélés par l'instruction et l'enquête de police (pertes colossales au casino, disproportion avec les revenus déclarés, manipulation de sommes d'origine frauduleuse). Ces comportements constituaient per se une atteinte grave à l'ordre public justifiant l'éviction de l'étranger. Les motifs ayant été explicités au cours du contentieux, la mesure d'instruction requise s'avérait sans objet.
- Sur l'inopérance de la présomption d'innocence : Le Ministre d'État a rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême (notamment la décision G. du 14 juin 2005) et le droit administratif comparé, la présomption d'innocence s'applique exclusivement à la sphère répressive et ne paralyse point l'exercice des prérogatives de police administrative, lesquelles n'ont pas de finalité punitive.
- Sur la préservation des droits de la défense : L'administration a démontré que la mesure de refoulement ne constituait pas un obstacle insurmontable à la préparation du procès pénal d'appel, l'intéressé conservant la faculté matérielle de s'entretenir avec son conseil hors des frontières monégasques et de solliciter des autorisations ponctuelles de séjour ou sauf-conduits pour se présenter devant les juridictions de la Principauté ou au cabinet de son avocat.
- Sur l'invocabilité de la Convention européenne des droits de l'homme : La Haute autorité administrative a objecté l'inapplicabilité ratione temporis des stipulations de la CEDH, l'acte litigieux ayant été édicté antérieurement à l'introduction formelle dudit traité dans l'ordre juridique interne monégasque.
À la suite de la réplique du requérant enregistrée le 24 février 2006, et après audition des conseils des parties et du Procureur général en ses conclusions lors de l'audience d'assemblée plénière du 14 juin 2006, le Tribunal Suprême a statué au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une série d'interrogations juridiques nodales touchant à la fois au droit des traités, au contrôle de la légalité administrative et à l'articulation entre l'action administrative et le procès pénal.
En premier lieu, le Tribunal devait trancher une question de droit international public et de droit constitutionnel monégasque relative à l'invocabilité de la Convention européenne des droits de l'homme : un administré peut-il utilement exciper, à l'encontre d'un acte administratif unilatéral, de la méconnaissance des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, alors que cette convention, bien qu'ayant fait l'objet d'une loi autorisant sa ratification (loi n° 1304 du 3 novembre 2005), n'était ni ratifiée, ni rendue exécutoire par ordonnance souveraine, ni publiée au Journal de Monaco à la date d'édiction de la décision querellée ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité matérielle de l'acte de police des étrangers, il convenait de déterminer si l'autorité administrative compétente (le Ministre d'État) peut valablement asseoir une mesure de refoulement sur des éléments factuels portés au jour lors d'une instance pénale et repris dans les motifs d'un jugement correctionnel de condamnation, alors même que ce jugement, frappé d'appel, n'est pas devenu définitif et ne bénéficie donc pas de l'autorité de la chose jugée au pénal.
En troisième lieu, se posait la question du champ d'application matériel de la présomption d'innocence au sens de l'article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : cette garantie fondamentale de nature juridictionnelle a-t-elle vocation à s'étendre aux actes unilatéraux de police administrative, telle l'éviction du territoire d'un ressortissant étranger suspecté d'agissements troublant l'ordre public ?
En quatrième et dernier lieu, le juge devait apprécier la conciliation pratique entre la souveraineté de l'État en matière de police du territoire et le respect des droits de la défense pénale garantis par l'article 14, paragraphe 3, sous b) et d), du PIDCP : une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger prévenu devant les juridictions répressives monégasques méconnaît-elle irrémédiablement le droit d'accès à son avocat et le droit d'être présent à l'audience pénale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême a répondu de manière rigoureuse et sérielle à chacune de ces prétentions par des motifs qui assoient une ligne jurisprudentielle claire.
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Sur l'instruction préalable : La juridiction administrative relève que le Ministre d'État a amplement exposé au cours de l'instance contentieuse les considérations de fait et de droit fondant le refoulement de M. D. D. C. Dès lors que les motifs ont été révélés et débattus contradictoirement, la demande tendant à ce que le juge ordonne une mesure d'instruction pour forcer l'administration à produire lesdits motifs est privée d'objet, le tribunal disposant de tous les éléments nécessaires à l'exercice de son contrôle de légalité.
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Sur l'exactitude matérielle des faits et l'autonomie de la police administrative : Le Tribunal Suprême consacre la distinction fondamentale entre l'autorité de chose jugée attachée à une condamnation pénale et la libre utilisation par l'administration des faits révélés par la procédure judiciaire. Le juge relève que la décision attaquée repose sur la circonstance, documentée par l'instruction judiciaire et policière, que le requérant a joué et perdu au casino de Monte-Carlo plusieurs millions d'euros provenant d'une employée de banque de Lugano, fonds dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse eu égard à leur ampleur démesurée. Le Tribunal Suprême admet formellement que ces constatations « ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement, frappé d'appel par M. D. C., n'est pas définitif ». Néanmoins, opérant un contrôle de l'exactitude matérielle des motifs, le juge retient qu'il « ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient matériellement inexactes ». Par suite, l'administration pouvait légalement qualifier ces agissements de menace pour l'ordre public sans attendre l'issue définitive du procès pénal.
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*Sur l'inopérance du principe de présomption
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Décision de refoulement - Exactitude matérielle des faits (oui) - Article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Inapplicabilité aux mesures administratives - Article 14-3 b) et d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Inapplicable au cas d'espèce - Article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales convention non ratifiée - Invocabilité (non) - Décision fondée (oui) Procédure Nécessité d'une mesure d'instruction en l'état de la communication des motifs de la décision par l'autorité administrative (non) Le Tribunal Suprême Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, Vu la requête présentée par M. D. D. C., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco, le 18 novembre 2005 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 20 septembre 2005, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ; Ce faire, Attendu que la requête, présentée en application de l'article 90, B, 1° de la Constitution, est recevable ; que M. D. C. est fondé à demander au Tribunal Suprême d'ordonner au Ministre d'État de produire les motifs et les justificatifs sur lesquels il s'est fondé pour prendre à son encontre une décision de refoulement ; que lorsque cette mesure d'instruction aura été exécutée le Tribunal Suprême ne pourra que constater que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que si, comme M. D. C. le suppose, cette décision est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2005, qui l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour recel, elle devra être annulée pour violation des règles de droit ; qu'en effet, en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur ce jugement qui a été frappé d'appel par M. D. C. et n'est donc pas définitif, le Ministre d'État a violé le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance souveraine du 12 février 1998, et par l'article 6-2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, rendue exécutoire en vertu de la loi n° 1304 du 3 novembre 2005 ; qu'en outre la décision attaquée, en empêchant le requérant de se rendre au Palais de justice de Monaco et au cabinet de son avocat, viole l'article 14 3, b) et d) du Pacte et l'article 6-3, b) et c) de la Convention, qui prévoient que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à communiquer avec le conseil de son choix et à être présente à son procès ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 décembre 2005, la contre-requête présentée par le Ministre d'État et tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision attaquée ne se fonde pas sur le jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2005, en tant que tel, ni sur la condamnation qu'il prononce, mais sur les faits qu'il révèle et qui ne sont pas contestés ; qu'il est établi par l'enquête des services de police que M. D. C., ressortissant italien installé en Principauté depuis 1989, a perdu en jouant aux machines à sous du casino de Monte-Carlo environ 5 100 000 en 42 mois ; que l'importance de ces pertes et celle encore plus faramineuse des sommes misées, sans rapport avec les revenus de son activité commerciale, ainsi que l'importance des sommes s'élevant à 10 797 593 francs suisses, qui lui ont été remises par Mme F., et étaient sans rapport avec le train de vie de celle-ci, ne laissent pas de doute sur l'origine frauduleuse de ces fonds ; que les autorités monégasques, pleinement engagées dans la lutte contre le blanchiment de l'argent sale, ont considéré que ces faits portaient atteinte à l'ordre public ; qu'ainsi la décision attaquée ne repose pas sur les faits matériellement inexacts ; que la mesure d'instruction sollicitée est sans objet ; que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures administratives, comme l'a jugé le Tribunal Suprême par une décision du 14 juin 2005 (G.) ; qu'en particulier, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet de poursuites judiciaires, avant qu'il soit définitivement jugé, ainsi qu'il ressort d'une décision du Conseil d'État du 29 mai 2002 (Préfet de la Haute-Garonne c/ N. M.) ; que M. D. C., qui peut rencontrer son avocat en dehors de Monaco et bénéficier d'un sauf-conduit pour se rendre au Palais de justice de Monaco, n'est pas privé des garanties prévues par l'article 14-3, b) et d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6-3, b) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 24 février 2006, la réplique présentée par M. D. D. C. et tenant aux même fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, son dossier pénal contenant huit volumes de pièces, il lui est nécessaire de pouvoir se rendre au cabinet de son avocat pour pouvoir préparer sa défense ; qu'il demande que la mesure de refoulement soit aménagée à cet effet ; que le fait que cette mesure n'ait pas été prise dès la libération provisoire de M. D. C., intervenue le 18 février 2003, mais seulement après le jugement prononcé le 5 juillet 2005, prouve bien qu'elle se fonde sur ce jugement ; que le Ministre d'État ne peut avoir eu connaissance du jugement, qui n'est pas public et auquel il n'était pas partie ; qu'il ne peut donc prétendre qu'il s'est fondé sur les faits révélés par le jugement ; que ces faits ne peuvent être considérés comme matériellement exacts tant que le jugement n'est pas définitif ; que le fait par M. D. C. d'avoir obtenu de Mme F. qu'elle lui prête environ six millions de francs suisses et de les avoir joués et perdus au casino de Monaco ne trouble pas l'ordre public ; que le véritable motif du refoulement est, comme le Ministre d'État l'écrit dans sa contre-requête « l'origine délictueuse des sommes jouées » et la volonté de la Principauté de « lutter contre le blanchiment d'argent » ; que ces motifs ne peuvent être reprochés à M. D. C., dès lors qu'il ignorait l'origine frauduleuse des sommes que lui remettait Mme F. et qu'il a bénéficié d'un non-lieu concernant le délit de blanchiment ; que contrairement à ce qu'affirme le Ministre d'État, M. D. C., qui a fait appel du jugement le condamnant pour recel, conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il a été signalé, en 1998, non pas à la police par la Société des bains de mer, mais au service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN) par la Société financière d'encaissement (SFE) ; que cette déclaration de soupçon a été suivie quelques mois plus tard d'une lettre de la SFE indiquant que M. D. C. ne pouvait plus être soupçonné de blanchiment ; que la somme de 10 797 573,46 francs suisses n'est pas, comme le prétend le Ministre d'État, celle qui a été remise par Mme F. à M. D. C., mais celle qu'elle a détournée au préjudice des clients de la banque où elle était employée ; que le requérant a reçu au maximum un million d'euros, comme l'a confirmé Mme F. ; que si le Ministre prétend que depuis septembre 1998, le requérant aurait misé plus de 200 millions de francs français, cette somme inclut les gains qu'il a pu réaliser à partir d'une mise de départ très inférieure ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 27 mars 2006, la duplique présentée par le Ministre d'État, tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la mesure de refoulement dont M. D. C. fait l'objet ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir des autorisations pour se rendre à Monaco en vue d'y rencontrer son avocat ; qu'elle ne porte donc pas atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; que ce n'est pas parce que la mesure de refoulement est intervenue après le jugement du 5 juillet 2005 qu'elle a été prise sur le fondement de ce jugement ; que M. D. C. n'établit pas que les faits constatés par le Tribunal correctionnel sont matériellement inexacts ; qu'il résulte de ces constatations que le montant des sommes jouées par le requérant était effectivement faramineux ; qu'en raison de leur importance, M. D. C. ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des sommes que lui versait Mme F., qui n'avait ni des fonctions, ni un train de vie compatibles avec de tels versements ; que l'arrêt définitif de la Cour d'assises criminelle de Lugano condamnant Mme F. à trois ans et demi d'emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie et faux relève que M. D. C. avait conscience de l'origine illicite de l'argent qu'il recevait de Mme F. ; que c'est la SFE qui a mis fin à la pratique de M. D. C. consistant à réclamer des chèques en règlement de gains réalisés à la suite de jeux en espèces ; que ces faits qui ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle, sont constitutifs d'une atteinte à l'ordre public monégasque justifiant le refoulement du requérant ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ; Vu l'Ordonnance, en date du 24 avril 2006, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 14 juin 2006 ; Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, pour M. D. C. ; Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco ; Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal suprême ordonne une mesure d'instruction : Considérant que le Ministre d'État a exposé au cours de la procédure devant le Tribunal Suprême les motifs sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à faire connaître ces motifs ; Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts : Considérant que le Ministre d'État déclare qu'il s'est fondé pour prendre la décision attaquée sur les faits révélés par le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 5 juillet 2005 condamnant M. D. C. à une peine de deux ans d'emprisonnement pour recel ; qu'il ressort de ce jugement que M. D. C. a joué et perdu au casino de Monte-Carlo des sommes s'élevant à plusieurs millions d'euros qui lui étaient remises par une amie employée dans une banque de Lugano ; qu'en raison de l'importance de ces sommes, il ne pouvait ignorer leur origine frauduleuse ; que si ces constatations de fait ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement, frappé d'appel par M. D. C., n'est pas définitif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient matériellement inexactes ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Considérant que le principe de la présomption d'innocence énoncé par cet article ne s'applique pas aux mesures administratives de refoulement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14-3 b) et d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Considérant que cet article dispose : « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : ... b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ; ... d) à être présente au procès... ». Considérant que la mesure de refoulement édictée à l'encontre de M. D. C. ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne des autorisations pour se rendre à Monaco, au Palais de justice ou au cabinet de son avocat ; que, dès lors, elle ne le prive pas des garanties auxquelles il a droit en vertu du texte précité ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : Considérant qu'à la date de la décision attaquée, cette convention, qui n'avait encore été ni ratifiée, ni rendue exécutoire, ni publiée, n'était pas entrée dans l'ordre juridique de la Principauté ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D. C. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Décide : La requête de M. D. C. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de M. D. C. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.