Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27250
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2006, n° 27250 (Lire sur source officielle)
Le contrôle juridictionnel des décisions administratives encadrant l'accès aux professions libérales ou commerciales constitue un terrain privilégié d'observation de l'équilibre entre la souveraineté économique de l'État et la garantie des droits fondamentaux des administrés. En Principauté de Monaco, où l'exercice d'activités économiques et juridiques par des ressortissants étrangers est historiquement soumis à un contrôle étatique étroit en raison de l'exiguïté du territoire et des spécificités du tissu économique local, le contentieux des autorisations administratives d'exercice donne régulièrement lieu à des décisions structurantes. L'arrêt rendu le 14 juin 2006 par le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative dans l'affaire opposant le sieur D. A. au Ministre d'État, s'inscrit pleinement dans cette perspective.
Par cette décision, la haute juridiction monégasque apporte des précisions essentielles tant sur le régime procédural du recours pour excès de pouvoir face au retrait d'un acte administratif que sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire de l'Administration dans l'application de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. Surtout, l'arrêt se prononce à un moment charnière de l'histoire juridique de la Principauté, en fixant avec rigueur les règles d'application dans le temps des normes internationales à l'occasion de l'invocation, par le requérant, des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH). En rejetant l'intégralité des prétentions du pétitionnaire, le Tribunal Suprême réaffirme les principes classiques du contentieux administratif de la légalité tout en délimitant strictement les contours de l'office du juge de l'excès de pouvoir.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend sa source dans les démarches entreprises par M. D. A., ressortissant étranger qualifié dans ses écritures d'« enfant du pays », en vue d'exercer à titre indépendant une activité professionnelle sur le territoire de la Principauté de Monaco. Après avoir déposé une première demande dès le 14 avril 2000 (dont l'issue exacte n'est pas précisée dans la décision), M. D. A. a formellement sollicité, par une demande en date du 8 juillet 2004, la délivrance d'une autorisation administrative d'exercice d'une activité de conseil sans maniement de fonds. Cette demande s'inscrivait dans le cadre des dispositions de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, texte qui régit l'établissement professionnel en Principauté et soumet les personnes physiques de nationalité étrangère à un régime d'autorisation préalable.
L'instruction de ce dossier a été menée par la direction de l'expansion économique, sous la supervision du Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie. Afin d'obtenir des renseignements sur les conditions d'exercice dans les domaines considérés, le pétitionnaire indique avoir été contraint de s'adresser directement au Ministre d'État. Au terme de ce processus d'instruction, la demande de M. D. A. s'est heurtée à un refus. Une première décision de rejet, présentée dans la requête comme une décision du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2005 (mais qualifiée dans les ultimes observations du Ministre d'État de décision du Directeur de l'expansion économique visant la délibération du Conseil de Gouvernement du 13 avril 2005), a été formellement notifiée à l'intéressé le 28 avril 2005.
Entendant contester ce refus qui faisait obstacle à son projet d'installation professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le domaine juridique, M. D. A. a exercé un recours administratif préalable. Par courrier en date du 4 juin 2005, il a ainsi introduit un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le réexamen de sa situation et le retrait de la décision de refus initiale. En réponse à cette démarche, le Ministre d'État a pris, le 5 juillet 2005, une nouvelle décision explicite. Par cet acte, l'autorité administrative supérieure a formellement rapporté la décision de refus du 13 avril 2005 (notifiée le 28 avril 2005) et lui a substitué une décision explicite de rejet du recours gracieux formé par le pétitionnaire, maintenant ainsi le refus d'autorisation d'exercer l'activité de conseil sans maniement de fonds. Parallèlement, le requérant s'est vu refuser le bénéfice de la procédure de médiation instituée par l'Ordonnance souveraine n° 158 du 22 août 2005.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la persistance du refus de l'Administration, M. D. A. a saisi la juridiction administrative suprême de la Principauté. Par une requête enregistrée au greffe général le 5 septembre 2005, il a formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation conjointe des deux actes : d'une part, la décision du Conseil de Gouvernement du 13 avril 2005 (notifiée le 28 avril 2005) et, d'autre part, la décision du Ministre d'État du 5 juillet 2005 ayant rapporté la première et rejeté son recours gracieux. L'instruction contentieuse devant le Tribunal Suprême a donné lieu à un échange particulièrement nourri de mémoires : après la requête initiale, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 7 novembre 2005, suivie d'une réplique du requérant le 9 décembre 2005, d'une duplique de l'Administration le 13 janvier 2006, d'une triplique du requérant le 10 mars 2006 et, enfin, d'ultimes observations du Ministre d'État enregistrées le 12 avril 2006. Par ordonnance du 24 avril 2006, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2006.
Au soutien de ses conclusions en annulation, M. D. A. développait une argumentation abondante, mêlant moyens de légalité externe et moyens de légalité interne, articulés autour de la violation de la loi, de la Constitution et du droit conventionnel européen :
- Sur le terrain de la légalité externe et de la procédure, il soutenait tout d'abord que les décisions attaquées méconnaissaient l'article 8 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991, qui contraignait selon lui le Ministre d'État à motiver sa décision de refus. Il arguait également d'un vice dans l'instruction de sa demande, reprochant au Conseiller de Gouvernement pour les finances de s'être interposé dans le dossier au mépris des formes prévues par la loi et des instructions prises pour son application, entachant ainsi la procédure d'un défaut d'équité, d'objectivité et d'impartialité que la décision du 5 juillet 2005 n'aurait pas régularisé. Dans sa triplique, il contestait en outre la capacité juridique de la lettre du Ministre d'État du 5 juillet 2005 à rapporter valablement la décision du 13 avril 2005, et se plaignait du refus de mise en œuvre de la procédure de médiation prévue par l'Ordonnance souveraine n° 158 du 22 août 2005.
- Sur le terrain de la légalité interne et de l'application de la loi, le requérant affirmait que l'Administration avait méconnu les critères de délivrance des autorisations administratives qui s'imposaient à elle, soutenant implicitement mais nécessairement que le Ministre d'État se trouvait en situation de compétence liée dès lors que sa demande était conforme à l'ordre juridique monégasque ainsi qu'aux conditions et à l'esprit de la loi n° 1144.
- Sur le terrain constitutionnel, M. D. A. invoquait la violation des articles 17, 22 et 32 du Titre III de la Constitution. Il estimait le principe d'égalité (article 17) méconnu dès lors que l'Administration avait délivré, depuis le dépôt de sa première demande le 14 avril 2000, de nouvelles autorisations d'exercer l'activité de conseil juridique à d'autres personnes physiques et morales. Il soutenait que le droit au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance (article 22) avait été violé, notamment parce qu'il avait dû s'adresser directement au Ministre d'État pour obtenir des renseignements. Il invoquait également l'article 32 relatif aux droits des étrangers, ainsi qu'une atteinte à sa liberté d'expression.
- Sur le terrain conventionnel, le requérant soutenait que les décisions attaquées traduisaient une volonté gouvernementale d'éloigner du territoire national tous les juristes étrangers se destinant à une carrière indépendante, particulièrement les « enfants du pays », ce qui constituait selon lui une expulsion collective déguisée prohibée par les articles 2 et 4 du Protocole n° 4 à la CEDH (amendé par le Protocole n° 11). Dans ses écritures ultérieures, soulignant que la CEDH était entrée en vigueur au moment du dépôt de son mémoire en réplique, il invoquait également une atteinte à l'interdiction de discrimination, ainsi qu'une méconnaissance de son droit à un recours effectif combiné avec le droit à un procès équitable. Enfin, à titre avant dire droit, il demandait au Tribunal Suprême d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles, et notamment la production de la décision prise en Conseil de Gouvernement le 13 avril 2005.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant des fins de non-recevoir et des arguments de fond méthodiques :
- À titre liminaire, il soulevait l'absence d'objet des conclusions dirigées contre la décision notifiée le 28 avril 2005, celle-ci ayant été expressément rapportée et remplacée par la décision du 5 juillet 2005, ce qui appelait une décision de non-lieu à statuer sur ce chef de demande. Il précisait dans ses ultimes observations que l'acte rapporté était la décision du Directeur de l'expansion économique et non la délibération du Conseil de Gouvernement du 13 avril 2005, laquelle ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours.
- Sur la légalité externe, le Ministre d'État faisait valoir que l'étranger personne physique souhaitant exercer une activité non réglementée est exclusivement régi par l'article 5 de la loi n° 1144, qui n'impose aucune obligation de motivation (à la différence de l'article 8 réservé aux nationaux). À titre subsidiaire, il relevait que le moyen manquait en fait, la décision du 5 juillet 2005 répondant au recours gracieux étant suffisamment motivée. Il ajoutait que la supervision de l'instruction par le Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie auprès de la direction de l'expansion économique était parfaitement conforme aux textes, et que le rejet d'une demande de médiation n'est pas un moyen invocable à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
- Sur la légalité interne, l'Administration soutenait que l'article 5 de la loi n° 1144 ne fixe aucune condition légale à la délivrance de l'autorisation aux étrangers, excluant ainsi toute compétence liée. Concernant les griefs constitutionnels, le Ministre d'État rappelait que le requérant ne pouvait exciper de l'inconstitutionnalité de la loi n° 1144 qui institue le régime d'autorisation, que le refus ne constituait aucune intrusion dans la sphère d'intimité protégée par l'article 22, n'entravait pas la liberté d'expression, et que le moyen tiré de l'article 17 (égalité) était inopérant, l'octroi d'autorisations à d'autres pétitionnaires ne démontrant pas une identité de situation.
- Sur l'invocation de la CEDH, le défendeur opposait l'irrecevabilité du moyen : à la date de la décision querellée, ni la Convention ni ses protocoles ne faisaient partie du « bloc de légalité » monégasque, la publication ultérieure de l'Ordonnance souveraine la rendant exécutoire étant sans incidence. Surabondamment, il rappelait que le Tribunal Suprême n'est pas juge de la conventionnalité des lois et que les atteintes alléguées (expulsion collective, discrimination, procès équitable) n'étaient nullement établies. Enfin, il s'opposait à la mesure d'instruction sollicitée, le Tribunal Suprême ne pouvant adresser d'injonctions à l'Administration sans faire acte d'administrateur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême était amené à résoudre une série de questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant tant à la recevabilité du recours qu'au fond du droit administratif et constitutionnel monégasque :
- Sur le plan procédural : Quel est le sort contentieux des conclusions en annulation dirigées contre une décision administrative initiale de refus lorsque celle-ci a été formellement rapportée et remplacée par une nouvelle décision prise sur recours gracieux, et que ce retrait n'a pas été contesté dans le délai du recours contentieux ?
- Sur le plan de la légalité externe et de l'étendue des compétences administratives : Les dispositions de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 imposent-elles à l'Administration une obligation de motiver le refus d'autorisation d'exercer une activité économique ou juridique opposé à un ressortissant étranger, et confèrent-elles à l'autorité administrative une compétence liée pour délivrer ladite autorisation ?
- Sur le plan du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité de l'acte administratif : Un refus d'autorisation d'exercice professionnel opposé à un étranger sur le fondement de la loi n° 1144 méconnaît-il les droits fondamentaux garantis par les articles 17 (égalité devant la loi), 22 (respect de la vie privée et familiale) et 32 (droits des étrangers) de la Constitution, et sa légalité peut-elle être utilement contestée au regard des stipulations de la CEDH et de son Protocole n° 4 lorsque ces instruments internationaux n'étaient ni ratifiés, ni rendus exécutoires, ni publiés à la date d'adoption de l'acte attaqué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative au visa de l'article 90 B 1° (visé par erreur matérielle comme « 909 B 1° » dans le texte de la décision) de la Constitution et de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, le Tribunal Suprême procède à un examen méthodique et épuré des différents chefs de conclusions et moyens soulevés par le requérant. Adoptant un style concis, caractéristique de la tradition rédactionnelle franco-monégasque, la haute juridiction écarte successivement l'ensemble des griefs par un raisonnement en sept temps.
1. L'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'acte initial retiré. Abordant en premier lieu les conclusions dirigées contre la décision du Conseil de Gouvernement du 13 avril 2005, le Tribunal Suprême constate que cet acte a été rapporté et remplacé par la décision du Ministre d'État du 5 juillet 2005. La juridiction relève un élément procédural déterminant : « ce retrait n'a pas été contesté dans le délai du recours contentieux ». En effet, le requérant n'avait contesté la possibilité pour la lettre du 5 juillet 2005 de rapporter la décision du 13 avril 2005 que tardivement, au stade de sa triplique enregistrée le 10 mars 2006. Le retrait étant devenu définitif, l'acte du 13 avril 2005 a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique avant ou concomitamment à l'introduction de la requête du 5 septembre 2005. Dès lors, plutôt que de prononcer un non-lieu à statuer (comme le suggérait le Ministre d'État), le Tribunal Suprême juge que les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont « sans objet et par suite irrecevables ».
2. L'absence d'obligation légale de motivation à l'égard des ressortissants étrangers. Examinant ensuite la légalité de la seule décision subsistante — celle du Ministre d'État du 5 juillet 2005 —, le juge se penche sur le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation. Le Tribunal opère une lecture littérale et stricte de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991. Il relève que l'article 8 de cette loi « n'exige la motivation d'un refus d'autorisation que lorsqu'il est opposé à une personne physique de nationalité monégasque ». Procédant par un raisonnement a contrario implacable, la haute juridiction constate que le requérant n'est pas de nationalité monégasque et en déduit directement qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation aurait dû être motivé. En l'absence de texte législatif ou réglementaire l'imposant pour les étrangers (relevant de l'article 5), le principe demeure celui de l'absence d'obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables.
3. La reconnaissance du pouvoir discrétionnaire de l'Administration. Répondant au moyen selon lequel l'Administration aurait eu compétence liée pour délivrer l'autorisation, le Tribunal Suprême analyse l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991, base légale du refus litigieux. Il constate que cette disposition « ne fixe aucune condition légale à la délivrance de l'autorisation ». En l'absence de critères légaux objectifs dont la réunion contrindrait l'Administration à octroyer le titre, la juridiction affirme qu'« il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu d'accorder cette autorisation ». Le pouvoir du Ministre d'État est donc un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (et non arbitraire, puisque placé sous le contrôle du juge), ce qui exclut toute situation de compétence liée.
4. L'inopérance du moyen tiré du principe d'égalité dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Sur le grief de violation de l'article 17 de la Constitution, le requérant tirait argument du fait que d'autres étrangers avaient obtenu des autorisations d'exercer l'activité de conseil juridique depuis l'an 2000. Le Tribunal Suprême balaye l'argument par une formule lapidaire mais classique en contentieux administratif : « la circonstance que d'autres étrangers auraient bénéficié d'une autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ». Dès lors que l'Administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer chaque demande individuelle en fonction de l'intérêt général et des besoins économiques de la Principauté, le fait que des tiers aient reçu une réponse favorable ne crée aucun droit acquis au profit d'un autre pétitionnaire et ne révèle pas, en soi, une rupture d'égalité devant la loi.
5. L'absence d'atteinte à la vie privée et familiale. S'agissant du moyen tiré de l'article 22 de la Constitution (« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance »), le Tribunal Suprême procède à une qualification juridique de l'objet et des effets de la mesure de police économique en cause. Il juge que « le refus d'autorisation d'exercer certaines activités économiques et juridiques n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale du pétitionnaire ». La sphère professionnelle et l'accès à une activité indépendante réglementée sont ainsi nettement distingués par le juge constitutionnel monégasque de la sphère d'intimité privée et familiale protégée par l'article 22.
6. Le défaut de précision du moyen tiré de l'article 32 de la Constitution. Après avoir rappelé les termes de l'article 32 de la Constitution (« l'étranger jouit dans la Princip
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Commerce et industrie Loi n° 1144 du 26 juillet 1991, concernant l'exercice et certaines activités économiques et juridiques - Autorisation d'exercice d'une activité de conseil sans maniement de fonds Recours pour excès de pouvoir Décision de refus d'autorisation - Obligation de motivation en l'absence d'une norme législative (non) - Compétence liée de l'autorité administrative en l'absence d'une disposition particulière (non) - Méconnaissance du principe d'égalité au regard de l'octroi d'une décision de même nature (non) - Atteinte à la vie privée et familiale en raison du refus (non) - Violation établie d'une prescription constitutionnelle (non) - Violation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 4 modifié, non ratifié (non) Procédure Recours contre une décision de retrait présenté hors délai - Irrecevabilité Le Tribunal Suprême Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, Vu la requête présentée par M. D. A., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 5 septembre 2005 et tendant à l'annulation de : la décision du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2005, notifiée le 28 avril 2005, de refus d'une demande du 8 juillet 2004, aux termes de laquelle le requérant sollicitait une autorisation d'exercice d'une activité de conseil sans maniement de fonds dans les conditions prévues par la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 ; la décision prise par le Ministre d'État le 5 juillet 2005 rapportant la décision de refus, et lui substituant une décision explicite de rejet du recours gracieux introduit par le requérant en date du 4 juin 2005 ; Ce faire, Attendu que selon le requérant, les décisions attaquées encourent la censure du Tribunal Suprême en ce que le Ministre d'État n'a pas tenu compte des critères de délivrance d'autorisations administratives d'exercice qui s'imposaient à lui ; qu'elles ont ignoré les dispositions de l'article 8 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 qui le contraint à motiver sa décision ; que l'instruction du dossier de demande du requérant ne s'est pas faite dans le strict respect des instructions prises en application de la loi précitée, méconnaissant tant les principes d'équité que d'objectivité ; Qu'elles méconnaissent les articles 17, 22 et 32, du Titre III de la Constitution ; que l'article 22 de la Constitution dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance » ; qu'afin d'obtenir des renseignements sur les conditions d'exercice dans les domaines considérés, le requérant a été contraint de s'adresser directement au Ministre d'État ; que l'article 17 de la Constitution dispose que « Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges » ; que le principe constitutionnel d'égalité est violé dès lors que l'Administration a, depuis le dépôt de sa première demande le 14 avril 2000, délivré de nouvelles autorisations d'exercer l'activité de conseil juridique, tant à des personnes physiques qu'à des personnes morales ; que les décisions attaquées traduisent la volonté du Gouvernement princier d'éloigner du territoire national tous les juristes étrangers se destinant à une carrière de travailleur indépendant, et plus particulièrement lorsque ceux-ci sont « enfants du pays », ces faits constituant une expulsion collective déguisée au sens des articles 2 et 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendé par le Protocole n° 11 ; que les décisions attaquées constituent une application erronée de la loi non seulement parce que la demande du requérant est conforme à l'ordre juridique monégasque mais aussi parce qu'elles ne sont pas conformes aux conditions et à l'esprit de la loi n° 1144 ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 7 novembre 2005, la contre-requête présentée par le Ministre d'État et tendant au rejet de la requête ; Qu'à titre liminaire, il y a lieu d'observer que la requête de M. A. est sans objet en tant qu'elle est dirigée contre la décision notifiée le 28 avril 2005 ; qu'en effet, et ainsi d'ailleurs que le requérant le relève lui-même, cette décision a été expressément rapportée et remplacée par la décision du Ministre d'État du 5 juillet 2005, décision également contestée devant le Tribunal Suprême par M. A. ; que cette décision n'ayant plus d'existence juridique, le Tribunal Suprême ne pourra que rendre une décision de non-lieu sur le chef de la demande tendant à l'annulation de cette décision ; Que, s'agissant de la légalité externe de la décision attaquée, il résulte sans ambiguïté de l'ensemble de ce dispositif législatif en vigueur que l'étranger, personne physique, qui souhaite exercer à Monaco une activité non réglementée, qu'elle consiste ou non en une prestation intellectuelle, est exclusivement régi par les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1144, qui n'impose à l'Administration aucune obligation de motivation ; qu'en toute hypothèse, ce moyen manque en fait, puisque la décision du Ministre d'État du 5 juillet 2005 qui a été substituée à la décision notifiée le 28 avril 2005 a répondu au recours gracieux formé par le requérant contre cette décision et comporte, de ce fait, une motivation suffisante ; Que, s'agissant de la légalité interne du refus d'autorisation, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, cette convention ne faisant pas partie, à la date de la décision querellée, du « bloc de légalité » applicable aux actes administratifs pris par les autorités de l'État de Monaco ; qu'au demeurant cette convention serait-elle applicable, aucune ingérence prohibée ne saurait être dénoncée, puisque c'est la loi n° 1144, elle-même qui soumet à un régime d'autorisation les activités de conseil ou d'assistance exercées par les étrangers dans le domaine juridique et fiscal ; qu'à Monaco le Tribunal Suprême n'est pas juge de la conventionnalité des lois ; que, pour la même raison tenant à l'origine législative de l'autorisation administrative litigieuse, le requérant, qui ne peut exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi n° 1144 qui instituent cette autorisation, en saurait faire grief au refus d'autorisation qui lui a été opposé de constituer une ingérence prohibée par l'article 22 de la Constitution et ce d'autant moins que cette autorisation ne traduit aucune intrusion de l'État dans la sphère d'intimité du pétitionnaire ; que le moyen pris de la violation de l'article 17 de la Constitution au motif que d'autres autorisations d'exercer l'activité de conseil juridique auraient été accordées à d'autres pétitionnaires est, en lui-même, rigoureusement inopérant ; qu'en tout état de cause, le principe d'égalité n'implique de traiter de la même manière que les personnes physiques ou morales qui se trouvent dans la même situation ou, à tout le moins, dans une situation comparable ; que, comme il a été dit, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ne fait pas partie du « bloc de légalité » applicable à l'acte administratif querellé et ne peut à ce titre être utilement invoquée ; qu'en tout état de cause le refus litigieux n'a ni pour objet ni pour effet « d'éloigner du territoire national tous les juristes étrangers se destinant à une activité de travailleur indépendant », et notamment les « enfants du pays » ; Qu'enfin, s'agissant de la prétendue compétence liée de l'Administration, tenue légalement de lui accorder l'autorisation sollicitée, l'article 5 précité de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991, seul applicable à la demande de M. A. et sur le fondement duquel est intervenu le refus litigieux, ne fixe en effet aucune condition légale à la délivrance de l'autorisation que doit solliciter tout ressortissant étranger désireux d'exercer une activité professionnelle à Monaco ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 9 décembre 2005, la réplique présentée par M. A., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la procédure de médiation instituée par l'Ordonnance souveraine n° 158 du 22 août 2005 a été refusée au requérant ; qu'au moment où le Ministre d'État a déposé le mémoire en réplique, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales était déjà entrée en vigueur ; que la demande d'autorisation n'a pas été instruite dans les formes prévues par la loi, le conseiller pour les finances s'étant interposé dans l'instruction du dossier et la décision du 5 juillet 2005 n'ayant pas régularisé ladite instruction ; que la décision de refus n'a pas été rendue en équité, ni avec impartialité ; que la décision de refus porte atteinte à la liberté d'expression du requérant ; qu'il demande au Tribunal Suprême d'ordonner toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, notamment la production de la décision prise en Conseil de Gouvernement le 13 avril 2005 ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13 janvier 2006, la duplique présentée par le Ministre d'État et tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs : que le rejet de la demande de médiation ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que la publication à venir de l'Ordonnance souveraine rendant exécutoire à Monaco la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ne remet en cause le fait qu'à l'époque des décisions attaquées, ni cette Convention ni ses protocoles additionnels ne faisaient partie de l'ordre juridique monégasque ; que les délibérations du Conseil de Gouvernement n'ont pas, en tant que telles, le caractère d'actes administratifs susceptibles de faire l'objet de recours administratifs ou de recours ; que c'est en pleine conformité avec les textes que le Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie a supervisé l'instruction par la direction de l'expansion économique, de la demande d'autorisation présentée, après examen attentif du dossier ; qu'à titre subsidiaire, le requérant invoque également une insuffisance de motivation de la décision du 5 juillet 2005, alors même que cette décision répond pourtant aux moyens du recours administratif, que le Ministre d'État aurait pu écarter sans donner aucun motif ; que s'agissant de la prétendue violation de la loi n° 1144, la légalité d'une décision administrative ne saurait s'apprécier au regard de considérations générales et fallacieuses ; que la décision litigieuse n'entrave en rien l'exercice de la liberté d'expression ; que le requérant n'est pas recevable à demander au Tribunal Suprême d'ordonner à l'Administration de prendre la mesure d'instruction qu'il sollicite, dès qu'aucune disposition ne permet au Tribunal Suprême de faire acte d'administrateur en adressant des injonctions aux autorités publiques ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 10 mars 2006, la triplique présentée par M. A., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs qu'un examen complémentaire des faits démontre l'illégalité de la décision de refus ; que la lettre du 5 juillet 2005 du Ministre d'État ne serait pas susceptible de rapporter la décision du 13 avril notifiée le 28 avril 2005 ; que le requérant est au regard de la CEDH victime d'une « atteinte à l'interdiction de discrimination » ; qu'au surplus est méconnu son droit à un recours effectif, combiné avec le droit à un procès équitable ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 avril 2006, les ultimes observations présentées par le Ministre d'État tendant aux même fins que la duplique, par les mêmes moyens et en outre par les motifs qu'aucun des faits dénoncés n'est de nature à affecter en quoi que ce soit la légalité de la décision de refus d'autorisation opposée au requérant ; que la décision rapportée était celle du Directeur de l'expansion économique, et non la délibération du Conseil de Gouvernement du 13 avril 2005, quand bien même la décision rapportée visait-elle cette délibération ; que s'agissant enfin des prétendues atteintes portées à certaines stipulations de la CEDH le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Ministre d'État aurait été tenu par cette convention dès l'adhésion de l'État monégasque ; qu'en tout état de cause, l'atteinte invoquée au droit à un recours effectif et à un procès équitable n'est pas établie et ne concerne pas l'accès au juge ; que le requérant ne peut davantage invoquer une « atteinte à l'interdiction de discrimination » ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 909 B 1° ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ; Vu l'Ordonnance du 24 avril 2006 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du 14 juin 2006 ; Ouï M. Dominique Chagnollaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Jean-Pierre Licari, pour M. A. ; Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ; Ouï Madame le Procureur général, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré, Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil de Gouvernement du 13 avril 2005 : Considérant que la décision du 13 avril 2005 a été rapportée et remplacée par la décision du Ministre d'État du 5 juillet 2005 ; que ce retrait n'a pas été contesté dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 2005 sont sans objet et par suite irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du Ministre d'État du 5 juillet 2005 : Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant que l'article 8 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée n'exige la motivation d'un refus d'autorisation que lorsqu'il est opposé à une personne physique de nationalité monégasque ; que, par suite, le requérant, qui n'est pas de nationalité monégasque, n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation aurait dû être motivé ; Sur le moyen tiré de ce que l'Administration aurait eu compétence liée : Considérant que l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 sur le fondement duquel est intervenu le refus litigieux ne fixe aucune condition légale à la délivrance de l'autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu d'accorder cette autorisation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative avait compétence liée pour lui accorder l'autorisation demandée ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi : Considérant que la circonstance que d'autres étrangers auraient bénéficié d'une autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; Sur le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale inscrit dans l'article 22 de la Constitution : Considérant que l'article 22 de la Constitution dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance » ; que le refus d'autorisation d'exercer certaines activités économiques et juridiques n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale du pétitionnaire ; Sur le moyen tiré de la violation du principe inscrit dans l'article 32 de la Constitution : Considérant que l'article 32 de la Constitution dispose que « l'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux » ; Considérant que le requérant n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de la violation de cet article ; Sur les moyens tirés de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et du protocole additionnelle n° 4 modifié par le protocole n° 11 : Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur lors de son adoption ; qu'à la date de la décision attaquée cette convention n'avait été ni ratifiée, ni rendue exécutoire, ni publiée ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que la requête doit être rejetée ; Décide : La requête est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur D.A. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.