Résumé éditorial
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 2006, n° 27260
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 2006, n° 27260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/12-07-27260))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 7 décembre 2006 trouve son origine dans une vente publique d'œuvres d'art organisée à Paris le 7 novembre 1991. Lors de cette vacation, un tableau intitulé « Le lévrier bleu » a fait l'objet d'une adjudication. À l'occasion de cette vente aux enchères, une décision de préemption a été exercée sur l'œuvre, le jour même du 7 novembre 1991, au nom de la Principauté de Monaco.
Cette préemption s'inscrivait dans le cadre juridique bilatéral défini par l'accord du 1er août 1977 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays. Aux termes des dispositions de l'article 2, alinéa 3, de cet accord bilatéral (telles que visées dans la décision), l'exercice du droit de préemption est soumis à une formalité substantielle de confirmation devant intervenir dans un délai déterminé de quinze jours consécutif à la décision initiale de préemption.
À la suite de la préemption exercée le 7 novembre 1991, plusieurs actes administratifs et financiers sont intervenus pour parfaire l'acquisition de l'œuvre par les autorités monégasques. En premier lieu, dès le lendemain de la vente, soit le 8 novembre 1991, l'Ambassadeur de Monaco en France a adressé une lettre officielle au commissaire-priseur ayant dirigé la vente publique. En second lieu, le processus de règlement financier du prix de l'adjudication a été engagé par les services comptables de l'État monégasque. Selon les éléments factuels exposés au cours de l'instance, la Trésorerie générale de Monaco a adressé à la banque du commissaire-priseur un ordre de virement de la somme à payer en date du 22 novembre 1991. Cet ordre de virement a été porté en valeur au compte bancaire du commissaire-priseur le 25 novembre 1991. Enfin, la somme correspondante a été définitivement portée au crédit du compte, figurant sur le relevé de compte adressé par l'établissement bancaire au commissaire-priseur, à la date du 27 novembre 1991. En outre, une lettre du Directeur du Service du contentieux relative à ces opérations a été établie au cours de l'année 1998 (mentionnée dans la décision tantôt à la date du 17 juin 1998, tantôt à celle du 17 mai 1998).
La régularité de cette procédure d'acquisition forcée par voie de préemption a été contestée par M. C. D., ce qui a donné naissance à un long contentieux judiciaire puis administratif, s'étalant sur plusieurs années — les écritures du requérant faisant état d'un procès ouvert huit ans auparavant — et impliquant tant les juridictions de l'ordre judiciaire que la juridiction suprême de l'ordre administratif et constitutionnel monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige ayant été porté devant les juridictions judiciaires, la Cour d'appel de Monaco a été amenée à surseoir à statuer et à poser une question préjudicielle portant sur la légalité de l'acte administratif de préemption. Saisi sur recours en appréciation de validité consécutif à cette question préjudicielle de la Cour d'appel, le Tribunal Suprême de Monaco s'est prononcé par une première décision (n° 2005/11) rendue le 17 janvier 2006. Par cette décision initiale, la haute juridiction a déclaré valide la décision de préemption du tableau « Le lévrier bleu » exercée le 7 novembre 1991 au nom de la Principauté. Pour écarter le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption dans le délai requis, le Tribunal Suprême avait alors retenu, dans les motifs de sa décision du 17 janvier 2006, que « le paiement dans le délai de 15 jours par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation », concluant ainsi que « le moyen tiré du défaut de confirmation manque en fait ».
Estimant que cette motivation reposait sur une inexactitude factuelle manifeste quant à la chronologie des paiements, M. C. D. a saisi à nouveau le Tribunal Suprême. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 16 février 2006, complétée par un mémoire qualifié de « duplique » (mais constituant en réalité une réplique) enregistré le 24 mai 2006, M. C. D. a formé un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du 17 janvier 2006, sur le fondement de l'article 38, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 6 avril 1963 (également visée au texte sous la date du 16 avril 1963) portant statut du Tribunal Suprême.
Au soutien de son recours, le requérant faisait valoir plusieurs arguments touchant tant à la recevabilité qu'au fond du droit :
* Sur la qualification de l'erreur : M. C. D. soutenait que le motif selon lequel le paiement était intervenu dans les quinze jours était entaché d'une erreur matérielle. Il relevait, au surplus, que ce motif avait été retenu d'office par le Tribunal Suprême alors qu'il n'avait pas été soulevé par le Ministre d'État et n'avait pas été soumis au principe du contradictoire. Selon le requérant, en prenant pour acquise une constatation inexacte d'un fait incontesté — à savoir un paiement dans le délai de quinze jours alors que, selon les propres écritures du Ministre d'État lors de l'instance initiale, la préemption datait du 7 novembre 1991 et le paiement du 27 novembre 1991, soit vingt jours après l'adjudication —, le juge avait commis une erreur de calcul du délai de paiement assimilable, par analogie avec la jurisprudence administrative et constitutionnelle française, à une erreur sur les dates entraînant une forclusion.
* Sur la réfutation des éléments nouveaux produits par l'État : Dans sa réplique, le requérant soutenait que le Ministre d'État tentait, par sa contre-requête, d'obtenir lui-même une révision de la motivation de la décision initiale. Il opposait l'irrecevabilité des nouveaux arguments factuels présentés pour la première fois depuis l'ouverture du procès huit ans plus tôt, à savoir la date de l'ordre de virement (22 novembre) et la date de mise en valeur (25 novembre), ainsi que la production tardive de la lettre du Directeur du Service du contentieux de 1998.
* Sur le fond du droit bancaire et les conséquences de la rectification : M. C. D. rappelait que, selon la jurisprudence, le paiement par virement ne s'effectue juridiquement qu'au moment de l'inscription de la somme au crédit du compte du bénéficiaire, soit le 27 novembre 1991 (et non le 25 novembre, simple date de valeur). Il demandait en conséquence au Tribunal Suprême de rectifier cette erreur matérielle et d'en tirer toutes les conséquences de droit en modifiant le sens même du jugement, c'est-à-dire en déclarant la décision de préemption irrégulière faute de confirmation dans le délai de quinze jours.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 24 avril 2006 et une duplique enregistrée le 29 juin 2006, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête, en articulant son argumentation autour d'une fin de non-recevoir principale et d'une défense au fond subsidiaire :
* À titre principal, sur l'irrecevabilité : Le Ministre d'État soutenait que la requête tendait, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause l'appréciation juridique du Tribunal Suprême et à obtenir une véritable révision de la décision. Or, la voie du recours en révision n'est pas prévue par l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 régissant le Tribunal Suprême et, quand bien même elle l'aurait été, les conditions n'en seraient pas réunies en l'espèce. Dans sa duplique, l'autorité administrative précisait que le Tribunal n'avait pu commettre l'erreur arithmétique grossière consistant à juger que « 7 + 15 = 27 », dès lors qu'il n'avait procédé à aucune confrontation entre la date du paiement et celle de la préemption ; il s'était borné à énoncer que le paiement était intervenu dans les quinze jours, portant ainsi une appréciation juridique définitive (« le moyen tiré du défaut de confirmation manque en fait ») insusceptible d'être remise en cause par cette voie de droit.
* À titre subsidiaire, au fond : Le Ministre d'État faisait valoir que la décision du 17 janvier 2006 n'était entachée d'aucune erreur. Il exposait que la préemption du 7 novembre 1991 avait été suivie d'un ordre de virement émis par la Trésorerie générale le 22 novembre 1991 (soit exactement le quinzième jour), porté en valeur le 25 novembre. Selon l'État, c'est l'ordre de virement, manifestant la volonté de payer et constituant la décision même de confirmation, qui devait être pris en compte, et non la date d'inscription au compte ou d'établissement du relevé bancaire (27 novembre), laquelle ne relève que d'une simple pratique bancaire. Dès lors, le moyen tiré de la date de réalisation effective du virement au crédit du compte était jugé inopérant par la défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2006, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 6 décembre 2006. Lors de cette audience, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, a entendu le rapport de son vice-président, M. Pierre Delvolvé, les plaidoiries de Maître Boituzat pour M. C. D. et de Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur général.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 38, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 soulevait une double problématique juridique, touchant d'une part à la délimitation des frontières de la recevabilité du recours en rectification d'erreur matérielle, et d'autre part à l'étendue des pouvoirs du juge administratif suprême lorsque l'erreur matérielle avérée affecte les motifs de la décision initiale sans pour autant priver le dispositif de son fondement légal au regard des pièces du dossier.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la question centrale consistait à déterminer si l'affirmation, par le juge, qu'un paiement était intervenu dans un délai légal de quinze jours — alors même que les dates figurant au dossier démontraient un écart supérieur ou soulevaient une controverse quant au fait générateur du paiement par virement — constituait une « erreur matérielle » au sens de l'article 38, alinéa 3, précité, ou si elle procédait d'une appréciation d'ordre juridique. Il s'agissait plus précisément de savoir si l'erreur portant sur la date d'accomplissement d'un acte (le paiement valant confirmation d'une préemption) pouvait être isolée comme une pure question de fait, indépendante de toute opération de qualification juridique des faits ou d'interprétation des règles régissant le paiement par virement bancaire, échappant ainsi à la prohibition des recours en révision déguisés.
En second lieu, sur le terrain du fond et de l'office du juge de la rectification, la question se posait de savoir quelles conséquences le Tribunal Suprême devait tirer de la constatation d'une telle erreur matérielle affectant l'unique motif par lequel il avait écarté un moyen d'annulation (ou de déclaration d'invalidité) lors de l'instance initiale. Le juge était-il contraint, une fois l'erreur de date reconnue, d'invalider automatiquement la décision de préemption comme le réclamait le requérant, ou disposait-il du pouvoir de procéder à une substitution de motifs en puisant dans les pièces du dossier un autre fait juridique — en l'occurrence une confirmation expresse par voie épistolaire diplomatique — permettant de justifier légalement le maintien intégral du dispositif de la décision juridictionnelle antérieure ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême, d'une grande concision formelle mais d'une densité conceptuelle remarquable, s'articule en deux temps strictement distincts, répondant point par point aux deux volets de la problématique : l'examen de la recevabilité du recours, suivi de l'examen au fond conduisant à une rectification par substitution de motif sans altération du dispositif.
#### 1. L'admission de la recevabilité par la qualification de « pure question de fait »
Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le Tribunal Suprême s'attache à définir la nature exacte de l'erreur alléguée par M. C. D. La haute juridiction relève que le recours est fondé sur « l'erreur de date qu'aurait commise le Tribunal Suprême en ce qui concerne la confirmation de la décision de préemption du tableau "Le lévrier bleu", par le paiement du prix de l'œuvre préemptée dans le délai de quinze jours consécutif à la décision initiale de préemption ».
Posant le critère directeur de la recevabilité du recours prévu à l'article 38, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963, le Tribunal affirme que « l'erreur de date invoquée se rapporte à une pure question de fait, indépendante de toute appréciation d'ordre juridique ». Par cette formule lapidaire, l'assemblée plénière refuse de suivre l'argumentation du Ministre d'État qui tentait d'assimiler la constatation du respect du délai à une opération intellectuelle de qualification juridique. Aux yeux du juge suprême, vérifier si un événement calendaire (le paiement) s'est produit ou non à l'intérieur d'une borne temporelle fixe de quinze jours à compter du 7 novembre 1991 relève d'un simple constat matériel et chronologique. Dès lors que le grief invoqué cible une discordance purement factuelle portant sur une date, et ne remet pas directement en cause un raisonnement de droit, le recours franchit le filtre de la recevabilité.
#### 2. La reconnaissance au fond de l'erreur matérielle et la technique de la substitution de motif
Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême commence par donner raison au requérant sur l'existence même de l'erreur dénoncée. Sans entrer dans le débat technique soulevé par le Ministre d'État en défense quant à la distinction entre la date de l'ordre de virement (22 novembre), la date de valeur (25 novembre) et la date de crédit en compte (27 novembre), le Tribunal tranche sèchement : « Considérant qu'en estimant que le paiement du tableau "Le lévrier bleu" dans le délai de quinze jours prévu par l'article 2, alinéa 3 de l'accord susvisé, le Tribunal Suprême a commis une erreur matérielle ». La rédaction même de ce considérant — bien que grammaticalement elliptique par l'omission probable des mots « était intervenu » après « Le lévrier bleu » dans le texte original — ne laisse place à aucune ambiguïté : le paiement n'a pas eu lieu dans le délai de quinze jours, et l'affirmation contraire contenue dans la décision du 17 janvier 2006 procédait bien d'une méprise matérielle du juge.
Toutefois, cette reconnaissance de l'erreur matérielle n'emporte pas la conséquence radicale qu'espérait M. C. D., à savoir l'invalidation de la préemption. En effet, le Tribunal Suprême opère immédiatement un rétablissement juridique par le recours à la technique de la substitution de motifs. Il énonce « qu'il y a lieu dès lors de rectifier le motif de sa décision, et de lui substituer le motif suivant : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption a été confirmée par une lettre adressée au commissaire-priseur par l'Ambassadeur de Monaco en France, le 8 novembre 1991, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'accord susvisé ».
Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par la juridiction est ici particulièrement éclairant :
* Lors de la décision initiale du 17 janvier 2006, pour répondre au moyen tiré de la violation de l'article 2, alinéa 3, de l'accord franco-monégasque du 1er août 1977 (défaut de confirmation dans les quinze jours), le juge avait cru pouvoir déduire l'existence d'une confirmation implicite du fait que le paiement était intervenu dans ce délai.
* Ce motif s'avérant matériellement erroné, le juge de la rectification reprend l'examen des « pièces du dossier » telles qu'elles lui étaient soumises. Il y constate l'existence d'un acte juridique explicite et incontestable : une lettre de confirmation officielle signée par l'Ambassadeur de Monaco en France et adressée au commissaire-priseur dès le 8 novembre 1991, soit le lendemain même de la vente publique du 7 novembre 1991.
* Cette confirmation expresse étant intervenue dès le premier jour du délai de quinze jours, l'exigence posée par l'accord bilatéral du 1er août 1977 avait été pleinement respectée, indépendamment des vicissitudes ultérieures du règlement financier par virement bancaire.
Ayant ainsi purgé sa décision initiale du motif factuellement erroné et l'ayant remplacé par un motif factuellement exact tiré des pièces du dossier, le Tribunal Suprême en déduit logiquement, dans un dernier considérant, « que l'erreur matérielle commise par le Tribunal Suprême est sans influence sur le dispositif de la décision qu'il a rendue le 17 janvier 2006 ». La déclaration de validité de la préemption demeure donc intacte. Enfin, tenant compte du fait que le requérant avait néanmoins obtenu gain de cause sur l'existence de l'erreur matérielle et la rectification du motif, sans toutefois obtenir la modification du dispositif qu'il poursuivait principalement, le Tribunal décide avec équité de partager les dépens de l'instance entre M. C. D. et l'État de Monaco.
### C. Le dispositif
Le dispositif de la décision rendue le 7 décembre 2006 par le Tribunal Suprême s'énonce dans les termes exacts suivants :
> « Décide :
> Le considérant de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 sur le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption est remplacé par le deuxième considérant au fond de la présente décision.
> Le surplus des conclusions de M. C. D. est rejeté.
> Les dépens sont partagés entre M. C. D. et l'État.
> Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision *Sieur C. D. c/ Ministre d'État* du 7 décembre 2006 constitue un arrêt de principe majeur au sein de la jurisprudence du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Rendue en assemblée plénière sur le rapport du vice-président Pierre Delvolvé, elle fixe avec une grande netteté les contours théoriques et procéduraux du recours en rectification d'erreur matérielle en matière administrative, tout en illustrant la perméabilité raisonnée du droit processuel monégasque aux concepts éprouvés du contentieux administratif français.
#### 1. L'autonomie et la spécificité du recours en rectification d'erreur matérielle dans l'ordre juridique monégasque
Dans l'architecture institutionnelle monégasque, les décisions du Tribunal Suprême, qu'il statue en matière constitutionnelle ou en matière administrative comme juge de l'excès de pouvoir ou juge de l'appréciation de validité sur renvoi préjudiciel (conformément à l'article 90, B de la Constitution), sont revêtues de l'autorité absolue ou définitive de la chose jugée dès leur pron