Tribunal Suprême de Monaco, 29 juin 2007, n° 27263
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 juin 2007, n° 27263 (Lire sur source officielle)
La liberté du commerce et de l'industrie, lorsqu'elle s'exerce sous la forme sociale des sociétés par actions en Principauté de Monaco, demeure étroitement subordonnée à un régime d'autorisation administrative préalable et continue. Institué historiquement par l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, ce contrôle étatique ne s'épuise pas lors de la constitution de la personne morale. Il se prolonge tout au long de la vie sociale par le mécanisme de la révocation de l'autorisation, encadré par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, telle que modifiée par la loi n° 1184 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques.
Par sa décision rendue en assemblée plénière le 29 juin 2007, le Tribunal Suprême de Monaco apporte un éclairage d'une grande rigueur technique sur les conditions de mise en œuvre de ce pouvoir de révocation, et plus spécifiquement sur l'exigence d'effectivité de l'implantation économique locale des sociétés anonymes monégasques (SAM). En rejetant le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la société anonyme monégasque S. (SAM S.) contre l'arrêté ministériel ayant révoqué son autorisation de constitution, la Haute juridiction administrative confirme la légalité des décisions sanctionnant la perte de substance matérielle et humaine d'une société, tout en précisant de manière déterminante le régime de la charge de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans la longue trajectoire d'une société anonyme monégasque ancienne, la SAM S., dont l'autorisation de constitution initiale avait été délivrée par un arrêté ministériel en date du 12 novembre 1943. Conformément à ses statuts, l'objet social autorisé de cette structure recouvrait deux volets complémentaires : d'une part, la taille, l'achat et la vente de tous diamants bruts et taillés ; d'autre part, l'achat de tous bijoux et diamants ainsi que leur vente par correspondance. Pour les besoins de son implantation territoriale, la société avait par ailleurs conclu un bail le 31 octobre 2000 afin de disposer d'un siège social à Monaco.
Au cours du second semestre de l'année 2005, la consistance économique et patrimoniale de la SAM S. a connu une érosion drastique, documentée par ses propres pièces comptables. Il ressort en effet du bilan comptable arrêté au 31 décembre 2005 (et plus précisément de son annexe pour l'exercice couru du 1er janvier au 31 décembre 2005) que le dernier salarié de l'entreprise a quitté ses fonctions le 31 juillet 2005. Dans le prolongement de ce départ, la société a procédé, au 30 novembre 2005, à la cession de l'intégralité de ses immobilisations — incluant notamment la vente d'une machine-outil nécessaire à l'activité de taille — ainsi qu'à la vente de la totalité de son stock. Parallèlement, des investigations menées par le service des enquêtes économiques en juillet 2005 puis en janvier 2006 ont mis en évidence, selon l'Administration, l'inoccupation du local loué à Monaco, lequel était même mis en location par l'intermédiaire d'une agence immobilière.
C'est dans ce contexte de dépouillement d'actifs et de personnel qu'est intervenue une opération de cession de contrôle. Le 10 janvier 2006, M. De A. s'est porté acquéreur de la quasi-totalité des actions de la SAM S., pour un prix qualifié de modique par l'autorité administrative. Devenu président délégué de la société, M. De A. a saisi la direction de l'expansion économique le 24 mars 2006 d'une triple demande d'autorisation tendant à modifier la dénomination sociale, à augmenter le capital social et à changer l'objet social de la société, dans le dessein de l'élargir à l'achat et la vente d'objets d'art et de collection à base de métaux précieux.
Au lieu d'aboutir à l'agrément des modifications statutaires sollicitées, cette démarche a déclenché la procédure de contrôle prévue par la loi n° 767 du 8 juillet 1964. Après que M. De A. eut été entendu par la commission spéciale instituée par ladite loi, le Ministre d'État a non seulement rejeté sa demande, mais a prononcé, par un arrêté en date du 3 août 2006, la révocation pure et simple de l'autorisation de constitution dont bénéficiait la SAM S. depuis 1943. La société a alors formé un recours gracieux contre cet arrêté ministériel. Par une décision du 17 novembre 2006, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, en précisant explicitement que l'arrêté de révocation était fondé sur les dispositions de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, et plus particulièrement sur ses alinéas 1° et 2°.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au maintien de cette sanction administrative capitale, la SAM S. a saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 16 janvier 2007, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 3 août 2006. La société requérante a assorti son recours au fond d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ; cette demande accessoire a toutefois été rejetée par une Ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 19 mars 2007. L'instruction au fond s'est poursuivie de manière contradictoire par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 16 mars 2007, d'une réplique de la SAM S. le 16 avril 2007, et enfin d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 16 mai 2007, avant que l'affaire ne soit renvoyée à l'audience du 28 juin 2007 par une Ordonnance présidentielle du 29 mai 2007.
Les débats écrits ont donné lieu à une évolution notable du cadre juridique du litige et à une confrontation serrée sur la matérialité et la qualification des faits.
Au soutien de sa requête en annulation, la SAM S. développait un moyen unique de légalité interne tiré de l'illégalité des motifs de fait. Dans un premier temps, répondant aux termes du rejet de son recours gracieux qui visait à la fois le 1° et le 2° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, la requérante contestait réunir les conditions de l'un ou l'autre de ces textes :
- Sur le terrain du 1° de l'article 1er — qui autorise la révocation lorsqu'une société ne s'est pas livrée, depuis plus de deux ans et sans motif légitime, à une activité conforme à ses statuts —, la SAM S. produisait ses bilans des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 pour démontrer l'existence d'une activité continue. Elle faisait valoir, dans sa réplique, qu'en écoulant l'intégralité de son stock en 2005, elle n'avait fait que réaliser son objet social.
- Sur le terrain du 2° de l'article 1er — qui permet de révoquer l'autorisation d'une société ne disposant pas sur le territoire monégasque d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de son objet statutaire —, la société soutenait que cette condition faisait également défaut. Concernant l'installation, elle se prévalait du bail conclu le 31 octobre 2000 attestant d'un siège social à Monaco, affirmant que les locaux n'étaient ni vides ni inexploités, et demandait que soit écarté des débats le rapport établi unilatéralement par un contrôleur de l'Administration qui n'avait pu visiter les lieux. Concernant l'outil de production et l'activité, elle arguait que si la cession de la machine-outil pouvait certes faire obstacle à la taille des diamants, elle n'empêchait nullement la poursuite de l'autre branche de son objet social, à savoir l'achat et la vente de diamants taillés et la vente par correspondance. Concernant enfin le personnel, la SAM S. soutenait que la nature de son objet social ne nécessitait ni la présence quotidienne de son président au siège, ni le recours à un personnel salarié : les époux De A. assuraient eux-mêmes la direction ainsi que le fonctionnement administratif et commercial de l'entreprise, tandis que la tenue de la comptabilité était externalisée auprès d'un expert-comptable, rendant inutile l'emploi d'un comptable salarié. Enfin, la requérante déniait toute valeur justificative à l'argument ministériel tiré du rachat d'une « coquille juridique », affirmant que son nouveau dirigeant cherchait au contraire à développer l'entreprise en élargissant son objet.
En défense, le Ministre d'État a opéré, dès sa contre-requête et plus nettement encore dans sa duplique, un recentrage de la base légale de sa décision. Tout en admettant expressément dans sa duplique que la SAM S., n'ayant pas cessé son activité depuis plus de deux ans, ne pouvait effectivement pas faire l'objet d'un retrait d'autorisation en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 767, l'autorité administrative a maintenu que la révocation était pleinement justifiée sur le fondement du 2° du même article.
Pour démontrer l'absence d'installation et de personnel permettant la poursuite normale de l'objet statutaire, le Ministre d'État s'appuyait sur les données objectives extraites du propre bilan comptable de la société au 31 décembre 2005 : départ du dernier salarié le 31 juillet 2005, cession de toutes les immobilisations (dont la machine-outil indispensable à l'objet premier qu'était la taille des diamants) et liquidation de l'intégralité du stock au 30 novembre 2005. Selon l'Administration, le chiffre d'affaires enregistré en 2005 ne traduisait pas une activité effective, mais une simple liquidation de stock. Ces éléments comptables corroboraient les enquêtes du service des enquêtes économiques de juillet 2005 et janvier 2006 constatant la vacuité du local monégasque, lequel était au demeurant proposé à la location par une agence immobilière. Le Ministre d'État ajoutait que les contraintes administratives pesant sur les sociétés anonymes monégasques excluaient qu'une telle structure pût fonctionner sans même une secrétaire, et soulignait que la requérante ne produisait aucune pièce probante (telle qu'une facture ou un relevé bancaire) établissant la persistance d'une quelconque activité postérieurement au 30 novembre 2005. En définitive, pour l'État de Monaco, l'opération menée par M. De A. s'analysait comme l'acquisition à bas prix d'une simple « coquille juridique » vide de substance, dans le seul but de détourner la procédure en changeant rapidement son objet et sa dénomination afin de s'implanter à Monaco en éludant les formalités légales de constitution d'une société nouvelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême conduisait la juridiction à résoudre une question de droit administratif économique précise, mêlant l'interprétation des textes régissant la police des sociétés anonymes et l'office du juge de l'excès de pouvoir en matière de contrôle des motifs de fait :
Le Ministre d'État commet-il une erreur matérielle dans l'appréciation des faits en prononçant, sur le fondement de l'article 1er, 2° de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, la révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme monégasque dont il est comptablement établi qu'elle a perdu son dernier salarié et cédé l'intégralité de ses immobilisations et de son stock, lorsque ladite société se borne à alléguer, sans produire d'élément justificatif, que son dirigeant poursuit seul une fraction résiduelle de son objet social statutaire ne requérant ni personnel salarié ni équipement spécifique ?
Au-delà de la vérification matérielle de la situation de l'entreprise, le problème sous-jacent résidait dans la détermination du seuil d'exigence légale attaché à la notion « d'installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire », ainsi que dans la répartition du fardeau probatoire lorsque les documents comptables officiels d'une société établissent sa mise en sommeil matérielle.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par sa grande concision et son efficacité opératoire. Délaissant les débats périphériques qui avaient animé les écritures des parties, le juge de l'excès de pouvoir procède en trois temps parfaitement articulés : le rappel de la norme applicable, la constatation souveraine des faits établis par les pièces du dossier assortie d'une règle de preuve, et la conclusion quant à la légalité interne de l'acte attaqué.
En premier lieu, le Tribunal Suprême circonscrit le débat juridique au seul fondement du 2° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 (modifiée par la loi n° 1184 du 26 juillet 1991). Il cite intégralement la disposition pertinente aux termes de laquelle les autorisations de constitution accordées en vertu de l'Ordonnance du 5 mars 1895 peuvent être révoquées par arrêté ministériel lorsque « la société ne dispose pas, sur le territoire monégasque, d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire autorisé par le Gouvernement à la création de la société ou à la suite d'un acte modificatif de ses statuts ». Ce faisant, le Tribunal valide implicitement mais nécessairement l'abandon par l'Administration du motif tiré du 1° du même article (l'inactivité de plus de deux ans), qui figurait pourtant dans le rejet du recours gracieux du 17 novembre 2006. Le motif tiré du 2° se suffisant légalement à lui-même pour fonder une décision de révocation, le juge concentre exclusivement son contrôle sur ce fondement.
En deuxième lieu, le Tribunal procède à l'examen de l'exactitude matérielle des faits. Il est remarquable de constater que, pour établir la disparition des moyens humains et matériels de la SAM S., la Haute juridiction ne se réfère aucunement aux rapports du service des enquêtes économiques de juillet 2005 et janvier 2006, dont le caractère unilatéral et la valeur probante étaient vigoureusement contestés par la société requérante dans sa réplique. Le juge leur préfère une source incontestable car émanant de la requérante elle-même : « l'annexe au bilan de la SAM S. pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2005 ». De ce document comptable officiel, le Tribunal tire trois faits constants et datés avec précision :
- Le départ du dernier salarié de la société le 31 juillet 2005 ;
- La cession de toutes ses immobilisations au 30 novembre 2005 ;
- La vente de l'intégralité de son stock à cette même date du 30 novembre 2005.
Ces faits objectifs étant acquis aux débats, le Tribunal examine l'argumentaire défensif de la SAM S. selon lequel son président délégué aurait néanmoins pu poursuivre une activité réduite mais conforme aux statuts, consistant en l'achat et la vente de diamants taillés et de bijoux par correspondance. La réponse du juge se place alors sur le terrain strict de la preuve : il relève que la société « n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ». Face à la présomption grave et concordante d'absence de moyens d'exploitation résultant du bilan comptable, la simple affirmation d'une poursuite d'activité immatérielle ou par correspondance par le seul mandataire social est jugée inopérante faute de la moindre pièce justificative venant l'étayer.
En troisième et dernier lieu, le Tribunal Suprême tire la conséquence juridique de ces constatations factuelles au regard de la nature de son contrôle. En prononçant la révocation de l'autorisation au motif que la SAM S. ne disposait pas d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de son objet social statutaire, « le Ministre d'État ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ». Le moyen unique d'annulation tiré de l'inexactitude matérielle des motifs de fait étant ainsi écarté, la requête est jugée infondée. On notera également que le Tribunal Suprême n'a nul besoin d'entrer dans la controverse relative aux intentions de M. De A. et à la qualification de « coquille juridique » mise en avant par le Ministre d'État : le constat objectif de la carence matérielle et humaine de la société suffit, à lui seul, à justifier légalement l'arrêté du 3 août 2006.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, le Tribunal Suprême prononce le rejet intégral des prétentions de la société requérante dans les termes suivants :
« Décide : La requête de la SAM S. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de la SAM S. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 29 juin 2007 s'inscrit au cœur de la jurisprudence administrative monégasque relative à la police économique des sociétés par actions et au contrôle juridictionnel exercé sur les actes administratifs individuels en vertu de l'article 90 B 1° de la Constitution. Elle permet d'analyser tant la philosophie du droit des sociétés en Principauté que la mécanique du contrôle de l'excès de pouvoir par le Tribunal Suprême.
1. L'autonomie et la complémentarité des cas de révocation de la loi n° 767 du 8 juillet 1964
L'apport premier de la décision réside dans la clarification de l'articulation entre les deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964. L'architecture de ce texte prévoit des causes distinctes de révocation de l'autorisation de constitution des sociétés anonymes :
- Le 1° vise une condition chronologique et dynamique : l'absence d'exercice, sans motif légitime, d'une activité conforme aux statuts depuis plus de deux ans.
- Le 2° vise une condition structurelle et statique : l'absence, sur le territoire monégasque, d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire autorisé.
Dans l'espèce commentée, l'Administration avait initialement invoqué cumulativement ces deux fondements lors du rejet du recours gracieux le 17 novembre 2006, avant de concéder en cours d'instance que le délai de deux ans d'inactivité exigé par le 1° n'était pas acquis au jour de l'arrêté du 3 août 2006 (puisque la liquidation du stock et le départ du dernier salarié dataient du second semestre 2005). La SAM S. tentait d'exploiter ce retrait partiel en soutenant, dans sa réplique, qu'en renonçant à invoquer le 1°, le Ministre d'État reconnaissait implicitement que la société avait exercé une activité malgré l'absence de personnel salarié, ce qui aurait dû paralyser l'application du 2°.
Le Tribunal Suprême condamne implicitement ce sophisme juridique en validant la révocation sur le seul fondement du 2°. Il consacre ainsi l'indépendance fonctionnelle des deux motifs légaux : le fait qu'une société ait eu une activité (fût-ce de liquidation de stock
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Commerce et industrie Société anonyme - Autorisation de constitution - Révocation - Absence d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire - Exactitude matérielle des faits - Décision illégale (non) Le Tribunal Suprême Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, Vu la requête présentée par la SAM S., ladite requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 16 janvier 2007 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 3 août 2006, par lequel le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation de constitution qui lui avait été donnée par arrêté du 12 novembre 1943 ; Ce faire, Attendu que M. De A. a acheté le 10 janvier 2006 la quasi-totalité des actions de la SAM S., dont l'objet est la taille, l'achat et la vente de tous diamants bruts et taillés et l'achat de tous bijoux et diamants et leur vente par correspondance ; qu'en sa qualité de président délégué de la société, il a demandé, le 24 mars 2006, à la direction de l'expansion économique l'autorisation de changer l'objet et le nom de la société et d'augmenter son capital ; qu'après qu'il eut été entendu par la commission spéciale instituée par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes, sa demande a été rejetée par l'arrêté attaqué ; que le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 17 novembre 2006, qui précise que l'arrêté était fondé sur les dispositions de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 et plus particulièrement sur ses 1° et 2° ; qu'à l'encontre de cet arrêté est invoqué un moyen de légalité interne tiré de l'illégalité des motifs de fait ; que le 1° de l'article 1er de la loi précitée permet la révocation de l'autorisation de constitution d'une société qui, depuis plus de deux ans, ne s'est pas livrée sans motif légitime à une activité conforme à ses statuts ; que tel n'est pas le cas de la Société S., comme le prouvent ses bilans des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ; que le 2° du même article 1er permet de révoquer l'autorisation d'une société qui ne dispose pas sur le territoire monégasque d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de son objet statutaire ; que tel n'est pas non plus le cas de la Société S. ; qu'il résulte d'un bail conclu le 31 octobre 2000 qu'elle dispose d'un siège social à Monaco ; que son objet social ne nécessite ni la présence quotidienne de son président à ce siège, ni le recours à un personnel salarié ; Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 16 mars 2007 et tendant au rejet de la requête par les motifs qu'il ressort du bilan comptable au 31 décembre 2005 produit par la Société S. que son dernier salarié est parti le 31 juillet 2005 et que toutes ses immobilisations et l'intégralité de son stock ont été cédées au 30 novembre 2005 ; que ces indications confirment les résultats des enquêtes effectuées par le service des enquêtes économiques en juillet 2005 et en janvier 2006, desquelles il ressort que le local que la société loue à Monaco est vide ; que les contraintes administratives imposées aux sociétés anonymes monégasques excluent qu'elle puisse fonctionner sans secrétaire ; que le chiffre d'affaires réalisé en 2005 correspond, non à une activité effective, mais à la vente du stock ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'arrêté attaqué a prononcé la révocation de l'autorisation de constitution de cette société sur le fondement de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 et notamment de son 2° ; qu'en réalité M. De A. a acquis la SAM S. pour un prix modique, en tant que simple « coquille juridique », à seule fin de bénéficier de son autorisation et de pouvoir s'installer à Monaco en évitant les formalités de constitution exigées par les textes ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 16 avril 2007, la réplique présentée par la SAM S., et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, pour justifier la décision attaquée, le Ministre d'État se fonde uniquement sur le 2° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 ; que les conditions auxquelles ce texte subordonne la révocation d'une autorisation de constitution d'une société anonyme ne sont pas remplies ; qu'en vendant l'intégralité de son stock, la Société S. n'a fait que réaliser son objet social ; que si la vente d'une machine-outil peut empêcher la taille des diamants, qui est l'une des activités comprises dans l'objet social, elle ne fait pas obstacle à l'achat et la vente de diamants taillés, qui fait également partie de cet objet ; que la société, dont les époux De A. assurent la direction et le fonctionnement administratif et commercial, pouvait fonctionner sans salariés ; que sa comptabilité étant tenue par un expert-comptable, elle n'avait pas besoin d'un comptable salarié ; que le rapport établi unilatéralement par un contrôleur désigné par l'Administration, qui n'a pu visiter les locaux de la société, doit être écarté des débats ; que, contrairement à ce qu'il affirme, ces locaux ne sont pas vides et inexploités ; qu'en s'abstenant d'invoquer le 1° de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1967, qui concerne le cas où une société ne s'est pas livrée depuis plus de deux ans à une activité conforme à ses statuts, le Ministre d'État reconnaît implicitement que la Société S. a exercé une activité, malgré l'absence de personnel salarié ; que l'argument du Ministre d'État selon lequel, M. De A. aurait acquis la SAM S. en tant que simple « coquille juridique » ne saurait justifier l'arrêté attaqué ; que, loin de chercher à recycler une société n'ayant plus d'activité, M. De A. a demandé l'autorisation d'en élargir l'objet à l'achat et la vente d'objets d'art et de collection à base de métaux précieux ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 16 mai 2007, la duplique présentée par le Ministre d'État tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'objet premier de la Société S. était la taille et l'achat et la vente de diamants bruts et taillés ; que cette activité ne pouvait être poursuivie après le départ du personnel et la vente de la machine-outil ; que la société requérante ne produit aucun document, tel que facture ou relevé bancaire, établissant la poursuite d'une activité postérieure à la vente du stock, à la cession des immobilisations et au départ du dernier salarié ; que le local du siège social était mis en location par une agence immobilière ; que si la société S., n'ayant pas cessé son activité depuis plus de deux ans, ne pouvait faire l'objet d'un retrait d'autorisation en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 767, elle ne disposait plus d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de son objet statutaire, ce qui justifiait la révocation de l'autorisation sur le fondement du 2° du même texte ; que le rachat à bas prix de la SAM S., dans le but d'en changer rapidement l'objet social et la dénomination constituait bien, de la part de M. De A., un moyen de créer à Monaco, à partir d'une « coquille juridique » existante, une nouvelle société en évitant les formalités légales ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'Ordonnance, en date du 19 mars 2007, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a rejeté la demande de la SAM S. tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° : Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ; Vu la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée par la loi n° 1184 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ; Vu l'Ordonnance du 29 mai 2007 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 28 juin 2007 ; Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Zabaldano, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM S. ; Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco ; Ouï Mme le Procureur Général, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 susvisée « les autorisations de constitution de sociétés anonymes et en commandite par actions, accordées en vertu de l'Ordonnance du 5 mars 1895, peuvent être révoquées par arrêté ministériel lorsque... 2° la société ne dispose pas, sur le territoire monégasque, d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire autorisé par le Gouvernement à la création de la société ou à la suite d'un acte modificatif de ses statuts » ; Considérant qu'il ressort de l'annexe au bilan de la SAM S. pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2005 que le dernier salarié de cette société l'a quittée le 31 juillet 2005 et qu'elle avait cédé toutes ses immobilisations et vendu l'intégralité de son stock et qu'elle avait cédé toutes ses immobilisations et vendu l'intégralité de son stock au 30 novembre 2005 ; que si la société soutient que son président délégué a pu néanmoins poursuivre une activité d'achat et de vente de diamants taillés et de bijoux par correspondance, conforme à son objet social statutaire, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, en prononçant, par l'arrêté attaqué, la révocation de l'autorisation accordée à la SAM S., au motif qu'elle ne disposait pas d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire autorisé par le Gouvernement, le Ministre d'État ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la SAM S. n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ; Décide : La requête de la SAM S. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de la SAM S. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.