Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27355
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27355 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur E. M., exerçant en qualité de pharmacien responsable au sein du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l’objet de poursuites disciplinaires devant les instances ordinales de la Principauté de Monaco pour des manquements aux règles professionnelles régissant sa corporation.
Par une décision rendue le 13 novembre 2006, la Chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens a estimé caractérisés lesdits manquements et a proposé au Ministre d’État de prononcer à l'encontre du praticien une mesure de suspension temporaire de son autorisation d’exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Donnant suite à cette proposition ordinale, le Ministre d’État a édicté, le 22 janvier 2007, l’arrêté ministériel n° 2007-16 portant suspension temporaire de l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien délivrée à Monsieur E. M.
Le 19 décembre 2006 (selon les motifs du Tribunal Suprême, bien que la mention du 13 novembre 2006 apparaisse également au titre du rappel des écritures), Monsieur E. M. a formé un recours qualifié d’appel devant la Chambre supérieure de discipline de l’Ordre des pharmaciens, dirigé non contre l'arrêté ministériel à intervenir ou intervenu, mais contre la délibération du 13 novembre 2006 par laquelle la Chambre de discipline avait soumis sa proposition au Ministre d’État. Face à cette démarche contentieuse, l'autorité ministérielle a suspendu l’exécution de son arrêté n° 2007-16 dans l'attente de la décision de l'instance d'appel ordinale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de cette contestation, la Chambre supérieure de discipline de l’Ordre des pharmaciens a, par une décision rendue le 23 janvier 2008, déclaré l’appel de Monsieur E. M. irrecevable. L'instance ordinale d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, considérant qu’elle ne pouvait légalement connaître que des recours exercés soit contre les sanctions directement prononcées par la Chambre de discipline — circonscrites par la loi à l’avertissement et au blâme —, soit contre les sanctions formellement infligées par le Ministre d’État sur proposition de la Chambre de discipline. Tirant les conséquences de cette décision d'irrecevabilité, le Ministre d'État a pris, le 7 mars 2008, un nouvel arrêté ministériel n° 2008-147 suspendant l'autorisation d'exercer de Monsieur E. M. pour la période comprise entre le 1er et le 30 juin 2008.
Le 21 mars 2008, Monsieur E. M. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d’une requête tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la Chambre supérieure de discipline du 23 janvier 2008.
Au soutien de sa démarche, qualifiée dans son mémoire en réplique de recours en cassation fondé sur l'article 90 B, 2°, de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, le requérant a articulé plusieurs moyens :
- En premier lieu, la composition irrégulière de la juridiction ordinale d'appel : il soutenait que les deux assesseurs siégeant au sein de la Chambre supérieure de discipline n’avaient pas été directement élus par l’Ordre lui-même, en méconnaissance de l'article 24 et des deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, mais avaient été simplement désignés par le Conseil de l'Ordre.
- En second lieu, l’erreur de droit tenant à l’irrecevabilité de son appel : il affirmait que l’article 24 de la loi n° 1.029 ne distingue aucunement les décisions susceptibles de recours selon qu'elles prononcent directement une sanction ou qu'elles en proposent le prononcé au Ministre d'État. Le requérant faisait valoir que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, de sorte que le recours devait nécessairement être dirigé contre celle-ci, la Chambre supérieure n'ayant pas le pouvoir de réformer l'arrêté ministériel. Il arguait en outre qu'exiger que l'appel soit dirigé contre une décision ministérielle non motivée méconnaîtrait les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insistant sur le fait que la juridiction ordinale est une juridiction, tandis que le Ministre d'État n'exerce pas de fonctions juridictionnelles. Il tirait enfin argument de ce que le Ministre d'État avait lui-même suspendu l'exécution de l'arrêté initial, actant selon lui la recevabilité de l'appel ainsi formalisé.
En défense, l’Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco a conclu au rejet du recours en opposant :
- À titre principal, l'irrecevabilité de la requête, le requérant n'ayant pas expressément précisé la base textuelle de son recours ni tranché ou hiérarchisé entre la compétence constitutionnelle et administrative du Tribunal Suprême.
- L’incompétence d’attribution du Tribunal Suprême au titre de l’article 90 B de la Constitution : l'Ordre soutenait que la Chambre supérieure de discipline avait émis un acte de nature administrative constitutive d'une recommandation et ne constituait pas, lorsqu'elle statue dans ce cadre, une juridiction administrative au sens constitutionnel, ni un « tribunal » au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon l'Ordre, la Chambre de discipline n'a de nature juridictionnelle que lorsqu'elle prononce un avertissement ou un blâme ; lorsqu'elle propose une sanction plus lourde, elle n'est qu'un organe consultatif, le Ministre d'État n'étant d'ailleurs pas lié par sa proposition.
- Sur le fond, la régularité de la composition de la formation disciplinaire en vertu des textes applicables, l'inopérance des griefs tirés de l'absence de motivation et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'absence de portée de la suspension provisoire consentie par le Ministre d'État en application de l'article 24 de l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985.
Le Procureur Général a conclu à l’audience, avant que l'assemblée plénière du Tribunal Suprême ne mette l'affaire en délibéré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L’affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulevait une question fondamentale touchant à l'articulation du contentieux disciplinaire et à la compétence juridictionnelle d'attribution dévolue à la haute juridiction monégasque : la décision d’irrecevabilité rendue par une juridiction ordinale d’appel (la Chambre supérieure de discipline), saisie d'un recours formé contre une simple proposition de sanction disciplinaire adressée au Ministre d’État, revêt-elle une nature juridictionnelle ouvrant la voie du recours en cassation devant le Tribunal Suprême ?
Cette interrogation supposait de déterminer, en amont :
- La portée et la nature juridique de la délibération prise par la Chambre de discipline lorsque cette dernière propose une sanction au Ministre d'État sur le fondement de l'article 23, 2°, de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 ;
- La recevabilité d’un appel formé devant l’instance ordinale supérieure directement contre cet avis ou cette proposition ;
- La qualification juridique — administrative ou juridictionnelle — de la décision par laquelle la juridiction ordinale d'appel constate l'irrecevabilité d'un tel recours dirigé contre un acte préparatoire non décisoire, au regard des exigences de l'article 90 B, 2°, de la Constitution monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême a articulé son raisonnement en quatre temps rigoureux, déduisant de la nature non décisoire de la proposition ordinale l'incompétence du juge de cassation pour connaître de la décision d'irrecevabilité rendue en l'espèce :
-
Le rappel du socle constitutionnel régissant le recours en cassation administratif :
Le Tribunal Suprême se réfère expressément à l’article 90 B, 2°, de la Constitution du 17 décembre 1962, aux termes duquel la haute juridiction monégasque statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Dès lors, le recours en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre d'actes présentant véritablement un caractère juridictionnel. -
L'analyse textuelle de la répartition des pouvoirs répressifs en matière ordinale :
Examinant les prescriptions de l’article 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, le Tribunal Suprême relève la dualité du mécanisme répressif :
- D'une part, « 1° l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline » ;
- D'autre part, « 2° les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ».
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La qualification juridique de la proposition de sanction :
Appliquant ces dispositions, le Tribunal Suprême déduit que la proposition adressée au Ministre d’État par la Chambre de discipline, dans l'hypothèse de sanctions excédant l'avertissement ou le blâme, est totalement dépourvue de « caractère décisoire ». Il s'ensuit une conséquence procédurale déterminante : un tel acte consultatif ou préparatoire ne peut faire grief par lui-même. Par conséquent, « seule la sanction décidée par le Ministre d’État peut être contestée devant la Chambre supérieure de discipline ». -
La nature administrative de la décision d’irrecevabilité et l’exclusion du recours en cassation :
Constatant que l’appel de Monsieur E. M. attaquait directement la proposition dénuée de force décisoire et non l’arrêté ministériel sanctionnateur, le Tribunal Suprême juge que la Chambre supérieure de discipline était légalement tenue d’en prononcer l’irrecevabilité. Dès lors, en se bornant à rejeter ce recours irrecevable visant un acte consultatif, l'instance d'appel « a pris une décision de nature purement administrative insusceptible d’être contestée par la voie du recours en cassation ».
Ne statuant pas dans ce cas précis comme une juridiction administrative tranchant un litige en dernier ressort, mais ayant posé un acte de nature purement administrative constatant l'inanité d'une saisine prématurée, la décision attaquée échappe au contrôle de cassation défini par l'article 90 B, 2°, de la Constitution.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est rédigé comme suit :
« Décide :
La requête de Monsieur M. est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La dualité fonctionnelle des organes disciplinaires ordinaux à Monaco
La décision commentée s'inscrit au cœur des problématiques de qualification des actes émis par les ordres professionnels. En droit public monégasque, les ordres corporatifs (pharmaciens, médecins, architectes, avocats) se voient souvent confier des missions mixtes, oscillant entre régulation administrative, mission consultative et prérogatives disciplinaires juridictionnelles.
La loi monégasque n° 1.029 du 16 juillet 1980 consacre un régime disciplinaire singulier et bipartite pour la pharmacie :
- Pour les sanctions mineures (avertissement et blâme), la Chambre de discipline dispose d'un pouvoir de décision directe ; elle agit alors comme une juridiction administrative spécialisée du premier degré, dont les décisions ont force exécutoire et caractère juridictionnel.
- Pour les sanctions graves (suspensions ou interdictions d'exercer), le législateur monégasque a réservé le pouvoir répressif régalien au chef de l'administration gouvernementale, le Ministre d'État. Dans cette seconde configuration, la Chambre de discipline n'intervient que pour instruire et émettre une « proposition ».
L'arrêt du 16 février 2009 clarifie la portée de ce second volet : l'émission d'une proposition n'emporte aucun effet décisoire autonome. Elle s'analyse, selon les canons classiques du droit administratif, comme une mesure préparatoire ou un avis préalable à la prise de décision. En refusant de reconnaître un caractère décisoire à cette proposition ordinale, le Tribunal Suprême assure une stricte conformité au principe de légalité administrative : l'acte préparatoire ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de sanction (le Ministre d'État pouvant s'en écarter) et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux direct.
2. La théorie de la qualification de l'acte et l'office du juge de cassation
L’apport le plus remarquable de l’arrêt réside dans la déqualification de la décision rendue par la juridiction d'appel : le Tribunal Suprême juge que la Chambre supérieure de discipline a pris une « décision de nature purement administrative » insusceptible d'un pourvoi en cassation.
Au sens de l'article 90 B, 2°, de la Constitution monégasque, la compétence de cassation du Tribunal Suprême est conditionnée par l'existence d'une « décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ». La haute juridiction applique ici une approche matérielle et non pas seulement organique :
- Si la Chambre supérieure de discipline est organiquement un tribunal administratif d'appel lorsque lui est déféré l'acte ministériel décisoire sanctionnant un praticien,
- En revanche, lorsqu'elle est saisie de manière erronée d'un recours contre un acte non décisoire émanant de sa propre formation consultative de première instance, sa constatation de l'irrecevabilité revêt une « nature purement administrative ».
Ce raisonnement fait écho à la distinction fonctionnelle familière au contentieux administratif comparé : un organe juridictionnel statuant en dehors de son office juridictionnel ou constatant qu'il est saisi d'un acte non détachable de la procédure administrative consultative ne rend pas une sentence juridictionnelle au sens plein du terme, de sorte que la voie de la cassation — réservée au contrôle de la légalité des jugements — s'en trouve fermée.
3. Le regard au regard des exigences du procès équitable (Art. 6 CEDH)
Le requérant soulevait la contrariété du dispositif légal avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, affirmant que l'impossibilité d'exercer un recours contre une décision motivée de l'Ordre (au profit de l'attaque ultérieure de l'arrêté ministériel) violait le droit à un tribunal indépendant et impartial.
Bien que le Tribunal Suprême ne réponde pas frontalement par une motivation conventionnelle développée — se bornant à statuer sur les conditions de recevabilité et de compétence de son office en cassation —, sa solution préserve la logique des droits de la défense :
- L'administré n'est pas privé d'accès au juge ;
- Son recours est simplement différé jusqu'à ce que l'acte faisant grief (la sanction prononcée par l'arrêté ministériel) soit formellement édicté ;
- Dès l'édiction de cet arrêté ministériel, les garanties du procès équitable peuvent être déployées devant la Chambre supérieure de discipline, laquelle a le pouvoir de réexaminer les griefs matériels reprochés au praticien, sous le contrôle ultime du Tribunal Suprême.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 16 février 2009 délivre des enseignements procéduraux indispensables pour les avocats et conseils intervenant dans le contentieux disciplinaire et administratif monégasque :
-
Identification rigoureuse de l'acte faisant grief :
Les praticiens ne doivent en aucun cas déférer à la Chambre supérieure de discipline la simple « proposition » émise par la Chambre de discipline lorsque celle-ci conclut à une suspension ou à une sanction grave relevant de l'article 23, 2°, de la loi n° 1.029. Toute contestation formée contre cet acte préparatoire est irrémédiablement vouée à l'irrecevabilité. -
Ciblage de la décision ministérielle de sanction :
L'objet exclusif du recours en appel devant la Chambre supérieure de discipline doit être l'arrêté du Ministre d'État infligeant la sanction. L'effet suspensif de plein droit ou octroyé en vertu des textes d'application (telle l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985) ne saurait régulariser rétroactivement un appel prématuré dirigé contre le mauvais acte. -
Choix des voies de recours devant le Tribunal Suprême :
L'arrêt met en lumière le risque d'impasse procédurale en cas de pourvoi en cassation mal calibré. Le praticien attaquant une décision d'irrecevabilité ordinale portant sur un acte non décisoire s'expose à une fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'incompétence du juge de cassation (article 90 B, 2°, de la Constitution). Si l'administré entend contester le refus d'examen ou une décision administrative, les voies
Compétence Contentieux administratif - Recours en cassation - Acte juridictionnel Recours en cassation Ordre professionnel - Ordre des pharmaciens - Proposition de sanction disciplinaire adressée au Ministre d'État - Proposition de caractère décisoire déférée à la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre (non) - Irrecevabilité de l'appel - Nature administrative de la décision d'irrecevabilité (oui) - Décision susceptible d'être contestée par la voie du recours en cassation (non) Le Tribunal Suprême Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative. Vu, la requête présentée par Monsieur E. M., enregistré au greffe général de la Principauté de Monaco le 21 mars 2008, tendant à l'annulation de la décision de la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens du 23 janvier 2008 ; CE FAIRE : Attendu que Monsieur E. M., pharmacien responsable du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens pour manquements aux règles professionnelles ; Attendu que, par une décision en date du 13 novembre 2006, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant son autorisation d'exercer pour un mois ; que le Ministre d'État a, en conséquence, pris à son encontre, un arrêté n° 2007-16, le 22 janvier 2007, portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie ; Attendu que Monsieur M. ayant interjeté appel devant la Chambre supérieure de discipline de la décision de la Chambre de discipline le 13 novembre 2006 ; le Ministre a suspendu l'exécution de cet arrêté ministériel jusqu'à ce que celle-ci ait statué ; Attendu que par décision du 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a déclaré cet appel irrecevable dès lors qu'en application des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, elle ne pouvait être saisie de recours qu'à l'encontre soit des sanctions prononcées par la Chambre de discipline qui ne peut infliger que l'avertissement ou le blâme, soit des sanctions prononcées par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline ; Que le Ministre d'État a pris en conséquence, le 7 mars 2008, un arrêté ministériel n° 2008-147 suspendant, pour Monsieur M., l'autorisation d'exercer la pharmacie du 1er au 30 juin 2008 ; Attendu en premier lieu que la composition de la Chambre supérieure de discipline est irrégulière pour ce qui concerne les deux assesseurs qui doivent être élus selon les modalités fixées à l'article 24 et aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ; que ces deux assesseurs ont été désignés par le Conseil de l'Ordre et non directement élus par l'Ordre lui-même ; Attendu en second lieu, que le recours en appel devant la Chambre supérieure de discipline était parfaitement recevable ; que l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 précitée ne distingue pas les « décisions » qui peuvent être portées devant la Chambre supérieure selon qu'il s'agit de sanctions prises directement par la chambre ou de sanctions proposées au Ministre d'État ; que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, de sorte que l'appel ne peut être dirigé que contre la décision prise par cet organisme ; que par application de l'article 24 de la loi n° 1.029, la Chambre supérieure ne peut pas réformer l'arrêté ministériel mais seulement la décision de la Chambre de discipline ; que le Ministre n'est pas lié par la proposition ce qui distingue bien les deux décisions ; qu'estimer que l'appel devrait être formé contre une décision non motivée serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le Ministre d'État a lui-même considéré que l'appel était bien dirigé puisqu'il a suspendu l'exécution de l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué ; qu'en tout état de cause, la juridiction ordinale est la Chambre de discipline et non le Ministre d'État, lequel ne rend pas de décision de caractère juridictionnel. Vu, enregistrée le 21 mai 2008, la contre-requête de l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco tend au rejet de la requête par les motifs : – qu'en premier lieu, la requête est irrecevable le requérant n'ayant pas visé le fondement textuel de son recours et n'ayant pas choisi entre la compétence constitutionnelle ou administrative du Tribunal Suprême ou à tout le moins hiérarchisé ses voies de droit ; – qu'en deuxième lieu le Tribunal Suprême est incompétent au regard de la compétence d'attribution dudit tribunal telle qu'elle est définie par l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962 ; qu'aucun texte ne confère au Tribunal Suprême compétence pour examiner la validité d'une décision rendue par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens ; que cet organisme a pris une décision de nature administrative prononçant une recommandation et n'est pas, en tout état de cause, une juridiction administrative au sens de l'article 90 B précité, ni un « tribunal » au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en matière de sanction, il ne peut directement prononcer qu'un avertissement ou un blâme, les autres types de sanctions étant uniquement prononcés par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre supérieure et le Ministre n'étant pas lié par la proposition de sanction qui lui est faite ; dans le premier cas cet organisme est une juridiction, dans l'autre cas il est seulement un organe consultatif ; – qu'enfin s'agissant de la régularité de la décision contestée et par application de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 et de l'Ordonnance du 26 septembre 1985, les deux assesseurs siégeant au sein de la Chambre supérieure de discipline n'ont pas à être élus directement et spécifiquement pour siéger au sein de cet organisme, il suffit qu'ils soient élus au sein du Conseil de l'Ordre pour siéger valablement ; que le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être soulevé qu'à l'encontre de la décision ministérielle, étant précisé que l'exigence de motivation ne concernerait – au sens de l'article 6 de la CEDH – que les mesures prononçant une interdiction d'exercer une profession libérale et non les simples suspensions administratives, lesquelles ne relèveraient pas de la catégorie juridique des « contestations relatives à des droits et des obligations de caractère civil » ; que le fait pour le Ministre d'État d'avoir suspendu l'exécution de la sanction pendant l'appel découle de l'application expresse des dispositions de l'article 24 de l'Ordonnance du 26 septembre 1985 et non d'une reconnaissance implicite du bien fondé de l'argumentation de Monsieur M. ; en dernier lieu, Monsieur M. ne peut pas soulever aujourd'hui un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, cette disposition n'organisant pas, par surcroît et en tout état de cause, un véritable recours en appel. Vu le mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2008, par Monsieur M. qui tend aux mêmes fins que la requête, précisant : – que sa requête est expressément présentée et rédigée comme un recours en cassation ; que même en matière administrative il est recevable à invoquer des moyens tirés de la violation de la Constitution ; que le fondement textuel de la compétence du Tribunal Suprême est bien l'article 90 B de la Constitution, lequel confère au Tribunal la compétence de juge de cassation des juridictions ordinales ; que la décision contestée n'est pas une sanction administrative, mais une sanction disciplinaire ; qu'une décision proposant une sanction est tout autant une décision juridictionnelle qu'une décision prononçant une sanction ; que la Chambre supérieure de discipline est expressément une juridiction d'appel de la Chambre de discipline des pharmaciens ; – que l'élection des membres du Conseil de l'Ordre ne suffit pas à tenir lieu d'élection au sein de la Chambre supérieure de discipline ; que les motifs de la décision ne peuvent pas être attribués au Ministre d'État dès lors que celui-ci n'est pas tenu de suivre la proposition de la Commission de Discipline ; que la jurisprudence de la CEDH qualifie de « contestation sur des droits et des obligations de caractère civil » l'ensemble des sanctions disciplinaires et non pas les seules mesures d'interdiction d'exercer une profession libérale ; que le fait pour le Ministre d'État d'avoir suspendu l'exécution de son arrêté démontre – non pas que son recours était bien fondé – mais que son appel était bien dirigé, ce qui démontre que l'appel devait bien être dirigé contre la décision de la Chambre de discipline et non contre la décision ministérielle ; que, s'agissant du moyen d'inconstitutionnalité dirigé contre l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1986, les moyens d'annulation fondés sur la Constitution sont recevables en matière administrative. Vu le mémoire en duplique enregistré le 29 juillet 2008 présenté par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans la contre-requête tant sur l'irrégularité formelle en cassation que sur l'incompétence d'attribution du Tribunal Suprême et la régularité de la décision contestée ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ; Vu l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie ; Vu l'Ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 11 février 2009 et a chargé le Vice-Président d'assurer sa suppléance ; Ouï Madame LUC-THALER membre titulaire du Tribunal Suprême en son rapport ; Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel de MONACO, pour Monsieur M. ; Ouï Maître Rémy BRUGNETTI avocat défenseur près la Cour d'appel de MONACO, pour l'Ordre des Pharmaciens ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Considérant que Monsieur E. M., pharmacien responsable du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens pour manquements aux règles professionnelles ; que, le 13 novembre 2006, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant son autorisation d'exercer pour un mois ; que le Ministre d'État a, en conséquence, pris à son encontre un arrêté n° 2007-16 du 22 janvier 2007 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie ; que Monsieur M. a interjeté appel de la proposition de la Chambre de discipline le 19 décembre 2006 ; que le Ministre a suspendu l'exécution de cet arrêté ministériel jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué ; que, le 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a déclaré cet appel irrecevable ; que le Tribunal Suprême est saisi d'un recours en cassation à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, « le Tribunal Suprême statue souverainement : 2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort » ; Considérant qu'il résulte de l'article 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie que : « 1° l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline (...) ; 2° les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la proposition adressée au Ministre d'État par la Chambre de discipline dans le cadre du 2° de l'article 23 cité ci-dessus n'a pas de caractère décisoire, de sorte que seule la sanction décidée par le Ministre d'État peut être contestée devant la Chambre supérieure de discipline ; Considérant que, par suite, celle-ci était tenue de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle par Monsieur M. contre la proposition de la Chambre de discipline ; qu'en le faisant, la Chambre supérieure de discipline a pris une décision de nature purement administrative insusceptible d'être contestée par la voie du recours en cassation. Décide : La requête de Monsieur M. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.