Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à la décision commentée s'inscrit dans le cadre de la régulation déontologique et disciplinaire de la profession pharmaceutique au sein de la Principauté de Monaco, régie par les dispositions de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en la matière.
Monsieur E. M., exerçant les fonctions de pharmacien responsable au sein d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur — le Comptoir pharmaceutique méditerranéen, domicilié à Monaco —, s'est vu reprocher des manquements professionnels commis sur une période s'étendant de l'année 2003 à l'année 2006. Plus précisément, les instances ordinales lui imputaient d'avoir enfreint les prescriptions de l'article 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. Il lui était fait grief d'avoir participé, de concert avec une pharmacienne titulaire d'officine, Madame B. M., à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de produits cosmétiques, opérations qui étaient légalement interdites à cette dernière.
Ces agissements ont conduit au déclenchement de l'action disciplinaire. Par une lettre valant citation en date du 28 avril 2008, Monsieur E. M. a été formellement convoqué devant la Chambre de discipline des pharmaciens afin de répondre de ces faits.
L'examen de l'affaire en première instance a eu lieu lors de la séance du 27 mai 2008. Estimant que les manquements reprochés à Monsieur E. M. étaient matériellement établis et juridiquement constitués, la Chambre de discipline a fait application du mécanisme prévu à l'article 23, 2° de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. En vertu de ce texte, lorsque la gravité des faits justifie une sanction excédant le simple avertissement ou le blâme, l'organe ordinal ne prononce pas lui-même la peine mais adresse une proposition à l'autorité gouvernementale. En l'occurrence, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État d'infliger au praticien poursuivi une sanction consistant en la suspension de son autorisation d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois.
Dans un premier temps, Monsieur E. M. a tenté de contester directement cet acte de la Chambre de discipline en formant un appel le 4 juillet 2008. Parallèlement, suivant le rapport et la proposition de l'organe disciplinaire, le Ministre d'État a pris, le 19 août 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-473 prononçant la suspension de l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. pour la période courant du 1er au 31 octobre 2008.
Conformément aux voies de recours organisées par la législation spéciale sur la pharmacie, le praticien sanctionné a interjeté appel de cet arrêté ministériel du 19 août 2008 par une requête déposée le 4 septembre 2008 devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens. Statuant sur ce recours le 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline a confirmé sur le principe la décision prononcée par la Chambre de discipline quant à la culpabilité de l'intéressé. Toutefois, réformant l'appréciation relative au quantum de la sanction, elle a proposé au Ministre d'État d'atténuer la rigueur de la mesure en ne prononçant qu'une suspension de quinze jours de l'autorisation d'exercer la pharmacie. Il ressort des écritures mentionnées dans l'arrêt qu'un nouvel arrêté ministériel est intervenu ultérieurement, le 2 octobre 2009.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
C'est contre la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens que Monsieur E. M. a dirigé son action devant la juridiction suprême monégasque. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 30 juillet 2009 sous le numéro TS 2009/16, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2009, le requérant sollicitait la cassation et l'annulation de ladite décision.
Au soutien de son pourvoi en cassation, Monsieur E. M. articulait deux séries de moyens, relevant respectivement de la légalité externe (la régularité de la composition des organes disciplinaires) et de la légalité interne (le défaut de base légale de la sanction au regard des principes de légalité des délits et des peines et du procès équitable).
En premier lieu, sur le terrain procédural et organique, le requérant dénonçait l'irrégularité manifeste de la composition tant de la Chambre de discipline de première instance que de la Chambre supérieure de discipline. D'une part, concernant la Chambre de discipline, il invoquait la violation de l'article 23 de la loi du 16 juillet 1980, lequel renvoie aux deux derniers alinéas de l'article 17 pour les modalités d'élection des deux assesseurs (scrutin secret, majorité absolue au premier tour, majorité relative au second tour). Selon le requérant, ces dispositions imposaient une élection par l'assemblée générale de l'ensemble des pharmaciens de l'Ordre, alors qu'en l'espèce, les assesseurs avaient été simplement désignés par le conseil de l'Ordre. De surcroît, il critiquait la présence au sein de la formation de jugement de Madame G., pharmacienne exerçant la fonction d'assesseur rapporteur en vertu de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985. Il soutenait que la participation du rapporteur au délibéré méconnaissait les standards de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au motif que la fonction de rapporteur, même dépourvue de mission d'investigation, emporte nécessairement une appréciation préalable de culpabilité préjudiciable aux droits de la défense. D'autre part, concernant la Chambre supérieure de discipline, le requérant soulevait un grief similaire tiré de l'article 24 de la loi de 1980 : les deux assesseurs devant être élus selon les modalités de l'article 17 l'avaient été lors d'une simple réunion du bureau et non par l'assemblée générale. En outre, cette désignation, intervenue à la suite de son premier appel du 4 juillet 2008 contre l'acte de la Chambre de discipline, n'avait pas été renouvelée après l'appel du 4 septembre 2008 dirigé contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes exigeant une nouvelle élection.
En second lieu, sur le fond du droit disciplinaire, Monsieur E. M. soutenait que la décision attaquée était dépourvue de base légale. Il faisait valoir que l'article 27 de la loi du 16 juillet 1980, fondement des poursuites, ne régit que les pharmaciens d'officine, qualité qu'il n'avait pas puisqu'il était pharmacien responsable d'un établissement grossiste répartiteur, dont l'objet même est l'achat et la vente en gros de médicaments, accessoires et cosmétiques. Il reprochait à la Chambre de discipline d'avoir recouru implicitement à la notion de complicité avec la pharmacienne d'officine, alors qu'aucun texte relatif à la pharmacie ne prévoit une telle incrimination. Quant à la Chambre supérieure de discipline, en se bornant à viser de manière générale les « règles ou devoirs professionnels » sans identifier de texte précis, elle aurait violé le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la CEDH ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la même Convention.
En défense, l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco, par une contre-requête enregistrée le 19 octobre 2009 et une duplique du 23 décembre 2009, concluait à la confirmation de la décision du 16 juin 2009 et au rejet du recours, en opposant une défense structurée en trois niveaux.
À titre liminaire, l'Ordre soulevait une exception d'incompétence tirée de l'irrégularité formelle de la requête, celle-ci ayant omis de viser expressément la matière — constitutionnelle ou administrative — dans laquelle elle s'inscrivait.
À titre principal, l'Ordre opposait l'irrecevabilité radicale du recours en cassation au regard de l'article 90 B, 2° de la Constitution, selon lequel le Tribunal Suprême statue en cassation sur les décisions des « juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Analysant l'article 23 de la loi de 1980, le défendeur distinguait les sanctions mineures (avertissement et blâme), qui sont « infligées » par les chambres disciplinaires agissant alors comme des juridictions, des sanctions plus graves, qui sont « décidées » par arrêté ministériel sur simple proposition desdites chambres. Dans cette seconde hypothèse, les organes de l'Ordre n'exerceraient qu'une fonction purement consultative, le Ministre d'État n'étant pas lié par leur avis. Dès lors, l'acte du 16 juin 2009, se bornant à proposer au Ministre d'État une réduction de la suspension à quinze jours, ne constituait pas une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. L'Ordre s'appuyait à cet égard sur un précédent arrêt du Tribunal Suprême du 16 février 2009 ayant dénié tout caractère décisoire à la proposition de la Chambre de discipline de première instance.
À titre subsidiaire, sur le fond, l'Ordre réfutait toute irrégularité : l'exigence d'élection de l'article 17 s'entendait de l'élection initiale au conseil de l'Ordre ; la désignation des membres de la Chambre supérieure valait pour l'ensemble du litige ; enfin, les articles 6 § 1 et 7 de la CEDH étaient inapplicables à une simple proposition administrative dépourvue de caractère juridictionnel et décisoire. Dans sa duplique, l'Ordre demandait en outre la condamnation du requérant à une amende pour recours manifestement téméraire sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
En réplique sur la question cruciale de la recevabilité, Monsieur E. M. soutenait que la distinction entre prononcé d'une peine et proposition d'une sanction était dépourvue de fondement juridique, la proposition revêtant tout autant un caractère juridictionnel. Il écartait la transposition de l'arrêt du 16 février 2009 en arguant de la différence de nature entre l'appel et la cassation, et en soulignant que la Chambre supérieure de discipline, avant de formuler sa proposition, tranchait véritablement des questions de droit propres, telles que la régularité de la procédure de première instance et la culpabilité du praticien.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême, réuni en assemblée plénière au regard de l'importance théorique et pratique du litige, soulevait une question préalable et déterminante de compétence juridictionnelle et de qualification des actes au sein du contentieux disciplinaire ordinal.
Le problème juridique central soumis à la Haute Juridiction pouvait se formuler ainsi : l'acte par lequel la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, saisie de l'appel contre un arrêté du Ministre d'État infligeant une sanction disciplinaire grave (telle qu'une suspension d'exercer), propose à cette autorité ministérielle de modifier le quantum de ladite sanction, revêt-il le caractère d'une décision rendue par une « juridiction administrative statuant en dernier ressort » au sens de l'article 90 B, 2° de la Constitution, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême ?
De manière sous-jacente, il s'agissait de déterminer si la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens est unitaire ou si elle présente un caractère fonctionnellement dédoublé — tantôt juridictionnel, tantôt purement administratif et consultatif — en fonction de la nature et de la gravité des sanctions disciplinaires envisagées par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. De la réponse à cette question dépendait l'identification de la voie de droit idoine ouverte au professionnel sanctionné pour contester la régularité et le bien-fondé de la répression disciplinaire dont il fait l'objet : le pourvoi en cassation contre l'acte de l'organe ordinal supérieur ou le recours pour excès de pouvoir contre la décision finale de l'exécutif. Accessoirement, le Tribunal devait également statuer sur le point de savoir si l'introduction d'un tel pourvoi en cassation, dans un contexte procédural complexe, revêtait un caractère manifestement téméraire justifiant le prononcé d'une amende civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de compétence, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureusement déductif, fondé sur une lecture combinée des dispositions constitutionnelles régissant ses propres attributions et de l'architecture législative spécifique mise en place par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie.
La Haute Juridiction place en prémisse majeure de son syllogisme la norme constitutionnelle qui délimite sa compétence de juge de cassation. Elle cite ainsi expressément l'article 90 B, 2° de la Constitution, aux termes duquel le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Ce visa constitutionnel rappelle que l'ouverture du recours en cassation en matière administrative est subordonnée à une double condition cumulative : l'acte attaqué doit présenter le caractère d'une véritable décision (faisant grief et tranchant un litige) et il doit émaner d'un organe qualifiable de juridiction administrative statuant en dernier ressort.
Le Tribunal procède ensuite à une analyse exégétique des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 afin de qualifier précisément l'intervention des instances disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens. Il rappelle tout d'abord l'échelle des peines disciplinaires fixée à l'article 22 de la loi, qui comprend cinq degrés de sanctions par ordre de gravité croissante : l'avertissement avec inscription au dossier (1°), le blâme avec inscription au dossier (2°), l'interdiction temporaire ou définitive de servir des fournitures à des établissements publics ou institutions sociales (3°), la suspension de l'autorisation d'exercer pour une durée maximale de cinq ans (4°), et enfin le retrait définitif de l'autorisation d'exercer (5°).
Or, ainsi que le relève le Tribunal en citant l'article 23 de la même loi, le législateur monégasque a institué une summa divisio quant au pouvoir de prononcer ces sanctions. D'un côté, les sanctions purement morales que sont l'avertissement et le blâme (1° et 2°) « sont infligées par une Chambre de discipline ». D'un autre côté, « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ».
Cette dualité de régime se prolonge-t-elle au stade de l'appel ? C'est tout l'enjeu de l'interprétation de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1980, que le Tribunal reproduit dans ses motifs. Ce texte dispose que les décisions prises soit par la Chambre de discipline, soit sur sa proposition par le Ministre d'État, peuvent être frappées d'appel devant la Chambre supérieure de discipline. Toutefois, les pouvoirs de cette instance supérieure diffèrent radicalement selon l'objet du recours : elle « peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ».
De cette économie textuelle, le Tribunal Suprême tire une conséquence juridique fondamentale dans son considérant de principe. Il consacre une conception fonctionnelle et distributive de la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline :
- Lorsque celle-ci statue sur un avertissement ou un blâme, elle dispose d'un pouvoir de réformation directe et d'infliction de la peine ; elle revêt alors pleinement « le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ».
- En revanche, « tel n'est pas le cas lorsqu'elle se borne à proposer de modifier la décision du Ministre d'État prononçant l'une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». Dans cette seconde configuration, l'organe ordinal supérieur est dépourvu de pouvoir décisoire propre ; il n'émet qu'un avis, une proposition de modification adressée à l'autorité exécutive.
Pour autant, le Tribunal Suprême veille à ne pas laisser le justiciable face à un déni de justice ou à une immunité juridictionnelle. Dans le même considérant, il prend soin d'indiquer la voie de droit appropriée : si la proposition de la Chambre supérieure échappe au contrôle de cassation, « la décision finale du Ministre d'État [est] pour sa part susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême ».
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que par son acte du 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens s'est bornée à proposer au Ministre d'État de modifier la décision administrative initiale en ramenant à quinze jours la durée de suspension de l'autorisation d'exercer de Monsieur E. M. Dès lors, cette simple proposition ne peut être regardée comme émanant d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal Suprême en déduit logiquement son incompétence en tant que juge de cassation pour en connaître, ce qui rend sans objet l'examen de l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par le requérant.
Enfin, statuant sur les conclusions reconventionnelles de l'Ordre des pharmaciens tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, le Tribunal estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de l'espèce », qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. La subtilité de l'articulation procédurale de la loi de 1980 excluait en effet que l'erreur d'aiguillage contentieux commise par le requérant pût être qualifiée de manifestement téméraire.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation concluant à son incompétence en qualité de juge de cassation, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête dans les termes suivants :
« DÉCIDE : Article 1er. – La requête de M. E. M. est rejetée. Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. E. M. Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le ministre d'État et à l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 17 mai 2010 constitue un jalon essentiel dans la délimitation des frontières entre la fonction juridictionnelle et la fonction administrative consultative au sein des ordres professionnels monégasques. Elle s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable tout en précisant l'articulation des garanties européennes du procès équitable avec les particularismes du droit administratif de la Principauté.
1. Le parachèvement de la jurisprudence sur le dédoublement fonctionnel des instances ordinales
L'apport premier de l'arrêt commenté réside dans la consécration explicite du dédoublement fonction
Compétence - Ordres professionnels - Loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie - Ordre des pharmaciens - Procédure disciplinaire - Chambre supérieure de discipline des pharmaciens - Proposition de modification de la décision du Ministre d'État infligeant une sanction Recours en cassation - Décision du Ministre d'État infligeant une sanction - Proposition de modification - Chambre supérieure de discipline des pharmaciens - Juridiction administrative (non) - Incompétence du Tribunal Suprême statuant comme juge de cassation (oui) Le Tribunal Suprême Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu, la requête de Monsieur E. M. enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 30 juillet 2009 sous le numéro TS 2009/16 et tendant à la cassation et à l'annulation de la décision de la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens en date du 16 juin 2009 ayant statué sur l'appel dirigé contre l'arrêté ministériel n° 2008-473. Ce faire. Attendu que E. M., responsable du Comptoir pharmaceutique méditerranéen domicilié [adresse] à Monaco, a été convoqué par lettre valant citation le 28 avril 2008 par la Chambre de discipline des pharmaciens au motif qu'il aurait enfreint, entre 2003 et 2006, l'article 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie en participant avec une pharmacienne d'officine, Mme B. M., à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de cosmétiques interdites à cette dernière ; Que l'affaire étant jugée le 27 mai 2008, la Chambre de discipline, estimant que Monsieur E. M. a bien commis les manquements reprochés, a proposé au Ministre d'État, conformément aux dispositions de l'article 23, 2° de la loi du 16 juillet 1980, de lui infliger une suspension d'un mois de son autorisation d'exercer la pharmacie. Sur la base de ce rapport, monsieur le Ministre d'État a suspendu, par arrêté du 19 août 2008, l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. du 1er au 31 octobre 2008 : arrêté contre lequel ce dernier a interjeté appel par requête du 4 septembre 2008 devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens ; Que le 16 juin 2009, enfin, celle-ci, statuant sur l'appel, confirmait la décision prononcée par la Chambre de discipline, sauf en ce qui concerne le quantum de la suspension, à propos duquel elle proposait au Ministre d'État de ne prononcer qu'une sanction de 15 jours de suspension de l'autorisation d'exercer la pharmacie ; Que c'est contre cette décision que M. M. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en cassation, la décision de la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens étant selon lui entachée d'irrégularités en raison de la composition de la Chambre et du fait de l'absence de base légale de la sanction prononcée ; Attendu, en premier lieu, que la composition de la Chambre de discipline, sur le rapport de laquelle avait été pris l'arrêté ministériel du 19 août 2008 contesté devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, apparaît en contradiction avec les dispositions de l'article 23 de la loi du 16 juillet 1980. Que celui-ci dispose en effet que les deux assesseurs doivent être élus selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article 17, lesquels précisent en particulier que leur élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour, d'où l'on peut déduire qu'ils doivent être élus par l'ensemble des pharmaciens lors d'une assemblée générale de l'Ordre. Que les deux assesseurs n'ont pas été élus par l'ensemble de l'Ordre, au scrutin secret, mais simplement désignés par le conseil de l'Ordre. D'où, l'irrégularité manifeste de la composition de la Chambre de discipline, et donc, de la décision rendue par cette dernière ; Qu'était présente, dans la formation de jugement de la Chambre de discipline, une pharmacienne, Mme G., remplissant la fonction d'assesseur rapporteur prévue par l'article 5 de l'ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie. Que, même prévue par ladite ordonnance, la participation de rapporteur au délibéré n'apparaît pas conforme aux standards de la Convention européenne des droits de l'homme – puisque, même lorsque la fonction du rapporteur n'implique aucune mission d'investigation, celle-ci emporte nécessairement une appréciation de culpabilité, et donc, une atteinte aux droits de la défense ; Que si la Chambre de discipline était composée de façon irrégulière, il en allait de même de la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens. Qu'à ce propos, en effet, l'article 24 de la loi du 16 juillet 1980 précise que deux des quatre assesseurs « sont élus selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article 17 », autrement dit, estime Monsieur M., par un corps électoral constitué par l'ensemble des pharmaciens lors d'une assemblée générale de l'Ordre. Que c'est pourtant lors d'une simple réunion du bureau qu'ont été élus lesdits assesseurs ; qu'en outre, cette élection, ayant eu lieu suite à l'appel formé le 4 juillet 2008 par M. M. contre la décision de la Chambre de discipline, n'a pas été renouvelée après l'appel formé par lui contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008, alors pourtant que les deux procédures étaient distinctes et qu'il était donc indispensable de procéder à une nouvelle élection. Que l'on peut en déduire que la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens était en l'occurrence irrégulièrement composée ; Attendu, en second lieu, que, rendue par une Chambre irrégulièrement composée, la décision déférée au Tribunal Suprême s'avère en outre dépourvue de base légale ; Qu'il est en effet reproché à M. M. d'avoir enfreint, entre 2003 et 2006, l'article 27 de la loi du 16 juillet 1980, alors que celui-ci ne concerne que les pharmaciens d'officine, et que M. M. est pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur – profession qui implique par définition l'achat et la vente en gros de médicaments, d'accessoires et de cosmétiques, activité pour laquelle on prétend devoir le sanctionner ; Que les dispositions du droit en vigueur n'incriminant pas expressément les agissements reprochés à M. M., la Chambre de discipline a eu recours de façon implicite à la notion de complicité – M. M. étant supposé complice de la pharmacienne d'officine à laquelle une telle activité était effectivement interdite. Mais que cette notion de complicité, ne figurant dans aucun des textes relatifs à l'exercice de la pharmacie, est inapplicable en l'espèce ; Que la Chambre supérieure de discipline n'identifie pas non plus les textes sur le fondement desquels serait poursuivi M. M., se bornant à renvoyer de façon très générale aux « règles ou devoir professionnels ». D'où, une violation caractérisée du principe de légalité, et par suite, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose que « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international », ainsi que de l'article 6 §1 de ladite convention, une condamnation disciplinaire sans base légale ne pouvant correspondre aux critères d'un procès équitable ; Vu, la contre-requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 19 octobre 2009, par laquelle l'Ordre des pharmaciens de la principauté de Monaco demande que la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens soit confirmée en toutes ses dispositions, et conclut au rejet du recours pour les motifs suivants : – à titre liminaire, l'Ordre des pharmaciens estime la requête en cassation formée par M. M. formellement irrégulière, dans la mesure où elle a omis de viser expressément la matière, constitutionnelle ou administrative, sur le plan de laquelle elle intervient : une telle omission ne pouvant conduire qu'au prononcé de l'incompétence du Tribunal Suprême, pour absence de désignation précise de la nature des moyens invoqués ; – à titre principal, l'Ordre des pharmaciens souligne l'irrecevabilité du recours en cassation formée contre la décision du 16 juin 2009. En effet, l'article 90 B, 2° prévoit expressément qu'en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Or, la décision prise le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, consistant à proposer au Ministre d'État de modifier la décision administrative prise par ce dernier le 19 août 2008 sur proposition de la Chambre de discipline, ne saurait être, en tant que telle, considéré comme émanant d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. L'article 23 de la Loi du 16 juillet 1980 distingue à ce propos l'avertissement et le blâme, qui sont « infligés » par une Chambre de discipline, des autres sanctions, plus graves, qui, elles, sont « décidées » par arrêté ministériel sur proposition de la Chambre de discipline. Ce n'est donc que dans les deux premiers cas que les décisions de la Chambre de discipline revêtent un caractère juridictionnel ; dans les autres hypothèses, les Chambres de discipline n'ont qu'un rôle consultatif, le Ministre d'État n'ayant aucunement l'obligation de suivre la proposition qu'elles ont formulée. C'est pourquoi la décision de la Chambre supérieure de discipline en date du 16 juin 2009, n'étant pas rendue par une « juridiction administrative statuant en dernier ressort », ne pouvait faire l'objet d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 90 B de la constitution. Cette conclusion s'avère d'ailleurs parfaitement conforme à la décision du Tribunal Suprême en date du 16 février 2009, qui a jugé non décisoire la proposition adressée au Ministre d'État par la Chambre de discipline des pharmaciens dans le cadre de l'article 23 2° de la loi de 1980, et donc, irrecevable l'appel formé contre elle devant la Chambre supérieure de discipline – seule la sanction décidée par le Ministre d'État sur la base de ladite proposition pouvant être contestée en appel devant la Chambre supérieure de discipline. Ainsi, portant, non sur l'arrêté ministériel du 2 octobre 2009, mais sur la décision de la Chambre supérieure de discipline du 16 juin, le recours en cassation formé le 30 juillet 2009 par M. M. est irrecevable ; – À titre subsidiaire, enfin, au cas où le Tribunal Suprême se reconnaîtrait néanmoins compétent, l'Ordre des pharmaciens conteste l'irrégularité de la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens. – en premier lieu, il affirme que la composition de la Chambre de discipline était bien régulière, soulignant à ce propos que, si les assesseurs de cet organe doivent être élus conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi de 1980, il faut entendre cet article comme exigeant que lesdits assesseurs aient été élus au conseil de l'Ordre – et non, qu'ils l'aient été spécifiquement, en vue de leur participation à la Chambre de discipline. – en second lieu, l'Ordre des pharmaciens soutient également la régularité de la composition de la Chambre supérieure de discipline, les membres désignés pour connaître de l'appel contre la décision de la Chambre de discipline étant selon lui susceptible de connaître de l'appel formé, par la suite, contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008. – en troisième lieu, l'Ordre des pharmaciens objecte que l'on ne saurait reprocher à la décision de la Chambre supérieure de discipline de violer l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ledit article n'est applicable qu'à des décisions juridictionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Chambre supérieure de discipline n'ayant pas été amenée à « trancher » une question de sa compétence, mais seulement, à proposer une sanction au ministre d'État. – enfin, en quatrième lieu, l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, disposant que « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international », n'est pas non plus applicable à une simple proposition de nature purement administrative, dépourvue de tout caractère décisoire ; Vu, la réplique présentée par M. E. M. et enregistrée le 20 novembre 2009, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, mais précisant en outre, d'une part, que la distinction opérée dans la contre-requête, selon laquelle les Chambres de discipline seraient des juridictions lorsqu'elles prononcent un avertissement ou un blâme, mais pas lorsqu'elles proposent la suspension ou la radiation, ne repose sur aucun fondement juridique, une décision qui propose une sanction étant tout autant une décision juridictionnelle que celle qui prononce une sanction. Et soulignant d'autre part que l'on ne saurait transposer en l'espèce la décision du Tribunal Suprême en date du 16 février 2009, confirmant l'irrecevabilité de l'appel formé devant la Chambre supérieure de discipline contre la proposition adressée au ministre d'État par la Chambre de discipline, dès lors que l'on ne saurait confondre l'appel et la cassation – notamment dans la mesure où la décision de la Chambre supérieure de discipline, si elle propose une sanction au ministre d'État, n'en tranche pas moins au préalable un certain nombre de questions propres, comme la régularité de la composition de la Chambre de discipline, ou encore, la question de la culpabilité de M. M. ; Vu, la duplique présentée par l'Ordre des pharmaciens enregistrée le 23 décembre 2009, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment, mais soulignant en outre le caractère infondé des demandes de M. M., et sollicitant par conséquent que celui-ci soit condamné à l'amende pour recours manifestement téméraire, conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B, 2° ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6-1, ensemble ses protocoles additionnels, rendus exécutoires par les Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006 ; Vu la Loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ; Vu l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie ; Vu l'Ordonnance du 10 août 2009 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, comme rapporteur ; Vu l'Ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 5 mai 2010 ; Ouï Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour M. E. M. ; Ouï M. le Bâtonnier Rémy BRUGNETTI, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour l'Ordre les pharmaciens de la principauté de Monaco ; Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Sur la compétence du Tribunal Suprême : Considérant qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, « Le Tribunal Suprême statue souverainement : (...) 2° sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort » ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, « Les fautes touchant à l'honneur ou à la moralité de la profession ainsi que les manquements aux règles ou aux devoirs professionnels exposent les membres de l'Ordre à l'une des sanctions disciplinaires ci-après : 1° l'avertissement avec inscription au dossier ; 2° le blâme avec inscription au dossier ; 3° l'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites à quelque titre que ce soit à des services ou établissements publics, à des institutions sociales ou à des personnes qui en sont tributaires ; 4° la suspension, pendant une durée maximale de cinq années, de l'autorisation d'exercer ; cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie du conseil de l'Ordre et des bureaux des sections ; 5° le retrait définitif de l'autorisation d'exercer » ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 16 juillet 1980 « Les sanctions disciplinaires sont prononcées dans les conditions suivantes : 1° l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline composée de trois membres : (...) 2° les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline (...) ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1980, les décisions prises par la Chambre de discipline ou sur sa proposition par le Ministre d'État peuvent être portées dans le mois de leur notification devant une Chambre supérieure de discipline, laquelle » peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 « ; Considérant que si la Chambre supérieure de discipline a le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort lorsqu'elle inflige un avertissement ou un blâme, tel n'est pas le cas lorsqu'elle se borne à proposer de modifier la décision du Ministre d'État prononçant l'une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22, la décision finale du Ministre d'État étant pour sa part susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême ; Considérant que, le 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens a proposé » au Ministre d'État de modifier la décision administrative en prononçant la suspension pour une durée de 15 jours de l'autorisation donnée à M. E. M. d'exercer la pharmacie " ; Considérant que cette proposition, ne pouvant être considérée comme émanant d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême statuant comme juge de cassation ; Sur le caractère téméraire du recours : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. M. à l'amende, sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; DÉCIDE : Article 1er. – La requête de M. E. M. est rejetée. Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. E. M. Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le ministre d'État et à l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco. La requête de M. E. M. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de M. E. M. Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le ministre d'État et à l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco.