L'exiguïté du territoire de la Principauté de Monaco et la densité des opérations d'aménagement urbain qui y sont conduites engendrent, par la nature même de la géographie locale, des problématiques spécifiques aux confins de la frontière franco-monégasque. Le litige soumis au Tribunal Suprême dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 17 mai 2010 s'inscrit très exactement dans cette configuration topographique et juridique singulière, mettant aux prises le développement immobilier vertical de la Principauté et la protection du cadre de vie des propriétaires limitrophes établis sur le territoire de la République française.
PARTIE II — MINUTE ORIGINELLE & TEXTE AUTHENTIQUE INTÉGRAL
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
AU NOM DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO
Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Recours pour excès de pouvoir - Édification d'un immeuble dans le secteur frontalier franco-monégasque - Échange de lettres entre État monégasque et État français - Défaut de ratification. Intégration dans l'ordre monégasque (non) - Procédure inapplicable (oui)
Procédure - Recours exercé contre une autorisation de construire sur le territoire monégasque - Requérantes domiciliées sur le territoire français - Qualité pour agir. Recevabilité (recours)
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Vu la requête présentée par Madame P. et Mademoiselle G., enregistrée au greffe général du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 17 juillet 2009, tendant à l'annulation de l'arrêté du Ministre d'État du 26 mars 2009 accordant à la SCI ODEON l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation et de bureaux sur des terrains situés n° 30 à 36 avenue de l'Annonciade à MONACO.
Ce faire :
Attendu que le droit de construire le projet litigieux par la SCI ODEON intéresse un périmètre clairement déterminé sur le plan parcellaire du quartier « Vallon de la Rousse » zone I établi le 30 juin 2006 ; que ce terrain est situé en limite territoriale avec la France à quelques mètres de la propriété des requérantes située à Beausoleil ; que le plan paysager concernant la zone I établi en application de l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 ne prévoit aucun aménagement susceptible de limiter l'impact de ce projet immobilier dont la hauteur tolérée selon les dispositions de l'annexe à l'Ordonnance Souveraine précitée et le plan masse de la zone I devrait avoisiner 150 mètres ; qu'outre le fait qu'un tel projet réduira à néant la qualité de vie de la villa dont les requérantes sont propriétaires, l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 vise l'Ordonnance Souveraine n° 3.147 du 9 septembre 1996 concernant l'urbanisme ; que dans cette dernière les constructions projetées étaient incluses dans une zone frontière ; que si désormais le quartier du VALLON de la ROUSSE est assujetti aux dispositions du Règlement RV-VLR-VID annexées à l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006, l'on peut cependant contester la légalité d'un permis de construire qui n'a pas été soumis à la Commission Mixte franco-monégasque concernant les constructions en secteur frontalier ; qu'en effet les relations de voisinage sur le plan urbanistique entre la France et la Principauté de Monaco relèvent du droit international, depuis la transposition en droit français et monégasque d'un échange de lettres datées du 18 mai 1963 ; que selon les termes de cet accord, une Commission Mixte Paritaire était instituée pour être consultée préalablement à l'établissement et à la modification des plans d'urbanisme intéressant la zone frontière ; que l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2006 ne fait pas référence à cet accord ; que la décision de rejet du recours gracieux de Monsieur le Ministre d'État précise que le permis de construire accordé à la SCI ODEON est strictement conforme à l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 qui elle-même n'avait fait l'objet d'aucun recours ; qu'une Ordonnance Souveraine à caractère réglementaire ne peut prévaloir sur un accord international et est illégale ; que l'autorisation administrative de construire attaquée a été prise en violation de l'accord franco-monégasque du 7 janvier 1970 pour n'avoir pas été soumise préalablement à la Commission Mixte Paritaire franco-monégasque.
Vu la contre-requête enregistrée le 21 septembre 2009, par laquelle le Ministre d'État tend au rejet de la requête par les motifs :
– que les requérantes se prévalent de leur qualité de propriétaires sur le territoire français, mais que cette qualité ne leur donne pas intérêt à agir ; qu'admettre l'intérêt à agir reviendrait à valider une immixtion dans la politique d'aménagement urbain de la principauté et partant, une limitation de la souveraineté monégasque qui s'oppose à ce que des intérêts extérieurs à la principauté puissent être pris en compte au titre du contrôle juridictionnel des actes ;
À titre subsidiaire, sur le fond : que le moyen unique de légalité externe n'est pas fondé ; que les échanges de lettres invoqués par les requérantes ne figurent pas au nombre des normes internationales introduites dans l'ordre juridique interne monégasque ; que la Constitution impose un acte de transposition que ce dernier n'est jamais intervenu pour rendre exécutoire l'échange de lettres du 18 mai 1963 ni celui des 7 et 23 janvier 1970 et que ces échanges de lettres sont donc dépourvus de toute valeur contraignante ; que la procédure d'élaboration de l'ordonnance souveraine portant règlement du quartier le « Vallon de la Rousse » et celle du permis de construire, ne sont pas viciées ; qu'en tout état de cause, quand bien même elle serait regardée comme s'imposant aux autorités monégasques cette consultation aurait constitué en l'espèce une formalité impossible et dont la non réalisation ne peut vicier la procédure ; que cette commission ne pouvait en effet se réunir, faute d'une composition valide, en raison d'une modification des règles dans l'organisation administrative française ; qu'en effet à la suite de la loi du 7 janvier 1983, les communes françaises sont devenues compétentes en matière d'urbanisme, alors qu'il était prévu que le préfet siège comme représentant à la commission mixte franco-monégasque ; que cette circonstance aurait dû conduire à la modification de la composition de la commission, ce qui n'a jamais été fait ; qu'aucun nouvel échange de lettre n'est intervenu ; que dans ces conditions, la commission mixte franco-monégasque n'a pas pu être installée et n'a donc pu être consultée.
Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2009, qui tend aux mêmes fins que la requête et les mêmes moyens en précisant :
– sur la recevabilité, que l'autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve du droit des tiers, que les textes monégasques ne distinguent nullement les propriétaires de biens immobiliers monégasques et les autres propriétaires, qu'il n'existe aucune disposition légale qui limite l'intérêt à agir aux seules personnes de nationalité monégasque ou propriétaires sur le territoire monégasque ;
– sur le fond, que les règles qui président à la formation d'un accord international sont les mêmes que celles qui président à la formation d'un contrat au sens du Code civil dont elles sont directement inspirées ; que les lettres traduisent plus qu'une simple intention mais bien réellement un engagement formel et bilatéral ; que cet échange de lettres constitue un accord parfait qui lie les deux États parties à cet accord ; que les autorités monégasques sont donc liées par cet accord ;
– qu'en outre, dans l'hypothèse où cette analyse ne serait pas retenue, l'absence de promulgation de cet accord par une ordonnance souveraine est par elle-même illégale ; que de ce fait, la décision attaquée n'en serait pas moins annulée.
– qu'enfin l'État de Monaco ne prouve pas les changements intervenus en droit français en 1983 ; que l'État de Monaco aurait en tout état de cause pu mettre en place cette commission entre 1970 et 1983 ; que la composition aurait pu être adaptée en fonction des modifications du droit français ; que l'absence de création en temps utile de la commission ne saurait être invoquée en tant que cas de force majeure ; qu'il n'existe pas d'impossibilité en l'espèce, mais seulement une mauvaise volonté ou une négligence qui ne peuvent être invoquées en vertu de l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Vu le mémoire en duplique enregistré le 23 novembre 2009, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et en outre relevant que l'article 4 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 qui prévoit que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers n'a pas la portée que lui attribuent Madame P. et Mademoiselle G. ; que cette mention consacrée par les textes et la jurisprudence en droit français, signifie uniquement que l'autorisation est délivrée dans le respect des règles d'urbanisme ;
– que la comparaison avec les accords régis par le Code civil est parfaitement inopérante ; que l'intégration dans l'ordre interne suppose une procédure spécifique qui est précisément la manifestation de la souveraineté de l'État qui reste en droit, libre de ne pas introduire un accord dans l'ordre interne ; qu'il ne s'agit pas comme le prétend la partie adverse de simples formalités administratives ; que l'absence d'ordonnance de ratification n'est pas en soi illégale ;
– sur le fond encore, mais concernant l'impossibilité de mettre en place la commission mixte ; que l'État de MONACO n'invoque pas sa propre turpitude mais la théorie de la formalité impossible ; que l'absence de mise en œuvre de la commission n'est pas de son fait ; que l'État français n'a proposé aucune modification après la loi de 1983, qui a modifié l'organisation de l'État français.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 32, 68 et 90-B-1° ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 août 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 552 du 29 juin 2006 ;
Vu l'échange de lettres entre la France et Monaco des 18 mai 1963 et 7 et 23 janvier 1970 ;
Vu le Traité destiné à adapter et confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et la République Française signé à Paris le 24 octobre 2002 rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 407 du 15 février 2006 ;
Vu la Convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République Française et la Principauté de Monaco signée à Paris le 8 novembre 2005 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 2.021 du 19 décembre 2008 ;
Vu l'Ordonnance du 10 août 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUCTHALER, membre titulaire comme rapporteur ;
Vu l'Ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 4 mai 2010 ;
Ouï Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Frank MICHEL avocat-défenseur pour Mesdames P. et G. ;
Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de MONACO ;
Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Sur la recevabilité,
Considérant que, aux termes de l'article 32 de la Constitution du 17 décembre 1962 modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 : «L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux » ; que tel est le cas du droit d'agir en justice ;
Considérant que les requérantes ont, en tant que propriétaires riverains, qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation de construire du 26 mars 2009 qui emporte des conséquences directes sur leur cadre de vie et la valeur de leurs biens ; que la requête est donc recevable ;
Sur la légalité,
Considérant que, aux termes de l'article 14 de la Constitution du 17 décembre 1962 modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 : «Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l'intermédiaire du Ministre d'État, avant leur ratification ».
Considérant qu'un échange de lettres a eu lieu entre l'État monégasque et l'État français le 18 mai 1963 modifié par un nouvel échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970 afin de permettre une coordination des règles d'urbanisme sur l'ensemble des secteurs frontaliers ; que cependant, à défaut de ratification, ces échanges de lettres n'ont pas été intégrés dans l'ordre juridique monégasque ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation d'une commission mixte franco-monégasque prévue par l'échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970 ne peut qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de Madame P. et Mademoiselle G. est rejetée.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge des requérantes.
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
La requête de Madame P. et Mademoiselle G. est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge des requérantes.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco — Décision commentée
Par un arrêté en date du 26 mars 2009, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a délivré à la société civile immobilière (SCI) ODEON une autorisation administrative de construire un immeuble à usage mixte d'habitation et de bureaux. L'assiette foncière de ce projet immobilier d'envergure est située sur des terrains localisés aux numéros 30 à 36 de l'avenue de l'Annonciade, à Monaco. Ce secteur relève d'un périmètre déterminé sur le plan parcellaire du quartier dénommé « Vallon de la Rousse », et plus précisément de sa « zone I », telle qu'établie le 30 juin 2006. Sur le plan réglementaire, l'aménagement de ce quartier a été régi par l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006, laquelle comporte en annexe les dispositions du Règlement RV-VLR-VID ainsi qu'un plan masse et un plan paysager concernant ladite zone I. Cette Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 vise elle-même une réglementation antérieure, à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 3.147 du 9 septembre 1996 concernant l'urbanisme, texte dans lequel les constructions projetées au sein de ce périmètre étaient formellement incluses dans une « zone frontière ».
La particularité matérielle du terrain d'assiette du projet de la SCI ODEON tient à sa localisation immédiate en limite territoriale avec la France. Il se trouve en effet à quelques mètres seulement d'une villa située sur le territoire de la commune française limitrophe de Beausoleil, bien immobilier dont sont propriétaires Madame D. P. et Mademoiselle É. G. Or, selon les dispositions de l'annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006 et le plan masse de la zone I, la hauteur tolérée pour l'édifice projeté devait avoisiner les cent cinquante mètres. Estimant que le plan paysager établi en application de l'ordonnance précitée ne prévoyait aucun aménagement susceptible de limiter l'impact d'une telle construction et que l'érection de cet ensemble immobilier de grande hauteur réduirait à néant la qualité de vie au sein de leur villa, les deux propriétaires riveraines ont entendu contester la régularité de l'autorisation de construire.
Préalablement à la saisine juridictionnelle, un recours gracieux a été formé auprès du Ministre d'État. Ce dernier a toutefois rejeté cette demande administrative en précisant que le permis de construire accordé à la SCI ODEON était strictement conforme aux prescriptions de l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006, acte réglementaire qui, au demeurant, n'avait lui-même fait l'objet d'aucun recours contentieux. C'est dans ces conditions que Madame P. et Mademoiselle G. ont résolu de porter le différend devant le juge de l'excès de pouvoir monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au greffe général du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 17 juillet 2009, Madame P. et Mademoiselle G., représentées par Maître Frank Michel, avocat-défenseur, ont saisi la haute juridiction d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du Ministre d'État du 26 mars 2009 accordant l'autorisation de construire à la SCI ODEON. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État, représenté par Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a été enregistrée le 21 septembre 2009 ; les requérantes ont déposé un mémoire en réplique le 21 octobre 2009, auquel le Ministre d'État a répondu par un mémoire en duplique enregistré le 23 novembre 2009. Entre-temps, par une ordonnance du 10 août 2009, le Président du Tribunal Suprême avait désigné Madame Martine Luc-Thaler, membre titulaire, en qualité de rapporteur, avant de renvoyer la cause, par ordonnance du 23 mars 2010, à l'audience du 4 mai 2010, où le Tribunal a siégé et délibéré en assemblée plénière.
Le débat contentieux s'est articulé autour de deux axes hermétiquement distincts mais d'une égale importance théorique : d'une part, une fin de non-recevoir soulevée par l'administration monégasque tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir des requérantes ; d'autre part, un moyen unique de légalité externe tiré de la violation d'accords bilatéraux franco-monégasques relatifs à l'urbanisme frontalier.
Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir radicale, fondée sur l'extranéité géographique des biens des requérantes et sur le principe de souveraineté nationale. Il soutenait que la seule qualité de propriétaires sur le territoire français ne conférait aux intéressées aucun intérêt à agir devant le juge monégasque. Selon l'argumentation gouvernementale, admettre un tel intérêt reviendrait à valider une immixtion dans la politique d'aménagement urbain de la Principauté et, par conséquent, à consacrer une limitation de la souveraineté monégasque, laquelle s'opposerait par principe à ce que des intérêts extérieurs au territoire national puissent être pris en compte au titre du contrôle juridictionnel des actes administratifs internes. En réplique, les requérantes faisaient valoir qu'aucune disposition légale ne restreint l'intérêt à agir aux seules personnes de nationalité monégasque ou propriétaires sur le sol de la Principauté, que les textes nationaux ne distinguent nullement entre les propriétaires immobiliers selon la localisation de leur bien, et que toute autorisation de construire est délivrée sous réserve du droit des tiers. Sur ce dernier point, le Ministre d'État rétorquait en duplique que l'article 4 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959, qui prévoit effectivement la délivrance des autorisations d'urbanisme sous réserve du droit des tiers, n'avait pas la portée que lui prêtaient les requérantes, cette mention signifiant uniquement, à l'instar du droit français, que l'acte est délivré dans le seul respect des règles d'urbanisme.
Sur le fond du droit, l'argumentation des requérantes reposait sur la contestation de la procédure d'adoption de l'autorisation de construire et, par ricochet, de l'Ordonnance Souveraine n° 552 du 29 juin 2006. Elles soutenaient que les relations de voisinage urbanistique entre la France et Monaco relevaient du droit international depuis un échange de lettres du 18 mai 1963, complété par un accord franco-monégasque résultant d'un échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970. Aux termes de ces instruments, une Commission Mixte Paritaire franco-monégasque avait été instituée afin d'être obligatoirement consultée préalablement à l'établissement, à la modification des plans d'urbanisme et aux constructions intéressant le secteur frontalier. Les requérantes arguaient que l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2006 ne faisait pas référence à cet accord, qu'une ordonnance souveraine à caractère réglementaire ne saurait prévaloir sur un accord international sans être entachée d'illégalité, et que l'arrêté du 26 mars 2009 était lui-même illégal pour avoir été pris en violation de l'accord du 7 janvier 1970, faute de soumission préalable du projet à ladite Commission Mixte Paritaire. Dans leur mémoire en réplique, elles ajoutaient que la formation d'un accord international obéit aux mêmes règles que celles régissant la formation des contrats au sens du Code civil dont elles s'inspirent directement, de sorte que les échanges de lettres traduisaient un engagement formel et bilatéral constituant un « accord parfait » liant les autorités monégasques. À titre subsidiaire, elles soutenaient que l'absence même de promulgation de cet accord par une ordonnance souveraine était en soi illégale et devait entraîner par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée.
Pour conclure au rejet au fond, à titre subsidiaire, le Ministre d'État développait une défense à double détente. En premier lieu, il opposait l'inapplicabilité des échanges de lettres des 18 mai 1963 et 7 et 23 janvier 1970, au motif qu'ils ne figuraient pas au nombre des normes internationales introduites dans l'ordre juridique interne monégasque. La Constitution imposant un acte de transposition qui n'est jamais intervenu pour les rendre exécutoires, ces textes demeuraient dépourvus de toute valeur contraignante. Le Ministre d'État soulignait en duplique le caractère inopérant de l'analogie civiliste, rappelant que l'intégration d'un traité dans l'ordre interne suppose une procédure spécifique manifestant la souveraineté de l'État, lequel demeure libre de ne pas introduire un accord dans son droit interne sans commettre d'illégalité. En second lieu, et à titre infiniment subsidiaire, l'administration invoquait la théorie de la « formalité impossible ». Quand bien même la consultation de la commission mixte eût été obligatoire, elle n'aurait pu avoir lieu faute de composition valide de l'organe, en raison d'une modification de l'organisation administrative française issue de la loi du 7 janvier 1983 transférant aux communes la compétence en matière d'urbanisme, alors que les accords prévoyaient la présence du préfet. Aucun nouvel échange de lettres n'étant intervenu pour adapter cette composition, la commission n'a jamais pu être installée ni consultée. Alors que les requérantes répliquaient que cette carence relevait de la négligence ou de la mauvaise volonté de l'État monégasque, qui aurait pu installer la commission entre 1970 et 1983, et lui opposaient l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, le Ministre d'État objectait en duplique qu'il n'invoquait pas sa propre turpitude mais une impossibilité juridique résultant de l'absence de proposition de modification par l'État français après 1983.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême deux questions de droit public d'une importance cardinale, touchant respectivement au droit du contentieux administratif dans sa dimension transfrontalière et aux rapports entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne monégasque.
La première question, préalable et déterminante pour l'accès au prétoire, consistait à déterminer si des personnes physiques de nationalité étrangère (ou du moins résidant hors du territoire national) et propriétaires de biens immobiliers situés sur le territoire d'un État étranger limitrophe (la France), justifient d'une qualité et d'un intérêt leur donnant recevabilité à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif monégasque à l'encontre d'une autorisation de construire délivrée par les autorités de la Principauté sur le territoire monégasque. En d'autres termes, le principe de souveraineté territoriale fait-il obstacle à ce que les effets extraterritoriaux d'un acte administratif d'urbanisme fondent l'intérêt à agir de riverains étrangers ?
La seconde question, relative au bien-fondé du recours et à la légalité externe de l'acte attaqué, invitait le Tribunal Suprême à préciser les conditions d'invocabilité et d'opposabilité d'un accord international bilatéral devant le juge interne. Plus exactement, un engagement international conclu sous la forme simplifiée d'un échange de lettres intergouvernemental — prévoyant en l'occurrence une procédure consultative préalable obligatoire devant une commission mixte franco-monégasque en matière d'urbanisme frontalier — peut-il être utilement invoqué à l'encontre d'un acte administratif individuel alors même que cet accord n'a fait l'objet d'aucune ratification conformément aux prescriptions de la Constitution monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par une motivation d'une grande sobriété formelle mais d'une remarquable densité juridique, le Tribunal Suprême tranche successivement les deux branches du litige en adoptant une posture résolument libérale sur la recevabilité du recours, avant d'opposer une rigueur constitutionnelle stricte quant à la légalité de l'acte attaqué.
En premier lieu, s'agissant de la recevabilité de la requête, le Tribunal Suprême écarte sans ambiguïté la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État. Pour ce faire, la haute juridiction fonde son raisonnement sur le socle constitutionnel des droits fondamentaux. Elle mobilise expressément l'article 32 de la Constitution du 17 décembre 1962, tel que modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, aux termes duquel : « L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ». Procédant par une qualification juridique directe, le Tribunal affirme solennellement « que tel est le cas du droit d'agir en justice ». Ce faisant, le juge constitutionnel et administratif érige le droit au recours juridictionnel en un droit public non réservé aux nationaux, dont la jouissance est garantie à tout étranger sans condition de résidence ou de rattachement territorial du patrimoine. Passant ensuite de la capacité générale d'ester en justice à l'appréciation concrète de l'intérêt à agir en matière d'urbanisme, le Tribunal relève que les requérantes ont, « en tant que propriétaires riverains, qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation de construire du 26 mars 2009 qui emporte des conséquences directes sur leur cadre de vie et la valeur de leurs biens ». La juridiction opère ainsi une dissociation nette entre la souveraineté de l'État monégasque dans l'édiction de ses règles d'urbanisme et le contrôle juridictionnel de légalité : la frontière étatique n'est pas un écran hermétique aux nuisances urbanistiques ; dès lors que l'acte administratif monégasque produit des effets matériels et patrimoniaux directs sur des fonds voisins, la circonstance que ces fonds soient situés en territoire français est indifférente à la reconnaissance de la qualité de propriétaire riverain. La requête est, par suite, déclarée recevable.
En second lieu, abordant l'examen de la légalité de l'arrêté ministériel, le Tribunal Suprême se place à nouveau sur le terrain du droit constitutionnel pour déterminer le statut juridique des échanges de lettres franco-monégasques invoqués par les requérantes. Il cite à cet effet les dispositions de l'article 14 de la Constitution du 17 décembre 1962, modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, qui dispose : « Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l'intermédiaire du Ministre d'État, avant leur ratification ». Le Tribunal constate certes, en fait, l'existence matérielle de l'échange de lettres intervenu entre l'État monégasque et l'État français le 18 mai 1963, ainsi que sa modification par le nouvel échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970, instruments dont la finalité était bien de permettre une coordination des règles d'urbanisme sur l'ensemble des secteurs frontaliers. Toutefois, le juge tire immédiatement la conséquence juridique du non-respect de la procédure solennelle prévue par l'article 14 précité : « à défaut de ratification, ces échanges de lettres n'ont pas été intégrés dans l'ordre juridique monégasque ». En posant que la ratification princière constitue la condition sine qua non d'introduction d'un accord international dans l'ordonnancement juridique interne, le Tribunal Suprême rejette implicitement mais nécessairement la thèse civiliste du consensualisme pur développée par les requérantes, tout comme l'argument selon lequel l'abstention de ratifier ou de promulguer constituerait en elle-même une illégalité susceptible de vicier par ricochet les actes administratifs internes. De manière tout aussi significative, ce constat radical d'inopposabilité pour défaut d'intégration dispense le Tribunal d'avoir à examiner le moyen de défense subsidiaire du Ministre d'État tiré de la théorie de la « formalité impossible » et des conséquences de la loi française de décentralisation du 7 janvier 1983. L'obligation consultative n'ayant aucune existence légale dans l'ordre interne monégasque, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission mixte franco-monégasque est jugé inopérant et ne peut qu'être rejeté.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation articulant recevabilité du recours et rejet au fond, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de Madame P. et Mademoiselle G. est rejetée.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge des requérantes.
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue en assemblée plénière le 17 mai 2010 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe majeur, tant par la solennité de la formation de jugement qui l'a prononcée que par la netteté des solutions théoriques qu'elle consacre au croisement du droit constitutionnel, du droit administratif contentieux et du droit international public. L'examen des visas et des motifs révèle une construction jurisprudentielle méthodique qui ancre le droit public monégasque dans un libéralisme procédural moderne tout en préservant jalousement les prérogatives constitutionnelles de la souveraineté dans l'ordre international.
Sur le terrain de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir en matière d'urbanisme, l'apport de la décision Dame D. P. et Dame É. G. c/ Ministre d'État est considérable. L'argumentation développée en défense par le Ministre d'État tentait d'ériger la frontière étatique en limite absolue du prétoire administratif : selon cette conception restrictive, le contrôle de légalité des actes d'aménagement du territoire ne pouvait être déclenché que par des sujets de droit justifiant d'un rattachement territorial interne à la Principauté, sous peine de voir des intérêts étrangers s'immiscer dans la politique urbaine souveraine de l'État. Le Tribunal Suprême réfute intégralement ce syllogisme souverainiste en mobilisant l'article 32 de la Constitution du 17 décembre 1962, révisée par la loi constitutionnelle n° 1.249 du 2 avril 2002. En affirmant que le droit d'agir en justice figure au nombre des droits publics dont l'étranger jouit dans la Principauté dès lors qu'ils ne sont pas formellement réservés aux nationaux, la haute juridiction donne une pleine effectivité contentieuse au texte constitutionnel.
Cette solution s'inscrit dans une logique d'ouverture du prétoire qui dépasse la simple question de la nationalité des requérants pour embrasser celle de la localisation géographique de l'intérêt lésé. En matière de contentieux de l'urbanisme, la qualité de « propriétaire riverain » est classiquement admise pour fonder l'intérêt à agir contre une autorisation de construire. En l'espèce, le Tribunal Suprême consacre une conception purement matérielle, objective et fonctionnelle du rapport de voisinage : la proximité immédiate (« à quelques mètres de la propriété des requérantes située à Beausoleil ») et l'ampleur de l'édifice projeté (dont la hauteur tolérée