Tribunal Suprême de Monaco, 28 mars 2012, n° 9316
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 mars 2012, n° 9316 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire s'inscrit à la croisée du droit de l'extradition, du droit international des réfugiés et du droit européen des droits de l'Homme, mettant en lumière la complexité des procédures administratives et judiciaires lorsqu'un étranger poursuivi pénalement par son État d'origine sollicite la protection internationale sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Les faits prennent naissance en Russie, où les autorités judiciaires ont délivré, le 13 avril 2006, un mandat d'arrêt international à l'encontre de Monsieur A., alias A., lequel possède par ailleurs une double nationalité incluant la nationalité israélienne. Aux termes des poursuites engagées par la justice russe, il est reproché à l'intéressé d'avoir organisé frauduleusement, avec plusieurs complices au sein d'un groupe criminel organisé, l'importation sur le territoire russe de 300 tonnes de téléphones portables. Selon les éléments avancés par l'administration monégasque dans ses écritures, ces marchandises représentaient une valeur réelle de 10 millions de dollars, mais auraient été déclarées auprès des autorités douanières pour une valeur très inférieure, générant ainsi pour l'État russe un préjudice financier évalué à 3,2 millions de dollars au titre des droits de douane éludés.
En exécution de ce mandat d'arrêt international, Monsieur A. a été appréhendé sur le territoire monégasque le 12 août 2010 et immédiatement placé sous écrou extraditionnel. S'est alors ouverte la phase judiciaire de la procédure d'extradition devant les juridictions de l'ordre judiciaire de la Principauté. Par un arrêt rendu le 17 septembre 2010, la Cour d'appel de Monaco a constaté que les faits retenus à l'encontre de Monsieur A. constituaient une infraction extraditionnelle non prescrite et a, en conséquence, émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par la Fédération de Russie. Monsieur A. a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision en date du 16 décembre 2010. Ultérieurement, par un arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 2011, l'intéressé a bénéficié d'une mesure de libération sous caution, assortie toutefois d'une interdiction stricte de quitter le territoire monégasque.
Parallèlement au déroulement de cette procédure extraditionnelle, et avant même que la Cour de révision ne statue définitivement sur la régularité de l'avis de la Cour d'appel, Monsieur A. a entrepris des démarches administratives visant à obtenir la protection de la Principauté. Le 7 octobre 2010, il a ainsi saisi le Ministre d'État d'une demande tendant, à titre principal, à l'octroi du bénéfice du droit d'asile et du statut de réfugié sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Pour l'instruction de cette demande d'asile, l'État de Monaco a fait application d'un mécanisme de coopération bilatérale résultant d'un échange de lettres franco-monégasque datant de 1955. Dans ce cadre, les autorités monégasques ont sollicité l'assistance technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cet organisme a rendu son opinion sur le dossier de Monsieur A. le 3 décembre 2010. La procédure d'instruction s'est ensuite poursuivie devant les autorités nationales : le requérant a pu produire des pièces complémentaires et a fait l'objet d'une audition officielle, en présence de ses conseils, le 1er mars 2011. Par ailleurs, cherchant à activer la protection liée à sa seconde nationalité, Monsieur A. a présenté le 23 mars 2011 une demande à S.A.S. le Prince Souverain afin d'être envoyé en Israël, demande qui a fait l'objet d'un rejet le 8 avril 2011 en raison de l'état de la procédure d'extradition en cours. Une démarche ultérieure auprès du consulat israélien, saisi le 28 avril 2011, aboutira également à un refus d'intervention le 28 juin 2011.
C'est au terme de cette instruction administrative contradictoire que le Ministre d'État a pris, le 14 avril 2011, une décision administrative individuelle rejetant à la fois la demande d'asile présentée au titre de la Convention de Genève et la demande subsidiaire de protection fondée sur la Convention européenne des droits de l'Homme.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant usage des voies de droit ouvertes en matière de contentieux administratif par l'article 90 B de la Constitution monégasque, Monsieur A., alias A., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au Greffe général le 14 juin 2011. Il sollicitait l'annulation de la décision de rejet du Ministre d'État du 14 avril 2011 ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
L'instruction devant la haute juridiction administrative s'est révélée particulièrement dense et exceptionnellement longue au regard des standards habituels, donnant lieu à un échange nourri d'écritures qui témoigne de l'âpreté des débats juridiques. À la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 12 août 2011. Le requérant a déposé une réplique le 16 septembre 2011 (confirmée par une version réécrite le 30 septembre 2011), suivie d'une duplique de l'État le 17 octobre 2011. Invoquant la complexité de l'affaire, l'apparition de moyens nouveaux en défense et la citation par l'État de jurisprudences françaises non publiées, Monsieur A. a sollicité le 26 octobre 2011, et obtenu par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2011, l'autorisation de déposer une triplique, laquelle a été enregistrée le 22 décembre 2011. Le Ministre d'État a clôturé cet échange écrit par le dépôt de nouvelles observations le 26 janvier 2012.
Au fil de ces mémoires successifs, les prétentions et l'argumentation des parties se sont structurées autour de plusieurs axes majeurs touchant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'acte attaqué.
1. Les moyens de légalité externe soulevés par le requérant et la défense de l'État :
En premier lieu, Monsieur A. soutenait que la décision était entachée d'un vice de procédure substantiel et d'une violation de la règle de droit du fait des modalités d'instruction de sa demande. Il invoquait la méconnaissance des prescriptions du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), affirmant ne pas avoir reçu en temps utile les indications nécessaires sur la procédure applicable, avoir subi une procédure chaotique violant le principe de confidentialité, et ignorer si l'ensemble de ses preuves avaient été examinées. Plus fondamentalement, il arguait que l'externalisation de l'instruction à un organisme étranger — l'OFPRA — constituait une délégation illicite du pouvoir de décision, violant la souveraineté nationale garantie par l'article 1er de la Constitution monégasque ainsi que la Convention de Genève. Il ajoutait que même à considérer cette intervention comme purement consultative, l'avis de l'OFPRA était trop sommaire et incomplet puisque rendu le 3 décembre 2010, sans audition de l'intéressé et avant la production de pièces nouvelles.
En réponse, le Ministre d'État opposait que le Guide d'application de la Convention de Genève, tout comme les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe invoquées, étaient dépourvus de toute force juridique contraignante (à l'instar de la position retenue par d'autres États comme les États-Unis d'Amérique), et que la Principauté n'étant pas signataire de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les règles d'interprétation qu'elle contient ne lui étaient pas opposables (ce à quoi le requérant rétorquait qu'elles codifient des principes coutumiers de droit international). L'État précisait que l'intervention de l'OFPRA, fondée sur l'échange de lettres de 1955 justifié par les particularités géographiques et historiques de la Principauté, consistait en une simple assistance technique consultative ne liant nullement l'autorité monégasque et ne portant aucune atteinte à la souveraineté nationale. Surtout, les garanties procédurales avaient été pleinement respectées puisque le requérant avait pu consulter et contester l'avis de l'OFPRA, déposer des pièces complémentaires examinées par le Ministre d'État, et être auditionné avec ses avocats avant que ne soit prise une décision dûment motivée.
2. Les moyens de légalité interne relatifs à la Convention de Genève :
Sur le fond du droit d'asile, le requérant articulait plusieurs griefs d'erreurs de droit, d'erreurs de qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation :
- Sur la double nationalité : Il reprochait au Ministre d'État d'avoir opposé sa nationalité israélienne pour lui refuser l'asile, alors que son placement sous écrou extraditionnel puis son interdiction de quitter le territoire, combinés au refus du Prince de l'envoyer en Israël, au refus d'intervention du consulat israélien et à l'absence d'ambassade d'Israël à Monaco, rendaient la protection de cet État totalement ineffective. L'État répliquait que selon le Guide même invoqué par le requérant, l'inefficacité d'une seconde nationalité suppose une demande et un refus formel de protection, démarche que Monsieur A. n'avait pas accomplie en temps utile avant la décision attaquée, l'absence de représentation diplomatique à Monaco n'étant pas imputable à la Principauté.
- Sur le standard de preuve et la réalité des craintes de persécution : Monsieur A. soutenait que l'administration avait exigé à tort la démonstration objective d'un risque certain ou avéré, alors que la Convention de Genève, la jurisprudence internationale et celle de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) n'exigent qu'une « crainte raisonnable » selon un degré de probabilité moindre, le doute devant profiter au demandeur. Il affirmait avoir fourni des preuves abondantes démontrant que les poursuites douanières russes étaient fabriquées de mauvaise foi dans un but exclusivement politique : l'instrumentaliser et le soumettre à des mauvais traitements en détention provisoire en Russie afin d'extorquer de sa part un faux témoignage contre un important opposant politique au gouvernement russe, Monsieur C.
- Sur la clause d'exclusion de l'article 1F(b) : Dans sa contre-requête, l'État a soulevé un argument nouveau tiré de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, qui exclut du statut de réfugié les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un grave crime de droit commun. Le Ministre d'État demandait ainsi au Tribunal Suprême de procéder, le cas échéant, à une substitution de motifs. Monsieur A. s'y est fermement opposé dans sa réplique et sa triplique, soutenant d'une part que les conditions procédurales de la substitution de motifs n'étaient pas réunies (faute de discussion de ce point lors de son audition administrative), et d'autre part que l'article 1F(b) était inapplicable au fond : une simple inculpation ne vaut pas « raison sérieuse », un délit financier non violent ne constitue pas un « grave crime », et le caractère politique et sélectif des poursuites visant en réalité Monsieur C. excluait la qualification de droit commun. L'État maintenait au contraire la régularité de la substitution de motifs dès lors que le contradictoire était respecté devant le juge, affirmait que l'article 1F(b) n'est pas limité aux crimes de sang, et soutenait que Monsieur C. était lui-même poursuivi pour une infraction douanière de droit commun bien avant son entrée en politique, de sorte que le requérant n'avançait que des considérations générales sur le système carcéral russe sans prouver de risque personnel.
3. Les moyens relatifs à la protection subsidiaire et à la CEDH :
Enfin, un débat constitutionnel et conventionnel majeur s'est noué autour du rejet de la demande de protection subsidiaire. Le Ministre d'État avait décliné sa compétence sur ce chef de demande au motif que la décision finale de remettre ou non Monsieur A. aux autorités russes au terme de la procédure d'extradition relevait de la compétence exclusive de S.A.S. le Prince Souverain. Le requérant soutenait que cette position était entachée d'erreur de droit et violait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH. Son raisonnement reposait sur un syllogisme redoutable : en vertu de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution monégasque, la personne du Prince est inviolable et aucune action en justice ne peut être dirigée contre Lui ; dès lors, si la protection subsidiaire (qui ne souffre d'aucune clause d'exclusion contrairement à la Convention de Genève) relevait du Prince, le refus de protection échapperait à tout contrôle juridictionnel, privant l'étranger du recours effectif exigé par l'article 13 de la CEDH. Par conséquent, la compétence devait nécessairement revenir au Ministre d'État.
Le Ministre d'État répliquait que ni le droit d'asile ni la notion de protection subsidiaire ne sont garantis ou définis par la CEDH, ce qui autorisait la Principauté à ne pas légiférer en la matière. Il ajoutait que la jurisprudence de la Cour EDH relative à l'article 3 ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une mesure effective d'expulsion, de refoulement ou d'extradition, et non au stade de l'examen d'une simple demande d'asile. Or, en l'absence de décision d'extradition prise à ce stade par le Prince Souverain (malgré l'avis favorable de la justice), il ne pouvait être préjugé du régime contentieux d'un tel acte, l'État affirmant par ailleurs dans sa duplique que la compétence du Prince n'excluait pas par principe la possibilité d'un recours effectif, tout en reprochant au requérant de ne pas avoir invoqué la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition ou l'article 3(2) de la Convention européenne d'extradition devant la Cour d'appel.
Alors que l'instruction écrite semblait définitivement close après les ultimes observations du 26 janvier 2012 et que l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du 9 février 2011 (lire 2012) à l'audience publique du 28 mars 2012, un incident procédural décisif est survenu le jour même de l'audience : le conseil du requérant a produit devant le Tribunal Suprême des documents nouveaux relatifs à l'évolution de la situation judiciaire de Monsieur A. en Russie.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Si l'affaire soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême recelait des questions de fond d'une exceptionnelle richesse — portant notamment sur la constitutionnalité de la délégation d'instruction à l'OFPRA, la portée juridique du Guide du HCR, les critères d'application de la clause d'exclusion de l'article 1F(b) de la Convention de Genève par voie de substitution de motifs, ou encore l'articulation entre l'inviolabilité constitutionnelle du Prince Souverain en matière d'extradition et le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH —, la survenance d'une production documentaire tardive lors de l'audience de plaidoirie a déplacé le centre de gravité immédiat du litige vers une question purement procédurale, préalable et déterminante.
Le problème juridique qui se posait dans l'immédiat à la haute juridiction était donc le suivant : Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d'asile et de protection subsidiaire, quelle suite procédurale le Tribunal Suprême doit-il réserver à la production, par le requérant et le jour même de l'audience publique, de pièces nouvelles relatives à sa situation judiciaire dans l'État requérant son extradition, lorsque l'autorité administrative défenderesse ne s'oppose pas à leur versement aux débats ?
Il s'agissait, en somme, de déterminer comment concilier la clôture de l'instruction écrite préalable à l'audience avec les exigences du principe du contradictoire, la nécessité pour le juge de statuer en pleine connaissance d'une situation factuelle évolutive touchant aux droits fondamentaux, et l'impératif général d'une bonne administration de la justice régi par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Face à cette situation procédurale particulière, le Tribunal Suprême a choisi de ne pas trancher immédiatement le fond du litige et de prononcer un arrêt avant dire droit ordonnant le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction. Bien que concise, à l'image de la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone, la motivation de la décision du 28 mars 2012 s'articule selon un syllogisme rigoureux qui met en évidence le pragmatisme et le souci de garanties procédurales de la haute juridiction monégasque.
En premier lieu, le Tribunal Suprême pose la majeure de son raisonnement en visant et en citant expressément le fondement textuel qui gouverne la police de l'audience et la direction de l'instruction. Il rappelle ainsi les termes exacts du quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, selon lesquels : « lorsqu'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ». Ce texte confère au juge suprême un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, guidé par un standard téléologique unique : la « bonne administration de la justice ». Il importe de souligner que cette prérogative peut être mise en œuvre non seulement à la requête d'un plaideur, mais également d'office par la juridiction elle-même.
En deuxième lieu, le Tribunal procède aux constatations factuelles et procédurales propres à l'espèce (la mineure du syllogisme), lesquelles reposent sur deux éléments cumulatifs relevés lors de l'audience du 28 mars 2012 :
- D'une part, la nature et la pertinence intrinsèque des pièces nouvellement communiquées : le Tribunal relève qu'ont été produits au nom de Monsieur A. « des documents relatifs à sa situation judiciaire en Russie ». Or, comme l'a démontré l'exposé des prétentions des parties, l'intégralité du litige au fond — qu'il s'agisse de la réalité des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, de la prétendue fabrication politique des poursuites douanières pour atteindre Monsieur C., de l'applicabilité de la clause d'exclusion pour crime grave de droit commun (article 1F(b)), ou des risques de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas d'incarcération — dépendait directement de l'appréciation portée sur la nature, le fondement et l'évolution de ces poursuites judiciaires en Russie. Ces documents n'étaient donc pas périphériques ; ils touchaient au cœur même du contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation reprochées au Ministre d'État.
- D'autre part, l'attitude procédurale de la partie défenderesse : le Tribunal prend soin de noter expressément *« que S.E. le
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger - Décision administrative de rejet de la demande d'asile sur le territoire monégasque et de la demande de protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales Procédure Ordonnance n° 2. 984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême - Communication de documents nouveaux relatifs au dossier - Renvoi de l'affaire et réouverture de l'instruction Le Tribunal Suprême, Siégeant et délibérant en assemblée plénière, Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 14 juin 2011 par laquelle Monsieur A., alias A., demande au Tribunal Suprême l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande du 7 octobre 2010 tendant à l'octroi du bénéfice du droit d'asile au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et sa demande subsidiaire de protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens. Ce faire : Attendu qu'à l'appui de sa requête, Monsieur A. soutient que la décision de rejet de sa demande d'asile est entachée d'un vice de procédure résultant de ce que, contrairement aux prescriptions du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, le requérant n'a pas reçu en temps utile les indications nécessaires sur la procédure qui serait appliquée à sa demande d'asile, ce qui l'a privé des garanties procédurales exigées par la Convention de Genève et son guide d'application ; qu'elle est entachée de violation de la règle de droit en ce que l'État a dans un premier temps délégué l'instruction de la demande d'asile à un organisme étranger, à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis annoncé au requérant que l'OFPRA ne fournissait à l'État de Monaco qu'une assistance technique, son avis favorable étant cependant une condition minimale pour obtenir le statut de réfugié ; que cette externalisation de l'instruction de la demande d'asile viole l'article 1er de la Constitution ; qu'elle a été en outre à l'origine d'une procédure chaotique qui a violé le principe de confidentialité prévue par le Guide d'application de la Convention de Genève et privé M. A. des garanties procédurales prévues par la Convention de Genève, notamment en ce qu'il lui est impossible de savoir si tous les éléments de preuve et arguments juridiques qu'il a fournis ont été pris en considération dans l'instruction de sa demande ; Attendu que le Ministre d'État a commis une première erreur de droit en refusant l'asile au requérant en raison de sa double nationalité alors que, au moment de l'édiction de la décision attaquée, il était sous écrou extraditionnel, ce qui le privait de toute possibilité de la protection effective de l'État d'Israël ; qu'il a d'ailleurs demandé à être remis aux autorités israéliennes et que cette demande a été rejetée en raison de l'état de la procédure en cours ; qu'une deuxième erreur de droit entache l'interprétation faite par le Ministre d'État des dispositions de la Convention de Genève sur la détermination de la crainte raisonnable d'être persécuté en ce qu'il a considéré que le requérant n'établissait pas de manière objective l'existence d'un risque réel, et non simplement probable, de persécution en Russie ; Attendu que, en ce qui concerne la demande de protection subsidiaire au titre de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Ministre d'État a commis une autre erreur de droit en estimant que la décision de remettre Monsieur A. aux autorités russes au terme de la procédure d'extradition relève exclusivement de la compétence de S.A.S. le Prince ; que cette protection subsidiaire est accordée à l'étranger qui ne peut être considéré comme réfugié mais à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il courrait un risque réel de subir des atteintes graves à ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ; que le caractère subsidiaire de cette protection implique nécessairement que la demande correspondante relève de la même autorité que la demande d'asile ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article 13 de la Convention et de recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe que le rejet d'une demande de protection subsidiaire doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif ; que tel ne serait pas le cas si S.A.S. était compétente en la matière, puisque l'article 3, alinéa 3 de la Constitution monégasque relatif à l'inviolabilité du Prince, celui-ci ne peut faire l'objet d'aucune action en justice, de sorte que la décision qu'il prendrait en matière de protection subsidiaire ne serait susceptible d'aucun recours ; Attendu que la décision du 14 avril 2011 est entachée de plusieurs erreurs sur la qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation ; que, en application du Guide d'application de la Convention de Genève, il convient de considérer les déclarations et les craintes du requérant dans le contexte du but politique poursuivi par la demande d'extradition des autorités russe ; qu'en effet cette demande a pour seul but d'obtenir, par tous les moyens et notamment par l'instrumentalisation de deux affaires judiciaires, que Monsieur A. témoigne contre un important opposant au gouvernement russe, Monsieur C. ; que les risques de persécution encourus en Russie dans les affaires politiques sont reconnus par des spécialistes de la Russie et par différentes organisations telles que le Conseil de l'Europe ou la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'Homme ; que le Ministre d'État ne pouvait donc légalement justifier son rejet de la demande d'asile par le motif que le requérant n'aurait avancé que des « considérations générales » alors que les affaires relative à Monsieur C. et au rôle que pourrait jouer Monsieur A. ont été exposées en détail, ni par la considération qu'aucun élément personnel et circonstancié ne démontrerait de manière certaine que le requérant courrait un risque de grave préjudice en cas de détention en Russie, ni enfin par la considération que le requérant ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas recevoir les soins appropriés en milieu carcéral russe. Vu la contre requête enregistrée le 12 août 2011 au Greffe général par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête aux motifs que Monsieur A. fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 13 avril 2006 par les autorités judiciaires russes ; qu'il est inculpé en Russie pour avoir organisé frauduleusement, avec plusieurs complices au sein d'un groupe criminel organisé, l'importation de 300 tonnes de téléphones portables, représentant une valeur de 10 millions de dollars mais déclarés pour une valeur très inférieure, ce qui aurait entraîné pour la Russie un préjudice de 3,2 millions de dollars de droits de douane non perçus ; qu'appréhendé à Monaco le 12 août 2010, il a été placé sous écrou extraditionnel avant d'être libéré sous caution et avec interdiction de quitter le territoire par arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 2011 ; que, par arrêt du 17 septembre 2010, la Cour d'appel a constaté que les faits retenus à l'encontre de M. A. constituaient une infraction extraditionnelle non prescrite et émis un avis favorable à son extradition ; que par arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par Monsieur A. contre cet arrêt du 17 septembre 2010 ; que, dans l'intervalle, le 7 octobre 2010, Monsieur A. a sollicité le bénéfice du droit d'asile au titre de la Convention de Genève de 1951 et, subsidiairement de la protection de la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, à l'occasion de cette demande, l'État monégasque a accueilli l'opinion de l'OFPRA, donnée le 3 décembre 2010 ; que Monsieur A. a été auditionné, en présence de ses conseils, le 1er mars 2011 ; que c'est à l'issue de cette procédure contradictoire que, par la décision attaquée du 14 avril 2011, le Ministre d'État a rejeté la demande d'asile ; Attendu que doit être rejeté le grief tiré de ce que, en connaissance du Guide d'application de la Convention de Genève et de recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les autorités monégasques n'auraient pas indiqué au requérant les « modalités substantielles » de la procédure qui serait appliquée à l'instruction de sa demande ; que l'article 1er – F de la Convention de Genève exclut de son champ d'application les personnes dont il y a de « sérieuses raisons de penser » qu'il a commis en Russie un « grave crime de droit commun » ; que le requérant ne peut donc se prévaloir ni de la convention de Genève, ni de son Guide d'application, ni des recommandations du Conseil de l'Europe qu'il invoque ; que le Guide d'application comme les recommandations du Conseil de l'Europe dont le requérant se prévaut sont dépourvus de toute force contraignante de sorte que leur méconnaissance ne constituerait pas un vice de procédure ; qu'en tout état de cause ces recommandations n'ont pas été méconnues, Monsieur A. ayant pu présenter un dossier et le compléter avant d'être entendu, en présence de ses avocats, par l'autorité administrative, qui a statué après avoir recueilli les observations de l'OFPRA ; que le requérant n'a donc été privé ni des garanties nécessaires pour présenter son cas aux autorités ni du droit d'être entendu ; Attendu que l'assistance de l'OFPRA, prévue par un échange de lettres entre l'État français et l'État monégasque de 1955 pour tenir compte des particularités géographiques et historiques de la Principauté, ne porte aucune atteinte à la souveraineté de la Principauté, n'a pas un rôle central dans le processus décisionnel, est purement consultative et n'affecte pas la régularité de la procédure ; que, en l'espèce, les pièces complémentaires produites par Monsieur A. postérieurement à l'avis de l'OFPRA ont été examinée par le Ministre d'État ; que le requérant ne conteste pas que la décision du 14 avril 2011 a bien été motivée ; Attendu que le moyen tiré de ce que Monsieur A. n'a pas pu bénéficier de la protection effective de l'État d'Israël n'est pas fondé ; qu'il résulte en particulier du Guide d'application de la Convention de Genève dont se prévaut le requérant que, pour les binationaux, « il doit y avoir une demande et un refus de protection pour pouvoir établir qu'une nationalité est inefficace » ; que le requérant n'a pas sollicité la protection de l'État d'Israël dans des délais permettant qu'un refus, établissant l'inefficacité de cette protection, intervienne avant que ne soit prise la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle absence d'effectivité de cette protection n'entraînerait pas l'annulation de cette décision qui est également motivée par le non-respect des conditions de fond posées par la Convention de Genève ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1-1de cette Convention que le demandeur d'asile doit établir un risque de persécution avéré et non seulement potentiel ; que, comme le relève la décision attaquée, Monsieur A. ne fait état que d'un risque hypothétique ; que la simple crainte du demandeur, en particulier quand la demande a principalement pour objet d'éviter l'extradition, ne permet pas de tenir pour établir la « crainte raisonnable » de persécution au sens de l'article 1-1 de la Convention de Genève ; Attendu que le droit d'asile ne figure pas au nombre des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'il en va de même de la protection subsidiaire qui n'est ni définie ni réglementée par cette Convention ; que les recommandations du Comité des Ministres en la matière n'ont aucune force contraignante ; que le Principauté pouvait ainsi s'abstenir de légiférer en la matière ; que c'est donc à juste titre que le Ministre d'État a décliné sa compétence et rappelé que la décision d'accorder ou non l'extradition relève exclusivement des pouvoirs de S.A.S. le Prince Souverain ; qu'en l'absence de décision de ce dernier il ne peut être préjugé du régime contentieux des décisions qu'il pourrait prendre en matière de protection subsidiaire : Attendu, en ce qui concerne les griefs d'erreurs sur la qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation, que les longs développements de Monsieur A. n'établissent pas que l'extradition sollicitée par les autorités russes viserait exclusivement, et pour des raisons politiques, à atteindre Monsieur C. ; que l'entrée de ce dernier en politique est très postérieure aux poursuites dont il a fait l'objet en Russie pour une infraction de droit commun, l'importation frauduleuse de 30 tonnes de téléphones portables au préjudice des douanes russe ; que, à supposer même que le but d'impliquer Monsieur A. dans le procès de Monsieur C. soit illégitime, il n'existe aucune preuve que Monsieur A. pourrait faire l'objet de mauvais traitements en vue d'obtenir de lui un faux témoignage ; qu'enfin les différents rapports invoqués dans la requête sur la situation en Russie ne suffisent pas à établir que le requérant serait personnellement exposé à un risque de persécution, particulièrement dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne saurait constituer en elle-même une persécution ; que c'est donc à bon droit que le Ministre d'État a retenu dans la décision attaquée que le requérant n'avançait que des « considérations générales » insuffisantes pour établir un risque de persécution. Vu la réplique enregistrée le 16 septembre 2011 au Greffe général, confirmée par dépôt d'une réplique, substantiellement identique mais réécrite, le 30 septembre 2011, par laquelle Monsieur A. expose que, dans sa demande, le terme « asile » signifie à la fois le statut de réfugié et la protection de la CEDH ; que le Tribunal suprême doit interpréter la Convention de Genève conformément aux principes du droit public international et à la Convention de Vienne sur les traités ; que, bien qu'elle ne soit pas habilitée à statuer directement sur les demandes d'asile, la Cour EDH a jugé à plusieurs reprises que, notamment pour l'application des articles 3, 8 et 13 de la CEDH à l'expulsion de demandeurs d'asile, l'État appelé à se prononcer sur une demande d'asile est tenu d'examiner les risques d'atteinte aux droits garantis par la CEDH en cas d'expulsion ; que c'est à ce titre que Monsieur A. a soumis à l'appréciation du Tribunal suprême les raisons substantielles qu'il a de craindre un traitement contraire aux Conventions de Genève en Russie ; qu'il demande donc au Tribunal suprême de se prononcer sur les risques importants, de prendre toutes dispositions pour préserver la confidentialité des pièces du dossier ; Attendu que le Tribunal suprême devra refuser d'examiner les motifs de refus et arguments qui apparaissent pour la première fois dans la contre-requête de l'État telles que la considération que, en application de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, le demandeur devrait être exclu du bénéfice du statut de réfugié au motif qu'il aurait commis en Russie un délit non politique ou les allégations infondées relatives à la situation de Monsieur C. ; Attendu qu'en tout état de cause, l'application de l'article F(b) est erronée en droit en ce que l'État ne peut se fonder sur la seule existence de poursuites criminelles en Russie pour en conclure qu'il existe des « raisons sérieuses de considérer » qu'un crime a été commis, en ce que le « grave » crime de droit commun visé par l'article 1F(b) ne comprend pas les crimes de nature purement financière ou non violents, en ce que, là où il existe des ingérences politiques telles que des poursuites sélectives, il n'existe aucun ? raison sérieuse de considérer ? qu'un crime a été commis, et en tout cas que ce serait un crime de droit commun, enfin en ce que, pour appliquer l'article 1F(b), qui est d'interprétation stricte, il faut évaluer les preuves qui soutiennent ces poursuites criminelles ainsi que l'argument du requérant selon lequel ces poursuites sont sans fondement engagées de mauvaise foi et fabriquées pour inclure artificiellement Monsieur C. dans un groupe criminel, et ceci pour des raisons politiques et financières ; Attendu que, contrairement à ce que soutient l'État, le non respect des garanties procédurales prévues par le Guide d'application de la convention de Genève constitue un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus du statut de réfugié du fait de l'autorité de ce Guide, reconnue au niveau international et par plusieurs juridictions nationales, en tant qu'instrument d'interprétation des obligations créées par la Convention de Genève ; Attendu que l'intervention de l'OFPRA dans l'instruction des demandes d'asile est par principe contraire à la souveraineté de Monaco et à la Convention de Genève ; qu'en l'espèce, il y a eu réellement délégation illicite de la décision à l'OFPRA même si, formellement, celle-ci est présenté comme un simple avis non contraignant ; qu'à supposer que l'assistance de l'OFPRA soit licite en principe, au as d'espèce, les incertitudes de procédure qui en ont résulté, en particulier sur le calendrier de l'instruction de la demande, ont causé au requérant un grave préjudice en ce qu'il a été mis dans l'impossibilité de bénéficier de l'expertise de l'OFPRA sur les pièces produites après le 3 décembre 2010 ; que, si le processus de consultation de l'OFPRA était licite en lui-même, il résulte des explications de l'État que l'avis de l'OFPRA était trop sommaire, de sorte qu'il aurait dû être rejeté comme inadapté à la situation concrète du requérant ; que, contrairement aux affirmations de la contre-requête, le requérant a contesté la motivation de la décision du 14 avril 2011 dans la rubrique « erreurs de qualification juridique des faits et erreurs manifestes d'appréciation » de sa requête : Attendu que, en ce qui concerne l'argument de l'État relatif à la double nationalité du requérant Monsieur A. n'est pas responsable du fait qu'il lui est impossible de bénéficier de la protection d'Israël puisqu'il lui est interdit de quitter le territoire monégasque, que S.A.S. le Prince a rejeté, le 8 avril 2011, sa demande, présentée le 23 mars 2011, d'être envoyé en Israël, que, le 28 juin 2011, le consulat israélien, saisi le 28 avril 2011, a refusé d'intervenir dans son affaire et que, en l'absence d'ambassade israélienne à Monaco, aucune autre forme de protection d'Israël n'est envisageable ; Attendu que, en ce qui concerne les preuves des risques que Monsieur A. courrait en Russie, la défense de l'État confirme l'erreur de droit dont est entachée la décision attaquée en ce qu'elle prétend exiger un degré de probabilité des risques plus élevé que ce qui est exigé par la jurisprudence des États qui ont eu à appliquer la Convention de Genève, par le Haut Comité des Nations Unies pour les Réfugiés et par la jurisprudence de la Cour EDH sur les expulsions ; qu'il devrait en tout cas bénéficier du doute qui doit profiter à tout demandeur d'asile ; Attendu que, en ce qui concerne la compétence exclusive de S.A.S. le Prince en matière d'extradition, il résulte de la jurisprudence de la Cour EDH que toute décision d'expulsion, quel qu'en soit le fondement, doit respecter l'article 13 de la CEDH ; que, si le demandeur est exclu du statut de réfugié par application de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, il n'existe aucune exclusion comparable en ce qui concerne l'article 3 de la CEDH : que le requérant doit donc bénéficier d'un recours effectif contre toute mesure d'expulsion, soit que, comme il serait rationnel, la matière relève de la compétence du Ministre d'État qui a instruit l'ensemble de la demande, soit que les décisions prises par S.A.S. le Prince en la matière soient susceptibles de recours ; que dans les deux hypothèses, la réponse de l'État est donc erronée en droit ; Attendu que l'État ne peut soutenir que Monsieur A. n'aurait présenté que « seules des considérations générales sujettes à des contre-arguments » sur les motifs de la demande d'extradition présentée par la Russie et les risques qu'il courrait en Russie alors qu'il lui a fourni des preuves abondantes, volumineuses et détaillées et que l'État a commis une grave erreur de fait sur le fondement des poursuites engagées contre Monsieur C. ; Attendu enfin que, si le requérant ne conteste pas qu'il doit démontrer un risque personnel en cas de retour en Russie, il a apporté les preuves nécessaires et suffisantes en démontrant qu'il serait incarcéré, que les pratiques de mauvais traitement en détention provisoire en Russie sont établies, de même que le défaut d'impartialité de la justice pénale, surtout quand s'y mêlent des considérations politiques ; que, même en l'absence d'aspects politiques, la jurisprudence de la Cour EDH suffit à démontrer que Monsieur A. est bien fondé à invoquer l'article 3 de la CEDH. Vu la duplique enregistré le 17 octobre 2011 au Greffe général, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête, ajoutant que l'État monégasque n'étant pas signataire de la Convention de Vienne, les principes d'interprétation des traités contenus dans cette convention ne lui sont pas opposables ; que, si la contre-requête contient un motif supplémentaire de refus de l'asile par rapport à la décision attaquée, à savoir l'exclusion de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, le contradictoire a été respecté puisque le requérant y a abondamment répondu dans sa réplique ; que les crimes de sang ne sont pas les seuls à justifier l'exclusion de l'article 1F(b) ; que l'implication de M. A. dans les faits ayant justifié des procédures pénales en Russie ne fait aucun doute ; que la Principauté, à l'instar d'autres États, comme les États-Unis d'Amérique, n'est pas tenue d'appliquer le Guide d'application de la Convention de Genève ; Attendu que non seulement l'assistance de l'OFPRA ne lie pas l'État monégasque mais que, en outre, Monsieur A. a été mis en mesure de contester l'avis de l'OFPRA, a pu présenter des documents complémentaires devant l'autorité monégasque et a été auditionné par celle-ci ; qu'il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à son affirmation selon laquelle l'autorité monégasque n'aurait fait que reprendre, sans examen, l'avis de l'OFPRA ; que, n'ayant pas été contraint de renoncer à se prévaloir de la protection de l'État d'Israël, le statut de réfugié ne peut lui être reconnu ; qu'il ne peut se prévaloir d'un prétendu « consensus international » sur le « niveau de critère » exigible pour démontrer les risques encourus en Russie, ni au titre du droit applicable par Monaco, qui n'a pas signé la Convention de Vienne, ni au titre de la Cour EDH, qui ne statue pas sur les demande d'asile ; que, si la CEDH peut bénéficier à un demandeur d'asile, c'est uniquement en cas d'expulsion ou de refoulement et non, comme en l'espèce, dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile ; que la compétence du Prince en matière de protection subsidiaire n'exclut pas la possibilité d'un recours effectif au sens de l'article 3 de la CEDH ; que, si les documents produits peuvent révéler l'existence de persécutions dans le système carcéral russe, ils n'établissent pas que le requérant y serait personnellement exposé ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur C. est poursuivi en Russie pour un crime de droit commun ; que, quand bien même Monsieur C. serait poursuivi pour des raisons politiques, ce ne serait pas en raison de ses propres opinions politiques que Monsieur A. serait exposé en détention à des traitements contraires à la Convention de Genève. Vu la requête déposée au Greffe général le 26 octobre 2011 par laquelle Monsieur A. a sollicité qu'il lui soit accordé un ultime délai pour formuler des observations en triplique en raison de la complexité de l'affaire, des moyens nouveaux développés par l'État et de la référence, par ce dernier, à des jurisprudences françaises non publiées et dont il n'a pas communiqué de copies. Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal suprême du 18 novembre 2011 accordant un ultime délai d'un mois à Monsieur A. aux fins de triplique ; Vu la lettre adressée au Président du Tribunal suprême au nom de Monsieur A., réceptionnée au Greffe général le 23 novembre 2011, complétant la demande d'autorisation de présenter des observations en triplique ; Vu la triplique enregistrée le 22 décembre 2011, par laquelle Monsieur A. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, demandant en outre au Tribunal suprême d'écarter toute référence à des jurisprudences nationales non publiées et qui, de l'aveu même de l'État, se révèlent introuvables ; Attendu en outre que les articles 31 à 33 de la Convention de Genève ne font que codifier des principes de droit international généralement acceptés ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'être signataire de la Convention de Vienne pour être lié par ces principes ; que le Ministre d'État se méprend sur le sens et la portée de la jurisprudence de la Cour EDH lorsqu'elle applique la CEDH, et notamment son article 3, dans le cadre d'un refus d'asile ; que le Ministre d'État ne pouvait légalement ajouter un motif de refus de l'asile tiré de l'article 1F(b) de la Convention de Genève puisque ce motif n'a pas pu être discuté lors de l'audition du requérant et de ses conseils par les autorités monégasques et que les conditions de la « substitution de motifs » posées par la jurisprudence n'étaient pas réunies ; que Monsieur A. a d'ailleurs démontré que ce motif d'exclusion n'était pas applicable en l'espèce ; qu'il a produite de nouveaux témoignages corroborant le fait que la cible finale est bien monsieur C., et ceci pour des raisons politiques, et que des témoins ont déjà fait l'objet de mauvais traitements en prison pour les faire témoigner contre Messieurs C. et A. ; Attendu que, s'il est exact que le Guide d'application de la Convention de Genève ne contraint pas juridiquement les responsables américains, la jurisprudence des États-Unis considère cependant qu'il fournit des « indications précieuses » pour son interprétation ; que le Ministre d'État ne peut d'ailleurs pas se référer à certaines dispositions de c Guide tout en rejetant celles qui ne lui conviennent pas ; que l'intervention de l'OFPRA, même à titre consultatif, a été incomplète puisque l'OFPRA n'a pas eu communication de toutes les pièces produites par le requérant et ne l'a pas auditionné ; que l'absence de représentation d'Israël à Monaco ne lui permet pas de bénéficier de la protection de l'État d'Israël ; que les nouveaux témoignages fournis confirment la démonstration antérieure selon laquelle Monsieur A. est fondé à craindre des persécutions en cas de retour en Russie ; que l'attribution de compétence au Prince en matière de protection subsidiaire est contraire à l'article 13 de la CEDH enfin que la violation de l'article 3 de la CEDH dans les cas de détention provisoire en Russie a déjà été sanctionnée par la Cour EDH. Vu les nouvelles observations, enregistrées le 26 janvier 2012, par lesquelles le Ministre d'État conclut au rejet par les mêmes moyens que la contre-requête, ajoutant que les jurisprudences non publiées qu'il a invoquées sont mentionnées et commentées dans un ouvrage spécialisé de référence en matière de droit des étrangers ; que l'article 3 de la CEDH ne peut être invoqué pour contester le refus d'asile opposé à un étranger qui invoque l'existence de traitements inhumains ou dégradants dans le pays dont il est le ressortissant ; que Monsieur A. n'a invoqué devant la Cour d'appel ni la loi n°1222 du 28 décembre 19999, ni l'article 3 (2) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 pour obtenir de la Cour d'appel un avis défavorable à la demande d'extradition des autorités russes ; que la « substitution de motifs » critiquée par le requérant n'est pas irrégulière dès lors que celui-ci a pu contester, et conteste effectivement, l'applicabilité de l'article 1F(b) de la Convention de Genève ; que les nouveaux témoignages produits ne sont pas suffisamment probants ; que le Guide d'application de la Convention de Genève n'a été cité par l'État, dans la présente procédure, que de manière surabondante ; que l'avis de I'OFPRA n'a pas privé le requérant de produire devant les autorités monégasques toutes les pièces et observations qu'il estimait nécessaires ; que l'absence de représentation diplomatique d'Israël à Monaco, qui ne dépend pas de l'État monégasque, ne peut être pris en compte au titre de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève ; enfin que la protection subsidiaire demandée au titre de la CEDH ne peut bénéficier à un demandeur d'asile que dans le cas où celui-ci fait parallèlement l'objet d'une mesure d'expulsion ou de refoulement et non, comme en l'espèce pour le seul examen d'une demande d'asile. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 3 et 90 B ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition ; Vu la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et l'ordonnance n° 996 du 2 août 1954 qui l'a rendue exécutoire ; Vu le Protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et l'Ordonnance n° 2.831 du 15 juillet 2010 qui l'a rendu exécutoire ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 telle qu'amendée, et les Ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 qui l'ont rendue exécutoire ; Vu l'Ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême, a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, vice-président, comme rapporteur ; Vu l'Ordonnance du 9 février 2011 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 28 mars 2012 ; Ouï Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour Monsieur A., alias A. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions. Après en avoir délibéré Considérant qu'aux termes du 4° alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 « lorsqu'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ». Considérant que lors de l'audience du 28 mars 2012 ont été produits au nom du requérant des documents relatifs à sa situation judiciaire en Russie ; que S.E. le Ministre d'État ne s'est pas opposé à ce qu'ils soient versés au dossier ; que cette production rend nécessaire à une bonne administration de la justice le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction. DECIDE : Article ler : l'affaire est renvoyée. Article 2 : l'instruction est rouverte ; le requérant déposera dès que possible ses observations écrites auxquelles le Ministre d'État répondra dans le délai d'un mois. Article 3 : les dépens sont réservés. Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise à SE Monsieur le Ministre d'État.