Tribunal Suprême de Monaco, 30 mars 2012, n° 9310
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 mars 2012, n° 9310 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend sa source dans la situation administrative et familiale d'une fonctionnaire monégasque et les conséquences tirées par l'administration de son remariage quant au service des prestations familiales et médicales.
Madame L.-M., épouse M., de nationalité monégasque, occupe un emploi au sein de la fonction publique monégasque. Après avoir démissionné de la fonction publique en 1999 et exercé une activité professionnelle durant plusieurs années au sein du secteur privé, elle a réintégré les cadres de l'administration en octobre 2005. Au moment de la survenance du litige, elle exerce les fonctions de directrice juridique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, par la voie d'une mise à disposition émanant de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.
Sur le plan familial, la requérante est la mère d'une enfant prénommée Margaux (également désignée dans la décision sous les initiales F. ou FE), née d'une précédente union et âgée de six ans lors de l'introduction de l'instance. Cette enfant est atteinte d'une pathologie grave, à savoir un dysfonctionnement cérébelleux qui engendre un handicap moteur global. Cet état de santé requiert un lourd suivi médical ainsi qu'une prise en charge thérapeutique quotidienne. Par un jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Première Instance le 6 novembre 2008, la garde de l'enfant a été attribuée à Madame L.-M., assortie de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Depuis sa réintégration dans la fonction publique en octobre 2005, la fonctionnaire percevait l'intégralité des prestations servies par le Service des Prestations Médicales de l'État, tant pour elle-même que pour sa fille qui bénéficiait de la qualité d'ayant droit.
Le 1er août 2009, Madame L.-M. a contracté un nouveau mariage avec Monsieur M., ressortissant français. Ce dernier exerçait alors la profession d'avocat inscrit au barreau de Paris, avant d'intégrer ultérieurement le barreau de Nice afin de se rapprocher de son épouse.
À la suite de cette union, et sans qu'aucune notification préalable ne soit adressée à l'intéressée, le Service des Prestations Médicales de l'État a procédé à une double mesure de suppression. D'une part, il a interrompu le versement à la requérante des prestations familiales, lesquelles comprenaient les allocations familiales et l'allocation de mère au foyer. D'autre part, l'administration a mis fin à la couverture sociale de sa fille Margaux en sa qualité d'ayant droit, supprimant ainsi la prise en charge des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales la concernant.
La requérante n'a pris connaissance de ces mesures que de manière indirecte et différée. Elle s'est d'abord aperçue de la cessation du versement des deux allocations familiales lors de la réception de son bulletin de salaire du mois d'août 2009. Ensuite, ce n'est que le 19 octobre 2009 qu'elle a découvert la suppression des prestations médicales afférentes à sa fille, en recevant un pli daté du 17 octobre 2009. Cette enveloppe contenait en retour des feuilles de maladie relatives à l'enfant ainsi que deux formulaires, datés respectivement des 23 et 29 septembre 2009, sur lesquels les services administratifs avaient coché la mention type : « - Ne concerne plus notre organisme à la date des soins ».
Face à cette interruption brutale des prises en charge, Madame L.-M., épouse M. a entrepris des démarches immédiates auprès de l'administration. Le 20 octobre 2009, elle a contacté par téléphone le Service des Prestations Médicales et lui a adressé, le jour même, une réclamation écrite sollicitant sa réintégration d'urgence dans ses droits et demandant que lui soient communiqués les motifs de la décision prise à son encontre. En l'absence de réponse immédiate, elle a réitéré sa réclamation par un courrier du 3 novembre 2009.
Par une lettre datée du 12 novembre 2009, Madame le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État a répondu à l'intéressée. Tout en lui confirmant le maintien de son affiliation personnelle à l'assurance maladie auprès dudit service, l'autorité administrative lui a indiqué qu'en raison de sa nouvelle situation familiale issue de son mariage du 1er août 2009, sa fille Margaux ne pouvait plus être regardée comme son ayant droit. Selon l'administration, l'enfant devait désormais être considérée comme l'ayant droit du nouveau conjoint de la requérante et relevait, à ce titre, des droits ouverts auprès d'un organisme français de sécurité sociale, en vertu des règles de coordination établies par la Convention franco-monégasque de sécurité sociale.
Contestant cette analyse, Madame L.-M., épouse M. a formé, par une lettre du 3 décembre 2009 notifiée le 4 décembre suivant, un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre d'État. Ce recours administratif est demeuré sans réponse pendant plus de quatre mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Toutefois, parallèlement à la naissance de ce contentieux, l'administration a fait évoluer sa position sur le plan pratique. Ainsi qu'il ressort des écritures en duplique du Ministre d'État, l'État monégasque a, par une décision en date du 11 février 2010, accepté de maintenir la qualité d'ayant droit à l'enfant Margaux et de prendre en charge sa couverture maladie avec un effet rétroactif fixé au 1er août 2009. Cette mesure a été adoptée à titre dérogatoire et exceptionnel, en considération de la situation particulière de l'espèce, dès lors qu'il était apparu que le régime spécifique de prestations maladie dont relevait le nouveau conjoint avocat excluait toute prise en charge de l'enfant. Par ailleurs, concernant le volet des prestations familiales, bien que l'administration ait maintenu que la requérante relevait désormais du régime de son nouvel époux, elle lui a accordé le bénéfice d'une allocation compensatoire versée par l'État monégasque, lui garantissant de percevoir en définitive un montant équivalent à celui des allocations familiales habituellement servies par le Service des Prestations Médicales de l'État.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
N'ayant pas obtenu d'annulation formelle des actes lui faisant grief au terme du silence gardé par le Ministre d'État sur son recours hiérarchique, Madame L.-M., épouse M. a saisi la juridiction administrative suprême. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 1er juin 2010 sous le numéro TS 2010-09, elle a sollicité l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 du Chef du Service des Prestations Médicales de l'État refusant de la réintégrer dans ses droits aux prestations familiales et à la prise en charge médicale de sa fille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le Ministre d'État. En outre, elle a conclu, en tant que de besoin, à l'annulation par voie d'exception ou par voie d'action de la circulaire n° 80-15 du 16 juin 1980, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
Les échanges d'écritures entre la requérante (représentée par Maître Jean-Pierre Licari, Avocat-Défenseur) et le Ministre d'État (représenté par Maître Jacques Molinié, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France) ont donné lieu à un débat juridique extrêmement dense, structuré autour d'une fin de non-recevoir et de plusieurs moyens de légalité interne et externe, développés au fil de la requête initiale, de la contre-requête enregistrée le 23 juillet 2010, de la réplique déposée le 29 juillet 2010 et de la duplique enregistrée le 2 septembre 2010.
Sur le terrain de la recevabilité, un désaccord fondamental opposait les parties quant à la qualification des correspondances échangées à l'automne 2009 et à leur incidence sur la computation des délais de recours. Le Ministre d'État soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Selon la thèse de l'administration, la décision initiale de supprimer les prestations était caractérisée dès la réception des décomptes mensuels de rémunération d'août 2009 et du courrier du Service des Prestations Médicales du 29 septembre 2009 retournant les feuilles de soins. Dès lors, la lettre de réclamation adressée par la fonctionnaire le 20 octobre 2009 s'analysait juridiquement comme un recours gracieux tendant au retrait rétroactif de cette décision initiale. La lettre du Chef de service du 12 novembre 2009 constituait par conséquent la décision de rejet de ce recours gracieux. Le Ministre d'État soutenait que, le délai de recours contentieux ne pouvant être conservé que par l'exercice d'un seul recours administratif préalable, la requérante aurait dû saisir directement le Tribunal Suprême contre l'acte du 12 novembre 2009. En formant un second recours administratif (le recours hiérarchique du 3 décembre 2009 auprès du Ministre d'État), elle avait laissé expirer le délai de recours contentieux, l'éventuelle insuffisance de motivation de l'acte initial étant selon lui sans incidence sur l'existence de la décision et le déclenchement des délais.
En défense à cette fin de non-recevoir, Madame L.-M., épouse M. faisait valoir que sa requête était pleinement recevable au regard des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Elle soutenait que son courrier du 20 octobre 2009 ne pouvait être qualifié de recours gracieux, faute pour elle d'avoir été préalablement informée de l'existence d'une quelconque décision administrative prise à son encontre. Face à de simples faits matériels (l'absence de versement sur sa fiche de paie et le retour de formulaires cochés), elle avait cru à une simple erreur matérielle de gestion et en avait sollicité la réparation, tout en demandant, pour le cas où ces faits procéderaient d'une véritable décision, à en connaître les fondements et la motivation, conformément à l'article 1er, 7° de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs qui impose de motiver les décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit. Ainsi, la première véritable décision administrative révélée et motivée était bien la lettre du 12 novembre 2009. Le recours hiérarchique formé contre elle le 3 décembre 2009 avait valablement interrompu et conservé le délai dans les conditions de l'article 15 de l'ordonnance de 1963, et la saisine du Tribunal Suprême le 1er juin 2010 respectait scrupuleusement le délai de deux mois courant à compter de la naissance, au bout de quatre mois de silence, de la décision implicite de rejet prévue à l'article 14 du même texte.
Sur le fond du droit, l'argumentation de la requérante s'articulait autour de quatre axes majeurs visant à démontrer l'inconstitutionnalité, l'illégalité et l'inconventionnalité des refus qui lui avaient été opposés :
- La violation de la Constitution : Elle invoquait la méconnaissance de l'article 26 de la Constitution, estimant que le refus d'accorder l'aide de l'État sous forme de prise en charge des frais médicaux à une jeune citoyenne monégasque lourdement handicapée violait directement cette norme fondamentale. Face à l'objection du Ministre d'État selon laquelle l'article 26 est dépourvu d'applicabilité directe car il renvoie aux « conditions et formes de la loi », elle répliquait qu'une telle disposition constitutionnelle serait privée de toute utilité si elle ne pouvait être invoquée, et qu'en tout état de cause, une simple circulaire administrative ne saurait se substituer à la loi exigée par le texte constitutionnel.
- La violation des lois statutaires applicables à la fonction publique : La requérante soutenait que les décisions attaquées violaient l'article 31 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, ainsi que les articles 1 et 2 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille et des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune. Elle soulignait que ces textes législatifs consacrent le droit des fonctionnaires et de leurs ayants cause auxdites prestations sans instaurer aucune exception ni opérer la moindre distinction entre les sexes. Sa fille, sur laquelle elle exerce l'autorité parentale exclusive et qui n'a aucun lien de filiation avec son nouvel époux, devait donc conserver sa qualité d'ayant droit.
- L'erreur de droit liée à l'application de textes régissant le secteur privé et l'illégalité de la circulaire n° 80-15 : Elle reprochait à l'administration de s'être fondée sur l'Ordonnance Souveraine n° 1.147 du 28 décembre 1956 (fixant les modalités d'application des lois n° 595 et 618 des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956), alors que ce texte ne régit que les salariés du secteur privé. Elle contestait également la légalité de la circulaire n° 80-15 du 16 juin 1980 et de ses prétendues « règles d'extension » non définies. Elle faisait valoir que cette circulaire ne concernait pas les prestations médicales et qu'elle était entachée d'incompétence, à l'instar d'une précédente circulaire du 25 février 1953 qui avait été annulée pour ce même motif. En défense, le Ministre d'État soutenait que l'ordonnance de 1956 n'était pas appliquée directement aux fonctionnaires, mais que les principes qui l'inspirent pouvaient leur être étendus dans le silence de la loi n° 975 du 12 juillet 1975. Il affirmait que la carence du législateur à fixer les modalités d'application de la loi autorisait le Ministre d'État, au titre de son pouvoir réglementaire et fût-ce par voie de circulaire, à déterminer un régime juridique provisoire imposé par les circonstances afin de permettre aux fonctionnaires de bénéficier des mêmes allocations que les salariés du secteur privé.
L'instruction de l'affaire a suivi son cours devant le Tribunal Suprême. Par une ordonnance du 7 juin 2010, le Président de la haute juridiction a désigné Madame Martine Luc-Thaler, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Une première ordonnance présidentielle du 3 mai 2011 a fixé l'audience au 9 juin 2011, date à laquelle l'affaire a toutefois fait l'objet d'un renvoi sine die prononcé par le Tribunal Suprême. Par une seconde ordonnance du 16 février 2012, le Président a de nouveau audiencé l'affaire au 30 mars 2012.
C'est à l'approche immédiate de cette seconde audience que le dénouement procédural est intervenu : par des conclusions écrites déposées le 21 mars 2012 et confirmées oralement lors de l'audience publique du 30 mars 2012, la requérante a déclaré se désister de son recours. Par des conclusions écrites datées du jour même de l'audience, le 30 mars 2012, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La physionomie juridique de l'instance soumise au Tribunal Suprême a connu une mutation radicale entre le stade de l'instruction écrite et celui de l'audience de jugement.
Initialement, la haute juridiction était appelée à trancher un ensemble de questions juridiques d'une grande importance théorique et pratique pour le droit public monégasque. Il s'agissait d'abord, sur le plan de la procédure administrative contentieuse, de déterminer si des actes purement matériels d'exécution financière ou administrative (la suppression d'une ligne de prime sur un bulletin de paie et le renvoi de feuilles de soins munies d'une case cochée) pouvaient être qualifiés de décisions administratives faisant courir les délais de recours, nonobstant l'absence de notification formelle et de motivation au sens de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et de qualifier en conséquence la nature juridique de la première réclamation de l'administrée (simple demande d'information et de rectification d'erreur matérielle ou véritable recours gracieux épuisant le droit au recours administratif préalable au sens des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963). Il s'agissait ensuite, sur le fond, de contrôler la constitutionnalité (au regard de l'article 26 de la Constitution), la conventionnalité (au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme) et la légalité (au regard des lois n° 486 du 17 juillet 1948 et n° 975 du 12 juillet 1975) de la pratique administrative et de la circulaire n° 80-15 du 16 juin 1980 par lesquelles le Ministre d'État, excipant d'une carence législative pour transposer par voie réglementaire aux fonctionnaires les règles du secteur privé issues de l'Ordonnance Souveraine n° 1.147 du 28 décembre 1956, privait une femme fonctionnaire remariée de la qualité de chef de foyer et transférait fictivement la qualité d'ayant droit de son enfant handicapée (sur laquelle elle détenait pourtant l'autorité parentale exclusive) sur la tête de son nouvel époux étranger.
Toutefois, par l'effet des conclusions déposées les 21 et 30 mars 2012, l'ensemble de ces questions préalables et de fond s'est trouvé dessaisi de l'office du juge. Le problème juridique incombant en définitive à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême s'est déplacé sur le terrain exclusif de la procédure contentieuse : quelle est l'étendue de l'office du juge administratif de l'excès de pouvoir lorsque, postérieurement à l'instruction mais avant le prononcé de la décision, le requérant déclare se désister de son recours en annulation et que l'autorité administrative défenderesse accepte formellement ce désistement, et selon quelles modalités la charge des dépens doit-elle être répartie dans une telle configuration ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question procédurale et clore l'instance, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, déploie un raisonnement d'une extrême concision, caractéristique des décisions de donné acte, qui s'articule en un unique considérant après le rappel exhaustif des visas et des mémoires échangés.
Le juge constitutionnel et administratif
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel - Fonctionnaires et agents publics - Prestations médicales - Décision administrative de suppression des prestations familiales et médicales - Recours hiérarchique - Rejet Procédure Désistement de la requérante - Acceptation du Ministre d'État - Donner acte du Tribunal Suprême Le Tribunal Suprême, Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête présentée par Madame L.-M. épouse M. enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 1 juin 2010 sous le numéro TS 2010-09 tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2009 par laquelle Madame le Chef de Service des Prestations Médicales de l'État a refusé de la réintégrer dans ses droits relativement aux prestations familiales et à la prise en charge de sa fille Margaux FE par le Service des Prestations Médicales de l'État, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par Monsieur le Ministre d'État, et, en tant que de besoin, à l'annulation de la circulaire n° 80-15 du 16 juin 1980 et à la condamnation de l'État aux dépens. Ce faire Attendu que Madame L.-M. épouse M. est monégasque et fonctionnaire, directrice juridique de la Fondation Prince Albert II de Monaco sur mise à disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ; qu'elle est mère d'une fille âgée de 6 ans née d'une précédente union, Mademoiselle F., laquelle souffle d'un dysfonctionnement cérébelleux nécessitant au titre du handicap moteur global en résultant un lourd suivi médical et une prise en charge thérapeutique quotidienne ; qu'ayant réintégré la fonction publique en octobre 2005, après une démission en 1999 suivie de plusieurs années d'activité dans le secteur privé, elle a bénéficié de l'ensemble des prestations servies par le Service des Prestations Médicales de l'État, ainsi que sa fille, dont la garde lui a été attribué avec exercice exclusif de l'autorité parentale par jugement de divorce du Tribunal de Première Instance du 6 novembre 2008 ; qu'elle s'est remariée le 1er août 2009 avec Monsieur M., ressortissant français, exerçant alors la profession d'avocat au barreau de Paris avant d'intégrer le barreau de Nice pour se rapprocher de son épouse ; que sans aucune notification préalable, le Service des Prestations Médicales a supprimé, d'une part, le versement à la requérante des prestations familiales (allocations familiales et allocation mère au foyer) et, d'autre part, la couverture sociale dont les prestations médicales, pharmaceutique et chirurgicales dont bénéficiait sa fille Margaux en qualité d'ayant-droit ; S'étant aperçue de la cessation du versement des deux allocations à la réception de sa fiche de paye d'août 2009 et ayant appris la suppression des prestations médicales perçues pour Margaux le 19 octobre 2009 à la réception d'une enveloppe datée du 17 octobre 2009 contenant des feuilles de maladie la concernant et des formulaires, l'un en date du 23 septembre 2009, l'autre du 29 septembre 2009, sur lesquels était cochée la case « - Ne concerne plus notre organisme à la date des soins », Madame L.-M. épouse M. a contacté téléphoniquement le Service des Prestations Médicales le 20 octobre 2009 et adressé le même jour une réclamation écrite à celui-ci afin d'être réintégrée d'urgence dans ses droits, et demandant à connaître les motifs de la décision prise à son encontre ; qu'elle a réitéré sa réclamation le 3 novembre 2009 ; que par une lettre en date du 12 novembre 2009, Madame le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État a informé la requérante qu'elle bénéficiait d'une affiliation personnelle à l'assurance maladie auprès du Service des Prestations Médicales de l'État, mais qu'en revanche, compte tenu de sa nouvelle situation familiale consécutive à son mariage le 1er août 2009, sa fille Margaux n'était plus regardée comme son ayant droit, mais comme celle de son conjoint, bénéficiant à ce titre des droits ouverts auprès d'un organisme français en application des règles de coordination fixées par la Convention franco-monégasque de sécurité sociale ; que par une lettre en date du 3 décembre 2009, notifiée le lendemain, Madame L.-M., épouse M. a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès de Monsieur le Ministre d'État, demeuré sans réponse. Attendu qu'à l'appui de sa requête, Madame L.-M. épouse M. soutient, sur la recevabilité, que la décision attaquée datant du 12 novembre 2009, le recours hiérarchique formé à son encontre le 3 décembre 2009, notifié le lendemain, l'a été dans le délai prescrit par l'article 15 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 et que le recours contentieux enregistré le 1er juin 2010, soit dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique s'est formée par application des dispositions de l'article 14 de ladite ordonnance, est recevable. Attendu que, pour obtenir l'annulation des décisions attaquées, Madame L.-M. épouse M. soutient ensuite, d'une part que le refus opposé à une jeune Monégasque lourdement handicapée l'aide de l'État sous forme de prise en charge des frais médicaux, viole les termes de l'article 26 de la Constitution, d'autre part que Madame L.-M. épouse M. estime que ce refus viole la loi en tant que les dispositions invoquées de l'article 31 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 qui n'instaurent aucune exception au droit des fonctionnaires aux prestations familiales et médicales et de leurs ayants cause, telle que sa fille sur laquelle elle exerce l'autorité parentale exclusive et qui n'est pas la fille de son nouvel époux, ce texte ne faisant aucune distinction entre les deux sexes. Attendu que la requérante estime que les décisions contestées violent encore la loi en tant qu'elles procèdent des « règles d'extension » du champ d'application de la circulaire n° 80-15, ces règles n'étant pas définies, la circulaire ne concernant pas les prestations médicales et étant nulle pour les mêmes motifs qu'une précédente circulaire du 25 février 1953 annulée pour incompétence, de même qu'en raison de son caractère discriminatoire, attribuent la qualité de chef de foyer en fonction du sexe à des fonctionnaires dont le statut prévoit qu' « aucune distinction n'est faite entre les deux sexes ». Attendu que la requérante estime enfin que les décisions contestées violent la loi en tant qu'elles se fondent sur l'ordonnance souveraine n° 1147 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application des lois n° 595 et 618 sur les régimes de prestations des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956, alors même que celle-ci ne s'applique qu'aux salariés du secteur privé ; que le droit des fonctionnaires et de leurs ayants cause aux prestations sociales en litige est affirmé par la loi ri' 975 du 12 juillet 1975 comme par la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune en ses articles 1 et 2, que la puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale, laquelle est en principe exercé de façon conjointe et ne saurait en tout état de cause être transférée à un tiers, de sorte qu'un tel système discriminatoire est contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui prohibe toute forme de discrimination et notamment celle qui est fondée sur le sexe. Vu la contre requête enregistrée le 23 juillet 2010 au Greffe Général par laquelle S.E. M. le Ministre d'État concluait au rejet de la requête ; Attendu d'abord que celle-ci est irrecevable, dès lors que la décision du 12 novembre 2009 était une décision de rejet du recours gracieux formé le 20 octobre 2009 par la requérante auprès du Service des Prestations Médicales de l'État pour qu'il revienne ? avec effet rétroactif au 1er août 2009 sur la décision qu'il avait prise de ne plus assurer les versements des prestations familiales et médicales ; que dans la mesure où le délai de recours contentieux ne peut être conservé que par un seul recours administratif, Madame L.-M. épouse M. aurait dû directement déférer au Tribunal Suprême la décision du 12 novembre 2009 rejetant son recours gracieux et que, faute de l'avoir fait, sa requête est irrecevable ; Attendu, à titre subsidiaire au fond, que l'article 26 de la Constitution n'est pas rédigé dans des termes suffisamment précis pour être d'applicabilité directe et qu'il consacre un droit à l'aide de l'État « dans des conditions et formes de la loi », de sorte qu'il ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision notamment individuelle à la différence des conditions et formes posées par le législateur dans les domaines concernés ; Attendu que la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires n'est mentionnée dans la décision du 12 novembre 2009 qu'au titre seulement du rappel des droits à prestations dont dispose la requérante en sa qualité de fonctionnaire sur le fondement de l'article 31 de ce texte ; Attendu que de même la référence faite à l'ordonnance souveraine n° 1.147 du 28 décembre 1956 susvisée, applicable aux salariés de droit privé, n'est pas davantage irrégulière, dès lors que celle-ci n'est pas appliquée directement aux fonctionnaires, que les principes qui l'inspirent peut s'appliquer à ces derniers dans le silence de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 et que tel est d'ailleurs l'objet de la circulaire n° 80-15 du 16 juin 1980, étant précisé que ladite circulaire n'est pas entachée d'incompétence, la carence du législateur en la madère permettant au Ministre d'État de fixer lui-même les modalités d'attribution des prestations et que, par application des prévisions de ladite circulaire, la requérante a perdu, à la suite de son remariage, le droit aux prestations familiales et médicales dont elle bénéficiait jusque-là pour elle-même et pour sa fille. Vu la réplique enregistrée le 29 juillet 2010 au Greffe Général par laquelle Madame L.-M. épouse M. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en ajoutant, sur la recevabilité, que la lettre adressée le 20 octobre 2009 par elle au Service des Prestations Médicales de l'État ne constitue par un recours gracieux faute d'avoir préalablement été informée de l'existence d'une décision prise à son encontre ; que constatant certains faits, qu'elle interprétait comme étant la conséquence d'une erreur, la requérante a sollicité la réparation de cette erreur et demandé, dans l'hypothèse où ces faits résulteraient d'une décision, à en connaître les fondements et la motivation ; que de ce fait, la décision contestée par le recours hiérarchique, interrompant et conservant le délai de recours contentieux, est bien celle du 12 novembre 2009, s'agissant au surplus d'une décision qui selon l'article 1er, 7° de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et devait à ce titre être motivée ; Attendu que sur le fond, Madame L.-M. épouse M. ajoute que l'article 26 de la Constitution serait inutile s'il n'était applicable que dans les conditions et formes prévues par la loi, qu'une circulaire ne saurait se substituer à une loi et qu'elle subit une discrimination prohibée, dès lors qu'un homme fonctionnaire placé dans la même situation de remariage n'aurait perdu aucun de ses droits à prestations concernant sa fille ; Vu la duplique du Ministre d'État enregistrée le 2 septembre 2010 au Greffe Général conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête. Attendu qu'il ajoute notamment que par une décision en date du 11 février 2010, l'État a accepté de maintenir la qualité d'ayant droit à la fille de la requérante, à titre dérogatoire et exceptionnel eu égard à la situation particulière de l'espèce, le régime spécifique de prestation maladie de son nouveau conjoint excluant toute prise en charte de ladite enfant, et de prendre en charge la couverture maladie de cette dernière avec effet rétroactif au 1er août 2009 ; que de plus si la requérante relève du régime de prestations familiales de son nouveau conjoint, elle bénéficie d'une allocation compensatoire versée par l'État monégasque qui lui garantit de percevoir in fine le montant des allocations familiales servi habituellement par le Service des Prestations Médicales de l'État ; Attendu que sur la recevabilité, il rappelle que les indications portées sur les décomptes mensuels de rémunération et sur la lettre du Service des Prestations Médicales du 29 septembre 2009 caractérisant la décision prise de supprimer ces prestations, sur l'existence et la portée de laquelle la requérante ne s'est pas méprise dans sa lettre de réclamation du 20 octobre 2009 ; qu'il ajoute que l'insuffisance de motivation de la décision demeure sans influence sur son existence et le respect du délai de recours contentieux courant à son encontre ; Attendu que subsidiairement au fond, le Ministre d'État ajoute qu'à la différence des hypothèses dans lesquelles le partage du pouvoir réglementaire entre plusieurs autorités implique que seule l'autorité expressément mentionnée par le texte pour prendre la mesure d'application est compétente à cet effet, la carence du législateur qui incomberait d'arrêter les modalités d'application d'un texte n'interdit pas à l'autorité réglementaire d'intervenir, fût-ce par voie de circulaire, afin de déterminer le régime juridique provisoire que les circonstances imposent pour que les fonctionnaires et agents non titulaires de l'État puissent bénéficier des mêmes allocations que les salariés du secteur privé. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produits et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 b ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ; Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charge de famille, les prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ; Vu l'Ordonnance du 7 juin 2010 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu l'Ordonnance du 3 mai 2011 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 9 juin 2011, date à. laquelle l'affaire a été renvoyée sine die par le Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance du 16 février 2012 par M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 30 mars 2012 ; Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maitre Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur pour Madame L.-M. épouse M. ; Ouï Maitre Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions. Après en avoir délibéré Considérant que, par conclusions écrites du 21 mars 2012 confirmées à l'audience du 30 mars 2012, la requérante a déclaré se désister de son recours ; que ce désistement a été accepté par le Ministre d'État par conclusions écrites du 30 mars 2012 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a donc lieu d'en donner acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Madame L.-M. épouse M. de son désistement accepté par S.E. le Ministre d'État. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'État. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre.