Tribunal Suprême de Monaco, 04 juillet 2012, n° 9267
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 juillet 2012, n° 9267 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la détermination du taux de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi versée à une résidente monégasque, et plus particulièrement dans l'articulation complexe entre la législation relative au chômage et celle régissant les prestations familiales et le statut des travailleurs indépendants.
Madame V. L., de nationalité française, née à Paris le 9 novembre 1972, a contracté mariage le 10 juillet 2004 avec Monsieur R. M., de nationalité monégasque. De cette union sont nées deux filles à Monaco, respectivement en 2005 et en 2006. Sur le plan professionnel, Madame V. L. épouse M. a été employée par la Société des bains de mer du 16 juillet 2008 au 15 octobre 2009. Se trouvant involontairement privée d'emploi dès le lendemain, soit le 16 octobre 2009, elle a procédé à son inscription auprès du Service de l'emploi. Au titre de cette perte d'emploi, elle a d'abord perçu une indemnité de chômage directement servie par son ancien employeur, la Société des bains de mer, pour la période courant du 6 novembre 2009 au 5 février 2011.
Parvenue au terme de cette indemnisation initiale, l'intéressée a présenté au Service de l'emploi une demande tendant à l'attribution de l'aide publique pour privation totale d'emploi. Le bénéfice de cette aide lui a été accordé et les versements ont été effectués pour la période allant du 6 février 2011 au 14 juin 2011, date à laquelle sa situation professionnelle a évolué puisqu'elle a été embauchée pour une durée déterminée de six mois par la société Monaco télécom.
Toutefois, une difficulté majeure est apparue quant au quantum de cette allocation. Le montant exact de l'aide publique ne fut révélé à l'allocataire que le 19 avril 2011, à l'occasion de la réception d'un avis de virement émanant de la Trésorerie générale des finances afférent à la période échue du 6 février au 31 mars 2011. Cet avis faisait apparaître l'application d'un taux journalier de 19,97 euros. Or, selon les dispositions de l'arrêté ministériel n° 2011-116 du 4 mars 2011, ce montant correspondait très exactement au barème prévu pour une personne seule et sans enfants à charge.
Estimant cette liquidation erronée au regard de sa situation familiale effective — étant mariée depuis 2004 et vivant en couple avec son époux et leurs deux enfants communs —, Madame M. considérait devoir bénéficier du taux majoré prévu par ledit arrêté ministériel pour les personnes vivant en couple et ayant deux enfants à charge, lequel s'élevait à 41,92 euros par jour.
Afin d'obtenir la rectification de sa situation, Madame M., accompagnée de son époux, a été reçue en entretien par le Directeur du travail le 20 avril 2011. Lors de cette entrevue, cette autorité administrative lui a opposé une fin de non-recevoir fondée sur la situation professionnelle de son conjoint. Le Directeur du travail a en effet déclaré que, dans la mesure où Monsieur R. M. exerçait une activité professionnelle non salariée, il disposait à ce titre de la qualité juridique de « chef de foyer ». Selon l'analyse administrative, il en résultait qu'au sens de la législation sur les prestations familiales, les deux enfants du couple se trouvaient exclusivement à la charge du mari, excluant de facto l'épouse du bénéfice des majorations afférentes. Le Directeur du travail a formellement confirmé cette interprétation par une lettre recommandée en date du 27 avril 2011, cristallisant ainsi la décision administrative faisant grief.
Dès le lendemain, par lettre recommandée du 28 avril 2011 reçue par les services administratifs le 3 mai suivant, Monsieur et Madame M. ont formé un « recours gracieux » (en réalité un recours administratif auprès de l'autorité supérieure) devant le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé afin de contester cette décision. Par un courrier daté du 6 juin 2011, le Conseiller de gouvernement en a accusé réception, précisant que la demande faisait l'objet d'un examen par ses services et qu'une réponse serait apportée dès que possible. Néanmoins, aucune réponse explicite n'est intervenue dans le délai légal de quatre mois. Constatant par ailleurs que les versements effectués jusqu'au 15 juin 2011 demeuraient immuablement calculés sur la base du taux applicable à une personne seule sans enfants, Madame M. a résolu de porter le différend sur le terrain contentieux.
Cependant, à l'insu de la requérante au moment où elle formalisait son action juridictionnelle, l'administration avait révisé sa position. Par une lettre simple datée du 25 octobre 2011, le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé a informé l'intéressée qu'il avait « arbitré ce dossier en faveur de (sa) requête ». Ce courrier n'a toutefois été porté à la connaissance effective de Madame M. que le 4 novembre 2011, et le versement effectif du différentiel d'allocations a été opéré le 11 novembre 2011. Ce chevauchement chronologique entre l'action administrative tardive et la saisine du juge constitutionnel et administratif monégasque constitue le nœud procédural de l'affaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au greffe général le 2 novembre 2011 — soit deux jours avant qu'elle ne prenne connaissance de la lettre du 25 octobre 2011 —, Madame V. L., épouse M., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du travail notifiée le 27 avril 2011 et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité temporelle de son action, la requérante prenait soin de démontrer que sa requête respectait scrupuleusement les délais prescrits. Le recours administratif préalable ayant été réceptionné le 3 mai 2011, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois avait fait naître une décision implicite de rejet le 3 septembre 2011. L'enregistrement de la requête le 2 novembre 2011 intervenait donc moins de deux mois après cette naissance, dans le strict respect du délai de recours contentieux.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, Madame M. développait trois moyens d'illégalité, mêlant légalité externe et légalité interne :
- Un moyen d'incompétence (légalité externe) : La requérante soutenait que la décision du 27 avril 2011 émanait d'une autorité incompétente. Elle invoquait l'article 16 de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, aux termes duquel les allocations d'aide publique pour perte d'emploi « sont attribuées par décision administrative prononcée par le ministre d'État », ainsi que l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance n° 4408 du 21 février 1970, qui précise que cette décision est prise « par le ministre d'État sur proposition du directeur du travail et des Affaires sociales ; la décision ministérielle est notifiée à l'intéressé (…) ». Or, en l'espèce, le Directeur du travail avait pris seul et en son nom propre la décision contestée, comme l'attestaient les termes mêmes de sa lettre du 27 avril 2011 (« Je ne suis pas enclin à changer mon interprétation dans ce dossier »).
- Un moyen tiré de la violation de la loi et d'une erreur d'interprétation des textes (légalité interne) : Selon la requête, la décision méconnaissait l'article 3 de l'ordonnance du 21 avril 1970 (prévue pour l'application de la loi n° 871), qui dispose que les majorations d'aides publiques bénéficient « exclusivement au conjoint non travailleur et à chacun des enfants qui est à charge, au sens des législations et réglementations sur les prestations familiales », ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011 qui opère une distinction selon que le bénéficiaire vit seul ou en couple et selon le nombre d'enfants à charge. La requérante critiquait l'interprétation administrative qui, se fondant sur l'article 16 de la loi du 28 juillet 1982 (instituant un régime de prestations sociales pour les travailleurs indépendants) et sur l'article 7 bis de l'ordonnance-loi du 27 septembre 1944, liait la qualité d'enfant à charge à la notion de « chef de foyer » (seul habilité à ouvrir droit aux prestations en nature). Elle faisait valoir que cette lecture lui déniait à tort sa qualité de personne en couple et ignorait la définition générale posée par la loi n° 595 du 15 juillet 1954, selon laquelle l'enfant à charge est celui dont la personne « assume de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien ». En outre, elle soulignait que rattacher les enfants au seul chef de foyer heurtait frontalement les articles 172 et 182 du Code civil, en vertu desquels les époux assument conjointement la charge de leurs enfants.
- Un moyen tiré de la violation du droit conventionnel (légalité interne) : Enfin, la décision était arguée d'illégalité pour méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant toute discrimination, dès lors qu'elle réservait à l'un des époux des droits qu'elle refusait à l'autre.
Corrélativement à cette illégalité, Madame M. formulait des conclusions indemnitaires initialement chiffrées à 7 000 euros au titre du préjudice matériel (correspondant au moins-perçu d'allocations et aux frais d'avocat engagés) et à 5 000 euros au titre du préjudice moral, ce dernier résultant du fait que la décision administrative avait été vécue comme une véritable « négation de son état de mère ».
En défense, par une contre-requête déposée le 9 janvier 2012 et confirmée par une duplique enregistrée le 9 mars 2012, le Ministre d'État a déplacé le terrain du débat du fond vers la procédure, concluant au rejet de la requête par la voie du non-lieu à statuer. L'argumentation de l'État reposait sur la chronologie des actes : bien que la requête eût été enregistrée le 2 novembre 2011, la décision attaquée avait déjà été rapportée antérieurement par la décision du Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé en date du 25 octobre 2011. Cet acte ayant fait pleinement droit à la demande de l'allocataire en lui octroyant rétroactivement les allocations majorées (le différentiel ayant été intégralement versé dès le 11 novembre 2011), il s'analysait non comme un simple arbitrage, mais comme un véritable retrait ayant fait disparaître l'acte contesté de l'ordonnancement juridique. Dès lors, le recours en annulation devenait sans objet.
S'agissant des conclusions indemnitaires, le Ministre d'État soutenait, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 90, B, 1° de la Constitution et sur une jurisprudence constante, que de telles conclusions, lorsqu'elles accompagnent un recours pour excès de pouvoir, ne peuvent être accueillies que si l'annulation est effectivement prononcée. En cas de non-lieu à statuer sur l'annulation, les demandes indemnitaires doivent subir le même sort et être rejetées. À titre subsidiaire, l'État contestait la réalité des préjudices, jugeant le préjudice moral improbable et le préjudice matériel intégralement réparé par le versement du 11 novembre 2011.
Dans son mémoire en réplique enregistré le 8 février 2012, Madame M. s'est opposée avec vigueur au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle faisait valoir, d'une part, que la lettre simple du 25 octobre 2011 ne lui était parvenue que le 4 novembre 2011, soit postérieurement à la saisine du Tribunal Suprême. D'autre part, et surtout, elle contestait la qualification juridique de cet écrit : selon elle, le Conseiller de gouvernement n'avait jamais reconnu statuer sur un recours gracieux ou hiérarchique (qualifiant les demandes de simples « courrier » ou « correspondance ») et s'était borné à déclarer avoir « arbitré ce dossier en faveur de (sa) requête ». Faute d'avoir prononcé un retrait exprès anéantissant l'acte du 27 avril 2011 dès l'origine et en effaçant toutes les conséquences juridiques, la décision initiale du Directeur du travail subsistait et devait être annulée.
Sur le volet indemnitaire, tout en réduisant sa prétention au titre du préjudice matériel à la somme de 4 168,45 euros pour tenir compte du versement régularisateur intervenu entre-temps, la requérante maintenait ses demandes. Elle soutenait que la recevabilité des conclusions indemnitaires au titre de l'article 90, B, 1° de la Constitution ne dépendait pas du prononcé effectif de l'annulation, mais du seul fait que le Tribunal Suprême avait été valablement saisi d'un recours pour excès de pouvoir à un moment où elle ignorait le courrier du 25 octobre 2011, d'autant qu'une décision implicite de rejet était née sur sa demande indemnitaire à l'issue du silence de quatre mois gardé sur son recours du 3 mai 2011. Elle réaffirmait enfin la réalité de sa détresse pécuniaire, psychologique et sociale durant plusieurs mois, qualifiant la décision initiale d'injustice sociale, d'offense à son couple et d'insulte à son état de mère.
Après clôture de l'instruction le 19 avril 2012 et renvoi de l'affaire par ordonnance du 3 mai 2012 à l'audience du 28 juin 2012, le Tribunal Suprême a rendu sa décision le 4 juillet 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une double problématique d'ordre strictement procédural et constitutionnel, la résolution de la première conditionnant directement l'issue de la seconde, et faisant obstacle à l'examen au fond des moyens d'illégalité soulevés contre la décision initiale.
En premier lieu, il appartenait à la haute juridiction de déterminer la nature et la portée juridiques de l'intervention du Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé matérialisée par son courrier du 25 octobre 2011 : le fait pour l'autorité administrative supérieure d'accorder rétroactivement à l'administrée l'intégralité des droits financiers qui lui avaient été refusés par une décision subordonnée antérieure s'analyse-t-il en un retrait définitif de ladite décision emportant sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique et privant d'objet le recours pour excès de pouvoir, quand bien même cet acte de retrait n'aurait été porté à la connaissance de la requérante que postérieurement à l'enregistrement de sa requête contentieuse ?
En second lieu, et dans l'affirmative, se posait la question de l'interprétation de l'article 90, B, 1° de la Constitution du 17 décembre 1962 quant au sort des conclusions indemnitaires accessoires : lorsque le juge de l'excès de pouvoir est conduit à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en raison du retrait en cours d'instance (ou juste avant celle-ci) de l'acte attaqué, conserve-t-il la compétence pour statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation des préjudices causés par cet acte avant son retrait, ou le non-lieu sur l'annulation entraîne-t-il mécaniquement le rejet par voie de conséquence des prétentions indemnitaires ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces deux questions, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé autour de la finalité même du recours pour excès de pouvoir et de la lettre du texte constitutionnel régissant sa compétence.
1. L'analyse du retrait de l'acte administratif et le prononcé du non-lieu à statuer
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement la thèse de la requérante selon laquelle le courrier du 25 octobre 2011 ne constituerait qu'un « simple arbitrage » dépourvu d'effet abrogatif ou rétroactif sur la décision du Directeur du travail du 27 avril 2011. Le juge s'attache à la substance et aux effets matériels de l'acte plutôt qu'à son vocabulaire formel. Il relève souverainement que la décision attaquée du Directeur du travail « a été rapportée par une décision de M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé du 25 octobre 2011, portée à la connaissance de Mme L., épouse M., le 4 novembre 2011, faisant pleinement droit à la demande de Mme M. et lui accordant les allocations majorées qu'elle réclamait ».
En qualifiant le courrier du 25 octobre 2011 de « décision » ayant « rapporté » l'acte initial, le Tribunal Suprême consacre l'existence d'un retrait administratif véritable. Dès lors que l'autorité supérieure a accordé les allocations majorées depuis l'origine de la période d'indemnisation litigieuse, elle a nécessairement substitué rétroactivement une décision positive à la décision négative initiale, anéantissant cette dernière ab initio.
Le Tribunal pose alors le considérant de principe gouvernant l'office du juge de la légalité face à un tel retrait :
« Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; que tel est le cas en l'espèce ».
La motivation met en exergue une identité parfaite d'effets entre l'annulation juridictionnelle et le retrait administratif définitif : tous deux provoquent la disparition rétroactive de l'acte de l'ordonnancement juridique. Le recours pour excès de pouvoir étant un procès fait à un acte dans le seul but de l'anéantir rétroactivement, la satisfaction intégrale de cet objectif par la voie administrative prive le litige de son substrat.
Il est particulièrement notable que le Tribunal Suprême neutralise le débat chronologique qui avait opposé les parties quant à la date exacte du retrait (25 octobre) par rapport à la date d'enregistrement de la requête (2 novembre) et à la date de connaissance acquise par la requérante (4 novembre). En employant la formule générique « si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté », la haute juridiction rappelle que la disparition de l'objet du litige s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce, dès lors que la notification de ce retrait est intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance (si le retrait avait été notifié et connu avant le dépôt de la requête, la sanction eût été l'irrecevabilité manifeste et non le non-lieu). Le retrait opéré par l'autorité compétente (le Conseiller de gouvernement, supérieur hiérarchique) étant devenu définitif — personne n'ayant intérêt ni qualité pour contester une décision purement recognitive de droits au profit de la requérante —, le juge de la légalité constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le mérite de la requête en annulation, c'est-
Compétence Contentieux administratif. Recours pour excès de pouvoir. Acte administratif individuel. Procédure Décision contestée, rapportée par l'autorité compétente. Retrait de caractère définitif. Non-lieu à statuer. Recours en indemnisation Non-lieu à statuer sur le recours en annulation. Non-lieu à statuer sur le recours en indemnisation. Le Tribunal Suprême, Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête enregistrée au greffe général le 2 novembre 2011 et présentée par Mme V. L., épouse M., demandant au Tribunal suprême d'annuler la décision du Directeur du travail notifiée le 27 avril 2011 qui estime l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi qui lui est due à un montant correspondant à une personne seule et sans enfants ; de condamner l'État de Monaco à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice matériel, et de 5 000 € au titre du préjudice moral ; de condamner l'État de Monaco aux entiers dépens. Ce faire : Attendu que, selon la requête, Mme V. L., née à Paris le 9 novembre 1972 et de nationalité française, est mariée depuis le 10 juillet 2004 avec M. R. M., de nationalité monégasque, dont elle a eu deux filles, nées à Monaco en 2005 et 2006 ; qu'elle a été employée par la Société des bains de mer du 16 juillet 2008 au 15 octobre 2009 ; que dès le 16 octobre 2009, involontairement privée d'emploi, Mme M. s'est inscrite au Service de l'emploi ; qu'elle s'est vue verser une indemnité de chômage par la Société des bains de mer du 6 novembre 2009 au 5 février 2011 ; qu'ayant présenté au Service de l'emploi une demande d'attribution d'aide publique pour privation totale d'emploi, celle-ci lui fut versée du 6 février 2011 au 14 juin 2011, Mme M. ayant alors été embauchée pour une durée de six mois par la société Monaco télécom ; que le montant de l'aide publique pour perte d'emploi ne lui fut cependant révélé que le 19 avril 2011, lorsqu'elle reçut de la Trésorerie générale des finances un avis de virement pour la période échue du 6 février au 31 mars, d'où il ressortait que le taux qui lui avait été accordé, pour un montant de 19,97 euros par jour, était celui que l'arrêté ministériel n° 2011-116 du 4 mars 2011 prévoyait pour une personne seule sans enfants à charge ; qu'étant mariée depuis 2004, et vivant en couple avec son époux et leurs deux enfants, Mme M. estima être en situation de bénéficier du taux prévu dans l'arrêté précité pour les personnes vivant en couple et ayant des enfants à charge – soit, pour deux enfants, un montant de 41,92 euros par jour ; que M. le Directeur du travail, qui la reçut avec son mari le 20 avril, lui déclara pourtant que, dans la mesure où son conjoint exerçait une activité professionnelle non salariée, il disposait à ce titre de la qualité de chef de foyer, et qu'au sens de la législation sur les prestations familiales, leurs enfants se trouvaient exclusivement à sa charge ; que le directeur du travail confirma cette interprétation par lettre recommandée du 27 avril ; que M. et Mme M., par lettre recommandée du 28 avril 2011 reçue le 3 mai, forma contre cette décision un « recours gracieux » auprès de M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé ; qu'en accusant réception par un courrier daté du 6 juin, ce dernier indiqua que la demande formulée par Mme M. était actuellement examinée, et qu'elle obtiendrait une réponse dès que possible ; que faute de réponse, et constatant que le taux de l'aide publique qui lui avait été versée jusqu'au 15 juin 2011 demeurait celui prévu pour une personne seule et sans enfants, Mme M. décida de contester pour excès de pouvoir la décision du Directeur du travail formalisée dans la lettre du 27 avril 2011 ; Que telle est la décision attaquée ; Attendu que la requête commence par démontrer qu'enregistrée au greffe le 2 novembre, elle a été formée dans les délais prescrits, moins de deux mois après le rejet implicite du recours gracieux intervenu le 3 septembre 2011, ledit recours ayant été reçu par l'administration quatre mois auparavant, à la date du 3 mai ; Attendu que la décision du 27 avril 2011 est illégale, en premier lieu, parce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, les allocations d'aide publique pour perte d'emploi « sont attribuées par décision administrative prononcée par le ministre d'État » ; que l'article 9 al 2 de l'ordonnance n° 4408 du 21 février 1970 prévue par la loi précitée précise que la décision d'attribution d'aide publique est prise « par le ministre d'État sur proposition du directeur du travail et des Affaires sociales ; la décision ministérielle est notifiée à l'intéressé (…) » ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le Ministre d'État, mais le Directeur du travail qui a pris seul et en tant que tel la décision contestée, ainsi qu'il ressort des termes exprès de la lettre du 27 avril, où il écrit par exemple : « Je ne suis pas enclin à changer mon interprétation dans ce dossier » ; qu'il en ressort que la décision attaquée a bien été prise par une autorité incompétente. Attendu, en second lieu, que la décision du 27 avril a été prise en violation de l'article 3 de l'ordonnance du 21 avril 1970, qui prévoit que « les majorations d'aides publiques pour personne ou enfant à charge, prévues au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, susvisée, bénéficient exclusivement au conjoint non travailleur et à chacun des enfants qui est à charge, au sens des législations et réglementations sur les prestations familiales » ; que la décision attaquée contrevient aussi à l'arrêté du 4 mars 2011, dont l'article 1er distingue selon que le bénéficiaire est seul, ou en couple, puis, et en fonction du nombre d'enfants à charge ; que, comme l'affirme d'ailleurs son auteur, cette décision se base sur une interprétation de l'ordonnance fondée sur l'article 16 de la loi du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, et sur l'article 7 bis de l'ordonnance-loi du 27 septembre 1944, qui lie la qualité d'enfant à charge à la notion de chef de foyer, seul ce dernier pouvant « ouvrir droit aux prestations en nature au bénéfice de l'enfant » ; que sur cette base, le Directeur du travail interprète le texte de l'ordonnance comme attribuant au mari, en tant que celui-ci exerce une activité professionnelle non salariée, la qualité de chef de foyer, ce qui implique que les enfants sont à sa seule charge, et nullement à la charge de Mme M., qui doit ainsi être considérée comme personne seule et sans enfants ; que cette interprétation est erronée, d'une part, en ce qu'elle refuse à Madame M. la qualité de personne en couple évoquée par l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011, d'autre part, en ce qu'elle considère que seul l'époux de Mme M. aurait la charge des enfants alors que, comme le précise la loi n° 595 du 15 juillet 1954, l'enfant à charge est celui dont la personne « assume de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien », et qu'il est constant que Mme M. assume effectivement une telle charge ; qu'une telle interprétation, rattachant les enfants à charge au seul chef de foyer, serait d'ailleurs en contradiction formelle avec les articles 172 et 182 du Code civil selon lesquels les époux assument ensemble la charge de leurs enfants ; qu'une telle interprétation de l'ordonnance étant insoutenable, c'est bien en violation de celle-ci qu'a été prise la décision attaquée ; Attendu, en troisième lieu, que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, prohibant toute discrimination ; qu'en réservant à l'un des deux époux des droits qu'elle refuse à l'autre, ladite décision apparaît en effet discriminatoire à l'égard de Mme M., et que par là-même, elle se trouve entachée d'illégalité ; Attendu que cette décision illégale a causé à Mme M. un préjudice à la fois matériel et moral ; que le premier, résultant du moins perçu ainsi que des frais d'avocats engagés, est estimé à 7 000 €, et le second, dû au fait que la décision attaquée a été perçue par Mme M. comme la négation de son état de mère, à 5 000 € ; Attendu que la contre requête de M. le Ministre d'État, déposée au greffe général le 9 janvier 2012, tend au rejet de la requête de Mme M. ; qu'elle indique que si la requête de Mme M. a été enregistrée le 2 novembre 2011, la décision attaquée avait déjà été rapportée, à cette date, par une décision de M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé du 25 octobre 2011 ; que la décision contestée ayant été rapportée avant même le dépôt de la requête par une décision faisant pleinement droit à la demande de Mme M. et lui accordant les allocations majorées qu'elle réclamait, le Tribunal suprême ne saurait prononcer qu'un non-lieu à statuer sur le chef de la demande tendant à l'annulation de la décision ; Attendu, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme M., que celles-ci ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 90 B 1° de la constitution aux termes duquel le Tribunal suprême, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, peut octroyer des indemnités qui résultent de l'annulation ; qu'en l'espèce, le Tribunal suprême étant amené à prononcer une décision de non-lieu, de telles les indemnités ne sauraient être accordées ; qu'enfin, la demande indemnitaire est injustifiée, le préjudice moral avancé paraissant improbable et le préjudice matériel ayant déjà été réparé, puisque Mme M. a perçu intégralement dès le 11 novembre 2011 le différentiel des allocations d'aide publique au taux réclamé. Attendu qu'enregistrée au greffe général le 8 février 2012, la réplique de Madame M. conteste les arguments de la contre requête tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer ; qu'elle indique que c'est par lettre simple datée du 25 octobre 2011 que M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé a déclaré à la requérante avoir « arbitré ce dossier en faveur de (sa) requête » ; que ce n'est que le 4 novembre 2011 que Mme M. a pu en prendre connaissance, soit le surlendemain du jour où sa requête a été enregistrée au greffe général ; qu'en outre, la décision du Directeur du travail en date du 27 avril n'a pas fait l'objet d'un retrait, qui aurait eu pour effet de l'anéantir dès l'origine et d'en effacer toutes les conséquences juridiques ; que M. le Conseiller de gouvernement, n'ayant jamais reconnu avoir été saisi d'un recours gracieux ou hiérarchique, a qualifié les demandes de Mme M. de « courrier » ou de « correspondance » et déclaré dans sa lettre du 25 octobre avoir simplement « arbitré en faveur de Mme M. » ; que par conséquent, faute d'avoir été expressément retirée, la décision du Directeur de travail subsiste, et doit faire l'objet d'une annulation par le Tribunal suprême ; Attendu, en ce qui concerne les demandes indemnitaires, que le Tribunal suprême, devant procéder à l'annulation de la décision attaquée, rendra par là-même inopérant l'argument du Ministre d'État selon lequel les conditions requises à cet égard par l'article 90 B 1° de la constitution ne seraient pas remplies ; que même si le Tribunal suprême prononçait un non-lieu à statuer, la demande indemnitaire n'en serait pas moins recevable, la recevabilité ne dépendant pas de l'annulation de la décision attaquée, mais de ce que le Tribunal suprême a été saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision ; que l'argument selon lequel les demandes indemnitaires seraient irrecevables pour avoir été présentées postérieurement au retrait de la décision attaquée est inopérant, la requête de Mme M. ayant été déposée au greffe général alors qu'elle ignorait l'existence du courrier de M. le conseiller de gouvernement en date du 25 octobre 2011 ; que l'État de Monaco est réputé avoir pris sur ce point une décision implicite de rejet, le recours gracieux formé par Mme M. le 3 mai 2011 étant resté sans réponse pendant quatre mois ; que l'argument selon lequel les demandes indemnitaires ne seraient pas justifiées ne peut qu'être rejeté, Mme M., suite à la décision irrégulière prise à son encontre, s'étant trouvée pendant plusieurs mois dans une situation de détresse pécuniaire difficile à assumer tant psychologiquement que socialement, et ayant perçu ladite décision comme une injustice sociale, une offense à son couple et une insulte à son état de mère ; Attendu que pour ces motifs, la requérante persiste dans ses conclusions, en réduisant toutefois le montant des dommages intérêts demandés au titre du préjudice matériel à 4 168,45 euros, compte tenu du versement de la somme correspondant à la différence entre les allocations initialement versées, et celles auxquelles elle avait droit ; Attendu que la duplique de M. le Ministre d'État, enregistrée au greffe général le 9 mars 2012, tend aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la contre requête ; qu'en ce qui concerne la décision elle-même, elle a bien disparu suite à la décision du conseiller du gouvernement en date du 25 octobre 2011, laquelle a eu pour effet d'octroyer à Mme M. une allocation majorée ; qu'en accordant rétroactivement à Mme M. l'allocation demandée par celle-ci, la décision du 25 octobre a procédé, non à un simple arbitrage, mais à un véritable retrait de la décision du 27 avril 2011 ; que la requête de Mme M., dirigée contre un acte ayant disparu de l'ordonnancement juridique, ne peut conduire qu'à un non-lieu à statuer ; Attendu qu'en ce qui concerne les conclusions indemnitaires formées par Mme M., il est de jurisprudence constante que les conclusions indemnitaires accompagnant une requête en annulation sur le fondement de l'article 90 B, 1° de la constitution ne peuvent être accueillies que lorsque l'annulation a effectivement été prononcée ; qu'en cas de rejet ou de non-lieu à statuer, les conclusions indemnitaires connaissent le même sort ; que du reste, les prétentions de Mme M. n'apparaissent aucunement fondées. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment son article 90-B ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ; Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et particulièrement, son article 14 ; Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 ; Vu l'ordonnance n° 4408 du 21 février 1970 ; Vu l'arrêté ministériel n° 2011-116 du 4 mars 2011 ; Vu la décision de M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé du 25 octobre 2011 ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 19 avril 2012 ; Vu l'Ordonnance du 3 mai 2012 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 28 juin 2012 ; Ouï M. Frédéric Rouvillois, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, pour Mme V. L., épouse M. ; Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, pour l'État de Monaco ; Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré, Considérant que Mme V. L., épouse M., demande au Tribunal Suprême d'annuler la décision du Directeur du travail, notifiée le 27 avril 2011, estimant l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi à un montant correspondant à une personne seule et sans enfants, de condamner l'État de Monaco à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 5 000 € à titre du préjudice moral, enfin, de condamner l'État de Monaco aux entiers dépens ; Considérant que la décision attaquée de M. le Directeur du travail a été rapportée par une décision de M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé du 25 octobre 2011, portée à la connaissance de Mme L., épouse M., le 4 novembre 2011, faisant pleinement droit à la demande de Mme M. et lui accordant les allocations majorées qu'elle réclamait ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; que tel est le cas en l'espèce ; Considérant que l'article 90, B, 1° de la Constitution du 17 décembre 1962 dispose : « En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement (…) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent » ; que le non lieu à statuer, tout comme le rejet au fond des conclusions aux fins d'annulation, entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'indemnisation. DÉCIDE : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en annulation. Les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité sont rejetées. Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco. Expédition de la présente décision sera transmise à SE. M. le Ministre d'État.