jurisprudence · v1.0.0
Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, Dame V. L. ép. M. c/ État de Monaco
Résumé
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 juillet 2012, n° 9267 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 juillet 2012, n° 9267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/07-04-9267)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la détermination du taux de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi versée à une résidente monégasque, et plus particulièrement dans l'articulation complexe entre la législation relative au chômage et celle régissant les prestations familiales et le statut des travailleurs indépendants. Madame V. L., de nationalité française, née à Paris le 9 novembre 1972, a contracté mariage le 10 juillet 2004 avec Monsieur R. M., de nationalité monégasque. De cette union sont nées deux filles à Monaco, respectivement en 2005 et en 2006. Sur le plan professionnel, Madame V. L. épouse M. a été employée par la Société des bains de mer du 16 juillet 2008 au 15 octobre 2009. Se trouvant involontairement privée d'emploi dès le lendemain, soit le 16 octobre 2009, elle a procédé à son inscription auprès du Service de l'emploi. Au titre de cette perte d'emploi, elle a d'abord perçu une indemnité de chômage directement servie par son ancien employeur, la Société des bains de mer, pour la période courant du 6 novembre 2009 au 5 février 2011. Parvenue au terme de cette indemnisation initiale, l'intéressée a présenté au Service de l'emploi une demande tendant à l'attribution de l'aide publique pour privation totale d'emploi. Le bénéfice de cette aide lui a été accordé et les versements ont été effectués pour la période allant du 6 février 2011 au 14 juin 2011, date à laquelle sa situation professionnelle a évolué puisqu'elle a été embauchée pour une durée déterminée de six mois par la société Monaco télécom. Toutefois, une difficulté majeure est apparue quant au quantum de cette allocation. Le montant exact de l'aide publique ne fut révélé à l'allocataire que le 19 avril 2011, à l'occasion de la réception d'un avis de virement émanant de la Trésorerie générale des finances afférent à la période échue du 6 février au 31 mars 2011. Cet avis faisait apparaître l'application d'un taux journalier de 19,97 euros. Or, selon les dispositions de l'arrêté ministériel n° 2011-116 du 4 mars 2011, ce montant correspondait très exactement au barème prévu pour une personne seule et sans enfants à charge. Estimant cette liquidation erronée au regard de sa situation familiale effective — étant mariée depuis 2004 et vivant en couple avec son époux et leurs deux enfants communs —, Madame M. considérait devoir bénéficier du taux majoré prévu par ledit arrêté ministériel pour les personnes vivant en couple et ayant deux enfants à charge, lequel s'élevait à 41,92 euros par jour. Afin d'obtenir la rectification de sa situation, Madame M., accompagnée de son époux, a été reçue en entretien par le Directeur du travail le 20 avril 2011. Lors de cette entrevue, cette autorité administrative lui a opposé une fin de non-recevoir fondée sur la situation professionnelle de son conjoint. Le Directeur du travail a en effet déclaré que, dans la mesure où Monsieur R. M. exerçait une activité professionnelle non salariée, il disposait à ce titre de la qualité juridique de « chef de foyer ». Selon l'analyse administrative, il en résultait qu'au sens de la législation sur les prestations familiales, les deux enfants du couple se trouvaient exclusivement à la charge du mari, excluant de facto l'épouse du bénéfice des majorations afférentes. Le Directeur du travail a formellement confirmé cette interprétation par une lettre recommandée en date du 27 avril 2011, cristallisant ainsi la décision administrative faisant grief. Dès le lendemain, par lettre recommandée du 28 avril 2011 reçue par les services administratifs le 3 mai suivant, Monsieur et Madame M. ont formé un « recours gracieux » (en réalité un recours administratif auprès de l'autorité supérieure) devant le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé afin de contester cette décision. Par un courrier daté du 6 juin 2011, le Conseiller de gouvernement en a accusé réception, précisant que la demande faisait l'objet d'un examen par ses services et qu'une réponse serait apportée dès que possible. Néanmoins, aucune réponse explicite n'est intervenue dans le délai légal de quatre mois. Constatant par ailleurs que les versements effectués jusqu'au 15 juin 2011 demeuraient immuablement calculés sur la base du taux applicable à une personne seule sans enfants, Madame M. a résolu de porter le différend sur le terrain contentieux. Cependant, à l'insu de la requérante au moment où elle formalisait son action juridictionnelle, l'administration avait révisé sa position. Par une lettre simple datée du 25 octobre 2011, le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé a informé l'intéressée qu'il avait « arbitré ce dossier en faveur de (sa) requête ». Ce courrier n'a toutefois été porté à la connaissance effective de Madame M. que le 4 novembre 2011, et le versement effectif du différentiel d'allocations a été opéré le 11 novembre 2011. Ce chevauchement chronologique entre l'action administrative tardive et la saisine du juge constitutionnel et administratif monégasque constitue le nœud procédural de l'affaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général le 2 novembre 2011 — soit deux jours avant qu'elle ne prenne connaissance de la lettre du 25 octobre 2011 —, Madame V. L., épouse M., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du travail notifiée le 27 avril 2011 et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la recevabilité temporelle de son action, la requérante prenait soin de démontrer que sa requête respectait scrupuleusement les délais prescrits. Le recours administratif préalable ayant été réceptionné le 3 mai 2011, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois avait fait naître une décision implicite de rejet le 3 septembre 2011. L'enregistrement de la requête le 2 novembre 2011 intervenait donc moins de deux mois après cette naissance, dans le strict respect du délai de recours contentieux. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, Madame M. développait trois moyens d'illégalité, mêlant légalité externe et légalité interne : 1. **Un moyen d'incompétence (légalité externe) :** La requérante soutenait que la décision du 27 avril 2011 émanait d'une autorité incompétente. Elle invoquait l'article 16 de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, aux termes duquel les allocations d'aide publique pour perte d'emploi « sont attribuées par décision administrative prononcée par le ministre d'État », ainsi que l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance n° 4408 du 21 février 1970, qui précise que cette décision est prise « par le ministre d'État sur proposition du directeur du travail et des Affaires sociales ; la décision ministérielle est notifiée à l'intéressé (…) ». Or, en l'espèce, le Directeur du travail avait pris seul et en son nom propre la décision contestée, comme l'attestaient les termes mêmes de sa lettre du 27 avril 2011 (« Je ne suis pas enclin à changer mon interprétation dans ce dossier »). 2. **Un moyen tiré de la violation de la loi et d'une erreur d'interprétation des textes (légalité interne) :** Selon la requête, la décision méconnaissait l'article 3 de l'ordonnance du 21 avril 1970 (prévue pour l'application de la loi n° 871), qui dispose que les majorations d'aides publiques bénéficient « exclusivement au conjoint non travailleur et à chacun des enfants qui est à charge, au sens des législations et réglementations sur les prestations familiales », ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011 qui opère une distinction selon que le bénéficiaire vit seul ou en couple et selon le nombre d'enfants à charge. La requérante critiquait l'interprétation administrative qui, se fondant sur l'article 16 de la loi du 28 juillet 1982 (instituant un régime de prestations sociales pour les travailleurs indépendants) et sur l'article 7 bis de l'ordonnance-loi du 27 septembre 1944, liait la qualité d'enfant à charge à la notion de « chef de foyer » (seul habilité à ouvrir droit aux prestations en nature). Elle faisait valoir que cette lecture lui déniait à tort sa qualité de personne en couple et ignorait la définition générale posée par la loi n° 595 du 15 juillet 1954, selon laquelle l'enfant à charge est celui dont la personne « assume de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien ». En outre, elle soulignait que rattacher les enfants au seul chef de foyer heurtait frontalement les articles 172 et 182 du Code civil, en vertu desquels les époux assument conjointement la charge de leurs enfants. 3. **Un moyen tiré de la violation du droit conventionnel (légalité interne) :** Enfin, la décision était arguée d'illégalité pour méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant toute discrimination, dès lors qu'elle réservait à l'un des époux des droits qu'elle refusait à l'autre. Corrélativement à cette illégalité, Madame M. formulait des conclusions indemnitaires initialement chiffrées à 7 000 euros au titre du préjudice matériel (correspondant au moins-perçu d'allocations et aux frais d'avocat engagés) et à 5 000 euros au titre du préjudice moral, ce dernier résultant du fait que la décision administrative avait été vécue comme une véritable « négation de son état de mère ». En défense, par une contre-requête déposée le 9 janvier 2012 et confirmée par une duplique enregistrée le 9 mars 2012, le Ministre d'État a déplacé le terrain du débat du fond vers la procédure, concluant au rejet de la requête par la voie du non-lieu à statuer. L'argumentation de l'État reposait sur la chronologie des actes : bien que la requête eût été enregistrée le 2 novembre 2011, la décision attaquée avait déjà été rapportée antérieurement par la décision du Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé en date du 25 octobre 2011. Cet acte ayant fait pleinement droit à la demande de l'allocataire en lui octroyant rétroactivement les allocations majorées (le différentiel ayant été intégralement versé dès le 11 novembre 2011), il s'analysait non comme un simple arbitrage, mais comme un véritable retrait ayant fait disparaître l'acte contesté de l'ordonnancement juridique. Dès lors, le recours en annulation devenait sans objet. S'agissant des conclusions indemnitaires, le Ministre d'État soutenait, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 90, B, 1° de la Constitution et sur une jurisprudence constante, que de telles conclusions, lorsqu'elles accompagnent un recours pour excès de pouvoir, ne peuvent être accueillies que si l'annulation est effectivement prononcée. En cas de non-lieu à statuer sur l'annulation, les demandes indemnitaires doivent subir le même sort et être rejetées. À titre subsidiaire, l'État contestait la réalité des préjudices, jugeant le préjudice moral improbable et le préjudice matériel intégralement réparé par le versement du 11 novembre 2011. Dans son mémoire en réplique enregistré le 8 février 2012, Madame M. s'est opposée avec vigueur au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle faisait valoir, d'une part, que la lettre simple du 25 octobre 2011 ne lui était parvenue que le 4 novembre 2011, soit postérieurement à la saisine du Tribunal Suprême. D'autre part, et surtout, elle contestait la qualification juridique de cet écrit : selon elle, le Conseiller de gouvernement n'avait jamais reconnu statuer sur un recours gracieux ou hiérarchique (qualifiant les demandes de simples « courrier » ou « correspondance ») et s'était borné à déclarer avoir « arbitré ce dossier en faveur de (sa) requête ». Faute d'avoir prononcé un retrait exprès anéantissant l'acte du 27 avril 2011 dès l'origine et en effaçant toutes les conséquences juridiques, la décision initiale du Directeur du travail subsistait et devait être annulée. Sur le volet indemnitaire, tout en réduisant sa prétention au titre du préjudice matériel à la somme de 4 168,45 euros pour tenir compte du versement régularisateur intervenu entre-temps, la requérante maintenait ses demandes. Elle soutenait que la recevabilité des conclusions indemnitaires au titre de l'article 90, B, 1° de la Constitution ne dépendait pas du prononcé effectif de l'annulation, mais du seul fait que le Tribunal Suprême avait été valablement saisi d'un recours pour excès de pouvoir à un moment où elle ignorait le courrier du 25 octobre 2011, d'autant qu'une décision implicite de rejet était née sur sa demande indemnitaire à l'issue du silence de quatre mois gardé sur son recours du 3 mai 2011. Elle réaffirmait enfin la réalité de sa détresse pécuniaire, psychologique et sociale durant plusieurs mois, qualifiant la décision initiale d'injustice sociale, d'offense à son couple et d'insulte à son état de mère. Après clôture de l'instruction le 19 avril 2012 et renvoi de l'affaire par ordonnance du 3 mai 2012 à l'audience du 28 juin 2012, le Tribunal Suprême a rendu sa décision le 4 juillet 2012. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une double problématique d'ordre strictement procédural et constitutionnel, la résolution de la première conditionnant directement l'issue de la seconde, et faisant obstacle à l'examen au fond des moyens d'illégalité soulevés contre la décision initiale. En premier lieu, il appartenait à la haute juridiction de déterminer la nature et la portée juridiques de l'intervention du Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé matérialisée par son courrier du 25 octobre 2011 : le fait pour l'autorité administrative supérieure d'accorder rétroactivement à l'administrée l'intégralité des droits financiers qui lui avaient été refusés par une décision subordonnée antérieure s'analyse-t-il en un retrait définitif de ladite décision emportant sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique et privant d'objet le recours pour excès de pouvoir, quand bien même cet acte de retrait n'aurait été porté à la connaissance de la requérante que postérieurement à l'enregistrement de sa requête contentieuse ? En second lieu, et dans l'affirmative, se posait la question de l'interprétation de l'article 90, B, 1° de la Constitution du 17 décembre 1962 quant au sort des conclusions indemnitaires accessoires : lorsque le juge de l'excès de pouvoir est conduit à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en raison du retrait en cours d'instance (ou juste avant celle-ci) de l'acte attaqué, conserve-t-il la compétence pour statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation des préjudices causés par cet acte avant son retrait, ou le non-lieu sur l'annulation entraîne-t-il mécaniquement le rejet par voie de conséquence des prétentions indemnitaires ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces deux questions, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé autour de la finalité même du recours pour excès de pouvoir et de la lettre du texte constitutionnel régissant sa compétence. #### 1. L'analyse du retrait de l'acte administratif et le prononcé du non-lieu à statuer Dans un premier temps, le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement la thèse de la requérante selon laquelle le courrier du 25 octobre 2011 ne constituerait qu'un « simple arbitrage » dépourvu d'effet abrogatif ou rétroactif sur la décision du Directeur du travail du 27 avril 2011. Le juge s'attache à la substance et aux effets matériels de l'acte plutôt qu'à son vocabulaire formel. Il relève souverainement que la décision attaquée du Directeur du travail « a été rapportée par une décision de M. le Conseiller de gouvernement pour les Affaires sociales et la santé du 25 octobre 2011, portée à la connaissance de Mme L., épouse M., le 4 novembre 2011, faisant pleinement droit à la demande de Mme M. et lui accordant les allocations majorées qu'elle réclamait ». En qualifiant le courrier du 25 octobre 2011 de « décision » ayant « rapporté » l'acte initial, le Tribunal Suprême consacre l'existence d'un retrait administratif véritable. Dès lors que l'autorité supérieure a accordé les allocations majorées depuis l'origine de la période d'indemnisation litigieuse, elle a nécessairement substitué rétroactivement une décision positive à la décision négative initiale, anéantissant cette dernière *ab initio*. Le Tribunal pose alors le considérant de principe gouvernant l'office du juge de la légalité face à un tel retrait : > « Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; que tel est le cas en l'espèce ». La motivation met en exergue une identité parfaite d'effets entre l'annulation juridictionnelle et le retrait administratif définitif : tous deux provoquent la disparition rétroactive de l'acte de l'ordonnancement juridique. Le recours pour excès de pouvoir étant un procès fait à un acte dans le seul but de l'anéantir rétroactivement, la satisfaction intégrale de cet objectif par la voie administrative prive le litige de son substrat. Il est particulièrement notable que le Tribunal Suprême neutralise le débat chronologique qui avait opposé les parties quant à la date exacte du retrait (25 octobre) par rapport à la date d'enregistrement de la requête (2 novembre) et à la date de connaissance acquise par la requérante (4 novembre). En employant la formule générique « si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté », la haute juridiction rappelle que la disparition de l'objet du litige s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce, dès lors que la notification de ce retrait est intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance (si le retrait avait été notifié et connu avant le dépôt de la requête, la sanction eût été l'irrecevabilité manifeste et non le non-lieu). Le retrait opéré par l'autorité compétente (le Conseiller de gouvernement, supérieur hiérarchique) étant devenu définitif — personne n'ayant intérêt ni qualité pour contester une décision purement recognitive de droits au profit de la requérante —, le juge de la légalité constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le mérite de la requête en annulation, c'est-
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