jurisprudence · v1.0.0
Tribunal Suprême, 29 mai 2013, Commune de Beausoleil c/ État de Monaco
Résumé
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mai 2013, n° 11348 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mai 2013, n° 11348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2013/05-29-11348)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'exiguïté du territoire de la Principauté de Monaco et l'imbrication étroite de son tissu urbain avec celui des communes françaises limitrophes engendrent des problématiques juridiques singulières, au croisement du droit de l'urbanisme, du droit constitutionnel et du droit international public. L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 29 mai 2013 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière, en constitue une illustration topique. À l'origine du litige se trouve l'édiction, par les autorités monégasques, de l'Ordonnance Souveraine n° 3.485 du 11 octobre 2011, publiée au *Journal de Monaco* le 21 octobre 2011. Cet acte administratif à caractère réglementaire avait pour objet de modifier l'Ordonnance Souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman. Plus précisément, la nouvelle réglementation instaurait des dispositions particulières d'urbanisme modifiant les règles préalablement applicables à ce secteur situé en limite territoriale de la commune française de Beausoleil. Les modifications portaient notamment sur l'article 3 (relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques), l'article 4 (relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), l'article 5 (relatif à l'emprise des constructions) et l'article 7 (relatif à l'indice de construction). Selon l'analyse développée par la commune de Beausoleil, l'objectif poursuivi par cette modification réglementaire était de permettre l'édification future, sur une emprise dénommée « EB2 » et sur 30 % maximum de sa surface totale, d'un immeuble de grande hauteur (IGH) sans que soient prévues de règles de recul ni de volume de protection par rapport aux constructions voisines. Ce quartier ordonnancé de Saint-Roman se trouvant en limite immédiate du territoire communal français — le boulevard du Ténao, qui débouche au droit de ce quartier, appartenant d'ailleurs au domaine public de la voirie communale de Beausoleil —, la municipalité française a estimé que ce texte emportait des conséquences préjudiciables directes sur l'urbanisation de son propre territoire. En particulier, la commune faisait valoir que l'implantation d'un tel bâtiment imposant à quelques dizaines de mètres de la frontière affecterait ses équipements publics, intensifierait le trafic automobile, produirait un impact visuel majeur et remettrait en cause les règles d'implantation fixées par son propre Plan Local d'Urbanisme (PLU). Surtout, elle soutenait qu'en application des dispositions législatives et réglementaires françaises relatives aux immeubles de grande hauteur, l'édification de cet ouvrage sur le sol monégasque entraînerait mécaniquement, par ricochet normatif, l'obligation de créer sur le territoire de la commune de Beausoleil une zone *non aedificandi* (frappée d'inconstructibilité) d'une largeur de huit mètres et d'une longueur égale à celle des façades de l'immeuble construit le long de la frontière, tout en lui imposant de réaliser une étude d'impact sur son propre territoire. Estimant que cet acte réglementaire monégasque lui faisait grief, le maire de la commune de Beausoleil, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2011, a formé un recours gracieux le 21 décembre 2011 auprès du Ministre d'État de la Principauté de Monaco afin de solliciter l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.485 du 11 octobre 2011. Par une décision en date du 9 mars 2012, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce rejet, la commune de Beausoleil a saisi la juridiction administrative suprême de la Principauté. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 11 mai 2012 sous le numéro TS 2012-09, elle a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 3.485 du 11 octobre 2011 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 mars 2012. L'instruction a donné lieu à un débat contradictoire particulièrement nourri : après la contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 12 juillet 2012, la réplique de la commune le 9 août 2012 et la duplique de l'État le 10 septembre 2012, le Président du Tribunal Suprême a exceptionnellement autorisé, par ordonnance du 4 octobre 2012, la production d'une triplique par la commune (enregistrée le 7 novembre 2012), suivie d'observations en réponse du Ministre d'État le 7 décembre 2012. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux axes majeurs : la recevabilité de l'action de la personne publique étrangère d'une part, et la légalité externe et interne de l'Ordonnance Souveraine d'autre part. #### 1. Le débat sur la recevabilité : qualité et intérêt à agir d'une collectivité étrangère Pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir devant le juge monégasque, la commune de Beausoleil invoquait en premier lieu sa personnalité morale de droit public lui permettant d'ester librement en justice contre tout acte lui faisant grief. Elle s'appuyait fondamentalement sur l'article 32 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, aux termes duquel « l'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ». La requérante soutenait que ce texte, figurant dans le Titre III intitulé « Les libertés et droits fondamentaux », vise tous les sujets de droit sans distinction entre personnes physiques et personnes morales, incluant ainsi les collectivités territoriales étrangères qui sont des structures administratives distinctes de l'État français défendant leurs intérêts propres. La commune se prévalait à cet égard d'un précédent jurisprudentiel majeur du Tribunal Suprême : la décision du 17 mai 2010 (*Dame DP et Dlle EG*, également citée *Mme P. et Melle G.*), par laquelle la Haute Juridiction avait admis, sur le fondement de l'article 32 de la Constitution, la recevabilité du recours formé par deux personnes étrangères résidant hors de Monaco (à Beausoleil) contre un acte administratif monégasque autorisant la construction d'un immeuble en limite territoriale, à quelques mètres de leur propriété. La commune ajoutait que des requérants monégasques ayant déjà été déclarés recevables à attaquer des actes réglementaires d'urbanisme (tels que le règlement du quartier ordonnancé du Port Hercule), le principe d'égalité entre nationaux et étrangers posé par l'article 32 commandait d'admettre la recevabilité de sa requête. Enfin, invoquant l'absence de jurisprudence monégasque spécifique sur l'intérêt à agir des communes limitrophes, elle invitait le Tribunal à s'inspirer de la jurisprudence du Conseil d'État français (CE, 2 avril 1993, *SA Michel C.*) reconnaissant aux communes voisines un intérêt à contester les documents d'urbanisme ayant une incidence sur leur territoire. En défense, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir radicale, tirée du défaut de qualité et de capacité de la commune française pour contester, sur le territoire de la Principauté, un acte relevant de la souveraineté monégasque. Selon l'État de Monaco, l'article 32 de la Constitution ne concerne que les « droits de la personne » (les ressortissants étrangers personnes physiques) et ne saurait être invoqué par une collectivité publique étrangère. Surtout, le Ministre d'État opérait une distinction fondamentale quant à la nature de l'acte attaqué : alors que la décision du 17 mai 2010 concernait un arrêté d'autorisation de construire, c'est-à-dire un acte administratif individuel susceptible de faire directement grief à des propriétaires voisins, l'Ordonnance Souveraine du 11 octobre 2011 constitue un acte réglementaire régissant l'urbanisation d'une partie du territoire national. Admettre qu'une collectivité publique relevant d'un État étranger puisse s'immiscer dans la politique d'aménagement urbain de la Principauté en contestant un acte réglementaire reviendrait, selon le défendeur, à remettre en cause la souveraineté et l'indépendance de Monaco, lesquelles s'opposent à ce que des considérations inspirées par des intérêts extérieurs soient prises en compte au titre du contrôle juridictionnel. #### 2. Le débat au fond : légalité externe et interne de l'Ordonnance Souveraine Sur le terrain de la légalité externe, la commune de Beausoleil soulevait trois vices de procédure ou de forme majeurs : * **L'absence d'étude d'impact environnemental préalable :** Invoquant l'article 1er de la Constitution (« La Principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France ») ainsi que la reconnaissance de la hiérarchie des normes lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, la commune soutenait que Monaco est soumise à l'ensemble des principes généraux du droit international. Or, selon elle, la Cour internationale de Justice (CIJ), notamment dans son arrêt du 20 avril 2010 (*Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, Argentine c/ Uruguay*), a consacré l'obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement comme un principe général du droit international, corollaire du principe de précaution et du devoir général de coopération, dès lors qu'un projet est susceptible de causer des préjudices sensibles transfrontières à un autre État. * **Le défaut de consultation préalable de la Commission mixte franco-monégasque :** La requérante faisait valoir qu'en vertu de l'article 1er de la Constitution, la Principauté est soumise aux conventions particulières avec la France, quelle qu'en soit la forme (traités ou accords en forme simplifiée). Elle invoquait à ce titre la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale (CPJI, 5 septembre 1931, *Régime douanier austro-allemand* ; CPJI, 5 avril 1933, *Statut juridique du Groenland oriental*) sur la force obligatoire des notes échangées et déclarations ministérielles. Or, un échange de lettres franco-monégasque du 18 mai 1963 prévoit une consultation réciproque préalable à toute modification des plans d'urbanisme intéressant les communes limitrophes (Cap d'Ail, La Turbie, Beausoleil, Roquebrune) et la zone frontière monégasque, tandis qu'un second échange de lettres des 7 et 23 janvier 1970 a créé une commission mixte paritaire devant être consultée avant tout projet urbanistique d'ampleur. L'Ordonnance attaquée n'ayant pas été précédée de cette consultation et ne visant pas ces accords, elle serait entachée d'illégalité. * **La violation des principes généraux d'égalité et d'équité :** Présenté par la requérante tantôt sous l'angle procédural, tantôt au fond, ce grief reposait sur l'asymétrie des contraintes : l'Ordonnance permet à Monaco de construire un IGH sans règle de recul, tout en obligeant indirectement la commune française, par l'effet de sa propre législation, à réaliser une étude d'impact et à grever son sol d'une servitude *non aedificandi* de huit mètres, rompant ainsi l'égalité et l'équité transfrontalière. Sur le terrain de la légalité interne, la commune invoquait l'incohérence du document d'urbanisme au regard de l'article 12 C de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, qui divise le secteur des opérations urbanisées en trois zones aux règles propres (zone à gabarit moyen, zone à gabarit élevé, zone frontière). Selon la requérante, l'Ordonnance attaquée situait l'opération d'ensemble de l'emprise EB2 dans une zone classée à la fois en gabarit moyen et en gabarit élevé, créant une incompatibilité majeure. À titre subsidiaire, le Ministre d'État réfutait chacun de ces moyens : * Sur les principes du droit international, il rappelait les termes de la déclaration interprétative formulée lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme (approuvée par la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 et rendue exécutoire par l'Ordonnance n° 408 du 15 février 2006) : seuls les « principes généraux du droit international relatifs à la souveraineté et à l'indépendance des États » ont valeur constitutionnelle et s'appliquent directement aux actes internes, les autres règles internationales devant résulter de traités régulièrement signés et ratifiés. La Déclaration de Rio de 1992 étant purement déclarative et l'arrêt de la CIJ du 20 avril 2010 ne visant que les activités industrielles risquant d'affecter une ressource partagée (et non un règlement d'urbanisme dans une zone déjà urbanisée), aucune obligation d'étude d'impact ne s'imposait, d'autant qu'une telle obligation interétatique ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours contentieux interne. * Sur les échanges de lettres de 1963 et 1970, le Ministre d'État opposait l'article 14 de la Constitution du 17 décembre 1962 (postérieur aux arrêts de la CPJI de 1931 et 1933), qui exige une ratification par le Prince après communication au Conseil National pour qu'un accord soit introduit dans l'ordre interne. Il rappelait que par sa décision du 17 mai 2010 (*Mme P. et Melle G.*), le Tribunal Suprême avait déjà expressément jugé que ces mêmes échanges de lettres, faute de ratification, n'avaient pas été intégrés dans l'ordre juridique monégasque. * Sur l'égalité et l'équité, l'État soulignait que le principe d'équité n'a jamais été érigé en principe général du droit par le Tribunal Suprême, et que le principe d'égalité (articles 17 et 32 de la Constitution) ne s'applique qu'à des situations comparables régies par le même texte ; or, un État souverain édictant un acte réglementaire applicable sur son seul territoire n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre ses résidents et le territoire d'un État voisin auquel ce texte ne s'applique pas. * Enfin, sur l'incohérence interne, le moyen manquait en fait : l'article 12 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966 distingue le secteur des « quartiers ordonnancés » (12 B, dont relève expressément Saint-Roman) du secteur des « opérations urbanisées » (12 C). La division en trois zones de gabarit ne concernant que le secteur C, et les règlements des quartiers ordonnancés pouvant au demeurant déroger aux dispositions générales de l'Ordonnance de 1966, aucune incohérence n'existait. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la richesse des débats touchant aux rapports entre l'ordre juridique interne monégasque et l'ordre international, le problème juridique préalable et déterminant soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême portait sur l'accès au prétoire du juge administratif monégasque : **une personne morale de droit public étrangère (en l'occurrence une collectivité territoriale française limitrophe) est-elle recevable, sur le fondement de l'article 32 de la Constitution garantissant aux étrangers la jouissance des droits publics et privés non formellement réservés aux nationaux, à former un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un acte administratif réglementaire édicté par les autorités monégasques dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ?** En d'autres termes, il s'agissait pour la Haute Juridiction de déterminer si la solution libérale dégagée dans sa décision du 17 mai 2010 — admettant la recevabilité du recours de personnes étrangères non résidentes contre une autorisation individuelle de construire — pouvait être étendue à la contestation d'un acte de nature réglementaire, ou si les principes constitutionnels liés à la souveraineté de l'État opposaient une limite infranchissable à une telle extension. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande concision mais d'une densité théorique remarquable, le Tribunal Suprême tranche le litige sur le seul terrain de la recevabilité, accueillant dans son principe la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État et rendant ainsi sans objet l'examen des moyens de légalité externe et interne. Le syllogisme juridictionnel se déploie en trois temps rigoureusement articulés au sein d'un unique considérant de principe : 1. **La prémisse majeure constitutionnelle et internationaliste :** Le Tribunal pose tout d'abord un postulat de théorie générale de l'État en affirmant que « dès lors que le territoire est un élément constitutif de l'État son libre aménagement est l'un des attributs de sa souveraineté ». Ce faisant, le juge constitutionnel et administratif monégasque rattache directement la compétence de réglementation de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace à l'essence même de la souveraineté étatique consacrée à l'article 1er de la Constitution (visé par la décision). Le territoire n'est pas seulement une assise spatiale ou foncière ; il est la condition d'existence de l'État souverain, de sorte que la maîtrise normative de son organisation générale relève du cœur régalien de la puissance publique nationale. 2. **La *summa divisio* entre actes non réglementaires et actes réglementaires au regard de l'article 32 de la Constitution :** Tirant la conséquence logique de cette prémisse (« qu'ainsi... »), le Tribunal Suprême opère une distinction cardinale quant à la portée du droit au recours des personnes étrangères fondé sur l'article 32 de la Constitution : * D'une part, il rappelle et confirme sa jurisprudence antérieure en énonçant « qu'il est possible à une personne étrangère, sur le fondement de l'article 32 de la Constitution, de réclamer l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif non réglementaire pris dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ». L'acte individuel ou particulier (tel un permis de construire) se borne à appliquer la norme à une parcelle déterminée ; sa contestation par un voisin étranger affecté dans ses intérêts patrimoniaux ou son cadre de vie ne remet pas en cause le pouvoir souverain de l'État de définir sa politique d'aménagement. * D'autre part, le Tribunal pose une limite absolue en jugeant « qu'en revanche un tel recours dirigé contre un acte réglementaire pris dans les mêmes domaines n'est pas recevable ». Contester l'acte réglementaire lui-même — celui qui fixe les règles générales et impersonnelles d'organisation du territoire national — excède les droits publics reconnus à l'étranger par l'article 32, car cela équivaudrait à permettre à des sujets de droit extérieurs à la communauté nationale de contester l'exercice d'un attribut de la souveraineté de l'État sur son propre territoire. Il est notable que le Tribunal emploie l'expression générique de « personne étrangère », sans juger utile de trancher la controverse soulevée par le Ministre d'État sur le point de savoir si l'article 32 bénéficie uniquement aux personnes physiques ou également aux personnes morales de droit public étrangères : quelle que soit la nature (physique ou morale, privée ou publique) de la « personne étrangère », l'irrecevabilité est absolue dès lors que l'acte attaqué revêt un caractère réglementaire dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 3. **L'application à l'espèce :** Constatant que l'acte attaqué est l'Ordonnance Souveraine n
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