Tribunal Suprême de Monaco, 29 mai 2013, n° 11349
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mai 2013, n° 11349 (Lire sur source officielle)
L’immixtion de la puissance publique dans l’exercice des activités économiques et sanitaires privées suscite fréquemment des difficultés d’articulation entre la police administrative et le droit privé des sociétés ou du travail. Lorsqu’une réglementation subordonne l’exploitation d’un établissement privé de soins à une autorisation étatique et impose que cet établissement soit placé sous la « responsabilité exclusive » d’une personne physique nommément désignée par arrêté ministériel, quelle est la nature juridique exacte de cette désignation ? Confère-t-elle à l’intéressé un statut de droit public ou des prérogatives autonomes opposables aux organes sociaux de l’entreprise, ou ne constitue-t-elle que le prolongement administratif d'une fonction de droit privé ? Par ailleurs, lorsque les dissensions internes à la société conduisent à l’éviction de fait de ce directeur, l’autorité administrative peut-elle, sans méconnaître le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, entériner rétroactivement le changement de responsable pour assurer la continuité du contrôle étatique ?
C’est à cet ensemble de questions, situées au carrefour du droit administratif général, du droit de la régulation sanitaire et du droit social, que le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière, a répondu dans sa décision du 29 mai 2013, Dame C. B. c/ État de Monaco. Par un arrêt à la motivation particulièrement dense et didactique, la Haute Juridiction monégasque apporte deux contributions majeures à sa jurisprudence : d'une part, elle refuse de voir dans la désignation administrative du responsable d'une société privée réglementée une nomination à des fonctions distinctes et détachables de celles occupées au sein de la société ; d'autre part, elle consacre de manière explicite les tempéraments au principe de non-rétroactivité des décisions administratives, en admettant la légalité d'une rétroactivité destinée à combler un vide juridique ou à tirer les conséquences d'un état de fait ou de droit antérieur.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire trouve son origine au sein de la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco » (C.H.P.M.). Les statuts de cette structure avaient été autorisés et approuvés par le Gouvernement princier par un arrêté ministériel n° 87-109 du 5 mars 1987. Conformément à la réglementation applicable aux activités médicales et sanitaires, un arrêté ministériel n° 88-080 du 29 janvier 1988 avait autorisé le C.H.P.M. à exercer ses activités sur le territoire de la Principauté de Monaco (dans ses locaux situés au 32, quai Jean-Charles Rey) en le plaçant « sous l'exclusive responsabilité du Docteur Henry FITTE », lequel avait été recruté à cet effet par le Centre. À l'ouverture de l'établissement en janvier 1988, le Docteur FITTE en a assuré la direction, étant nommé directeur administratif en juin 1988 et siégeant comme administrateur au conseil d'administration de 1989 jusqu'au mois de mai 2009.
Parallèlement, Madame C. B. avait été embauchée par le Centre dès le 23 novembre 1987 en qualité de secrétaire de direction. Son évolution professionnelle au sein de la société s'est traduite par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 17 décembre 2003 la nommant directeur adjoint, puis par un avenant n° 1 du 28 janvier 2008 la promouvant aux fonctions de directeur avec effet au 1er janvier 2008.
Au mois de mars 2009, à la suite du non-renouvellement de son mandat d'administrateur, le Docteur FITTE a démissionné de ses fonctions de directeur médical au sein du C.H.P.M. Tirant les conséquences de ce départ, le Gouvernement princier a adopté l'arrêté ministériel n° 2009-156 du 2 avril 2009 (publié au Journal de Monaco du 10 avril 2009), modifiant l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1988, afin de placer désormais le Centre sous l'« exclusive responsabilité » de Madame C. B.
Selon l'exposé des faits présenté par la requérante, celle-ci a pu exercer normalement ses responsabilités jusqu'au 18 mai 2011, date à laquelle le conseil d'administration du Centre a nommé Madame L. C., épouse B., en qualité d'administrateur délégué. À compter de cette nomination, des tensions importantes sont apparues dans la gouvernance de la structure. Madame C. B. reprochait au nouvel administrateur délégué de contester systématiquement ses prérogatives, d'ignorer la portée de l'arrêté ministériel du 2 avril 2009 et de la cantonner à un simple rôle d'exécution de ses propres décisions.
Le point de rupture a été atteint au printemps 2012. Le 26 mars 2012, Madame C. B. a reçu un courriel de l'administrateur délégué lui transmettant, aux fins de règlement par le Centre, trois factures d'un montant unitaire de 5 573,23 euros émises par la société HELLES DEVELOPPEMENT. Découvrant que le Centre avait signé, à son insu, le 1er janvier 2012, une convention de prestations de services avec cette société dans laquelle Madame L. B. exerçait par ailleurs les fonctions de directeur général, et soupçonnant que les prestations facturées étaient fictives, Madame C. B. a proposé, par un courriel du 12 avril 2012, de transmettre la convention et les factures litigieuses au commissaire aux comptes.
Un conflit ouvert a alors éclaté entre les deux femmes. D'après la requérante, elle a été évincée de ses fonctions le mercredi 18 avril 2012 à 13 h 15 et placée en « congé forcé » à partir du 19 avril 2012. Estimant agir en vertu de sa qualité de « responsable exclusive du centre » conférée par l'arrêté ministériel du 2 avril 2009, Madame C. B. a alerté les autorités gouvernementales par un courrier du 25 avril 2012 adressé au Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé, dans lequel elle écrivait : « J'ai l'honneur (…) de porter à votre connaissance que depuis mercredi 18 avril 2012 à 13 h 15, je n'exerce plus mes fonctions de directeur responsable du CHPM, en ayant été évincée par Mme L. B., administrateur délégué du Centre ».
Le même jour, soit le 25 avril 2012, le président du conseil d'administration du Centre, Monsieur M., a sommé par lettre Madame C. B. de reprendre son travail et de se soumettre aux décisions prises par l'administrateur délégué. Par lettre du 30 avril 2012, la directrice a répondu à Monsieur M. qu'elle n'acceptait de reprendre ses fonctions à compter du 7 mai suivant qu'à la condition expresse de pouvoir exercer ses prérogatives de responsable exclusive du Centre hors la présence de Madame L. B. Après une nouvelle mise en demeure du président du conseil d'administration en date du 4 mai 2012 lui enjoignant de reprendre son poste le 7 mai, Madame C. B. s'est présentée dans les locaux à la date dite ; toutefois, y constatant la présence de l'administrateur délégué, elle a immédiatement quitté les lieux pour aller informer le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé de cette situation.
S'en est suivie une escalade disciplinaire et précontentieuse :
- Dès le 7 mai 2012, Madame L. B. a adressé un courrier à la requérante lui reprochant de s'être placée en situation d'abandon de poste, grief contesté par l'intéressée par lettre du 17 mai 2012.
- Le 18 mai 2012, Madame C. B. a été reçue en audience par le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé.
- Par lettre du 25 mai 2012, Monsieur M. a formellement reproché à la directrice d'avoir saisi l'autorité de tutelle, ainsi que des faits d'abandon de poste et d'insubordination.
- Par lettre du 30 mai 2012, le Conseiller de Gouvernement s'est borné à prendre acte du courrier de la requérante du 25 avril 2012, sans prendre position sur le conflit interne l'opposant à la direction de la société.
- Une proposition de règlement amiable formulée par la requérante par lettre du 4 juin 2012 est restée sans suite.
Sur le plan médical et professionnel, Madame C. B., exposant avoir « mentalement craqué » sous l'effet du harcèlement moral qu'elle estimait subir, a été placée en congé de maladie du 1er juin au 31 juillet 2012. Le médecin du travail l'a déclarée « inapte temporairement » le 1er juin 2012, puis « inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise » le 30 juillet 2012. Entre-temps, par lettre du 25 juillet 2012 (reçue le 27 juillet 2012), le C.H.P.M. lui a notifié son licenciement pour faute grave, privatif de préavis, d'indemnité légale et de l'indemnité contractuelle de deux ans de salaire prévue à son contrat de travail.
Or, parallèlement à ce processus d'éviction salariale, Monsieur M. avait saisi les autorités gouvernementales dès le 23 avril 2012 d'une demande tendant au remplacement de Madame C. B. sur l'arrêté d'autorisation du Centre. Faisant droit à cette requête de la société, le Ministre d'État a pris l'arrêté ministériel n° 2012-327 du 14 juin 2012 (publié au Journal de Monaco du 22 juin 2012). Son article 1er, modifiant à nouveau l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 88-080 du 29 janvier 1988, a placé le Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco sous la responsabilité exclusive du Docteur Christophe ROBINO ou, en cas d'empêchement, de Madame L. C., épouse B., administrateur délégué, et ce « avec effet rétroactif à compter du 23 avril 2012 ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 21 août 2012 sous le numéro TS 2012-11, Madame C. B. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant :
- À titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2012-327 du 14 juin 2012 ;
- À la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une indemnité totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- Sur le plan procédural, en application de l'article 18 de l'Ordonnance n° 2983 du 16 avril 1963, à ce que soit ordonnée la communication de la procédure au Docteur ROBINO, au C.H.P.M. et à Madame L. B., afin de leur permettre d'intervenir à l'instance ;
- À la condamnation de l'État aux entiers dépens.
Par une ordonnance de soit-communiqué du 28 septembre 2012, le Président du Tribunal Suprême a fait droit à la demande procédurale en ordonnant la communication de la procédure aux trois tiers intéressés. L'instruction s'est ensuite articulée autour d'un échange nourri d'écritures — contre-requête du Ministre d'État du 29 octobre 2012, réplique de la requérante du 28 novembre 2012, duplique du Ministre d'État du 21 décembre 2012 — qui a cristallisé l'opposition des parties sur trois terrains : la recevabilité, la légalité interne et la responsabilité indemnitaire.
1. Le débat sur la recevabilité et l'intérêt à agir
Pour justifier de la recevabilité de son recours, Madame C. B. soulignait d'abord le respect du délai contentieux de deux mois, sa requête ayant été enregistrée le 21 août 2012 contre un arrêté publié le 22 juin 2012 et non notifié. Surtout, elle revendiquait un intérêt direct et personnel à agir en soutenant que, dans le conflit l'opposant à l'administrateur délégué, elle avait agi en vertu de sa qualité publique d'« exclusive responsable du Centre » issue de l'arrêté du 2 avril 2009, qualité lui imposant de veiller à la conformité réglementaire de l'activité médicale et d'en informer le Gouvernement. Selon elle, l'arrêté attaqué du 14 juin 2012 lui faisait directement grief en ce que son effet rétroactif au 23 avril 2012 lui retirait cette qualité durant la période critique du conflit (du 23 avril au 22 juin 2012), ôtant toute légitimité à son action et permettant seul de fonder son licenciement pour insubordination et abandon de poste en la réduisant rétroactivement au rang de simple directeur salarié soumis aux directives des administrateurs.
Le Ministre d'État opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à la requérante, l'acte ne lui faisant pas grief. L'Administration soutenait que la fonction autonome d'« exclusive responsable » n'existe pas : l'arrêté ministériel ne peut ni conférer ni retirer de fonctions au sein d'une société privée, même soumise à autorisation administrative. Il se borne à désigner la personne physique qui, au sein de la structure (en l'occurrence le directeur administratif), est responsable vis-à-vis de l'autorité publique, notamment pour le respect des règles relatives aux prestations de sécurité sociale. L'arrêté attaqué ne prenait donc nullement parti dans un litige de droit privé interne à la société et ne faisait que tirer les conséquences du fait qu'à compter du 23 avril 2012, l'intéressée, placée en congé forcé, n'exerçait plus aucune activité de direction.
2. Le débat au fond sur la rétroactivité de l'acte administratif
Au fond, la requérante articulait un moyen unique d'annulation tiré de la violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, reprochant au Ministre d'État d'avoir mis fin rétroactivement à ses fonctions de responsable exclusive à compter du 23 avril 2012 sans y avoir été autorisé par le législateur. Dans sa réplique, elle pointait ce qu'elle estimait être une contradiction fondamentale dans la défense de l'État : le Gouvernement ne pouvait, selon elle, affirmer simultanément que l'arrêté ne confère aucune fonction (pour nier son intérêt à agir) et que la rétroactivité était indispensable pour régulariser la vacance de cette même fonction afin d'assurer la continuité de la responsabilité du Centre (pour justifier la légalité de l'acte). Elle contestait en outre tout abandon de poste, imputant son impossibilité d'exercer à l'entrave fautive des dirigeants sociaux.
En défense, à titre subsidiaire au fond, le Ministre d'État faisait valoir que le principe de non-rétroactivité n'est pas absolu. Au-delà de l'habilitation législative, la rétroactivité est légalement justifiée par la nécessité de régulariser une situation et d'assurer la continuité de la représentation et de la responsabilité du Centre vis-à-vis de l'autorité administrative pour la période débutant le 23 avril 2012, date à partir de laquelle Madame C. B. avait, dans les faits, cessé d'assumer ses fonctions de directeur administratif.
3. Le débat sur les conclusions indemnitaires
Enfin, Madame C. B. réclamait 20 000 euros de dommages-intérêts (15 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de procédure). Elle imputait une faute aux services du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé, leur reprochant un manque de transparence pour avoir omis de l'informer, lors de l'entretien du 18 mai 2012, qu'ils étaient saisis depuis le 23 avril 2012 d'une demande de remplacement émanant de Monsieur M. Elle soutenait que la rétroactivité conférée à l'arrêté en pleine connaissance du conflit social équivalait à un désaveu officiel condamnant son action, légitimant son licenciement pour faute grave et ayant provoqué chez elle un choc psychologique aggravant son état de santé.
Le Ministre d'État concluait au rejet de ces prétentions par voie de conséquence du rejet du recours en annulation et, subsidiairement, en raison de l'absence de tout comportement fautif et de tout préjudice établi, l'arrêté étant étranger à la détermination des compétences salariales internes à la société privée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême une double interrogation juridique, dont les deux branches étaient étroitement imbriquées :
D'une part, sur le terrain de la qualification juridique de l'acte, quelle est la portée de l'arrêté ministériel par lequel le Ministre d'État désigne, sur le fondement de la police des activités réglementées et de la réglementation de sécurité sociale, la personne physique sous la « responsabilité exclusive » de laquelle est placé un établissement de soins constitué sous forme de société anonyme monégasque ? Cet acte procède-t-il à une nomination administrative créant des fonctions propres, distinctes et détachables du mandat social ou du contrat de travail liant l'intéressé à la personne morale de droit privé ?
D'autre part, sur le terrain de la légalité temporelle de l'acte, lorsque la personne physique ainsi désignée cesse, en fait, d'exercer ses fonctions de direction au sein de la société privée à la suite d'un conflit interne, l'autorité administrative peut-elle légalement, en l'absence d'habilitation législative expresse et par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, faire rétroagir la désignation de son successeur à la date de cette cessation effective d'activité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Madame C. B., le Tribunal Suprême déploie un syllogisme rigoureux en cinq considérants, qui frappe par son économie de moyens quant à la recevabilité et par sa netteté conceptuelle quant au fond du droit.
1. Le silence sur la fin de non-recevoir et l'examen direct au fond
Un premier enseignement procédural résulte de ce que le Tribunal ne tranche pas explicitement la fin de non-recevoir vigoureusement opposée par le Ministre d'État. Conformément à une technique juridictionnelle classique du contentieux administratif, lorsque le recours est voué au rejet au fond, le juge de l'excès de pouvoir peut s'abstenir de statuer sur une exception d'irrecevabilité — ou l'écarter implicitement — pour rejeter directement la requête au fond.
Néanmoins, ainsi que le révèle le premier considérant, l'argumentation développée par l'État au soutien de sa fin de non-recevoir (l'absence de fonction administrative autonome) n'est nullement ignorée par le Tribunal : elle est déplacée du terrain de la recevabilité vers celui du bien-fondé pour définir la nature même de l'acte attaqué.
2. L'absence de fonctions distinctes et détachables au sein de la société privée
Le premier considérant pose le socle théorique de la décision :
« Considérant qu'en désignant, à la demande d'une société privée dont les activités sont réglementées, son responsable auprès des autorités administratives, le Ministre d'État ne procède pas à sa nomination dans des fonctions distinctes et détachables de celles que celui-ci occupe au sein de la société ; »
Par cette formule ciselée — étant d'ailleurs relevé que le sommaire d'indexation précédant l'arrêt mentionne par erreur
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir S.A.M. dénommée « Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco » - Arrêté Ministériel désignant la personne physique chargée de la responsabilité exclusive de la personne morale - Désignation assimilable à la nomination à des fonctions distinctes et détachables au sein de la société - Caractère rétroactif de la décision administrative juridiquement justifié - Décision administrative illégale (non) Recours en indemnisation Rejet de la requête - Rejet corrélatif du recours en indemnisation LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête présentée par Madame C. B., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 21 août 2012 sous le numéro TS 2012-11, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2012-327 du 14 juin 2012, publié au Journal officiel de Monaco du 22 juin 2012, dont l'article 1er, modifiant l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 88-080 du 29 janvier 1988 modifié, place le Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco sous la responsabilité du Docteur Christophe ROBINO ou, en cas d'empêchement, de Mme L. C., épouse B., administrateur délégué, avec effet rétroactif à compter du 23 avril 2012, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 20 000 € en réparation des préjudices subis, la communication de la procédure au Docteur Christophe ROBINO et à Mme L. C., épouse B. et la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. Ce faire : Attendu que, par arrêté ministériel n° 87-109 du 5 mars 1987, le Gouvernement a autorisé et approuvé les statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco » (C.H.P.M.) et que, par arrêté ministériel n° 88-080 du 29 janvier 1988, le C.H.P.M. a été autorisé à exercer ses activités sur le territoire de la Principauté de Monaco dans les locaux qu'il occupe encore à ce jour (32, quai Jean-Charles Rey) et placé « sous l'exclusive responsabilité du Docteur Henry FITTE », recruté à cet effet par le Centre ; qu'à son ouverture en janvier 1988, le C.H.P.M. a fonctionné sous la direction du Docteur Henry FITTE, nommé directeur administratif du centre en juin 1988 et administrateur au conseil d'administration de 1989 au mois de mai 2009 ; que c'est dans ce contexte que Mme C. B. a été embauchée le 23 novembre 1987 en qualité de secrétaire de direction par le Centre, avant que, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 2003, elle en soit nommée directeur adjoint, puis directeur avec effet au 1er janvier 2008, par avenant n° 1 du 28 janvier 2008 à son contrat de travail ; qu'à la suite de la démission du Docteur FITTE de ses fonctions de directeur médical au sein du C.P.H.M. courant mars 2009 faisant suite au non-renouvellement de son mandat d'administrateur, le Centre a été placé, par arrêté ministériel n° 2009-156 du 2 avril 2009, publié au Journal officiel de Monaco du 10 avril 2009, modifiant l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé du 29 janvier 1988, sous l'« exclusive responsabilité » de Mme B. et que celle-ci a été en mesure d'exercer normalement ses responsabilités jusqu'à la nomination de Mme L. B. en qualité d'administrateur délégué du Centre lors du conseil d'administration du 18 mai 2011 ; qu'à compter de cette nomination, Mme B. n'a cessé de contester ses prérogatives, ignorant l'arrêté ministériel susvisé du 2 avril 2009 et la cantonnant à un rôle d'exécution de ses propres décisions ; que c'est dans ce contexte que, recevant le 26 mars 2012 un courriel de Mme B. lui transmettant aux fins de règlement trois factures d'un montant de 5 573,23 € chacune à payer par le Centre à la société HELLES DEVELOPPEMENT, société avec laquelle le Centre avait à l'insu de la requérante signé le 1er janvier 2012 une convention de prestations de services et dans laquelle Mme B. exerçait les fonctions de directeur général, Mme B., soupçonnant que les prestations étaient fictives, a proposé d'adresser la convention et les factures au commissaire aux comptes par mail du 12 avril 2012 ; qu'un conflit s'étant alors élevé entre Mme B. et Mme B., la requérante a été placée en « congé forcé » à partir du 19 avril 2012 ; qu'expliquant son attitude par sa qualité de « responsable exclusive du centre » telle que figurant dans l'arrêté ministériel susvisé du 2 avril 2009, la requérante a été sommée par le président du conseil d'administration du Centre, Monsieur M., par lettre en date du 25 avril 2012, de reprendre son travail et de se soumettre aux décisions prises par Mme B. ; que par lettre en date du 30 avril 2012 adressée à Monsieur M., la requérante n'a accepté de reprendre ses fonctions à compter du 7 mai suivant qu'à la condition qu'elle puisse reprendre ses fonctions de responsable exclusive du Centre hors la présence de Mme B. ; que par lettre en date du 4 mai 2012, Monsieur M. a à nouveau mis en demeure Mme B. de reprendre ses fonctions le 7 mai 2012 ; que la requérante s'est présentée au Centre le 7 mai 2012, mais, y constatant la présence de Mme B., l'a quitté pour informer Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé de cette situation ; que par lettre en date du 7 mai 2012, Mme B. a cru pouvoir reprocher à la requérante de s'être placée en situation d'abandon de poste, ce que l'intéressée a contesté par lettre du 17 mai 2012 ; que par lettre en date du 25 mai 2012, Monsieur M. a reproché à la requérante le fait d'avoir saisi l'autorité de tutelle, de s'être rendue coupable d'abandon de poste et de faits d'insubordination ; qu'alors que la requérante a proposé, par lettre du 4 juin 2012, de résoudre le conflit à l'amiable, Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé qui l'avait reçue le 18 mai 2012 s'est contenté de prendre acte par lettre du 30 mai 2012 de sa lettre du 25 avril 2012 sans prendre position sur le conflit l'opposant au Centre, et aucune suite n'a été donnée à sa proposition de règlement amiable ; qu'excédée par le harcèlement moral exercé à son encontre, Mme B. a « mentalement craqué » au point d'être placée en congé maladie du 1er juin au 31 juillet 2012, le médecin du travail la déclarant « inapte temporairement » le 1er juin 2012, puis « inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise » le 30 juillet 2012 ; que par lettre du 25 juillet 2012, reçue le 27 juillet 2012, Mme B. a été licenciée par le Centre pour faute grave, cependant que, par arrêté ministériel n° 2012-327 du 14 juin 2012, publié au Journal officiel de Monaco du 22 juin 2012, le Centre a été placé sous la responsabilité exclusive du Docteur Christophe ROBINO ou, en cas d'empêchement, de Mme L. C., épouse B., administrateur délégué, à compter du 23 avril 2012 ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, Madame B. soutient, sur la recevabilité, qu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 14 juin 2012, dès lors que, dans le conflit l'opposant à Mme B., elle a agi en sa qualité d'« exclusive responsable du Centre » désignée comme telle par arrêté ministériel susvisé du 2 avril 2009 et que seul le retrait de cet arrêté par l'arrêté attaqué avec effet rétroactif au 23 avril 2012 rend fondé son licenciement pour insubordination et abandon de poste, pouvant alors être réputée n'avoir agi qu'en sa qualité de simple directeur du Centre soumis aux directives des administrateurs ; qu'en outre, son recours contentieux enregistré le 21 août 2012 à l'encontre de l'arrêté attaqué publié au Journal officiel de Monaco le 22 juin 2012 et qui ne lui a pas été notifié, soit dans le délai de deux mois suivant sa publication, est recevable ; Attendu que, pour obtenir l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué du 14 juin 2012, Mme B. fait valoir qu'il est entaché d'une violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs en tant qu'il a mis fin rétroactivement à ses fonctions d'« exclusive responsable du Centre » sans autorisation du législateur ; Attendu que, pour obtenir la condamnation de l'État au versement d'une somme de 20 000 € en réparation des préjudices subis, la requérante fait valoir que les services de Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé ont manqué de transparence à son égard en s'abstenant de l'informer lors de la réunion du 18 mai 2012 qu'ils étaient saisis depuis le 23 avril 2012 d'une demande de Monsieur M. tendant à ce que Mme B. soit remplacée dans ses fonctions de responsable exclusive du Centre par le Docteur ROBINO et Mme B., et qu'en conférant une portée rétroactive à l'arrêté du 14 juin 2012 alors qu'ils connaissaient l'existence du conflit l'opposant à Monsieur M. et à Mme B., ils l'ont privée du bénéfice de l'arrêté ministériel du 2 avril 2009, le choc ressenti à l'annonce de cet effet rétroactif, aggravant son état de santé, étant à l'origine d'un préjudice moral évalué à la somme de 15 000 € ; Attendu que la requérante évalue en outre à la somme de 5 000 €, représentant les frais de procédure exposés pour faire valoir ses droits, le préjudice matériel subi au titre du comportement fautif de Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé ; Attendu enfin que, en application de l'article 18 de l'Ordonnance n° 2983 du 16 avril 1963, il convient d'ordonner la communication de la procédure au Docteur ROBINO, au C.H.P.M. et à Mme B., ceux-ci étant concernés par son recours et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandant qu'ils puissent être autorisés à intervenir à la présente procédure. Vu la contre requête enregistrée le 29 octobre 2012 au Greffe Général par laquelle S.E. M. le Ministre d'État concluant au rejet de la requête. Attendu, d'abord, que celle-ci est irrecevable faute d'intérêt donnant à Mme B. qualité pour agir, faisant valoir que la fonction d'« exclusive responsable » du Centre n'existe pas, que l'arrêté ministériel ne peut ni la lui conférer ni la lui retirer, qu'il ne peut modifier les fonctions du personnel d'une société privée, même si celle-ci est soumise à autorisation administrative pour l'exercice de ses activités, qu'il se borne à désigner la personne en son sein responsable vis-à-vis de l'autorité administrative notamment en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale (en l'occurrence le directeur administratif), qu'il se limite à modifier le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle est placé le centre, qu'en l'espèce, il n'a désigné le nouveau responsable avec effet rétroactif que pour voir assurer la continuité de cette responsabilité à compter de la date du 23 avril 2012 à laquelle la requérante n'a plus, de fait, assumé ses fonctions de directeur administratif du Centre en raison du différend l'opposant à Mme B. La requête de Mme B. est ainsi irrecevable à l'encontre de l'arrêté attaqué ne prenant pas partie dans un litige interne à une société privée et ne lui faisant pas grief ; Attendu, à titre subsidiaire au fond, que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'est pas absolu, qu'au-delà du cas de la rétroactivité expressément prévue par la loi, la rétroactivité est justifiée par la nécessité de régulariser une situation pendant une période de temps que le retrait ou l'annulation d'un acte administratif illégal ne permet pas de couvrir, qu'en l'espèce, la rétroactivité reprochée à l'arrêté du 14 juin 2012 visait à assurer la continuité de la responsabilité du Centre vis-à-vis du l'autorité administrative pour la période, débutant fin avril 2012, à partir de laquelle Mme B. n'a plus assuré ses fonctions de directeur administratif du Centre ; Attendu que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté ministériel n° 2012-327 du 14 juin 2012 et qu'en tout état de cause, en considération de ce que le préjudice allégué, moral notamment, n'est pas établi, l'arrêté attaqué se bornant à désigner le nouveau responsable du Centre vis-à-vis de l'autorité administrative, avec effet rétroactif afférent à la période de conflit durant laquelle Mme B. n'a plus assuré ses fonctions de directeur administratif, mais sans intervenir dans la détermination des compétences du personnel de cette société privée, ne pouvant ainsi avoir occasionné à l'intéressée un quelconque préjudice moral. Vu la réplique enregistrée le 28 novembre 2012 au Greffe Général par laquelle Madame B. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Attendu qu'elle ajoute, sur la recevabilité, que la personne sous l'exclusive responsabilité de laquelle est placé le Centre pour ce qui est du respect des règles auxquelles ses activités sont soumises, est désignée par le Gouvernement afin de veiller à ce que l'activité médicale du Centre soit exercée en toute conformité avec les règles en vigueur et, si tel n'est pas le cas, d'y remédier ou d'en informer le Gouvernement. N'ayant agi qu'en cette qualité-là dans le conflit l'opposant à Monsieur M. et à Mme B., l'arrêté attaqué en tant qu'il prend effet à compter du 23 avril 2012 fait grief à la requérante, dès lors qu'il ôte toute légitimité à son action du 23 avril au 22 juin 2012. Attendu que sur le fond, Madame B. ajoute que le Gouvernement ne peut à la fois prétendre que la rétroactivité de l'arrêté est justifiée par la nécessité de régulariser la situation née du fait que l'intéressée n'a plus assuré ses fonctions de directeur administratif du Centre à compter du 23 avril 2012, afin d'assurer la continuité de la responsabilité du centre vis-à-vis notamment de l'autorité administrative, et relever, pour lui dénier tout intérêt à agir, que l'arrêté en cause ne lui confère aucune fonction. De plus, il est inexact de prétendre qu'elle aurait abandonné son poste, qu'au contraire, elle a été placée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de responsable du Centre au sens de l'article 2 de l'arrêté ministériel susvisé du 29 janvier 1988 modifié par l'arrêté ministériel susvisé du 2 avril 2009 du fait fautif de Mme B. et de Monsieur M. qui ont entravé son action. Attendu que sur ses conclusions indemnitaires, l'arrêté ministériel attaqué équivaut à condamner l'action qu'elle a menée et à justifier son licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement ni versement de l'indemnité de deux ans de salaire prévue à son contrat de travail, et que ce désaveu l'a moralement atteinte. Vu la duplique enregistrée le 21 décembre 2012 au Greffe Général, par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête. Attendu que, sur la recevabilité, il ajoute que l'arrêté ministériel attaqué ne saurait avoir imprimé un caractère fautif au comportement de Mme B. en tant que directeur du Centre alors que c'est en conséquence de décisions internes à celui-ci qu'elle a été désignée comme directeur puis licenciée de ces fonctions, l'arrêté ne faisant que tirer les conséquences du changement de responsable du Centre, et que l'arrêté ministériel ne saurait par son effet rétroactif avoir ôté toute légitimité à son action en tant que directeur du Centre du 23 avril au 22 juin 2012 alors qu'elle était placée en congé forcé durant cette période et n'a exercé aucune activité. Attendu que, subsidiairement au fond, le Ministre d'État ajoute qu'à compter du 23 avril 2012, Mme B. n'a plus exercé ses fonctions de directeur du Centre ni, par voie de conséquence, assuré la représentation de celui-ci auprès des autorités administratives et que la nécessité d'assurer la continuité de cette représentation, en dépit de ce que celle-ci ne constitue pas une « fonction » à proprement parler, impliquait que la désignation du nouveau responsable du Centre vis-à-vis des autorités administratives soit rétroactivement fixée au 23 avril 2012. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale modifiée ; Vu l'ordonnance souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952, modifiée ; Vu l'Ordonnance du 19 septembre 2012 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu l'ordonnance de soit-communiqué en date du 28 septembre 2012 de M. le Président du Tribunal Suprême ordonnant la communication de la procédure au Docteur ROBINO, au Centre d'Hémodialyse Privé et à Mme B. ; Vu l'Ordonnance du 8 avril 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 15 mai 2013 ; Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Gaëtan CARRASCO, Avocat au Barreau de Nice, pour Madame C. B. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu'en désignant, à la demande d'une société privée dont les activités sont réglementées, son responsable auprès des autorités administratives, le Ministre d'État ne procède pas à sa nomination dans des fonctions distinctes et détachables de celles que celui-ci occupe au sein de la société ; Considérant que, par lettre du 25 avril 2012, Mme B. a écrit au Conseiller de Gouvernement pour les affaires sociales et de la santé : « J'ai l'honneur (…) de porter à votre connaissance que depuis mercredi 18 avril 2012 à 13 h 15, je n'exerce plus mes fonctions de directeur responsable du CHPM, en ayant été évincée par Mme L. B., administrateur délégué du Centre » ; Considérant que la rétroactivité des décisions administratives peut être légale, même en l'absence d'autorisation législative, lorsque cet effet est nécessaire, qu'il s'agisse de combler un vide juridique, de constater ou de tirer les conséquences d'un état de fait ou de droit antérieur ; Considérant qu'en se bornant à faire rétroagir la représentation du Centre par le Docteur Christophe ROBINO et en cas d'empêchement par Madame L. C. épouse B. à la date à laquelle la requérante, désignée pour ce faire par arrêté ministériel du 2 avril 2009, a cessé d'exercer ses fonctions de directeur du Centre, le Ministre d'État n'a entaché d'aucune rétroactivité illégale sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d'indemnités doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme B. est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mme B. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à Madame Corinne B.