Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12381
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12381 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible de la police des étrangers et du maintien de l'ordre public sur le territoire national, confrontée aux droits fondamentaux des résidents de longue durée.
En l'espèce, M. P. M. (également désigné sous le nom de M. p. MO. dans l'en-tête de la décision), de nationalité française, né le 3 novembre 1955 à Issy-les-Moulineaux, entretenait des liens anciens et étroits avec la Principauté de Monaco. Il y exerçait une activité professionnelle depuis l'année 1971 et occupait, depuis 1991, les fonctions de conducteur-receveur au sein de la Compagnie des Autobus de Monaco. En outre, l'intéressé résidait régulièrement sur le territoire monégasque depuis plus de quinze ans sous le couvert d'une carte de résident.
Cette stabilité professionnelle et résidentielle s'est trouvée bouleversée par des événements d'ordre pénal et familial survenus tant en France qu'à Monaco. À la suite d'une plainte déposée en septembre 2010, M. P. M. a fait l'objet de poursuites pénales en France. Par un jugement rendu le 8 février 2013, la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance d'Alès l'a déclaré coupable de faits d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, faits perpétrés entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010. La juridiction répressive française l'a condamné, à titre de peine principale, à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans assortie du sursis. Ce jugement correctionnel est passé en force de chose jugée, bien que M. P. M. ait toujours nié la version des faits présentée par la plaignante.
Parallèlement à cette condamnation pénale, la situation familiale du requérant a connu une rupture. Son épouse ayant introduit une procédure de divorce, M. P. M. s'est vu contraint de quitter le domicile conjugal pour s'installer dans un autre appartement situé à Monaco. Afin de régulariser sa situation administrative au regard de ce changement de domicile, il a sollicité auprès des services compétents l'établissement d'un duplicata pour changement d'adresse de sa carte de résident.
C'est à l'occasion de l'instruction de cette demande purement déclarative que l'administration monégasque a pris connaissance de la condamnation pénale prononcée en France. Par une décision n° 2013-5706 prise le 3 avril 2013 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, et notifiée par procès-verbal le 29 avril 2013, l'administration a informé M. P. M. que sa carte de résident, loin d'être renouvelée ou modifiée, était « neutralisée » dès cet instant. En conséquence de cette mesure de retrait de son titre de séjour, l'autorisation de résider sur le territoire monégasque lui était retirée, et un délai de deux mois lui était imparti pour quitter la Principauté, à raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre en France.
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure administrative d'éloignement indirect, M. P. M. a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État le 21 mai 2013 (la décision mentionnant par suite d'une erreur purement matérielle la date du « 21 mai 2003 » dans l'exposé des faits, mais rectifiant au « 21 mai 2013 » dans les motifs). Par une décision en date du 30 juillet 2013, le Ministre d'État a expressément rejeté ce recours hiérarchique, confirmant ainsi la mesure de neutralisation de la carte de résident et l'obligation de quitter le territoire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au maintien de cette mesure de police administrative, M. P. M. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête en annulation enregistrée au Greffe Général le 30 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-21. Fondé sur l'article 90 B de la Constitution monégasque relatif au contentieux administratif de l'excès de pouvoir, son recours tendait à l'annulation conjointe de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 3 avril 2013 (notifiée le 29 avril 2013) neutralisant sa carte de résident et lui enjoignant de quitter le territoire sous deux mois, ainsi que de la décision du Ministre d'État du 30 juillet 2013 portant rejet de son recours hiérarchique.
Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe, M. P. M. soulevait en premier lieu un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il soutenait que la décision du 3 avril 2013 émanant du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur avait été prise par une autorité incompétente, aux motifs que seul le Ministre d'État détient le pouvoir d'expulser ou de refouler un étranger en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. En second lieu, il invoquait un vice de forme tenant au défaut ou à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, en violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon le requérant, le procès-verbal de notification du 29 avril 2013 était dépourvu de tout élément objectif démontrant qu'il était susceptible de troubler l'ordre public monégasque, la décision semblant reposer uniquement sur la « gravité des faits » commis dans le pays voisin. Il invitait le Tribunal Suprême à infléchir sa jurisprudence traditionnelle — selon laquelle la simple référence à une condamnation pénale suffit à motiver la décision — en soutenant qu'à la lumière de l'exposé des motifs de la loi du 29 juin 2006, la motivation est intrinsèquement liée au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il reprochait également au courrier de rejet du Ministre d'État du 30 juillet 2013 son caractère laconique et son absence de motif.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant articulait quatre griefs principaux :
- Un défaut de base légale et une violation de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 : il faisait valoir qu'il remplissait toutes les conditions posées par l'article 1er de ladite Ordonnance pour s'établir à Monaco. En outre, il soutenait que les articles 14 et 17 de ce texte ne permettaient d'enjoindre à un étranger titulaire d'une carte en cours de validité de quitter le territoire que par les procédures du refoulement ou de l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion, de sorte que la mesure hybride de « neutralisation » de sa carte de séjour était dépourvue de tout fondement légal.
- Une violation des garanties procédurales prévues par l'article 1er du Protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH), rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 411 du 15 février 2006 : le requérant soulignait l'incohérence procédurale consistant à le sommer de quitter le territoire sous deux mois alors que le délai de réponse à un recours administratif est de quatre mois maximum, l'obligeant ainsi à exécuter la sanction avant d'avoir pu exercer toutes les voies de recours et sans avoir pu s'expliquer préalablement sur la mesure d'expulsion.
- Une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public : M. P. M. arguait qu'il n'avait jamais troublé l'ordre public monégasque en plus de vingt ans de présence, et que le trouble causé à l'ordre public français devait être relativisé au regard de l'indulgence de la peine prononcée (trois ans avec sursis). Il pointait par ailleurs une contradiction intrinsèque de la mesure : la simple neutralisation de sa carte de résident ne lui interdisant pas l'accès au territoire, il conservait le droit de vivre à Monaco par périodes de trois mois, d'y aller et venir et d'y travailler, mais se voyait seulement interdire d'y dormir de manière ininterrompue. Une telle incohérence démontrait, selon lui, l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'acte.
- Une violation de l'article 8 de la CEDH : il soutenait enfin que cette mesure portait une atteinte excessive et disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 2 décembre 2013, le Ministre d'État concluait au rejet de l'intégralité de la requête.
Répondant aux moyens de légalité externe, l'État de Monaco précisait d'abord la nature exacte de l'acte attaqué : la « neutralisation » d'une carte de résident ne constitue ni un refoulement ni une expulsion relevant de l'article 22 de l'Ordonnance n° 3.153 (compétence du Ministre d'État), mais une décision de retrait du titre de séjour. Dès lors, en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance qui confie au Directeur de la Sûreté Publique la délivrance des cartes de séjour, cette autorité — ou par voie d'évocation son supérieur hiérarchique, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur — est compétente pour les retirer par application de la règle du parallélisme des formes. Au surplus, le Ministre d'État avait lui-même confirmé la mesure sur recours hiérarchique. Concernant la motivation, le Ministre d'État rappelait la jurisprudence constante du Tribunal Suprême selon laquelle la mention conjointe de la condamnation pénale et des faits révélés par celle-ci satisfait pleinement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, ce qui était le cas en l'espèce tant pour la décision initiale que pour le rejet du recours hiérarchique.
Sur la légalité interne, le Ministre d'État opposait que la décision trouvait son fondement légal dans l'article 17 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 3.153, le retrait s'entendant en jurisprudence aussi bien de la neutralisation des titres périmés que de l'annulation des titres en cours de validité par l'autorité de police. Quant à l'article 1er du Protocole n° 7 à la CEDH, l'État soutenait qu'il était doublement inapplicable : d'une part, parce que la mesure de retrait n'est pas une expulsion (l'intéressé pouvant séjourner par périodes de trois mois) ; d'autre part, parce que le paragraphe 2 de cet article autorise l'éloignement avant l'exercice des droits procéduraux lorsque la mesure est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public, M. P. M. ayant au demeurant pu faire valoir ses arguments lors de son recours hiérarchique. Sur le fond de la mesure de police, le Ministre d'État faisait valoir que les faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant révélés par la condamnation française démontraient un comportement incompatible avec la détention d'une carte de résident et caractérisaient une menace de trouble à l'ordre public justifiant une mesure de police par nature préventive. Le fait que le requérant puisse continuer à séjourner par périodes de trois mois traduisait non pas une incohérence, mais l'exacte adéquation et proportionnalité de la mesure de police aux faits. Enfin, aucune atteinte disproportionnée à l'article 8 de la CEDH n'était établie, la décision n'interdisant pas au requérant de résider dans une commune française limitrophe pour exercer la garde alternée de son fils, et une éventuelle perte d'emploi ne résultant que de sa propre condamnation pénale.
Après la nomination d'un rapporteur le 2 octobre 2013 et la clôture de l'instruction le 7 avril 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2014 devant le Tribunal Suprême siégeant en assemblée plénière, pour une lecture de la décision le 16 juin 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, était amené à résoudre une question juridique complexe touchant à l'articulation du droit administratif interne de la police des étrangers et du droit européen des droits de l'homme :
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur peut-il légalement, sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police et par application du parallélisme des compétences, prononcer le retrait (« neutralisation ») de la carte de séjour d'un résident étranger en se fondant exclusivement sur une condamnation pénale avec sursis prononcée par une juridiction étrangère pour des faits d'agression sexuelle sur mineur, et une telle mesure respecte-t-elle l'obligation légale de motivation ainsi que les garanties procédurales et substantielles issues de l'article 8 de la CEDH et de l'article 1er de son Protocole additionnel n° 7 ?
Cette question principale se décomposait en plusieurs sous-questions techniques que la Haute Juridiction devait trancher successivement :
- Sur le plan de la compétence : l'habilitation législative ou réglementaire donnée à un chef de service (le Directeur de la Sûreté Publique) pour délivrer un acte administratif confère-t-elle implicitement à son supérieur hiérarchique (le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur) la compétence pour retirer ou abroger cet acte ?
- Sur le plan formel : la simple reproduction du dispositif d'un jugement correctionnel étranger et de la qualification pénale des faits suffit-elle à satisfaire à l'exigence de motivation des mesures de police posée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, sans qu'il soit besoin de caractériser explicitement dans le corps de l'acte le risque de trouble à l'ordre public monégasque ?
- Sur le plan substantiel et conventionnel : des faits délictueux commis à l'étranger et sanctionnés d'une peine avec sursis suffisent-ils, par leur seule nature, à caractériser une menace actuelle de trouble à l'ordre public monégasque justifiant à la fois l'abrogation du titre de séjour, la mise à l'écart des garanties procédurales préalables du Protocole n° 7 à la CEDH, et une ingérence dans la vie privée et familiale d'un étranger résidant et travaillant depuis plusieurs décennies en Principauté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête de M. P. M. et valider les décisions administratives attaquées, le Tribunal Suprême adopte un raisonnement structuré, concis et particulièrement ferme, qui épouse largement la thèse soutenue en défense par le Ministre d'État. La motivation de la décision s'articule classiquement autour de la distinction entre la légalité externe et la légalité interne.
1. L'examen de la légalité externe : consécration du pouvoir hiérarchique d'abrogation et maintien d'une conception formelle de la motivation
Le Tribunal Suprême écarte en premier lieu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par un syllogisme juridique extrêmement ramassé. Visant l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, qui dispose que « la carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique », la Haute Juridiction en déduit immédiatement que « le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Directeur de la Sûreté Publique, était compétent pour prendre la décision du 3 avril 2013 retirant le titre de séjour de M. P. M. ». Ce faisant, le juge réalise une double opération juridique implicite mais fondamentale :
- D'une part, il requalifie la mesure administrative de « neutralisation » de la carte de résident en une décision de « retrait » (au sens d'abrogation pour l'avenir) du titre de séjour, écartant ainsi les règles de compétence propres à l'expulsion ou au refoulement qui relèvent du Ministre d'État.
- D'autre part, il combine le principe du parallélisme des compétences (l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est compétente pour la retirer) avec les attributs classiques du pouvoir hiérarchique en droit administratif (le supérieur hiérarchique dispose du pouvoir d'évocation ou de substitution d'action vis-à-vis des compétences attribuées à son subordonné).
En second lieu, sur le terrain du vice de forme, le Tribunal Suprême rejette le grief d'insuffisance de motivation au regard de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lequel impose, à peine de nullité, la motivation des décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police. Le juge constate que la décision initiale du 3 avril 2013 mentionnait expressément la « condamnation du 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès, chambre correctionnelle, à 3 ans d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale, avec sursis, pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits commis entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010 ». Pour le Tribunal Suprême, cette citation satisfait pleinement aux exigences légales dès lors qu'elle « mentionne tant la condamnation prononcée à l'encontre de M. P. M. par le Jugement correctionnel du 8 février 2013, passé en force de chose jugée, que les faits révélés par ce jugement ». La même validation est opérée pour la décision du Ministre d'État du 30 juillet 2013 rejetant le recours hiérarchique, laquelle rappelait tant la condamnation que les faits révélés avant d'en déduire qu'au regard de leur gravité, une suite favorable ne pouvait être donnée. Le juge refuse donc d'exiger de l'administration une démonstration spécifique et circonstanciée, dans le corps même de l'acte, du lien entre ces faits passés et un risque futur pour l'ordre public monégasque : l'énoncé de la qualification pénale des faits et de la condamnation définitive se suffit à lui-même sur le plan formel.
2. L'examen de la légalité interne : la gravité intrinsèque des faits pénaux comme fondement de la menace à l'ordre public et la neutralisation des griefs conventionnels
Abordant le bien-fondé de la mesure, le Tribunal Suprême pose d'abord le principe directeur gouvernant la matière : « les autorités peuvent, au titre de leurs pouvoirs de police, procéder au retrait du titre de séjour d'un résident étranger dès lors que le comportement de celui-ci le justifie ». L'existence d'un pouvoir général de police administrative permettant de mettre fin à une autorisation de séjour en cours de validité en raison du comportement du titulaire est ainsi fermement réaffirmée, indépendamment des procédures d'expulsion stricto sensu.
Appréciant ensuite la qualification juridique des faits de l'espèce, la juridiction affirme que « la nature même des faits révélés par la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès est de nature à faire regarder leur auteur comme constituant une menace de trouble à l'ordre public monégasque justifiant la mesure de police prise à son encontre ». C'est donc la « nature même » de l'infraction (agression sexuelle sur mineur de quinze
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger - Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté - Décision administrative de retrait du titre de séjour - Décision prise par une autorité compétente (oui) - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Art. 1er - Mention du jugement correctionnel et des faits y révélés - Décision motivée - Décision de rejet du recours hiérarchique motivée - Faits révélés par le jugement constitutifs d'une menace de trouble à l'ordre public - Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Art. 8 - Atteinte excessive à la vie privée et familiale (non) Décision légale (oui) TRIBUNAL SUPREME
TS 2013-21 Affaire : p. MO. Contre Etat de Monaco DÉCISION AUDIENCE DU 4 JUIN 2014 Lecture du 16 juin 2014 Requête en annulation de la décision de M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur notifiée le 29 avril 2013 interdisant à M. p. MO. de continuer à résider sur le territoire monégasque et neutralisant sa carte de résident, ensemble la décision du 30 juillet 2013 portant rejet de son recours hiérarchique. En la cause de : M. p. MO., né le 3 novembre 1955 à Issy-les-Moulineaux (92130) France, de nationalité française, conducteur-receveur, domicilié X à Monaco. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 20, Avenue de Fontvieille, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, Avocat près la Cour de Monaco. Contre: -S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. LE TRIBUNAL SUPREME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-21 par laquelle M. P. M. conclut à l'annulation de la décision notifiée le 29 avril 2013 par laquelle M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a neutralisé sa carte de résident, et, ne l'autorisant plus en conséquence à résider sur le territoire monégasque, lui a accordé un délai de deux mois pour quitter la Principauté, ensemble le rejet opposé à ce recours hiérarchique par S.E. M. le Ministre d'État par décision du 30 juillet 2013. Ce faire, Attendu que M. P. M. réside depuis plus de 15 ans à Monaco où il travaillait depuis 1971, en qualité depuis 1991 de chauffeur-receveur à la Compagnie des Autobus de Monaco ; Attendu que suite à une plainte déposée en septembre 2010, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Alès le 8 février 2013 à une peine d'emprisonnement de trois ans, avec sursis, pour des fait d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis par ascendant ou personne ayant autorité ; Que M. P. M., qui a toujours nié la version des faits de la plaignante, a été contraint de quitter le domicile conjugal, suite à l'introduction d'une procédure de divorce par son épouse, pour s'installer dans un appartement situé X ; qu'il a été ainsi amené à présenter une demande de duplicata adresse de sa carte de résident, dans le cadre de l'instruction de laquelle il était informé le 29 avril 2013 de ce que, loin d'être renouvelée, elle était dès ce moment neutralisée et qu'il disposait donc d'un délai de deux mois pour quitter la Principauté à raison de sa condamnation pénale en France ; Attendu que le 21 mai 2003, M. P. M. formait un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision de Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur auprès de S.E. M. le Ministre d'État, lequel lui opposait un rejet le 30 juillet 2013 ; Attendu qu'après avoir souligné la recevabilité de son recours, M. P. M. allègue de l'illégalité de la mesure dont il est l'objet dès lors qu'il remplit les conditions exigées des étrangers souhaitant s'établir à Monaco posées par l'article 1er de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour ; que les conséquences de cette mesure portent une atteinte excessive à sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de Homme et des Libertés Fondamentales ; Attendu au surplus que les articles 14 et 17 de l'Ordonnance n° 3.153 précitée ne permettraient à l'État monégasque d'enjoindre un étranger, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, de quitter le territoire monégasque, que selon les seules procédures du refoulement d'une part, de l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion d'autre part ; qu'ainsi la décision de « neutralisation » de sa carte de séjour ne repose sur aucun fondement légal ; Attendu de plus fort que la décision critiquée n° 2013-5706 du 3 avril 2013 émanant de M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul S.E. M. le Ministre d'État peut prendre la décision d'expulser ou de refouler un étranger ; Attendu par ailleurs que l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs dispose que « doivent être motivées, à peine de nullité, les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police », alors que le procès-verbal de notification du 29 avril 2013 est dépourvu de tout élément objectif permettant d'affirmer que M. P. M. est susceptible de troubler l'ordre public monégasque ; que la décision semble n'avoir été prise qu'en raison de la « gravité des faits » reprochés au requérant dans le pays voisin, sans autre précision ; Que si le Tribunal Suprême a toujours estimé que la simple référence à une condamnation pénale suffit à motiver la décision administrative, il résulte de l'exposé des motifs de la loi du 29 juin 2006 que la motivation de l'acte administratif faisant grief est liée au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'ainsi la seule référence à une condamnation ne saurait être une motivation suffisante répondant aux exigences des droits de la défense ; Attendu que M. P. M. a été sommé de quitter la Principauté sous deux mois, alors que le délai de réponse d'un recours hiérarchique ou gracieux est de quatre mois maximum, de telle sorte que le requérant a été dans l'obligation d'exécuter sa sanction avant d'avoir pu bénéficier de toutes les voies de recours ; qu'une telle incohérence est contraire aux droits garantis par le protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, rendu exécutoire par l'Ordonnance n° 411 du 15 février 2006 ; qu'en effet, l'article 1er de ce protocole dispose qu'une personne qui a fait l'objet d'une expulsion, entendue comme la « mesure qui oblige un étranger à quitter le territoire d'un État », a le droit de s'expliquer sur la situation qui a entrainé la mesure d'expulsion ; qu'en l'espèce, il a expressément été demandé à M. P. M. de quitter la Principauté sans même qu'il ait pu s'en défendre ; qu'il en est de même du rejet de son recours hiérarchique, le courrier laconique de S.E. M. le Ministre d'État ne contenant aucun motif ; Attendu enfin, qu'une mesure de police entraînant l'expulsion ou le refoulement d'un résident monégasque doit, compte tenu de ses conséquences humaines et financières lourdes, être justifiée par un risque certain de trouble à l'ordre public, alors que le requérant n'a jamais troublé l'ordre public monégasque en plus de 20 ans et que le trouble causé à l'ordre public français doit être relativisé au regard de l'indulgence de la sanction infligée ; que d'ailleurs le procès-verbal de notification du 29 avril 2013 ne vise pas l'existence d'un risque de trouble à l'ordre ou la tranquillité publics ni à la sécurité des biens ou des personnes ; qu'au surplus le requérant a simplement fait l'objet d'une mesure de neutralisation de sa carte de séjour et qu'il peut donc vivre en Principauté par période de trois mois, y exercer librement son droit d'aller et venir, y travailler mais ne peut pas y dormir de manière ininterrompue en raison de la prétendue gravité de ses actes ; que révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation, une telle incohérence ne saura échapper à la Juridiction Suprême, laquelle annulera la décision prise par M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur notifiée le 29 avril 2013 ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Central du Tribunal Suprême le 2 décembre 2013 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État commence par observer au titre de la légalité externe que si l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative à l'entrée et au séjour des étrangers dans la Principauté donne effectivement au Ministre d'État compétence pour enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer par mesure de refoulement ou arrêté d'expulsion, tel n'est pas l'objet de la décision contestée qui n'est pas intervenue sur son fondement ; qu'en effet, une décision de neutralisation de la carte de résident d'un étranger constitue une décision de retrait du titre de séjour ; que dès lors l'article 4 de l'Ordonnance précitée donnant compétence au Directeur de la Sûreté Publique, ou par voie d'évocation à son supérieur hiérarchique le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, pour délivrer les cartes de séjour, ces mêmes autorités sont compétentes pour les retirer par application de la règle du parallélisme des formes ; qu'en toute hypothèse, c'est bien le Ministre d'État qui a rejeté le recours hiérarchique de M. P. M. confirmant ainsi la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ; Attendu en second lieu que le requérant prétend que les décisions attaquées ne seraient pas régulièrement motivées au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 alors qu'il résulte de la Jurisprudence du Tribunal Suprême que les décisions de police concernant les étrangers sont suffisamment motivées dès lors qu'elles font état à la fois de la condamnation pénale et des faits révélés par cette dernière ; Qu'en l'espèce ainsi que l'indique le procès-verbal de notification, la décision de retrait du titre du séjour est motivée par la « condamnation du 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès, chambre correctionnelle à 3 ans d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale, avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits commis entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010 » ; qu'ainsi, conformément aux exigences de la jurisprudence, cette motivation fait état à la fois de la condamnation et des faits révélés par cette dernière, respectant ainsi les prescriptions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 précitée ; Qu'il en est de même de la décision, en date du 30 juillet 2013, de rejet du recours hiérarchique de M. P. M. ; Attendu sur la légalité interne que c'est vainement que M. p. MO. soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une neutralisation de sa carte de résident dès lors qu'il n'avait « entravé aucune disposition relative au séjour en Principauté » de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative à l'entrée et au séjour des étrangers dans la Principauté, dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal, non dans l'article 22 de ladite Ordonnance, mais dans les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 17 de celle-ci, aux termes desquelles : « l'étranger auquel l'autorisation de séjour aura été refusée ou retirée devra obligatoirement quitter le territoire de la Principauté dans le délai qui lui sera imparti » ; qu'ainsi qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal Suprême, le retrait, au sens de ces dispositions, s'entend non seulement de la neutralisation des titres de séjour périmés, mais également de l'annulation des titres de séjour par l'autorité de police ; que le moyen pris de la violation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 est donc voué à l'échec ; Attendu ensuite que c'est tout aussi vainement que M. P. M. invoque la violation de l'article 1er du Protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme aux termes duquel un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé sans pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, dès lors qu'une telle disposition est doublement inapplicable en l'espèce ; Qu'en effet, elle ne concerne tout d'abord que les décisions d'expulsion, auxquelles peuvent être assimilées les décisions de refoulement, c'est-à-dire les décisions qui ont pour objet l'éloignement du territoire avec interdiction même d'y séjourner, et non une décision de retrait de la carte de résident qui n'empêche nullement de séjourner sur le territoire monégasque par période de trois mois ; Que d'autre part le retrait de la carte de résident du requérant est motivé par l'intérêt de l'ordre public puisqu'il est fondé sur des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné à trois ans de prison avec sursis ; qu'il résulte en effet du paragraphe 2 de l'article 1er précité du Protocole n° 7 à la CEDH qu'un « étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou basée sur des motifs de sécurité nationale » ; qu'au demeurant M. P. M. a bien été mis à même de « faire valoir les raisons qui militent » contre la décision de retrait de sa carte de résident à l'occasion de son recours hiérarchique ; Attendu par ailleurs que s'il est exact que M. P. M. n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour trouble à l'ordre public sur le territoire monégasque, il n'en demeure pas moins que sa condamnation à trois ans de prison avec sursis le 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis par ascendant ou personne ayant autorité, révèle un comportement incompatible avec la détention d'une carte de résident monégasque et sont de nature à faire regarder leur auteur comme constituant une menace de trouble à l'ordre public justifiant la mesure de police -par nature nécessairement préventive- prise à son encontre ; Quant à la circonstance que M. P. M. conserve la possibilité de séjourner (et non de résider) à Monaco par périodes de trois mois, loin d'être constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, elle traduit au contraire l'adéquation aux faits que doit présenter toute mesure de police ; Attendu enfin, que la décision critiquée n'interdit nullement à M. P. M. de résider dans une commune française limitrophe de Monaco pour assurer la « garde alternée » de son fils, ni davantage être à l'origine d'une éventuelle perte d'emploi qui ne serait alors que la conséquence de la condamnation pénale prononcée à son encontre ; que dès lors une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la CEDH n'est établie en rien ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. P. M. ; Sur ce : Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'article 90 B de la Constitution ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, notamment en son article 8, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 408 du 15 février 2006, ainsi que le Protocole n° 7 notamment son article premier, rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 411 du 15 février 2006 ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté ; Vu l'Ordonnance du 2 octobre 2013 par laquelle le Président Tribunal Suprême a nommé M. José SAVOYE, Membre Titulaire, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 7 avril 2014 ; Vu l'Ordonnance en date du 24 avril 2014 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 4 juin 2014 ; Ouï M. José SAVOYE, Membre Titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, Avocat près la Cour d'Appel de Monaco pour M. P. M. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï le Ministère public en ses conclusions. Après en avoir délibéré ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu que l'article 4 de l'Ordonnance n° 3.153 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté dispose : « la carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique » ; que dès lors, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Directeur de la Sûreté Publique, était compétent pour prendre la décision du 3 avril 2013 retirant le titre de séjour de M. P. M. ; Considérant en second lieu que suivant l'article premier de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 : « doivent être motivées, à peine de nullité, les décisions administratives à caractère individuel qui (….) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; que la décision attaquée du 3 avril 2013 a été motivée par la condamnation pénale dont M. P. M. avait fait l'objet sur le territoire français à savoir : « condamnation du 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès, chambre correctionnelle, à 3 ans d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale, avec sursis, pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits commis entre le 1er juillet 2009 et le 30 août 2010 » ; qu'ainsi cette motivation, qui mentionne tant la condamnation prononcée à l'encontre de M. P. M. par le Jugement correctionnel du 8 février 2013, passé en force de chose jugée, que les faits révélés par ce jugement, a respecté les obligations énoncées dans la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; qu'il en est de même du refus opposé le 30 juillet 2013 par le Ministre d'État au recours hiérarchique en date du 21 mai 2013 puisque ledit rejet rappelle également tant la condamnation du 8 février 2013 que les faits révélés par celle-ci, avant que de conclure que : « compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. P. M. a récemment été condamné »… une suite favorable ne pouvait être réservée à sa requête ; Sur la légalité interne : Considérant que les autorités peuvent, au titre de leurs pouvoirs de police, procéder au retrait du titre de séjour d'un résident étranger dès lors que le comportement de celui-ci le justifie ; que la nature même des faits révélés par la condamnation prononcée le 8 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès est de nature à faire regarder leur auteur comme constituant une menace de trouble à l'ordre public monégasque justifiant la mesure de police prise à son encontre ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. P. M. remplissait les conditions exigées des étrangers souhaitant s'établir à Monaco par l'article 1er de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 est inopérant; que de même est inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 1er paragraphe 1er du Protocole n° 7 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11 dès lors que le paragraphe 2 du même article écarte l'application du paragraphe 1er lorsque la mesure est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public; Considérant enfin qu'en l'espèce l'interdiction de résider sur le territoire monégasque n'empêche nullement M. P. M. d'exercer le droit de garde alternée de son fils ; qu'ainsi les décisions critiquées n'emportent aucune atteinte excessive à sa vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. DÉCIDE Article 1er : La requête M. P. M. est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge M. P. M. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice Président, M. José SAVOYE Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, membres titulaires et de Mme Magali INGALL MONTAGNIER membre suppléant, et prononcé le seize juin deux mille quatorze en présence du Ministère Public par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président, 7