Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12778
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12778 (Lire sur source officielle)
Le contentieux des concours de la fonction publique et du recrutement des praticiens au sein des établissements publics hospitaliers place traditionnellement le juge de l'excès de pouvoir face à une tension dialectique classique du droit administratif : concilier le droit au recours juridictionnel effectif des candidats évincés, qui impose un accès pragmatique au prétoire malgré la complexité des chaînes décisionnelles, avec la préservation de l'autonomie technique des instances d'évaluation, qui commande une autolimitation drastique du contrôle juridictionnel sur le fond des appréciations portées. Par sa décision rendue en Assemblée plénière le 25 novembre 2014 (aff. TS 2014-20, Madame j. LA. née SA. contre Centre Hospitalier Princesse Grace et État de Monaco), le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco livre une illustration éclatante de cet équilibre subtil.
Statuant dans un délai remarquablement bref, consécutif à la mise en œuvre d'une procédure d'urgence destinée à préserver la sérénité du service public hospitalier, la Haute Juridiction monégasque tranche deux questions fondamentales du contentieux administratif. Sur le terrain de la recevabilité, elle fait preuve d'un libéralisme marqué en accueillant une requête unique dirigée contre des mesures émanant d'autorités distinctes et dont la nature décisoire ou la production formelle étaient âprement contestées, au nom du « lien étroit » qui les unit autour de l'opération complexe que constitue un concours de recrutement. Sur le terrain de la légalité interne et externe, en revanche, le Tribunal Suprême oppose une fermeté absolue aux prétentions de la requérante, réaffirmant avec force le principe cardinal selon lequel l'appréciation des titres, références et qualités professionnelles des candidats par un jury de concours est souveraine et échappe, par nature, à toute discussion devant le juge de l'excès de pouvoir, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ou d'une prise en compte d'éléments étrangers aux mérites des postulants.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce litige se trouve la procédure de succession à la chefferie du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public hospitalier de la Principauté de Monaco régi, s'agissant du statut de ses praticiens, par l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 modifiée.
La requérante, Madame le Docteur j. LA. née SA., docteur en médecine domiciliée à Beausoleil, s'était installée à proximité de la Principauté dès l'année 2004 pour des motifs d'ordre familial. Le 7 juin 2004, elle avait été nommée aux fonctions de Chef de service adjoint du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace. Fort de cette décennie d'exercice au sein même de l'établissement et de ses fonctions d'adjointe, ce praticien aspirait légitimement à prendre la direction pleine et entière dudit service lors de la vacance du poste de chef de service.
Le processus de recrutement fut formellement engagé au début de l'année 2014. Un premier avis de concours en vue de pourvoir le poste de Chef du Service de Pédiatrie fut publié le 3 janvier 2014. Toutefois, cet acte initial fut remplacé par un second avis de concours, publié le 7 mars 2014. Le Docteur j. LA. prit soin de déposer son dossier de candidature successivement après chacune de ces deux publications. À l'issue de la publication du second avis, seules deux candidatures se trouvèrent en lice : celle de la requérante, candidate interne déjà en poste en qualité d'adjointe, et celle d'une concurrente extérieure venant d'un autre établissement, Madame le Docteur m. BE-BA.
Les opérations du concours, et plus précisément la réunion du jury chargé d'examiner les candidatures, se déroulèrent le 28 mars 2014. À l'issue de ses délibérations, le jury se prononça à l'unanimité en faveur de la candidature du Docteur m. BE-BA.
Avant même que l'issue de la procédure ne lui soit officiellement notifiée, le Docteur j. LA., faisant état de ce qu'elle qualifiait de « campagne de calomnie » dirigée contre sa personne ainsi que de la circulation d'informations officieuses faisant état du choix arrêté en faveur de sa concurrente, mandata son conseil pour intervenir auprès des autorités administratives. Par un courrier en date du 14 avril 2014 adressé au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, son avocat-défenseur éleva de vives protestations quant aux conditions de déroulement du concours et sollicita formellement un réexamen des résultats. Le Directeur de l'établissement y répondit dès le 17 avril 2014, dans des termes qui, selon l'interprétation qu'en fit la requérante, ne contestaient aucun des griefs articulés. Une démarche analogue fut entreprise auprès du « Département de Tutelle » du Centre Hospitalier, qui adopta une posture similaire selon les dires de l'intéressée.
Le dénouement administratif intervint en deux temps au cours de l'été 2014. D'une part, par un courrier en date du 6 juin 2014, le Directeur des Affaires Médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace restitua son dossier de candidature au Docteur j. LA., en l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue et que le jury ne s'était pas prononcé en sa faveur. D'autre part, le Docteur m. BE-BA. fut nommée en qualité de Chef du Service de Pédiatrie à compter du 5 juillet 2014. Cette nomination fut portée à la connaissance de l'ensemble des personnels de l'établissement par une note de service émanant de la Direction du Centre Hospitalier, datée du 7 juillet 2014.
Parallèlement à ces actes administratifs, le différend prit une tournure publique et médiatique particulièrement aiguë. Dès avant l'été, la presse s'était fait l'écho d'anomalies alléguées dans le déroulement du concours, ce qui avait conduit le Gouvernement Princier à publier une réponse officielle. À compter du 4 août 2014, la polémique s'intensifia avec la parution de nouveaux articles dans la presse et sur certains sites internet, mettant en cause les compétences du Docteur m. BE-BA. et le fonctionnement du Centre Hospitalier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
C'est dans ce climat d'extrême tension que Madame le Docteur j. LA. saisit le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 25 juillet 2014. Son recours en annulation pour excès de pouvoir, fondé sur l'article 90-B de la Constitution, tendait à l'annulation conjointe de deux actes : d'une part, la décision notifiée le 6 juin 2014 par le Directeur des Affaires Médicales du CHPG rejetant sa candidature ; d'autre part, la décision de nomination du Docteur m. BE-BA. en qualité de Chef de Service de Pédiatrie à compter du 5 juillet 2014, telle que révélée par la note de service du 7 juillet 2014.
Le déroulement de l'instance fut immédiatement marqué par un incident procédural majeur lié à l'urgence. Dès le 4 août 2014, le Président du Tribunal Suprême désigna Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, Vice-président, en qualité de rapporteur. Sur le fondement de l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le Centre Hospitalier Princesse Grace saisit le Président de la juridiction d'une requête tendant à la réduction des délais de procédure. L'établissement public exposait que les publications parues depuis le 4 août 2014 dans la presse et sur internet, qu'il présentait comme dénigrant le Docteur m. BE-BA., diffamant l'hôpital et apparemment suscitées par la requérante, engendraient une vive inquiétude chez les parents d'enfants fréquentant les urgences pédiatriques, provoquaient l'indignation du corps médical et nuisaient gravement à la sérénité indispensable à l'accomplissement de la mission de service public hospitalier. Par une ordonnance du 22 septembre 2014, le Président du Tribunal Suprême fit droit à cette demande : considérant la nécessité d'assurer dans les meilleurs délais le fonctionnement régulier et continu du service public hospitalier en pédiatrie, il décida de réduire de moitié les délais impartis aux parties pour produire leurs mémoire en réplique et mémoire en duplique.
Grâce à cette accélération procédurale, l'instruction fut menée à un rythme soutenu : les contre-requêtes du CHPG et du Ministre d'État furent enregistrées respectivement les 25 et 26 septembre 2014 ; la réplique de la requérante fut déposée le 10 octobre 2014 ; les dupliques de l'hôpital et de l'État suivirent les 24 et 28 octobre 2014. La clôture de la procédure fut prononcée par procès-verbal le 3 novembre 2014, et l'affaire fut renvoyée, par ordonnance du 4 novembre, à l'audience publique du 18 novembre 2014, pour une lecture de la décision dès le 25 novembre 2014 — soit quatre mois jour pour jour après l'enregistrement de la requête initiale.
Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour d'une opposition frontale tant sur la recevabilité que sur le fond.
Au soutien de sa requête et de sa réplique, le Docteur j. LA. développait une argumentation centrée sur l'erreur manifeste et la partialité qui auraient entaché le concours. Sur la recevabilité, en réponse aux fins de non-recevoir opposées par l'établissement hospitalier, elle soulignait que l'État de Monaco s'était abstenu de soulever l'irrecevabilité de son recours, ce qui démontrait selon elle le défaut de sérieux des objections du CHPG. Elle faisait valoir qu'elle n'avait pu produire au dossier que les seuls documents auxquels elle avait eu accès (la lettre du 6 juin et la note du 7 juillet 2014), lesquels suffisaient à établir l'existence matérielle des décisions attaquées. Sur le fond, elle soutenait initialement que le jury, qui avait l'obligation de retenir le candidat le plus titré, avait pris le contre-pied exact de cette règle. Elle affirmait que sa propre qualification, son expérience professionnelle et ses activités scientifiques étaient « sans comparaison » avec celles du Docteur m. BE-BA., produisant à l'appui de ses dires plusieurs attestations émanant de professeurs de médecine et de collègues. Elle voyait en outre dans les termes de la réponse du Gouvernement Princier aux articles de presse l'aveu implicite d'un défaut d'impartialité du jury. Dans son mémoire en réplique, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la réunion du jury du 28 mars 2014 produit par la défense, la requérante élargit ses critiques à la régularité même du déroulement du concours. Elle soutenait que ce procès-verbal démontrait une forte influence exercée sur le jury par le Directeur du Centre Hospitalier. Elle dénonçait comme contraire aux usages la circonstance que ce jury n'ait pas été composé exclusivement de médecins. Enfin, elle qualifiait les propos tenus par certains membres du jury lors de la délibération de « tantôt mensongers, tantôt calomnieux, tantôt révélateur[s] d'une ignorance flagrante des conditions de fonctionnement du service de pédiatrie du Centre Hospitalier, voire de la médecine elle-même, en particulier de la néonatologie », concluant à la partialité patente de l'intégralité de la procédure.
En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait, à titre principal, à l'irrecevabilité manifeste de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, tout en sollicitant la condamnation de la requérante au paiement de l'amende maximale pour recours abusif prévue par l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. L'établissement opposait pas moins de cinq fins de non-recevoir distinctes :
- L'absence d'acte décisoire faisant grief : selon le CHPG, tant la lettre du 6 juin 2014 que la note de service du 7 juillet 2014 constituaient de simples mesures d'information dépourvues de portée décisoire. La lettre du Directeur des Affaires Médicales n'avait pour objet, conformément à une pratique constante, que de restituer son dossier à la candidate en l'informant du sens de l'avis du jury ; la note de service n'était qu'un document interne d'information.
- Le caractère purement préparatoire de l'avis du jury : l'hôpital rappelait que les propositions du jury ne lient ni la Commission Médicale d'Établissement, ni le Conseil d'Administration, ni le Gouvernement Princier, de sorte que la délibération du jury constitue un simple acte préparatoire insusceptible de recours contentieux.
- L'incompétence des auteurs des actes attaqués pour prononcer une nomination : en vertu de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, seul le Ministre d'État détient la compétence juridique pour nommer un chef de service, même à titre probatoire. Les actes émanant de la direction de l'hôpital ne pouvaient donc s'analyser en une décision de nomination.
- Le vice de forme tenant au défaut de production de la décision attaquée : en violation de l'article 17, alinéa 1er, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, la requérante n'avait pas joint à sa requête l'arrêté ministériel nommant effectivement le Docteur m. BE-BA.
- L'imprécision de la requête : celle-ci n'aurait pas contenu de manière explicite les moyens d'annulation sur lesquels elle reposait.
Sur le fond, le CHPG répliquait qu'aucune irrégularité n'avait affecté le concours. Il qualifiait de purement subjective la conviction de la requérante quant à la supériorité de ses titres, soulignait l'absence de toute preuve des rumeurs alléguées, et faisait observer que la position de chef de service adjoint plaçait en réalité le Docteur j. LA. dans une situation initiale plus favorable que sa concurrente externe. Surtout, l'établissement opposait le vote unanime du jury et le principe de la souveraineté d'appréciation de ce dernier devant le juge de l'excès de pouvoir. En duplique, il précisait enfin que l'autorisation d'exercer une activité libérale accordée au Docteur m. BE-BA. l'avait été dans les mêmes conditions que pour nombre de ses confrères, excluant tout soupçon de favoritisme.
De son côté, le Ministre d'État, représentant l'État de Monaco, adopta une stratégie contentieuse plus épurée. Sans s'attarder à soulever des fins de non-recevoir, il concluait directement au rejet au fond du recours. Il faisait valoir que le moyen unique soulevé par la requérante se heurtait de plein fouet au principe, déjà consacré par la jurisprudence du Tribunal Suprême, de la souveraineté des jurys de concours dans l'appréciation des mérites des candidats, ajoutant surabondamment que ce jury s'était prononcé à l'unanimité. En duplique, le Ministre d'État relevait d'une part que la requérante ne contestait pas que le jury se fût prononcé exclusivement sur la base des titres et mérites des deux postulantes, et soutenait d'autre part qu'à la lecture du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2014, aucun élément ne permettait de déceler la moindre irrégularité dans le déroulement des opérations.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait un double problème juridique, touchant respectivement aux conditions d'accès au juge de l'excès de pouvoir dans le cadre d'opérations administratives complexes et à l'intensité du contrôle juridictionnel exercé sur les choix opérés par les jurys de recrutement hospitalier.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la question était la suivante : un candidat évincé à l'issue d'un concours de recrutement hospitalier est-il recevable à former un recours unique en annulation dirigé simultanément contre des actes de natures différentes et émanant d'autorités distinctes — en l'espèce, un courrier de l'administration hospitalière l'informant du rejet de sa candidature et une décision de nomination de son concurrent par l'autorité étatique, uniquement matérialisée au dossier par une note de service interne — sans avoir produit l'acte formel de nomination ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si le formalisme procédural de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 et la théorie des actes préparatoires ou purement informatifs devaient paralyser le recours d'un candidat qui n'a pas un accès direct à l'instrumentum de l'acte de nomination d'un tiers, ou si l'unité matérielle de l'opération de concours permettait de transcender ces obstacles.
En second lieu, sur le terrain du fond du droit, la question posée au juge constitutionnel et administratif monégasque était de savoir quelle est l'étendue du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur la délibération d'un jury de concours pour le recrutement d'un chef de service hospitalier : le juge peut-il accueillir des moyens tirés de la supériorité alléguée des titres scientifiques et professionnels du candidat évincé ou de la teneur des discussions internes du jury pour censurer le choix effectué, ou cette appréciation comparative des mérites relève-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire insusceptible de discussion contentieuse ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La décision rendue le 25 novembre 2014 se caractérise par la concision et la densité remarquables de sa motivation, structurée en deux considérants qui répondent point par point, mais de manière synthétique, aux deux volets du problème juridique.
1. L'accueil libéral de la recevabilité par la théorie du « lien étroit » et de l'opération de concours
Pour écarter d'un revers de main la salve des cinq fins de non-recevoir minutieusement articulées par le Centre Hospitalier Princesse Grace, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement téléologique et pragmatique en trois propositions enchaînées.
Premièrement, le Tribunal prend acte de l'hétérogénéité formelle des cibles du recours : il constate que « la requête de Madame j. LA. tend à l'annulation de mesures de natures différentes prises par des autorités administratives distinctes ». Par cette formulation, la Haute Juridiction reconnaît implicitement la justesse descriptive de l'analyse du CHPG : d'un côté se trouve un acte émanant d'une autorité hospitalière (le Directeur des Affaires Médicales notifiant le 6 juin 2014 que la candidature n'est pas retenue), de l'autre une décision de nomination prenant effet le 5 juillet 2014 (relevant de la compétence du Ministre d'État en vertu de l'Ordonnance Souveraine du 29 décembre 1998, bien que révélée par une note de la direction de l'hôpital du 7 juillet 2014).
Deuxièmement, le juge dépasse immédiatement cette dualité organique et formelle en posant « que ces mesures présentent cependant entre elles un lien étroit en ce qu'elles présentent à juger la même question de la régularité des opérations du concours qui a eu lieu le 28 mars 2014 ». C'est ici le cœur du raisonnement sur la recevabilité des conclusions collectives ou connexes au sein d'une même requête. En droit du contentieux administratif, une requête unique ne peut en principe diriger ses conclusions contre plusieurs décisions que si celles-ci présentent entre elles un lien de connexité suffisant. Le Tribunal Suprême identifie ce « lien étroit » dans l'unité de la question litigieuse soumise au juge : tant l'éviction du Docteur j. LA. que la
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours en excès de pouvoir Concours pour le recrutement d'un chef de service d'un établissement hospitalier Appréciation du jury du concours - Insusceptible d'être discutée Candidature non retenue devant le juge de l'excès de pouvoir - Décision légale (oui) Établissements publics Établissement public de caractère hospitalier - Recrutement d'un chef de service - Opérations du concours de recrutement Procédure Recours formé contre des mesures prises par des autorités administratives distinctes - Mesures unies par un lien étroit et rattachables à la régularité des opérations de concours - Contestation d'actes afférents à la nomination d'une concurrente de la requérante - Recevabilité TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2014-20 Affaire : Madame j. LA. née SA. Contre Centre Hospitalier Princesse Grace et État de Monaco DÉCISION AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2014 Lecture du 25 novembre 2014 Requête en annulation de la décision notifiée le 6 juin 2014 par le Directeur des Affaires Médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace par laquelle était rejetée la candidature de Madame j. LA. au poste de Chef du Service de Pédiatrie du Centre hospitalier Princesse Grace et de la décision de nomination de Madame m. BE-BA. en qualité de Chef du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace à compter du 5 juillet 2014, portée à la connaissance des personnels du Centre Hospitalier Princesse Grace par une note de service de la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace datée du 7 juillet 2014. En la cause de :
- Madame j. LA. née SA., docteur en médecine, domiciliée X, à Beausoleil (06240); Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Contre : Le Centre Hospitalier Princesse Grace, ayant pour avocat-défenseur Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; L'État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, Vu la requête présentée par Mme le Dr j. LA., enregistrée au Greffe Général le 25 juillet 2014, tendant à l'annulation, d'une part d'une décision notifiée le 6 juin 2014 par le Directeur des Affaires Médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace ayant rejeté sa candidature au poste de Chef de Service de Pédiatrie, et d'autre part de la décision de nomination de Mme le Dr m. BE-BA. en qualité de Chef de Service de Pédiatrie à compter du 5 juillet 2014, portée à la connaissance des personnels du Centre Hospitalier Princesse Grace par une note de service de la Direction du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 7 juillet 2014. CE FAIRE, Attendu que, installée près de Monaco depuis 2004 pour des raisons familiales, Mme j. LA. a été nommée Chef de service adjoint du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace le 7 juin 2004 ; qu'elle a présenté sa candidature au poste de Chef de service du même service sur la base d'un avis de concours publié le 3 janvier 2014, avis qui a été remplacé par un nouvel avis publié le 7 mars 2014 ; qu'elle a déposé sa candidature après la publication de chacun de ces deux avis ; que deux candidatures ont été présentée après la publication du second avis, la sienne et celle du Dr m. BE-BA. ; que, à la suite d'une campagne de calomnie dirigée contre elle et d'informations officieuses sur le choix de sa concurrente, son avocat a écrit le 14 avril 2014 au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace pour se plaindre des conditions de déroulement du concours et lui demander d'en reconsidérer les résultats ; que ce Directeur, dans sa réponse du 17 avril 2014, n'a contesté aucun des griefs de cet avocat ; qu'il en a été de même du « Département de Tutelle » du Centre Hospitalier, également saisi par l'avocat ; que, le 6 juin 2014, le Directeur des Affaires Médicales du Centre Hospitalier a informé le Dr j. LA. de ce que sa candidature n'avait pas été retenue ; enfin qu'elle a appris officiellement la nomination du Dr m. BE-BA. par une note de service de la Direction du Centre Hospitalier datée du 7 juillet 2014 ; Attendu que, selon Mme j. LA., alors que le jury du concours devait retenir le candidat le plus titré, il a fait exactement le contraire ; qu'en effet, sa qualification, son expérience professionnelle et ses activités scientifiques sont sans comparaison avec celles de Mme m. BE-BA., ainsi qu'en témoignent plusieurs attestations de professeurs de médecine et de collègues ; que, la presse s'étant faite l'écho d'anomalies dans le déroulement du concours, le Gouvernement Princier a répondu dans des termes laissant transparaître le défaut d'impartialité du jury ; que les décisions attaquées notifiées le 6 juin 2014 et le 7 juillet 2014 ne pourront donc qu'être annulées ; Vu la requête fondée sur l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace a saisi le Président du Tribunal Suprême d'une demande de réduction des délais de procédure au motif que les articles parus dans la presse et sur certains sites internet depuis le 4 août 2014, dénigrant le Dr m. BE-BA. et diffamant le Centre Hospitalier, apparemment suscités par le Dr j. LA., suscitent l'inquiétude chez les parents des enfants qui se présentent aux urgences pédiatriques, ont provoqué l'indignation de plusieurs membres du corps médical de l'établissement, et plus généralement nuisent à la sérénité indispensable à la mission de service public confiée au Centre Hospitalier ; qu'il est donc impératif que le recours formé par le Dr j. LA. soit jugé dans les plus brefs délais ; Vu l' ordonnance du 22 septembre 2014 par laquelle, en raison des motifs invoqués par le Centre Hospitalier et considérant qu'il est nécessaire d'assurer dans les meilleurs délais le fonctionnement régulier et continu du service public hospitalier dans le service de pédiatrie, le Président du Tribunal Suprême a décidé que les délais pour produire les réplique et duplique dans le cadre du recours du Dr j. LA. seront réduits de moitié ; Vu la contre-requête du Centre Hospitalier Princesse Grace, enregistrée au Greffe Général le 25 septembre 2014, tendant au rejet de la requête, à titre principal au motif qu'elle est irrecevable, et à titre subsidiaire qu'elle est mal fondée ; Que la requête est en effet irrecevable comme dirigée contre des actes qui ne sont pas des « décisions » faisant grief mais de simples mesures d'information ; que la lettre du Directeur des Affaires Médicales du 6 juin 2014 ne notifiait pas une décision de rejet de la candidature du Dr j. LA. mais, suivant sur ce point une pratique constante de l'établissement, avait pour seul objet de lui restituer son dossier, en précisant simplement, pour sa parfaite information, que le jury du concours ne s'était pas prononcé en faveur de sa candidature ; que les propositions du jury de lient d'ailleurs pas la Commission Médicale d'Établissement et le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier, ni le Gouvernement Princier ; que, de même, la note de service du 7 juillet 2014 n'est qu'un acte interne d'information, sans nature décisoire, qui ne fait en outre pas grief à la requérante ; qu'aux termes de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, la seule autorité compétente pour nommer un chef de service, même à titre probatoire, est le Ministre d'État ; que la requête est aussi irrecevable en ce que, contrairement à ce qu'exige l'article 17 alinéa 1er de l'Ordonnance n°2.984 du 16 avril 1963, elle n'est pas accompagnée de la décision de nomination de Mme m. BE-BA. ; que l'avis d'un jury de concours n'étant qu'un acte préparatoire insusceptible de recours, la requête est encore irrecevable à ce titre ; qu'enfin elle est aussi irrecevable pour ne pas contenir de façon explicite les moyens d'annulation sur lesquels elle serait fondée ; Que, sur le fond, si par extraordinaire la requête devait être déclarée recevable, elle sera en tout cas rejetée aux motifs que la requérante n'invoque aucune irrégularité dans le déroulement du concours ; que sa conviction d'avoir des titres supérieurs à ceux de sa consœur lui est toute personnelle ; qu'elle ne produit aucun témoignage relatif aux prétendues rumeurs qui auraient été destinées à lui nuire ; que, étant déjà chef de service adjoint, le Dr j. LA. était en réalité en situation plus favorable que sa concurrente, venue d'un autre établissement ; que le jury s'est prononcé à l'unanimité en faveur de Mme m. BE-BA. ; qu'en tout état de cause, l'appréciation des mérites des candidats à un concours relève de la décision souveraine du jury et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, non seulement le Tribunal Suprême devra déclarer le recours irrecevable, ou en tout cas mal fondé, mais qu'il devra en outre condamner la requérant au paiement de l'amende maximale prévue à l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ; Vu la contre requête du Ministre d'État, enregistrée au Greffe Général le 26 septembre 2014, concluant au rejet du recours du Dr j. LA. au motif que le moyen unique soulevé contre les deux décisions attaquées ne relève pas du contrôle exercé par le Tribunal Suprême dont la jurisprudence a déjà consacré le principe de souveraineté des jurys de concours ; qu'au surplus, le jury a statué à l'unanimité en faveur du Dr m. BE-BA. ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 10 octobre 2014, par laquelle la requérante maintient ses conclusions par les mêmes moyens que dans sa requête, ajoutant que l'État ne soulève pas l'irrecevabilité de sa requête ; que cela confirme que les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Centre Hospitalier Princesse Grace ne sont pas sérieux ; qu'en particulier le Dr j. LA. n'a pu produire que les documents auxquels elle a eu accès et qui prouvent l'existence des décisions attaquées, ce qui suffit à fonder la recevabilité ; que, sur le fond, les pièces produites par le Centre Hospitalier démontre que le concours s'est déroulé de manière irrégulière ; que le procès-verbal du jury produit par le Centre Hospitalier montre que le jury a été fortement influencé par le Directeur du Centre Hospitalier ; qu'il est d'ailleurs contraire aux usages que ce jury n'ait pas été composé exclusivement de médecins ; que les propos tenus par certains membres du jury sont tantôt mensongers, tantôt calomnieux, tantôt révélateur d'une ignorance flagrante des conditions de fonctionnement du service de pédiatrie du Centre Hospitalier, voire de la médecine elle-même, en particulier de la néonatologie ; qu'au total la partialité de la totalité de la procédure est patente ; Vu la duplique du Centre Hospitalier Princesse Grace, enregistrée au Greffe Général le 24 octobre 2014, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la contre requête, ajoutant seulement que, le Dr m. BE-BA. ayant été autorisée à exercer à titre libéral dans les mêmes conditions que nombre de ses confrères, cette circonstance ne révèle en rien le moindre favoritisme ; Vu la duplique du Ministre d'État, enregistrée au Greffe Général le 28 octobre 2014, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la contre requête, ajoutant seulement d'une part que la requérante ne conteste pas que le jury se soit prononcé exclusivement sur la base des titres et mérites des deux candidates, et d'autre part que, contrairement aux affirmations de la requérante, on ne voit pas en quoi le procès-verbal de la réunion du jury du 28 mars 2014 révèlerait en quoi que ce soit le caractère irrégulier du déroulement du concours ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 3 novembre 2014 ; SUR CE : Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'article 90-B de la Constitution ; Vu l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur le Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 modifiée portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ; Vu l'Ordonnance du 4 août 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a nommé M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président, en qualité de rapporteur ; Vu l'Ordonnance du 4 novembre 2014 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2014 ; À l'audience du 18 novembre 2014 sur le rapport de M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême ; Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, pour Madame j. LA. née SA.; Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ; Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï le Ministère Public en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Sur la recevabilité : Considérant que la requête de Madame j. LA. tend à l'annulation de mesures de natures différentes prises par des autorités administratives distinctes ; que ces mesures présentent cependant entre elles un lien étroit en ce qu'elles présentent à juger la même question de la régularité des opérations du concours qui a eu lieu le 28 mars 2014 ; que les candidats à un concours sont recevables à critiquer les actes nommant leurs concurrents en contestant devant le Tribunal Suprême la régularité des opérations dudit concours ; qu'ainsi la requête de Madame j. LA. est recevable ; Sur la légalité des actes attaqués : Considérant qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion du jury ni des autres pièces du dossier que, pour procéder à la proposition de Madame m. BE-BA. comme Chef du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace, le jury ait tenu compte d'autres éléments que les titres, références et qualités professionnelles des candidates ; que l'appréciation du jury sur ces éléments n'est pas susceptible d'être discutée devant le Tribunal Suprême ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Madame j. LA. née SA. est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Madame j. LA. née SA. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, rapporteur, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, membres titulaires, et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, membres suppléants, et prononcé le vingt-cinq novembre deux mille quatorze en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président,