Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 2015, n° 13333
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 2015, n° 13333 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une série d'événements survenus à la fin de l'été et à l'automne de l'année 2001, impliquant Monsieur v. ZA., ressortissant de nationalité italienne, né le 15 juin 1965 à Bari-Carbonara (Italie) et domicilié dans la commune française frontalière de Roquebrune-Cap-Martin.
Le 26 octobre 2001, une plainte pénale a été déposée par Madame d. MO. à l'encontre de Monsieur v. ZA. des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'avocat. Aux termes des faits dénoncés par la plaignante, Monsieur v. ZA. se serait présenté à elle en qualité d'avocat et aurait commis des manœuvres constitutives d'escroquerie à son préjudice, en se faisant remettre diverses sommes d'argent à deux reprises, les 27 août et 5 septembre 2001, sur le territoire monégasque (étant observé que la contre-requête mentionne par erreur matérielle manifeste les mois d'août et septembre 2011 pour ces mêmes faits de l'automne 2001).
Rapidement après le dépôt de cette plainte, soit treize jours plus tard, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a pris, le 8 novembre 2001, une décision administrative de refoulement du territoire monégasque à l'encontre de Monsieur v. ZA., sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté. Toutefois, cette mesure de police administrative n'a pas fait l'objet d'une notification immédiate à l'intéressé.
En parallèle de cette mesure administrative, le volet pénal de l'affaire a suivi son cours devant les juridictions monégasques et étrangères. En Principauté, la plainte de Madame d. MO. a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, matérialisée notamment par un rapport d'enquête en date du 15 janvier 2002, puis à l'engagement de poursuites pénales ayant conduit au renvoi de Monsieur v. ZA. devant le Tribunal correctionnel de Monaco le 5 décembre 2002. Par un jugement rendu par défaut le 18 mars 2003, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Monsieur v. ZA. à une peine de trois ans d'emprisonnement pour les faits d'escroquerie dénoncés. L'intéressé n'avait pu comparaître à cette audience, se trouvant alors incarcéré en France, à la maison d'arrêt de Luynes. À l'inverse, en Italie, le Tribunal de San Remo, également saisi des mêmes faits par une plainte de Madame d. MO., a prononcé le 7 février 2009 le classement sans suite de ladite plainte, au motif de « l'absence de caractère fondé des faits délictueux dénoncés ».
Ce n'est que plus de douze années après son édiction, précisément le 12 mai 2014, que la décision de refoulement du 8 novembre 2001 a été formellement notifiée à Monsieur v. ZA. par les services de la Sûreté publique de Monaco. Lors de cette notification, la mesure lui a été présentée comme étant motivée par ses « antécédents judiciaires relatifs à l'exercice illégal de la profession d'avocat », avec une référence expresse à la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco le 18 mars 2003.
Estimant cette mesure infondée et anachronique au regard de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, Monsieur v. ZA. a formé, par lettre du 22 mai 2014, un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Il sollicitait, aux termes de ce recours administratif préalable, « de prononcer la suspension » de la décision de refoulement « ou de bien vouloir en considérer la révocation ». Par une décision en date du 1er juillet 2014, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande, estimant que la présence en Principauté du requérant demeurait « de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées » et qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu de réviser la mesure initiale du 8 novembre 2001.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général le 28 août 2014, Monsieur v. ZA., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refoulement du 8 novembre 2001 notifiée le 12 mai 2014 et, d'autre part, de la décision du 1er juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux. Le requérant sollicitait également la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
Sur le plan procédural et avant dire droit au fond, le requérant soulignait tout d'abord la recevabilité de son recours, nonobstant l'ancienneté de la décision initiale de 2001, dès lors que sa notification n'était intervenue que le 12 mai 2014 et avait été suivie d'un recours gracieux rejeté le 1er juillet 2014. Il formulait ensuite une demande préalable tendant à ce que le Tribunal Suprême ordonne une mesure d'instruction. Au soutien de cette demande, Monsieur v. ZA. faisait valoir que tant la motivation de l'acte du 8 novembre 2001 que celle communiquée lors de la notification du 12 mai 2014 étaient insuffisantes pour permettre à la haute juridiction d'exercer son contrôle de légalité. Il reprochait à l'administration de ne pas exposer « les circonstances précises de fait et de droit qui ont conduit à son édiction » et de ne pas établir concrètement en quoi sa présence troublerait l'ordre public. Il demandait en conséquence au juge d'enjoindre au Ministre d'État « de produire tous éléments (lui) permettant d'exercer son contrôle ».
Sur le fond, c'est-à-dire sur la légalité interne des décisions attaquées, l'argumentation du requérant s'articulait autour d'un moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, décliné tant à l'encontre de la décision initiale de 2001 qu'à l'encontre du refus de retrait ou d'abrogation de 2014.
S'agissant de la décision du 8 novembre 2001, Monsieur v. ZA. soutenait qu'elle reposait sur des faits matériellement erronés et purement hypothétiques. Il contestait fermement les accusations de Madame d. MO., affirmant ne s'être jamais présenté à elle comme un avocat inscrit au barreau de Rome, mais uniquement en sa qualité de « docteur en jurisprudence ». Il niait toute escroquerie, expliquant que les sommes litigieuses perçues en août et septembre 2001 lui avaient été légitimement versées à titre d'honoraires en rémunération d'une prestation ayant permis à Madame d. MO. d'obtenir la restitution d'une somme de 1,3 milliard de lires italiennes.Dans son mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2014, le requérant précisait que le dépôt de plainte seul ne saurait établir une menace pour la tranquillité et la sécurité publiques ou privées. Ayant découvert que la plainte datait du 26 octobre 2001, il faisait grief à l'administration d'avoir pris une mesure de refoulement seulement treize jours plus tard, un délai qu'il qualifiait de beaucoup trop bref pour permettre aux autorités de vérifier la matérialité et la véracité des faits allégués avant toute information judiciaire. Il en déduisait une disproportion manifeste entre la gravité de la mesure d'éloignement et le caractère hypothétique des faits dénoncés dans une simple plainte non vérifiée.En outre, le requérant soutenait que sa condamnation pénale du 18 mars 2003 ne pouvait légalement et rétroactivement servir de fondement à une décision administrative prise en 2001. Il contestait au demeurant la valeur de ce jugement correctionnel rendu par défaut alors qu'il était détenu en France et dans l'impossibilité de se défendre, opposant à cette décision le classement sans suite prononcé par le Tribunal de San Remo le 7 février 2009 pour les mêmes faits. Il écartait enfin la jurisprudence invoquée par l'État relative aux poursuites pénales et mandats d'arrêt internationaux, estimant que dans ces précédents, l'administration avait disposé du temps nécessaire pour apprécier la véracité des faits.
S'agissant de la décision du 1er juillet 2014 rejetant son recours gracieux, Monsieur v. ZA. reprochait au Ministre d'État une seconde erreur manifeste d'appréciation, résultant du refus de prendre en considération l'évolution favorable de sa situation personnelle et professionnelle depuis 2001. Il mettait en avant le fait qu'il était désormais régulièrement inscrit comme avocat aux barreaux de Nice et de Rome, que ses casiers judiciaires français et italien étaient vierges, qu'il résidait à proximité immédiate de la Principauté (à Roquebrune-Cap-Martin) et que, dans l'ignorance totale de la mesure de refoulement non notifiée pendant plus de douze ans, il s'était fréquemment rendu à Monaco sans jamais y occasionner le moindre trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou privées.
En défense, l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État (ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe Sosso et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié), a déposé une contre-requête le 30 octobre 2014 ainsi qu'une duplique le 23 décembre 2014, concluant au rejet de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens.
L'administration monégasque rappelait tout d'abord le principe cardinal du contentieux de l'excès de pouvoir selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date de son édiction, soit en l'espèce le 8 novembre 2001. Elle faisait valoir que le refoulement constituant une mesure de police administrative à finalité préventive, il n'est pas nécessaire que la culpabilité pénale soit établie ; il suffit que les faits portés à la connaissance de l'autorité révèlent un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publiques ou privées. Selon le Ministre d'État, la plainte déposée à l'automne 2001 pour des faits graves commis sur le territoire monégasque (escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat) suffisait, au regard de la jurisprudence constante du Tribunal Suprême relative aux poursuites pénales, à caractériser un tel risque et à justifier légalement la mesure, sans même qu'il soit besoin d'invoquer le jugement de condamnation de 2003.
Dans sa duplique, le Ministre d'État apportait toutefois une nuance importante quant à la prise en compte du temps par le juge administratif : si la légalité s'apprécie au jour de l'acte, le juge peut néanmoins tenir compte d'éléments postérieurs dès lors qu'ils sont en relation directe avec la situation existante à la date de la décision et qu'ils permettent d'éclairer les conditions dans lesquelles elle a été prise. Ainsi, l'État soutenait que les faits dénoncés dans la plainte du 26 octobre 2001, déjà suffisants en eux-mêmes, avaient été pleinement corroborés a posteriori par le rapport d'enquête du 15 janvier 2002 et par le renvoi en police correctionnelle du 5 décembre 2002, démontrant que l'administration s'était fondée sur des faits matériellement exacts.
Enfin, concernant la décision du 1er juillet 2014, le Ministre d'État analysait le recours gracieux du requérant comme une demande de retrait de la décision de refoulement de 2001. Il en déduisait que la légalité de ce refus de retrait devait, elle aussi, s'apprécier à la date du 8 novembre 2001, rendant totalement inopérants les faits postérieurs (inscription aux barreaux, comportement ultérieur) invoqués par Monsieur v. ZA.
Après la clôture de la procédure le 18 mars 2015 et l'audience publique tenue le 2 juin 2015, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, a rendu sa décision le 9 juin 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire soumettait à l'appréciation du Tribunal Suprême de Monaco une triple problématique juridique, mêlant des questions de procédure administrative contentieuse et de droit substantiel de la police des étrangers :
- Sur le plan probatoire et de l'instruction contentieuse : le juge de l'excès de pouvoir est-il tenu d'ordonner une mesure d'instruction tendant à la production de pièces par l'administration lorsque le requérant allègue une insuffisance des motifs de l'acte attaqué, alors même que des pièces justificatives ont été versées aux débats au cours de la procédure contradictoire ?
- Sur la légalité de la mesure initiale de police administrative : le Ministre d'État commet-il une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une mesure de refoulement du territoire monégasque sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, en se basant sur des faits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'avocat dénoncés dans une plainte pénale déposée treize jours plus tôt, avant même l'aboutissement de l'enquête et le prononcé d'une condamnation pénale définitive ? En outre, dans quelle mesure le juge administratif peut-il se référer à l'issue pénale postérieure pour contrôler la matérialité des faits ayant motivé la décision initiale ?
- Sur la légalité du refus d'abroger la mesure de refoulement : le rejet d'un recours gracieux tendant à la suspension ou à la révocation (qualifiée d'abrogation par le juge) d'une mesure de refoulement prise treize ans plus tôt mais récemment notifiée est-il entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes faits justificatifs et de l'évolution alléguée de la situation de l'étranger ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême répond à l'ensemble de ces questions par une motivation concise, structurée en deux temps, qui valide intégralement la position défendue par l'État de Monaco et rejette les prétentions du requérant.
1. Le rejet de la demande de mesure d'instruction
Sur le volet procédural, le Tribunal Suprême écarte d'emblée la demande d'injonction de production de pièces formulée par Monsieur v. ZA. Par un considérant laconique mais classique, la Haute Juridiction énonce « qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. v. ZA. ».
Ce faisant, le juge administratif souverain exerce son pouvoir discrétionnaire dans la direction de l'instruction. Il considère que les échanges de mémoires (requête, contre-requête, réplique, duplique) et les pièces annexées par les parties — qui faisaient notamment état de la plainte du 26 octobre 2001, du rapport d'enquête de janvier 2002, du renvoi correctionnel de décembre 2002 et du jugement du 18 mars 2003 — suffisent pleinement à l'éclairer sur les circonstances de fait et de droit à l'origine du litige. La demande de mesure d'instruction, qui visait en réalité à déplacer le débat sur le terrain d'une prétendue insuffisance de motivation formelle pour contraindre l'administration, se trouvait privée d'objet dès lors que le dossier contentieux contenait les éléments justificatifs permettant au juge d'exercer son contrôle sur les motifs de fait de la décision.
2. La validation de la légalité interne des décisions attaquées
Abordant le fond du droit, le Tribunal Suprême procède par un syllogisme rigoureux qui débute par le rappel de la base légale et de la finalité de l'acte attaqué. Il relève que la décision du 8 novembre 2001 a été prise par le Ministre d'État sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, « au titre de ses pouvoirs de police ».
Le Tribunal pose ensuite le considérant de principe gouvernant le standard de preuve et d'appréciation en matière de police administrative des étrangers :
« Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; »
Cette formulation est fondamentale. En opposant implicitement la police administrative (préventive) à la justice pénale (répressive), le Tribunal Suprême rappelle que l'autorité administrative n'est pas liée par l'exigence d'une culpabilité pénalement établie au préalable. Le critère de légalité réside dans l'existence de « risques suffisamment caractérisés » de trouble à l'ordre public (décliné ici selon la terminologie monégasque en tranquillité ou sécurité publique ou privée).
Appliquant ensuite cette règle majeure aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême opère un contrôle en deux étapes sur les faits retenus par le Ministre d'État : un contrôle de la qualification (ou de l'adéquation) et un contrôle de la matérialité.
D'une part, il juge que « les faits énoncés dans la plainte déposée le 26 octobre 2001 contre M. v. ZA. pour escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat suffisaient à faire considérer la présence de ce dernier en Principauté comme présentant un risque de troubles ». La nature même des infractions dénoncées (atteinte aux biens par manœuvres frauduleuses et usurpation d'une fonction juridique réglementée) est jugée intrinsèquement porteuse d'un risque pour la sécurité publique et privée à Monaco, nonobstant le bref délai de treize jours écoulé entre la plainte et la décision.
D'autre part, répondant à l'argument du requérant selon lequel ces faits étaient erronés, hypothétiques ou contredits par un classement sans suite ultérieur en Italie, le Tribunal Suprême vérifie l'exactitude matérielle des faits en énonçant « qu'il résulte du dossier que ces faits, qui ont d'ailleurs conduit par la suite à la condamnation de M. v. ZA. par le Tribunal correctionnel de Monaco, n'étaient pas manifestement erronés ou inexistants ».
Ce passage de la motivation est particulièrement riche d'enseignements :
- Le juge utilise la condamnation pénale postérieure (du 18 mars 2003) non pas comme la base légale rétroactive de la décision de 2001 (ce qui aurait été illégal), mais comme un indice probatoire a posteriori confirmant que, dès le 8 novembre 2001, les faits dénoncés dans la plainte du 26 octobre 2001 présentaient une consistance matérielle réelle et n'étaient ni « manifestement erronés » ni « inexistants ».
- Dès lors que les faits ne sont pas matériellement inexacts et qu'ils révèlent un risque de trouble, ils « suffisaient à justifier légalement la mesure de refoulement ». Le juge exerce ici un contrôle restreint, concluant à l'absence d'« erreur manifeste d'appréciation ».
Enfin, dans la dernière phrase de ses motifs, le Tribunal Suprême étend exactement la même conclusion à la seconde décision attaquée : « que tel est également le cas de la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le ministre d'État a rejeté le
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger - Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté - Décision administrative de refoulement du territoire - Mesure de police administrative destinée à prévenir des troubles à l'ordre public - Faits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'avocat constitutifs d'un risque de troubles à l'ordre public - Décision légale (oui) Décision administrative de rejet d'un recours gracieux tendant à l'abrogation de la mesure de refoulement - Faits justificatifs Procédure Force probante des pièces justificatives afférentes à la décision administrative, jointes au dossier - Mesure d'instruction injustifiée TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2014-23 Affaire : v. ZA. Contre Etat de Monaco DÉCISION AUDIENCE DU 2 JUIN 2015 Lecture du 9 juin 2015 Recours en annulation de la décision de refoulement de M. v. ZA., prise le 8 novembre 2001 par le Ministre d'État et notifiée le 12 mai 2014, ensemble la décision du Ministre d'Etat en date du 1er juillet 2014 rejetant le recours gracieux formé par M. v. ZA.. En la cause de :
- Monsieur v. ZA., né le 15 juin 1965 à Bari-Carbonara (Italie) de nationalité italienne et domicilié à Roquebrune Cap-Martin, X, Ayant pour avocat défenseur Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur. Contre : L'État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPREME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, enregistrée au Greffe Général le 28 août 2014, par laquelle Monsieur v. ZA. demande au Tribunal Suprême l'annulation d'une décision de refoulement prise à son encontre par le Ministre d'État le 8 novembre 2001 et notifiée le 12 mai 2014, ainsi que de la décision du Ministre d'État en date du 1er juillet 2014 rejetant son recours gracieux demandant la suspension ou la révocation de la décision du 8 novembre 2001. CE FAIRE Attendu que, selon la requête, Monsieur v. ZA. s'est vu notifier le 12 mai 2014 une décision de refoulement prise à son encontre le 8 novembre 2001 et motivée par ses « antécédents judiciaires relatifs à l'exercice illégal de la profession d'avocat » ; que par lettre du 22 mai 2014, il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, lui demandant « de prononcer la suspension » de la décision de refoulement « ou de bien vouloir en considérer la révocation » ; que le 1er juillet 2014, le Ministre d'État a rejeté cette demande, estimant que la présence en Principauté de Monsieur v. ZA. était « de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées », et qu'il n'y avait donc pas lieu de réviser la mesure de refoulement du 8 novembre 2001 ; que telles sont les décisions attaquées par Monsieur v. ZA. ; Attendu qu'après avoir indiqué qu'un tel recours, dirigé contre une décision prise le 8 novembre 2001 mais seulement notifié le 12 mai 2014, et contre la décision de rejet du recours gracieux en date du 1er juillet 2014, est bien recevable, Monsieur v. ZA. commence par demander au Tribunal Suprême d'ordonner une mesure d'instruction ; que selon lui, la motivation figurant dans la décision du 8 novembre 2001, de même que celle qui lui a été communiquée lors de la notification de cette décision par les services de la Sûreté publique le 12 mai 2014, ne sont pas suffisantes « pour permettre au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée », en ce qu'elles n'exposent pas « les circonstances précises de fait et de droit qui ont conduit à son édiction », et en ce qu'elles n'établissent pas « en quoi la présence de Monsieur v. ZA. en Principauté serait de nature à troubler l'ordre public » ; que pour cette raison Monsieur v. ZA. demande au Tribunal Suprême d'enjoindre au Ministre d'État « de produire tous éléments (lui) permettant d'exercer son contrôle » ; Attendu par ailleurs que les décisions contestées sont entachées d'une illégalité interne résultant d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits qui semblent avoir été pris en compte par le Ministre d'État pour prononcer en 2001 la mesure contestée n'étant pas de nature à justifier cette dernière ; que tout d'abord, ladite mesure a été prise sur la base de faits erronés : en l'occurrence, les faits, dénoncés par Madame d. MO., de s'être présenté à elle en qualité d'avocat et d'avoir commis des escroqueries à son encontre en se faisant remettre par elle des sommes d'argent les 27 août et 5 septembre 2001 ; que ces accusations sont fausses, Monsieur v. ZA. ne s'étant jamais présenté à Madame d. MO. comme avocat inscrit au barreau de Rome, mais comme docteur en jurisprudence, et n'ayant par ailleurs commis aucune escroquerie, les sommes évoquées par Madame d. MO. lui ayant été versées à titre d'honoraires, en rémunération d'une intervention ayant permis à cette dernière d'obtenir la restitution de 1,3 milliards de lires italiennes ; que le simple fait que Madame d. MO. ait déposé plainte contre Monsieur v. ZA. en Italie et à Monaco n'était pas de nature à établir que sa présence en Principauté était « de nature à (y) compromettre la tranquillité et la sécurité publiques et privées » ; que le fait que Monsieur v. ZA. ait été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 18 mars 2003, expressément évoqué lors de la notification de la mesure de refoulement le 12 mai 2014, ne saurait fonder rétroactivement la mesure de refoulement prise à son encontre le 8 novembre 2001 ; que cette condamnation est intervenue alors que Monsieur v. ZA., se trouvant incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes, en France, n'a pu comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco, qui l'a ainsi condamné par défaut pour escroquerie à trois ans d'emprisonnement sans qu'il ait été en mesure de se défendre ; qu'elle semble d'autant plus contestable que le 7 février 2009, le Tribunal de San Remo, en Italie, saisi des mêmes faits par Madame d. MO., a classé sans suite la plainte de cette dernière en raison de « l'absence de caractère fondé des faits délictueux dénoncés » ; que la mesure de refoulement prise à l'encontre de Monsieur v. ZA. était donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de la décision de rejet du recours gracieux prise le 1er juillet par le Ministre d'État, laquelle évoque le risque de troubles à la tranquillité et à la sûreté publiques et privées sans prendre en considération le fait que la situation de Monsieur v. ZA. a évolué, puisque celui-ci est inscrit comme avocat aux barreaux de Nice et de Rome, que ses casiers judiciaires français et italiens sont vierges, qu'il demeure à Roquebrune Cap-Martin, et qu'ignorant la mesure de refoulement prise à son encontre, il a eu fréquemment l'occasion de se rendre en Principauté sans jamais y compromettre la tranquillité ni la sécurité publiques ou privées ; que Monsieur v. ZA. demande donc au Tribunal Suprême de déclarer illégales et d'annuler les décisions de refoulement du 8 novembre 2001 et de rejet de son recours gracieux du 1er juillet 2014, ainsi que de condamner l'État de Monaco aux entiers dépens ; Vu, la contre requête du Ministre d'État enregistrée au Greffe Général le 30 octobre 2014, qui affirme que le moyen unique de la requête, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la mesure de refoulement prise à l'encontre de Monsieur v. ZA. le 8 novembre 2001, n'est pas fondé ; Attendu que c'est en considération de la situation de fait et de droit existant à la date du 8 novembre 2001 qu'il convient de se placer pour apprécier la légalité de la mesure contestée ; que s'agissant d'une mesure de police administrative dont l'objet est de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publiques ou privées pour être de nature à justifier une décision de refoulement du territoire monégasque ; que Monsieur v. ZA. a bien fait l'objet, à l'automne 2001, d'une plainte de Madame d. MO. pour escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat, ayant donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur v. ZA., qui a consécutivement été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco ; qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal suprême, les faits reprochés à Monsieur v. ZA., commis à Monaco en août et en septembre 2011, permettaient à l'administration de considérer sa présence sur le territoire de la Principauté comme présentant un risque de troubles pour la tranquillité et la sécurité publiques ou privées justifiant, à la date où elle est intervenue, la mesure de refoulement du 8 novembre 2001 ; que celle-ci n'était donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à la date de son édiction - sans même qu'il soit besoin de se référer au jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 18 mars 2003, condamnant Monsieur v. ZA. à trois ans d'emprisonnement pour les faits d'escroquerie dénoncés par Madame d. MO. ; Attendu enfin que c'est également à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la légalité de la décision du 1er juillet 2014 rejetant une demande de retrait de la décision de refoulement ; qu'à cet égard, les faits postérieurs invoqués par Monsieur v. ZA. sont donc inopérants ; qu'ainsi, la requête ne pourra qu'être rejetée, et Monsieur v. ZA., condamné aux entiers dépens ; Vu, la réplique de Monsieur v. ZA. enregistrée au Greffe Général le 28 novembre 2014, qui observe que la mesure de refoulement prise à son encontre le 8 novembre 2001 l'a été en se fondant exclusivement sur la plainte déposée par Madame d. MO. ; Attendu qu'il s'avère que cette plainte, qui n'était pas produite et qui n'était évoquée que de façon allusive dans la contre requête, n'a été déposé par Madame d. MO. que le 26 octobre 2001 ; que cela qui signifie que la décision de refoulement n'est intervenue que 13 jours après ladite plainte, soit après un délai beaucoup trop bref pour permettre à l'administration d'apprécier valablement la véracité des faits sur lesquels elle prétendait fonder sa décision ; qu'en l'occurrence, l'erreur manifeste d'appréciation résulte donc de la disproportion entre la gravité de la mesure prise, et le caractère hypothétique des faits censés en constituer le fondement, faits hypothétiques puisqu'énoncés dans une simple plainte sans avoir pu être matériellement vérifiés par une information judiciaire qui n'a eu lieu que postérieurement ; Attendu par ailleurs que la jurisprudence évoquée dans la contre requête en vue de démontrer qu'un refoulement peut être justifié par la seule existence de poursuites pénales ou d'un mandat d'arrêt international n'est en rien comparable au cas particulier de Monsieur v. ZA., d'autant que, dans les différentes hypothèses visées, l'administration a eu amplement le temps d'examiner avec précision la véracité des faits l'ayant conduit à prendre une telle mesure, ce qui n'a pas été le cas pour Monsieur v. ZA. ; que c'est pourquoi celui-ci persiste dans sa demande ; Vu, la duplique du Ministre d'État enregistrée au Greffe général le 23 décembre 2014, qui commence par souligner que si la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, le juge peut néanmoins prendre en compte des faits postérieurs lorsqu'ils sont en relation directe avec la situation existante à la date de la décision, et qui permettent d'éclairer les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise ; Attendu qu'en l'espèce, si les faits évoqués dans la plainte de Madame d. MO. suffisent à justifier la décision de refoulement, il apparaît que ceux-ci ont été corroborés à la fois par le rapport d'enquête du 15 janvier 2002, et par le renvoi de Monsieur v. ZA. devant le Tribunal correctionnel le 5 décembre suivant ; Attendu par ailleurs que si la jurisprudence citée dans la contre requête ne porte pas sur des faits identiques à ceux reprochés à Monsieur v. ZA., il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence retient qu'une mesure d'éloignement du territoire monégasque trouve son fondement légal dans les poursuites pénales engagées à l'encontre de l'intéressé ; Attendu que, reposant sur des faits matériellement exacts, la décision de refoulement attaquée est donc exempte de toute erreur manifeste d'appréciation ; SUR CE Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; Vu l'Ordonnance n°2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté ; Vu l'Ordonnance en date du 8 septembre 2014 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Frédéric ROUVILLOIS en qualité de rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure établi par Madame le Greffier en chef le 18 mars 2015 ; Vu l'Ordonnance du 20 avril 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2015 ; Ouï M. Frédéric ROUVILLOIS, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur v. ZA. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï le Ministère public en ses conclusions ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Sur la demande de mesure d'instruction Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. v. ZA. ; Sur la légalité Considérant que la décision de refoulement ayant frappé M. v. ZA. le 8 novembre 2001 a été prise par le Ministre d'État, sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n°3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police ; Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; Considérant que les faits énoncés dans la plainte déposée le 26 octobre 2001 contre M. v. ZA. pour escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat suffisaient à faire considérer la présence de ce dernier en Principauté comme présentant un risque de troubles ; qu'il résulte du dossier que ces faits, qui ont d'ailleurs conduit par la suite à la condamnation de M. v. ZA. par le Tribunal correctionnel de Monaco, n'étaient pas manifestement erronés ou inexistants ; qu'ils suffisaient à justifier légalement la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. v. ZA. ; que celle-ci n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que tel est également le cas de la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le ministre d'État a rejeté le recours gracieux de M. v. ZA., tendant à l'abrogation de la mesure de refoulement du 8 novembre 2001. DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. v. ZA. est rejetée. Article 2 : les dépens sont mis à sa charge. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à M. v. ZA. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, M. Frédéric ROUVILLOIS, rapporteur, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, membres suppléants. et prononcé le neuf juin deux mille quinze en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président,