Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 2016, n° 14694
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 2016, SAM HELI AIR MONACO c/ État de Monaco, n° 14694 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend racine dans l'organisation et l'exploitation des infrastructures aéroportuaires et héliportuaires monégasques, plus précisément sur le site de l'héliport de Monaco-Fontvieille. La société anonyme monégasque HELI AIR MONACO est un acteur historique du transport aérien en Principauté. Ayant pour objet social diverses activités liées au transport aérien de passagers et de fret, elle bénéficiait depuis le 18 septembre 1976 d'un contrat par lequel l'État l'autorisait à opérer des services de transport aérien par hélicoptère.
Cette relation contractuelle s'est consolidée par une convention passée avec l'État monégasque le 20 juin 1996. Aux termes de cette convention, prise dans le cadre de l'accord aérien franco-monégasque du 24 janvier 1991 prévoyant que chaque État partie désigne une entreprise de transport aérien pour l'exploitation de liaisons régulières, la SAM HELI AIR MONACO s'était vu confier la mission d'exploiter les services aériens réguliers reliant l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. L'opérateur était en outre habilité à accomplir des vols à la demande ainsi que du travail aérien.
Dans le dessein affiché de promouvoir une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure héliportuaire, le Ministre d'État a notifié à la société concessionnaire, par une lettre en date du 3 décembre 2014, la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général de la convention du 20 juin 1996, avec effet différé au 31 décembre 2015 (la requérante mentionnant dans ses écritures que la lettre annonçait une résiliation à compter du 31 décembre 2014, tandis que la contre-requête ministérielle rectifie cette échéance au 31 décembre 2015). À la suite de cette résiliation, l'État monégasque a engagé une procédure de mise en concurrence aux fins de sélectionner le nouvel exploitant de la ligne régulière Nice-Monaco. Bien que la SAM HELI AIR MONACO se soit portée candidate à sa propre succession, le Ministre d'État l'a informée, par lettre du 13 juillet 2015, du choix de la société concurrente Monacair en qualité d'attributaire provisoire de l'exploitation.
Concomitamment à ce processus de réorganisation contractuelle du service régulier, le pouvoir exécutif a entrepris la révision des conditions financières d'utilisation de l'infrastructure publique. Le 31 décembre 2014, le Ministre d'État a édicté l'arrêté ministériel n° 2014-722 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco, publié au Journal de Monaco le 30 janvier 2015. Cet acte réglementaire a instauré une nouvelle grille tarifaire applicable aux usagers de l'ouvrage public aéroportuaire, prévoyant des droits fixes et des forfaits d'atterrissage réévalués à la hausse par rapport aux montants jusqu'alors exigibles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que cette revalorisation tarifaire portait une atteinte grave à son équilibre d'exploitation et s'inscrivait dans une manœuvre délibérée des pouvoirs publics pour affaiblir sa position économique à l'aube du changement de délégataire, la SAM HELI AIR MONACO a initié un recours administratif gracieux le 27 mars 2015 tendant au retrait ou à la réformation de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014. Ce recours est demeuré sans réponse de l'autorité ministérielle, faisant naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2015 (la requérante indiquant le 28 juillet 2015, date retenue dans le cadre du délai quadriennal de computation administrative applicable).
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-13, la SAM HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé conjointement contre l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux.
À l'appui de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2015, la requérante a développé une série de moyens articulés autour de la légalité externe et de la légalité interne :
Au titre de la légalité externe :
- Le vice d'incompétence matérielle : La société requérante soutient que l'arrêté émane d'une autorité incompétente. Elle affirme que les droits perçus sur l'héliport constituent en réalité des contributions indirectes ou des prélèvements obligatoires dont l'institution et la fixation relèvent, aux termes de l'article 70 de la Constitution monégasque, du domaine réservé de la loi budgétaire votée par le Conseil National, et ne sauraient être abandonnées au pouvoir réglementaire du Ministre d'État.
- Le vice de procédure : La requérante reproche à l'administration de n'avoir procédé à aucun des avis ou consultations préalables indispensables avant d'arrêter les nouveaux tarifs d'usage d'une infrastructure aéroportuaire névralgique.
Au titre de la légalité interne :
- La rupture d'équivalence entre la redevance et le coût du service public : La requérante dénonce des augmentations tarifaires exorbitantes, difficiles à absorber tant pour elle-même que pour les passagers au regard des taxes déjà prélevées. Elle souligne qu'agissant par voie de redevances administratives, le Ministre d'État a omis de justifier les majorations par référence aux dépenses réelles et au coût effectif des prestations assurées à l'héliport.
- L'atteinte au principe d'égalité et la discrimination injustifiée : L'arrêté attaqué consacrerait une disparité tarifaire non fondée au profit des aéro-clubs et des hélicoptères privés, tout en ignorant la concurrence directe exercée par les taxis et autres modes de transport terrestre reliant Nice à Monaco.
- L'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir : La requérante plaide que l'édiction de l'arrêté ne découle pas d'un impératif d'intérêt général mais s'intègre dans une politique globale orchestrée par l'administration dans le but de la fragiliser financièrement et de la déstabiliser, dans la suite immédiate de la résiliation de sa concession historique intervenue le 3 décembre 2014.
En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 et son mémoire en duplique enregistré le 4 décembre 2015, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral de la requête, faisant valoir les arguments suivants :
Sur la légalité externe :
- L'argument tiré de l'incompétence méconnaît la nature juridique des droits litigieux : il s'agit non pas de taxes ou d'impositions soumises au principe de légalité budgétaire de l'article 70 de la Constitution, mais de redevances pour services rendus perçues en contrepartie des prestations directes offertes aux usagers de l'héliport public. La compétence ministérielle découle expressément de l'article 14-3° de l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, conformément à une jurisprudence établie de longue date par le Tribunal Suprême (notamment par décision du 6 novembre 2002).
- Le moyen tiré du défaut de consultation préalable est dépourvu de fondement textuel et matériel, la requérante omettant d'identifier une quelconque disposition impérative prescrivant la saisine d'organismes consultatifs préalablement à la fixation des tarifs.
Sur la légalité interne :
- Les critiques relatives à la charge économique et financière induite par la hausse tarifaire sont juridiquement inopérantes, faute pour la requérante d'établir la violation d'une règle de droit et de démontrer, par des pièces probantes, l'absence de correspondance entre les redevances et les charges de gestion de l'infrastructure. L'administration rappelle que la hausse critiquée ne constitue qu'un rattrapage modéré, après une baisse prolongée consentie au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, nécessaire à l'équilibre d'exploitation de l'héliport.
- Les modulations tarifaires reposent sur des critères objectifs et rationnels tirés des différences de situation existant entre un exploitant de lignes régulières, les aéro-clubs poursuivant une mission d'utilité publique, les vols occasionnels et les appareils privés. Du reste, la requérante bénéficie de tarifs forfaitaires préférentiels très inférieurs à ceux appliqués aux appareils occasionnels ou aux exploitants de travail aérien.
- Le détournement de pouvoir n'est étayé par aucun élément probant, la modification tarifaire présentant un caractère général, impersonnel et abstrait, insusceptible de traduire une mesure ciblée de rétorsion.
L'instruction a été clôturée par procès-verbal le 14 décembre 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2016 au cours de laquelle le rapporteur M. Jean-Michel Lemoyne de Forges et le Ministère public ont été entendus, avant que le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, ne mette l'affaire en délibéré pour une lecture le 19 février 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance introduite par la société SAM HELI AIR MONACO confrontait la haute juridiction administrative monégasque à une pluralité d'interrogations fondamentales touchant au régime juridique des prix et redevances perçus dans les services publics administratifs et industriels à Monaco :
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Sur le terrain de la qualification financière et de la compétence normative : Les droits fixes perçus à l'occasion de l'atterrissage, du stationnement et de l'usage des installations de l'héliport de Monaco présentent-ils le caractère de contributions indirectes — assujetties au monopole d'approbation budgétaire du Conseil National en vertu de l'article 70 de la Constitution — ou constituent-ils des redevances pour services rendus dont le barème peut légalement être délégué au pouvoir réglementaire ministériel par ordonnance souveraine d'application d'une loi-cadre sur l'aviation civile ?
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Sur la procédure d'élaboration des tarifs publics : L'édiction d'un barème de redevances aéroportuaires est-elle subordonnée, en l'absence de disposition législative ou réglementaire expresse, à l'accomplissement d'une procédure consultative contradictoire préalable associant les exploitants aériens concernés ?
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Sur le contrôle du montant des redevances et la charge de la preuve : La simple circonstance qu'un arrêté ministériel majore substantiellement les tarifs antérieurement appliqués suffit-elle à en présumer l'illégalité, ou incombe-t-il au requérant de rapporter la preuve technique et comptable d'une disproportion manifeste entre les taux fixés et le coût réel des services fournis aux usagers ?
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Sur la modulation tarifaire et le principe d'égalité : Le gestionnaire public d'une infrastructure de transport peut-il, sans méconnaître le principe constitutionnel de non-discrimination, aménager des grilles tarifaires différenciées reposant sur le tonnage des aéronefs, la régularité de la desserte, la localisation de la base d'attache ou encore la nature sportive ou d'utilité publique des activités (aéro-clubs) ?
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Sur le détournement de pouvoir : L'adoption d'un barème de tarification publique intervenant dans un climat d'éviction contractuelle d'un exploitant historique est-elle de nature à caractériser un détournement de pouvoir lorsque la norme attaquée revêt les attributs de la généralité et de l'impersonnalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême a articulé sa motivation en deux temps bien distincts, écartant successivement les griefs de forme et de procédure, puis les moyens de fond.
1. L'analyse de la légalité externe : qualification de redevance pour service rendu et régularité de la compétence ministérielle
Le Tribunal Suprême commence par trancher le statut juridique des sommes réclamées aux transporteurs et propriétaires d'aéronefs sur l'héliport princier. La juridiction énonce que :
« les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d'aéronefs utilisant l'héliport de Monaco n'ont pas le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco ».
En opérant cette qualification précise, le juge administratif monégasque tire les conséquences institutionnelles directes de la nature synallagmatique de la rémunération : ne constituant pas un impôt ou une contribution parafiscale sans contrepartie directe, la fixation du prix des services de l'héliport échappe à la réserve législative consacrée par l'article 70 de la Constitution.
Par voie de conséquence, le Tribunal Suprême valide l'agencement normatif issu de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile et de son texte d'application, l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 :
« qu'ainsi c'est sans violer l'article 70 de la Constitution que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être rejeté ».
La compétence réglementaire du Ministre d'État est ainsi pleinement confortée.
Poursuivant l'examen de la régularité externe, le Tribunal Suprême écarte tout vice d'omission procédurale au visa du principe de légalité des procédures administratives. Il retient de manière péremptoire :
« qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d'État, du taux des redevances perçues sur l'héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l'absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu'être écarté ».
En l'absence d'obligation issue des textes, aucune consultation obligatoire des usagers ou organismes professionnels n'était juridiquement requise, privant le moyen de toute assise légale.
2. L'analyse de la légalité interne : charge probatoire du coût du service, validité des différenciations tarifaires et rejet du détournement de pouvoir
Abordant le volet substantiel du recours, le juge de l'excès de pouvoir pose tout d'abord une règle probatoire déterminante relative au contrôle du niveau tarifaire des redevances pour services rendus :
« la seule circonstance que les taux fixés par l'arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n'est pas par elle-même de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l'héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ».
Le Tribunal Suprême rappelle ainsi la présomption de légalité qui s'attache aux actes administratifs unilatéraux et fait peser la charge intégrale de la preuve de la déconnexion financière sur le requérant. Les allégations de ce dernier quant à l'impact
Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte réglementaire Recours pour excès de pouvoir Loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile - Ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 relative à l'aviation civile - Arrêté ministériel fixant les taux des droits fixes dus par les propriétaires et exploitants d'aéronef utilisant l'héliport de Monaco - Fixation non assujettie à des consultations préalables - Détournement de pouvoir (non) - Décision légale (oui) Impôt et taxes Aviation civile - Droits fixes - Contribution indirecte (non) - Redevance pour services rendus (oui) - Majoration des taux - Absence de preuve de l'inadéquation du taux au coût du service rendu aux usagers - Différenciation des montants justifiée par les différences de situation des usagers - Discrimination illégale (non) TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2015-13 Affaire : S. A. M. HELI AIR MONACO Contre : Etat de Monaco DÉCISION AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2016 Lecture du 19 février 2016 Requête en annulation présentée par la société SAM HELI AIR MONACO de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 mars 2015 contre ledit arrêté ministériel n°2014-722. En la cause de : La société HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est à MC 98000 MONACO, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 2, avenue des Ligures, Les Terrasses du Port, et plaidant par ledit avocat-défenseur. Contre : L'Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. LE TRIBUNAL SUPREME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-13 par laquelle la société HELI AIR MONACO conclut à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco, publié au Journal de Monaco le 30 janvier 2015, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé le 27 mars 2015 contre cet arrêté ministériel par la société HELI AIR MONACO. CE FAIRE : Attendu que la société HELI AIR MONACO expose que, ayant pour objet diverses activité en rapport avec le transport aérien de passagers et de marchandises, elle bénéficie depuis le 18 septembre 1976 d'un contrat par lequel l'État l'autorisait à effectuer des services de transport aérien par hélicoptère ; que, par convention du 20 juin 1996, l'État lui a confié la mission d'exploiter les services aériens réguliers entre l'héliport de Monaco-Fontvieille et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et l'a habilitée à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien ; que, par lettre du 3 décembre 2014, le Ministre d'État lui a annoncé la résiliation de la convention du 20 juin 1996 à compter du 31 décembre 2014 ; que, l'État ayant mis en place une consultation pour désigner l'opérateur chargé de l'exploitation de la ligne régulière, elle s'est portée candidate mais que, par lettre du 13 juillet 2015, le Ministre d'État lui a fait savoir que la société Monacair avait été désignée comme attributaire provisoire ; que c'est dans ce contexte qu'a été pris l'arrêté ministériel attaqué ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté ; que, faute de réponse, ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 28 juillet 2015 ; Attendu que, sur la légalité externe, la société HELI AIR MONACO soutient que l'arrêté attaqué n'a été précédé d'aucun des avis ou consultations indispensables ; Attendu que, sur la légalité interne, que l'arrêté attaqué est critiquable à plusieurs titres ; qu'en premier lieu il institue des augmentations difficiles à supporter soit par la société HELI AIR MONACO soit par les passagers au regard des taxes et redevances déjà acquittées ; qu'en second lieu il introduit une discrimination injustifiée au profit des aéroclubs et des hélicoptères privés ; qu'en troisième lieu la grille tarifaire retenue ne tient pas compte de la concurrence des taxis et autres véhicules terrestres ; qu'enfin l'arrêté attaqué ne répond pas à un besoin d'intérêt général mais s'inscrit dans une politique générale de déstabilisation de la requérante ; Vu la contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État expose que la convention conclue entre l'État et la société HELI AIR MONACO le 20 juin 1996 s'inscrit dans le cadre de l'accord aérien franco-monégasque du 24 janvier 1991 qui a notamment prévu que chaque partie désigne une entreprise de transport aérien pour l'exploitation des services réguliers de l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; que le Ministre d'État, à l'effet de promouvoir une modernisation des méthodes de gestion de l'héliport, a le 3 décembre 2014 informé la société HELI AIR MONACO que cette convention de 1996 serait résiliée pour motif d'intérêt général à compter du 31 décembre 2015 ; qu'il a également modifié le tarif des redevances perçues sur l'héliport de Monaco par l'arrêté du 31 décembre 2014 que la société requérante conteste par la voie contentieuse après le rejet implicite de son recours gracieux du 27 mars 2015 ; Attendu que le Ministre d'État soutient que la société HELI AIR MONACO ne précise pas à quelles consultations il aurait été juridiquement nécessaire de procéder avant l'adoption de l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de cette absence de consultation est à la fois imprécis et manquant en fait ; Attendu que le Ministre d'État soutient que les moyens d'illégalité interne sont tous inopérants ; qu'il en est ainsi de la critique des conséquences financières et économiques de l'arrêté, laquelle ne s'appuie sur aucun grief d'ordre juridique traduisant la méconnaissance d'un texte ou d'un principe juridique ; que, du reste, la requérante n'a produit aucun document établissant la matérialité des conséquences financières et économiques qu'elle invoque ; que, après une période de baisse des tarifs après les événements du 11 septembre 2001 à New-York, la hausse des tarifs ne traduit qu'un rattrapage, au demeurant de faible montant, destiné à couvrir les frais d'exploitation de l'héliport ; qu'il en est de même du grief de discrimination injustifiée dès lors que les différences tarifaires invoquées sont justifiées par la différence de situation entre un opérateur de services réguliers, les aéroclubs et les hélicoptères privés ; qu'en réalité, les tarifs appliqués à HELI AIR MONACO sont très inférieurs à ceux qui sont facturés à MONACAIR et plus encore à ceux qui sont facturés à une compagnie française ou à un hélicoptère privé ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est d'ailleurs que suggéré, ne peut être retenu alors que l'arrêté attaqué est postérieur à la décision de résiliation du contrat de 1996 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2015 au Greffe Général du Tribunal Suprême par lequel la société HELI AIR MONACO maintient ses conclusions, ajoutant que, sur la légalité externe, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'article 70 de la Constitution réserve au Conseil National le vote du budget et, sur la légalité interne, d'une part que, s'agissant de redevances, c'est à tort que le Ministre d'État n'a pas justifié les augmentations par référence au coût du service rendu, d'autre part, que le ministre d'État reconnaît dans sa contre-requête l'existence d'une discrimination tarifaire sans pour autant la justifier, et enfin que la résiliation du contrat de 1996 intervenue le 3 décembre 2014 démontre le détournement de pouvoir dont est affecté l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en duplique enregistré au Greffe Général le 4 décembre 2015 par lequel le Ministre d'État persiste en tous ses moyens et conclusions de rejet de la requête ajoutant que, sur la légalité externe, le Conseil National n'a pas compétence pour fixer le montant des redevances versées en contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco ; que le Tribunal Suprême en a d'ailleurs déjà jugé ainsi le 6 novembre 2002 ; que, sur la légalité interne, il appartient à la société requérante d'établir que les nouveaux montants des redevances ne correspondent pas au coût du service ; que la requérante ne l'établit pas et n'est d'ailleurs pas en mesure de le faire ; que l'avantage tarifaire dont bénéficient les aéro-clubs est justifié par le caractère d'utilité publique de leur activité ; enfin que l'objet de l'arrêté litigieux étant seulement de fixer le montant des redevances de manière générale, il ne saurait caractériser un détournement de pouvoir. SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les articles 70 et 90-B de la Constitution ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 modifiée relative à l'aviation civile ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 modifiée concernant l'aviation civile, et en particulier son article 14-3 ; Vu l'Ordonnance du 20 août 2015 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2015 ; Vu l'Ordonnance du 17 décembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 5 février 2015 ; Ouï M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la S.A.M. HELI AIR MONACO, en ses observations ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco, en ses observations. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Sur la légalité externe Considérant que les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d'aéronefs utilisant l'héliport de Monaco n'ont pas le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco; qu'ainsi c'est sans violer l'article 70 de la Constitution que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être rejeté ; Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d'État, du taux des redevances perçues sur l'héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l'absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu'être écarté ; Sur la légalité interne Considérant que la seule circonstance que les taux fixés par l'arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n'est pas par elle-même de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l'héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ; Considérant que les redevances peuvent légalement être de montants différents lorsque ces différences de montants sont justifiées par des différences de situation des usagers au regard des services qui leur sont rendus ; Considérant que les forfaits d'atterrissage fixés par l'arrêté attaqué diffèrent selon que les aéronefs sont ou non basés à Monaco, selon leur masse maximum au décollage et selon le caractère, occasionnel ou régulier, de l'utilisation de l'héliport par leurs propriétaires ou leurs exploitants; qu'en particulier, en raison de la nature particulière de leur activité, les aéro-clubs bénéficient des taux moins élevés ; qu'en dépit de leur augmentation, les taux applicables aux compagnies assurant la ligne régulière Nice-Monaco demeurent très sensiblement inférieurs à ceux auxquels sont assujetties les autres catégories d'usagers ; que ces différences tarifaires, justifiées par la diversité des usages de l'héliport, ne révèlent pas une discrimination illégale ; Considérant que, eu égard notamment à la date de l'arrêté attaqué et au caractère général et impersonnel des taux qu'il fixe, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être retenu. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.M. HELI AIR MONACO est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la S.A.M. HELI AIR MONACO. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, président, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires et M. Guillaume DRAGO, membre suppléant. et prononcé le dix-neuf février deux mille seize en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.