Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15038
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15038 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de la décision rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la situation juridique d'une personne morale exploitant un commerce sur une dépendance domaniale étatique, situation dans laquelle s'entrecroisent le régime de l'autorisation administrative d'exercice d'une profession et le régime des conventions d'occupation du domaine public.
La société en commandite simple (S.C.S.) PE. & Cie, représentée par son gérant commandité M. a. PE., était titulaire d'une convention d'occupation précaire conclue le 30 octobre 1998 portant sur une parcelle et des locaux relevant du domaine de l'État, situés 2 rue du Portier à Monaco. Au sein de ces locaux, le gérant exploitait un fonds de commerce dédié à une activité de « bar-restaurant-animation musicale sous réserve des autorisations administratives appropriées, vente à emporter de plats confectionnés sur place ». Cette convention d'occupation précaire, qui avait fait l'objet de renouvellements réguliers depuis sa conclusion, arrivait à son terme contractuel le 30 juin 2008.
En amont de cette échéance, et selon les éléments produits en cours d'instance par l'État de Monaco, l'administration des domaines a adressé au gérant de la société une lettre datée du 30 avril 2008, soit deux mois avant le terme fixé, l'informant que la convention d'occupation ne serait pas renouvelée. Par la suite, un appel d'offres a été publié au Journal de Monaco les 10 et 17 octobre 2008 concernant l'exploitation de ces locaux.
Tirant les conséquences de la situation domaniale sur le plan de la police des activités économiques, le Ministre d'État a pris une décision, notifiée le 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de bar-restaurant-animation musicale. Ce retrait était motivé par le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État. Contestant la perte tant de son titre d'exercice professionnel que de son titre d'occupation domaniale, la société exploitante et son gérant se sont engagés dans un parcours contentieux dual, sollicitant tour à tour le juge administratif suprême et les juridictions de l'ordre judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural ayant conduit à la décision commentée se décompose en trois séquences contentieuses distinctes, dont les deux premières constituent le socle de la troisième.
Dans une première séquence, de nature administrative, le retrait d'autorisation d'exercer du 18 mars 2009 a été déféré à la censure du Tribunal Suprême. Par une ordonnance du 23 juillet 2009, le Vice-président du Tribunal Suprême a ordonné le sursis à exécution de cette décision. Statuant au fond par une décision n° TS 2009-07 du 8 février 2010, le Tribunal Suprême a annulé la décision ministérielle du 18 mars 2009. L'annulation a été prononcée pour un vice de procédure : la haute juridiction a relevé que la convocation préalable de l'intéressé devant la Commission prévue à l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ne l'informait pas du motif du retrait envisagé, lequel était tiré du non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État.
Parallèlement s'est ouverte une deuxième séquence, devant les juridictions de l'ordre judiciaire cette fois. Dès le 30 juin 2009, l'État de Monaco a saisi le juge judiciaire afin d'obtenir l'expulsion de la société PE. & Cie des locaux domaniaux. En défense et à titre reconventionnel, la société a sollicité la requalification de sa convention d'occupation, le prononcé de son renouvellement et, à défaut, l'allocation d'une indemnité d'éviction sur le fondement de la législation relative aux baux commerciaux. Par un jugement rendu le 28 février 2013, le tribunal de première instance a jugé que les lieux occupés relevaient du domaine public de l'État, ce qui excluait l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux. Le tribunal en a déduit que la société ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la convention d'occupation précaire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation ou d'éviction, ni à la réparation d'un quelconque préjudice. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 17 juin 2014, lequel a ordonné l'expulsion de la société. Le pourvoi formé par cette dernière contre cet arrêt a été définitivement rejeté par la Cour de révision le 5 mars 2015.
C'est à l'issue de cet épuisement des voies de recours judiciaires que s'est nouée la troisième séquence procédurale. Le 18 avril 2015, la S.C.S. PE. & Cie a adressé au Ministre d'État un recours indemnitaire qualifié de « précontentieux », qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-14, la société a de nouveau saisi le Tribunal Suprême en articulant ses prétentions sur le fondement de la décision d'annulation précitée du 8 février 2010.
Aux termes de sa requête et de son mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2015, la société requérante formulait des demandes structurées à titre principal et à titre subsidiaire :
- À titre principal, elle demandait au Tribunal Suprême de juger qu'elle était toujours titulaire de la convention d'occupation domaniale conclue le 30 octobre 1998, soutenant que celle-ci avait été tacitement renouvelée à son échéance du 30 juin 2008 faute de décision préalable de non-renouvellement prise dans les formes légales. Elle demandait par conséquent à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à y reprendre l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision ministérielle mette légalement fin à ladite convention. Au soutien de cette prétention, elle arguait que son contrat était régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux (et notamment son article 34), laquelle consacrerait un droit au maintien dans les lieux des commerçants occupant le domaine public, impliquant un renouvellement pour six années en l'absence de justification par l'administration d'un motif d'intérêt public. Elle affirmait en outre que la décision du Tribunal Suprême de 2010, en sanctionnant une violation des droits de la défense de valeur constitutionnelle, avait implicitement admis la possibilité d'un renouvellement tacite qui s'imposait au juge judiciaire, et que l'autorité de la chose jugée au civil ne pouvait lui être opposée en raison d'une cause juridique distincte.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme régulièrement congédiée depuis l'arrêt de la Cour de révision du 5 mars 2015, la société sollicitait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme globale de 3.027.189,25 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros pour préjudice moral et les dépens. Dans le détail de ses écritures, elle ventilait son préjudice en 2.457.900 euros au titre du préjudice d'exploitation (évalué par un expert-comptable, Monsieur Boisson, pour la période courant du 18 mars 2009 au 5 mars 2015), 500.000 euros pour perte de chiffre d'affaires (également rattachée dans une partie de ses écritures aux circonstances fautives du non-renouvellement) et 69.289,85 euros au titre des frais de justice et d'avocat. Pour justifier la recevabilité et le bien-fondé de cette demande indemnitaire, elle soutenait que l'article 90-B de la Constitution ne saurait être lu strictement comme cantonnant la responsabilité de l'administration à la seule sanction de l'illégalité de ses actes, mais que tout fait dommageable ou action irrégulière ouvre droit à réparation. Elle imputait ainsi son préjudice tant à la décision illégale de 2009 qu'à un « détournement de procédure » commis par l'administration après l'annulation de 2010, consistant à avoir saisi le juge judiciaire (selon elle incompétent en matière de domanialité publique) pour favoriser un autre exploitant à la suite de l'appel d'offres d'octobre 2008, au lieu de reprendre la procédure devant la commission prévue par la loi de 1991.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 et une duplique du 1er décembre 2015, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des demandes :
- Sur la demande principale, il soulevait à titre principal une exception d'incompétence et d'irrecevabilité, faisant valoir que l'article 90-B de la Constitution n'attribue pas compétence au Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, pour se prononcer par voie d'action sur le renouvellement tacite d'une convention d'occupation précaire, question par ailleurs définitivement tranchée par les juridictions judiciaires. À titre subsidiaire au fond, il rappelait qu'une convention d'occupation du domaine public ne confère aucun droit au renouvellement, devient caduque à son terme sans nécessiter de décision formelle, que la loi de 1948 est inapplicable au domaine public, que la lettre du 30 avril 2008 (produite en duplique) avait au demeurant informé la société du non-renouvellement, et que l'annulation prononcée en 2010 ne concernait que l'autorisation personnelle d'exercer de M. PE., sans aucun effet sur le titre d'occupation domaniale.
- Sur la demande indemnitaire subsidiaire, le Ministre d'État opposait les limites de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême issues de l'article 90-B de la Constitution, lequel ne permet d'octroyer que les indemnités résultant directement de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Il ajoutait qu'en cas d'annulation pour vice de forme ou de procédure, l'indemnisation est exclue si la décision aurait pu être légalement prise au fond, et qu'en tout état de cause les préjudices allégués n'étaient ni indemnisables ni établis, la société étant seule responsable de son maintien sans droit ni titre ayant contraint l'État à engager une procédure d'expulsion.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une double question fondamentale touchant à la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque et à l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir :
D'une part, le Tribunal Suprême, juge d'attribution en matière administrative en vertu de l'article 90-B de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'une action tendant à faire reconnaître à un requérant la qualité de titulaire d'une convention d'occupation précaire du domaine public par l'effet d'un renouvellement tacite, et pour ordonner en conséquence sa réintégration dans les dépendances domaniales ?
D'autre part, la compétence indemnitaire accessoire conférée au Tribunal Suprême par l'article 90-B-1° de la Constitution lui permet-elle de connaître d'une demande de réparation lorsque le préjudice allégué par le requérant trouve sa source non pas dans la décision administrative précédemment annulée pour un motif purement procédural (le retrait d'une autorisation d'exercer une activité économique), mais dans une décision ou une situation juridique distincte qui n'a pas fait l'objet d'une annulation par le Tribunal Suprême (le non-renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête de la société PE. & Cie, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux, entièrement placé sur le terrain de sa compétence juridictionnelle. Ce faisant, il s'abstient d'entrer dans le débat au fond relatif à l'applicabilité de la loi de 1948 ou à l'existence d'une faute de l'administration, la question préalable de la compétence suffisant à clore le litige devant lui.
Le raisonnement s'ouvre par un rappel solennel de l'architecture juridictionnelle monégasque en matière administrative, articulée autour de deux textes fondamentaux :
- L'article 90 de la Constitution, qui définit limitativement les chefs de compétence du Tribunal Suprême. Sont ainsi cités le paragraphe A-2° (compétence en matière constitutionnelle pour les recours ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits du Titre III) et surtout le paragraphe B-1°, aux termes duquel, en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ».
- L'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal de première instance connaît « 2° en premier ressort comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ».
Ce cadre normatif posé, le Tribunal Suprême examine successivement les deux volets de la requête.
S'agissant, en premier lieu, de la demande principale tendant à voir juger la société titulaire d'une convention d'occupation précaire et à autoriser son rétablissement dans les lieux, la motivation est d'une concision absolue. Le Tribunal constate simplement qu'une telle demande « ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l'article 90 de la Constitution ». En effet, cette prétention ne constitue ni un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif unilatéral, ni un recours constitutionnel, mais une action de plein contentieux à caractère contractuel et domanial, doublée d'une demande d'injonction de rétablissement dans les lieux, qui échappe par nature à la compétence d'attribution du juge de l'excès de pouvoir pour relever du juge de droit commun en matière administrative (le tribunal de première instance, lequel avait d'ailleurs déjà statué).
S'agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire subsidiaire, le Tribunal Suprême procède à une analyse en trois temps pour décliner sa compétence :
Dans un premier temps, il formule le principe directeur résultant de la combinaison des articles 90-B de la Constitution et 21 du Code de procédure civile : si le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions administratives, il « ne l'est pas pour connaître de conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et dont il n'a pas prononcé l'annulation ». La compétence indemnitaire du Tribunal Suprême est donc strictement subordonnée à une annulation préalable prononcée par lui-même et limitée aux seules conséquences dommageables découlant de l'acte annulé.
Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême précise la portée exacte de sa précédente décision d'annulation du 8 février 2010, sur laquelle la requérante prétendait fonder son action. Il rappelle que l'annulation de la décision ministérielle du 18 mars 2009 retirant à M. PE. son autorisation d'exercer « sanctionnait le seul non respect du dispositif procédural prévu par la loi du 26 juillet 1991 sur les autorisations d'exercer une activité économique ». Il en déduit que, n'ayant nullement statué en 2010 sur la régularité du non-renouvellement de la convention d'occupation précaire du domaine public, sa décision « n'impliquait, ni implicitement ni nécessairement, la possibilité de son renouvellement tacite au profit de la société PE. ». Par ce considérant, le Tribunal dissipe toute confusion entre l'acte de police économique (le retrait d'autorisation personnelle d'exercer) et la gestion domaniale (le non-renouvellement de la convention d'occupation), et réfute la thèse de la requérante selon laquelle l'annulation de 2010 aurait eu une autorité implicite sur le maintien du titre domanial.
Dans un troisième temps, opérant la qualification juridique de l'origine des préjudices allégués (perte d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, frais de justice liés à l'expulsion), le Tribunal Suprême constate que ces préjudices « résultent, non de la décision du 18 mars 2009, annulée le 8 février 2010 par le Tribunal Suprême, de retrait de l'autorisation accordée à M. PE. d'exercer une activité économique, mais du non renouvellement par l'Etat de la convention d'occupation du domaine public au profit de la société PE. ». Le lien de causalité avec la décision annulée faisant défaut, et l'acte ou le fait générateur réel du préjudice (le non-renouvellement domanial) n'ayant pas été annulé par le Tribunal Suprême, ce dernier conclut logiquement qu'il n'est pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double déclaration d'incompétence, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête en ces termes :
« DÉCIDE Article 1er : La requête présentée par la S. C. S PE. & Cie est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la S. C. S PE. & Cie. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière — formation solennelle qui témoigne de l'importance accordée à la clarification de ces règles —, constitue un jalon majeur dans la délimitation des frontières du contentieux administratif monégasque. Elle met en lumière la singularité de l'organisation juridictionnelle de la Principauté, laquelle repose sur une dualité fonctionnelle au sein même de la matière administrative, partagée entre le Tribunal Suprême et les juridictions judiciaires statuant comme juges administratifs de droit commun.
Sur le plan de la compétence matérielle principale, l'arrêt réaffirme avec force le caractère strictement d'attribution de la compétence du Tribunal Suprême. Contrairement aux systèmes juridictionnels dotés d'un ordre administratif complet, le droit constitutionnel monégasque confie le contentieux administratif de pleine juridiction (contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité extra-contractuelle autonome, contentieux domanial de l'expulsion) au tribunal de première instance en vertu de l'article 21, 2° du Code de procédure civile (et de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, visée par la décision). Le Tribunal Suprême, quant à lui, demeure en matière administrative le juge de l'excès de pouvoir des actes unilatéraux (décisions des autorités administratives et ordonnances souveraines d'exécution des lois). Dès lors, une demande tendant à faire constater le renouvellement tacite d'un contrat d'occupation domaniale et à ordonner le rétablissement d'un exploitant dans les lieux excède manifestement l'office du juge de l'excès de pouvoir. En refusant d'attraire à lui ce contentieux par le biais de l'invocation d'une décision d'annulation antérieure, le Tribunal Suprême préserve rigoureusement l'équilibre constitutionnel des compétences et évite tout empiétement sur la sphère juridictionnelle du tribunal de première instance, de la
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Domaine Domaine public - Convention d'occupation - Retrait de l'autorisation d'exercer une activité commerciale - Reconnaissance de la qualité de titulaire d'une convention d'occupation précaire du domaine public - Incompétence du tribunal Suprême Recours en indemnisation Préjudice causé par une décision administrative non annulée - Annulation de la décision administrative en raison du non-respect du dispositif procédural relatif au retrait d'autorisation d'exercice d'une activité économique - Préjudice allégué résultant du non renouvellement de la convention d'occupation du domaine public - Recours recevable (non) TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2015-14 Affaire : S. C. S PE. &Cie Contre État de Monaco DÉCISION AUDIENCE DU 15 JUIN 2016 Lecture du 28 juin 2016 Requête présentée par la S. C. S PE. & Cie, sur le fondement de la décision du Tribunal Suprême en date du 8 février 2010 qui a annulé la décision du Ministre d'Etat du 18 mars 2009 portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de « bar-restaurant-animation musicale sous réserve des autorisations administratives appropriées, vente à emporter de plats confectionnés sur place » à la SCS PE. & Cie, tendant à titre principal à faire juger cette société titulaire d'une convention d'occupation domaniale, tacitement renouvelée au 30 juin 2008, à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à reprendre l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision ministérielle ait mis fin à la convention d'occupation domaniale, et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat de Monaco au paiement de dommages et intérêts. En la cause de : La S. C. S PE. &Cie, dont le siège social est sis X1 à Monaco, représenté par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ; Contre : L'État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, Vu la requête présentée par la S. C. S PE. & Cie, sur le fondement de la décision du Tribunal Suprême en date du 8 février 2010 qui annulé la décision du Ministre d'Etat du 18 mars 2009 portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de « bar-restaurant-animation musicale sous réserve des autorisations administratives appropriées » à la SCS PE. & Cie, enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2015, tendant à titre principal à être jugée titulaire d'une convention d'occupation domaniale, tacitement renouvelée au 30 juin 2008, et par suite à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à y reprendre l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision ministérielle ait mis fin à la convention d'occupation domaniale ; à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3.027.189,25 euros à titre de dommages et intérêts, dont 2.457.900 euros pour préjudice d'exploitation, 500.000 euros pour perte de chiffre d'affaires et 69.289,85 euros pour frais de justice et d'avocat ; à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux dépens. CE FAIRE, Attendu que M. a. PE., gérant commandité de la société PE., expose que la société était titulaire d'une convention d'occupation précaire, renouvelée, venant à terme le 30 juin 2008, sur une parcelle et des locaux du domaine de l'État, 2 rue du Portier, où il exploitait un commerce de bar-restaurant ; que, par décision notifiée le 18 mars 2009, le Ministre d'État lui a retiré l'autorisation d'exercer cette activité ; que cette décision, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du 23 juillet 2009 du Vice-président du Tribunal Suprême, a été annulée par le Tribunal Suprême le 8 février 2010 au motif que la convocation préalable devant la Commission prévue à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ne l' informait pas du motif du retrait de l'autorisation d'exercer, tiré du non renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État ; que, le 30 juin 2009, l'Etat a demandé à la juridiction judiciaire l'expulsion de la société, laquelle a sollicité la requalification de la convention d'occupation et le prononcé de son renouvellement et, à défaut, l'octroi d'une indemnité d'éviction ; que, par jugement du 28 février 2013, le tribunal de première instance a jugé que les lieux occupés relevaient du domaine public de l'Etat, auquel la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux n'était pas applicable et que la société ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la convention d'occupation précaire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation, ni à la réparation d'un quelconque préjudice ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 juin 2014 de la cour d'appel qui a ordonné l'expulsion de la société dont le pourvoi a été rejeté par arrêt du 5 mars 2015 de la Cour de révision ; que la société a alors, le 18 avril 2015, formé un recours indemnitaire « précontentieux », implicitement rejeté par le Ministre d'Etat ; Attendu que la société fait valoir que le Tribunal Suprême est compétent pour juger, sur le fondement de sa décision d'annulation du 8 février 2010, que la convention d'occupation conclue le 30 octobre 1998, régulièrement renouvelée, qui venait à terme le 30 juin 2008, n'a fait l'objet d'aucune décision préalable de non renouvellement dans les formes légales et qu'aucune des décisions judiciaires intervenues ne pouvait en constater le non renouvellement ; qu'elle est donc fondée à solliciter son rétablissement dans les lieux et la poursuite de son activité commerciale, la convention ayant été, en l'absence de décision préalable, renouvelée à l'échéance du 30 juin 2008 et n'ayant pas été depuis légalement résiliée ; qu'à titre subsidiaire, si elle était considérée comme régulièrement congédiée depuis l'arrêt de la Cour de révision du 5 mars 2015, elle sollicite l'indemnisation, en premier lieu du préjudice matériel subi en raison des fautes commises par l'Etat du 18 mars 2009 au 5 mars 2015 par le versement d'une somme de 2.457.900 euros selon expertise de Monsieur Boisson, expert- comptable, en deuxième lieu du préjudice moral subi en raison des circonstances fautives du non renouvellement de la convention par l'attribution de la somme de 500.000 euros pour perte de chiffre d'affaires et 69.289,85 euros pour frais de justice et d'avocat ; Vu la contre requête, enregistrée au Greffe Général le 1er octobre 2015, par laquelle le Ministre d'État conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, l'article 90 B de la Constitution n'attribuant pas compétence au Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, pour se prononcer par voie d'action sur le renouvellement tacite d'une convention d'occupation précaire ; que, de plus, cette question a été définitivement jugée par les juridictions judiciaires ; qu'il soutient à titre subsidiaire que la demande est mal fondée ; qu'en effet, d'une part, la convention d'occupation de dépendances du domaine public, laquelle ne confère aucun droit à renouvellement, est caduque à son terme et n'a pas à faire l'objet d'une décision de non renouvellement ; que, d'autre part, le gérant de la société a été informé par lettre du 30 avril 2008, deux mois avant terme, qu'elle ne serait pas renouvelée ; qu'en outre l'annulation par le Tribunal Suprême, pour un motif de procédure, du retrait de l'autorisation personnelle d'exercer une activité de M. PE. n'avait ni pour objet, ni pour effet de lui permettre d'occuper des dépendances domaniales mais seulement de lui permettre d'exercer une activité de restauration ; qu'enfin, les juridictions judiciaires ont compétemment et définitivement jugé que la convention d'occupation précaire n'avait pas été renouvelée et que l'occupant sans droit ni titre, devait être expulsé ; Attendu que le Ministre d'Etat conclut enfin au rejet des prétentions indemnitaires subsidiaires, dépourvues de tout fondement ; qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution le Tribunal Suprême ne peut condamner l'administration qu'au paiement d'indemnités qui résultent directement de l'illégalité d'une décision administrative qu'il a préalablement annulée ; que, de plus, lorsque l'annulation est prononcée pour vice de forme ou de procédure le requérant ne peut être indemnisé que si la décision annulée n'aurait pu être légalement prise, quand bien même sa forme ou sa procédure auraient été régulières ; que tel n'est pas le cas des préjudices invoqués ; qu'à supposer même qu'ils puissent se rattacher à l'annulation le 8 février 2010 par le Tribunal Suprême de la décision du 18 mars 2009 les préjudices invoqués ne constituent pas des préjudices indemnisables et ne sont pas établis dans leur quantum ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 30 octobre 2015, par laquelle la société maintient ses conclusions et moyens, ajoutant sur la recevabilité que la stricte lecture de l'article 90 B de la Constitution ne peut cantonner l'action en responsabilité contre l'administration à la seule sanction de l'illégalité de ses actes alors que c'est le fait dommageable de l'administration, acte illégal ou action irrégulière, qui ouvre droit à indemnité ; qu'en l'espèce la demande indemnitaire découle de la décision ministérielle illégale de 2009 et du détournement de procédure mis en ouvre postérieurement à l'annulation de cette décision, le 8 février 2010, par la saisine de la juridiction judiciaire ; Attendu que la société ajoute, sur le fond, que le Ministre d'Etat se prévaut d'un courrier de non renouvellement qu'il ne produit pas ; que, si l'absence de droit au maintien dans les lieux de l'occupant du domaine public est un principe général opposable aux autorisations unilatérales d'occupation temporaire du domaine public, elle tenait son droit d'occupation du domaine public d'un contrat régi par un texte spécifique, la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux, laquelle consacre un droit au maintien dans les lieux des commerçants occupant le domaine public, de sorte que son contrat a été renouvelé pour six années à son échéance, l'administration n' ayant pas, en application de l'article 34 de cette loi, justifié du non renouvellement par un intérêt public ; que, de plus, l'appel d'offres publié au journal de Monaco les 10 et 17 octobre 2008 démontre que le refus de renouvellement visait à octroyer le droit d'occupation à un autre exploitant ; que, de surcroît, la cause juridique du recours est distincte de celle dont était saisie l'autorité judiciaire et que donc l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée ; que la décision du Tribunal Suprême de 2010 sanctionne non une violation de procédure mais la violation du principe général de niveau constitutionnel du respect des droits de la défense et admet implicitement la possibilité d'un renouvellement tacite de la convention qui aurait dû s'imposer au juge judiciaire ; qu'en ne réparant pas sa faute par une nouvelle convocation devant la commission et en saisissant une juridiction incompétente en matière de domanialité publique, l'administration a commis, dans l'intérêt d'un autre exploitant, un détournement de procédure ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 1er décembre 2015, par laquelle le Ministre d'Etat maintient l'irrecevabilité de la demande principale et, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions indemnitaires, l'article 90 B de la Constitution ne donnant compétence au Tribunal Suprême que pour octroyer les indemnités qui résultent de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois ; que, subsidiairement au fond, il est produit la lettre de l'administration des domaines du 30 avril 2008 informant la requérante du non renouvellement de la convention ; que, s'agissant de l'occupation d'une dépendance du domaine public, les dispositions de la loi de 1948 sur les baux commerciaux ne sont pas applicables, comme l'ont jugé les juridictions judiciaires, sans qu'y fasse obstacle la décision de 2010 du Tribunal Suprême, laquelle était relative à une autorisation personnelle d'exercice d'une activité de restauration, distincte du non renouvellement de la convention d'occupation précaire du domaine public, et dont il ne se déduit pas de possibilité de renouvellement tacite de la convention ; que la société requérante, par son maintien dans les lieux sans droit ni titre, est seule responsable de l'imbroglio judiciaire dont elle dénonce les conséquences, en ayant contraint l'Etat à poursuivre son expulsion du domaine public ; SUR CE : Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 90-B-1° ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires et notamment son article 11 ; Vu l'article 21 du Code de procédure civile ; Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ; Vu la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux ; Vu la décision du Tribunal Suprême n°TS2009-07 du 8 février 2010 ; Vu la décision de la Cour de révision du 5 mars 2015 ; Vu l'Ordonnance du 20 aout 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a nommé Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, en qualité de rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2015 ; Vu l'Ordonnance en date du 19 avril 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 15 juin 2016 ; Ouï Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, en son rapport ; Ouï le Procureur Général, en ses conclusions ; Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO pour la S. C. S PE. & Cie ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Considérant que la requête de la société PE. est présentée sur le fondement de la décision du Tribunal Suprême en date du 8 février 2010 d'annulation de la décision du Ministre d'Etat du 18 mars 2009 portant retrait de l'autorisation de M. PE. d'exercer l'activité de « bar-restaurant-animation musicale » ; qu'elle tend, à titre principal, à voir juger la société PE. titulaire de la convention d'occupation précaire du domaine public de l'Etat portant sur le terrain et le restaurant s'y trouvant édifié où M. PE. exerçait son activité de restauration, à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à y reprendre l'exploitation de son fonds de commerce et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la Constitution : « A - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement : ; 2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article. B - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ; » ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du Code de procédure civile, le tribunal de première instance « connaît : 2° en premier ressort comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction » ; Sur la compétence du Tribunal Suprême pour statuer sur la demande principale : Considérant que la requête par laquelle la société PE. demande à être jugée titulaire d'une convention d'occupation précaire ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l'article 90 de la Constitution ; Sur la compétence du Tribunal Suprême pour statuer sur la demande indemnitaire subsidiaire : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 90- B de la Constitution et de l'article 21 du Code de procédure civile que le Tribunal Suprême, compétent pour l'octroi des indemnités qui résultent de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ne l'est pas pour connaître de conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et dont il n'a pas prononcé l'annulation ; Considérant que l'annulation par le Tribunal Suprême, le 8 février 2010, de la décision du Ministre d'Etat du 18 mars 2009 retirant à M. PE. l'autorisation d'exercer une activité économique sanctionnait le seul non respect du dispositif procédural prévu par la loi du 26 juillet 1991 sur les autorisations d'exercer une activité économique ; que le Tribunal Suprême n'ayant pas statué sur la régularité du non renouvellement de la convention d'occupation précaire du domaine public de l'Etat, sa décision n'impliquait, ni implicitement ni nécessairement, la possibilité de son renouvellement tacite au profit de la société PE. ; Considérant que les préjudices dont la société demande l'indemnisation résultent, non de la décision du 18 mars 2009, annulée le 8 février 2010 par le Tribunal Suprême, de retrait de l'autorisation accordée à M. PE. d'exercer une activité économique, mais du non renouvellement par l'Etat de la convention d'occupation du domaine public au profit de la société PE., que, dès lors, le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour en connaître ; DÉCIDE Article 1er : La requête présentée par la S. C. S PE. & Cie est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la S. C. S PE. & Cie. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Monsieur Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, Monsieur Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, Monsieur Didier RIBES, membre titulaire et Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant. et prononcé le vingt-huit juin deux mille seize en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.