Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15039
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15039 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la réglementation relative à la lutte contre les nuisances sonores et l'application de régimes dérogatoires au profit d'activités économiques et culturelles majeures au sein de la Principauté.
La Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM ») organise depuis l'année 1974 diverses manifestations prenant la forme de concerts, de spectacles et d'autres événements artistiques, et plus spécifiquement musicaux. Ces représentations se tiennent au sein du nouveau Sporting Monte-Carlo, et plus exactement dans un espace dédié dénommé la « Salle des Étoiles ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un cahier des charges en date du 21 mars 2003, afférent à une concession de service public dont la gestion a été déléguée à la SBM.
Afin d'exercer cette activité d'animation culturelle, artistique et musicale sans se heurter aux restrictions générales imposées par la police du bruit, la SBM a entrepris de solliciter auprès des autorités administratives monégasques un aménagement de son régime juridique. Plus précisément, par trois demandes successives datées du 22 février 2012 (la décision mentionnant également une lettre de demande de dérogation en date du 28 février 2012), du 2 août 2012 et du 7 mai 2014, la société concessionnaire a sollicité le bénéfice des dispositions dérogatoires prévues à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique.
L'objet de ces démarches tendait à obtenir la non-soumission aux dispositions de ladite loi du 8 décembre 1967 – et notamment à son article 1er –, ainsi qu'aux ordonnances souveraines relatives au bruit prises pour son application, à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi précitée, et l'arrêté ministériel du 14 mai 1993. La SBM fondait ses requêtes administratives, visant spécifiquement l'exploitation de la Salle des Étoiles, sur le caractère d'intérêt général que revêtaient, selon elle, les manifestations qu'elle organisait dans ce lieu.
Cette séquence de demandes administratives a donné lieu à plusieurs échanges épistolaires avec les autorités gouvernementales. Un premier courrier a été adressé par le Conseiller du gouvernement aux finances et à l'économie le 27 août 2012, suivi d'un courrier du Ministre d'État en date du 20 juin 2013. Ce dernier acte avait d'ailleurs fait l'objet d'un premier recours contentieux devant le Tribunal Suprême, lequel l'avait rejeté comme irrecevable par une décision du 16 juin 2014, au motif que l'acte du 20 juin 2013 ne constituait pas une décision faisant grief, mais une simple mesure d'information.
À la suite de la demande expresse réitérée par la SBM par lettre du 7 mai 2014, le Ministre d'État a, par une décision en date du 10 juin 2014, formellement reconnu à la SBM le bénéfice du régime dérogatoire visé à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 pour les spectacles organisés tant en hiver qu'en été dans la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo.
Toutefois, cette décision administrative individuelle favorable à la SBM a suscité la contestation de deux personnes morales tierces, la Société Anonyme Monégasque (SAM) PATRICIA et la SAM ROCCABELLA, ayant toutes deux leur siège social sis « Le Formentor » au 27, Avenue Princesse Grace à Monaco. Ces deux sociétés ont saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 10 juin 2014. Par une décision rendue le 9 juin 2015 (enregistrée sous le numéro TS 2014-22, bien que le premier visa de la requête mentionne par erreur matérielle le numéro TS 2011-14), le Tribunal Suprême a accueilli leur recours et prononcé l'annulation pour erreur de droit de la décision du Ministre d'État du 10 juin 2014.
Or, l'instance ayant abouti à cette décision juridictionnelle d'annulation du 9 juin 2015 s'est déroulée entre les seules sociétés requérantes (les SAM PATRICIA et ROCCABELLA) et l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État en qualité de défendeur. La SBM, pourtant bénéficiaire directe de l'acte administratif attaqué, n'avait pas été appelée à produire ses observations au cours de cette procédure. Ce n'est qu'à la lecture du Journal de Monaco (Journal Officiel) en date du 26 juin 2015 que la SBM a appris l'existence de la décision juridictionnelle du 9 juin 2015 annulant la dérogation qui lui avait été octroyée. Parallèlement, la SBM fait état d'une autre procédure contentieuse diligentée devant la juridiction judiciaire, dans le cadre de laquelle les SAM PATRICIA et ROCCABELLA auraient produit les actes afférents au recours administratif après la clôture de l'instruction, l'empêchant ainsi d'intervenir volontairement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant ses droits lésés par une décision juridictionnelle rendue hors sa présence, la SBM a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en tierce opposition, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 août 2015 sous le numéro TS 2015-15. Par cette voie de recours extraordinaire de rétractation, la SBM demandait au Tribunal Suprême, à titre principal, d'annuler sa précédente décision n° TS 2014-22 du 9 juin 2015 et, statuant à nouveau, de rejeter le recours en annulation formé par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA à l'encontre de la décision du Ministre d'État du 10 juin 2014, le tout avec toutes conséquences de droit et la condamnation de la partie défaillante aux dépens.
À l'appui de sa requête et de son mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2015, la SBM articulait son argumentation autour de trois axes : la recevabilité de sa tierce opposition, l'irrecevabilité du recours initial des sociétés tierces, et le bien-fondé au fond de la dérogation ministérielle.
En premier lieu, in limine litis, la SBM soutenait que sa tierce opposition était pleinement recevable au regard des articles 18 et 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Elle faisait valoir qu'elle avait été privée de la possibilité d'user du droit d'intervenir dans la procédure initiale, droit ouvert par l'article 18 à toute personne susceptible d'être intéressée par le recours. Dès lors, seule la voie de la tierce opposition lui demeurait ouverte pour défendre une décision créatrice de droits en sa faveur. Elle précisait avoir agi dans le délai légal de deux mois suivant la publication de la décision au Journal Officiel du 26 juin 2015. En réplique aux arguments adverses, la SBM contestait fermement avoir été représentée à l'instance initiale par le Ministre d'État : ce dernier était intervenu en tant qu'autorité de police administrative et non en qualité d'autorité concédante ; au demeurant, même en cette dernière qualité, l'État ne saurait être considéré comme son mandataire pour toute action judiciaire.
En deuxième lieu, sur la recevabilité du recours initial ayant abouti à l'annulation, la SBM prétendait que la requête des SAM PATRICIA et ROCCABELLA contre l'acte du 10 juin 2014 était irrecevable. Selon elle, cet acte s'analysait comme une décision purement confirmative de la précédente décision prise le 20 juin 2013 par le Ministre d'État, sa propre demande du 7 mai 2014 ne constituant que la simple réitération de ses demandes antérieures en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait.
En troisième lieu, quant au fond du droit, la SBM soutenait que c'était à tort que le Tribunal Suprême avait annulé pour erreur de droit la décision du 10 juin 2014. Elle avançait que les textes applicables autorisent une dérogation non pas à une liberté, mais à un régime restrictif de liberté, et n'interdisent nullement qu'une telle dérogation soit permanente, générale ou illimitée. En tout état de cause, elle faisait valoir que la dérogation litigieuse n'était pas illimitée puisqu'elle portait exclusivement sur les animations culturelles, artistiques et musicales organisées dans un lieu précis (la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo), en exécution d'un cahier des charges déterminé (celui du 21 mars 2003), pour la durée de la concession, et qu'elle demeurait susceptible de faire l'objet d'un retrait. Elle ajoutait qu'il ressortait clairement de ses demandes – auxquelles le Ministre d'État avait fait droit – que l'autorité administrative avait entendu viser spécifiquement l'article 1er de la loi du 8 décembre 1967, l'Ordonnance du 12 mai 1993 et l'arrêté ministériel du 14 mai 1993, textes expressément mentionnés dans sa lettre du 28 février 2012. Enfin, elle s'opposait à la demande adverse de « règlement du litige » sur d'autres moyens en raison de la limitation des critiques soulevées, et concluait au rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En défense, les SAM PATRICIA et ROCCABELLA, par une contre-requête enregistrée le 13 octobre 2015 et une duplique déposée le 11 décembre 2015, concluaient au rejet de la tierce opposition. À titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision du 9 juin 2015 et de règlement du litige au fond, elles sollicitaient le bénéfice de l'ensemble de leurs écritures de première instance pour obtenir à nouveau l'annulation de la décision ministérielle du 10 juin 2014. À titre reconventionnel, elles réclamaient la condamnation de la SBM à leur verser respectivement la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, outre les entiers dépens. Elles demandaient également la communication de la contre-requête du Ministre d'État.
Leur argumentation s'articulait symétriquement à celle de la demanderesse. Sur la recevabilité de la tierce opposition, elles soutenaient que les conditions de l'article 38, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 2.984 n'étaient pas réunies. D'une part, les intérêts de la SBM devaient être regardés comme ayant été représentés lors de la première instance par le Ministre d'État, tant en sa qualité d'autorité concédante du service public délégué qu'en raison d'une communauté objective d'intérêts, l'État étant l'actionnaire majoritaire de la SBM. D'autre part, la décision du Tribunal Suprême n'aurait préjudicié à aucun droit de la SBM, l'octroi d'une mesure dérogatoire de police ne constituant jamais un droit acquis.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition, les sociétés défenderesses maintenaient que leur recours initial était recevable : l'acte du 20 juin 2013 n'était qu'une mesure d'information (ainsi que le Tribunal Suprême l'avait jugé le 16 juin 2014) et l'acte du 10 juin 2014 ne pouvait être confirmatif en raison des changements de circonstances et du fait que la SBM avait elle-même provoqué cette nouvelle décision par sa demande du 7 mai 2014, démarche qu'elle n'aurait pas entreprise si elle avait déjà été titulaire d'une dérogation. Sur la légalité interne, elles réaffirmaient que la SBM ne pouvait prétendre disposer d'une dérogation générale et illimitée lui permettant de s'affranchir de toute réglementation sur les nuisances sonores au détriment de l'intérêt général et de la tranquillité publique, ce qui entachait bien la décision du 10 juin 2014 d'une erreur de droit.
Quant au Ministre d'État, représentant l'État de Monaco, il a déposé une contre-requête le 15 octobre 2015 par laquelle, après avoir rappelé sa qualité de défendeur lors de l'instance initiale, il a déclaré s'en remettre à la sagesse du Tribunal Suprême.
Après désignation de Madame Martine Luc-Thaler en qualité de rapporteur par ordonnance du 21 août 2015 et clôture de l'instruction le 8 janvier 2016, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2016 pour être lue le 28 juin 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême par la voie extraordinaire de la tierce opposition confrontait la haute juridiction monégasque à une série de questions juridiques séquentielles, relevant tant du droit processuel administratif que du droit substantiel de la police administrative spéciale.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, le Tribunal Suprême devait déterminer les conditions d'ouverture de la tierce opposition en matière de recours pour excès de pouvoir au regard des articles 18 et 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Plus précisément, la question était de savoir si le bénéficiaire d'un acte administratif individuel accordant une dérogation à une réglementation de police, qui n'a pas été appelé à intervenir lors de l'instance ayant abouti à l'annulation contentieuse de cet acte, justifie de « droits méconnus » lui ouvrant la voie de la tierce opposition, et s'il peut être considéré comme ayant été juridiquement « représenté » à cette instance par le Ministre d'État, auteur de l'acte, en raison des liens de concession de service public et d'actionnariat majoritaire unissant l'État à cette société.
En deuxième lieu, dans l'hypothèse où la tierce opposition serait jugée recevable – ce qui emporte réouverture du débat au fond –, le Tribunal devait réexaminer deux questions relatives au litige initial :
- D'une part, la réponse ministérielle du 10 juin 2014 accordant le bénéfice du régime dérogatoire de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 sur demande expresse du bénéficiaire constitue-t-elle un acte administratif décisoire susceptible de recours, ou un acte purement confirmatif de courriers antérieurs insusceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ?
- D'autre part, le Ministre d'État pouvait-il légalement, sur le fondement de l'article 5 de ladite loi, octroyer à un exploitant une dérogation de portée générale pour l'ensemble des spectacles organisés été comme hiver dans un établissement déterminé, sans commettre d'erreur de droit ?
En troisième et dernier lieu, le juge devait statuer sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs à la tierce opposition.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, se déploie en quatre temps distincts, marqués par une articulation rigoureuse entre une recevabilité largement ouverte de la voie de rétractation et un maintien strict de la solution d'annulation au fond.
1. L'admission libérale et protectrice de la recevabilité de la tierce opposition
Pour trancher la question préalable de la recevabilité de la requête de la SBM, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée des articles 38 et 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée.
Le juge rappelle d'abord la lettre de l'article 38, selon lequel la tierce opposition n'est recevable que si elle émane d'une personne « dont les droits ont été méconnus », tout en excluant de cette voie de recours la personne qui a été appelée à intervenir en application de l'article 18, quand bien même elle s'abstiendrait de produire des observations. Il cite ensuite l'article 18 (dans sa version applicable au litige initial), qui permet au Président du Tribunal, à la demande d'une partie, d'ordonner la communication de la procédure à toute personne « dont les droits lui semblent susceptibles d'être affectés par le recours » afin de lui permettre d'intervenir.
De la combinaison de ces deux textes, le Tribunal Suprême dégage un principe directeur d'une grande netteté : « toute personne qui aurait pu être appelée à intervenir dans une instance ouverte devant le Tribunal Suprême et qui ne l'a pas été est recevable à former une requête en tierce opposition contre la décision rendue par ce Tribunal ».
Appliquant cette règle à l'espèce, le Tribunal relève trois éléments cumulatifs :
- Premièrement, la SBM était la bénéficiaire directe de la décision ministérielle du 10 juin 2014 contestée ; la procédure d'annulation était donc bien « de nature à affecter ses droits ». Ce faisant, le Tribunal écarte implicitement mais nécessairement l'argument des sociétés défenderesses selon lequel une dérogation de police ne créerait aucun droit acquis susceptible d'être protégé par la voie de la tierce opposition. Il suffit que l'acte confère un bénéfice juridique à son destinataire pour que l'annulation de cet acte affecte ses droits au sens des textes procéduraux.
- Deuxièmement, la SBM n'a pas été partie à la procédure ayant abouti à la décision du 9 juin 2015, faute d'avoir été appelée en cause au titre de l'article 18.
- Troisièmement, le Tribunal affirme expressément que la SBM n'était « ni partie, ni représentée » dans cette procédure. Par cette formule concise, la Haute Juridiction balaye la thèse de la représentation implicite par l'État. Ni la qualité d'autorité concédante du Ministre d'État, ni la circonstance que l'État monégasque soit l'actionnaire majoritaire de la SBM ne permettent de confondre les personnalités juridiques distinctes de l'État (défendeur à l'excès de pouvoir en tant qu'auteur de l'acte de police) et de la société concessionnaire bénéficiaire de l'acte. La tierce opposition est, par conséquent, déclarée recevable.
2. La confirmation du caractère décisoire et non confirmatif de l'acte attaqué
La tierce opposition étant recevable, l'effet dévolutif et rétractatoire de cette voie de recours conduit le Tribunal Suprême à réexaminer les moyens de la SBM tendant à démontrer que le recours initial des SAM PATRICIA et ROCCABELLA aurait dû être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l'acte du 10 juin 2014, le Tribunal Suprême rappelle les termes de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, qui habilite le Ministre d'État à accorder des dérogations aux prescriptions sur le bruit pour des motifs d'utilité publique ou pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général. Il constate ensuite en fait que, par sa lettre du 7 mai 2014, la SBM avait « expressément demandé » au Ministre d'État l'octroi de ces dérogations.
Le Tribunal se réfère alors à l'analyse qu'il avait retenue dans sa décision du 9 juin 2015 : en indiquant à la SBM, par sa réponse du 10 juin 2014, que le régime dérogatoire lui était « acquis » pour les spectacles organisés été comme hiver dans
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique - Octroi du régime dérogatoire - Décision administrative susceptible de recours - Appréciation du Tribunal Suprême confirmée relativement à la recevabilité des recours des deux sociétés - Appréciation du Tribunal Suprême confirmée relativement à la légalité de la décision administrative Procédure Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Décision rendue par le Tribunal Suprême - Recevabilité de la requête d'une personne ni partie, ni représentée à la procédure Recours en indemnisation Requête justifiée ni en sa cause, ni en son montant - Rejet de la requête TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2015-15 Affaire : SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) Contre : Etat de Monaco Les SAM PATRICIA et ROCCABELLA DÉCISION AUDIENCE DU 16 JUIN 2016 Lecture du 28 juin 2016 Recours de la Société Anonyme Monégasque SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) tendant à l'annulation de la décision n° TS 2014-22 du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 et au rejet du recours en annulation des SAM PATRICIA et ROCCABELLA à l'encontre de la décision du Ministre d'Etat du 10 juin 2014, en ce qu'elle a reconnu à la SBM le bénéfice du régime dérogatoire visé à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, pour les spectacles organisés en hiver et en été dans la Salle des Etoiles du Sporting MONTE CARLO, le tout avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de la partie défaillante aux dépens. En la cause de : La SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social est sis Place du Casino - MONTE CARLO - 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur Jean-Louis MASUREL, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Richard GRAU, Avocat près la Cour d'appel de Paris. Contre : 1/ L'Etat de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. ET 2/ La SAM PATRICIA, dont le siège social est sis « Le Formentor » - 27, Avenue Princesse Grace - 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 3/ LA SAM ROCCABELLA, dont le siège social est sis « Le Formentor » - 27, Avenue Princesse Grace - 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Régis FROGER, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. LE TRIBUNAL SUPREME Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière Vu la requête présentée par la SBM, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 août 2015 sous le numéro TS 2015-15, tendant à l'annulation de la décision n° TS 2011-14 du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 et au rejet du recours en annulation des SAM PATRICIA et ROCCABELLA à l'encontre de la décision du Ministre d'État du 10 juin 2014, en ce qu'elle a reconnu à la SBM le bénéfice du régime dérogatoire visé à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, pour les spectacles organisés en hiver et en été dans la Salle des Étoiles du Sporting MONTE CARLO, le tout avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de la partie défaillante aux dépens CE FAIRE, Attendu, selon la requête que la SBM, qui organise depuis 1974 des manifestations sous forme de concerts, spectacles et autres, artistiques et plus précisément musicaux, dans le nouveau Sporting MONTE CARLO, et plus exactement dans la Salle des Étoiles, a sollicité les 22 février 2012, 2 août 2012 et 7 mai 2014 le bénéfice des dispositions dérogatoires telles que prévues à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, portant sur la non-soumission aux dispositions de ladite loi et des ordonnances souveraines relatives au bruit et spécifiquement au titre de la Salle des Étoiles, en raison du caractère d'intérêt général des manifestations organisées par elle dans ce lieu ; que, par une décision en date du 10 juin 2014, le Ministre d'État a reconnu à la SBM le bénéfice du régime dérogatoire visé à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 pour les spectacles organisés en hiver et en été dans la Salle des Étoiles du Sporting MONTE CARLO ; qu'à la lecture du Journal Officiel de Monaco du 26 juin 2015, la SBM a appris l'existence de la décision prise le 9 juin 2015 par le Tribunal Suprême au terme d'une procédure à laquelle elle n'a pas été appelée à produire ses observations, annulant la décision susvisée du 10 juin 2014 ; que c'est à l'encontre de la décision du Tribunal Suprême qu'est formée par la SBM la présente requête en tierce opposition ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, la SBM soutient, in limine litis, que celle-ci est recevable dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de faire usage des droits qu'elle tient des dispositions de l'article 18 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée et relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême ouvrant à toute personne « susceptible d'être intéressée par le recours » le droit d'intervenir dans la procédure ; que seule la voie de la requête en tierce opposition lui est donc ouverte, a fortiori s'agissant de l'annulation d'une décision créatrice de droits à l'encontre de laquelle elle a intérêt à agir ; enfin que la requête est recevable, au regard du 2e alinéa de l'article 38 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, en tant qu'elle a été présentée dans le délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de Monaco du 26 juin 2015 ; Attendu qu'elle fait valoir, ensuite, que le recours formé par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA devant le Tribunal Suprême à l'encontre de la décision du 10 juin 2014 était irrecevable comme dirigé contre une décision confirmative de la précédente décision prise le 20 juin 2013 par le Ministre d'État ; Attendu qu'elle soutient, quant au fond, que c'est à tort que le Tribunal Suprême a annulé pour erreur de droit la décision susvisée du 10 juin 2014, alors que les textes autorisant la dérogation, non pas à une liberté, mais à un régime restrictif de liberté, n'interdit pas qu'elle soit permanente, générale ou illimitée ; qu'en tout état de cause la dérogation porte uniquement sur les animations culturelles, artistiques et musicales organisées dans la Salle des Étoiles du Sporting MONTE CARLO par la société en exécution du cahier des charges du 21 mars 2003, dans le cadre de la durée de la concession et pouvant faire l'objet d'un retrait ; qu'enfin, il ressortait des demandes faites par la société auxquelles le Ministre d'État a fait droit que celui-ci a entendu accorder une dérogation à la loi du 8 décembre 1967, en son article 1er, à l'Ordonnance du 12 mai 1993 n° 10.885 fixant les conditions de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1967 et à l'arrêté ministériel du 14 mai 1993, ces textes étant visés dans la lettre de demande de dérogation du 28 février 2012 ; Vu la contre requête enregistrée le 13 octobre 2015 au Greffe Général par laquelle les SAM PATRICIA et ROCCABELLA concluent au rejet de la requête et, en cas d'annulation de la décision du Tribunal Suprême, à l'annulation de la décision du 10 juin 2014, à la condamnation de la SBM à leur verser, respectivement, 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du caractère manifestement abusif de la requête, enfin à la condamnation de la SBM aux entiers dépens ; Attendu qu'elles soutiennent tout d'abord que la requête en tierce opposition est irrecevable en tant qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 38, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, les intérêts de la SBM devant être regardés comme ayant été représentés par les observations en réponse du Ministre d'État en sa qualité d'autorité concédante du service public dont la gestion a été déléguée à la SBM, d'une part, la SBM ne se prévalant pas de droits auxquels la décision du Tribunal Suprême aurait préjudicié, d'autre part, l'octroi d'une mesure dérogatoire ne constituant jamais un droit acquis ; Attendu qu'elles prétendent ensuite, sur le bien-fondé de la tierce opposition, que leur recours était recevable, la décision du 20 juin 2013 du Ministre d'État n'étant pas une décision, mais une simple mesure d'information tel que l'a jugé le Tribunal Suprême dans sa décision du 16 juin 2014 rejetant comme irrecevable le recours formé contre elle, et la décision du 10 juin 2014 ne pouvant en tout état de cause être confirmative de la première en raison des changements de circonstances survenus entre les deux actes, la SBM ayant été à l'origine de la décision par sa propre demande d'obtention d'une dérogation ; Attendu, sur le bien-fondé de la tierce opposition, qu'elles font valoir encore, que la SBM ne peut prétendre qu'elle pourrait disposer d'une dérogation générale et illimitée, lui permettant de s'affranchir de toute réglementation applicable en matière de nuisances sonores, et ce au détriment de l'intérêt général et de la tranquillité publique et qu'ainsi le Ministre d'État a bien entaché sa décision du 10 juin 2014 d'une erreur de droit ; Attendu que, dans l'hypothèse d'une annulation de la décision du Tribunal Suprême et d'un règlement du litige, les sociétés sollicitent le bénéfice de l'ensemble de leurs moyens et de leurs écritures produites dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision du 9 juin 2015. Attendu qu'en toute hypothèse les sociétés demandent la condamnation de la SBM au versement de dommages-intérêts pour recours abusif, la requête en tierce opposition présentant, selon elles, un caractère dilatoire ; Vu la contre requête, déposée le 15 octobre 2015 au Greffe général par le Ministre d'État, qui rappelle qu'il a été défendeur dans l'instance ayant abouti, à la requête des SAM PATRICIA et ROCCABELLA, à l'annulation de sa décision du 10 juin 2014 et qu'il s'en remet à la sagesse du Tribunal Suprême ; Vu la réplique, enregistrée le 11 novembre 2015 au Greffe général par laquelle la SBM tend aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; Attendu qu'elle ajoute qu'elle ne saurait être regardée comme ayant été représentée dans l'instance ayant abouti à la décision du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 par le Ministre d'État, celui-ci étant intervenu en tant qu'autorité de police et non en tant qu'autorité concédante, et que, même en cette qualité, il ne saurait être son mandataire pour toute action judiciaire ; attendu qu'elle est recevable en sa tierce opposition, s'agissant d'une décision du Tribunal suprême ayant annulé une décision créatrice de droits en sa faveur ; Attendu, sur l'irrecevabilité du recours initial des SAM PATRICIA et ROCCABELLA, qu'elle soutient que sa demande du 7 mai 2014 ne constituait que la réitération de ses précédentes demandes et qu'aucun élément nouveau de droit ou de fait n'était intervenu ; Attendu, quant au fond, que la société renvoie à ses précédents développements ; Attendu que la société conclut également au rejet de la demande de « règlement du litige » au regard de l'ensemble des moyens invoqués par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA lors de leur recours, en raison de la limitation des critiques élevées dans le cadre du présent recours et de ce qu'aucun moyen nouveau n'a été invoqué à l'encontre de la décision ayant abouti à celle du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 ; Attendu que la société conclut enfin au rejet de la demande de dommages-intérêts pour recours abusif, en tant que les SAM PATRICIA et ROCCABELLA sont responsables de l'avoir empêchée d'intervenir volontairement dans le cadre du précédent litige en produisant après la clôture de l'instruction les actes afférents audit recours dans le cadre d'une autre procédure contentieuse diligentée devant la juridiction judiciaire ; Vu la duplique, enregistrée le 11 décembre 2015 au Greffe Général, par laquelle les SAM PATRICIA et ROCCABELLA concluent au rejet par les mêmes moyens que la contre-requête, et sollicitent la communication de la contre-requête du Ministre d'État ; Attendu que, s'agissant de la recevabilité de la tierce opposition, elles affirment que l'État a des intérêts objectivement communs avec la SBM dont il est l'actionnaire majoritaire, de sorte qu'il a représenté celle-ci lors de l'instance devant le Tribunal Suprême ayant donné lieu à la décision du 9 juin 2015 ; Attendu, sur la recevabilité du recours initial, que les SAM PATRICIA et ROCCABELLA ajoutent que les deux décisions obtenues par la SBM ne sauraient avoir valeur confirmative, dans la mesure où elles ont chaque fois répondu chaque fois répondu à une demande de celle-ci, laquelle n'aurait pas sollicité une dérogation si elle l'avait obtenue auparavant ; SUR CE, Vu les décisions critiquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90-B ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à la limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ; Vu l'Ordonnance n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1967 ; Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1993 ; Vu la décision du Tribunal Suprême n° TS2014-22 du 9 juin 2015 ; Vu l'Ordonnance du 21 août 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 8 janvier 2016 ; Vu l'Ordonnance du 19 avril 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 16 juin 2016 ; Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, en son rapport ; Ouï le Procureur Général, en ses conclusions ; Ouï Maître Richard GRAU, Avocat à la Cour d'appel de Paris, pour la SBM ; Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Maître Régis FROGER, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour les SAM PATRICIA et ROCCABELLA ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « La tierce opposition ne peut être reçue que si elle émane d'une personne dont les droits ont été méconnus. Celle qui a été appelée à intervenir en application de l'article 18 est toutefois irrecevable à former tierce-opposition, alors même qu'elle n'aurait pas produit d'observations. / Elle doit intervenir, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent la publication de la décision du Tribunal Suprême prévue à l'article précédent. Elle est formée et jugée dans les mêmes conditions que le recours lui-même. Aucune autre voie de recours n'est admise, sinon pour rectification d'une erreur matérielle » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même Ordonnance, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu à la décision susvisée du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 : « À la demande de l'une des parties formée soit dans la requête introductive du recours, soit par requête distincte déposée au Greffe Général contre récépissé dans les huit jours qui suivent la remise de la copie de cette requête, le Président peut ordonner que le Greffier en chef communique la procédure à une ou plusieurs personnes dont les droits lui semblent susceptibles d'être affectés par le recours. / Cette personne peut intervenir (€) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute personne qui aurait pu être appelée à intervenir dans une instance ouverte devant le Tribunal Suprême et qui ne l'a pas été est recevable à former une requête en tierce opposition contre la décision rendue par ce Tribunal ; Considérant qu'en l'espèce, la SBM étant bénéficiaire de la décision en date du 10 juin 2014 du Ministre d'État contestée par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA, sa requête en tierce opposition est recevable à l'encontre de la décision d'annulation de ladite décision prise par le Tribunal Suprême le 9 juin 2015 au terme d'une procédure dans laquelle elle n'était ni partie, ni représentée, alors qu'elle était de nature à affecter ses droits ; Sur le bien-fondé de la demande d'annulation de la décision du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 et de rejet du recours des SAM PATRICIA et ROCCABELLA Sur la recevabilité de la requête en annulation des SAM PATRICIA et ROCCABELLA Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique : « Des dérogations aux dispositions de la présente loi ou à celles des ordonnances souveraines prises pour son application pourront être accordées par le Ministre d'État pour des motifs d'utilité publique ainsi que pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général » ; que, par lettre du 7 mai 2014, la SBM a expressément demandé au Ministre d'État que ces dérogations lui soient accordées ; Considérant que, dans sa décision du 9 juin 2015, le Tribunal Suprême a estimé qu'en indiquant à la SBM, dans sa réponse du 10 juin 2014, que le régime dérogatoire lui était acquis pour les spectacles qu'elle organise en été comme en hiver dans la Salle des Étoiles du Sporting Monte Carlo, le Ministre d'État avait pris une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir et que cette décision, intervenue sur demande expresse formée le 7 mai 2014, n'était confirmative ni de son précédent courrier du 20 juin 2013, ni de la lettre du Conseiller du gouvernement aux finances et à l'économie du 27 août 2012 ; qu'il a jugé par suite que la requête des SAM PATRICIA et ROCCABELLA dirigée contre la lettre du 10 juin 2014 était recevable ; qu'il n'est fait état par la SBM d'aucun élément de nature à conduire le Tribunal à reconsidérer l'appréciation qu'il a ainsi portée ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 2014 Considérant qu'il n'est fait état par la SBM d'aucun élément de nature à conduire le Tribunal à reconsidérer l'appréciation que, dans sa décision du 9 juin 2015, il a porté sur la légalité de la décision du Ministre d'État du 10 juin 2014 ; qu'ainsi la requête de la SBM ne peut qu'être rejetée ; Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA Considérant que la demande des SAM PATRICIA et ROCCABELLA tendant à la condamnation de la SBM à leur verser, respectivement, la somme de 25.000 euros pour requête abusive n'est justifiée ni en sa cause, ni en son montant ; que dès lors elle sera rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS est rejetée. Article 2 : La demande de dommages et intérêts présentée par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA est rejetée. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS. Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Monsieur Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, Monsieur Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, Monsieur José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Didier RIBES, membres titulaires. et prononcé le vingt-huit juin deux mille seize en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Voir la décision antérieurement rendue S.A.M. Rocabella et S.A.M Patricia c/ État de Monaco du 9 juin 2015. NDLR.