Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15512
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15512 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur m. AM., de nationalité française et résidant en Principauté de Monaco depuis quarante-huit ans, a sollicité le 18 septembre 2013 son admission au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Monaco. L'intéressé justifiait de l'obtention du diplôme d'expert-comptable en 1988 ainsi que d'une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq années acquise en France, sur le territoire de la commune limitrophe de Beausoleil. Ses précédentes demandes d'admission avaient été rejetées, et aucun cabinet monégasque ne l'avait recruté antérieurement à une opportunité d'embauche et de reprise au sein du cabinet NA. À compter de 2013, il a exercé en tant que salarié au sein de ce cabinet, puis au sein du cabinet PA., avant de détenir 25 % du capital social de la société anonyme monégasque (SAM) d'expertise comptable dénommée « EXPERTISIGN », constituée avec Madame PA. et autorisée par arrêté ministériel en date du 11 mars 2015.
L'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé en Principauté est régi par la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, qui subordonne l'activité à une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel, dans le cadre d'un contingentement numérique fixé par ordonnance souveraine. En vertu de l'ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013, ce plafond global (« numerus clausus ») a été majoré, passant de 28 à 32 professionnels autorisés.
À la suite de cette modification réglementaire et de la libération de places consécutive au départ de deux comptables agréés, l'Administration a procédé au classement des candidatures en attente. Pour ce faire, des critères de sélection ont été appliqués en concertation avec le Conseil de l'Ordre des experts-comptables, reposant sur l'existence d'attaches monégasques sérieuses, l'accomplissement d'une période de travail récente de trois à cinq ans en cabinet à Monaco précédant la demande, l'intégration ou la reprise d'un cabinet existant, ainsi qu'un projet d'association assorti du parrainage du titulaire.
À l'issue de cet examen, le Ministre d'État a retenu les candidatures de Mesdames AR. et TA., pourvoyant ainsi les vacances disponibles. Par une décision du Conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie notifiée le 19 mai 2015, la demande d'admission présentée par M. AM. a été formellement rejetée au motif que le numerus clausus était atteint et que la mise en œuvre des critères susmentionnés avait conduit à privilégier d'autres postulants.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 14 juillet 2015, M. AM. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État tendant au réexamen de sa candidature. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite au terme du délai imparti à l'Administration pour statuer.
Par requête enregistrée le 11 janvier 2016 au Greffe général de la Principauté de Monaco sous le numéro TS 2016-01, M. AM. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet du Ministre d'État, assorti de conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens.
À l'appui de sa requête, complétée par son mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2016, le requérant a articulé plusieurs moyens :
- La violation de l'obligation de motivation et l'erreur de droit au regard des conditions d'accès : M. AM. soutenait que la décision initiale méconnaissait la loi du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs faute de comporter une motivation valable. Il faisait valoir qu'il remplissait l'ensemble des conditions légales posées par l'article 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 (titulaire du diplôme, pratique professionnelle, résidence en Principauté et maîtrise de la législation locale). Il affirmait également satisfaire aux critères retenus par le Gouvernement du fait de son ancienneté de résidence, de son exercice salarié à Monaco depuis 2013 et de sa participation au capital de la SAM EXPERTISIGN.
- L'atteinte aux prérogatives attachées à la qualité d'associé : en application des articles 11 et 12 de la loi n° 1.231, le requérant soutenait qu'en sa qualité d'associé détenant 25 % du capital d'une SAM d'expertise comptable dûment agréée, il devait être mis en mesure de signer les actes professionnels engageant sa responsabilité.
- L'incompétence et le caractère discriminatoire de la sélection : invoquant les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de la recevabilité de sa contestation de la décision initiale, il affirmait qu'il n'appartenait pas au Ministre d'État de définir, après avis de l'Ordre, de nouvelles conditions d'accès qui relèveraient exclusivement du domaine de la loi. Il dénonçait en outre le caractère tardif, imprécis et arbitraire de critères non hiérarchisés ayant conduit à écarter sa demande, pourtant antérieure à celles des candidates retenues, sans que la décision attaquée n'explicitât les mérites comparés des dossiers.
En défense, par la voie d'une contre-requête enregistrée le 14 mars 2016 et d'une duplique enregistrée le 12 mai 2016, le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, en développant une argumentation articulée autour de fins de non-recevoir et de moyens de fond :
- Sur la recevabilité : le Ministre d'État soutenait que le requérant n'était pas recevable à critiquer la motivation de la décision initiale notifiée le 19 mai 2015 au motif qu'il n'avait formellement attaqué dans sa requête que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, laquelle ne s'était pas substituée à l'acte primitif.
- Sur l'inopérance des moyens : l'Administration faisait valoir que le requérant n'avait exercé aucun recours contentieux à l'encontre de l'ordonnance souveraine n° 4.599 fixant le plafond de la profession, ni à l'encontre des décisions ministérielles individuelles ayant accordé l'autorisation d'exercer à Mesdames AR. et TA. Le numerus clausus étant dès lors régulièrement et définitivement atteint, le Ministre d'État se trouvait dans une situation de compétence liée imposant le rejet de la candidature de M. AM., ce qui rendait inopérants l'ensemble des griefs dirigés contre les motifs ou la procédure d'éviction.
- Sur le bien-fondé (à titre subsidiaire) : l'autorité administrative soutenait que, dans le cadre d'un régime de contingentement légal et en présence de candidatures excédant le nombre de sièges vacants, le Ministre d'État était pleinement compétent, aux termes de l'article 5 de la loi n° 1.231 et conformément à la jurisprudence (décision Sieur GR. du 8 mars 2005), pour déterminer, après avis du Conseil de l'Ordre, des critères d'appréciation et de classement des dossiers. En l'espèce, M. AM. ne satisfaisait pas au critère d'une pratique salariée en cabinet monégasque sur une durée de trois à cinq ans précédant la demande, n'ayant exercé à Monaco que quatre mois avant celle-ci. Enfin, l'absence de priorité accordée à l'antériorité du dépôt des candidatures ne revêtait aucun caractère discriminatoire, et l'argument tiré de la qualité d'associé était inopérant à conférer un droit automatique à l'inscription au tableau de l'Ordre.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait deux interrogations juridiques successives, l'une tenant à la recevabilité et à la délimitation de l'objet du recours pour excès de pouvoir, l'autre portant sur les effets de la saturation d'un numerus clausus légal sur le contrôle de légalité du refus d'autorisation administrative.
D'une part, sur le plan de la procédure contentieuse administrative, la juridiction devait déterminer la portée exacte d'une requête dirigée formellement contre le seul rejet implicite d'un recours gracieux. Il s'agissait de préciser si une telle formulation faisait obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir examine la légalité de la décision administrative initiale ayant prononcé le refus d'admission.
D'autre part, sur le fond, la question était de savoir si l'autorité ministérielle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter une demande d'admission au tableau de l'Ordre professionnel dès lors que le nombre maximal d'autorisations légales fixé par l'ordonnance souveraine d'application était atteint, sans que le requérant n'ait contesté par la voie de l'action ou de l'exception ni la légalité de cette ordonnance, ni celle des arrêtés ministériels ayant attribué les dernières places disponibles à des tiers concurrents. Dans cette configuration, le Tribunal devait juger si les moyens relatifs à la motivation de l'acte, aux critères de sélection retenus par l'Administration ou à la méconnaissance du principe de non-discrimination pouvaient utilement être examinés, ou s'ils se heurtaient à une inopérance radicale découlant de la stricte application du plafond réglementaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, articule sa réponse en deux temps nettement dissociés, consacrés respectivement à la recevabilité du recours et à l'examen de la légalité des actes attaqués.
En premier lieu, sur la recevabilité, la haute juridiction administrative écarte l'objection soulevée par le Ministre d'État. Rappelant la mission fondamentale du juge de l'excès de pouvoir, elle affirme « qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ». Constatant que l'acte expressément visé dans la requête n'est autre que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision initiale notifiée le 19 mai 2015, le Tribunal Suprême décide qu'« eu égard à ce qui précède, la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision que contre la décision implicite de rejet ». Par cette requalification prétorienne classique, la juridiction garantit le droit au recours effectif et préserve l'accès au prétoire en neutralisant le piège procédural qui aurait consisté à isoler artificiellement la décision de rejet du recours gracieux de la décision substantielle lui servant de support.
En second lieu, sur la légalité de la décision, le Tribunal Suprême circonscrit le cadre normatif applicable en se référant expressément aux articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, ainsi qu'à l'ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013 :
- Selon la loi, l'accès à la profession est subordonné à l'octroi d'une autorisation administrative formalisée par arrêté ministériel, pris après avis motivé du Conseil de l'Ordre.
- En vertu de la délégation législative consacrée à l'article 4, le nombre maximal de professionnels autorisés a été arrêté au chiffre de 32 par l'ordonnance souveraine n° 4.599.
Analysant l'instruction, le Tribunal relève que deux vacances s'étaient ouvertes à la suite du départ de comptables agréés et que le Ministre d'État a accordé les autorisations correspondantes à Mesdames AR. et TA., après avis du Conseil de l'Ordre.
Dès lors, le Tribunal Suprême déduit les conséquences contentieuses de la passivité du requérant à l'égard de ces actes préalables. Il observe que M. AM. :
- n'a pas contesté, par voie d'exception, la légalité de l'ordonnance souveraine n° 4.599 fixant le plafond numérique des autorisations à 32 ;
- n'a pas contesté la légalité des arrêtés ministériels ayant accordé lesdites autorisations à Mesdames AR. et TA.
Le Tribunal Suprême en tire une conséquence juridique inéluctable : le plafond de 32 professionnels étant atteint de façon régulière et définitive, « le Ministre d'État était tenu de rejeter la candidature de M. AM. ». Constatant la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative, la juridiction juge « que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. AM. sont inopérants ».
La décision d'éviction étant dictée par la seule impossibilité matérielle et juridique d'outrepasser le contingentement légal en vigueur, aucun des arguments relatifs à la motivation formelle de l'acte, à la validité des critères de départage des candidats ou au respect du principe d'égalité n'était susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision administrative. La requête est en conséquence purement et simplement rejetée.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est libellé comme suit :
« DÉCIDE :
La requête de Monsieur m. AM. est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur m. AM.
Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. M. le Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue par le Tribunal Suprême le 25 novembre 2016 s'inscrit au cœur des mécanismes fondamentaux du contentieux de l'excès de pouvoir en Principauté de Monaco, tout en faisant écho aux principes directeurs du droit administratif européen et continental, particulièrement sur la question de la qualification des recours et sur la théorie de la compétence liée.
1. L'office du juge dans la requalification de l'objet du recours
Sur le terrain de la recevabilité, la position adoptée par le Tribunal Suprême réaffirme avec netteté le principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir n'est pas lié par les qualifications formelles ou restrictives retenues par les parties dans leurs écritures. L'office du juge administratif lui impose d'identifier la portée matérielle de la saisine.
À Monaco, le recours gracieux interrompt et conserve le délai de recours contentieux devant le Tribunal Suprême (en vertu des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême). La formulation contentieuse fréquente consistant à attaquer le « rejet implicite » du recours gracieux sans viser explicitement la décision initiale s'est souvent heurtée à l'argument de l'Administration prétendant que le refus gracieux, purement confirmatif, ne se substitue pas à l'acte primordial. En affirmant que « la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision que contre la décision implicite de rejet », la juridiction monégasque fait prévaloir une conception substantielle et non formaliste de la protection juridictionnelle. Cette approche s'harmonise parfaitement avec les exigences d'accès au juge garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout en consacrant la liaison automatique du contentieux entre l'acte primitif générateur du grief et la décision statuant sur le recours administratif préalable.
2. La théorie de la compétence liée et l'inopérance des moyens
Sur le fond, l'arrêt illustre de manière orthogonale la mise en œuvre de la théorie de la compétence liée (gebundene Verwaltung). Lorsque l'Administration se trouve investie d'une compétence liée — c'est-à-dire lorsque les circonstances de fait et de droit lui imposent impérativement d'adopter une décision dans un sens déterminé, sans qu'aucune marge d'appréciation discrétionnaire ne lui soit laissée —, les vices de forme, de procédure, de motivation, ou même les erreurs d'appréciation qui pourraient entacher la prise de décision, sont frappés d'inopérance. En effet, l'autorité administrative ne pouvant légalement prendre une décision différente de celle intervenue, l'annulation de l'acte pour de tels motifs serait dépourvue de toute portée pratique et méconnaîtrait le principe de légalité.
En l'espèce, le numerus clausus de la profession d'expert-comptable constitue une règle de limitation quantitative stricte édictée sur habilitation législative (loi n° 1.231, art. 4). Dès l'instant où le seuil réglementaire de 32 professionnels est atteint, l'autorité ministérielle ne dispose plus du pouvoir juridique d'agréer un nouveau membre, quand bien même celui-ci réunirait toutes les aptitudes techniques et professionnelles requises par l'article 5 de la loi. L'absence de vacance fait obstacle absolu à toute délivrance d'autorisation nouvelle.
Le Tribunal Suprême relève avec rigueur les failles de la stratégie contentieuse du requérant :
- M. AM. n'a pas excipé de l'illégalité de l'ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013. Le contingentement à 32 membres demeurait dès lors une norme pleinement valide et obligatoire s'imposant au Ministre d'État comme au juge.
- M. AM. n'a pas davantage attaqué dans les délais les arrêtés ministériels ayant octroyé les deux autorisations disponibles à Mesdames AR. et TA. Ces décisions individuelles créatrices de droits sont devenues définitives, purgeant ainsi toute possibilité de
Compétence Contentieux administratif. Recours pour excès de pouvoir. Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Décision implicite de rejet du recours gracieux contre la décision de rejet de la demande d'admission au tableau de l'Ordre des experts-comptables. Recours dirigé contre la décision administrative de rejet initial et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux Ordres professionnels Ordre des Experts-Comptables. Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé. Ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013 fixant le nombre d'experts-comptables et de comptables agréés autorisés à exercer la profession. Numerus clausus atteint. Rejet de la candidature. Décision légale (oui) Principauté de Monaco TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2016-05 Affaire : m. AM. Contre : S. E. M. le Ministre d'État DÉCISION Audience du 18 novembre 2016 Lecture du 25 novembre 2016 Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'État rejetant le recours gracieux formé le 14 juillet 2015 par M. m. AM. contre la décision de rejet, notifiée le 19 mai 2015, de sa demande d'admission au tableau de l'Ordre des Experts- Comptables de Monaco. En la cause de : Monsieur m. AM., de nationalité française, demeurant à Monaco, X1 ; Élisant domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête présentée par M. m. AM., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 11 janvier 2016 sous le numéro TS 2016-01, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'État rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 14 juillet 2015 contre la décision de rejet de sa demande d'admission au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Monaco, notifiée le 19 mai 2015, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens. CE FAIRE, Attendu que, le 19 mai 2015, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie a notifié à M. m. AM. le rejet de sa demande, formulée le 18 septembre 2013, d'admission au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Monaco, au motif qu'après la majoration fin novembre 2013 du numerus clausus de la profession, porté de 28 à 32, la mise en œuvre de critères, définis en concertation avec le Conseil de l'Ordre, de classement des candidatures en attente (attaches monégasques sérieuses, travail en cabinet à Monaco récent sur une période de trois à cinq ans précédant la demande, reprise ou intégration d'un cabinet existant, association avec projet de reprise et parrainage du titulaire) a conduit à retenir les candidatures de Mmes AR. et TA. et que, le numerus clausus étant atteint, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande ; Attendu qu'à l'appui de sa requête M. AM. soutient d'abord que la décision est illégale en ce que la décision initiale méconnait la loi du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs pour être dépourvue de motivation valable justifiant le rejet de sa demande ; qu'en effet, d'une part, il remplit toutes les conditions légales requises par l'article 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé pour être autorisé à exercer la profession d'expert-comptable, qu'ainsi il est titulaire depuis 1988 du diplôme d'expert-comptable et a plus de 25 ans d'expérience en France à Beausoleil et non à Monaco, ses précédentes demandes d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ayant été rejetées et aucun cabinet comptable monégasque n'ayant accepté de l'embaucher avant que ne se présente l'opportunité de reprise du cabinet NA., qu'il est de plus résident monégasque et a une connaissance approfondie de la législation de la Principauté où l'essentiel de ses clients résident ; que, d'autre part, il remplit, de plus, les critères exigés par le Gouvernement, pour avoir des attaches monégasques sérieuses, demeurer à Monaco depuis quarante-huit ans, y travailler désormais depuis 2013, comme salarié du cabinet NA., qu'il se proposait de reprendre, puis du cabinet PA., et être titulaire de 25% du capital de la SAM d'expertise comptable «EXPERTISIGN», créée avec Mme PA., société dont les statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 11 mars 2015 ; Attendu qu'il fait valoir ensuite qu'en cette qualité d'associé il doit pouvoir, au regard des articles 11 et 12 de la loi précitée n° 1.231 du 12 juillet 2000, signer les actes effectués dans le cadre de sa mission d'expertise-comptable qui engagent sa responsabilité ; Attendu qu'il soutient enfin que la mise en œuvre tardive de critères potentiellement arbitraires, alors que la décision attaquée n'indique pas en quoi les deux personnes autorisées à exercer les rempliraient plus que lui, est discriminatoire ; Vu la contre requête enregistrée le 14 mars 2016 au Greffe Général par laquelle par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État soutient que le requérant n'est pas recevable à contester la motivation d'une décision qu'il n'attaque pas et qu'en tout état de cause le grief est sans fondement, car, en premier lieu, M. AM. ne remplissait pas l'un des critères de sélection que, pour l'application du numerus clausus prévu à l'article 4 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, le Gouvernement a défini, comme il en a le pouvoir, après avis du Conseil de l'Ordre pour classer les candidatures (TS 8 mars 2005 sieur GR.) ; qu'en effet il n'a exercé, comme salarié d'un cabinet monégasque que dans les quatre mois qui ont précédé sa demande ; qu'en second lieu est inopérant l'argument selon lequel il doit pouvoir signer, en qualité d'associé de la SAM EXPERTISIGN, ès qualité d'expert-comptable monégasque, les travaux qu'il effectue dans le cadre des missions confiées au cabinet, dès lors que, précisément, il n'est pas inscrit au tableau ; qu'en dernier lieu la décision n'est pas discriminatoire, la demande ayant été rejetée pour une durée insuffisante de travail à Monaco que remplissait les autres candidats, que, de surcroît, de la situation desquels il n' avait pas à justifier dans sa décision ; Vu la réplique enregistrée le 12 avril 2016, au Greffe Général par laquelle M. AM. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que M. AM. ajoute qu'ayant formé un recours gracieux, préservant son délai de recours contentieux, il est recevable par application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, à critiquer la décision initiale qui lui fait grief, dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui sont pas connues ; qu'il précise, sur le fond, qu'il n'appartient pas au Ministre d'État de définir, après avis du Conseil de l'Ordre qui n'en a pas mission, des conditions d'accès à la profession d'expert-comptable, lesquelles relèvent du domaine de la loi ; que, sur le caractère discriminatoire, il a été écarté sur le fondement de critères, nouveaux, imprécis, non hiérarchisés, alors que sa demande était antérieure à celle des candidates retenues ; Vu la duplique enregistrée le 12 mai 2016 au Greffe Général, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État souligne que la décision de rejet du recours gracieux ne se substituant pas à la décision initiale, le requérant, qui ne l'a pas attaquée, n'est pas recevable à la critiquer ; que la requête est de plus inopérante, car M. AM. n'ayant pas contesté les deux décisions d'inscription dont il a été informé, dans la décision de rejet de sa candidature, ne peut soutenir que le numerus clausus, qui fonde cette décision, n'aurait pas été régulièrement atteint ; que, subsidiairement, la requête est infondée, le Ministre d'État ayant en application de l'article 5 de la loi, dans un contexte de numerus clausus, compétence, après avis du conseil de l'ordre (production), pour fixer des critères de sélection de candidatures plus nombreuses que de place disponibles, enfin que l'absence de prise en compte de l'ancienneté de la candidature du requérant, qui ne constitue pas un critère légal, n'entache d'aucun caractère discriminatoire la décision qui l'a rejetée ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90-B ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013 fixant le nombre d'experts-comptables et de comptables agréés autorisés à exercer la profession ; Vu l'Ordonnance du 14 janvier 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 23 mai 2016 ; Vu l'Ordonnance du 21 septembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2016 ; Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï le Procureur Général ; Ouï Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur, pour M m. AM. ; Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Sur la recevabilité Considérant que M. AM. demande l'annulation de la décision implicite de rejet par le Ministre d'État du recours gracieux qu'il a formé contre la décision de rejet de sa demande d'admission au tableau de l'Ordre des experts comptables ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, la décision attaquée n'est autre qu'une décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision notifiée le 19 mai 2015 ; qu'eu égard à ce qui précède, la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision que contre la décision implicite de rejet ; Sur la légalité Considérant que, selon les articles 1er et 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et comptable agréé, l'exercice de ces professions est subordonné à une autorisation administrative, délivrée par arrêté ministériel, après avis motivé du conseil de l'ordre ; qu'en application de l'article 4 de la même loi, le nombre maximal des experts-comptables et des comptables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer a été fixé à 32 par l'Ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en raison du départ de deux comptables agréés, le Ministre d'État a retenu après avis du conseil de l'Ordre, les candidatures de Mmes AR. et TA. ; que le requérant, qui ne conteste pas la légalité de l'Ordonnance fixant le nombre maximal des experts-comptables et des comptables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer, n'a pas contesté celle des arrêtés ayant autorisé Mmes AR. et TA. à exercer la profession d'expert-comptable ; qu'ainsi, le numerus clausus ayant été atteint, le Ministre d'État était tenu de rejeter la candidature de M. AM. ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. AM. sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. AM. doit être rejetée. DÉCIDE La requête de Monsieur m. AM. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur m. AM. Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. M. le Ministre d'État. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles,, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, Officier de l'Ordre de Saint Charles, M. José SAVOYE, membre titulaire, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, et M. Guillaume DRAGO, membres suppléants. et prononcé le vingt-cinq novembre deux mille seize en présence de Monsieur José SAVOYE, membre titulaire, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.