Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la restructuration d'un financement immobilier d'envergure et son traitement au regard de la législation monégasque sur les droits d'enregistrement.
Initialement, suivant un acte en date du 13 décembre 2010, la société anonyme monégasque dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » avait consenti à la société civile particulière monégasque dénommée « S.C.I. VALEXCO » un prêt d'un montant en principal de 12 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, la société emprunteuse avait affecté en garantie des biens immobiliers lui appartenant, en consentant au profit de l'établissement prêteur une hypothèque conventionnelle de premier rang. L'inscription hypothécaire correspondante avait été formellement prise au bureau des hypothèques de Monaco le 16 décembre 2010, donnant lieu à la délivrance, au profit de la banque, d'une grosse nominative unique représentant sa créance de 12 millions d'euros. Sur le plan fiscal, cet acte de prêt initial avait été présenté à la formalité de l'enregistrement le 14 décembre 2010 et assujetti à un droit proportionnel au taux de 1 %, entraînant le règlement d'une imposition s'élevant à la somme de 120 000 euros.
Cinq années plus tard, une opération de substitution de créancier a été entreprise. Le 4 décembre 2015, un acte authentique unique a été passé en l'étude de Maître Aureglia-Caruso, notaire à Monaco, réunissant trois parties : le prêteur initial (la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.), le nouveau prêteur (la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC ») et le débiteur (la S.C.I. VALEXCO). Cet acte notarié complexe portait l'intitulé précis suivant : « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société civile particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" - Cession de créance par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" au profit de la société particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" ».
Sur le plan de l'ingénierie juridique, l'objectif poursuivi par les parties consistait à permettre à la société BARCLAYS BANK PLC de se substituer à la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. dans les rapports de prêt tout en bénéficiant exactement des mêmes sûretés et garanties de premier rang que celles attachées à l'acte originel de 2010. Pour parvenir à ce résultat, l'acte du 4 décembre 2015 a mis en œuvre deux mécanismes conjoints : d'une part, il a été procédé à la transformation de la grosse nominative issue de l'acte du 13 décembre 2010 en une grosse à ordre, de telle sorte que le titre exécutoire puisse désormais circuler et être transmis par simple voie d'endossement ; les parties avaient pris soin de stipuler que cette opération s'effectuait sans apporter aucune modification, novation ou dérogation aux clauses du prêt d'origine. D'autre part, l'acte a matérialisé la cession, au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, de la créance que détenait la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. à l'encontre de la S.C.I. VALEXCO, emportant transfert corrélatif de la garantie hypothécaire. En conséquence directe du rachat de cette créance, la banque cédante s'est engagée à endosser au profit de la banque cessionnaire la grosse à ordre nouvellement créée.
La difficulté est née lors de la présentation de cet acte à la formalité de l'enregistrement. Le notaire instrumentaire, Maître Aureglia-Caruso, avait indiqué à la S.C.I. VALEXCO que l'acte du 4 décembre 2015 devait être assujetti au seul droit d'enregistrement fixe de 10 euros, en raison de la présence d'une clause expresse de non-novation dans le corps de l'acte. D'ailleurs, de son côté, la Conservation des Hypothèques n'avait pas créé une nouvelle inscription hypothécaire au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, mais s'était bornée à ajouter deux mentions en marge de l'inscription initiale de 2010 — l'une relative à la conversion de la grosse et l'autre afférente à la cession de créance avec convention modificative —, en appliquant pour ce faire un simple droit fixe de 10 euros.
Toutefois, la Direction des Services Fiscaux n'a pas partagé cette analyse. Le 10 décembre 2015, en dépit de la clause de non-novation, l'administration fiscale a taxé l'acte notarié du 4 décembre 2015 au droit proportionnel au taux de 1 % et a, en conséquence, directement prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte de l'étude du notaire.
S'en est suivie une phase d'échanges précontentieux particulièrement dense au cours des mois de décembre 2015 et janvier 2016, au fil de laquelle la motivation de l'administration fiscale a évolué :
- Dans un premier temps, sur interrogation téléphonique du notaire instrumentaire, les services fiscaux ont indiqué que, selon leur appréciation, l'acte du 4 décembre 2015 matérialisait en réalité l'octroi d'un nouveau prêt.
- Par une lettre en date du 17 décembre 2015, le conseil de la S.C.I. VALEXCO a formellement contesté cette taxation auprès de la Direction des Services Fiscaux.
- Lors d'un entretien organisé le 21 décembre 2015, le représentant des services fiscaux a maintenu l'application du taux proportionnel de 1 %, mais en substituant un nouveau fondement à la taxation : il a relevé qu'en tout état de cause, l'acte litigieux contenait la mention d'une quittance portant sur la somme de 12 millions d'euros.
- Par un courrier du 30 décembre 2015, le conseil de la société requérante a réfuté cette nouvelle analyse, en faisant valoir que ladite quittance ne constituait qu'un élément très accessoire à l'acte principal, lequel résidait dans la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre et dans la cession de créance.
- Enfin, par une décision matérialisée par une lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a définitivement rejeté cette argumentation ainsi que la demande de restitution de la somme de 120 000 euros qui l'accompagnait. Dans cette décision, tout en admettant implicitement que l'acte du 4 décembre 2015 ne matérialisait pas un nouveau prêt, le Directeur a justifié le maintien de l'imposition en considérant que l'acte comportait plusieurs dispositions : une disposition taxable au droit fixe (la cession de créance) et une disposition taxable au droit proportionnel en application de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée (la quittance), de sorte qu'en vertu de l'article 21 de cette même loi n° 580, seul le droit le plus élevé — en l'occurrence le droit proportionnel — devait recevoir application.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce refus administratif, la S.C.I. VALEXCO a choisi de saisir la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 février 2016 sous le numéro TS 2016-06, elle a introduit devant le Tribunal Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin de restitution.
Les chefs de conclusions de la société requérante tendaient :
- D'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux ;
- D'autre part, à l'annulation de la décision initiale de taxation du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux avait taxé l'acte du 4 décembre 2015 au taux de 1 % ;
- En outre, à la condamnation de l'État de Monaco à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de restitution des droits indûment prélevés ;
- Enfin, à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a donné lieu à un débat contradictoire approfondi, scandé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 8 avril 2016, d'une réplique de la S.C.I. VALEXCO enregistrée le 12 mai 2016, et d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 13 juin 2016, avant la clôture de la procédure intervenue par procès-verbal du 22 juin 2016. Le débat s'est cristallisé autour de deux axes majeurs : la recevabilité du recours au regard de la compétence juridictionnelle, et le bien-fondé de l'imposition au regard du droit substantiel de l'enregistrement.
Sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, le Ministre d'État a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était portée devant une juridiction incompétente. Selon l'État, il résultait des dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques que le litige relevait de la compétence du Tribunal de première instance, lequel devait être saisi par voie d'assignation. Dans sa duplique, le Ministre d'État a précisé la philosophie du système juridictionnel monégasque en soulignant que le juge de l'impôt, à Monaco, est le juge de droit commun, c'est-à-dire un juge de plein contentieux, qualité que ne revêt pas le Tribunal Suprême.
Pour contrer cette exception d'incompétence et justifier la saisine du juge de l'excès de pouvoir, la S.C.I. VALEXCO a développé dans sa réplique une lecture littérale et restrictive de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828. Elle a fait valoir que ce texte dispose que « la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation » devant le Tribunal de première instance. Or, selon la requérante, la mise en œuvre de cette disposition suppose nécessairement, comme condition préalable, que le redevable ait fait l'objet d'une contrainte, définie comme un acte de poursuite décerné par le receveur de la Direction des Services Fiscaux, visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance. En l'espèce, les droits ayant été directement prélevés sur le compte du notaire, aucune contrainte n'avait été délivrée à l'encontre de la société. Dès lors, la S.C.I. VALEXCO soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 62 et que sa requête ne pouvait s'analyser autrement que comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative individuelle, relevant à ce titre de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.
Sur le fond du droit fiscal, bien que subsidiaire dans l'argumentation de l'État, la controverse juridique était particulièrement riche :
- L'argumentation de la S.C.I. VALEXCO reposait sur l'articulation entre l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée et la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée. Elle invoquait le bénéfice de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, aux termes duquel n'est assujettie à aucun droit une quittance lorsqu'elle n'est que l'accessoire d'un acte principal de transmission de biens, disposition qui figure parmi les exceptions au droit proportionnel visées à l'article 4 de ladite Ordonnance. Selon la requérante, la quittance mentionnée dans l'acte du 4 décembre 2015 n'était que l'accessoire de la cession de créance. Par conséquent, l'article 21 de la loi n° 580 — qui prescrit l'application du droit le plus élevé lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes soumises à des régimes fiscaux différents — était inapplicable, d'une part parce que la quittance n'était pas indépendante mais dépendante de l'acte principal (ainsi qu'il résultait de la correspondance du notaire), et d'autre part parce que les deux seules dispositions principales de l'acte (la transformation de grosse et la cession de créance) étaient toutes deux soumises au même droit fixe de 10 euros. Rappelant que le droit fiscal n'a pas d'autonomie par rapport au droit civil et que l'administration doit respecter la substance des actes, la requérante réfutait également toute idée d'abrogation implicite de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 : elle démontrait, par la chronologie législative, que le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 (taxant les quittances à 1 %) avait été introduit par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été expressément maintenu lors de l'adoption postérieure de la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 (laquelle avait pourtant abrogé l'article 12 de l'Ordonnance et prévu à l'article 31 l'abrogation des dispositions antérieures contraires). Selon elle, les deux textes coexistaient harmonieusement : l'article 9, 11° de la loi n° 580 visait les quittances formant un acte principal, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 exonérait les quittances accessoires afin d'éviter une double taxation proportionnelle (comme lors d'une vente immobilière comportant quittance du prix). Enfin, la requérante écartait l'argument tiré d'un prétendu acquiescement du notaire par le paiement des droits, en rappelant qu'en vertu des articles 28 et 32 de l'Ordonnance de 1828, l'officier ministériel était légalement tenu d'acquitter les droits lors de la présentation de l'acte, que son compte avait été débité d'office, et que l'article 27 de la même Ordonnance consacrait précisément le droit à restitution des droits indûment perçus.
- L'argumentation en défense du Ministre d'État contestait frontalement cette lecture. L'État soutenait que la distinction entre quittances accessoires et quittances principales était dépourvue de tout fondement légal, toutes les quittances étant indistinctement assujetties au droit proportionnel de 1 % en vertu du 11° de l'article 9 de la loi n° 580. Il en déduisait que, par l'effet de l'article 30 de cette loi abrogeant toutes dispositions antérieures contraires, l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été implicitement abrogé. Subsidiairement, à supposer que cet article 11 fût toujours en vigueur, l'État faisait valoir que la qualification donnée par le notaire rédacteur ne liait ni l'administration fiscale ni le juge de l'impôt, que la requérante ne démontrait pas le caractère accessoire de la quittance, et qu'il convenait de combiner ce texte avec l'article 21 de la loi n° 580 pour retenir l'existence de dispositions indépendantes donnant ouverture au droit proportionnel. Le rejet des conclusions d'annulation devait, par voie de conséquence, entraîner celui des conclusions à fin de restitution.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la controverse technique relative à l'assiette et à la liquidation des droits d'enregistrement applicables aux actes notariés complexes, la question préalable et déterminante que devait trancher le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, relevait de la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque en matière fiscale.
Plus précisément, le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : Le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif de l'excès de pouvoir en vertu de l'article 90-B 1° de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux rejetant une réclamation contre un prélèvement de droits d'enregistrement et à la restitution des sommes correspondantes, lorsque le recouvrement a été opéré directement sans délivrance préalable d'une contrainte, ou un tel litige relève-t-il par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires de droit commun statuant en qualité de juge de l'impôt ?
L'enjeu consistait à déterminer si l'absence d'émission d'une contrainte administrative (visée à l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828) créait un vide procédural devant le juge judiciaire, susceptible d'ouvrir par défaut la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême contre l'acte administratif individuel de refus de restitution.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par sa décision rendue le 14 février 2017, sur le rapport de son Vice-président Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, le Tribunal Suprême accueille la fin de non-recevoir soulevée par l'État de Monaco, mais en prenant soin de rectifier et de préciser le fondement textuel exact qui gouverne la compétence du juge judiciaire dans une telle configuration procédurale.
Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie avec une grande concision à travers trois considérants qui s'enchaînent selon un syllogisme rigoureux.
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à la qualification exacte des faits générateurs du litige et de l'objet de la demande. Il constate que, le 10 décembre 2015, la Direction des Services Fiscaux a prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte du notaire en règlement des droits d'enregistrement afférents à l'acte unique conclu le 4 décembre 2015. Il relève ensuite que la requête de la S.C.I. VALEXCO poursuit un double objet indissociable : d'une part, l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux formé contre ce prélèvement et, d'autre part, la restitution des sommes perçues qu'elle estime indues. Ce faisant, le Tribunal restitue au litige sa véritable nature : derrière l'habillage formel d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel détachable (le rejet du recours gracieux), l'action tend intégralement à la contestation de l'obligation fiscale et à la répétition de l'indu.
Dans un second temps — et c'est là le cœur de la motivation de l'arrêt —, le Tribunal Suprême énonce la règle de compétence applicable en désignant à la fois le juge naturel de ce contentieux et la voie de droit idoine pour le saisir :
« Considérant qu'une telle demande ne peut être portée que devant le juge de l'impôt qui, pouvant être saisi par simple assignation en restitution sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée, est compétent tant pour apprécier la légalité de l'imposition que la régularité de son recouvrement ; qu'il suit de là que le recours de la Société requérante devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable ».
Cette motivation appelle trois observations majeures
Compétence Contentieux fiscal. Recours en annulation. Acte administratif individuel Impôts et taxes Droits d'enregistrement. Décision du Directeur des Services Fiscaux. Rejet du recours gracieux et refus de restituer les sommes prélevées. Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques Recevabilité Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques. Compétence du juge de l'impôt. Juridictions judiciaires. Irrecevabilité du recours devant le Tribunal Suprême Principauté de Monaco TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2016-06 Affaire : S. C. I. VALEXCO Contre : ÉTAT DE MONACO DÉCISION Audience du 2 février 2017 Lecture du 14 février 2017 Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux formé par la S. C. I. VALEXCO contre la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux a taxé au taux de 1 % l'enregistrement de l'acte passé le 4 décembre 2015 en l'étude de Me Aureglia-Caruso intitulé « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S. A. M. dénommée » HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A. « au profit de la société civile particulière monégasque dénommée » S. C. I. VALEXCO « - Cession de créance par la S. A. M. dénommée » HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A. « au profit de la société de droit anglais dénommée » BARCLAYS BANK PLC « - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée » BARCLAYS BANK PLC « au profit de la société particulière monégasque dénommée » S. C. I. VALEXCO «, d'autre part de l'annulation de ladite décision du 10 décembre 2015, en condamnation de l'État à payer la somme de 120.000 euros à la S. C. I. VALEXCO à titre de restitution, et enfin en condamnation de l'État aux dépens. En la cause de : La S. C. I. VALEXCO, société civile particulière monégasque, ayant son siège social 4 avenue des Citronniers, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête présentée par la S.C.I. VALEXCO, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 février 2016 sous le numéro TS 2016-06, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux formé par la S.C.I.VALEXCO contre la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux a taxé au taux de 1 % l'enregistrement de l'acte passé le 4 décembre 2015 en l'étude de Me AUREGLIA-CARUSO intitulé » conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S.A.M. dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » au profit de la société civile particulière monégasque dénommée « S.C.I.VALEXCO » - Cession de créance par la S.A.M. dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » au profit de la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC » - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC » au profit de la société particulière monégasque dénommée « S.C.I.VALEXCO », d'autre part à l'annulation de ladite décision du 10 décembre 2015, à la condamnation de l'État à payer la somme de 120.000 euros à la S.C.I.VALEXCO à titre de restitution, et enfin à la condamnation l'État aux dépens ; CE FAIRE, Dans sa requête, la S.C.I.VALEXCO expose tout d'abord que, le 13 décembre 2010, HSBC PRIVATE BANK MONACO a consenti à la S.C.I.VALEXCO un prêt d'un montant de 12 millions d'euros en principal ; qu'en garantie de ce prêt, la S.C.I.VALEXCO a consenti en faveur de HSBC PRIVATE BANK MONACO une hypothèque conventionnelle de premier rang sur des biens immobiliers lui appartenant ; que, cette inscription ayant été prise au bureau des hypothèques de Monaco le 16 décembre 2010, une grosse nominative unique représentant sa créance de 12 millions d'euros a été délivrée à HSBC PRIVATE BANK MONACO ; que cet acte de prêt enregistré le 14 décembre 2010, a été assujetti à un droit d'enregistrement de 1 %, soit de 120.000 euros ; que, le 4 décembre 2015, par acte notarié, la BARCLAYS BANK s'est substituée à HSBC Private Bank Monaco dans ce prêt ; qu'à cet effet, et pour que BARCLAYS BANK puisse bénéficier des mêmes garanties que HSBC PRIVATE BANK MONACO, il a été procédé d'une part à la transformation de la grosse nominative de l'acte du 13 décembre 2010 en grosse à ordre, de sorte que ladite grosse puisse être transmise par endos, ceci sans apporter aucune modification, novation ou dérogation aux clauses du prêt d'origine, et d'autre part à la cession au profit de BARCLAYS BANK de la créance dont bénéficiait HSBC PRIVATE BANK MONACO contre la S.C.I.VALEXCO ; que HSBC PRIVATE BANK MONACO a donc transféré à la BARCLAYS BANK la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait ; qu'ainsi, en conséquence du rachat de cette créance, HSBC PRIVATE BANK MONACO s'est engagée à endosser au profit de BARCLAYS BANK la grosse à ordre nouvellement créée ; que le notaire, Me AUREGLIA-CARUSO avait indiqué à la S.C.I.VALEXCO que l'acte du 4 décembre 2015 devait être assujettit au droit d'enregistrement fixe de 10 euros du fait de la clause expresse de non novation qu'il contient ; que, en dépit de cette clause, les services fiscaux ont, le 10 décembre 2015, taxé l'acte à 1 % et prélevé en conséquence la somme de 120.000 euros sur le compte du notaire ; que, sur interrogation téléphonique de ce dernier, les services fiscaux ont répondu que, selon eux, l'acte du 4 décembre 2015 matérialisait un nouveau prêt ; que, par lettre du 17 décembre 2015, le conseil de la S.C.I.VALEXCO a contesté cette taxation auprès de la Direction des Services Fiscaux ; que, lors d'un rendez-vous du 21 décembre 2015, le représentant des services fiscaux a maintenu le taux de 1 % en relevant que, en tout état de cause, l'acte contient mention d'une quittance portant sur 12 millions d'euros ; que, par lettre du 30 décembre 2015, le conseil de la S.C.I.VALEXCO a contesté cette analyse en soulignant que la quittance n'était qu'un élément très accessoire à l'acte principal, c'est à dire à la conversion de grosse nominative en grosse à ordre et cession de créance ; que, par lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a rejeté cette analyse ainsi que la demande de restitution de 120.000 euros qui l'accompagnait ; La S.C.I.VALEXCO soutient donc que l'acte intitulé comme explicité ci-dessus ne doit pas être assujetti au droit proportionnel de 1 % ; qu'en effet, ainsi qu'en témoigne la lettre précitée du 7 janvier 2016 du Directeur des Services Fiscaux, l'acte du 4 décembre 2015 ne matérialise pas l'octroi d'un nouveau prêt ; que, dur reste, la Conservation des Hypothèques n'a pas créé une nouvelle inscription hypothécaire au profit de la BARCLAYS BANK mais a seulement ajouté deux mentions en marge de l'inscription de 2010 (l'une pour la conversion de grosse et l'autre pour la cession de créance avec convention modificative) et appliqué un droit fixe de 10 euros ; que c'est à tort que, dans sa lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a justifié sa position au motif que l'acte en cause contient plusieurs dispositions, une disposition taxable au droit fixe, la cession de créance et une disposition taxable au droit proportionnel en application de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, la quittance, de sorte que, en application de l'article 21 de cette loi n° 580, seul le droit le plus élevé, donc le droit proportionnel, est applicable ; qu'il résulte de l'article 11 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée que n'est assujettie à aucun droit une quittance lorsqu'elle n'est que l'accessoire d'un acte principal de transmission de biens ; que tel est le cas en l'espèce, la quittance n'étant que l'accessoire de la cession de créance ; qu'en effet cet article 11 entre dans les exceptions au droit proportionnel visées à l'article 4 de la même Ordonnance ; qu'en outre l'article 21 de la loi n° 580 n'est pas applicable au cas d'espèce ; qu'il ne vise en effet que les actes qui contiennent plusieurs dispositions indépendantes alors que, en l'espèce, la mention de quittance n'est qu'un accessoire de l'acte principal de cession de créance ; que, de plus, les deux dispositions principales en cause, transformation de grosse et cession de créance, sont toutes deux soumises au droit fixe de 10 euros alors que l'article 21 de la loi n° 580 vise les cas où les dispositions indépendantes sont soumises à un régime fiscal différent ; que le droit fiscal n'ayant pas d'autonomie par rapport au droit civil, l'administration doit respecter la substance des actes ; qu'enfin l'argument du Directeur des Services Fiscaux selon lequel le notaire a acquiescé en réglant le droit proportionnel est inopérant dès lors que, en vertu des articles 28 et 32 de l'Ordonnance de 1828, il était tenu de le faire, que son compte a été débité par les services fiscaux et que l'article 27 de la même Ordonnance prévoit le droit à restitution du droit indûment perçu ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 8 avril 2016 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, que la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente ; qu'il résulte en effet de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828 que le litige relève du Tribunal de première instance qui doit être saisi par voie d'assignation ; à titre subsidiaire que la requête doit être rejetée au fond ; qu'en effet, en premier lieu, la distinction qu'elle opère entre les quittances accessoires à une acte principal, qui relèveraient de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, et les quittances non accessoires qui, seules, seraient visées par la loi n° 580 n'a aucun fondement légal ; qu'en deuxième lieu, toutes les quittances sont soumises au droit proportionnel de 1 % en vertu du 11° de l'article 9 de la loi n° 580 de sorte que, par l'effet de l'article 30 de cette loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, qui dispense de droits les quittances dans les cas de transmission de biens, a été abrogée ; qu'en troisième lieu, dès lors que la quittance est une disposition indépendante de l'acte de cession de créance, il y a bien deux dispositions indépendantes donnant lieu, l'une, au droit fixe de 10 euros, la cession de créance, et l'autre donnant lieu à droit proportionnel, la conversion de grosse nominative en grosse à ordre ; qu'enfin le rejet des conclusions d'annulation de l'imposition litigieuse entraînera rejet des conclusions à fin de restitution ; Vu la réplique enregistrée au Greffe général le 12 mai 2016, par laquelle la S.C.I. VALEXCO persiste dans les conclusions de sa requête, et par les mêmes moyens, ajoutant d'abord, sur la compétence, que le Tribunal Suprême est bien compétent pour un litige qui n'entre pas dans le cadre de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828 ; qu'en effet cet article prévoit que « la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation » devant le Tribunal de première instance ; que cette disposition suppose donc que le redevable ait fait l'objet d'une contrainte, c'est à dire d'un acte de poursuite décerné par le receveur de la direction des services fiscaux visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance ; qu'en l'espèce, aucune contrainte n'ayant été délivrée, la requête ne peut s'analyser que comme un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision administrative, relevant à ce titre de la seule compétence du Tribunal Suprême ; sur le fond, que la chronologie des textes qui ont modifié tant l'Ordonnance de 1828 que la loi n° 580 de 1953 montre que la théorie de l'abrogation implicite défendue par l'État n'a aucun fondement ; qu'ainsi l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 a été maintenu lors de l'adoption de la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 alors que celle-ci a expressément abrogé l'article 12 de l'Ordonnance ; qu'en outre le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 a été introduit par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; que l'article 31 de l'Ordonnance de 1828, dans sa version issue de la loi n° 1.285 de 2004, prévoit l'abrogation de toutes dispositions antérieures contraires ; qu'il n'y a d'ailleurs aucune contradiction entre l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 et le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 ; que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 vise les quittances délivrées à titre accessoire de manière à éviter, par exemple, de taxer deux fois au droit proportionnel la vente de biens immobiliers, une fois pour la mutation et une fois pour la quittance de paiement du prix ; que le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 traite au contraire des quittances comme acte principal ; qu'ainsi la distinction entre quittance principale et quittance accessoire a bien un fondement légal ; que c'est à tort que l'État invoque l'article 21 de la loi n° 580 au motif qu'il existerait trois dispositions indépendantes dans l'acte du 4 décembre 2015, une cession de créance, une conversion de grosse et une quittance ; qu'en réalité, ainsi qu'il résulte de la correspondance du notaire que l'acte litigieux a été taxé en l'étude en tant que cession de créance, objet principal, la quittance étant « dépendante de l'acte principal » ; qu'ainsi la quittance n'est pas une « disposition indépendante » de l'acte principal mais son accessoire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 21 de la loi n° 580 ; Vu la duplique enregistrée au Greffe général le 13 juin 2016, par laquelle le Ministre d'État maintient les conclusions de sa contre-requête, ajoutant, sur la compétence, que le juge de l'impôt, à Monaco, est le juge de droit commun, juge de plein contentieux, ce que n'est pas le Tribunal Suprême ; que la requête est donc irrecevable ; sur le fond que la qualification de dépendance de la cession de créance donnée à la quittance par le notaire qui a rédigé l'acte litigieux ne s'impose ni à l'administration fiscale ni au juge de l'impôt ; que la requérante ne démontre pas en quoi la quittance ne serait qu'un accessoire de la cession de créance ; qu'ainsi, à supposer que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 n'ait pas été implicitement abrogé, il y a lieu de le combiner avec l'article 21 de la loi n° 580 et donc de considérer la quittance comme un acte indépendant au sens de cet article 21 ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90-B 1° ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques ; Vu la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques ; Vu l'Ordonnance du 15 février 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 22 juin 2016 ; Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 2 février 2017 ; À l'audience du 2 février 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême ; Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur, pour la S.C.I. VALEXCO ; Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Considérant que, le 10 décembre 2015, la direction des services fiscaux a prélevé la somme de 120.000 euros sur le compte de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire, en règlement de droits d'enregistrement de l'acte unique conclu le 4 décembre 2015 entre la S.A.M. dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. », la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC » et la S.C.I. VALEXCO ; Considérant que la S.C.I. VALEXCO demande l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre le prélèvement susvisé du 10 décembre 2015 ainsi que la restitution de sommes perçues par les services fiscaux qu'elle estime ne pas devoir être dues ; Considérant qu'une telle demande ne peut être portée que devant le juge de l'impôt qui, pouvant être saisi par simple assignation en restitution sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée, est compétent tant pour apprécier la légalité de l'imposition que la régularité de son recouvrement ; qu'il suit de là que le recours de la Société requérante devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable DÉCIDE : La requête est rejetée et la S. C. I. VALEXCO est invitée à mieux se pourvoir. Les dépens sont mis à la charge de la S. C. I VALEXCO. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et à la SCI VALEXCO. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, rapporteur, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires. et prononcé le quatorze février deux mille dix-sept en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.