Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15894
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15894 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de l’autorisation administrative de licenciement des salariés investis de fonctions représentatives constitue, en droit monégasque comme dans les systèmes juridiques voisins, un point de rencontre névralgique entre le droit du travail et le droit administratif. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 14 février 2017, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte des précisions déterminantes sur le régime juridique encadrant l'intervention de la Commission de licenciement, tant en ce qui concerne le périmètre des mandats conférant une protection exceptionnelle que s'agissant des exigences formelles et substantielles gouvernant la légalité des décisions de cette autorité administrative collégiale.
L'intérêt de cette décision réside dans la clarification qu'elle opère sur trois terrains distincts mais complémentaires : l'absence de cumul de régimes protecteurs au titre de la fonction de membre du Tribunal du Travail, la délimitation du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation portée par la Commission de licenciement, et l'exclusion des décisions de cette commission du champ d'application de l'obligation légale de motivation des actes administratifs individuels.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans la relation de travail nouée entre Madame f. AR. et la société anonyme monégasque (SAM) COTY LANCASTER. Après être intervenue à plusieurs reprises auprès de cette entreprise en qualité de travailleuse intérimaire au cours des périodes allant de 1992 à 1994, puis de 1996 à 1999, Madame f. AR. a fait l'objet d'un recrutement définitif à compter du mois de mai 1999.
Au fil de l'exécution de son contrat de travail, sa situation professionnelle a connu plusieurs évolutions statutaires. En 2006, elle a été affectée au poste d'« opérateur confirmé », assorti du coefficient 175. Par la suite, aux termes d'une décision de la Commission de classement en date du 10 octobre 2008, laquelle a été confirmée par un jugement du Tribunal du Travail rendu le 29 avril 2010, la salariée s'est vu reconnaître le classement dans la position d'« opérateur technique », avec effet rétroactif au 1er avril 2008.
Parallèlement à ses fonctions techniques au sein de l'entreprise, Madame f. AR. a été investie de responsabilités représentatives et juridictionnelles. D'une part, elle a été élue déléguée syndicale au sein de la SAM COTY LANCASTER. D'autre part, elle exerçait les fonctions de membre du Tribunal du Travail depuis le 10 avril 2009.
À compter de l'année 2014, l'exécution du contrat de travail a été affectée par de nombreuses absences de la salariée pour cause de maladie. À l'issue d'un examen médical pratiqué le 6 octobre 2015, le médecin du travail a établi une fiche d'aptitude comportant des restrictions définitives quant à l'accomplissement de certaines tâches au sein de l'entreprise. Considérant que la reprise du travail par Madame f. AR. sur son poste antérieur ne pouvait plus être envisagée dans de telles conditions, et arguant de l'absence au sein de l'entreprise de tout poste adapté aux restrictions préconisées par la médecine du travail, l'employeur a estimé que les absences répétées et prolongées de l'intéressée le contraignaient à procéder à son remplacement définitif.
En raison de la qualité de déléguée syndicale de la salariée, la SAM COTY LANCASTER a, par lettre en date du 4 janvier 2016, saisi la Commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947 d'une demande d'approbation préalable de licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Par une décision rendue le 8 janvier 2016, la Commission de licenciement a donné son approbation préalable au licenciement de Madame f. AR.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que cette autorisation administrative était entachée d'illégalité, Madame f. AR. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 14 mars 2016 sous le numéro TS 2016-07. Son recours comportait un double objet, mêlant contentieux de l'annulation et contentieux de la responsabilité publique : elle sollicitait, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission de licenciement du 8 janvier 2016 et, à titre accessoire, la condamnation de l'État monégasque à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral subi. Dans son mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2016, la requérante s'est en outre réservé le droit de ressaisir la haute juridiction aux fins d'indemnisation de son préjudice pécuniaire dans l'hypothèse où l'annulation serait prononcée et où son employeur ne la rétablirait pas dans ses droits.
Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la requérante développait une argumentation articulée autour de plusieurs griefs relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne de l'acte attaqué.
Sur le terrain de la légalité externe, elle invoquait un vice de forme tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission de licenciement. Qualifiant cet acte de décision administrative à caractère individuel, elle soutenait qu'il méconnaissait les prescriptions de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Elle reprochait également à la Commission de ne pas avoir reporté sa réunion pour procéder à un supplément d'information, alors même que la lettre de saisine de l'employeur comportait, selon elle, des omissions, des imprécisions et des contradictions.
Sur le terrain de la légalité interne, Madame f. AR. soutenait que la Commission avait commis un excès de pouvoir en s'abstenant de procéder à un examen attentif et précis de sa situation. Selon la thèse de la requête, l'autorité administrative aurait dû rechercher et vérifier que les motifs invoqués par l'employeur reposaient sur des faits avérés et insurmontables. Plus précisément, elle reprochait à la Commission de ne pas avoir vérifié les fonctions réellement exercées par elle, et d'avoir procédé à une vérification insuffisante des motifs de ses derniers arrêts de maladie. Elle faisait valoir à cet égard que ses absences résultaient d'un état de « décompensation anxiodépressive » et non de l'exécution de « gestes répétitifs à cadence rapide » ou « de manutention répétitive », de sorte que la société n'avait aucune raison de procéder à son remplacement définitif. Dans sa réplique, elle contestait formellement que la compétence de la Commission fût limitée à la seule vérification de l'absence de lien entre le licenciement et le mandat syndical, ajoutant que la charge de la preuve à cet égard incombait exclusivement à l'employeur. Enfin, elle se prévalait d'une double protection, soutenant qu'outre sa qualité de déléguée syndicale, elle bénéficiait d'une « protection exceptionnelle en sa qualité de membre du Tribunal du Travail depuis le 10 avril 2009 ».
En défense, le Ministre d'État, par une contre-requête enregistrée le 12 mai 2016 et une duplique déposée le 15 juillet 2016, concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de la requérante. L'autorité étatique opposait une lecture stricte de l'office de la Commission de licenciement. En droit, le Ministre d'État faisait valoir que la mission de cette instance consiste uniquement à s'assurer que le licenciement envisagé n'est pas en relation avec le mandat syndical détenu par le salarié protégé, le contrôle du bien-fondé et de la régularité intrinsèque du licenciement relevant de la compétence exclusive du Tribunal du Travail, conformément à l'article 16 de la loi n° 459 modifiée du 19 juillet 1947. Relevant que la requérante n'établissait nullement l'existence d'un tel lien discriminatoire, le Ministre d'État estimait qu'elle s'était abstenue d'invoquer le seul moyen susceptible d'entraîner l'annulation au fond de la décision.
Répondant point par point aux autres griefs, le Ministre d'État soulignait que le report d'une réunion constitue une simple faculté relevant de l'appréciation discrétionnaire de la Commission, laquelle s'était estimée suffisamment éclairée après avoir entendu l'intéressée. Il contestait que la Commission eût à trancher la qualification de l'emploi occupé, celle-ci ayant pu légitimement se borner à constater l'impossibilité pour la salariée d'exercer son activité sur un certain type de machines au vu des restrictions définitives émises par le médecin du travail, motif dépourvu de tout lien avec son mandat syndical. Il ajoutait que la requérante ne démontrait pas la nature de ses nombreux arrêts de travail en ne produisant qu'un seul justificatif couvrant une période limitée d'un mois, et précisait qu'il n'existe en la matière aucune présomption faisant peser la charge de la preuve sur le seul employeur. Sur le statut de membre du Tribunal du Travail, le Ministre d'État qualifiait le moyen d'inopérant, cette qualité ne procurant pas une protection différente de celle attachée au mandat de délégué syndical. Enfin, sur le défaut de motivation, il opposait les dispositions spéciales de l'article 3, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961, aux termes desquelles les décisions de la Commission de licenciement ne sont pas motivées, écartant ainsi l'application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006.
En vertu d'une ordonnance de soit-communiqué rendue le 22 mars 2016 par le Président du Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, la procédure a été communiquée à la SAM COTY LANCASTER, tierce partie intéressée au maintien de l'acte attaqué. Par un mémoire déposé le 20 mai 2016, l'employeur s'est associé à l'argumentation développée par l'État, soutenant que le licenciement, motivé par des absences répétées et prolongées imposant un remplacement définitif et par les restrictions médicales, était dépourvu de tout rapport avec le mandat syndical. La société affirmait que la Commission disposait de pièces suffisantes sans avoir à diligenter d'investigations complémentaires ni à vérifier les qualifications de la salariée, et concluait au rejet de la requête.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême conduisait la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque à résoudre une question juridique complexe à triple détente :
En premier lieu, un salarié investi d'un mandat de délégué syndical et exerçant simultanément les fonctions de membre du Tribunal du Travail bénéficie-t-il, à ce second titre, d'une protection statutaire supplémentaire ou distincte contre le licenciement que la Commission de licenciement serait tenue de mettre en œuvre ?
En deuxième lieu, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Commission de licenciement lorsqu'elle est saisie d'une demande d'assentiment préalable au licenciement d'un salarié protégé, et quelle est, corrélativement, l'intensité du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation portée par cette Commission ?
En troisième lieu, la décision par laquelle la Commission de licenciement donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé est-elle soumise à l'obligation de motivation édictée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, nonobstant les dispositions réglementaires spéciales régissant le fonctionnement de cette commission ?
De la réponse apportée à ces interrogations dépendait, par voie de conséquence directe, le sort des conclusions indemnitaires et des conclusions aux fins de réintégration formulées par la requérante.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions de la requérante, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, déploie un raisonnement méthodique et concis, structuré autour de la combinaison des textes législatifs et réglementaires gouvernant le statut des représentants du personnel en Principauté.
Le juge commence par asseoir le cadre normatif de la protection des salariés investis de mandats représentatifs. Il cite successivement trois textes fondamentaux :
- L'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 (mentionnée dans le corps du premier considérant comme « loi du 16 juillet 1947 », bien que les visas et l'analyse du texte se réfèrent exactement à la loi n° 459 du 19 juillet 1947) modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, qui soumet tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant à l'assentiment d'une commission tripartite présidée par l'inspecteur du travail et composée paritairement de deux représentants du syndicat patronal et de deux représentants du syndicat ouvrier représentatifs ;
- Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, qui étend ce mécanisme en disposant que tout licenciement d'un délégué syndical doit être soumis à l'approbation préalable de ladite commission, dans les conditions fixées par l'ordonnance souveraine prise pour son application ;
- L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel, qui impose à l'employeur de formuler sa demande d'assentiment par pli recommandé adressé à l'inspecteur du travail, en précisant « les motifs et les circonstances invoquées par l'employeur à l'appui de sa décision ».
De la lecture combinée de ce corpus normatif, le Tribunal Suprême déduit un principe général directeur : en vertu de ces dispositions, les salariés concernés « bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ».
Une fois ce socle posé, la Haute Juridiction répond successivement aux trois moyens soulevés par la requérante :
Premièrement, s'agissant de l'incidence des fonctions juridictionnelles de l'intéressée, le Tribunal Suprême se réfère à l'article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail. Il juge qu'il résulte de ce texte que la qualité de membre de cette juridiction paritaire « ne lui procure pas de protection supplémentaire, au-delà de celle dont elle bénéficie déjà au titre de sa fonction de délégué syndical ». Le moyen tiré de la méconnaissance d'un statut protecteur spécifique aux juges du travail est ainsi écarté comme dépourvu de fondement textuel.
Deuxièmement, examinant la légalité interne de l'autorisation accordée au regard des faits de l'espèce, le Tribunal Suprême procède à une affirmation sobre mais décisive quant à la nature de son contrôle : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en donnant son assentiment, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ». En employant cette formulation, le juge administratif valide l'analyse de la Commission sans entrer dans le débat probatoire détaillé relatif à l'origine médicale exacte des arrêts de travail ou à la qualification précise du poste, que la requérante tentait d'instaurer.
Troisièmement, statuant sur le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, le Tribunal Suprême affirme « qu'il ne résulte, ni de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961, ni de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, que les décisions par lesquelles la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé doivent être motivées ». Le vice de forme est ainsi radicalement écarté.
Enfin, statuant « Sur les autres conclusions », le Tribunal Suprême tire les conséquences mécaniques de la légalité de l'acte administratif attaqué. En l'absence d'illégalité fautive, le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, « par voie de conséquence », le rejet des conclusions à fin d'indemnité. Le Tribunal ajoute que sont également rejetées, « en tout état de cause », les conclusions tendant à la réintégration de la salariée au sein de la SAM COTY LANCASTER (faisant ainsi référence aux réserves émises par la requérante dans sa réplique quant au rétablissement dans ses droits). Faisant application de ses pouvoirs en matière de frais de justice, le Tribunal dispense toutefois la requérante du paiement des dépens.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision rendue le 14 février 2017 est formulé en ces termes :
« DÉCIDE : La requête de Madame f. AR. est rejetée. Madame f. AR. est dispensée du paiement des dépens. Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. M. le Ministre d'État, à Madame f. AR. et à la SAM COTY LANCASTER. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision Dame f. AR. c/ État de Monaco du 14 février 2017 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Tribunal Suprême relative au droit public du travail, tout en consolidant des solutions d'une grande fermeté conceptuelle qui soulignent la singularité du modèle monégasque par rapport aux droits voisins.
1. La finalité de la « protection exceptionnelle » et la délimitation des statuts protecteurs
En affirmant solennellement que les délégués du personnel et les délégués syndicaux bénéficient, « dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle », le Tribunal Suprême reprend une formule de principe classique du droit public économique et social. Cette motivation rappelle que le privilège procédural de l'autorisation préalable de licenciement n'est pas institué dans l'intérêt personnel du salarié investi d'un mandat, mais bien dans un but d'intérêt général : garantir l'effectivité de la représentation collective des travailleurs et la liberté syndicale au sein de l'entreprise.
Pour autant, le caractère exceptionnel de cette protection commande une interprétation stricte de son champ d'application personnel et matériel, dérogatoire au droit commun de la rupture du contrat de travail. C'est ce qu'illustre avec netteté le considérant relatif à la qualité de membre du Tribunal du Travail. La requérante tentait de faire valoir l'existence d'une protection accrue ou cumulative résultant de sa nomination au sein de la juridiction du travail depuis le 10 avril 2009.
En se fondant sur l'article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail, le Tribunal Suprême écarte l'existence d'un régime autonome qui viendrait se superposer à celui de délégué syndical pour en modifier ou en alourdir les conditions d'examen par la Commission. Il n'existe pas, en droit positif monégasque tel qu'interprété par le juge suprême à la lumière de ce texte, de « super-protection » qui imposerait à la Commission de licenciement des exigences procédurales ou substantielles distinctes de celles déjà mises en œuvre au titre de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 et de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Dès lors que la procédure protectrice applicable aux délégués syndicaux a été respectée, le statut de membre du Tribunal du Travail n
Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel Recours en indemnisation Rejet des conclusions à fin d'annulation. Rejet corrélatif des conclusions à fin d'indemnisation Travail Loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel. Article 16. Loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Article 7. Ordonnance souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel. Article 1er. Commission de licenciement. Protection exceptionnelle liée à la qualité de délégué du personnel. Absence de protection particulière liée à la qualité de membre du Tribunal du Travail. Décision de la Commission de licenciement non entachée d'une erreur de droit. Décision légale (oui) Principauté de Monaco TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2016-07 Affaire : f. AR. Contre : ÉTAT DE MONACO DÉCISION Audience du 2 février 2017 Lecture du 14 février 2017 Recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise par la commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, décision du 8 janvier 2016 donnant son approbation préalable au licenciement de Madame f. AR. par la SAM COTY LANCASTER et, d'autre part, à la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral. En la cause de : Madame f. AR., de nationalité française, demeurant « X1 », X1 06240 Beausoleil (France) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ; En présence de : SAM COTY LANCASTER, dont le siège social est sis 6 avenue Albert II à Monaco, représentée par son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête présentée par Mme f. AR. enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 mars 2016 sous le numéro TS 2016-07 et tendant d'une part, à l'annulation de la décision prise par la Commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, décision du 8 janvier 2016 donnant son approbation préalable au licenciement de Mme f. AR. par la SAM COTY LANCASTER et, d'autre part, à la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; CE FAIRE, Attendu que, selon la requête, Mme f. AR. est intervenue en tant qu'intérimaire auprès de la société SAM COTY LANCASTER au cours des années 1992 à 1994, puis de 1996 à 1999, puis a été recrutée par cette même société à partir de mai 1999 ; qu'en 2006, elle a été affectée au poste d' « opérateur confirmé », au coefficient 175 ; que par décision de la Commission de classement du 10 octobre 2008, confirmée par une décision du Tribunal du Travail du 29 avril 2010, Mme f. AR. a été classée dans la position d' « opérateur technique », à compter du 1er avril 2008 ; que, par ailleurs, elle a été élue délégué syndical ; que le 4 janvier 2016, la SAM COTY LANCASTER a adressé une demande d'approbation du licenciement d'un délégué syndical à la Commission de licenciement, fonction occupée par Mme f. AR., demandée effectuée au visa de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au motif, selon la société, que sa salariée ayant eu de nombreuses absences « pour cause de maladie » depuis 2014 et prenant acte du dernier examen par le médecin du travail du 6 octobre 2015 ayant établi un fiche d'aptitude avec restrictions définitives, la reprise du travail de Mme f. AR. ne pouvait être envisagée dans ces conditions, la société ne disposant pas de poste adapté aux restrictions préconisées par la médecine du travail ; que la société ajoute que les absences répétées et prolongées de Mme f. AR. la contraignaient à envisager son remplacement définitif ; que Mme f. AR. estime qu'en accordant l'approbation sollicitée par la SAM COTY LANCASTER, la Commission de licenciement a procédé par excès de pouvoir en violant les dispositions légales applicables en la matière qui lui imposaient de veiller au respect, par son employeur, des droits de cette salariée protégée ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme f. AR. soutient que la Commission de licenciement aurait dû « procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen attentif et précis de la situation qui lui est soumise et, en conséquence, rechercher et vérifier que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement envisagé du délégué syndical concerné, reposent d'une part sur des faits avérés qui, d'autre part, sont insurmontables » ; que la lettre de saisine de la Commission de licenciement par la société comportait des omissions, imprécisions, voire contradictions qui auraient dû amener la Commission à reporter sa réunion afin qu'elle puisse procéder à un supplément d'informations ; que la Commission de licenciement aurait dû rechercher et vérifier les fonctions réellement tenues par Mme f. AR., pour apprécier le bien-fondé ou non du licenciement envisagé ; que les arrêts de maladie subis par la requérante et évoqués par la société étaient dus à un état de « décompensation anxiodépressive » et non à l'exécution de « gestes répétitifs à cadence rapide » ou « de manutention répétitive », que la société n'avait donc aucune raison de procéder au remplacement définitif de la salariée et que la Commission de licenciement a procédé à une vérification insuffisante des motifs des derniers arrêts de maladie ; qu'en « ne procédant à aucune quelconque vérification la Commission de licenciement a bien donné son accord exprès par excès de pouvoir » ; que Mme f. AR. avait la qualité de déléguée syndicale et qu' « elle bénéficiait également d'une protection exceptionnelle en sa qualité de membre du Tribunal du Travail depuis le 10 avril 2009 » ; que la décision administrative à caractère individuel de la Commission de licenciement n'était pas motivée, en violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté le 12 mai 2016, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ; Attendu que le Ministre d'État expose que Mme f. AR. a été recrutée par la SAM COTY LANCASTER à partir de 1999, après avoir travaillé dans cette société en qualité d'intérimaire à plusieurs reprises ; qu'il rappelle que Mme f. AR. a été affectée en 2006 au poste d'« opérateur confirmé » puis classée en 2008 dans la position d'« opérateur technique » après une décision de la Commission de classement du 10 octobre 2008, confirmée par le Tribunal du Travail ; qu'il rappelle également que Mme f. AR. a été élue déléguée syndicale au sein de son entreprise ; que le Ministre d'État rappelle également que, à partir de 2014, les absences de Mme f. AR. pour cause de maladie se sont multipliées ; que le médecin du travail a, à la suite d'un examen pratiqué le 6 octobre 2015, établi une fiche d'aptitude avec restrictions définitives pour certaines tâches effectuées au sein de l'entreprise ; que la reprise du poste occupé jusque-là par Mme f. AR. ne pouvant être envisagée, la société SAM COTY LANCASTER, qui ne disposait pas pour l'intéressée de poste répondant aux restrictions imposées par la médecine du travail, a sollicité, par lettre du 4 janvier 2016, l'approbation préalable de la Commission de licenciement au licenciement de Mme f. AR., en application de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974, en sa qualité de déléguée syndicale ; que la Commission de licenciement a accepté le licenciement sollicité par une décision du 8 janvier 2016 ; que, par requête enregistrée le 14 mars 2016, Mme f. AR. a déféré cette décision à la censure du Tribunal Suprême ; Attendu que le Ministre d'État rejette l'ensemble des arguments présentés par Mme f. AR. ; qu'il rejette d'abord l'argument présenté par la requérante selon lequel la Commission de licenciement n'aurait pas vérifié les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement envisagé ; que, selon le Ministre d'État, ce moyen n'est fondé ni en droit, ni en fait ; qu'en droit, le Ministre d'État souligne que la mission de la Commission de licenciement est de s'assurer que le licenciement d'un salarié protégé est en relation ou non avec son mandat syndical ; que seul le Tribunal du Travail est compétent pour vérifier si le licenciement est fondé et régulier ou non ; que, selon le Ministre d'État, la requérante n'établit en rien que son licenciement aurait un lien avec son mandat de délégué syndical ; que la requérante s'est ainsi abstenue d'invoquer le seul moyen qui aurait pu, en droit, lui permettre d'obtenir l'annulation au fond de la décision attaquée ; que le Ministre d'État constate ensuite que le report d'une réunion de la Commission de licenciement est une simple possibilité et non un droit, qui relève de son appréciation discrétionnaire et qu'elle a considéré qu'elle disposait d'éléments suffisants après avoir entendu Mme f. AR. ; qu'il conteste ensuite que la Commission de licenciement ait eu à prendre parti sur la qualification de l'emploi occupé par la requérante ; que la Commission a pu simplement constater que la requérante ne pouvait plus exercer d'activité sur un certain type de machines sur lesquelles elle exerçait jusque-là son activité ; qu'il constate encore que la requérante n'établit pas que les très nombreux jours d'arrêt de travail de l'intéressée étaient nécessairement liés à son état, ne communiquant qu'un seul arrêt de travail qui ne concerne qu'une période limitée d'un mois ; que le Ministre d'État considère que la requête dénature le contenu de la lettre de saisine de la Commission de licenciement par la société SAM COTY LANCASTER, cette lettre invoquant l'absence de poste adapté aux restrictions définitives émises par le médecin du travail, cette justification étant sans lien avec la fonction de délégué syndical de Mme f. AR. ; qu'il constate encore que le fait que Mme f. AR. était membre du Tribunal du Travail ne la faisait pas bénéficier d'une « protection exceptionnelle » comme le soutient la requérante, ce moyen étant inopérant dès lors que la qualité de membre du Tribunal du Travail ne procure pas à son titulaire, en matière de licenciement, une protection différente de celle dont bénéficie le délégué syndical ; qu'enfin, le Ministre d'État conteste que la décision de la Commission de licenciement ait dû être motivée, en application de l'article 1er de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 ; qu'il résulte en effet, selon l'article 3, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 2528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel que les décisions de la Commission de licenciement ne sont pas motivées ; qu'en conséquence, S.E. le Ministre d'État demande que l'ensemble des griefs de la requérante soient rejetés ainsi que les conclusions tendant à ce que l'État monégasque soit condamné à verser à la requérante la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi ; Vu l'Ordonnance de soit-communiqué du 22 mars 2016, par laquelle le Président du Tribunal Suprême, en vertu de sa compétence conférée par l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, a ordonné la communication de la procédure à la SAM COTY LANCASTER, susceptible d'être intéressée par le recours déposé par Madame f. AR. ; Vu le mémoire déposé le 20 mai 2016 au Greffe Général de la Principauté de Monaco par Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel, au nom de la SAM COTY LANCASTER ; Attendu que, dans son mémoire, la SAM COTY LANCASTER, après avoir rappelé les faits conduisant à la requête devant le Tribunal Suprême, conteste les moyens présentés par Mme f. AR. ; qu'en ce qui concerne la contestation des motifs énoncés par la Commission de licenciement, la société estime que ce moyen n'est fondé ni en fait, ni en droit ; qu'en effet, la Commission a pour mission de s'assurer que le licenciement envisagé d'un salarié protégé n'est pas en rapport avec son mandat de délégué syndical et doit vérifier que ce licenciement est dépourvu de tout lien avec le mandat du salarié protégé ; que, de ce point de vue, la société estime que la requérante n'établit en rien que son licenciement aurait un lien avec son mandat ; que la société considère que les pièces fournies à la Commission sont des motifs suffisants et que la Commission n'avait aucun besoin d'investigation complémentaire pour prendre sa décision ; que la société considère également que la Commission de licenciement n'avait pas à vérifier les qualifications du salarié protégé ; qu'en ce qui concerne l'état de santé de Mme f. AR., la société considère qu'elle ne justifie pas de façon suffisante cet état de santé ; qu'elle ajoute que les absences répétées et prolongées de Mme f. AR. l'ont contrainte à envisager son remplacement définitif ; que la société SAM COTY LANCASTER conclut en demandant qu'il plaise au Tribunal Suprême rejeter la requête de Mme f. AR. ; Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 16 juin 2016, par laquelle Mme f. AR. persiste dans ses conclusions en insistant sur des éléments de fait déjà évoqués dans sa requête ; Attendu qu'elle conteste notamment le fait que la Commission de licenciement ait pour mission fondamentale de vérifier que le licenciement d'un délégué syndical soit sans lien avec son mandat de délégué ; qu'elle conteste que la compétence de la Commission soit limitée à cet objet ; qu'elle ajoute qu'il appartient à la seule société de faire la démonstration de ce lien ; qu'elle conclut dans le même sens que sa requête initiale en demandant l'annulation de la décision de la Commission de licenciement et demande le versement d'une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi ; qu'elle ajoute qu'elle se réserve le droit de ressaisir le Tribunal Suprême pour demander l'indemnisation de son préjudice pécuniaire si l'annulation de la décision de la Commission de licenciement était annulée et si elle n'était pas rétablie dans ses droits par la SAM COTY LANCASTER ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 15 juillet 2016, par laquelle le Ministre d'État persiste en ses conclusions de rejet de la requête ; Attendu qu'il précise que les décisions de la Commission de licenciement ne préjudicient pas aux recours que les parties pourront introduire auprès des juridictions compétentes, comme l'énonce l'article 16 de la loi n° 459 modifiée du 19 juillet 1947 ; qu'il rappelle également qu'en l'espèce le rôle de la Commission de licenciement a pour seule fonction de vérifier que licenciement projeté est ou non en relation avec le mandat syndical détenu par Mme f. AR. ; que le Ministre d'État ajoute qu'il n'appartient pas à la seule société d'apporter la preuve des motifs de licenciement ; qu'il n'existe en ce domaine aucune présomption ; qu'il maintient aussi que la Commission de licenciement n'a pas à apprécier le bien-fondé du licenciement mais son lien éventuel avec la qualité de salarié protégé ; que le Ministre d'État persiste dans l'ensemble de ses conclusions de rejet de la requête ; Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 24 novembre 2016 ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1°; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail, notamment son article 15 ; Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée par l'ordonnance n° 696 du 15 novembre 1960, portant modification du statut des délégués du personnel, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'Ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel, notamment son article 3 ; Vu l'Ordonnance du 14 mars 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant, comme rapporteur ; Vu l'Ordonnance de soit-communiqué du président du Tribunal Suprême du 22 mars 2016 ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 24 novembre 2016 ; Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 2 février 2017 ; Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, au nom de Mme f. AR. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ; Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la SAM COTY LANCASTER ; Ouï le Procureur Général ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Sur les conclusions aux fins d'annulation Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1947 modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960 : « Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission ainsi composée : a) l'inspecteur du travail, président ; b) deux représentants du Syndicat national représentatif de la profession de l'employeur ; c) deux représentants du Syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué du personnel... » ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises : « Tout licenciement d'un délégué syndical doit être soumis à l'approbation préalable de la commission prévue à l' article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée, et dans les conditions fixées par l'ordonnance souveraine prise pour son application » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 2528 du 3 juin 1961 susvisée : « L'assentiment de la Commission prévue par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, susvisée, pour le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, d'un ancien délégué ou d'un candidat aux fonctions de délégué, devra être demandé par pli recommandé, reçu par l'inspecteur du travail... La demande devra préciser les motifs et les circonstances invoquées par l'employeur à l'appui de sa décision » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés mentionnés à l'article 1er précité de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail que la qualité de membre de ce Tribunal ne lui procure pas de protection supplémentaire, au-delà de celle dont elle bénéficie déjà au titre de sa fonction de délégué syndical ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en donnant son assentiment, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ne résulte, ni de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961, ni de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, que les décisions par lesquelles la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé doivent être motivées ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme f. AR. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les autres conclusions Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité et, en tout état de cause, de celles tendant à la réintégration de Mme f. AR. dans la société SAM COTY LANCASTER ; DÉCIDE : La requête de Madame f. AR. est rejetée. Madame f. AR. est dispensée du paiement des dépens. Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. M. le Ministre d'État, à Madame f. AR. et à la SAM COTY LANCASTER. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires, M. Guillaume DRAGO, membre suppléant, rapporteur. et prononcé le quatorze février deux mille dix-sept en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.