Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15895
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15895 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la chronologie particulièrement longue et conflictuelle d'une transaction immobilière portant sur un bien relevant du secteur de l'habitat ancien, dit « secteur protégé ». L'enchaînement des faits, qui s'étale sur près d'une décennie, illustre la manière dont les vicissitudes d'un contentieux civil privé peuvent interférer avec les prérogatives de puissance publique en matière d'urbanisme et de logement.
Par un acte sous seing privé signé les 19 et 24 octobre 2006, Madame a. GR. a promis de vendre à Madame e. PE., ressortissante italienne résidant à Monaco, un bien immobilier consistant en un appartement et une cave dépendant d'un immeuble dénommé « Villa Ed. » (également désigné dans les motifs de la décision sous son nom complet « Villa Edelweiss »), situé aux 50-52 boulevard du Jardin exotique à Monaco. Conformément aux stipulations contractuelles, la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2007. La perfection de cette cession était toutefois subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, au premier rang desquelles figuraient, d'une part, la renonciation par l'État de Monaco à l'exercice de son droit de préemption légal et, d'autre part, l'obtention de la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire grevant le bien, prise antérieurement par des tiers, les époux DR.
Le bien immobilier ayant été construit ou achevé avant le 1er septembre 1947, le notaire alors chargé de la vente, Maître Paul-Louis AUREGLIA, s'est conformé aux prescriptions de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, telle que modifiée par les lois n° 1.256 du 12 juillet 2002 et n° 1.291 du 21 décembre 2004. Par une lettre en date du 7 novembre 2006, l'officier ministériel a notifié au Ministre d'État l'acte sous seing privé valant déclaration d'intention d'aliéner. L'administration monégasque a rapidement pris position : par un courrier du 28 novembre 2006, le Ministre d'État a informé le notaire de la décision du Gouvernement Princier de ne pas user du droit de préemption que lui conférait la législation en vigueur.
La première condition suspensive étant ainsi levée, la réalisation de la vente s'est néanmoins heurtée à la défaillance de la seconde. La promettante, Madame GR., n'étant pas parvenue à obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire dans le délai initialement arrêté au 15 janvier 2007, les parties ont convenu de proroger la validité de la promesse de vente jusqu'au 15 juillet 2007. À l'échéance de ce nouveau terme, la venderesse a opposé un refus à toute nouvelle prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive relative à l'hypothèque et a notifié à Madame e. PE. sa volonté de ne plus procéder à la vente de son bien immobilier.
Ce revirement a ouvert une longue séquence contentieuse devant les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque, initiée par l'acquéreuse évincée afin d'obtenir l'exécution forcée de la cession. Par un arrêt définitif rendu le 1er décembre 2009, la Cour d'appel de Monaco a constaté la validité du compromis de vente des 19 et 24 octobre 2006 et a enjoint à Madame GR. de passer l'acte authentique de vente devant notaire. Parallèlement, l'obstacle hypothécaire a été levé par un jugement définitif du Tribunal de première instance en date du 9 décembre 2010, ordonnant la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Persistante dans son refus de vendre, la propriétaire a engagé une action tendant à la résolution de la vente. Déboutée en première instance par un jugement du 29 novembre 2010, elle a vu cette décision confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014. Le pourvoi formé par la venderesse contre cet arrêt a finalement été rejeté par la Cour de révision le 26 mars 2015, scellant définitivement le sort civil de la transaction au profit de Madame e. PE.
L'issue définitive du litige judiciaire après neuf années de procédure a conduit le nouveau notaire instrumentaire chargé de la passation de l'acte authentique, Maître Henry REY, à accomplir les diligences préalables à la réitération de la vente. Soucieux de vérifier la situation juridique actualisée de l'immeuble, le notaire a interrogé la Direction de l'Habitat afin de s'assurer si le bien en cause entrait toujours dans le champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 instaurant un droit de préemption au profit de l'État et du locataire. Par un courrier daté du 26 août 2015, le Directeur de l'Habitat a fait savoir qu'il estimait que le bien ne relevait pas des dispositions de ladite loi et que, par voie de conséquence, les droits de préemption tant de l'État que du locataire n'avaient pas vocation à s'appliquer lors de la vente de cet appartement (observation étant faite que l'État fera valoir en défense que cette même direction avait pourtant émis un avis diamétralement opposé dans une réponse à une demande de renseignement datée du 8 mai 2006).
Nonobstant cette prise de position écrite du Directeur de l'Habitat écartant l'application de la loi n° 1.235, Maître REY a, par précaution ou par formalisme, adressé le 28 décembre 2015 au Ministre d'État une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner portant sur l'appartement et la cave de la « Villa Edelweiss » (étant relevé que dans l'exposé de ses moyens, la requérante mentionne également la date du 8 janvier 2016 concernant cette déclaration). C'est à la suite de cette notification notariale que, par une décision en date du 26 janvier 2016, le Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération, agissant en charge des fonctions de Ministre d'État, a décidé d'exercer le droit de préemption de l'État et de se porter acquéreur du bien litigieux, en motivant cet acte par la seule mention d'un « intérêt urbanistique pour l'État ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Privée du bénéfice d'une acquisition pour laquelle elle avait bataillé devant les juridictions judiciaires pendant près de dix ans, Madame e. PE. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 18 mars 2016 sous le numéro TS 2016-08, complétée par un mémoire en réplique déposé le 24 juin 2016, la requérante a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption du 26 janvier 2016, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
À l'appui de son recours, la requérante a développé une argumentation articulée autour de quatre moyens distincts, dont le dernier a été soulevé au stade de la réplique.
En premier lieu, elle excipait de l'inapplicabilité ratione materiae du droit de préemption au bien litigieux. Selon elle, bien que l'immeuble ait été construit ou achevé avant le 1er septembre 1947, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée. S'appuyant sur la finalité de la loi et sur une décision du Tribunal Suprême du 16 avril 2012 — selon laquelle l'atteinte portée au droit de propriété par ce droit de préemption n'est nécessaire et proportionnée que pour permettre aux Monégasques et aux personnes ayant des liens particuliers avec la Principauté (« personnes protégées ») de se loger à Monaco —, elle soutenait que la préemption ne pouvait viser que les locaux mentionnés à l'article 1er de ladite loi. Or, en vertu du troisième alinéa de cet article 1er, et comme l'avait formellement reconnu le Directeur de l'Habitat dans sa lettre du 26 août 2015 (qualifiée par la requérante de décision administrative faisant grief), l'appartement en cause échappait au dispositif légal.
En deuxième lieu, la requérante invoquait une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'épuisement du droit de préemption. Elle faisait valoir que la vente projetée en 2015 n'était que l'exécution forcée du compromis signé les 19 et 24 octobre 2006, à l'occasion duquel le Ministre d'État avait déjà expressément renoncé à préempter par sa décision du 28 novembre 2006. Selon son analyse de l'article 38 in fine de la loi n° 1.235, la simple réitération de cette vente initiale, retardée par le seul contentieux judiciaire, ne constituait pas une « nouvelle aliénation » ouvrant un nouveau droit de préemption. Elle ajoutait en réplique que le délai de péremption de six mois prévu par le dernier alinéa de l'article 38 ne régissait que le droit de préemption subsidiaire du locataire et non celui de l'État, sauf à créer une rupture d'égalité devant la loi entre les propriétaires de biens loués et les propriétaires de biens libres d'occupation. Dès lors, la nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, adressée de la seule initiative du notaire sans refléter une volonté nouvelle des parties au contrat de 2006, était inopérante à ressaisir le Ministre d'État d'une compétence dont il s'était définitivement dessaisi en 2006.
En troisième lieu, et dans le prolongement du moyen précédent, Madame e. PE. soutenait que la décision attaquée du 26 janvier 2016 s'analysait en un retrait illégal de deux actes administratifs antérieurs créateurs de droits : d'une part, la décision expresse de renonciation à préempter du 28 novembre 2006 prise par le Ministre d'État et, d'autre part, la décision contenue dans le courrier du Directeur de l'Habitat du 26 août 2015 excluant le bien du champ de la loi n° 1.235.
En quatrième et dernier lieu, dans son mémoire en réplique du 24 juin 2016, la requérante a soulevé un moyen nouveau tiré de ce que la décision de préemption était illégale faute de justification suffisante, l'autorité administrative s'étant bornée à invoquer, sans autre forme de précision, un « intérêt urbanistique pour l'État ».
En défense, par une contre-requête enregistrée le 23 mai 2016 et une duplique déposée le 27 juillet 2016, le Ministre d'État a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens, en réfutant point par point l'argumentation adverse.
Sur le champ d'application de la loi, l'État soutenait que l'article 38 de la loi du 28 décembre 2000 ne restreint nullement l'exercice du droit de préemption étatique aux seuls locaux effectivement réservés aux personnes protégées ; ce droit est détachable du strict logement de ces personnes et peut être mis en œuvre pour tout motif d'intérêt général. Quant à la lettre du Directeur de l'Habitat du 26 août 2015, elle était présentée comme un simple avis dépourvu de caractère décisoire, émis en réponse à une demande de renseignement par une autorité qui n'avait au demeurant aucune compétence pour renoncer au droit de préemption de l'État, et qui contredisait d'ailleurs une première note de renseignement délivrée par le même service le 8 mai 2006.
Sur la temporalité de la préemption et la notion de « nouvelle aliénation », le Ministre d'État défendait une lecture globale du dernier alinéa de l'article 38 : tout propriétaire qui, pour quelque motif que ce soit, ne réalise pas la vente dans les six mois suivant la décision de renonciation à préempter (que ce délai coure à compter de la décision de l'État ou de celle du locataire) est réputé, s'il poursuit la cession au-delà de ce terme, procéder à une « nouvelle aliénation » nécessitant une nouvelle purge du droit de préemption. Aucune atteinte au principe d'égalité ne saurait en résulter, les acquéreurs de biens loués et ceux de biens libres se trouvant dans des situations objectivement différentes. En l'espèce, plus de neuf années s'étant écoulées depuis la renonciation de 2006, la transaction devait impérativement faire l'objet d'une nouvelle procédure de purge, excluant par là même toute qualification de retrait illégal de la décision de 2006.
Enfin, s'agissant du moyen soulevé en réplique et relatif à la mention de l'« intérêt urbanistique pour l'État », l'État défendeur l'a qualifié de moyen d'insuffisance de motivation (relevant de la légalité externe) et lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il reposait sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la requête introductive d'instance (lesquels ne critiquaient que la légalité interne de l'acte). Subsidiairement au fond, l'administration maintenait que la décision énonçait de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement.
L'instruction a été clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef le 24 novembre 2016, et l'affaire a été appelée à l'audience de l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 2 février 2017, pour une lecture de la décision le 14 février 2017.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions complexes touchant à l'assiette matérielle du droit de préemption de la loi n° 1.235 et à la péremption des déclarations d'intention d'aliéner en cas de contentieux judiciaire prolongé, le litige posait au Tribunal Suprême une question centrale tenant aux conditions de fond et au contrôle juridictionnel de l'exercice même de cette prérogative exorbitante du droit commun.
Plus précisément, la Haute Juridiction était invitée à déterminer si, sous l'empire de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée — dont la rédaction ne mentionne plus expressément de finalités spécifiques assignées à l'action de l'administration —, le Ministre d'État peut légalement exercer le droit de préemption de l'État sur un bien immobilier en se bornant à invoquer abstraitement un « intérêt urbanistique pour l'État », sans rattacher cette acquisition à un motif d'intérêt général concret et à un objet d'opération suffisamment défini, et quelle est la qualification contentieuse exacte (vice de forme ou erreur de droit) du grief tiré d'une telle carence lorsqu'il est soulevé en cours d'instance.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige et accueillir la demande d'annulation, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, fait application du principe de l'économie des moyens. Délaissant l'ensemble des débats relatifs au champ d'application de l'article 1er de la loi n° 1.235, à la portée de la lettre du Directeur de l'Habitat du 26 août 2015, ainsi qu'à l'interprétation du délai de six mois et de la notion de « nouvelle aliénation », le juge administratif suprême concentre l'intégralité de sa motivation sur le dernier moyen soulevé par la requérante dans son mémoire en réplique.
Le raisonnement de la juridiction se déploie en trois temps dans un unique considérant de principe d'une grande densité normative.
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême cite les dispositions applicables du premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée : toute aliénation volontaire à titre onéreux ou apport en société portant sur des locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner au Ministre d'État, laquelle vaut offre irrévocable de vente pendant un mois, délai durant lequel l'autorité ministérielle peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées. La lecture de ce texte fait immédiatement apparaître une lacune apparente : le législateur a institué une procédure et une compétence, mais n'a énoncé dans cet article aucune condition de fond quant aux motifs susceptibles de justifier la préemption.
Dans un deuxième temps, le juge procède à une interprétation téléologique et historique de la norme législative afin d'encadrer le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Le Tribunal relève expressément « que, si la loi ne précise plus que l'exercice du droit de préemption par le Ministre d'État est subordonné à des motifs d'ordre urbanistique ou social, il ne peut s'exercer, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général qui, propres à chaque espèce, doivent correspondre à un objet suffisamment défini ». Ce faisant, la Haute Juridiction rappelle que la suppression par le législateur de la référence textuelle aux motifs urbanistiques ou sociaux n'a nullement conféré à l'État un pouvoir discrétionnaire absolu ou arbitraire de se porter acquéreur de biens privés. Toute décision de préemption demeure intrinsèquement subordonnée au respect d'une condition substantielle de légalité interne : la poursuite d'un but d'intérêt général. Surtout, le Tribunal Suprême affine considérablement le standard de son contrôle en posant une double exigence cumulative quant à la consistance de cet intérêt général : les motifs invoqués doivent être « propres à chaque espèce » (ce qui proscrit les justifications stéréotypées, générales ou purement abstraites) et ils doivent « correspondre à un objet suffisamment défini » (ce qui exige que l'administration soit en mesure de justifier d'un projet, d'une affectation ou d'une opération précise en vue de laquelle le bien est préempté).
Dans un troisième temps, appliquant cette grille de contrôle aux faits de l'espèce, le Tribunal constate sobrement « qu'ainsi que le soutient Mme e. PE., tel n'est pas le cas en l'espèce » et en déduit « que la décision attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ». En qualifiant le vice censuré d'« erreur de droit » — et non d'insuffisance de motivation au sens formel —, le Tribunal Suprême répond implicitement mais nécessairement à la fin de non-recevoir opposée par l'État dans sa duplique. Le grief soulevé par la requérante dans sa réplique à l'encontre de la formule laconique « intérêt urbanistique pour l'État » ne critiquait pas un vice de forme de l'acte (légalité externe), mais bien le défaut de base légale et l'absence de motif d'intérêt général défini (légalité interne). Se rattachant dès lors à la même cause juridique (la légalité interne) que les moyens d'erreur de droit développés dans la requête initiale, ce moyen nouveau présenté en réplique était pleinement recevable et entraîne, à lui seul, l'annulation de la décision administrative.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation intégrale de l'acte attaqué en ces termes :
« DÉCIDE : La décision du 26 janvier 2016 du Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État est annulée. Les dépens sont mis à la charge de
Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel Logement Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Droit de préemption de l'État. Exercice du droit subordonné à l'existence de motifs d'intérêt général. Défaut de ces motifs. Erreur de droit. Décision légale (non) Principauté de Monaco TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2016-08 Affaire : e. PE. Contre : ÉTAT DE MONACO DÉCISION Audience du 2 février 2017 Lecture du 14 février 2017 Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 2016 du Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État portant exercice du droit de préemption de l'État. En la cause de : Madame e. PE., née le 23 décembre 1960 à Novara (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1, MONACO ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ; LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête présentée par Mme e. PE., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 mars 2016 sous le numéro TS 2016-08, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 2016 du Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État portant exercice du droit de préemption de l'État ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ; CE FAIRE, Attendu que Mme e. PE. expose que par acte sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, Mme a. GR. a promis de lui vendre un appartement avec cave, situé dans l'immeuble dénommé « Villa Ed. », sis […] à Monaco ; que l'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2007 sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment la renonciation par l'État à l'exercice de son droit de préemption et la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par les époux DR. sur le bien en cause ; qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée par les lois n° 1.256 du 12 juillet 2002 et n° 1.291 du 21 décembre 2004, Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire chargé de la vente, a notifié au Ministre d'État cet acte sous seing privé, par lettre du 7 novembre 2006 ; que, par une lettre du 28 novembre 2006, le Ministre d'État a informé Maître AUREGLIA de la décision du Gouvernement Princier de ne pas exercer le droit de préemption que lui confère la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; que Mme GR. n'ayant pu obtenir dans le délai prévu la mainlevée de l'hypothèque, la promesse de vente a été prorogée jusqu'au 15 juillet 2007 ; que celle-ci a ensuite refusé toute nouvelle prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive tenant à la mainlevée de l'hypothèque et informé Mme e. PE. qu'elle n'entendait plus vendre son bien immobilier ; que par un arrêt définitif du 1er décembre 2009, la Cour d'appel de Monaco a constaté la validité du compromis de vente signé les 19 et 24 octobre 2006 et imposé à Mme GR. de passer devant notaire l'acte de vente ; que par un jugement définitif du 9 décembre 2010, le Tribunal de première instance a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire ; que, par un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 29 novembre 2010 par lequel le Tribunal de première instance a rejeté l'action de Mme GR. tendant à la résolution de la vente ; que le pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 ; que Maître Henry REY, notaire chargé de la vente, a sollicité la Direction de l'habitat afin de s'assurer que le bien en cause entrait dans le champ d'application de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000 conférant un droit de préemption à l'État et au locataire ; que, par un courrier du 26 août 2015, le directeur de l'Habitat a estimé que le bien ne relevait pas des dispositions de la loi du 28 décembre 2000 et que, par suite, le droit de préemption de l'État et du locataire n'était pas applicable en cas de vente de ce bien ; que le 28 décembre 2015, Maître REY a néanmoins adressé au Ministre d'État une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner l'appartement de la « Villa Ed. » ; que, par une décision du 26 janvier 2016, le Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération, en charge des fonctions de Ministre d'État, a décidé d'exercer le droit de préemption de l'État sur ce bien ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme e. PE. soutient, tout d'abord, pour obtenir l'annulation de la décision attaquée du 26 janvier 2016, que celle-ci est illégale en ce que le bien préempté, bien que construit ou achevé avant le 1er septembre 1947, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée ; qu'en effet, le droit de préemption, destiné à permettre aux Monégasques et aux personnes ayant des liens particuliers avec la Principauté de se loger à Monaco, s'exerce à l'égard des seuls locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et visés à l'article 1er de la loi du 28 décembre 2000 ; qu'ainsi que le Directeur de l'Habitat l'a estimé dans sa lettre du 26 août 2015, le bien en cause n'est pas soumis au droit de préemption de l'État par application du troisième alinéa de l'article 1er de cette loi ; Attendu que Mme e. PE. fait ensuite grief à la décision de préemption d'être entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait obstacle à la vente ayant fait l'objet du compromis signé les 19 et 24 octobre 2006 alors que le Ministre d'État a renoncé, par sa décision du 28 novembre 2006, à exercer le droit de préemption de l'État à l'occasion de cette vente ; qu'en effet, la réitération de la vente résultant de la nouvelle déclaration d'intention d'aliéner du 8 janvier 2016 ne constitue pas une « nouvelle aliénation » au sens du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 28 décembre 2000 ; Attendu que Mme e. PE. soutient enfin que le Conseiller de Gouvernement en charge des fonctions de Ministre d'État ne pouvait légalement retirer, par la décision attaquée, la décision expresse du 28 novembre 2006 par laquelle le Ministre d'État a renoncé à exercer le droit de préemption de l'État et la décision implicite du 26 août 2015 par laquelle le Directeur de l'Habitat a estimé que le bien n'était pas soumis au droit de préemption ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté le 23 mai 2016 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État soutient, tout d'abord, que le droit de préemption de l'État n'a pas de lien direct avec le logement des personnes protégées et peut être exercé, comme l'a jugé le Tribunal Suprême, pour des motifs d'intérêt général ; que l'article 38 de la loi du 28 décembre 2000 ne restreint pas le champ d'application du droit de préemption de l'État aux seuls locaux réservés aux personnes protégées ; que l'opinion exprimée par la Direction de l'Habitat dans la lettre du 26 août 2015 est contraire à une première réponse adressée par la même direction le 8 mai 2006 à une demande de renseignement portant sur l'applicabilité du droit de préemption au même bien ; qu'ainsi, le droit de préemption de l'État était applicable au bien en cause ; Attendu ensuite, selon le Ministre d'État, qu'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 38 de la loi que le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption qui, pour quelque raison que ce soit, n'a pas réalisé la vente dans les six mois suivant la décision du Ministre d'État renonçant à l'exercice du droit de préemption, est regardé, s'il poursuit la vente de son bien après ce délai, comme procédant à une « nouvelle aliénation » soumise à l'exercice du droit de préemption ; qu'en l'espèce, la réalisation de la vente intervenant plus de neuf ans après la décision du Ministre d'État refusant d'exercer le droit de préemption, elle constitue « une nouvelle aliénation » à l'occasion de laquelle le Conseiller de Gouvernement en charge des fonctions de Ministre d'État a légalement exercé le droit de préemption de l'État ; Attendu, enfin, que la décision attaquée, prise à la suite d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, ne peut être regardée comme procédant au retrait illégal de la décision expresse du 28 novembre 2006 par laquelle le Ministre d'État a renoncé à exercer le droit de préemption de l'État ; que par sa lettre du 26 août 2015, le Directeur de l'Habitat s'est borné à répondre à une demande de renseignement et n'a pas, ce qu'il n'aurait pu d'ailleurs faire compétemment, renoncé à exercer le droit de préemption de l'État sur le bien en cause ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 24 juin 2016 par laquelle Mme e. PE. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu qu'elle ajoute que par une décision du 16 avril 2012, le Tribunal Suprême a estimé que l'atteinte portée au droit de propriété par le droit de préemption de l'État est nécessaire et proportionnée pour permettre aux Monégasques et aux personnes ayant des liens particuliers avec la Principauté de se loger à Monaco ; que dès lors, le droit de préemption ne peut être applicable qu'aux seuls biens entrant dans le champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; Attendu que la lettre du Directeur de l'Habitat constitue une décision administrative susceptible de recours devant le Tribunal Suprême et qui ne peut être regardée comme contraire à une précédente note de renseignements, prise sur le fondement de dispositions qui ne sont plus en vigueur et au demeurant non versée aux débats ; Attendu que Mme e. PE. soutient, par ailleurs, qu'il résulte des termes de l'article 38 de la loi du 28 décembre 2000 modifiée que le délai de six mois au terme duquel toute nouvelle aliénation doit être soumise à l'exercice du droit de préemption concerne le droit de préemption du locataire et n'est pas applicable au droit de préemption de l'État ; que si un tel délai, courant à compter du refus du locataire d'exercer son droit de préemption, était applicable au droit de préemption de l'État, il en résulterait une inégalité de traitement des propriétaires selon que le bien serait loué ou pas ; Attendu que la nouvelle déclaration d'intention d'aliéner notifiée par le notaire instrumentaire ne résulte pas de la volonté des parties qui s'est exprimée dans la promesse de vente des 19 et 24 octobre 2006 et ne peut dès lors permettre un nouvel exercice du droit de préemption de l'État ; qu'est, à cet égard, sans incidence le temps qui s'est écoulé depuis la première déclaration d'aliéner ; qu'ainsi, le Ministre d'État demeurait dessaisi de son droit de préemption du bien en cause par l'effet de sa décision du 28 novembre 2006 ; Attendu que Mme e. PE. soulève enfin un nouveau moyen tiré de ce que la décision du 26 janvier 2016 est illégale en ce que le Conseiller de Gouvernement en charge des fonctions de Ministre d'État s'est borné, pour justifier sa décision de préemption, à faire état sans autre précision d'un « intérêt urbanistique pour l'État » ; Vu la duplique enregistrée au Greffe Général le 27 juillet 2016, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État ajoute que le moyen d'insuffisance de motivation soulevé par Mme e. PE. dans sa réplique est irrecevable dès lors qu'il se rattache à une cause juridique différente de celle dont relèvent les moyens soulevés dans sa requête ; qu'en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé dès lors que la décision du 26 janvier 2016 énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent ; Attendu que, selon le Ministre d'État, l'article 38 de la loi du 28 décembre 2000 ne crée aucune différence de traitement injustifiée dès lors que les acheteurs de biens loués ne sont pas dans la même situation que ceux de biens libres ; qu'en l'espèce, la vente n'ayant pas été réalisée dans le délai de six mois suivant la décision du locataire de ne pas exercer son droit de préemption, elle a été légalement soumise à une nouvelle procédure de préemption ; qu'ainsi, la décision attaquée ne procède pas au retrait de la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le Ministre d'État a renoncé à exercer le droit de préemption de l'État ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90-B ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, notamment son article 38 ; Vu l'Ordonnance du 21 mars 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, membre titulaire, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 24 novembre 2016 ; Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 2 février 2017 ; Ouï Monsieur Didier RIBES, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-Défenseur pour Madame e. PE. ; Ouï Maître François MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Considérant que Mme e. PE. demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État s'est porté acquéreur d'un appartement et d'une cave, situés dans l'immeuble « Villa Edelweiss », sis 50-52 boulevard du Jardin exotique à Monaco ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 : « Les aliénations volontaires à titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce soit, portant sur un ou plusieurs locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 doivent, à peine de nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires instrumentaires d'une déclaration d'intention au Ministre d'État. Cette déclaration, qui vaut offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa notification, doit comporter le prix et les principales caractéristiques de l'opération envisagée. Dans ce délai, le Ministre d'État peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration. » ; que, si la loi ne précise plus que l'exercice du droit de préemption par le Ministre d'État est subordonné à des motifs d'ordre urbanistique ou social, il ne peut s'exercer, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général qui, propres à chaque espèce, doivent correspondre à un objet suffisamment défini ; qu'ainsi que le soutient Mme e. PE., tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la décision attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle doit être annulée ; DÉCIDE : La décision du 26 janvier 2016 du Conseiller de Gouvernement pour les Relations extérieures et la Coopération en charge des fonctions de Ministre d'État est annulée. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à Madame e. PE. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, rapporteur, membres titulaires. et prononcé le quatorze février deux mille dix-sept en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.