Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2018, n° 17467
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2018, n° 17467 (Lire sur source officielle)
Le contentieux des mesures de police administrative relatives à l'entrée et au séjour des étrangers cristallise avec une acuité particulière la tension classique entre les prérogatives régaliennes de préservation de l'ordre public et la sauvegarde des libertés individuelles. Dans un État au territoire restreint comme la Principauté de Monaco, la vigilance des autorités administratives quant à la tranquillité et à la sécurité publiques s'exerce traditionnellement avec une rigueur soutenue, que traduit le pouvoir du Ministre d'État de prononcer le refoulement d'un ressortissant étranger. Toutefois, le caractère par nature préventif et évolutif des mesures de police administrative interdit qu'elles puissent se muer en sanctions perpétuelles figées dans le temps, indifférentes à l'amendement de l'individu et à l'érosion de la menace par l'écoulement des années.
C'est précisément cette dialectique du temps, tant sur le terrain de la procédure contentieuse que sur celui de la légalité substantielle de l'action administrative, qu'illustre avec une remarquable netteté la décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 29 novembre 2018 dans l'affaire Monsieur O. S. c/ Ministre d'État (TS 2018-05). Par cet arrêt de principe, la haute juridiction monégasque opère une distinction chirurgicale entre le recours gracieux, qui vise le retrait rétroactif d'un acte administratif, et la demande d'abrogation, qui tend à la levée de ses effets pour l'avenir. Surtout, elle consacre l'effectivité du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation appliqué au refus d'abroger une mesure de refoulement, en jugeant que l'ancienneté des condamnations pénales initiales, conjuguée à la démonstration d'une réinsertion sociale complète, prive de fondement légal le maintien d'une interdiction du territoire.
Avant d'examiner la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III), il convient de retracer le contexte factuel et procédural singulier dans lequel elle s'inscrit (I), puis d'analyser la question de droit et l'architecture du raisonnement développé par le Tribunal Suprême (II).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême présente une chronologie atypique, marquée par un décalage de plus de quinze années entre l'édiction de la mesure de police initiale et sa notification à l'intéressé (A), ce qui a directement conditionné la stratégie procédurale des parties et l'instruction du litige devant le juge de l'excès de pouvoir (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur O. S., résidant et travaillant en France, avait pour habitude de se rendre régulièrement sur le territoire de la Principauté de Monaco, tant pour des motifs personnels que pour des raisons professionnelles. Son passé judiciaire sur le territoire français comportait cependant plusieurs antécédents, dont, en dernier lieu, une condamnation prononcée en 1996 pour des faits de détention illégale d'armes, sanctionnée par une peine de deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de trois ans.
En considération notamment de ces faits et de l'existence de condamnations antérieures, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a pris, le 14 mai 2002, une décision administrative prononçant le refoulement de Monsieur O. S. du territoire monégasque, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers modifiée, et plus particulièrement de son article 22. Cette mesure de police administrative était motivée par la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée.
Pour des raisons que la décision rapportée ne précise pas, cette mesure de refoulement du 14 mai 2002 est demeurée inexécutée ou, à tout le moins, non portée à la connaissance officielle de Monsieur O. S. pendant plus de quinze ans. Durant cette longue période, l'intéressé a continué de se rendre à de nombreuses reprises en Principauté, sans que sa présence ne suscite le moindre incident ni ne génère un quelconque trouble pour la tranquillité ou la sécurité publique ou privée. Parallèlement, sa situation personnelle et professionnelle s'est stabilisée en France : il n'a plus commis aucun acte répréhensible depuis sa condamnation de 1996, s'est acquitté régulièrement de ses obligations fiscales entre 1994 et 2017, est devenu propriétaire d'un appartement lui procurant des revenus locatifs et a noué des relations professionnelles stables. En outre, sur le plan personnel, il a rencontré une personne de nationalité monégasque partageant sa vie, avec laquelle il a formé le projet de se marier.
Ce n'est que le 5 août 2017 que la décision de refoulement du 14 mai 2002 a finalement été notifiée à Monsieur O. S., sous la forme d'une copie ne comportant pas la signature manuscrite de l'autorité administrative, mais la simple mention tamponnée « signé ».
À la suite de cette notification tardive, le conseil de Monsieur O. S. a adressé au Ministre d'État, par un courrier en date du 31 août 2017, une demande tendant à obtenir la levée de la mesure de refoulement. Par une décision expresse du 2 octobre 2017, le Ministre d'État a rejeté cette demande, au motif que la présence de Monsieur O. S. en Principauté « est encore à ce jour susceptible de créer un trouble à l'ordre public ». C'est dans ces circonstances que Monsieur O. S. s'est résolu à porter le différend devant la juridiction administrative suprême de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 1er décembre 2017 sous le numéro TS 2018-05, Monsieur O. S. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision initiale du Ministre d'État du 14 mai 2002 prononçant son refoulement et, d'autre part, de la décision du 2 octobre 2017 rejetant son recours administratif du 31 août 2017, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête introductive d'instance, le requérant développait une argumentation articulée autour de deux axes principaux : un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe, Monsieur O. S. soutenait que la décision de refoulement du 14 mai 2002 était entachée d'un vice de forme substantiel, dès lors que l'exemplaire qui lui avait été notifié était dépourvu de la signature manuscrite du Ministre d'État et ne revêtait que la mention tamponnée « signé ». Il en déduisait, par voie de conséquence, que la décision subséquente du 2 octobre 2017, rejetant son recours, se trouvait privée de base légale.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant faisait grief aux deux décisions attaquées d'être entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Reconnaissant la réalité de sa condamnation pénale prononcée en France en 1996 pour détention d'armes, il faisait valoir que celle-ci était déjà ancienne de sept ans (six ans selon le calcul calendaire exact entre 1996 et 2002, bien que le requérant mentionne sept ans dans ses écritures) à la date de l'édiction du refoulement, et de plus de vingt ans lorsque le Ministre d'État a refusé de revenir sur cette mesure en octobre 2017. Pour établir l'absence de toute menace pour l'ordre public et démontrer son amendement complet, il versait aux débats un ensemble probatoire étoffé comprenant des attestations de moralité émanant d'un ancien commissaire divisionnaire de la police nationale française, d'un gérant d'une société au sein de laquelle il avait exercé une activité salariée, de deux médecins ainsi que du directeur général de l'établissement public d'aménagement Défense Seine Arche, par ailleurs ancien secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, avec lesquels il avait entretenu des relations professionnelles. Il produisait également les justificatifs de sa propriété immobilière, de ses revenus locatifs et du respect continu de ses obligations fiscales de 1994 à 2017. Enfin, évoquant ses séjours réguliers et paisibles à Monaco ainsi que sa relation sentimentale et son projet de mariage avec une ressortissante monégasque, il estimait que le maintien du refoulement causerait un préjudice irrémédiable à sa vie personnelle et porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Dans sa contre-requête enregistrée le 5 février 2018, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens. Sur la légalité externe, l'administration opposait que le moyen de vice de forme manquait en fait : Monsieur O. S. n'avait reçu qu'une copie administrative lors de la notification, tandis que l'original de la décision du 14 mai 2002, versé aux débats par l'État, comportait bien la signature manuscrite de l'autorité compétente. À titre surabondant, le Ministre d'État soutenait qu'à la différence du droit positif français, aucune disposition du droit monégasque n'impose, à peine de nullité, que les décisions administratives soient signées et mentionnent le nom et la qualité de leur auteur. Sur la légalité interne, le défendeur affirmait que la nature, l'importance de la condamnation de 1996 et les antécédents judiciaires de l'intéressé établissaient l'existence d'une menace réelle pour l'ordre public monégasque en 2002. Il ajoutait que les éléments produits par le requérant, notamment les attestations, ne suffisaient pas à démontrer la réalité d'un changement de comportement ni la disparition de la menace en 2017. Enfin, sur le grief conventionnel, l'État faisait valoir que Monsieur O. S., résidant et travaillant en France, n'établissait pas la réalité des liens personnels et professionnels allégués en Principauté, écartant ainsi toute violation de l'article 8 de la CESDH.
Les échanges ultérieurs de mémoires ont permis de circonscrire le débat contentieux. Dans sa réplique enregistrée le 2 mars 2018, Monsieur O. S., prenant acte de la production de l'original signé de la décision de 2002, a expressément renoncé à son moyen de vice de forme, tout en faisant observer, sur le plan des principes, que le Conseil d'État français sanctionnait déjà l'absence de signature avant même l'entrée en vigueur de la loi française du 12 avril 2000. Par ailleurs, le requérant a clarifié la portée de son argumentation relative à sa vie privée : il a précisé qu'il n'avait pas soulevé un moyen autonome tiré de la violation directe de l'article 8 de la CESDH, mais qu'il s'était borné à invoquer ces éléments factuels au soutien de son moyen unique d'annulation tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en soulignant que la mesure de police n'était ni nécessaire ni proportionnée et que le Ministre d'État n'apportait aucune preuve d'un risque actuel pour l'ordre public.
Dans sa duplique enregistrée le 5 avril 2018, le Ministre d'État a pris acte de l'abandon du moyen de légalité externe ainsi que de l'absence de moyen autonome tiré de l'article 8 de la CESDH. Sur le fond, l'administration a toutefois durci sa position doctrinale quant à la nature du risque : elle a soutenu que le délit de détention d'armes est en relation étroite et directe avec la sécurité publique et que son auteur constitue « par nature une menace potentielle pour l'ordre public ». Selon le Ministre d'État, eu égard à la cause même qui la justifie, une telle menace « ne peut totalement disparaître », de sorte que les preuves de réinsertion et d'honnêteté, à les supposer avérées, ne permettaient pas d'écarter tout risque pour la Principauté.
Après la clôture de l'instruction prononcée le 16 avril 2018, un rebondissement procédural décisif est intervenu à l'initiative de la juridiction. Par une lettre du 4 octobre 2018, adressée aux parties en application de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, le Tribunal Suprême les a informées qu'il envisageait de relever d'office un moyen d'ordre public. Ce moyen tenait à la requalification juridique du courrier du 31 août 2017 : loin de constituer un recours gracieux dirigé contre la décision du 14 mai 2002, cette lettre devait s'analyser comme une demande d'abrogation de ladite décision, ce qui était susceptible d'entraîner l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'acte initial de 2002.
Dans ses observations déposées le 18 octobre 2018 en réponse à cette communication, Monsieur O. S. a tenté de sauver la recevabilité de ses conclusions contre la décision de 2002. Il a soutenu que, bien que son conseil eût formellement sollicité la « levée » de la mesure de refoulement le 31 août 2017, ce courrier pouvait néanmoins être regardé comme un véritable recours gracieux dès lors que son argumentation tendait à démontrer que la décision du 14 mai 2002 ne se justifiait pas dès l'origine, à la date même où elle avait été prise, en raison de l'ancienneté déjà acquise des condamnations françaises. Le Procureur Général a déposé ses observations écrites le 19 octobre 2018, avant que l'affaire ne soit évoquée à l'audience publique du 16 novembre 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisi de conclusions dirigées contre deux actes administratifs distincts séparés par quinze années, le Tribunal Suprême devait résoudre un double problème juridique mêlant recevabilité procédurale et contrôle substantiel de la police des étrangers (A). Par une motivation rigoureuse et didactique, la haute juridiction dissocie le sort des deux décisions (B) pour aboutir à une annulation partielle mais pleinement satisfactoire pour le requérant (C).
A. Le problème juridique posé
Le litige soulevait deux questions de droit successives, la résolution de la première commandant l'étendue de la compétence du juge pour connaître de la seconde.
En premier lieu, sur le terrain de la procédure contentieuse, se posait la question de la qualification juridique de la demande adressée à l'administration dans le délai du recours contentieux suivant la notification tardive d'une mesure de police ancienne, et de son incidence sur la conservation du délai de recours. Plus précisément : lorsqu'un administré, à qui l'on notifie en 2017 une décision de refoulement prise en 2002, saisit le Ministre d'État d'une demande tendant à la « levée » de cette mesure, cette démarche constitue-t-elle un recours gracieux prorogeant le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision initiale de 2002 conformément aux articles 13 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, ou doit-elle être requalifiée par le juge en une simple demande d'abrogation pour l'avenir, laissant ainsi expirer le délai de contestation de l'acte primitif ?
En second lieu, sur le fond du droit administratif, la question centrale portait sur les conditions de légalité du maintien dans le temps d'une mesure de police administrative d'interdiction du territoire et sur l'intensité du contrôle juridictionnel exercé sur le refus de l'abroger. Il s'agissait de déterminer si le Ministre d'État peut légalement refuser d'abroger une mesure de refoulement prononcée quinze ans plus tôt, en se fondant exclusivement sur la gravité intrinsèque d'une condamnation pénale pour détention d'armes vieille de plus de vingt ans, alors même que l'étranger justifie d'une absence totale de récidive et d'une réinsertion sociale, professionnelle et fiscale complète, et que l'administration n'invoque aucun fait nouveau révélant une menace actuelle pour l'ordre public. En d'autres termes, existe-t-il, comme le soutenait l'État en défense, une présomption irréfragable de dangerosité perpétuelle attachée à certaines infractions, ou le juge de l'excès de pouvoir doit-il sanctionner, au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, le refus d'abroger une mesure de police devenue anachronique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême s'articule en deux temps parfaitement distincts, reflétant la structure binaire du problème juridique.
1. L'examen de la recevabilité : la distinction entre recours gracieux et demande d'abrogation
Pour trancher la question préalable de la recevabilité des conclusions de la requête, le Tribunal Suprême rappelle d'abord le cadre textuel posé par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. D'une part, le premier alinéa de l'article 13 fixe le délai de droit commun du recours contentieux à deux mois à compter de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte attaqué, à peine d'irrecevabilité. D'autre part, le premier alinéa de l'article 15 prévoit le mécanisme classique de prorogation : le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, sous la double condition d'être lui-même formé dans le délai de deux mois et que le recours juridictionnel soit introduit dans les deux mois suivant le rejet explicite ou implicite de ce recours administratif préalable.
Appliquant ces règles aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que la décision de refoulement du 14 mai 2002 a été notifiée à Monsieur O. S. le 5 août 2017. Certes, le courrier adressé au Ministre d'État le 31 août 2017 l'a été moins d'un mois après cette notification, soit à l'intérieur du délai de deux mois. Toutefois, la haute juridiction exerce son pouvoir souverain de qualification des pièces du dossier : écartant la qualification subjective revendiquée par le requérant, elle relève qu'« il ressort des pièces du dossier que sa demande adressée au Ministre d'État tendait à obtenir l'abrogation de la mesure de refoulement ».
Or, en droit du contentieux administratif, une demande d'abrogation — qui sollicite la disparition de l'acte pour l'avenir en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit (ici, la demande de « levée » de la mesure) — se distingue radicalement par son objet d'un recours gracieux, lequel tend au retrait rétroactif (ab initio) de la décision contestée à raison de son illégalité originelle. Le Tribunal Suprême en tire une conséquence mécanique et rigoureuse : faute d'avoir formé un véritable recours gracieux dans le délai de deux mois suivant la notification du 5 août 2017, le délai pour attaquer directement la décision du 14 mai 2002 a expiré le 5 octobre 2017. Dès lors, les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de 2002, contenues dans la requête enregistrée au Greffe général le 1er décembre 2017, sont jugées tardives et frappées d'irrecevabilité.
En revanche, ce même courrier du 31 août 2017 ayant fait naître une décision administrative autonome le 2 octobre 2017 — à savoir le refus du Ministre d'État d'abroger (ou de lever) la mesure de refoulement —,
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger - Décision administrative de refoulement du territoire - Mesures de police administrative - Absence d'éléments révélant un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée - Décision administrative de refus d'abroger la mesure de refoulement - Décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation - Décision légale (non) Procédure Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Article 13 - Délai du recours contentieux - Article 15 - Délai du recours gracieux ou hiérarchique dans le délai du recours contentieux - Expiration du délai de recours gracieux - Irrecevabilité du recours aux fins d'annulation de la décision de refoulement - Recevabilité du recours formé contre la décision de rejet de la demande de levée de la mesure de refoulement TRIBUNAL SUPRÊME TS 2018-05 Affaire : Monsieur O. S. Contre : Ministre d'Etat DECISION Audience du 16 novembre 2018 Lecture du 29 novembre 2018 Recours tendant à déclarer illégales la décision administrative de refoulement du 14 mai 2002, notifiée le 5 août 2017 et la décision de rejet du 2 octobre 2017 du recours formé le 31 août 2017 pour vice de forme, défaut de base légale et erreur manifeste d'appréciation et la condamnation de l'Etat de Monaco aux entiers dépens. En la cause de : Monsieur O. S., Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat. Contre : L'Etat de Monaco représenté par le Ministre d'Etat, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par Monsieur O.S., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 1er décembre 2017 sous le numéro TS 2018-05, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 2002 du Ministre d'État prononçant son refoulement et de la décision du 2 octobre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ; CE FAIRE, Attendu que M. S. se rendait habituellement en Principauté pour des raisons personnelles et professionnelles ; qu'une décision de refoulement a été prise à son encontre le 14 mai 2002 au motif que sa présence sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ; que cette décision lui a été notifiée le 5 août 2017 ; qu'il indique avoir formé le 31 août 2017 un recours gracieux contre cette décision ; que par décision du 2 octobre 2017, le Ministre d'État a rejeté sa demande au motif que la présence de M. S. en Principauté « est encore à ce jour susceptible de créer un trouble à l'ordre public » ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. S. soutient, d'une part, que la décision de refoulement du 14 mai 2002 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est dépourvue de la signature manuscrite du Ministre d'État ; qu'elle ne comporte, en effet, que la mention tamponnée « signé » ; que la décision du 2 octobre 2017 se trouve par suite privée de base légale ; Attendu que, d'autre part, M. S. fait grief aux décisions qu'il attaque d'être entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il ne conteste pas avoir été condamné en France en dernier lieu en 1996 pour détention d'armes à deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans, il n'a ensuite plus commis d'acte répréhensible ; que sa condamnation était ancienne de sept ans à la date de la décision de refoulement et de plus de vingt ans lorsque le Ministre d'État a rejeté sa demande ; qu'il a eu un comportement irréprochable tant dans sa vie personnelle que professionnelle, ainsi que le démontrent les attestations de moralité fournies par un ancien commissaire divisionnaire de la police nationale française, un gérant de société au sein de laquelle il a travaillé, ainsi que deux médecins et le directeur général de l'établissement public d'aménagement Défense Seine Arche, par ailleurs ancien secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, avec lesquels il a entretenu des relations professionnelles ; qu'il est propriétaire d'un appartement lui procurant des revenus locatifs ; qu'il démontre avoir satisfait à ses obligations fiscales entre 1994 et 2017 ; qu'il s'est, en outre, rendu à de nombreuses reprises en Principauté sans que sa présence ne génère le moindre trouble pour la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ; qu'enfin, il a rencontré une personne de nationalité monégasque qui partage sa vie et avec laquelle il projette de se marier ; qu'il estime, à cet égard, que le maintien de la mesure de refoulement serait de nature à causer un préjudice irrémédiable à sa vie personnelle et sentimentale et à porter atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe général le 5 février 2018, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État soutient, tout d'abord, que le moyen de vice de forme manque en fait dès lors que M. S. n'a été destinataire que d'une copie de la décision de refoulement du 14 mai 2002 et que l'original de la décision qu'il verse aux débats comporte la signature manuscrite de l'autorité compétente ; qu'au demeurant, à la différence du droit français, aucune disposition de droit monégasque n'impose, à peine de nullité, que les décisions de l'administration soient signées et comportent le nom et la qualité de leur signataire ; Attendu ensuite, selon le Ministre d'État, que le motif de la condamnation prononcée en 1996 à l'encontre de M. S., son importance ainsi que l'existence de condamnations antérieures établissaient que l'intéressé constituait une réelle menace pour l'ordre public monégasque à la date à laquelle a été prise la décision de refoulement ; que, par ailleurs, les éléments invoqués par M. S. ne permettent pas de considérer que la menace pour l'ordre public monégasque ait disparu ; que les diverses attestations produites par l'intéressé ne suffisent pas à établir la réalité de son changement de comportement ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Attendu, enfin, que les décisions attaquées ne portent pas atteinte au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. S., qui réside et travaille en France, n'établit pas la réalité des relations professionnelles et personnelles qu'il prétend entretenir en Principauté ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 2 mars 2018, par laquelle M. S. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu, toutefois, que la décision signée de la main du Ministre d'État ayant été produite dans l'instance, M. S. renonce au moyen de vice de forme soulevé dans sa requête ; qu'il entend souligner que, contrairement à ce que soutient le Ministre d'État, le Conseil d'État français sanctionnait, avant même l'intervention de la loi du 12 avril 2000, l'absence de signature d'une décision administrative ; Attendu que M. S. soutient, par ailleurs, que le long délai entre sa dernière condamnation et la décision de refoulement puis sa notification lui a permis de changer de vie et de présenter toutes les garanties d'honnêteté ; que le Ministre d'État, à qui il incombe d'établir le bien-fondé de ses décisions, n'apporte aucune preuve de l'existence d'un risque pour l'ordre public en Principauté ; que la mesure de police prise à son égard faute d'être nécessaire et proportionnée, est bien entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Attendu, enfin, que M. S. précise qu'il n'a pas soulevé dans sa requête de moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais s'est borné à faire état, au soutien d'un moyen d'erreur manifeste d'appréciation, d'éléments concernant sa vie personnelle ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 5 avril 2018, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État prend acte de ce que M. S. a renoncé au moyen d'illégalité externe tiré de l'absence de signature de la décision de refoulement ; Attendu que, selon le Ministre d'État, le délit de détention d'armes est en relation étroite et directe avec la sécurité publique et son auteur constitue par nature une menace potentielle pour l'ordre public ; qu'eu égard à la cause qui la justifie, cette menace ne peut totalement disparaître ; que, par suite, les éléments tendant à démontrer la réinsertion et l'honnêteté de M. S., à les supposer avérés, ne permettaient pas, à la date de la décision de refoulement, d'écarter tout risque pour l'ordre public en Principauté ; Attendu, enfin, que le Ministre d'État donne acte à M. S. de ce qu'il n'a pas soulevé de moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre en date du 4 octobre 2018 informant les parties qu'en application des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, le Tribunal Suprême envisage de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de la requalification de la lettre du 31 août 2017, non en recours gracieux mais en demande d'abrogation de la décision du 14 mai 2002, susceptible d'engendrer une irrecevabilité, tenant à leur tardiveté, des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 mai 2002, et les invitant à présenter leurs observations ; Vu les observations de M. S. sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office, enregistrées au Greffe général le 18 octobre 2018 ; Attendu que M. S. estime que si, par le courrier adressé le 31 août 2017 au Ministre d'État, son conseil a demandé la levée de la mesure de refoulement, sa demande peut toutefois être regardée comme un recours gracieux dès lors qu'elle tendait à établir que la décision du 14 mai 2002 ne se justifiait pas à la date à laquelle elle a été prise en raison de l'ancienneté des condamnations prononcées à son égard en France ; qu'il est, par suite, recevable à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2002 ; Vu les observations écrites, enregistrées au Greffe général le 19 octobre 2018, présentées par le Procureur Général ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90-B ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers modifiée, notamment son article 22 ; Vu l'Ordonnance du 4 décembre 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 16 avril 2018 ; Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 16 novembre 2018 ; Ouï Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur pour Monsieur O.S. ; Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ; Après en avoir délibéré Sur la recevabilité des conclusions de la requête Considérant que le premier alinéa de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 précitée dispose : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée » ; que le premier alinéa de l'article 15 de la même Ordonnance précise que « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique » ; Considérant qu'une décision de refoulement a été prise à l'encontre de M. O.S. le 14 mai 2002 au motif que sa présence sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée ; que cette décision lui a été notifiée le 5 août 2017 ; que s'il soutient avoir formé le 31 août 2017 un recours gracieux contre cette décision, il ressort des pièces du dossier que sa demande adressée au Ministre d'État tendait à obtenir l'abrogation de la mesure de refoulement ; que par décision du 2 octobre 2017, le Ministre d'État a rejeté cette demande au motif que la présence de M. S. en Principauté était encore à ce jour susceptible de créer un trouble à l'ordre public ; que M. S. a saisi le Tribunal Suprême le 1er décembre 2017 d'une requête tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2002 et du 2 octobre 2017 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour M. S. d'avoir formé un recours gracieux dans le délai du recours contentieux, les conclusions d'annulation de la décision du 14 mai 2002, présentées plus de deux mois après la notification de cette décision à l'intéressé, sont tardives et donc irrecevables ; qu'il y a lieu, en revanche, pour le Tribunal Suprême, de se prononcer sur la légalité de la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le Ministre d'État a rejeté la demande de levée de la mesure de refoulement ; Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2017 Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; Considérant que, par décision du 14 mai 2002, le Ministre d'État a prononcé le refoulement de M. S. en considération notamment de faits de détention illégale d'armes pour lesquels il a été condamné en 1996 à deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans ; que M. S. soutient sans être contredit qu'il n'a plus, depuis lors, commis d'infraction ; qu'il a produit de nombreuses pièces relatives à sa situation professionnelle, patrimoniale et fiscale attestant de sa pleine réinsertion sociale au cours des vingt dernières années ; que le Ministre d'État ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à la sécurité publique ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la mesure de refoulement, ceux-ci ne permettent plus de révéler, à la date de la décision attaquée, un risque suffisamment caractérisé de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ; que, dès lors, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. S., le Ministre d'État a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 2 octobre 2017 doit, par suite, être annulée ; Décide : Article 1er : La décision du 2 octobre 2017 du Ministre d'État est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État. Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Membre titulaire, et Didier RIBES, Membre titulaire, rapporteur, et de Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Membre suppléant, et prononcé le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président,