Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2019, n° 17973
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2019, n° 17973 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre l'office du juge répressif et les prérogatives de l'autorité de police administrative constitue l'un des points névralgiques du droit public. Lorsque la puissance publique décide d'éloigner un étranger de son territoire au motif que sa présence compromet l'ordre public, en s'appuyant sur des faits ayant donné lieu à des poursuites pénales, quel est le sort de cet acte administratif si la juridiction pénale prononce ultérieurement une relaxe ? C'est à cette interrogation fondamentale, touchant à la fois à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'administratif et à l'autonomie des qualifications juridiques, que le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a répondu par sa décision rendue en assemblée plénière le 18 février 2019.
Dans cette affaire opposant Monsieur E. V. au Ministre d'État, la haute juridiction monégasque était saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite d'abroger une mesure de refoulement, assorti de conclusions indemnitaires. Par une motivation d'une grande densité théorique et d'une remarquable concision, le Tribunal Suprême consacre l'indépendance du pouvoir de police administrative du Ministre d'État vis-à-vis des motifs d'un arrêt de relaxe prononcé par le juge pénal, réaffirmant ainsi la distinction cardinale entre la répression pénale d'une infraction et la prévention administrative des atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de l'affaire s'inscrit dans un contexte de lutte contre la délinquance financière internationale et met en lumière les interactions complexes entre les procédures judiciaires nationales et étrangères, ainsi que leurs répercussions sur le séjour des étrangers en Principauté de Monaco.
Monsieur E. V. a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions monégasques pour des faits de blanchiment du produit d'une infraction. Selon les éléments factuels rappelés par le Ministre d'État au cours de l'instance devant le Tribunal Suprême, le requérant était impliqué dans de « multiples affaires suspectes » ayant engendré une activité institutionnelle et judiciaire soutenue en Principauté : plusieurs signalements émanant du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), l'adoption de mesures de séquestre, la conduite d'enquêtes par le Directeur de la Sûreté publique, ainsi que la désignation de juges d'instruction et la délivrance de diverses commissions rogatoires.
À l'issue de la phase de jugement en première instance, le Tribunal correctionnel de Monaco a, par un jugement en date du 23 février 2016, déclaré Monsieur E. V. coupable des faits de blanchiment du produit d'une infraction et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement.
Tirant les conséquences de cette situation sur le terrain de la police des étrangers, le Ministre d'État a pris à l'encontre de Monsieur E. V., le 6 avril 2016, une mesure de refoulement du territoire monégasque. Cet acte administratif individuel était expressément motivé par le fait que la présence de l'intéressé dans la Principauté était de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées, la décision visant précisément « les faits de blanchiment du produit d'une infraction pour lesquels le nommé E. V. a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 février 2016, à un an d'emprisonnement ». En exécution de cette mesure d'éloignement, Monsieur E. V. s'est trouvé contraint de résider en Italie, tandis que son épouse et son fils continuaient de résider à Monaco, situation l'ayant notamment obligé, selon ses écritures, à acquérir deux appartements et l'empêchant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire monégasque.
Toutefois, la situation pénale du requérant a connu un revirement majeur en cause d'appel. Saisie du recours contre le jugement correctionnel, la Cour d'appel de Monaco s'est trouvée confrontée aux spécificités de la procédure pénale italienne dont découlaient les infractions sous-jacentes au délit de blanchiment. D'une part, une décision dite de « patteggiamento » avait été rendue par la justice italienne. D'autre part, ainsi que le relèvent les écritures ministérielles citant l'arrêt d'appel, les autorités judiciaires italiennes n'avaient jamais transmis à la juridiction monégasque les pièces de la procédure étrangère, et ce en dépit de cinq rappels formels. Constatant que « dans ces conditions, la Cour, qui ne dispose d'aucune autre pièce de la procédure italienne que les décisions précitées, n'est pas en mesure de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux », la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 21 novembre 2016, infirmé le jugement du Tribunal correctionnel et prononcé la relaxe de Monsieur E. V. des fins de la poursuite. En l'absence de tout pourvoi en révision, cet arrêt de relaxe est devenu définitif.
Parallèlement à cette procédure pénale, Monsieur E. V. avait initialement contesté la légalité même de la mesure de refoulement du 6 avril 2016 devant le Tribunal Suprême. Par une première décision rendue le 30 juin 2017, la haute juridiction administrative et constitutionnelle avait rejeté sa requête en annulation, en faisant application du principe classique selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction. Néanmoins, prenant acte de l'intervention postérieure de l'arrêt de relaxe du 21 novembre 2016, le Tribunal Suprême avait expressément invité le requérant, s'il s'y croyait fondé à la suite de cet arrêt d'appel, à saisir le Ministre d'État d'une demande tendant à l'abrogation de la mesure de refoulement dont il demeurait frappé.
Suivant cette indication juridictionnelle, Monsieur E. V. a formellement saisi le Ministre d'État d'une demande d'abrogation le 9 octobre 2017. Le Ministre d'État ayant gardé le silence sur cette sollicitation pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2018, par application des dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. C'est cette décision implicite de refus d'abrogation qui constitue l'objet du litige.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Agissant dans le délai de recours contentieux de deux mois — qui expirait le 10 avril 2018 —, Monsieur E. V. a déposé au Greffe Général, le 9 avril 2018, une requête enregistrée sous le numéro TS 2018-12. L'instruction a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 11 juin 2018, une réplique du requérant déposée le 11 juillet 2018, et enfin une duplique de l'administration enregistrée le 13 août 2018, avant la clôture de l'instruction prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 28 août 2018.
Les prétentions de Monsieur E. V. s'articulaient autour de deux volets : un recours principal en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 9 février 2018, et un recours accessoire en indemnisation tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, le requérant développait une argumentation structurée autour de la disparition du fondement de la mesure de police en raison du changement de circonstances de droit et de fait résultant de sa relaxe définitive :
- L'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de base légale : Monsieur E. V. soutenait que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2016 constituait un élément nouveau imposant une réappréciation de sa situation. Ayant été relaxé des fins de la poursuite et donc, selon ses termes, considéré comme « innocent », les faits ayant motivé le refoulement ne constituaient pas une infraction pénale. Dès lors, sa présence à Monaco n'avait jamais troublé et ne troublait pas l'ordre public. En réplique, il insistait sur la lettre même de la décision du 6 avril 2016 et sur la chronologie des événements (le refoulement ayant suivi de peu le jugement correctionnel) pour démontrer que la mesure administrative était fondée non sur de simples faits reprochés, mais bien sur les faits pour lesquels il avait été condamné. La condamnation ayant disparu au profit d'une relaxe prononcée au vu du « patteggiamento » italien, la mesure de refoulement perdait toute justification.
- L'erreur de fait : Le maintien du refoulement reposerait sur des faits matériellement inexacts puisque l'intéressé en a été « innocenté », l'absence de menace pour la sécurité publique étant corroborée par la virginité de ses extraits de casiers judiciaires italien et monégasque, ainsi que par la détention de capacités financières suffisantes pour résider en Principauté.
- La violation de l'autorité de la chose jugée : Le requérant arguait que le refus d'abrogation méconnaissait frontalement l'autorité attachée à l'arrêt définitif de relaxe de la Cour d'appel.
- Les atteintes aux droits et libertés fondamentaux : Enfin, pour caractériser tant l'illégalité du maintien de la mesure que la réalité de son préjudice moral, Monsieur E. V. invoquait la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale (séparation d'avec son épouse et son fils, obligation d'acquérir deux logements, violation du « droit à l'oubli » conçu comme une composante de la vie privée) garanti par l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), ainsi que l'atteinte à sa liberté du travail protégée par l'article 25 de la Constitution et l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens, en opposant une distinction radicale entre l'existence de la condamnation pénale et la matérialité des faits :
- La permanence des faits matériels indépendamment de la qualification pénale : Selon l'autorité administrative, la mesure de refoulement n'était pas fondée sur la condamnation correctionnelle en tant que telle, mais sur « les faits de blanchiment du produit d'une infraction ». L'infirmation du jugement en appel a certes fait disparaître la condamnation, mais elle n'a nullement fait disparaître les faits matériels sous-jacents.
- La portée limitée de l'arrêt de relaxe : Le Ministre d'État soulignait que la Cour d'appel n'avait aucunement « innocenté » Monsieur E. V. sur le fond. La relaxe résultait exclusivement d'un obstacle procédural tenant à la carence des autorités judiciaires italiennes qui, malgré cinq rappels, n'avaient pas transmis les pièces permettant au juge pénal monégasque de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux. Or, l'arrêt d'appel lui-même rappelait l'implication du requérant dans de multiples affaires suspectes (signalements SICCFIN, séquestres, enquêtes de la Sûreté publique, instructions et commissions rogatoires). Par leur précision, leur multiplicité et leur gravité, ces faits demeuraient inchangés et suffisaient, en dehors de toute qualification pénale, à justifier le maintien du refoulement sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation.
- Le rejet corrélatif de la demande indemnitaire : La légalité de la décision implicite excluait toute responsabilité de l'État, le Ministre d'État ajoutant à titre subsidiaire que le préjudice moral allégué n'était justifié ni dans sa réalité ni dans son quantum.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration du litige soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême une question de droit administratif général et de droit du contentieux d'une grande acuité : l'intervention d'un arrêt définitif de la juridiction pénale prononçant la relaxe d'un étranger du chef de blanchiment du produit d'une infraction, au motif de l'impossibilité de caractériser les délits initiaux, s'impose-t-elle à l'autorité de police administrative et l'oblige-t-elle, sous peine d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, à abroger la mesure de refoulement précédemment édictée à raison de ces mêmes faits ?
En filigrane, le Tribunal Suprême devait déterminer la portée exacte de l'autorité de la chose jugée au pénal sur les décisions de police administrative, ainsi que la répartition de la charge de la preuve dans le cadre du contentieux du refus d'abrogation d'un acte administratif individuel non créateur de droits.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Monsieur E. V., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement syllogistique rigoureux en cinq temps, qui révèle une maîtrise absolue des mécanismes du contrôle de l'excès de pouvoir et de la théorie de l'autonomie du droit administratif par rapport au droit pénal.
1. La fixation de la charge de la preuve en matière de demande d'abrogation
Dès le premier considérant de sa motivation au fond, la haute juridiction pose une règle processuelle directrice : « Considérant, d'une part, qu'il appartient à une personne qui demande l'abrogation d'une mesure de refoulement dont elle a fait l'objet de démontrer que cette mesure devait être reconsidérée ». Ce faisant, le juge opère un renversement de la perspective que tentait d'imposer le requérant. Alors que lors de l'édiction initiale d'une mesure de police, il incombe à l'administration, sous le contrôle du juge, de justifier de l'existence de faits de nature à menacer l'ordre public, la dynamique probatoire s'inverse lorsque la mesure initiale est devenue définitive (surtout après le rejet d'un premier recours en annulation par la décision du 30 juin 2017) et que l'administré en sollicite l'abrogation. La mesure de refoulement bénéficie de la présomption de légalité et de la stabilité des situations juridiques établies. C'est donc au demandeur à l'abrogation qu'incombe le fardeau probatoire : il doit apporter la démonstration positive d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit d'une nature telle qu'il prive la mesure de police de sa nécessité ou de son fondement, obligeant ainsi le Ministre d'État à la reconsidérer.
2. Le rappel de la structure juridique de l'infraction pénale de blanchiment
Dans un deuxième considérant, le Tribunal Suprême énonce un principe de droit pénal spécial : « Considérant, d'autre part, que le blanchiment du produit d'une infraction suppose l'existence préalable d'une infraction en l'absence de laquelle il ne peut y avoir de faits qualifiés de délictueux ». L'insertion de cette prémisse pénale dans un arrêt de droit administratif est particulièrement subtile. Le Tribunal Suprême prend acte de la nature juridique du blanchiment, qui est une infraction de conséquence. Pour que le juge répressif puisse entrer en voie de condamnation et qualifier pénalement des faits de « délictueux » au titre du blanchiment, il lui est juridiquement indispensable de constater l'existence préalable d'une infraction principale (le délit initial ayant généré le produit blanchi). Ce considérant prépare la distinction fondamentale qui va suivre : en expliquant pourquoi le juge pénal est lié par cette exigence technique stricte de caractérisation du délit préalable, le Tribunal Suprême met en évidence la spécificité de l'office pénal, lequel obéit au principe de légalité des délits et des peines, par opposition à l'office de la police administrative.
3. La confrontation des offices et l'autonomie d'appréciation du Ministre d'État
Après avoir rappelé la chronologie des faits et de la procédure dans son troisième considérant, le Tribunal Suprême livre le cœur de sa solution dans son quatrième considérant : « Considérant que si la Cour d'Appel, dans l'exercice de son office propre de juge pénal, a prononcé la relaxe de M. V., les motifs de son arrêt ne s'imposaient pas au Ministre d'État dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, au titre de son pouvoir de police, sur la matérialité et la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction ».
L'analyse de cette phrase révèle une dissociation juridique d'une grande précision :
- La délimitation de l'office du juge pénal : La Cour d'appel a agi « dans l'exercice de son office propre de juge pénal ». Cet office consiste à déterminer si les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis au-delà de tout doute raisonnable et conformément aux règles de preuve pénales afin d'infliger une peine. En l'espèce, faute de transmission des pièces par l'Italie, la Cour d'appel n'a pu caractériser les délits initiaux et a donc dû, mécaniquement (en vertu du principe rappelé au deuxième considérant), prononcer la relaxe.
- L'inopposabilité des motifs de l'arrêt de relaxe : Le Tribunal Suprême juge que « les motifs de son arrêt ne s'imposaient pas au Ministre d'État ». En droit du contentieux, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux constatations matérielles positives ou négatives qui forment le soutien nécessaire du dispositif pénal (par exemple, lorsque le juge pénal établit positivement que les faits matériels n'ont jamais existé ou que le prévenu n'y a pris aucune part). En revanche, une relaxe prononcée au bénéfice du doute, pour insuffisance de preuves ou, comme en l'espèce, en raison d'une impossibilité procédurale de caractériser légalement une infraction préalable étrangère, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée quant à l'inexistence matérielle des agissements du requérant.
- La plénitude du pouvoir de police administrative : Le Ministre d'État conserve son entière liberté d'appréciation « au titre de son pouvoir de police » tant sur « la matérialité » que sur « la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction ». Cette formulation est remarquable : le Tribunal Suprême admet que l'autorité administrative puisse retenir non seulement la matérialité des opérations financières suspectes, mais également leur qualification de « faits de blanchiment » au sens de la police administrative (c'est-à-dire en tant que comportement révélant une menace pour la tranquillité et la sécurité publiques), alors même que cette qualification n'a pu être retenue sur le terrain de la répression pénale.
4. L'absence d'illégalité interne et le rejet des conclusions indemnitaires
De cette autonomie d'appréciation découlent logiquement les conséquences contentieuses tirées par le Tribunal Suprême :
- Il n'y a pas d'erreur de fait, puisque la matérialité des agissements suspects du requérant n'a pas été anéantie par l'arrêt de la Cour d'appel.
- Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation, le Ministre d'État ayant pu légitimement estimer que ces faits persistaient à caractériser une menace pour la tranquillité et la sécurité publiques ou privées, justifiant le maintien de l'éloignement.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est écarté par voie de conséquence directe de la distinction des offices.
- On observera que le Tribunal Suprême ne répond pas explicitement, dans ses motifs décisoires, aux moyens tirés de la violation des articles 22 et 25 de la Constitution, de l'article 8 de la CESDH et de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, ces arguments avaient été présentés par le requérant
Compétence Contentieux administratif - Recours pour annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger - Mesure de refoulement du territoire monégasque - Faits de blanchiment du produit d'une infraction - Demande d'abrogation de la mesure - Décision implicite de rejet - Arrêt de relaxe de la Cour d'Appel - Compétence du juge pénal - Pouvoir de police du Ministre d'État - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal (non) - Décision entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation - Décision légale (oui) Recours en indemnisation Rejet des conclusions à fin d'annulation - Rejet corrélatif des conclusions à fin d'indemnisation LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en assemblée plénière Vu la requête enregistrée au Greffe Général le 9 avril 2018, sous le numéro TS 2018-12, par laquelle M. E.V. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de S.E. M. le Ministre d'État acquise le 9 février 2018, rejetant sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prise à son encontre le 6 avril 2016, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ; Ce faire : Attendu qu'aux termes de sa requête, M. V. expose avoir été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco en date du 23 février 2016 pour des faits de blanchiment du produit d'une infraction, à la suite duquel une mesure de refoulement a été prise à son encontre le 6 avril 2016 au motif que sa présence dans la Principauté était de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées ; Attendu qu'au vu de la décision de « patteggiamento » rendue par la justice italienne, la Cour d'appel de Monaco a prononcé sa relaxe par un arrêt du 21 novembre 2016 ; Qu'en l'absence de tout pourvoi, la décision est devenue définitive ; Attendu que parallèlement le Tribunal Suprême, par décision du 30 juin 2017, rejetait la requête en annulation de la décision du 6 avril 2016 dès lors que la légalité de cette décision s'appréciant à la date de son édiction, mais l'invitait, s'il s'y croyait fonder à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, à saisir S.E. M. le Ministre d'État d'une demande d'abrogation de la mesure de refoulement dont il était frappé ; Attendu qu'il a formé cette demande d'abrogation le 9 octobre 2017 ; qu'en l'absence de réponse de S.E. M. le Ministre d'État, une décision implicite de rejet est intervenue le 9 février 2018 en application de l'article 14 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 ; Attendu qu'il est recevable à former un recours en annulation dans les deux mois de la décision implicite de rejet, soit avant le 10 avril 2018 ; Attendu qu'au soutien de sa requête, il invoque, en premier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus d'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque pour changement de circonstances dans la mesure où les faits qui ont motivé cette décision de refoulement ne constituent pas une infraction pénale ; qu'en effet, par l'arrêt du 21 novembre 2016, infirmant le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco, la Cour d'appel l'a relaxé des fins de la poursuite considérant qu'il était innocent ; qu'ainsi, il n'aurait pas troublé l'ordre public et sa présence dans la Principauté n'était pas, et n'est d'ailleurs toujours pas à ce jour, de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées ; Attendu que l'arrêt rendu par la Cour d'appel constitue un élément nouveau de nature à justifier une appréciation différente par l'autorité administrative de la situation ayant motivé le refoulement ; que la mesure de refoulement ne repose sur aucun fondement légal à ce jour ; Attendu que la décision attaquée est également entachée d'erreur de fait puisqu'elle est fondée sur des faits pour lesquels il a été innocenté ; que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2016 étant devenu définitif à ce jour, la décision implicite de rejet d'abrogation de la mesure de refoulement est de ce fait dépourvue de base légale ; que relaxé des fins de la poursuite, sa présence en Principauté de Monaco ne saurait constituer une menace à la sécurité publique, ce que confirment ses extraits de casiers judiciaires italien et monégasque qui ne font état d'aucune condamnation ; Attendu, de surcroit, qu'il dispose des capacités financières lui permettant de résider en Principauté de Monaco ; Attendu, enfin, que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'il a subi un préjudice moral considérable du fait de la décision de refus d'abrogation de la mesure de refoulement dès lors qu'il est contraint de continuer à résider en Italie alors que son épouse et son fils résident toujours à Monaco ; qu'il subit de ce fait depuis 2016 une atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'en outre, il s'est ainsi trouvé dans l'obligation d'acquérir deux appartements et qu'il ne peut également travailler en Principauté de Monaco ; qu'ainsi, il subit une atteinte à sa liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution de la Principauté comme par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Attendu, enfin, que le maintien de la mesure de refoulement porte une atteinte à sa vie privée, dont le droit à l'oubli est un élément, et ce, contrairement à l'article 22 de la Constitution de la Principauté et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, dès lors, il sollicite que le préjudice moral qui lui a été causé par le maintien illégal de la mesure de refoulement dont il est l'objet soit indemnisé à hauteur de 20.000 euros ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 11 juin 2018, par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. V. aux entiers dépens ; Attendu que S.E. M. le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que la mesure de refoulement a été expressément fondée, non pas sur la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco mais sur « les faits de blanchiment du produit d'une infraction », impliquant que sa présence « dans la Principauté est de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée » ; Attendu que M. V. n'est pas fondé à soutenir que l'infirmation du jugement du Tribunal correctionnel par l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 21 novembre 2016 aurait fait perdre au refoulement son fondement, alors que le refoulement n'était pas motivé par sa condamnation, mais par des faits de blanchiment du produit d'une infraction ; Attendu, ensuite, qu'il n'est pas exact que dans les termes où il a été rédigé, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 21 novembre 2016 aurait « innocenté » M. V. dans des conditions qui permettraient de considérer que sa présence à Monaco ne constituerait plus une menace pour l'ordre public ; Attendu que le rappel des faits par l'arrêt de la Cour d'appel révèle l'implication de M. V. dans de multiples affaires suspectes ayant donné lieu à plusieurs signalements du SICCFIN, à des mesures de séquestre, à des enquêtes du Directeur de la Sûreté publique, des désignations de juges d'instruction et diverses commissions rogatoires ; Attendu que ces faits, par leur précision, leur multiplicité et leur gravité sont de nature (en dehors de toute qualification pénale) à justifier, non seulement le refoulement de M. V., ainsi que l'a jugé le Tribunal Suprême, mais également le refus d'abrogation de ce refoulement, les circonstances de fait demeurant inchangées nonobstant l'infirmation du jugement du Tribunal correctionnel par la Cour d'appel de Monaco ; Attendu que la Cour d'appel de Monaco n'a pu que constater « qu'elle n'était pas en mesure de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux », les autorités judiciaires italiennes ne lui ayant jamais transmis, en dépit de cinq rappels, les pièces de la procédure, ce qui a conduit la Cour à infirmer le jugement et à relaxer M. V.; que cette relaxe, due à la carence des autorités judiciaires italiennes n'a évidemment pas fait disparaître les faits sur lesquels le Tribunal Suprême s'était fondé pour rejeter la requête dirigée contre la mesure de refoulement ; Attendu que le rejet des conclusions aux fins d'annulation de M. V. entrainera par voie de conséquence celui de ses conclusions indemnitaires, lesquelles, en tout état de cause, l'auraient été faute de toute justification quant à la réalité du préjudice moral invoqué et au montant de la somme demandée en réparation ; Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 11 juillet 2018 par laquelle M. V. persiste aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Attendu que M. V. souligne qu'aux termes mêmes de la décision de refoulement, elle est motivée par « les faits de blanchiment du produit d'une infraction pour lesquels le nommé E. V. a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 février 2016, à un an d'emprisonnement » ; qu'il résulte ainsi de cette décision que la mesure de refoulement était basée sur les faits pour lesquels il a été condamné et non sur les faits reprochés ; Attendu, d'ailleurs, que la mesure de refoulement n'a été prise qu'une fois la condamnation du Tribunal correctionnel intervenue, ce qui démontre qu'elle en constitue le motif ; qu'une fois relaxé des fins de la poursuite par la Cour d'appel, il ne constitue plus une menace à l'ordre public et que la mesure de refoulement est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que la Cour d'appel de Monaco, en possession de la décision de « patteggiamento » a estimé que la relaxe s'imposait ; que la mesure de refoulement étant fondée sur des faits pour lesquels il a été condamné, elle ne peut plus se justifier une fois la décision de relaxe prononcée par la Cour d'appel pour ces mêmes faits ; que le refus d'abrogation du refoulement acquis le 9 février 2018 est dès lors illégal ; Attendu qu'il a établi dès sa requête la réalité du préjudice moral qu'il a subi tant du fait de la séparation avec sa femme et son fils qui lui a été imposée, que du fait de n'avoir pu travailler à Monaco ; qu'il est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice moral qui lui a été ainsi causé par une mesure illégale dont il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 20.000 euros ; Vu la duplique enregistrée au Greffe Général le 13 août 2018 par laquelle le Ministre d'État tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que le Ministre d'État souligne que l'arrêt de la Cour d'appel, s'il a fait disparaitre la condamnation, n'a pas fait disparaître les faits, et que ce sont ces faits qui donnent une base légale certaine au refus d'abrogation de la mesure de refoulement ; qu'il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation ; Attendu qu'il en est de même de l'erreur de fait alléguée, dès lors que la Cour d'Appel n'a prononcé la relaxe qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle elle était de caractériser pénalement les infractions du fait de la carence des autorités judiciaires italiennes comme en témoigne la lettre de son arrêt selon laquelle « dans ces conditions, la Cour, qui ne dispose d'aucune autre pièce de la procédure italienne que les décisions précitées, n'est pas en mesure de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux » ; Attendu que par voie de conséquence du rejet de la requête en annulation, les demandes indemnitaires seront également rejetées ; SUR CE : Vu les dispositions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 25 et 90-B ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment son article 23 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 telle qu'amendée par le Protocole n° 11 ainsi que son Protocole additionnel n° 4 et l'Ordonnance n° 408 du 15 février 2006 qui les ont rendues exécutoires, notamment son article 8 ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; Vu l'Ordonnance du 10 avril 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José SAVOYE, Membre titulaire, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 28 août 2018 ; Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 1er février 2019 ; Ouï M. José SAVOYE, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Madame le Procureur Général, en ses conclusions ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, Avocat-Défenseur pour M. E. V. ; Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Sur les conclusions à fins d'annulation Considérant, d'une part, qu'il appartient à une personne qui demande l'abrogation d'une mesure de refoulement dont elle a fait l'objet de démontrer que cette mesure devait être reconsidérée ; Considérant, d'autre part, que le blanchiment du produit d'une infraction suppose l'existence préalable d'une infraction en l'absence de laquelle il ne peut y avoir de faits qualifiés de délictueux ; Considérant qu'a été prise le 6 avril 2016 à l'encontre de M. E. V. une mesure de refoulement du territoire monégasque au motif que sa présence était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées ; que cette décision est fondée sur des « faits de blanchiment du produit d'une infraction pour lesquels le nommé E. V. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 23 février 2016 à un an d'emprisonnement » ; que, le 9 octobre 2017, M. V. a demandé au Ministre d'État l'abrogation de cette mesure ; qu'il invoquait l'arrêt du 21 novembre 2016, devenu définitif, par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement du Tribunal Correctionnel le condamnant et prononcé la relaxe des fins de la poursuite dont il avait fait l'objet pour blanchiment du produit d'une infraction ; qu'en l'absence de réponse de S.E. M. le Ministre d'État, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2018, en application de l'article 14 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 ; que M. V. demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Considérant que si la Cour d'Appel, dans l'exercice de son office propre de juge pénal, a prononcé la relaxe de M. V., les motifs de son arrêt ne s'imposaient pas au Ministre d'État dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, au titre de son pouvoir de police, sur la matérialité et la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction ; que, par suite, en refusant d'abroger la mesure de refoulement frappant M. V., le Ministre d'État n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. V. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires Considérant que le rejet de la requête en annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions indemnitaires dont elle était assortie ; DÉCIDE : La requête de M. E. V. rejetée. Les dépens sont mis à la charge de M. E. V. Expédition de la présente décision sera transmis à S.E. M. le Ministre d'État. À rapprocher de la décision du 30 juin 2017 Monsieur e. VA. contre État de Monaco. – NDLR.