Tribunal Suprême de Monaco, 19 juin 2019, n° 18313
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 juin 2019, n° 18313 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police des étrangers et, plus particulièrement, du contentieux relatif au renouvellement des titres de séjour au regard des exigences d'ordre public et de sécurité nationale.
Monsieur S. K., installé à Monaco depuis l'année 2012, y a créé une société à responsabilité limitée dénommée « Monaco Watch Company », déclarée au Répertoire du commerce et de l'industrie. L'exercice de cette société, dont le siège social est établi en Principauté, a été autorisé à partir du mois de décembre 2012. L'objet social de cette structure couvre toute « importation, exportation, achat, vente, réparation, restauration et expertise aux particuliers et aux professionnels de tous articles d'horlogerie, d'orfèvrerie et de joaillerie, neufs et d'occasions, en métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses et tous accessoires s'y rapportant ».
Au mois de décembre 2014, dans le cadre de ses activités, Monsieur S. K. a fait l'acquisition de deux montres qui s'avéraient avoir été volées. À la suite d'une plainte déposée par la victime du vol, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de l'intéressé. Monsieur S. K. a été placé en garde à vue, puis inculpé des chefs de recel de vol et de blanchiment de capitaux. Il a par la suite subi une mesure de détention provisoire d'une durée de cinq mois à la prison de Monaco, avant d'être renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour recel de montres volées.
Par un jugement rendu le 25 avril 2017, le Tribunal correctionnel a statué sur l'action publique. La juridiction répressive n'a retenu la culpabilité du prévenu que pour le recel d'une seule montre, prononçant une relaxe pour les autres faits dès lors que la preuve du recel n'était pas rapportée concernant les autres montres. Monsieur S. K. a ainsi été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Selon les écritures du requérant, cette condamnation pénale a ultérieurement fait l'objet d'une amnistie.
Parallèlement aux suites pénales, la situation professionnelle de Monsieur S. K. a fait l'objet d'un examen administratif. L'intéressé a été convoqué devant la commission instituée par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, organe chargé d'auditionner les personnes à l'encontre desquelles le Ministre d'État envisage de suspendre l'activité ou de retirer l'autorisation d'exercice. À l'issue de cette audition, le Ministre d'État a maintenu l'autorisation d'exercer délivrée à Monsieur S. K. (les écritures du Ministre d'État mentionnant à cet égard une autorisation administrative délivrée le 18 avril 2018, tout en indiquant qu'elle serait antérieure au jugement du 25 avril ayant prononcé la condamnation).
Sur le plan du droit au séjour, la carte de séjour temporaire de Monsieur S. K. venait à expiration le 7 août 2017. Au mois d'août 2017, ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre auprès de la Direction de la Sûreté publique. Toutefois, par une décision n° 2017/35422 en date du 27 octobre 2017, le Directeur de la Sûreté publique a opposé un refus à cette demande de renouvellement. Cet acte administratif individuel a été motivé par la circonstance que « l'intéressé ne présente pas les garanties appropriées et que ses agissements sont incompatibles avec les conditions exigées pour la détention d'un titre de séjour ».
Cette décision de refus de renouvellement a été notifiée à Monsieur S. K. le 11 décembre 2017. Le jour même de cette notification, soit le 11 décembre 2017, l'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait de la décision prise par le Directeur de la Sûreté publique. Le Ministre d'État ayant gardé le silence sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2018.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce double refus — explicite de la part du Directeur de la Sûreté publique et implicite de la part du Ministre d'État —, Monsieur S. K. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 11 juin 2018 sous le numéro TS 2018-15. Agissant sur le fondement du recours pour excès de pouvoir en matière de contentieux administratif (article 90 B 3° de la Constitution), le requérant demandait l'annulation de la décision du 27 octobre 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet du 11 avril 2018.
Au soutien de sa requête en annulation, Monsieur S. K. articulait des moyens de légalité externe et de légalité interne particulièrement développés, assortis d'une demande avant dire droit tendant à la production de pièces.
Sur le terrain de la légalité externe, le requérant invoquait en premier lieu un vice de motivation au regard des exigences de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il faisait valoir que les motifs fondant les décisions attaquées n'étaient pas explicités et que les circonstances de fait et de droit, formulées de manière trop générale et imprécise, n'étaient pas développées. En second lieu, dans son mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2018, il soulevait un vice de procédure tenant au fait que la décision du Directeur de la Sûreté publique aurait été prise après enquête sans que soient connues les instructions du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, pourtant jugées essentielles lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale. Estimant que l'absence de communication des éléments d'appréciation — tirés de l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et desdites instructions — faisait obstacle au contrôle de légalité, le requérant sollicitait du Tribunal Suprême, sur le fondement de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, qu'il ordonne la communication de ces instructions et de tous les éléments utiles.
Sur le terrain de la légalité interne, Monsieur S. K. développait deux griefs principaux : l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation. D'une part, concernant l'erreur de droit, le requérant soutenait que la Direction de la Sûreté publique avait excédé les prescriptions de l'article 6 de l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté (lequel subordonne la première demande de carte de séjour à la présentation d'un permis de travail ou de justificatifs de moyens suffisants d'existence). Il reprochait à l'administration d'avoir diligenté une enquête administrative sur le fondement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, qui permet de vérifier, sur instructions ministérielles et préalablement à certains actes fixés par arrêté, que les personnes « présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceux-ci ». Or, selon le requérant, l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 portant application de ce texte fixe une liste limitative des actes soumis à une telle enquête, liste dans laquelle ne figurent pas les demandes de renouvellement de carte de séjour. Ces dernières relèveraient exclusivement de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016, qui circonscrit l'enquête à la vérification de « la situation personnelle, familiale et financière » de l'étranger. En appliquant les critères de l'alinéa 1er (« garanties appropriées » et « agissements ») à un simple renouvellement, l'administration aurait commis une erreur de droit par fausse application de la loi du 13 juillet 2016 et méconnaissance de l'article 6 de l'Ordonnance du 19 mars 1964. D'autre part, le requérant dénonçait une erreur manifeste d'appréciation. Il estimait que l'administration s'était fondée à tort sur les faits ayant conduit à sa condamnation du 25 avril 2017, alors même que celle-ci se limitait à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour un seul fait de recel (avec relaxe pour le surplus), que cette condamnation avait été amnistiée, et que tant la commission de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que le Ministre d'État avaient porté une appréciation positive sur ses garanties en maintenant son autorisation d'exercice professionnel.
L'instruction de l'affaire par le Tribunal Suprême a donné lieu à une intervention active du juge. Par deux ordonnances des 22 juin et 6 juillet 2018, prises sur le fondement de l'article 22, dernier alinéa, de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, le Président du Tribunal Suprême a prononcé une mesure d'instruction invitant le Ministre d'État à produire les instructions du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur visées dans la décision attaquée, ainsi que tous les motifs de fait et de droit permettant d'en apprécier la légalité.
Dans sa contre-requête enregistrée le 13 août 2018, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête au fond, sans toutefois produire les instructions réclamées. Il soutenait que la décision était suffisamment motivée, Monsieur S. K. ne pouvant se méprendre sur la nature des « agissements » reprochés au vu de son parcours pénal. Il écartait l'erreur de droit en rappelant que la réunion des conditions de l'Ordonnance de 1964 ne confère aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour, l'administration disposant d'un large pouvoir d'appréciation à tout stade (délivrance, retrait, renouvellement). Il justifiait le recours à une enquête approfondie au titre de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016 (et non de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi) par la gravité de la procédure pénale suivie contre le requérant. Enfin, il contestait toute erreur manifeste d'appréciation.
Constatant que la première mesure d'instruction n'avait pas été suivie de la production documentaire exigée, le Président du Tribunal Suprême a pris une nouvelle ordonnance le 23 août 2018, enjoignant derechef au Ministre d'État de produire les instructions ministérielles visées par la décision attaquée, en lui impartissant cette fois un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
C'est à la suite de cette seconde injonction juridictionnelle que la configuration du litige a basculé. Par des observations et des conclusions enregistrées au Greffe Général le 25 septembre 2018, le Ministre d'État, déclarant répondre à l'ordonnance d'instruction du 23 août 2018, a informé la haute juridiction que, par une décision du 19 septembre 2018, le Directeur de la Sûreté publique avait purement et simplement retiré sa décision de refus du 27 octobre 2017. En conséquence, l'État demandait au Tribunal Suprême de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de Monsieur S. K.
Après la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du Greffier en Chef le 1er octobre 2018, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2019, où le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en Assemblée plénière.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Si la requête initiale soulevait d'importantes questions de fond touchant à l'articulation entre la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers (Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964) et le dispositif d'enquêtes administratives de sécurité nationale (loi n° 1.430 du 13 juillet 2016), ainsi qu'à la portée de l'obligation de motivation et aux effets d'une amnistie pénale sur la police administrative, l'évolution procédurale du dossier a déplacé l'objet du débat vers une question strictement processuelle.
Le problème juridique soumis in fine à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême était le suivant : quelles sont les conséquences juridiques, sur le sort d'un recours pour excès de pouvoir dirigé à la fois contre une décision administrative initiale de refus de renouvellement d'un titre de séjour et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre celle-ci, du retrait pur et simple de la décision initiale par son auteur en cours d'instance ?
De manière sous-jacente, la juridiction devait vérifier si le retrait du seul acte initial du Directeur de la Sûreté publique suffisait à priver d'objet l'intégralité du litige, y compris en ce qu'il visait la décision implicite du Ministre d'État, et déterminer l'imputation de la charge des dépens dans une telle hypothèse d'extinction de l'instance du fait de l'administration.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement adopté par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision et sa rigueur mécanique, propres au constat d'une perte d'objet du recours contentieux. La motivation s'articule en trois considérants successifs qui retracent la chronologie des actes administratifs en cause pour en tirer la conséquence processuelle qui s'impose.
Dans un premier temps, le Tribunal Suprême circonscrit le cadre factuel et la première décision attaquée en relevant que « Monsieur S. K., résident monégasque depuis 2012, s'est vu notifier le 11 décembre 2017 une décision du 27 octobre 2017 rendue par le Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ».
Dans un deuxième temps, la Haute Juridiction lie le sort de la décision initiale et celui de la décision née de l'exercice du recours administratif préalable. Elle rappelle ainsi que « par une décision du 27 octobre 2017, le Directeur de la Sûreté publique a rejeté la demande de Monsieur S. K., tendant au renouvellement de sa carte de séjour ; que, par une décision implicite née le 11 avril 2018, le Ministre d'État a rejeté le recours hiérarchique formé par Monsieur K. contre cette décision ». Ce faisant, le juge identifie précisément la chaîne décisionnelle soumise à sa censure : un acte primaire de refus et un acte secondaire confirmatif né du silence gardé par l'autorité hiérarchique supérieure.
Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême tire la conséquence directe de l'événement survenu en cours d'instance, quelques jours avant la clôture de l'instruction. Il constate que « par décision du 19 septembre 2018, le Directeur de la Sûreté publique de la Principauté a retiré sa décision de refus ». Le juge en déduit immédiatement « que, par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal suprême de statuer sur le recours formé par Monsieur K. contre les décisions qu'il attaque ».
Plusieurs éléments implicites mais fondamentaux structurent ce raisonnement :
- L'effet rétroactif du retrait : À la différence de l'abrogation qui ne dispose que pour l'avenir, le retrait d'un acte administratif opère ex tunc. La décision du 27 octobre 2017 est réputée n'être jamais intervenue dans l'ordonnancement juridique monégasque. Le recours en annulation, qui tend précisément à la disparition rétroactive de l'acte, perd donc toute raison d'être dès lors que l'administration a elle-même procédé à cet anéantissement.
- L'effet attractif du retrait de l'acte initial sur le rejet du recours hiérarchique : Bien que l'acte de retrait du 19 septembre 2018 émane du seul Directeur de la Sûreté publique et ne vise formellement que sa propre décision du 27 octobre 2017, le Tribunal Suprême juge qu'il n'y a plus lieu de statuer sur « les décisions » attaquées (au pluriel). En effet, la décision implicite du Ministre d'État du 11 avril 2018 n'avait d'autre objet que de refuser de retirer ou d'annuler la décision du 27 octobre 2017. La disparition rétroactive de l'acte initial prive mécaniquement de support et d'objet la décision de rejet du recours hiérarchique, sans qu'il soit besoin que le Ministre d'État retire formellement sa propre décision implicite.
- La sanction par les dépens : Bien qu'il ne motive pas spécifiquement ce point dans les considérants, le Tribunal Suprême condamne l'État aux entiers dépens dans son dispositif. Ce choix procède de la logique selon laquelle le retrait en cours d'instance équivaut à un acquiescement de fait aux prétentions du requérant : l'administration ayant contraint l'administré à saisir le juge pour obtenir la disparition d'un acte qu'elle a finalement retiré d'elle-même, elle doit supporter la charge financière du procès.
C. Le dispositif
Le Tribunal Suprême prononce l'extinction de l'instance en ces termes :
« DÉCIDE : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur K. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien qu'elle s'achève par une décision de non-lieu à statuer, la présente décision du 19 juin 2019, rendue par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, revêt un intérêt majeur pour la compréhension des mécanismes du contentieux administratif monégasque, tant du point de vue de la théorie du retrait des actes administratifs que du rôle joué par les pouvoirs d'instruction du juge dans le contrôle des mesures de police.
1. L'orthodoxie de la théorie du non-lieu consécutif au retrait d'un acte négatif
Sur le plan strictement procédural, la solution adoptée s'inscrit dans la plus pure tradition du contentieux de l'excès de pouvoir. Le recours en annulation est un procès fait à un acte ; sa recevabilité et le maintien de son objet supposent que l'acte attaqué existe au jour où le juge statue. Lorsque l'administration retire l'acte litigieux postérieurement à l'introduction de la requête et que ce retrait a acquis un caractère définitif, le litige perd son objet.
En l'espèce, la décision retirée était une décision négative (un refus de renouvellement de carte de séjour). Le retrait d'un tel acte de refus par son auteur (le Directeur de la Sûreté publique) ne soulève aucune difficulté au regard des droits acquis : n'ayant créé aucun droit au profit des tiers et faisant grief au seul destinataire qui en demandait précisément l'annulation, son retrait est légalement possible à tout moment, y compris en cours d'instance contentieuse.
La précision apportée par le Tribunal Suprême quant à l'étendue du non-lieu mérite d'être soulignée. Le requérant attaquait conjointement la décision initiale du Directeur de la Sûreté publique et la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique. En jugeant que le
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étrangers - Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté - Décision administrative de refus de renouvellement de la carte de séjour - Rejet du recours hiérarchique - Retrait de la décision de refus Procédure Décision administrative de refus - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, Vu la requête enregistrée au Greffe Général le 11 juin 2018, sous le numéro TS 2018-15, déposée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, au nom de Monsieur S. K., par laquelle le requérant demande au Tribunal suprême d'annuler la décision n° 2017/35422 du 27 octobre 2017 rendue par le Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, décision notifiée au requérant le 11 décembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet du 11 avril 2018, rendue sur son recours hiérarchique devant le Ministre d'État. CE FAIRE : Attendu que, selon la requête, Monsieur S. K. a créé une société à responsabilité limitée dénommée « Monaco Watch Company », déclarée au Répertoire du commerce et de l'industrie et dont l'exercice a été autorisé en Principauté à partir de décembre 2012 et dont le siège social est établi en Principauté ; que cette société a pour objet, selon le requérant toute « importation, exportation, achat, vente, réparation, restauration et expertise aux particuliers et aux professionnels de tous articles d'horlogerie, d'orfèvrerie et de joaillerie, neufs et d'occasions, en métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses et tous accessoires s'y rapportant » ; que Monsieur K. a sollicité en août 2017 le renouvellement de sa carte de séjour auprès de la Direction de la Sûreté publique ; qu'il explique que le 11 décembre 2017, il a reçu notification de la décision du 27 octobre 2017 du Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de cette carte de séjour au motif que « l'intéressé ne présente pas les garanties appropriées et que ses agissements sont incompatibles avec les conditions exigées pour la détention d'un titre de séjour » ; que le 11 décembre 2017, Monsieur K. a exercé un recours hiérarchique contre cette décision devant Monsieur le Ministre d'État, sollicitant le retrait de la décision du Directeur de la Sûreté publique ; qu'aucune réponse n'ayant été explicitement donnée à cette demande, Monsieur K. a considéré qu'il était en présence d'une décision implicite de rejet intervenue le 11 avril 2018 ; qu'en conséquence, le requérant demande au Tribunal suprême l'annulation de la décision du 27 octobre 2017 du Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, et de la décision implicite de rejet du 11 avril 2018 ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, Monsieur K. soutient d'abord que les décisions du Directeur de la Sûreté publique des 27 octobre 2017 et du Ministre d'État du 11 avril 2018 comportent un vice de motivation, au sens de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, en ce que les motifs sur lesquels reposent ces décisions ne sont pas explicités et que les circonstances de droit et de fait ne sont pas développées, et formulées de manière beaucoup trop générale et imprécise ; que Monsieur K. soutient ensuite que la décision du Directeur de la Sûreté publique est fondée sur des éléments d'appréciation tirés des dispositions de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, ensuite des dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, enfin des instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur ; qu'il estime que la non-communication des éléments d'appréciation de la décision et notamment des instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur font obstacle à l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ; qu'en conséquence, en application de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, le requérant demande au Tribunal suprême de bien vouloir prescrire la communication des instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur ainsi que tous les éléments permettant d'apprécier la légalité de la décision du Directeur de la Sûreté publique du 27 octobre 2017 ; Attendu que, sur le fond, Monsieur K. soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il soutient d'abord l'existence d'une erreur de droit, le requérant considérant que la Direction de la Sûreté publique est allée au-delà des nécessités imposées par l'article 6 de l'Ordonnance du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; qu'en effet, selon cet article 6, les conditions permettant de solliciter, pour la première fois, une carte de séjour de résident sont fondées sur la présentation soit d'un permis de travail, soit des pièces justifiant de moyens suffisants d'existence, si la personne n'entend exercer aucune profession ; que le requérant explique que, loin de se contenter d'apprécier si les conditions prévues par l'article 6 de l'Ordonnance précitée étaient remplies, la Direction de la Sûreté publique a diligenté une enquête administrative en application de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, particulièrement de son article 3, alinéa 1er qui dispose que « le Directeur de la Sûreté Publique procède, sur instructions du Ministre d'État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, préalablement aux actes ou décisions administratives d'autorités compétentes dont la liste est fixée par arrêté ministériel, à des enquêtes aux fins de vérifier que des personnes physiques ou morales concernées par ces actes ou décisions, présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceux-ci » ; que, toujours selon le requérant, cette enquête administrative n'aurait jamais dû être diligentée dans le cadre du renouvellement d'une carte de séjour, dans la mesure où l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016 portant application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 fixe la liste limitative des cas dans lesquels une enquête peut être conduite ; que, de ce point de vue, le requérant souligne que cette liste limitative ne comprend pas la catégorie des demandes de renouvellement de carte de séjour ; qu'il souligne de plus que, bien au contraire, l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 énonce que « le Directeur de la Sûreté Publique procède également à des enquêtes aux fins de vérifier la situation personnelle, familiale et financière des personnes physiques désireuses de s'établir sur le territoire de la Principauté ou de renouveler leur titre de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables » ; que cette limitation du champ de l'enquête conduit le requérant à soutenir qu'en se bornant à réaliser une enquête administrative sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 en vue de rechercher si le requérant présentait « des garanties appropriées et que leurs agissement ne sont pas incompatibles avec ceux-ci », dans le cadre du renouvellement d'une carte de séjour, le Directeur de la Sûreté publique a commis une erreur de droit en faisant application de dispositions légales ou réglementaires inapplicables au cas d'espèce ; que, de même, il soutient que le Directeur de la Sûreté publique a fait une mauvaise appréciation de l'article 6 de l'Ordonnance du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, sur ce que cet article permet ou impose de faire, particulièrement en se fondant sur le résultat de l'enquête administrative dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de carte de séjour ; Attendu que le requérant soutient ensuite l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que le Directeur de la Sûreté publique, dans sa décision du 27 octobre 2017, s'est fondé, dans l'appréciation des garanties et des agissements estimés incompatibles avec les conditions exigées pour la détention d'un titre de séjour, sur des faits à l'origine de sa condamnation pénale rendue par le Tribunal correctionnel de la Principauté le 25 avril 2017 ; qu'en effet, le Tribunal correctionnel, dans cette décision, a condamné Monsieur S. K. à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, dans une affaire de recel de montres, d'autres faits faisant l'objet d'une relaxe. Cette condamnation a fait ensuite l'objet d'une amnistie ; qu'à l'occasion de cette affaire, le requérant était d'ailleurs convoqué devant la commission instituée par la Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, chargée d'auditionner les personnes pour lesquelles le Ministre d'État envisage de suspendre l'activité ou de retirer une autorisation d'exercice d'une activité ; que le requérant souligne qu'à la suite de son audition devant cette commission, le Ministre d'État maintenait son autorisation d'exercice délivrée au requérant ; qu'en conséquence, le requérant estime que la décision du Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour l'ensemble de ces motifs, le requérant demande au Tribunal suprême, d'une part, d'ordonner la production des instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur, d'autre part, de déclarer illégales la décision du 27 octobre 2017 et la décision implicite du 11 avril 2018 ; Vu les ordonnances des 22 juin et 6 juillet 2018, par lesquelles le Président du Tribunal suprême a pris une mesure d'instruction, en application de l'article 22, dernier alinéa, de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, invitant le Ministre d'État à produire les instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur, visées aux termes de la décision attaquée ainsi que tous motifs de fait et de droit permettant d'apprécier la légalité de cette décision ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 13 août 2018, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ; Attendu que le Ministre d'État expose que Monsieur K., installé à Monaco depuis 2012, a créé une SARL, laquelle a été autorisée à exercer en Principauté à compter du mois de décembre 2012 ; qu'en décembre 2014, Monsieur K. a fait l'acquisition de deux montres qui avaient été volées ; que la victime du vol ayant porté plainte, Monsieur K. a été placé en garde à vue puis inculpé pour faits de recel de vol et blanchiment de capitaux ; qu'il a été ensuite placé en détention provisoire pendant cinq mois à la prison de Monaco et renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour recel de montres volées ; que le 25 avril 2017, le Tribunal correctionnel a statué par jugement, ne retenant le recel que d'une seule montre, la preuve du recel n'étant pas rapportée pour les autres montres ; que Monsieur K. a été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que le Ministre d'État expose ensuite que la carte de séjour temporaire de Monsieur K. étant venue à expiration le 7 août 2017, ce dernier a présenté une demande de renouvellement de celle-ci ; que les services de la Sûreté publique ont alors estimé qu'en raison des faits ayant donné lieu à poursuite et de sa condamnation par le Tribunal correctionnel, Monsieur K. ne présentait pas les garanties appropriées et que ses agissements étaient incompatibles avec les conditions exigées pour le renouvellement du titre sollicité ; que cette décision de non renouvellement du 27 octobre 2017 a été notifiée à Monsieur K. le 11 décembre 2017 ; que, le même jour, Monsieur K. a formé un recours, implicitement rejeté par une décision du 11 avril 2018 ; que ce recours défère à la censure du Tribunal suprême la décision du 27 octobre 2017, ensemble la décision implicite du 11 avril 2018 ; que, sur le fond, le Ministre d'État considère que l'argument de défaut de motivation de la décision refusant au requérant le renouvellement de sa carte de séjour n'est pas fondé ; qu'en faisant référence aux « agissements » de Monsieur K., le Ministre d'État considère que le requérant ne peut se méprendre sur la nature de ces agissements et, qu'ainsi, les raisons pour lesquelles la décision a été prise sont parfaitement connues du requérant ; que le Ministre d'État réfute également les deux arguments d'erreur de droit présentés par le requérant ; que, d'abord, l'argument selon lequel la Direction de la Sûreté publique aurait dû se limiter à apprécier si les conditions exigées par l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté étaient réunies est inopérant et dépourvu de fondement ; que le fait de remplir les conditions exigées par l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964 ne donne aucun droit à l'obtention du titre de séjour ; que l'autorité administrative exerce un pouvoir d'appréciation qui peut s'exercer à tout moment, que ce soit lors de la délivrance du titre de séjour, en cours de validité, pour un retrait, ou à l'occasion d'une demande de renouvellement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ensuite, le requérant estime que la procédure suivie par l'administration aurait été irrégulière ; que la Direction de la Sûreté publique aurait diligenté une enquête approfondie correspondant aux exigences de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016, portant application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, alors que l'enquête aurait dû relever des dispositions de l'alinéa 2 de ce même article, conduisant à une enquête moins approfondie ; que le Ministre d'État réfute cet argument en considérant que les agissements du requérant nécessitaient une enquête approfondie, en considération de la procédure pénale suivie contre lui. L'erreur de droit n'est donc pas constituée ; qu'enfin, le requérant prétend que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui serait fondée sur une appréciation inexacte et aggravée des motifs de la décision rendue par le Tribunal correctionnel alors qu'il a fait l'objet d'une amnistie et que l'administration a maintenu son autorisation d'exercer sa profession ; qu'en définitive, le Ministre d'État considère qu'aucun élément de la décision attaquée ne permet de soutenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et que, sur le point précis de l'autorisation d'exercer sa profession par le requérant, l'autorisation administrative a été délivrée le 18 avril 2018, soit antérieurement au jugement du 25 avril qui a prononcé la condamnation du requérant ; que, pour l'ensemble de ces motifs, le Ministre d'État demande au Tribunal suprême de rejeter la requête de Monsieur S.K. Vu l'ordonnance du 23 août 2018, par laquelle le Président du Tribunal suprême a pris une mesure d'instruction, en application de l'article 22, dernier alinéa, de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, invitant le Ministre d'État à produire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance les instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur, visées aux termes de la décision attaquée ; Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 13 septembre 2018, par laquelle Monsieur K. persiste dans ses conclusions. Attendu qu'il estime d'abord que les considérations de droit et de fait ne sont pas exposées avec une précision suffisante dans la décision attaquée et que l'appréciation faite par la jurisprudence monégasque sont appréciées strictement et que, ni les considérations de droit, ni les considérations de fait invoquées par le Ministre d'État pour justifier sa décision ne permettent au requérant de connaître le fondement légal sur lequel a été prise la décision attaquée ; qu'il estime ensuite que la décision du Directeur de la Sûreté publique a été prise après enquête sans connaître les instructions du Conseiller du Gouvernement Ministre de l'Intérieur, alors même que les travaux parlementaires précédant le vote de la loi 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale avaient insisté sur l'importance de ces instructions ; qu'il soutient ainsi que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ; que, concernant les erreurs de droit commises par le Ministre d'État, il argumente en soulignant que les dispositions applicables pour le renouvellement de son titre de séjour ne sont pas celles invoquées par le Ministre d'État ; qu'il ajoute que le législateur a souhaité que ce type de décision soit particulièrement encadré, ce qui n'a pas été le cas dans la situation de Monsieur K. ; que soulignant enfin l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Ministre d'État dans sa décision, le requérant précise que, lorsqu'il a été entendu par la commission chargée d'apprécier le maintien ou non de son autorisation administrative d'exercer sa profession, cette commission, puis le Ministre d'État, ont apprécié positivement les garanties lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle, en maintenant cette autorisation administrative ; que le requérant persiste donc dans l'ensemble de ses conclusions et demande l'annulation des deux décisions attaquées. Vu les observations enregistrées au Greffe Général le 25 septembre 2018, par lesquelles le Ministre d'État entend répondre à l'ordonnance portant mesure d'instruction du 23 août 2018 du président du Tribunal suprême et porte à la connaissance du président du Tribunal suprême que, par une décision du 19 septembre 2018, le Directeur de la Sûreté publique de la Principauté de Monaco a retiré la décision attaquée ; Vu les conclusions, enregistrées au Greffe Général le 25 septembre 2018 par lesquelles le Ministre d'État demande au Tribunal suprême de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur S. K., en raison de la décision de retrait de la décision du 27 octobre 2017, prise le 19 septembre 2018 par le Directeur de la Sûreté publique ; SUR CE : Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B 3° ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ; Vu l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; Vu l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016, portant application de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ; Vu l'Ordonnance du 12 juin 2018 par laquelle le Président du Tribunal suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 1er octobre 2018 ; Vu l'Ordonnance du 26 avril 2019 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 6 juin 2019 ; Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant du Tribunal suprême, en son rapport ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, au nom de Monsieur S. K. ; Ouï Jacques MOLINIE, Avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Ministre d'État ; Ouï le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, Considérant que Monsieur S. K., résident monégasque depuis 2012, s'est vu notifier le 11 décembre 2017 une décision du 27 octobre 2017 rendue par le Directeur de la Sûreté publique lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; Considérant que, par une décision du 27 octobre 2017, le Directeur de la Sûreté publique a rejeté la demande de Monsieur S. K., tendant au renouvellement de sa carte de séjour ; que, par une décision implicite née le 11 avril 2018, le Ministre d'État a rejeté le recours hiérarchique formé par Monsieur K. contre cette décision ; Considérant que, par décision du 19 septembre 2018, le Directeur de la Sûreté publique de la Principauté a retiré sa décision de refus ; que, par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal suprême de statuer sur le recours formé par Monsieur K. contre les décisions qu'il attaque ; DÉCIDE : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur K. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Monsieur Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Madame Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guillaume DRAGO, rapporteur, membres suppléants ; Et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf en présence du Ministère public par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.