Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18691
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18691 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 5 décembre 2019, s'inscrit dans le cadre spécifique de la gestion des ressources humaines au sein d'une entité administrative hautement stratégique : l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), rattachée au Département de l'Intérieur. Elle met en lumière les exigences déontologiques strictes qui pèsent sur les agents publics, y compris contractuels, opérant dans le secteur sensible de la cybersécurité étatique.
Antérieurement à son engagement au sein de l'administration monégasque, Monsieur J.P. N. exerçait une activité professionnelle privée dans le domaine de la sécurité informatique et de la recherche de cybercriminalité. En 2013, il avait d'ailleurs attiré l'attention du Gouvernement Princier sur l'opportunité de créer un Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT) à destination des entreprises et des administrations, initiative à laquelle le Conseiller de Gouvernement - Ministre pour l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme avait répondu qu'une entité chargée de la sécurité numérique était à l'étude. Par ailleurs, préalablement à son recrutement public, M. J.P. N. avait été sollicité par la Commune de Monaco et avait signé, sous l'égide de sa société dénommée U. E., une lettre de mission portant sur l'audit de sécurité du système d'information communal. Dans le cadre de ce mandat privé, il avait procédé à une série de tests d'intrusion par l'intermédiaire des voies de communication électroniques et avait communiqué les résultats de ses travaux à son mandant, entretenant à cette occasion des relations fréquentes avec le Chef du service informatique de la Commune.
Après la création de l'AMSN en 2015, Monsieur J.P. N. a été embauché par contrat en date du 10 novembre 2016 par le Directeur des ressources humaines et de la formation de la Fonction publique, en qualité d'agent non titulaire de l'État. Ce contrat, conclu pour une durée déterminée de trois ans courant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 inclus, lui confiait les fonctions de chargé de mission au sein de l'AMSN. Le requérant précise avoir intégré l'Agence grâce à son insistance et en raison du critère de préférence nationale à compétence égale ou supérieure, supposant dès lors que sa présence n'était pas souhaitée et que son avenir au sein de la structure était compromis dès l'origine.
Sur le plan déontologique, le cadre d'emploi de M. J.P. N. était particulièrement balisé. D'une part, son contrat d'engagement comportait des stipulations expresses relatives au secret professionnel, à la réserve et à la discrétion professionnelle, notamment en son article 4.4.2, alinéa premier. D'autre part, le 24 août 2017, l'intéressé avait signé un « engagement de responsabilité » spécifique portant sur la confidentialité des informations et supports classifiés de sécurité nationale portés à sa connaissance, faisant référence aux conséquences prévues par l'article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et les règlements administratifs en cas de divulgation, sciemment ou par négligence, à des personnes non autorisées. De surcroît, lors de son évaluation professionnelle couvrant la période du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2017, son supérieur hiérarchique avait formellement attiré son attention sur la nécessité de conserver une plus stricte confidentialité, le document d'évaluation mentionnant que « la discrétion et la retenue sont indispensables aux métiers cyber » et que l'agent « doit surveiller ses propos et ses réactions... ».
Les faits générateurs du litige se sont déroulés à la fin de l'année 2017. Le 24 novembre 2017 (ou en décembre 2017 selon l'exposé de la contre-requête), un « audit technique et organisationnel de test » a été réalisé au sein du système informatique de la Commune de Monaco, à la demande de cette dernière, dans le cadre d'une procédure de qualification d'une société prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information. Lors de cette opération, l'AMSN n'est intervenue qu'en stricte qualité d'observateur, et les règles de confidentialité avaient été expressément rappelées lors de la réunion d'ouverture. Cet audit a permis d'identifier un certain nombre de vulnérabilités dans le système informatique communal, lesquelles ont été consignées par écrit pour des raisons de confidentialité.
Bien que M. J.P. N. n'ait pas assisté personnellement à cet audit, il a eu accès à ces conclusions confidentielles dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'AMSN, précisément à l'occasion du compte-rendu verbal de la mission d'observation assurée par un autre représentant de l'Agence. Or, à l'occasion d'une rencontre fortuite et au détour d'une conversation, M. J.P. N. a révélé ces vulnérabilités au Chef du service informatique de la Commune de Monaco, sans y avoir été autorisé. Lors d'une réunion tenue le 7 décembre 2017, les représentants de la Commune ont souligné que ces découvertes ne devaient faire l'objet d'aucune divulgation et ont exprimé leur vif mécontentement au sujet des informations confidentielles ainsi révélées par l'agent de l'AMSN au Chef de leur service informatique.
Prenant acte de ces faits, le Directeur de l'AMSN a, par courrier du 15 décembre 2017, sollicité auprès du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. J.P. N. pour violation de ses obligations contractuelles et du secret professionnel. Par courrier du 22 décembre 2017, le Ministre d'État a prononcé la suspension de fonctions de l'agent avec maintien de sa rémunération, mesure prenant effet le 28 décembre 2017. Convoqué le 12 janvier 2018 pour un entretien préalable fixé au 14 février 2018, M. J.P. N. a pu consulter l'intégralité de son dossier individuel et les pièces de la procédure, avant d'être entendu en présence de son avocat. À l'issue de cette procédure, le Ministre d'État a, par décision du 20 avril 2018, prononcé le congédiement de M. J.P. N. de ses fonctions de chargé de mission au sein de l'AMSN.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les motifs de cette éviction, M. J.P. N. a formé, le 4 juin 2018, un recours gracieux auprès du Ministre d'État, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation et sollicitant la réparation de son préjudice moral et financier. Face au silence gardé par l'autorité administrative, ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. J.P. N. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 30 juillet 2018 sous le numéro TS 2018-17.
Aux termes de sa requête, M. J.P. N. demandait au Tribunal Suprême, d'une part, d'annuler la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de congédiement du 20 avril 2018 et, d'autre part, de condamner l'État de Monaco à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi.
Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant articulait plusieurs moyens et arguments :
- Sur la régularité de la procédure préalable, il indiquait dans son exposé des faits que les pièces de son dossier ne lui avaient été communiquées, ainsi qu'à son avocat, que très tardivement après des relances de sa part, soutenant que cela ne lui avait pas permis d'assurer sa défense conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Sur le bien-fondé de la sanction, il soutenait que la décision de congédiement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Selon lui, l'administration avait interprété des faits sans importance comme une faute constitutive d'une violation du secret professionnel. Il affirmait que la vulnérabilité mentionnée au détour d'une conversation était déjà parfaitement connue du Chef du service informatique de la Commune, dès lors que c'était sa propre société, U. E., qui avait découvert cette faille lors de son mandat antérieur et en avait informé ce même responsable. En l'absence de révélation d'un élément inconnu de son interlocuteur, il ne pouvait y avoir, selon lui, ni violation du secret professionnel, ni faute disciplinaire.
- Il faisait également valoir qu'il n'avait pu obtenir, malgré ses demandes postérieures au congédiement, la remise de plusieurs documents sociaux auxquels il estimait avoir droit : certificat de travail, attestation de l'employeur pour les organismes sociaux, solde des congés payés et reçu pour solde de tout compte.
- Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, il invoquait une atteinte grave à sa réputation d'expert reconnu par plusieurs magistrats en matière de cybercriminalité et d'expert pénal pour la police, affirmant que ce congédiement lui interdisait en pratique d'exercer son métier en Principauté pour un sujet de nationalité monégasque, et soupçonnant une volonté de l'écarter au profit d'une société directement hébergée dans les locaux de la Sûreté publique.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 28 septembre 2018, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens. L'administration opposait une argumentation structurée :
- Sur la légalité interne et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, le Ministre d'État rappelait l'étendue des obligations pesant sur l'agent en vertu de son contrat (secret professionnel, réserve et discrétion) et de l'engagement de responsabilité signé le 24 août 2017 (obligation de secret professionnel renforcé). Il soutenait que M. J.P. N. avait divulgué sans autorisation des informations confidentielles issues d'un audit auquel l'AMSN n'assistait qu'en qualité d'observateur. L'administration soulignait que le requérant ne prouvait nullement que ces vulnérabilités étaient déjà connues du Chef du service informatique, cette simple affirmation étant contredite par le mécontentement officiel exprimé par les représentants de la Commune le 7 décembre 2017. Rappelant les avertissements déjà formulés lors de l'évaluation professionnelle de l'agent quant à son manque de retenue, le Ministre d'État estimait que l'incapacité de l'intéressé à conserver le secret sur des informations sensibles justifiait pleinement son congédiement, sanction adaptée aux faits.
- Sur le grief tiré de la non-remise des documents de fin de contrat, le Ministre d'État, tout en contestant la matérialité de cette abstention, faisait valoir que cette circonstance relative à l'exécution du congédiement était sans incidence sur la légalité de la décision elle-même, rendant le moyen inopérant.
- Sur la demande indemnitaire, le défendeur rappelait qu'en vertu de l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut octroyer de dommages et intérêts qu'en conséquence d'une annulation prononcée par lui, et ajoutait qu'en tout état de cause, le préjudice n'était établi ni dans son existence ni dans son quantum.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême soulevait une question principale de droit de la fonction publique monégasque, assortie de questions accessoires relatives à l'opérance des moyens en contentieux de l'annulation et au sort des conclusions indemnitaires.
À titre principal, la haute juridiction devait déterminer quelle est la nature et la portée de l'obligation de discrétion professionnelle pesant par voie contractuelle sur un agent non titulaire de l'État exerçant au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, et si la divulgation non autorisée par cet agent, à un responsable technique d'une entité publique tierce, d'informations confidentielles recueillies à l'occasion de ses fonctions justifie légalement une mesure de congédiement sans que l'autorité administrative ne commette d'erreur manifeste d'appréciation.
À titre accessoire, le Tribunal devait trancher la question de savoir si des circonstances postérieures à l'édiction de l'acte de congédiement, tenant à l'absence alléguée de remise des documents administratifs de fin de contrat, peuvent utilement être invoquées pour contester la légalité de la décision d'éviction, et tirer les conséquences du rejet du recours en annulation sur la demande corrélative en indemnisation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter la requête de Monsieur J.P. N., le Tribunal Suprême développe un raisonnement rigoureux et synthétique en six considérants, opérant une qualification juridique précise des obligations de l'agent avant d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la sanction et l'opérance des moyens soulevés.
Dans un premier temps, le Tribunal procède à l'identification de la norme déontologique applicable et à la définition de sa portée juridique (considérants 1° et 2°). Après avoir relevé la qualité d'agent non titulaire de l'État du requérant, recruté le 10 novembre 2016 comme chargé de mission à l'AMSN, le juge ne se fonde pas sur la notion pénale ou contractuelle de « secret professionnel » — autour de laquelle les parties avaient pourtant largement débattu dans leurs écritures — mais cible spécifiquement l'obligation de « discrétion professionnelle ». Pour ce faire, il cite intégralement l'article 4.4.2, alinéa premier, du contrat d'engagement de l'intéressé. Aux termes de cette stipulation, l'agent doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le texte contractuel précise de manière décisive deux éléments d'extension : d'une part, « la discrétion s'impose même si les documents ne sont pas couverts par le secret professionnel » ; d'autre part, « elle s'impose à l'égard des tiers mais aussi d'autres Agents qui dans le cadre de leurs attributions n'ont pas à connaître de ces informations ». Le Tribunal Suprême pose alors un principe d'équivalence fondamental : il juge que l'obligation de discrétion ainsi stipulée au contrat d'un agent non titulaire « a la même portée que celle qui s'impose aux fonctionnaires de l'État en vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ». Par ce mouvement, la juridiction aligne pleinement le régime déontologique de l'agent contractuel sur le statut général de la fonction publique monégasque.
Dans un deuxième temps, le Tribunal procède à la qualification juridique des faits pour caractériser le manquement (considérants 3° et 4°). Le juge établit précisément la chaîne d'acquisition et de divulgation de l'information à partir des pièces du dossier. Il relève que l'AMSN est intervenue avec un statut spécifique d'« observateur » lors d'un audit technique et organisationnel de test réalisé le 24 novembre 2017 à la demande de la Commune de Monaco, destiné à qualifier une société prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information. Le Tribunal constate que c'est bien « dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Agence » que M. J.P. N. a eu accès à des informations confidentielles, lors du compte-rendu verbal de cette mission d'observation effectué par un autre représentant de l'AMSN. Dès lors, en divulguant ces éléments au Chef du service informatique de la Commune, le requérant a directement violé son obligation de discrétion professionnelle. En se plaçant sur le terrain de la discrétion professionnelle telle que définie à l'article 4.4.2 du contrat, le Tribunal neutralise implicitement mais nécessairement le moyen de défense du requérant qui soutenait que l'interlocuteur connaissait déjà la faille et qu'il n'y avait pas de secret professionnel : dès lors que l'information issue du compte-rendu de l'audit du 24 novembre 2017 était confidentielle et acquise dans l'exercice des fonctions, sa communication non autorisée à un agent extérieur à l'AMSN constituait en soi un manquement à la discrétion, indépendamment de la couverture par le secret professionnel ou des connaissances antérieures supposées du destinataire.
Dans un troisième temps, le Tribunal exerce son contrôle sur le choix de la sanction au regard du standard de l'erreur manifeste d'appréciation (considérant 4°). Pour juger que le Ministre d'État a pu légalement prononcer le congédiement (la cessation anticipée du contrat), la haute juridiction mobilise un faisceau de quatre critères cumulatifs, à la fois subjectifs et objectifs :
- Un critère comportemental antérieur : le supérieur hiérarchique du requérant avait déjà, lors de son entretien d'évaluation précédant les faits, appelé son attention sur la nécessité de conserver une plus stricte confidentialité dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'AMSN.
- Un critère contextuel général : les « enjeux de sécurité informatique et numérique en Principauté ».
- Un critère organique et fonctionnel : la « mission spécifique de l'Agence Monégasque de Sécurité numérique dans ce domaine ».
- Un critère matériel : la « sensibilité des informations en cause ». Au regard de la convergence de ces éléments, le Tribunal conclut que le Ministre d'État, en se fondant sur cette divulgation pour mettre fin au contrat, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans un quatrième temps, le Tribunal écarte le moyen tiré des conditions matérielles de fin de contrat (considérant 5°). Appliquant le principe classique selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, le juge déclare inopérant (« ne saurait utilement soutenir ») le moyen selon lequel la décision attaquée serait illégale au motif que, postérieurement à celle-ci, le certificat de travail, l'attestation destinée aux organismes sociaux, le solde de congés payés et le reçu pour solde de tout compte n'auraient pas été communiqués à l'agent.
Enfin, dans un cinquième temps, le Tribunal tire la conséquence mécanique du rejet des conclusions en annulation sur le volet indemnitaire (considérant 6°). La décision de congédiement n'étant pas annulée, la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution est rejetée « par voie de conséquence ». On notera que le Tribunal ne répond pas expressément dans ses motifs à l'allégation factuelle de communication tardive du dossier au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH, laquelle n'avait été évoquée par le requérant que dans la partie narrative des faits de sa requête (tout en reconnaissant avoir pu consulter l'intégralité de son dossier préalablement à l'entretien) sans être reprise dans l'articulation formelle des moyens au soutien de la requête.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
« Décide : La requête de Monsieur J.P. N. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur J.P. N. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal Suprême en Assemblée plénière constitue un jalon jurisprudentiel majeur pour le droit de la fonction publique monégasque, tant par l'assimilation déontologique qu'elle opère entre agents contractuels et fonctionnaires titulaires que par la méthodologie du contrôle exercé sur les sanctions disciplinaires dans les secteurs régaliens ou hautement sensibles.
En premier lieu, l'apport théorique central de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle l'obligation de discrétion professionnelle stipulée dans le contrat d'un agent non titulaire de l'
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Agent non titulaire de l'État - Chargé de mission à l'A.M.S.N. - Décision de congédiement pour manquement à l'obligation professionnelle de discrétion Recours pour excès de pouvoir Obligation de discrétion professionnelle - Obligation analogue à celle des fonctionnaires de l'État - Divulgation d'informations confidentielles recueillies dans l'exercice des fonctions - Contexte spécifique à l'exercice des fonctions - Violation de l'obligation - Décision implicite de rejet du recours gracieux - Décision de congédiement non entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - Décision légale (oui) Recours en indemnisation Rejet de la demande à fin d'annulation - Rejet corrélatif de la demande à fin d'indemnisation LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, Vu la requête présentée par Monsieur J.P. N., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 juillet 2018 sous le numéro TS 2018-17, tendant à l'annulation de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 avril 2018 prononçant son congédiement de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) et à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette décision. CE FAIRE : Attendu que, selon la requête, Monsieur J.P. N. explique qu'il a été embauché par contrat du 10 novembre 2016 par le Directeur des ressources humaines et de la formation de la Fonction publique, conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° .... du .... comme chargé de mission au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) du Département de l'Intérieur, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2019 inclus ; qu'il rappelle que, préalablement à ce contrat, il avait été sollicité par la Commune de Monaco et avait, sous l'égide de sa société U. E., signé une lettre de mission ayant pour objet l'audit de sécurité de son système d'information ; que, dans le cadre de cette mission, il devait procéder à une batterie de tests d'intrusion par l'intermédiaire des voies de communication électroniques ; qu'il a ainsi communiqué à son mandant les résultats de ses travaux ; qu'il explique, ensuite, que c'est pour ses qualités professionnelles reconnues qu'il a été engagé en qualité de chargé de mission au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique dont il a été l'un des initiateurs ; qu'en effet, il avait attiré l'attention en 2013 du Gouvernement Princier sur l'intérêt de créer un Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT) destiné aux entreprises et aux administrations ; que le Conseiller de Gouvernement - Ministre pour l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme avait répondu à cette proposition en indiquant qu'une entité chargée de la sécurité numérique était à l'étude ; qu'il rappelle, enfin, que c'est en 2015 qu'a été créée l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ; qu'il précise que c'est par une insistance de sa part, en raison particulièrement du critère de préférence nationale à compétence égale ou supérieure, qu'il a pu intégrer l'Agence ; qu'il suppose ainsi que sa présence n'était pas souhaitée et que son avenir au sein de cette structure était compromis dès l'origine ; Attendu que le requérant explique dans un second temps que, après une année de service en qualité de chargé de mission au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, le Directeur de l'Agence a demandé, par courrier du 15 décembre 2017, au Conseiller du Gouvernement - Ministre de l'Intérieur qu'une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre pour une prétendue « violation de ses obligations contractuelles » et de respect du « secret professionnel » concernant la divulgation au Chef du service informatique de la Commune de Monaco d'un certain nombre de vulnérabilités constatées dans le système informatique de la commune ; qu'il explique que la vulnérabilité dont il a fait État au détour d'une conversation était parfaitement connue du Chef du service informatique de la Commune puisque le requérant avait été en relations fréquentes avec lui dans le cadre de sa précédente activité ; que c'est la société U. E. qu'il gérait qui avait été mandatée pour vérifier la sécurité du système informatique et avait découvert la vulnérabilité en question, ce dont il avait fait part au Chef du service informatique ; que le secret professionnel n'était donc pas en cause ici dans la mesure où le Chef du service informatique connaissait parfaitement, selon le requérant, la vulnérabilité de ce système informatique ; Attendu que, cependant, le Ministre d'État a décidé, par un courrier du 22 décembre 2017, de suspendre M. N. de ses fonctions de chargé de mission au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), avec une prise d'effet au 28 décembre 2017 ; que le 12 janvier 2018, le Directeur de l'AMSN l'a convoqué le 14 février 2018 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire ; que le requérant indique que, préalablement à cet entretien, il a pu consulter l'intégralité de son dossier individuel ainsi que toutes les pièces relatives à cette procédure ; qu'il précise cependant que ces pièces ne lui ont été communiquées, ainsi qu'à son avocat, que très tardivement, ce qui a nécessité des relances de sa part et ne lui a pas permis d'assurer sa défense conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant a donc été congédié de ses fonctions de chargé de mission au sein de l'AMSN par décision du Ministre d'État du 20 avril 2018 ; que contestant formellement les motifs de ce congédiement, il a formé le 4 juin 2018 un recours gracieux en invoquant une erreur manifeste d'appréciation relative aux faits qui lui sont reprochés et a demandé la réparation de son préjudice moral et financier résultant d'un congédiement qu'il estime parfaitement injustifié ; que cette demande n'ayant reçu aucune réponse, une décision implicite de rejet est née de du silence gardé par le Ministre d'État ; qu'il conteste la légalité de cette décision ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. N. soutient, tout d'abord, que la décision de congédiement est infondée et qu'elle lui fait grief en ce qu'elle interprète des faits sans importance comme une prétendue faute constitutive d'une violation du secret professionnel, alors que les faits qu'il a rapportés au chef du service informatique de la commune étaient parfaitement connus de ce dernier, de sorte qu'il ne saurait y avoir de secret professionnel en pareille circonstance et donc de faute commise ; Attendu, ensuite, que M. N. indique avoir demandé et n'avoir pu obtenir la remise de plusieurs documents auxquels il a normalement droit : certificat de travail, attestation de l'employeur lui permettant de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux compétents, solde de ses congés payés et reçu pour solde de tout compte ; Attendu que M. N. soutient, enfin, que le congédiement crée à son égard un préjudice moral et financier, portant atteinte à sa réputation alors que, selon lui, ses qualités ont été reconnues par plusieurs magistrats en tant qu'expert en matière de recherche de cybercriminalité ; que, s'agissant d'un sujet de nationalité monégasque, ce congédiement lui interdit en pratique d'exercer son métier en Principauté, alors qu'il effectuait auparavant des missions d'expertise pénale à la demande du Département de l'Intérieur pour la police de la Principauté ; qu'ainsi, l'objectif recherché serait de le mettre à l'écart pour le remplacer par une société hébergée directement dans les locaux de la Sûreté publique ; qu'en conséquence, M. N. demande à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême de condamner l'État de Monaco à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté le 28 septembre 2018, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. N. aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État expose que M. J.P. N. a été recruté en 2016 en qualité de chargé de mission au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) pour une durée de trois ans ; que dans ses fonctions, Monsieur N. était non seulement soumis aux obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle mais avait également signé le 24 août 2017 un engagement spécifique de confidentialité concernant les informations et supports classifiés portés à sa connaissance ; Attendu que le Ministre d'État expose ensuite que, lors d'un « audit technique et organisationnel de test » effectué en décembre 2017 au sein du système informatique de la Commune de Monaco, un certain nombre de vulnérabilités ont été identifiées dans le système informatique de la commune, vulnérabilités consignées par écrit pour raison de confidentialité ; que M. N., qui n'a pas assisté à cet audit mais qui, par ses fonctions à l'AMSN, a eu connaissance des conclusions confidentielles de l'audit, les a révélées, sans y avoir été autorisé, au Chef du service informatique de la Commune de Monaco, à l'occasion d'une rencontre fortuite entre eux ; que, prenant acte du grave manquement de M. N. aux obligations de sa fonction, l'AMSN a diligenté une procédure disciplinaire à son encontre après l'avoir suspendu de ses fonctions à compter du 28 décembre 2017, avec maintien de sa rémunération ; qu'à la suite de la procédure disciplinaire applicable, après consultation de son dossier, et après avoir été entendu en présence de son avocat, M. N. a été congédié de son emploi par une décision du Ministre d'État du 20 avril 2018 ; que, le 4 juin 2018, M. N. a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et sans attendre la réponse à son recours, il a formé, dès le 30 juillet 2018, une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi ; Attendu que, sur le fond, le Ministre d'État considère que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; qu'il rappelle, en effet, qu'aux termes des stipulations du contrat d'engagement de M. N., « l'agent de l'État doit taire toute information individuelle ou relative à des intérêts protégés par la loi, qu'il a acquise dans l'exercice de ses fonctions. La méconnaissance de l'obligation de secret professionnel est sanctionnée à la fois au plan disciplinaire et pénal. [...] Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, l'agent est tenu, dans l'exercice de son emploi, à l'obligation de réserve et de discrétion » ; qu'en outre, M. N. a signé le 24 août 2017 un « engagement de responsabilité » relatif à la confidentialité aux termes duquel il déclare « être pleinement conscient de ses responsabilités en ce qui concerne la sauvegarde des informations ou supports classifiés de sécurité nationale », « être informé des conséquences prévues en particulier par l'article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et par les règlement administratifs notamment pour le cas où, sciemment ou par négligence, il laisserait lesdites informations ou supports classifiés parvenir à des personnes non autorisées à en avoir connaissance » et qu'« en conséquence, l'agent s'engage à ne pas divulguer même après la cessation de ses fonctions à des personnes non autorisées les informations ou supports classifiés dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions » ; que M. N. était donc soumis à une obligation de secret professionnel renforcé ; Attendu que, selon le Ministre d'État, les vulnérabilités découvertes au cours de l'audit de sécurité de la Commune de Monaco ne devaient faire l'objet d'aucune divulgation, ce qu'ont souligné les représentants de la Commune lors d'une réunion du 7 décembre 2017 ; que ces derniers ont fait part de leur mécontentement au sujet des informations confidentielles, relatives aux vulnérabilités du système informatique, divulguées par M. au Chef du service informatique de la Commune ; qu'ils ont également souligné que l'AMSN n'était présente lors de l'audit de sécurité qu'en tant qu'observateur et que les règles de confidentialité avaient été rappelées expressément lors de la réunion d'ouverture ; que M. N. a ainsi divulgué des informations confidentielles en violation du secret professionnel auquel il était tenu et n'établit en rien, autrement que par sa propre affirmation, que les informations ainsi divulguées auraient déjà été connues du Chef du service informatique de la Commune de Monaco, affirmation contredite par le mécontentement exprimé par les représentants de cette dernière après cette divulgation ; que la faute ainsi commise par M. N. justifie légalement, selon le Ministre d'État, la décision de congédiement prise à son encontre ; Attendu que, sur le fond encore, le Ministre d'État souligne que c'est l'incapacité de M. N. à conserver le secret sur les informations sensibles et confidentielles dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein de l'AMSN qui justifie son congédiement ; qu'il rappelle que l'évaluation professionnelle de M. N. pour la période du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2017 mentionnait déjà que « la discrétion et la retenue sont indispensables aux métiers cyber » et que M. N. « doit surveiller ses propos et ses réactions... » ; qu'ainsi, le congédiement de Monsieur N. apparaît comme une sanction adaptée à des faits non contestés et n'est, dès lors, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que le Ministre d'État considère, ensuite, que le fait que M. N. n'ait pas reçu certains documents à la suite de la décision de congédiement, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, est sans effet sur la légalité des conditions dans lesquelles un congédiement est exécuté, le moyen étant donc inopérant ; Attendu, enfin, que le Ministre d'État estime que la demande indemnitaire présentée par M. N. doit être également rejetée ; qu'en effet, selon l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut allouer que des dommages et intérêts qui sont la conséquence des annulations qu'il prononce ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. N. entraînera par voie de conséquence le rejet de ses conclusions indemnitaires ; qu'en tout État de cause, le préjudice allégué par le requérant n'est établi ni dans son existence ni dans son quantum ; SUR CE : Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.635 du 30 avril 2008 fixant les attributions de la Direction des Ressources humaines et de la Formation de la Fonction publique, spécialement son article 2 ; Vu l'Ordonnance du 31 juillet 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 9 novembre 2018 ; Vu l'Ordonnance du 21 octobre 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 20 novembre 2019 ; Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur J.P. N. ; Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré 1° Considérant, en premier lieu, que Monsieur J.P. N. a été recruté le 10 novembre 2016 en qualité d'agent non titulaire de l'État, pour exercer la fonction de chargé de mission à l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ; 2° Considérant que l'article 4.4.2, alinéa premier, du contrat d'engagement de M. N. stipule que « l'agent de l'État doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La discrétion s'impose même si les documents ne sont pas couverts par le secret professionnel. Elle s'impose à l'égard des tiers mais aussi d'autres Agents qui dans le cadre de leurs attributions n'ont pas à connaître de ces informations » ; que l'obligation de discrétion ainsi énoncée a la même portée que celle qui s'impose aux fonctionnaires de l'État en vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ; 3° Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique est intervenue en qualité d'observateur lors d'un audit technique et organisationnel de test réalisé le 24 novembre 2017 à la demande de la Commune de Monaco dans le cadre d'une procédure de qualification d'une société prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information ; que, dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Agence, M. N. a eu accès à des informations confidentielles à l'occasion du compte-rendu verbal de la mission d'observation assurée par un autre représentant de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ; 4° Considérant qu'en violation de son obligation de discrétion professionnelle, M. N. a divulgué ces informations au Chef du service informatique de la Commune de Monaco ; que, précédemment à ces faits, son supérieur hiérarchique, lors de son entretien d'évaluation, avait appelé son attention sur la nécessité de conserver une plus stricte confidentialité à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ; qu'eu égard aux enjeux de sécurité informatique et numérique en Principauté, à la mission spécifique de l'Agence Monégasque de Sécurité numérique dans ce domaine ainsi qu'à la sensibilité des informations en cause, le Ministre d'État, en se fondant sur une telle divulgation pour mettre fin au contrat de M. N., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5° Considérant, en second lieu, que M. N. ne saurait utilement soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'illégalité au motif que, postérieurement à cette décision, son certificat de travail, l'attestation de l'employeur lui permettant de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux compétents, le solde de ses congés payés et le reçu pour solde de tout compte ne lui auraient pas été communiqués ; 6° Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. N. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; Décide : La requête de Monsieur J.P. N. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur J.P. N. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.