Tribunal Suprême de Monaco, 04 mars 2022, n° 20406
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 mars 2022, n° 20406 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique de la fonction publique hospitalière monégasque et, plus précisément, de la gestion de la fin de carrière d'un agent public confronté à une altération de son état de santé consécutive à un accident de service.
Madame R. T. G. a été recrutée en 1999 par le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le « CHPG »), établissement public régi notamment par la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics et l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 modifiée sur son organisation et son fonctionnement. Elle y exerçait les fonctions d'agent de service hospitalier, relevant plus exactement du grade d'agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) de classe normale, soumis aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 modifiée portant statut du personnel de service du CHPG.
L'exécution normale de sa carrière a été interrompue le 2 décembre 2014, date à laquelle l'intéressée a été victime d'un accident du travail. Les séquelles de cet événement ont durablement affecté sa capacité physique à exercer les attributions initialement attachées à son grade. Après une longue période d'interruption ou de soins (non précisé dans la décision), le médecin de l'Office de la médecine du travail a émis, le 22 mai 2017, un avis déclarant Madame G. définitivement inapte à son poste d'agent de service hospitalier qualifié de classe normale. Toutefois, cet avis d'inaptitude au poste d'origine n'était pas exclusif de toute capacité de travail résiduelle : l'agent a été simultanément autorisé à reprendre une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique sur un poste adapté.
Conformément à ces préconisations médicales, une reprise progressive du travail s'est opérée. À compter du 16 mai 2017 — puis avec un aménagement formalisé en septembre 2017 au sein du service de gestion administrative du patient — Madame G. a exercé ses fonctions à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé d'ordre administratif, qualifié par la requérante de poste sédentaire de type secrétariat. À partir du 17 novembre 2017, cette reprise s'est consolidée par le passage à une activité aménagée à temps complet sur ce même poste administratif.
Dans l'intervalle de cette réadaptation professionnelle, un événement d'état civil déterminant au regard des règles statutaires est survenu : le 21 octobre 2017, Madame G. a atteint l'âge de soixante ans. Or, selon l'analyse juridique défendue par l'établissement hospitalier, cet anniversaire marquait, pour un agent de catégorie active tel qu'un ASHQ de classe normale, l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite. Constatant que l'intéressée n'avait effectué aucune démarche spontanée pour faire valoir ses droits à la retraite à l'issue de son soixantième anniversaire et qu'elle demeurait en fonction à temps complet sur son poste adapté en novembre 2017, la direction des ressources humaines du CHPG a pris l'initiative de la convoquer.
Un entretien s'est tenu le 12 janvier 2018 (la contre-requête du CHPG mentionnant également la date du 15 janvier 2018 pour un entretien similaire ou identique). Les versions des parties divergent radicalement quant à la teneur et à la portée juridique des échanges intervenus lors de cette réunion. Selon Madame G., elle aurait été unilatéralement « invitée » à prendre sa retraite, alors même qu'elle exprimait le souhait formel de poursuivre son activité professionnelle pendant encore deux années, jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, afin de pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein et dans l'attente de la résolution des procédures judiciaires relatives à son accident du travail. À l'inverse, selon le CHPG, l'entretien aurait permis à l'agent d'exposer ses difficultés financières ainsi que l'existence des procédures pendantes devant le Tribunal de première instance, et aurait abouti à un accord amiable aux termes duquel l'intéressée convenait de faire valoir ses droits à la retraite à compter d'une date différée au 1er avril 2018. Le CHPG relève à cet égard que l'agent a déposé, le 15 février 2018, un dossier de demande de liquidation de retraite auprès d'un établissement français au sein duquel elle avait antérieurement exercé.
C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'acte administratif cristallisant le litige : par un courrier en date du 23 février 2018, le directeur des ressources humaines du CHPG a invité Madame G. à prendre contact avec la cellule retraite de l'établissement pour finaliser son dossier et a fixé la date définitive de son départ à la retraite au 1er avril 2018.
Refusant cette échéance, Madame G. a sollicité, le 14 mars 2018, un report de cette date. La direction lui ayant opposé un refus en maintenant l'échéance du 1er avril 2018, l'agent a de nouveau demandé, par courrier du 16 mars 2018, que sa situation soit reconsidérée, en faisant valoir son opposition à un départ anticipé. Ses démarches auprès de la direction des ressources humaines demeurant vaines, elle a formé, le 20 avril 2018, un recours administratif gracieux auprès du président du conseil d'administration du CHPG. Ce dernier a toutefois décliné sa compétence pour réformer l'acte, en lui répondant que, n'ayant pas la qualité de représentant légal de l'établissement public, il ne lui appartenait pas de revenir sur la décision prise.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'exécution de son éviction des cadres au 1er avril 2018 et à l'échec de ses recours internes, Madame G. a orienté son action contentieuse sur le terrain de la responsabilité indemnitaire devant le juge judiciaire, juge de droit commun du contentieux administratif plein en Principauté de Monaco, tout en articulant cette action avec le mécanisme de la question préjudicielle de légalité relevant de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.
Par exploit d'huissier en date du 8 avril 2019, elle a assigné le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses conclusions tendaient, à titre principal, à ce que la juridiction civile saisisse le Tribunal Suprême par la voie du renvoi préjudiciel afin que soit appréciée et déclarée l'illégalité de la décision du 23 février 2018 la mettant d'office à la retraite et, à titre subsidiaire (ou consécutif), à obtenir la condamnation de l'établissement hospitalier au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Faisant droit à cette demande avant dire droit au fond, le Tribunal de première instance a, par un jugement du 8 octobre 2020, ordonné le sursis à statuer sur la demande indemnitaire de Madame G. dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême sur le recours en appréciation de validité de la décision du 23 février 2018.
En exécution de ce jugement de renvoi, Madame R. T. G. a déposé, le 4 décembre 2020, une requête enregistrée au Greffe Général sous le numéro TS 2021-05, demandant au Tribunal Suprême de déclarer illégale la décision du 23 février 2018 du directeur des ressources humaines du CHPG prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er avril 2018, et de condamner l'établissement défendeur aux entiers dépens.
À l'appui de son recours en appréciation de validité, la requérante développait quatre moyens d'illégalité distincts, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne :
- Un vice de forme tiré du défaut de motivation : la décision du 23 février 2018 méconnaîtrait les prescriptions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et ne comporte aucun fondement juridique ou factuel.
- Un vice d'incompétence : l'acte attaqué a été signé par le directeur des ressources humaines, alors qu'en vertu de l'article 92 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, seul le directeur du CHPG détiendrait la compétence légale pour prononcer la mise à la retraite d'un agent.
- Une erreur de droit (et violation de la loi) : la requérante soutenait que les dispositions statutaires relatives à la mise à la retraite pour inaptitude ne lui étaient pas applicables dès lors qu'elle avait été déclarée apte à un travail à temps complet sur un poste sédentaire de secrétariat et effectivement reclassée sur ce poste. Dès lors, seul l'article 92 de l'Ordonnance Souveraine, qui subordonne la mise à la retraite à une demande expresse de l'agent, pouvait régir sa situation ; or, elle n'avait déposé aucune demande en ce sens auprès du CHPG. En réplique, elle invoquait par analogie le droit français érigeant le droit au reclassement de l'agent public déclaré inapte en principe général du droit depuis 2002. Elle ajoutait que la décision violait l'article 31 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 en la plaçant dans une situation moins favorable que les agents hospitaliers français (qui peuvent travailler jusqu'à 62 ans pour obtenir le taux plein), en contrariété avec la jurisprudence du Tribunal Suprême issue de la décision du 29 mars 2018, Syndicat des agents hospitaliers contre État de Monaco.
- Un détournement de pouvoir : le CHPG aurait usé de ses prérogatives statutaires dans un but étranger à l'intérêt du service, à savoir se séparer d'une salariée présentant des risques de complications de santé et réaliser l'économie budgétaire de deux années de traitement salarial.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 12 avril 2021 et une duplique du 9 juin 2021, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de la requête et à la condamnation de Madame G. aux dépens, en articulant son argumentation autour d'une fin de non-recevoir principale et d'une réfutation systématique au fond :
- Sur la recevabilité (fin de non-recevoir) : le CHPG soutenait que la requête était irrecevable faute d'acte faisant grief. Selon l'établissement, le courrier du 23 février 2018 ne constituait pas une décision administrative unilatérale de mise à la retraite d'office, mais une simple lettre informative invitant l'agent à honorer l'engagement pris lors de l'entretien de janvier 2018 de partir à la retraite au 1er avril 2018, démarche que l'intéressée avait d'ailleurs initiée en France le 15 février 2018.
- Sur le défaut de motivation : le défendeur affirmait que l'acte échappait au champ d'application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 (citée par erreur matérielle dans ses écritures comme datée du 23 juin 2006). D'une part, l'agent inapte ne disposerait d'aucun « droit acquis » au maintien dans son emploi ; d'autre part, le courrier du 23 février 2018 aurait la nature d'un simple « acte déclaratif » se bornant à reconnaître un droit antérieur par application mécanique de l'article 42 du statut.
- Sur la compétence : l'établissement écartait l'application de l'article 92 du statut en faisant valoir que ce texte régit exclusivement les demandes volontaires de pension de retraite et non le placement d'office d'un agent à la retraite pour inaptitude.
- Sur le bien-fondé (légalité interne) : le CHPG exposait que la situation de Madame G. relevait de la combinaison des articles 42, 69, 80, 87 et 90 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 et de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 84.475 du 2 août 1984. Selon ces textes, l'âge d'ouverture des droits à retraite à Monaco correspond aux règles françaises antérieures à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, soit 60 ans pour un ASHQ (catégorie active). En vertu des articles 42 et 90, l'agent victime d'un accident du travail déclaré définitivement inapte aux fonctions de son grade (ne pouvant plus être en « position d'activité » au sens strict de l'article 69) peut être admis à la retraite d'office dès qu'il atteint l'âge d'ouverture des droits (60 ans). Le poste administratif occupé par Madame G. depuis septembre/novembre 2017 n'aurait été qu'un aménagement temporaire accordé à titre de « traitement social et dérogatoire » et non un reclassement pérenne, le statut monégasque ignorant par ailleurs le principe général du droit français relatif à l'obligation de reclassement. Enfin, l'article 31 du statut, relatif au seul classement hiérarchique des grades, était jugé inopérant, et le détournement de pouvoir dépourvu de tout fondement.
À noter enfin que, lors de l'audience publique du 18 février 2022, le Ministère public, représenté par Monsieur le Premier Substitut, avait prononcé des conclusions tendant au rejet de la requête de Madame G.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisi sur renvoi préjudiciel du Tribunal de première instance en application de l'article 90, B, 3° de la Constitution du 17 décembre 1962, le Tribunal Suprême devait résoudre deux questions juridiques successives, dont la première commandait la recevabilité du recours et la seconde la validité même de l'acte administratif contesté :
- Sur le terrain de la recevabilité et de la qualification de l'acte : Un courrier par lequel le directeur des ressources humaines d'un établissement public hospitalier fixe la date définitive de départ à la retraite d'un agent public maintenu en fonctions sur un poste adapté au-delà de l'âge d'ouverture de ses droits à pension, et l'invite à prendre attache avec le service compétent pour finaliser son dossier, sans que soit établie l'existence d'une demande formelle de mise à la retraite émanant de cet agent, constitue-t-il une simple mesure préparatoire ou déclarative non susceptible de recours, ou s'analyse-t-il en une décision administrative de mise à la retraite d'office faisant grief ?
- Sur le terrain de la légalité externe (obligation de motivation) : Dans l'affirmative, une telle décision administrative prononçant la mise à la retraite d'office d'un agent public entre-t-elle dans le champ d'application de l'article 1er, 5° de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs — lequel impose, à peine de nullité, la motivation des décisions individuelles qui « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » — et l'absence de motivation entache-t-elle dès lors cet acte d'illégalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Siégeant en Assemblée plénière — formation solennelle témoignant de l'importance de principe accordée à la solution dégagée — et prenant le contre-pied des conclusions du Ministère public, le Tribunal Suprême accueille pleinement la requête de Madame G. par un raisonnement d'une grande rigueur formelle, structuré en deux temps.
1. La requalification réaliste du courrier litigieux en décision de mise à la retraite d'office faisant grief
Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le CHPG, la Haute Juridiction administrative procède à une analyse in concreto, fondée sur « l'ensemble des circonstances de l'espèce » (considérant 2). Le juge refuse de s'arrêter à l'apparence formelle du courrier du 23 février 2018 — rédigé sous la forme d'une simple invitation administrative à prendre contact avec la « cellule retraite » — pour s'attacher aux effets juridiques réels de l'acte sur l'ordonnancement juridique et le statut de son destinataire.
Le syllogisme de qualification repose sur deux constats factuels objectifs résultant de l'instruction du dossier :
- D'une part, le Tribunal relève que « Mme G. a été maintenue en activité au-delà de ses soixante ans par la direction du CHPG ». En effet, bien qu'ayant atteint l'âge de 60 ans le 21 octobre 2017 et ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son grade d'origine en mai 2017, l'administration hospitalière l'avait expressément autorisée à poursuivre son service, allant jusqu'à la placer sur un poste aménagé à temps complet à compter du 17 novembre 2017, soit postérieurement à son soixantième anniversaire.
- D'autre part, le juge constate souverainement « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité sa mise à la retraite ». Par cette incise décisive, le Tribunal Suprême écarte la thèse du départ volontaire ou « convenu » soutenue par le CHPG. En droit de la fonction publique, la demande d'admission à la retraite est un acte unilatéral de volonté de l'agent qui ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples pourparlers oraux lors d'un entretien aux ressources humaines, ni même de démarches administratives parallèles effectuées auprès d'une caisse étrangère, dès lors que l'agent a manifesté son opposition auprès de son employeur monégasque.
En l'absence de demande de l'agent maintenu en service, l'acte par lequel l'administration fixe unilatéralement et impérativement la date de cessation définitive des fonctions au 1er avril 2018 modifie de plein droit sa situation juridique en rompant le lien de service. Il « doit être regardé comme prononçant sa mise à la retraite d'office ». Modifiant l'ordonnancement juridique au détriment de l'agent, cet acte constitue par nature une décision administrative faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en appréciation de validité.
2. L'assimilation de la mise à la retraite d'office à l'abrogation d'une décision créatrice de droits soumise à obligation de motivation
Une fois l'acte qualifié de décision de mise à la retraite d'office, le Tribunal Suprême choisit de statuer directement sur le premier moyen de légalité externe tiré de la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.
Aux termes du considérant 3, le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 1er de ladite loi :
« Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : (...) 5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ».
C'est au considérant 4 que réside l'apport doctrinal majeur — le véritable considérant de principe — de la décision commentée :
« Considérant que la décision de l'Administration qui admet d'office un agent public à faire valoir ses droits à la retraite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du 5° de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 ; »
Par cette affirmation péremptoire, le Tribunal Suprême rejette l'argumentation du CHPG selon laquelle la mise à la retraite pour inaptitude d'un agent ayant atteint 60 ans ne serait qu'un « acte déclaratif » constatant la perte des droits au maintien dans l'emploi. Le raisonnement implicite mais nécessaire de la Haute Juridiction est le suivant : l'acte initial de nomination et de titularisation d'un agent public (ainsi que, le cas échéant
Compétence Contentieux administratif - Recours en appréciation de validité Établissements publics Établissement hospitalier - Agent hospitalier - Décision de mise à la retraite d'office - Décision faisant grief - Loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Article 1.5° - Obligation de motivation - Décision dépourvue de motivation - Méconnaissance de la disposition légale - Décision légale (non) Procédure Tribunal de première instance - Sursis à statuer - Recours en appréciation de validité LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, présentée par Madame R. T. G., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 4 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-05, tendant à ce que le Tribunal Suprême, d'une part, déclare illégale la décision du 23 février 2018 du directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er avril 2018 et, d'autre part, condamne le Centre Hospitalier Princesse Grace aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que Mme R. T. G. expose, à l'appui de sa requête, qu'elle a été embauchée en 1999 en qualité d'agent de service hospitalier au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2014 ; qu'elle a été autorisée à reprendre une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé à compter du 16 mai 2017 puis une activité aménagée à temps complet à partir du 17 novembre 2017 ; que lors d'un entretien organisé le 12 janvier 2018, elle a été invitée à prendre sa retraite alors qu'elle souhaitait continuer à travailler pendant deux années ; que par courrier du 23 février 2018, le CHPG l'a invité à prendre contact avec la cellule retraite et a fixé la date définitive de sa retraite au 1er avril 2018 ; qu'elle a formé le 20 avril 2018 un recours gracieux auprès du président du conseil d'administration, lequel lui a répondu que n'étant pas le représentant légal de l'établissement, il ne lui appartenait pas de revenir sur cette décision ; qu'elle a alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande indemnitaire à l'encontre du CHPG en sollicitant un renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême pour que soit reconnue illégale la décision la mettant d'office à la retraite ; que, par jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême sur le recours en appréciation de la validité de la décision la mettant à la retraite ; Attendu que Mme G. soutient, en premier lieu, que la décision de mise à la retraite est, en méconnaissance de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, insuffisamment motivée pour ne comporter aucun fondement ; Attendu, en deuxième lieu, que, selon la requérante, le directeur des ressources humaines n'avait pas compétence pour prononcer sa mise à la retraite ; qu'une telle décision ne pouvait être prise, conformément à l'article 92 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982, que par le directeur du CHPG ; Attendu que Mme G. fait valoir, en troisième lieu, que la décision de mise à la retraite malgré son opposition est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, l'Ordonnance Souveraine du 8 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG prévoit différentes hypothèses de mise à la retraite pour inaptitude qui ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle a été déclarée apte à un travail à temps complet à un poste sédentaire de type secrétariat ; que si elle est concernée par les seules dispositions de l'article 92 de la même Ordonnance Souveraine qui évoque la mise à la retraite sur la demande de l'agent, elle n'a toutefois déposé aucune demande de pension de retraite, souhaitant continuer à travailler pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que, de surcroît, la décision critiquée ne respecte pas les dispositions de l'article 31 de la même Ordonnance Souveraine en ce qu'elle se retrouve aujourd'hui dans une situation moins favorable que les agents hospitaliers français, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal Suprême dans sa décision du 29 mars 2018, Syndicat des agents hospitaliers contre État de Monaco ; Attendu que Mme G. allègue, en dernier lieu, que la décision prononçant sa mise à la retraite d'office est entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'en effet, le CHPG a utilisé ses pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés afin de se séparer d'une salariée ayant eu ou risquant des complications de santé et pour faire l'économie de deux années de traitement ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 12 avril 2021, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ; Attendu que le CHPG indique que Mme G. a été déclarée, le 22 mai 2017, définitivement inapte à son poste, mais autorisée à reprendre une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste adapté ; qu'en conséquence, le CHPG lui a proposé d'exercer temporairement au sein du service de gestion administrative du patient ; que constatant qu'elle n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite après son soixantième anniversaire le 21 octobre 2017, la direction des ressources humaines l'a convoquée le 12 janvier 2018 pour s'en entretenir avec elle ; qu'elle a exposé ses difficultés financières et indiqué être dans l'attente de l'issue des procédures initiées devant le Tribunal de première instance sur les suites de son accident du travail ; qu'il a alors été convenu qu'elle ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2018 ; que par lettre du 23 février 2018, le directeur des ressources humaines l'a invitée à prendre contact avec la cellule retraite pour finaliser son dossier de départ ; que Mme G. ayant sollicité le 14 mars un report, la direction lui a précisé maintenir la date initialement convenue du 1er avril 2018 ; que le 16 mars, elle a alors demandé, sans succès, que sa situation soit reconsidérée puis a formé un recours gracieux le 20 avril auprès du président du conseil d'administration, lequel a répondu ne pouvoir y donner suite ; que par exploit du 8 avril 2019, Mme G. a assigné le CHPG devant le Tribunal de première instance aux fins de voir poser une question préjudicielle au Tribunal Suprême et, à titre subsidiaire, de condamner le CHPG à des dommages et intérêts ; Attendu que le CHPG fait valoir, en premier lieu, que la requête de Mme G. est irrecevable ; qu'en effet, la décision qu'elle critique ne lui fait pas grief dès lors qu'elle se borne à l'inviter à honorer son engagement pris le 12 janvier 2018 de prendre sa retraite à titre dérogatoire à la fin du mois de mars 2018 ; que d'ailleurs, sa réponse du 16 mars fait état du début des démarches qu'elle a effectuées en ce sens, dont le dépôt, le 15 février, de son dossier de liquidation de retraite en France ; que la lettre du 23 février 2018 tendait seulement à entériner sa démarche en vue de prendre sa retraite et à faire en sorte que sa fin de carrière, qui s'analyse en une retraite pour inaptitude sur le fondement des articles 42 et 90 du statut du personnel de service du CHPG, s'opère dans les meilleures conditions ; Attendu que le CHPG estime, en deuxième lieu, que la requête n'est pas fondée ; qu'il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 80 et 87 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG et de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 84.475 du 2 août 1984, que l'âge d'ouverture du droit à la retraite et les limites d'âge des agents de service exerçant à Monaco sont ceux appliqués en France antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; qu'ainsi, agent de catégorie active, un agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) de classe normale exerçant à Monaco bénéficie de l'ouverture du droit à pension à 60 ans ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 42 et 90 du même statut, lesquelles ont vocation à s'appliquer à Mme G., un agent qui a été déclaré définitivement inapte peut être admis au bénéfice des dispositions sur la retraite, soit à sa demande, soit d'office, dès lors qu'il a atteint l'âge d'ouverture des droits à retraite, soit 60 ans pour celle-ci ; Attendu que le CHPG fait valoir que la requérante a atteint 60 ans le 21 octobre 2017 après avoir été déclarée, le 22 mai 2017, par le médecin de l'Office de la médecine du travail définitivement inapte aux fonctions d'ASHQ de classe normale ; que ceci a justifié, au profit de Mme G., l'aménagement à titre temporaire, à compter de septembre 2017, d'un emploi d'ordre administratif ; que postérieurement à sa reprise d'activité sur ce poste administratif, il a été convenu avec elle, lors d'un entretien intervenu le 15 janvier 2018, qu'elle prendrait sa retraite au 1er avril 2018 ; qu'elle a alors déposé une demande de liquidation auprès de l'établissement français auprès duquel elle avait initialement exercé ; que ce n'est que le 16 mars 2018 que, pour la première fois, elle a, pour une raison d'ordre conjoncturel tenant à l'inachèvement de la procédure pendante devant le juge des accidents du travail, manifesté des réticences quant à la procédure engagée ; Attendu que le CHPG soutient, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ; qu'en effet, l'article 92 du statut du personnel de service du CHPG concerne non le placement d'office d'un agent à la retraite mais les demandes de pension de retraite ; Attendu que le CHPG estime, en quatrième lieu, que la décision litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 1.312 du 23 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en effet, Mme G. ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis au maintien dans son emploi ; qu'en outre, le courrier du 23 février 2018 a le caractère d'un acte déclaratif dont l'objet n'est que de reconnaître un droit antérieur, par application de l'article 42 du statut en vertu duquel les agents victimes d'accidents du travail qui ne « peuvent reprendre de l'activité » doivent être admis au bénéfice des dispositions concernant les pensions de retraite ; Attendu que le Centre Hospitalier Princesse Grace fait valoir, en cinquième lieu, que les moyens de légalité interne soulevés par Mme G. ne peuvent qu'être qu'écartés ; que les articles 35, 42, 84 et 85 du statut du personnel de service du CHPG n'ont rien à voir avec la situation d'espèce, ni même l'article 92 du même statut, rien ne permettant d'affirmer que la demande de pension de retraite doit émaner de l'agent lui-même ou faire l'objet d'une décision administrative ; qu'en revanche, sont applicables à la situation de la requérante les articles 42 et 90 du même statut ; qu'en effet, dès lors qu'une inaptitude est prononcée à l'endroit d'un agent pour le grade qu'il occupe, sa situation est régie par ces deux dispositions ; qu'en l'espèce, l'inaptitude définitive à son poste de travail constatée en mai 2017 par la médecine du travail est fondée sur l'impossibilité pour Mme G. de se trouver en situation d'activité telle que visée à l'article 69 du statut du personnel de service du CHPG ; que l'emploi aménagé à titre temporaire et occupé à partir de novembre 2017, dans le cadre d'un traitement social et dérogatoire, aux fins de se conformer temporairement aux préconisations de la médecine du travail et de permettre à la requérante de reprendre pied, ne saurait constituer un emploi pérenne correspondant à son grade ; Attendu que le CHPG allègue, en sixième lieu, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu l'article 31 du statut du personnel de service du CHPG en plaçant la requérante, qui ne pouvait bénéficier qu'à 62 ans d'une retraite à taux plein, dans une situation moins favorable que celle des agents hospitaliers français ; que cette disposition se borne, en effet, à prévoir que les différents grades ou emplois hospitaliers sont classés hiérarchiquement ; Attendu, en dernier lieu, que selon le Centre Hospitalier Princesse Grace, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est dépourvu de tout fondement ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 10 mai 2021, par laquelle Mme G. tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Attendu que la requérante ajoute, tout d'abord, que la fin de non-recevoir opposée par le CHPG doit être écartée ; que la décision portant mise à la retraite lui fait grief car elle n'entendait pas prendre sa retraite avant 62 ans, comme l'établissent son courrier du 16 mars 2018 et des attestations qu'elle produit ; Attendu qu'elle soutient, ensuite, que l'argumentation du CHPG ne permet pas d'établir que le poste qu'elle a occupé à compter de septembre 2017 ne serait qu'un emploi aménagé dans le cadre d'un traitement social ; qu'étant toujours apte à exercer des fonctions, elle a été reclassée par le CHPG ; qu'en France, le droit au reclassement de l'agent public a été érigé au rang de principe général du droit en 2002 et l'autorité compétente ne peut y prononcer la mise à la retraite d'un agent sans rechercher s'il est possible de le reclasser dans un emploi adapté à son état physique ; qu'étant en activité à ce nouveau poste, il ne pouvait lui être opposé une mise à la retraite pour inaptitude ; que le CHPG ne saurait justifier sa mise à la retraite par la circonstance qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans après avoir fait valoir, dans la contre-requête, que celle-ci était fondée sur son inaptitude ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 9 juin 2021, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Centre Hospitalier Princesse Grace ajoute, tout d'abord, que les attestations fournies ne relatent que de vagues propos de voisines et d'amies ; Attendu qu'il estime, ensuite, que l'argumentation de la requérante s'éloigne du cadre fixé par l'article 69 du statut du personnel de service du CHPG qui place les agents soumis à ce statut exclusivement en position d'activité, de disponibilité ou de détachement, la position d'activité supposant d'exercer effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au poste pour lequel l'agent a été recruté ; que dès lors qu'elle ne se trouvait plus et ne pouvait plus se trouver en position d'activité à la suite de la décision d'inaptitude définitive prise à son endroit, Mme G. était, quelle qu'ait pu être sa situation professionnelle ultérieure dans l'établissement, éligible à la mise en œuvre des dispositions des articles 42 et 90 du statut ; Attendu qu'il relève, enfin, que la référence à la jurisprudence française est inopérante pour être fondée sur des règles statutaires différentes, le statut monégasque ne prévoyant pas d'obligation de reclassement d'un agent déclaré inapte ; SUR CE, Vu l'acte dont il est demandé au Tribunal Suprême d'apprécier la validité ; Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment le 3° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ; Vu l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 modifiée, portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ; Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ; Vu l'Ordonnance du 7 décembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu l'Ordonnance portant communication de la requête en date du 12 février 2021 ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 17 juin 2021 ; Vu l'Ordonnance portant mesure d'instruction du 7 janvier 2022 ; Vu l'Ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 février 2022 ; Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur, pour Madame G. ; Ouï Maître Alexis MARQUET, Avocat-défenseur, pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ; Ouï Monsieur le Premier Substitut en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
- Considérant que, par jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre du Centre Hospitalier Princesse Grace par Madame R. T. G., agent de service hospitalier qualifié, et l'a renvoyée à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du 23 février 2018 prononçant sa mise à la retraite ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace
- Considérant que Mme G. a été maintenue en activité au-delà de ses soixante ans par la direction du CHPG ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité sa mise à la retraite ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la lettre du 23 février 2018 du directeur des ressources humaines du CHPG doit être regardée comme prononçant sa mise à la retraite d'office au 1er avril 2018 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier attaqué ne constituerait pas une décision administrative faisant grief doit être écartée ; Sur la légalité de la décision de mise à la retraite d'office
- Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : « (...) 5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ».
- Considérant que la décision de l'Administration qui admet d'office un agent public à faire valoir ses droits à la retraite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du 5° de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 février 2018 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme G. à compter du 1er avril 2018 est dépourvue de motivation ; qu'elle a ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision du 23 février 2018 du directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Princesse Grace doit être déclarée illégale ; DÉCIDE : La décision du 23 février 2018 du directeur des ressources humaines du Centre hospitalier Princesse Grace est déclarée illégale. Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace. Expédition de la présente décision sera transmise au Centre Hospitalier Princesse Grace. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, et Monsieur Guillaume DRAGO, Membres suppléants, et prononcé le quatre mars deux mille vingt-deux en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.