Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20634
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20634 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend sa source dans le refus opposé par l'administration monégasque de procéder au renouvellement du titre de séjour d'un ressortissant étranger, Monsieur F. J. (également désigné sous les initiales M. J. au sein des motifs de la décision). Ce dernier était titulaire d'une carte de séjour de résident ordinaire en Principauté. Il ressort des éléments factuels exposés dans la décision que sa présence sur le territoire monégasque présentait une particularité notable, tenant à son mode de vie maritime. En effet, le requérant passait une grande partie de l'année à bord de son navire, lequel battait pavillon monégasque. Cette habitude de navigation et de séjour à bord de ce bâtiment n'était ni nouvelle ni dissimulée aux autorités, puisque la notice individuelle du demandeur, retraçant l'historique de ses démarches administratives antérieures, attestait qu'il avait déjà effectué des déclarations strictement identiques quant à ses fréquents voyages à bord de son navire lors de ses précédentes demandes en 2013 et en 2017, sans que cela n'ait alors fait obstacle au maintien de son statut de résident.
À l'approche de l'échéance de son titre de séjour, et conformément aux prescriptions réglementaires encadrant le statut des résidents étrangers, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire en adressant une demande formelle à la Direction de la Sûreté publique le 26 novembre 2019. Lors de l'instruction de ce dossier en 2020, les services de police administrative ont toutefois porté une appréciation radicalement différente de celle retenue lors des échéances précédentes. Le sergent instructeur chargé de l'examen de la demande a émis un avis défavorable au renouvellement sollicité, en se fondant sur la circonstance que le demandeur ne passerait pas « au moins trois mois en Principauté ».
Pour parvenir à ce constat d'une présence jugée insuffisante dans son appartement monégasque au cours de l'année 2019, l'administration s'est appuyée sur un faisceau d'indices matériels et financiers. D'une part, la Direction de la Sûreté publique a examiné la consommation d'énergie du logement du requérant, à partir de factures d'électricité datées des 10 et 11 septembre 2019 ainsi que des 12 et 13 décembre 2019, lesquelles retraçaient l'historique de sa consommation électrique pour les périodes courant, respectivement, de septembre 2018 à septembre 2019 et de décembre 2018 à décembre 2019. Qualifiant cette consommation électrique de « faible », l'administration en a déduit un défaut d'occupation effective du logement, sans toutefois prendre en considération la consommation de gaz de l'intéressé. D'autre part, la notice individuelle élaborée par les services instructeurs faisait formellement référence à la réalisation d'une enquête de voisinage — qui aurait reposé sur des déclarations verbales du concierge de l'immeuble, non consignées par écrit — ainsi qu'à une analyse des dépenses courantes et des relevés de paiement par carte bancaire du demandeur.
S'appuyant sur ces éléments factuels et visant par ailleurs des instructions émanant du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Sûreté publique a, par une décision en date du 10 mars 2020, notifiée à l'intéressé le 6 mai 2020, rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour de résident ordinaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de ce refus administratif, le requérant a initialement emprunté la voie du recours administratif préalable. Par une lettre datée du 18 juin 2020 et reçue par les services compétents le 22 juin 2020, il a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait ou l'abrogation de la décision du Directeur de la Sûreté publique. Le silence gardé par le Ministre d'État sur cette réclamation a fait naître, à l'expiration du délai légal, une décision implicite de rejet.
C'est dans ces conditions que Monsieur F. J. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-08. Ses conclusions tendaient, à titre principal, à l'annulation conjointe de la décision initiale du Directeur de la Sûreté publique du 10 mars 2020 et de la décision implicite du Ministre d'État ayant rejeté son recours hiérarchique, et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance.
Face aux contestations soulevées par le requérant quant à la réalité et à la légalité des motifs ayant fondé le refus de renouvellement, la juridiction suprême a estimé nécessaire de faire usage de ses pouvoirs d'investigation. Par une décision avant dire droit rendue le 4 mars 2022 sur le fondement de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le Tribunal a prescrit une mesure d'instruction. Celle-ci invitait formellement le Ministre d'État à produire, dans un délai d'un mois, l'intégralité des textes et documents mentionnés dans la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique, ainsi qu'à communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer la religion du Tribunal.
En exécution de cette mesure d'instruction, le Ministre d'État a déposé un mémoire au Greffe Général le 7 avril 2022, par lequel il persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête. À l'appui de ses écritures, l'autorité gouvernementale a versé aux débats les factures d'électricité de septembre et décembre 2019, un document de synthèse intitulé « Montant de la facture moyenne électricité par mois et consommation » (ou « Montant de la facture moyenne par superficie d'appartements calculés par la SMEG » selon les écritures en réplique), ainsi que la notice individuelle correspondant aux demandes successives de carte de résident présentées par l'intéressé. En revanche, le Ministre d'État s'est abstenu de produire les instructions du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur visées dans l'acte attaqué, et a reconnu ne pouvoir valablement justifier ni de l'enquête de voisinage ni de l'analyse des relevés de paiement par carte bancaire.
Dans son mémoire en réplique, enregistré au Greffe Général le 22 avril 2022 (mentionné par erreur matérielle comme « 22 avril 2002 » dans les visas de la décision), le requérant a persisté dans ses conclusions d'annulation en articulant son argumentation autour de deux axes majeurs, mêlant légalité externe et légalité interne.
En premier lieu, sur le terrain de la preuve et de la motivation des actes administratifs, le requérant faisait valoir que le Ministre d'État, en ne répondant que très partiellement à la mesure d'instruction ordonnée par le juge, n'avait pas versé aux débats les pièces nécessaires pour établir la réalité des faits allégués. En s'abstenant de produire les instructions ministérielles visées, ainsi que les justificatifs de l'enquête de voisinage et de l'analyse des dépenses courantes, l'administration mettait le Tribunal Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité. Dès lors, le requérant soutenait que l'État ne justifiait pas des motifs de droit et de fait répondant aux exigences impératives de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.
En second lieu, sur le bien-fondé des motifs et la valeur probante des pièces effectivement communiquées, le requérant démontrait l'inanité des éléments retenus contre lui. S'agissant tout d'abord du grief tiré de la « faible » consommation électrique, il soutenait qu'aucune disposition de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté n'exigeait un seuil minimal de consommation énergétique pour prétendre au renouvellement d'une carte de résident ordinaire. Au demeurant, il dénonçait le défaut de fiabilité du document comparatif produit par l'État, démontrant qu'il n'émanait nullement de la Société Monégasque d'Électricité et de Gaz (SMEG), mais constituait en réalité un simple extrait du site internet d'une société française spécialisée dans la comparaison d'offres commerciales d'électricité, de gaz et d'accès internet, dépourvu de toute valeur de référence. Il ajoutait que l'analyse administrative était biaisée par l'omission totale de sa consommation de gaz, laquelle impactait nécessairement sa consommation d'électricité.
S'agissant ensuite de sa présence effective à Monaco, le requérant expliquait la modicité de sa consommation électrique domestique par ses séjours prolongés en 2019 sur son navire battant pavillon monégasque. Développant une argumentation fondée sur le droit international de la mer, il invoquait le principe de la loi du pavillon et l'article 94 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996), aux termes duquel « tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon ». Il en déduisait que la nationalité du navire le qualifie spécialement dans sa territorialité, l'assimilant en haute mer à une portion détachée du territoire de son État d'origine, soumise aux lois d'ordre public territorial. Par conséquent, le temps passé à bord de ce navire monégasque devait être juridiquement comptabilisé comme un séjour sur le territoire de la Principauté. Enfin, pour parachever la déconstruction des allégations administratives, le requérant produisait une attestation écrite du concierge de son immeuble, datée du 5 mars 2021, contredisant manifestement la prétendue enquête de voisinage et confirmant sa présence régulière dans son appartement.
Après la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du Greffier en Chef le 16 mai 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2022, au cours de laquelle le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant au rejet de la requête.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême soulevait une question de droit inédite et fondamentale quant à l'interprétation des dispositions régissant la police des étrangers en Principauté : l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, qui impose la détention d'une autorisation pour tout séjour excédant trois mois, institue-t-il, directement ou par le truchement d'instructions ministérielles, une condition légale de durée minimale de séjour effectif d'au moins trois mois par an sur le territoire monégasque pour obtenir le renouvellement d'une carte de séjour de résident ordinaire ?
De manière subsidiaire et complémentaire, le juge constitutionnel et administratif monégasque était invité à préciser, d'une part, dans quelle mesure l'administration peut néanmoins tenir compte de l'effectivité du séjour lors de l'examen d'une demande de titre, et, d'autre part, si la notion de territoire de la Principauté, au sens de la réglementation sur le séjour des étrangers, englobe les navires battant pavillon national.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce différend et accueillir la requête en annulation, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement juridique rigoureux, structuré en cinq considérants, qui procède par une exégèse littérale et téléologique des textes applicables avant de censurer l'erreur de droit commise par l'autorité de police administrative.
Dans un premier temps (considérant 2), la Haute Juridiction rappelle le cadre normatif en reproduisant intégralement les dispositions pertinentes de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964. Sont ainsi cités :
- Le premier alinéa de l'article 1er, qui dispose que « Tout étranger qui désire pénétrer sur le territoire de la Principauté, qui y séjourne plus de trois mois ou qui s'y établit, doit être muni d'un passeport valable, ou de tout titre de voyage ou d'identité en tenant lieu, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l'accès, le séjour ou l'établissement en France, et notamment, dans le département des Alpes-Maritimes » ;
- L'article 6, relatif à la première demande de carte de séjour et à la carte de résident temporaire, qui exige la présentation soit d'un permis de travail (ou récépissé en tenant lieu), soit des pièces justificatives de moyens suffisants d'existence en l'absence d'exercice d'une profession, et qui subordonne le renouvellement de la carte temporaire au maintien de ces mêmes conditions ;
- L'article 7, spécifiquement applicable à la carte de séjour de résident ordinaire, qui prévoit que son obtention initiale est subordonnée à la justification de l'autorisation d'occuper un emploi (ou d'exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale) ou de ressources suffisantes, et précise expressément que « La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle ».
Dans un deuxième temps (considérant 3), le Tribunal Suprême livre son interprétation authentique de la combinaison de ces textes. Analysant la portée exacte de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, le juge affirme avec netteté que la durée de trois mois mentionnée par ce texte désigne exclusivement « la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d'obtenir une carte de séjour s'il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté ». Il s'agit donc d'un seuil déclencheur de l'obligation de détenir un titre, tourné vers l'avenir, et nullement d'un quota rétrospectif de présence obligatoire. Poursuivant son analyse des articles 6 et 7, le Tribunal relève que le renouvellement d'une carte de séjour obéit aux mêmes conditions de fond que sa délivrance initiale. Ces conditions légales sont limitativement énumérées : elles tiennent à la possession d'un titre d'identité valable, à la justification d'une activité professionnelle autorisée ou de ressources financières suffisantes, ainsi qu'à « l'absence de circonstances justifiant que les autorités compétentes, dans l'exercice de leur pouvoir de police administrative, ne délivrent pas la carte de séjour ». Le Tribunal en tire une conclusion de principe dénuée de toute ambiguïté : « ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l'année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d'une carte de séjour de résident ».
Toutefois, soucieux de préserver les prérogatives de puissance publique et d'éviter le maintien de titres de séjour purement fictifs ou de complaisance, le Tribunal Suprême apporte immédiatement un tempérament essentiel à ce principe (fin du considérant 3). Il juge en effet qu'« il est loisible à l'Administration de refuser l'octroi d'une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu'il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d'utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté ». Par cette réserve d'interprétation constructive, le juge substitue à une condition arithmétique rigide et illégale (la règle des trois mois) un standard juridique souple soumis au contrôle de l'erreur manifeste : l'absence d'utilité manifeste du titre, pouvant résulter d'un défaut de séjour effectif apprécié globalement au regard de la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé.
Dans un troisième temps (considérant 4), la juridiction écarte le fondement réglementaire alternatif sur lequel la Direction de la Sûreté publique avait tenté d'asseoir sa décision, à savoir les instructions du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur. Tout en épinglant au passage le comportement procédural du Ministre d'État, qui a « refusé de communiquer au Tribunal Suprême à la suite de la mesure d'instruction qu'il a décidé en ce sens » lesdites instructions, l'Assemblée plénière rappelle un principe cardinal de la hiérarchie des normes administratives : de simples instructions ministérielles sont dépourvues de pouvoir réglementaire autonome permettant d'ajouter à la loi ou aux ordonnances souveraines. Elles « ne sauraient légalement imposer une condition de durée de séjour effectif au cours de l'année précédant celle pour laquelle le renouvellement de la carte de séjour de résident est sollicité ».
Enfin, dans un quatrième temps (considérant 5), le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique de l'illégalité commise en l'espèce. En opposant un refus de renouvellement à Monsieur J. au motif erroné qu'il n'aurait pas satisfait à une condition légale de présence minimale de trois mois au cours de l'année écoulée, prétendument issue de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, le Directeur de la Sûreté publique a entaché sa décision d'une erreur de droit par « inexacte application de cette disposition ». De manière particulièrement remarquable, le juge insère au cœur de ce considérant conclusif une incise validant pleinement la thèse maritime du requérant : il précise que le territoire de la Principauté « doit être regardé, au surplus, comme s'étendant aux navires battant pavillon national ». Cette double erreur — erreur sur l'existence même de la condition de trois mois, et erreur sur le périmètre géographique du territoire monégasque — entraîne inéluctablement l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin pour le Tribunal d'examiner formellement le moyen de légalité externe tiré de la violation de la loi sur la motivation des actes administratifs.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation totale des actes administratifs contestés dans un dispositif rédigé en ces termes :
« DÉCIDE : La décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique et la décision implicite du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue en Assemblée plénière le 12 juillet 2022 s'impose comme un arrêt de principe majeur du droit public monégasque, tant par la solennité de la formation de jugement qui l'a adoptée que par la richesse des principes juridiques qu'elle consacre au carrefour du droit administratif général, de la police des étrangers et du droit international de la mer.
En premier lieu, sur le terrain du droit administratif et du contentieux de l'excès de pouvoir, cet arrêt illustre avec force l'encadrement strict du pouvoir d'instruction des autorités administratives et la sanction des « conditions illégales » ajoutées aux textes par voie de circulaires ou d'instructions internes. En vertu de l'article 90 B 1° de la Constitution, le Tribunal Suprême assure le respect de la légalité administrative. Lorsque l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 fixe aux articles 6 et 7 les conditions d'octroi et de renouvellement des cartes de
Étranger - Recours en annulation - Carte de résident - Demande de renouvellement - Refus - Condition de séjour minimale (non) - Annulation de la décision administrative L'ordonnance du 19 mars 1964 encadre les conditions permettant aux personnes souhaitant rester plus de trois mois sur le territoire de la Principauté qui doivent demander une carte de résident. S'agissant de son renouvellement, son article 7 dispose notamment que : « La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions (…) en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle. /La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l'expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l'intéressé ». M. F. J. intente devant le Tribunal Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre la décision par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire et contre la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique. L'ordonnance du 19 mars 1964 ne prévoit l'exigence d'aucune consommation électrique minimale pour pouvoir prétendre au renouvellement d'une carte de séjour ordinaire qui s'explique par ailleurs par le fait qu'il séjourne régulièrement sur son bateau battant pavillon monégasque. Le Tribunal rappelle que la durée de trois mois est le délai postérieur de résidence pour lequel une carte doit être demandée, ce qui n'implique pas comme condition de son renouvellement une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l'année précédente. Toutefois, il est toujours possible pour l'administration de demander pour une première demande ou un renouvellement des éléments sur la vie personnelle et professionnelle du demandeur. De plus, une instruction du ministre de l'Intérieur pour motiver une telle décision de la Direction de la Sûreté ne permet pas légalement d'imposer une condition de durée de séjour effectif au cours de l'année précédant celle pour laquelle le renouvellement de la carte de séjour de résident est sollicité. Ainsi, le Tribunal décide d'annuler la décision du directeur de la Sûreté et la décision implicite de rejet du Ministre. Le Tribunal estime que le directeur a fait une inexacte application des dispositions de l'ordonnance de 1964 en souhaitant imposer une condition de séjour minimale de trois mois au cours de l'année précédant la demande. Enfin, la condition de trois mois doit être comprise comme s'étendant au séjour des navires battant pavillon national. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, présentée par Monsieur F. J., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-08, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; Vu la décision du 4 mars 2022 par laquelle le Tribunal Suprême a prescrit avant dire droit et en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, une mesure d'instruction en invitant le Ministre d'État à produire dans le délai d'un mois les textes et documents mentionnés dans la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique ainsi qu'à communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer le Tribunal Suprême ; Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 7 avril 2022, par lequel le Ministre d'État persiste dans ses précédentes conclusions ; Attendu que le Ministre d'État verse aux débats les factures d'électricité du 11 septembre 2019 et du 13 décembre 2019 retraçant l'historique de consommation de M. J. pour, respectivement, les périodes de septembre 2018 à septembre 2019 et de décembre 2018 à décembre 2019, un document de synthèse intitulé « Montant de la facture moyenne électricité par mois et consommation » ainsi que la notice individuelle correspondant aux demandes successives de carte de résident présentées par M. J. ; Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 22 avril 2002, par lequel M. J. persiste dans ses précédentes conclusions ; Attendu, en premier lieu, qu'il constate que le Ministre d'État n'a pas versé aux débats les pièces nécessaires à établir la réalité des faits allégués afin de mettre le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle de la légalité des décisions attaquées ; qu'il n'a pas davantage produit les instructions du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur, pourtant visées dans la décision attaquée ; que le Ministre d'État n'est en mesure de justifier ni de l'enquête de voisinage ni de l'analyse des dépenses courantes, auxquelles se réfèrent formellement ladite décision ; que le Ministre d'État, en ne répondant que très partiellement à la mesure d'instruction ordonnée, ne permet pas au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, il ne justifie pas des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 2 de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Attendu, en second lieu, que M. J. fait valoir que les pièces communiquées ne permettent pas de fonder les décisions attaquées ; que, d'une part, la consommation électrique résultant des factures des 10 septembre et 12 décembre 2019, sur lesquelles figurent les relevés de l'année 2019, ne révèle à elle seule aucune anomalie puisqu'il n'est requis aucun seuil minimal de consommation ; qu'en effet, d'une part, si le Ministre d'État qualifie de « faible » la consommation électrique du requérant, rien ne permet d'apprécier ce qui constituerait une consommation normale ou suffisante ; que la pièce intitulée « Montant de la facture moyenne par superficie d'appartements calculés par la SMEG » n'est pas un document émanant de la Société Monégasque d'Electricité et de Gaz ; qu'il s'agit en réalité d'un extrait du site internet d'une société française spécialisée dans la comparaison d'offres d'électricité, de gaz et d'accès internet ; qu'un tel document ne saurait, dès lors, servir de référence ; que, de surcroît, il n'est tenu aucun compte de la consommation de gaz du requérant, laquelle impacte nécessairement l'analyse qu'il convient de faire de sa consommation électrique ; que le Ministre d'État ne fournit aucune explication à ce titre ; qu'en outre et surtout, aucune disposition de l'Ordonnance du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ne prévoit l'exigence d'une consommation électrique minimale pour pouvoir prétendre au renouvellement d'une carte de séjour ordinaire ; que le fait que le Directeur de la Sûreté publique ait pu qualifier la consommation électrique du requérant de « faible » et considérer qu'elle s'avérait donc insuffisante pour qu'il soit fait droit à sa demande de renouvellement révèle l'illégalité de sa décision ; que, d'autre part, la consommation qualifiée de faible par l'État s'explique en réalité par la présence du requérant sur son navire pendant une grande partie de l'année 2019 ; qu'en effet, le requérant n'a jamais dissimulé le fait qu'il passait une partie de son temps sur son navire battant pavillon monégasque ; que la nationalité d'un navire le qualifie spécialement dans sa territorialité ; qu'ainsi, la loi du pavillon étend au navire, en tant que portion détachée du territoire national, l'application des lois d'ordre public territorial ; que le navire est ainsi assimilable, en haute mer, à une portion détachée du territoire de son État d'origine ; que l'article 94 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rappelle, au regard des obligations de l'État du pavillon, que « tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon » ; que la présence du requérant sur son navire monégasque, dont il a justifié au cours de l'année 2019, ne pouvait donc fonder la décision de refus du Directeur de la Sûreté publique au titre d'une consommation électrique « faible » alors qu'il restait territorialement soumis aux lois de la Principauté ; qu'enfin, la notice individuelle du requérant, communiquée par le Ministre d'État, révèlerait, selon lui, l'aveu du requérant sur le fait qu'il réside de moins en moins à Monaco ; que M. J. persiste à déclarer voyager souvent à bord de son navire battant pavillon monégasque ; qu'il ressort de ladite notice qu'il a effectué ces mêmes déclarations en 2013 et en 2017 ; que ce n'est qu'en 2020 que le sergent instructeur de son dossier a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement de carte de résident ordinaire au motif qu'il ne passerait pas « au moins trois mois en Principauté » ; que cette notice fait surtout référence à une enquête de voisinage et à une analyse des relevés de paiement par carte bancaire du requérant que le Ministre d'État reconnaît ne pouvoir valablement justifier en réponse à la mesure d'instruction ; que, s'agissant de la prétendue enquête de voisinage qui résulterait, selon le Ministre d'État, des déclarations du concierge de l'immeuble non consignées par écrit, celles-ci sont manifestement contredites par une attestation, en date du 5 mars 2021, dudit concierge aux termes de laquelle ce dernier a pu confirmer la présence régulière de M. J. dans son appartement qui, comme bien d'autres résidents, peut être amené à s'absenter ; que, par conséquent, les nouvelles pièces produites par le Ministre d'État ne sont pas susceptibles de justifier la décision attaquée et d'en constituer le fondement au regard des exigences de l'article 2 de la loi du 29 juin 2006 ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; Vu l'Ordonnance du 16 décembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 16 mai 2022 ; Vu l'Ordonnance du 19 mai 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 27 juin 2022 ; Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, Avocat-Défenseur, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur, pour Monsieur F. J. ; Ouï Maître François MOLINIE, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur M. J. a adressé, le 26 novembre 2019, à la Direction de la Sûreté publique une demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire ; que, par une décision du 10 mars 2020, notifiée le 6 mai 2020, le Directeur de la Sûreté publique a rejeté cette demande ; que, par lettre du 18 juin 2020, reçue le 22 juin 2020, M. J. a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le Ministre d'État ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le Ministre d'État ; que M. J. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique et la décision implicite du Ministre d'État ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Tout étranger qui désire pénétrer sur le territoire de la Principauté, qui y séjourne plus de trois mois ou qui s'y établit, doit être muni d'un passeport valable, ou de tout titre de voyage ou d'identité en tenant lieu, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l'accès, le séjour ou l'établissement en France, et notamment, dans le département des Alpes-Maritimes » ; que l'article 6 de la même Ordonnance Souveraine dispose : « L'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l'appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession. /La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. /La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. /Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; qu'en vertu de l'article 7 de la même Ordonnance Souveraine : « Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l'étranger doit justifier : / - de l'autorisation des autorités compétentes s'il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ; / - de ressources suffisantes, s'il n'a pas l'intention de se livrer à une activité professionnelle. /La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle. /La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l'expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l'intéressé » ; 3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 que la durée de trois mois de séjour prévue par cette disposition est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d'obtenir une carte de séjour s'il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté ; que les articles 6 et 7 de la même Ordonnance Souveraine prévoient que le renouvellement d'une carte de séjour est soumis aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi d'une première carte de séjour de résident ; que ces conditions, énumérées par les mêmes dispositions, tiennent à la possession d'un titre d'identité valable, à la justification d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle ou de la disposition de ressources suffisantes ainsi qu'à l'absence de circonstances justifiant que les autorités compétentes, dans l'exercice de leur pouvoir de police administrative, ne délivrent pas la carte de séjour ; qu'ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l'année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d'une carte de séjour de résident ; qu'en revanche, il est loisible à l'Administration de refuser l'octroi d'une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu'il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d'utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté ; 4. Considérant, d'autre part, que si la décision attaquée du Directeur de la Sûreté publique mentionne dans ses visas des instructions du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'intérieur, de telles instructions, que le Ministre d'État a, au demeurant, refusé de communiquer au Tribunal Suprême à la suite de la mesure d'instruction qu'il a décidé en ce sens, ne sauraient légalement imposer une condition de durée de séjour effectif au cours de l'année précédant celle pour laquelle le renouvellement de la carte de séjour de résident est sollicité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. J. le renouvellement de sa carte de résident ordinaire au motif qu'il n'aurait pas rempli la condition, posée par l'article 1er de de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, d'une durée minimale de trois mois de séjour, au cours de l'année précédente, sur le territoire de la Principauté, lequel doit être regardé, au surplus, comme s'étendant aux navires battant pavillon national, le Directeur de la Sûreté publique a fait une inexacte application de cette disposition ; que, par suite, M. J. est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; DÉCIDE : La décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique et la décision implicite du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guillaume DRAGO, rapporteur, Membres suppléants, et prononcé le douze juillet deux mille vingt-deux en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.