Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2022, n° 20897
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2022, n° 20897 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur V. N., ressortissant étranger né en 1994 à Fréjus, s'était installé en Principauté de Monaco au cours de l'année 2006, à la suite du remariage de sa mère avec un ressortissant monégasque, M. S. Durant son adolescence sur le territoire monégasque, l'intéressé a adopté un comportement marqué par la réitération d'actes délictueux. Ces agissements ont donné lieu à plusieurs poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté.
Le Tribunal correctionnel de Monaco a ainsi prononcé à son encontre trois condamnations pénales successives à la fin de l'année 2012 : un premier jugement le 26 octobre 2012 relatif à des faits de vol d'un vélo commis en novembre 2010 ; un deuxième jugement rendu le 23 novembre 2012 (non précisé dans la décision quant à sa qualification exacte) ; et une troisième condamnation le 21 décembre 2012 sanctionnant la détention illicite, en juillet 2011, de 3,74 grammes de cannabis, le requérant faisant également état d'un jugement du 27 avril 2012 pour des faits de violences survenus en 2010 lors d'une altercation entre adolescents assortie d'un vol de téléphone. L'ensemble de ces condamnations représentait un quantum cumulé de neuf mois d'emprisonnement pour des infractions qualifiées de vols, recels de vols, violences volontaires sur mineurs et infractions à la législation sur les stupéfiants.
Face à la multiplication de ces troubles à l'ordre public commis par un ressortissant étranger, l'autorité administrative monégasque a fait usage des prérogatives de police spéciale des étrangers prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Le 22 janvier 2013, une décision d'éloignement prenant la forme d'un refoulement du territoire monégasque a été édictée à l'encontre de M. V. N.
Postérieurement à cette mesure d'éloignement, la situation pénale de l'intéressé a continué de susciter l'attention des autorités. Le Tribunal correctionnel de Monaco a rendu le 14 juin 2013 deux décisions statuant sur l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de condamnations antérieures. Parallèlement, l'administration a relevé que M. N. avait fait l'objet de signalements par les services de police français au travers de notes d'attention évoquant son implication présumée dans des cambriolages au sein des communes limitrophes, ainsi que de mises en cause en qualité d'auteur en France le 16 février 2013 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à Utelle et le 7 mars 2013 pour recel de biens provenant d'un vol à Beausoleil.
Après une première tentative infructueuse d'abrogation de la mesure de refoulement, rejetée le 17 février 2020 sans motivation, M. V. N. a de nouveau saisi l'Administration le 23 juillet 2021 d'une demande tendant à l'abrogation ou, à tout le moins, à la suspension provisoire, voire probatoire, de la mesure de refoulement du 22 janvier 2013. À l'appui de cette démarche gracieuse, l'administré faisait valoir un changement notable de circonstances tenant à l'accouchement imminent de sa compagne au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), devant intervenir en août ou septembre 2021, ainsi qu'à son insertion professionnelle et personnelle en France.
Par une décision du 31 août 2021, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a expressément rejeté la demande d'abrogation de la mesure de refoulement. L'autorité administrative a toutefois consenti à faire droit à la demande subsidiaire de l'intéressé en l'autorisant, à titre dérogatoire et ponctuel, à pénétrer sur le territoire de la Principauté afin de se rendre au centre hospitalier pour assister à la venue au monde de son enfant, événement qui s'était du reste déjà produit le 21 août 2021.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi le 29 octobre 2021 d'un recours pour excès de pouvoir enregistré sous le numéro TS 2022-04, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a été appelé à apprécier la légalité de la décision du 31 août 2021 par laquelle le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a refusé d'abroger la mesure d'éloignement du 22 janvier 2013.
Le requérant sollicitait, à titre préliminaire, une mesure d'instruction avant dire droit tendant à enjoindre au Ministre d'État de communiquer les éléments justificatifs de fait et de droit ayant fondé le refus litigieux, alléguant un défaut initial de motivation.
Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, le requérant articulait principalement deux moyens d'excès de pouvoir :
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En premier lieu, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et à l'actualité de la menace pour la sécurité publique. M. N. soutenait que les actes délictueux sanctionnés en 2012 avaient été perpétrés durant sa minorité et son adolescence, dans un contexte de détresse psychologique consécutif à un sentiment de rejet éprouvé vis-à-vis du nouveau conjoint de sa mère. Désormais âgé de 27 ans, établi dans une vie de couple stable avec la naissance d'un enfant et inséré professionnellement en qualité de chef de partie dans un établissement de restauration situé à Cap d'Ail, il affirmait n'avoir réitéré aucune infraction depuis cette époque et ne plus représenter le moindre risque de trouble à l'ordre public. Il contestait par ailleurs la portée des éléments postérieurs à 2012 avancés par l'administration, précisant que le jugement du 14 juin 2013 ne constituait pas une condamnation nouvelle mais un rejet d'opposition, et rejetait les allégations relatives aux cambriolages en France en réclamant le versement au débat de la note d'attention des services de police français. Enfin, il soutenait qu'une suspension provisoire ou probatoire aurait permis d'attester de son amendement.
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En second lieu, le requérant arguait d'une violation disproportionnée de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l'article 22 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 que par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soulignait que le maintien du refoulement l'empêchait de prendre part aux réunions et événements de sa sphère familiale sur le territoire monégasque, où résident de manière permanente sa mère ainsi que les parents de sa compagne.
En défense, le Ministre d'État a conclu au rejet de l'ensemble de la requête par contre-requête enregistrée le 29 décembre 2021, réitérée en duplique le 25 février 2022.
L'autorité administrative soutenait pour sa part :
- Que la demande d'abrogation revêtait un caractère prématuré au regard de la gravité objective, de la nature et du caractère réitéré des infractions commises par l'intéressé (vols, recels, violences physiques sur mineurs, trafic de stupéfiants).
- Que l'appréciation du comportement de M. N. ne reposait pas exclusivement sur ses condamnations pénales mais sur la matérialité des faits délictueux imputables à l'intéressé, lesquels avaient perduré au-delà de la mesure de refoulement initiale, ainsi qu'en témoignaient son abstention de comparaître aux audiences de jugement, le non-respect des obligations issues d'un contrôle judiciaire, ses mises en cause pénales en France en février et mars 2013, et les renseignements des services de police français signalant sa participation à des cambriolages transfrontaliers.
- Que les justificatifs produits à l'appui de sa prétendue réinsertion étaient dépourvus d'une valeur probante suffisante, émanant exclusivement de sa compagne et de son beau-père, témoins structurellement partiaux.
- Qu'aucune méconnaissance disproportionnée de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne n'était caractérisée : le requérant étant établi dans une commune française immédiatement limitrophe de Monaco (Cap d'Ail), les membres de sa famille disposaient de la faculté matérielle absolue de lui rendre visite à son domicile sans franchir de contrainte géographique significative. Cette absence d'atteinte disproportionnée était corroborée par la flexibilité dont avait fait preuve le Ministre de l'Intérieur, qui lui avait délivré un sauf-conduit temporaire afin d'assister à la naissance de son enfant au CHPG.
À l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2022, au cours de laquelle le Procureur Général a déclaré s'en remettre à la sagesse du Tribunal Suprême, la juridiction constitutionnelle et administrative suprême a mis l'affaire en délibéré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal Suprême portait sur les conditions d'exercice du pouvoir de police administrative spéciale dévolu aux autorités monégasques à l'égard des ressortissants étrangers, et plus spécifiquement sur le régime juridique du refus d'abroger une mesure d'éloignement prise plusieurs années auparavant.
Deux interrogations fondamentales étaient adressées à la juridiction :
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D'une part, sur le terrain de la légalité interne et du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative : l'écoulement d'un délai de plus de huit années depuis l'édiction d'une mesure de refoulement, conjugué à l'allégation d'une réinsertion professionnelle et familiale de l'administré ayant commis les faits incriminés durant sa minorité, impose-t-il à l'administration d'abroger la mesure d'éloignement, sous peine d'entacher son refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de préservation de l'ordre public ? À qui incombe la charge d'établir la persistance ou la disparition de la menace pour la sécurité publique ?
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D'autre part, sur le terrain des libertés fondamentales : le maintien d'une mesure de refoulement privant un étranger de la possibilité de participer à des réunions familiales sur le sol monégasque — où résident sa mère et ses beaux-parents — porte-t-il une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lorsque l'administré réside avec son propre foyer dans une localité française limitrophe de la Principauté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême, statuant en Assemblée plénière, a écarté l'ensemble des prétentions formulées par M. V. N., tant au titre de la procédure d'instruction qu'au fond de la légalité de l'acte attaqué.
En premier lieu, s'agissant de la demande tendant au prononcé d'une mesure d'instruction avant dire droit, la haute juridiction administrative juge laconiquement qu'« en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. N. » (considérant 2). Le Tribunal a estimé disposer d'éléments suffisants au vu des échanges de mémoires et des pièces versées par les parties pour statuer en pleine connaissance de cause, rendant superflue toute injonction de communication des éléments de motivation interne ou des notes de police.
En second lieu, examinant le grief tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal Suprême procède en deux temps :
- Il rappelle d'abord avec solennité la finalité purement préventive de la police administrative : « l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures » (considérant 3). Par cette formulation de principe, la juridiction réaffirme l'autonomie conceptuelle de la mesure de refoulement par rapport à la sanction répressive. Il n'est pas nécessaire d'établir une culpabilité pénale réactualisée, mais seulement un risque vraisemblable et caractérisé d'atteinte au bon ordre princier.
- Il fait peser ensuite la charge probatoire de l'évolution des circonstances sur le requérant demandeur à l'abrogation : « il appartenait à M. N. d'apporter des éléments nouveaux significatifs pour démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l'objet devait être reconsidérée » (considérant 4). Constatant la carence probatoire de l'intéressé, le Tribunal retient que « les éléments fournis par M. N. ne sont pas, en l'état, de nature à justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ». Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste en estimant que le péril pour la sécurité et la tranquillité demeurait suffisant pour refuser de lever la mesure d'interdiction.
En troisième lieu, abordant le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale sous le double visa constitutionnel (art. 22) et conventionnel (art. 8 CESDH), le Tribunal Suprême met en œuvre un contrôle de proportionnalité concret tenant compte de la spécificité topographique de Monaco :
- La juridiction constate que « M. N. réside avec sa compagne et leur enfant dans une commune française limitrophe de la Principauté » (considérant 5).
- Elle en déduit que, si ses ascendants et alliés (ses parents et ses beaux-parents) résident effectivement à Monaco, « la décision attaquée n'empêche nullement le requérant de les rencontrer » (considérant 5). La contiguïté spatiale immédiate entre Monaco et les communes françaises circonvoisines (notamment Cap d'Ail où l'intéressé réside et travaille) permet aux membres de la famille de se déplacer à sa rencontre sans rupture des liens affectifs.
- Par conséquent, la décision attaquée « n'emporte ainsi aucune atteinte excessive à son droit au respect de la
Recours pour excès de pouvoir - Étrangers - Décision de refoulement - Ordre public - Condamnations pénales - Risque de troubles - Droit au respect de la vie privée et familiale - Atteinte (non) Une décision de refoulement a été prise le 22 janvier 2013 à l'encontre de M. V. N. en raison d'un ensemble de faits commis alors qu'il était mineur et pour lesquels il a fait l'objet de trois condamnations pénales. Il a demandé le 23 juillet 2021 l'abrogation ou la suspension provisoire de son refoulement, sa compagne devant accoucher prochainement au Centre hospitalier Princesse Grace. Le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande d'abrogation tout en autorisant M. N. à se rendre au centre hospitalier pour la naissance de son enfant. Le requérant demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre. Le Tribunal rejette la demande du requérant en constant qu'il n'apporte pas de nouveaux éléments significatifs à l'encontre d'une décision fondée sur des motifs d'ordre public dont les faits sont suffisamment caractérisés pour constituer un risque de troubles. De plus, il réside avec sa compagne et leur enfant dans une commune française limitrophe de la Principauté. Ainsi, la décision ne l'empêche pas de rencontrer ses parents et beaux-parents résidents dans la Principauté et ne porte donc pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, présentée par Monsieur V. N., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 29 octobre 2021 sous le numéro TS 2022-04, tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2021 du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'abrogation de la décision du 22 janvier 2013 prononçant son refoulement, au besoin, à ce que le Tribunal Suprême, par une décision avant dire droit, invite le Ministre d'État à faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le rejet de sa demande, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que M. V. N. expose, à l'appui de sa requête, qu'une décision de refoulement, motivée par son comportement durant son adolescence, a été prise à son encontre le 22 janvier 2013 ; qu'une première demande d'abrogation de cette mesure a été rejetée sans motivation le 17 février 2020 ; que le 23 juillet 2021, il a à nouveau sollicité l'abrogation ou, à tout le moins, la suspension provisoire, voire probatoire, de son refoulement, sa compagne devant accoucher au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) en août ou septembre 2021 ; que le 31 août 2021, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a refusé d'abroger la décision de refoulement tout en l'autorisant à se rendre au CHPG pour la naissance de son enfant, lequel est né toutefois avant que la décision ne soit rendue, le 21 août ; Attendu que le requérant sollicite, à titre préliminaire et en l'absence de motivation de la décision, que soit ordonnée la production par l'Administration des éléments justificatifs fondant le refus qui lui a été opposé ; Attendu que M. N. soutient, en premier lieu, que la décision qu'il attaque est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il a commis des actes délictueux, pour lesquels il a été condamné en 2012, ces faits ont eu lieu pendant son adolescence, alors qu'il se sentait rejeté par le nouveau mari de sa mère, M. S., et n'ont pas été renouvelés ; qu'il est aujourd'hui âgé de 27 ans, travaille comme chef de partie dans un restaurant de Cap d'Ail et vit avec son épouse et son enfant ; qu'il ne représente donc plus une menace pour la sécurité publique ; Attendu qu'il fait valoir, en second lieu, que le refus d'abrogation de la décision de refoulement porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle l'empêche de participer aux événements familiaux en Principauté où résident sa mère et les parents de sa compagne ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 29 décembre 2021, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu qu'il expose que M. N., né en 1994 à Fréjus, a suivi sa mère en Principauté en 2006, lors de son remariage avec un Monégasque ; que les faits qui ont motivé son refoulement sont graves et nombreux (vols, recels de vols, violences volontaires sur mineurs, infractions à la législation sur les stupéfiants) et ont été sanctionnés à trois reprises par le Tribunal correctionnel de Monaco, les 26 octobre 2012, 23 novembre 2012 et 21 décembre 2012, par des condamnations dont le total représente neuf mois d'emprisonnement ; que si la demande d'abrogation a été rejetée par décision du 31 aout 2021, il a été fait droit à la demande subsidiaire pour lui permettre d'accompagner sa compagne en Principauté pour la naissance de leur enfant ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le refus d'abrogation de la décision de refoulement ; qu'une telle abrogation serait prématurée ; que si le requérant reconnait des « erreurs de jeunesse » dont il s'efforce de minimiser la gravité, les faits qui ont fondé son refoulement sont extrêmement graves par leur nature et leur répétition ; que, de plus, son comportement délictueux s'est poursuivi après son refoulement car il a encore été condamné le 14 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco pour vols et recels de vols ainsi que violences sur mineurs et a fait l'objet, à cette époque, de plusieurs notes d'attention des services de police français le signalant comme ayant participé à différents cambriolages dans les communes françaises limitrophes ; que si le demandeur fait valoir s'être stabilisé, être marié, père de famille et avoir un emploi, force est de constater que les seuls certificats de moralité qu'il produit émanent de sa femme et de son beau-père, dont l'impartialité peut ainsi être sujette à caution ; Attendu que le Ministre d'État estime, en second lieu, que le refus d'abrogation de la décision de refoulement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui habite une commune limitrophe de Monaco où parents et proches peuvent lui rendre visite ; qu'elle y porte d'autant moins atteinte qu'il a été autorisé à se rendre en Principauté pour l'accouchement de sa femme ; qu'en toute hypothèse, la situation n'est pas définitivement figée ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 25 janvier 2022, par laquelle M. V. N. tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Attendu qu'il maintient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'ancienneté des faits commis pendant son adolescence, dans une période où il rencontrait des difficultés psychologiques ; que contrairement aux énonciations de la contre-requête, il n'a fait l'objet que de trois condamnations et non de quatre, soit le 27 avril 2012 pour des faits de violences en 2010 relatifs à une altercation entre adolescents et un vol de téléphone, le 26 octobre 2012 pour le vol d'un vélo en novembre 2010 et le 21 décembre 2012 pour détention en juillet 2011 de 3,74 grammes de cannabis ; que la décision du 14 juin 2013 évoquée par le Ministre d'État ne concerne pas une nouvelle condamnation mais deux jugements rendus après opposition aux jugements précités ; que depuis, il n'a plus commis de faits délictueux ; qu'il conteste avoir participé à des cambriolages en France et demande la production de la note d'attention des services de police français dont le Ministre d'État fait état ; Attendu qu'il ajoute qu'une suspension provisoire de la mesure de refoulement lui aurait permis de prouver que, désormais père, en couple et ayant un travail, il ne représente plus une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 25 février 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État précise que la décision n'est pas fondée sur les condamnations pénales du requérant mais sur les faits commis et pour lesquels il a été condamné pénalement ; que si la décision du 14 juin 2013 du Tribunal correctionnel de Monaco n'emporte pas de condamnation nouvelle pour rejeter l'opposition du requérant aux condamnations prononcées à son encontre en 2012, cette circonstance n'affecte en rien l'appréciation portée par l'Administration sur son comportement ; que cette dernière a, par ailleurs, été défavorablement impressionnée par son absence aux audiences pénales, l'inobservation de ses obligations de contrôle judiciaire et sa mise en cause dans des procédures françaises en qualité d'auteur, notamment le 16 février 2013 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis à Utelle et le 7 mars 2013 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol commis à Beausoleil ; Attendu que le Ministre d'État ajoute que si M. N. ne peut assister à des réunions familiales à Monaco, ses parents et beaux-parents peuvent sans difficulté se rendre à son domicile, limitrophe de la Principauté ; qu'ainsi, aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; SUR CE, Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ensemble ses protocoles additionnels rendus exécutoires par Ordonnances Souveraines nos 408 et 411 du 15 février 2006 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; Vu l'Ordonnance du 2 novembre 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 10 mars 2022 ; Vu l'Ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2022 ; Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, pour Monsieur V. N. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions par lesquelles il s'en remet à la sagesse du Tribunal Suprême ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision de refoulement a été prise le 22 janvier 2013 à l'encontre de M. V. N. en raison d'un ensemble de faits commis alors qu'il était mineur et pour lesquels il a fait l'objet de trois condamnations pénales ; que le 23 juillet 2021, ce dernier a demandé l'abrogation ou, à tout le moins, la suspension provisoire, voire probatoire, de son refoulement, sa compagne devant accoucher prochainement au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) ; que, par une décision du 31 août 2021, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande d'abrogation tout en autorisant M. N. à se rendre au CHPG pour la naissance de son enfant ; que le requérant demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre; Sur la demande de mesure d'instruction 2. Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. N. ; Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Considérant, d'une part, que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; 4. Considérant qu'il appartenait à N. d'apporter des éléments nouveaux significatifs pour démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l'objet devait être reconsidérée ; que les éléments fournis par M. N. ne sont pas, en l'état, de nature à justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ; que, par suite, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à son encontre, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. N. réside avec sa compagne et leur enfant dans une commune française limitrophe de la Principauté ; que, dès lors, si ses parents et beaux-parents résident en Principauté, la décision attaquée n'empêche nullement le requérant de les rencontrer ; qu'elle n'emporte ainsi aucune atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; DÉCIDE : La requête de Monsieur V. N. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur N. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Membre suppléant, rapporteur, et prononcé le deux décembre deux mille vingt-deux en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Bénédicte SEREN-PASTEAU, Greffier. Le Greffier, Le Président.