Tribunal Suprême de Monaco, 11 mai 2023, n° jp-100010
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 mai 2023, n° jp-100010 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police des étrangers et, plus spécifiquement, du régime juridique applicable à la délivrance d'une première carte de séjour de résident. Le requérant, Monsieur S. C., ressortissant israélien décrit dans ses écritures comme un homme d'affaires israélo-russe classé parmi les 500 premières fortunes mondiales par le magazine Forbes, a souhaité s'établir sur le territoire monégasque. Son projet d'installation visait à lui permettre de vivre en Principauté avec son épouse, Madame I. P. — qu'il a épousée à New York le 14 octobre 2015 et qui bénéficie du statut de résidente monégasque depuis le mois de juillet 2015, soit antérieurement à leur union —, d'accueillir sa fille aînée (dont le dernier séjour à Monaco remontait au 2 janvier 2022) ainsi que ses autres enfants dans un nouvel appartement pris en location avec son épouse au sein de la résidence « XXXX », et de poursuivre ses activités professionnelles.
À cette fin, Monsieur S. C. a déposé, le 19 février 2021, une demande de délivrance d'une première carte de séjour de résident auprès des autorités compétentes de la Principauté. À l'appui de cette démarche administrative, le demandeur soutient avoir satisfait à l'ensemble des exigences formelles et substantielles prescrites par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Il fait valoir qu'il a présenté sa requête dans les délais requis à l'article 1er de ladite Ordonnance Souveraine, qu'il a attesté d'un lieu d'habitation effectif à Monaco, qu'il a apporté la garantie de ressources financières suffisantes et qu'il a justifié de sa bonne moralité par la production d'un extrait de casier judiciaire vierge ainsi que de sa carte de résident permanent aux États-Unis d'Amérique (green card), obtenue en 2016.
Par une décision en date du 3 novembre 2021, le Directeur de la Sûreté publique a toutefois rejeté cette première demande de carte de séjour de résident. Conformément à la pratique administrative s'appuyant sur les dispositions dérogatoires de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, cet acte individuel défavorable ne comportait aucune motivation formelle exposant les considérations de droit ou de fait ayant présidé à son édiction.
Confronté à ce silence sur les motifs de l'éviction, Monsieur S. C. a conjecturé que ce refus reposait sur des éléments factuels liés à une procédure de divorce particulièrement conflictuelle et fortement médiatisée l'ayant opposé à sa précédente épouse, Madame P. Selon les explications fournies par le requérant, ce divorce, prononcé le 14 avril 2009 à Moscou, avait donné lieu à de multiples parutions sur le réseau Internet, consécutives à des accusations d'abus sexuels et de risques de blessures sur leurs enfants proférées par son ex-épouse. Le contentieux familial et patrimonial s'était également déployé aux États-Unis d'Amérique à travers diverses procédures judiciaires portant sur des violations présumées du règlement du divorce, différentes fraudes alléguées et des créances réciproques : tandis que Madame P. avait poursuivi le requérant en paiement d'une somme de 354 millions de roubles, ce dernier avait engagé des poursuites à son encontre pour le vol de sa collection d'art évaluée à plusieurs millions de dollars.
Soucieux de dissiper tout malentendu quant à son honorabilité, Monsieur S. C. a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 novembre 2021. Dans le cadre de ce recours administratif préalable, il a exposé en détail l'historique de cette procédure de divorce et communiqué plusieurs décisions de justice visant à démontrer l'inexactitude des informations relayées sur Internet. Il a notamment fait valoir que la procédure pénale relative aux accusations d'abus sexuels sur ses enfants avait fait l'objet d'un classement sans suite, que les anciens époux s'étaient ultérieurement rapprochés dans l'intérêt de leurs enfants en concluant un accord sous seing privé le 29 novembre 2017 — repris par une décision d'une juridiction américaine —, et que sa fille aînée avait formellement déclaré en justice que les accusations d'attouchements sexuels étaient fausses et résultaient d'une manipulation orchestrée par sa mère et l'entourage de celle-ci.
Malgré ces éléments justificatifs, l'autorité administrative a gardé le silence sur ce recours gracieux, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. C'est dans ce contexte d'opacité quant aux motifs réels du refus d'admission au séjour que le litige a été porté devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 25 août 2022 sous le numéro TS 2022-26, Monsieur S. C., représenté par Monsieur le Bâtonnier Thomas Giaccardi, Avocat-Défenseur, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions tendaient, à titre principal, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté publique rejetant sa première demande de carte de séjour de résident ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. À titre subsidiaire ou préalable (« au besoin »), le requérant sollicitait du Tribunal Suprême qu'il prononce une décision avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus de délivrance du titre de séjour et à produire les pièces justificatives correspondantes.
L'argumentation développée par le requérant dans sa requête initiale et dans son mémoire en réplique (enregistré le 25 novembre 2022) s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, étroitement liés à la problématique probatoire.
Sur le terrain de la légalité externe, Monsieur S. C. soutenait que les décisions attaquées étaient illégales faute d'avoir été motivées. Pour écarter l'obstacle résultant de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 — lequel dispense de motivation « le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté » —, le requérant développait une double argumentation textuelle :
- D'une part, invoquant le principe d'interprétation stricte des dispositions dérogatoires, il opérait une distinction conceptuelle entre une « demande d'établissement » et une « demande de délivrance d'une première carte de séjour », soutenant que sa requête du 19 février 2021 relevait de la seconde catégorie et demeurait, par conséquent, soumise à l'obligation générale de motivation édictée par l'article 1er de la loi du 29 juin 2006.
- D'autre part, prenant acte de la qualification de « mesure de police administrative » revendiquée par le Ministre d'État dans ses écritures en défense pour caractériser le refus de séjour, le requérant faisait valoir dans sa réplique qu'en vertu même de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006, les décisions administratives individuelles qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » doivent impérativement être motivées, nonobstant l'article 6 de la même loi.
Sur le terrain de la légalité interne et de l'office du juge, le requérant s'appuyait explicitement sur un précédent récent du Tribunal Suprême (TS, 12 juillet 2022, Mme A. K. veuve N. c/ État de Monaco) pour rappeler que le rejet d'une demande de première carte de séjour ne constitue pas une décision discrétionnaire. Dès lors, même en l'absence d'obligation de motivation formelle de l'acte administratif, l'État a l'obligation de mettre la juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude matérielle des faits, l'erreur de droit, le détournement de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation. Soutenant remplir toutes les conditions de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 (délais, logement, ressources financières, moralité attestée par un casier judiciaire vierge et une green card américaine de 2016) et affirmant avoir démontré l'inanité des accusations issues de son divorce de 2009, le requérant concluait à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Face aux nouveaux motifs invoqués par l'Administration en cours d'instance, il en contestait formellement l'exactitude matérielle, relevait l'absence totale de pièces justificatives produites par l'État et soulignait l'absence de caractérisation d'un quelconque risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée.
En défense, le Ministre d'État, représenté par Maître François Molinié, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a déposé une contre-requête enregistrée le 26 octobre 2022 et une duplique enregistrée le 20 décembre 2022, concluant au rejet tant de la demande de mesure d'instruction que de la requête au fond, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux dépens.
La stratégie défensive de l'État se déployait sur trois axes successifs :
- En premier lieu, sur la légalité externe, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir juridique au moyen tiré du défaut de motivation, en rappelant que l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 écarte expressément la règle générale de motivation des mesures de police lorsqu'il s'agit d'un refus d'établissement sur le territoire monégasque, et que le Tribunal Suprême, dans sa décision précitée du 12 juillet 2022, a expressément jugé que ce texte s'applique aux décisions rejetant une demande de délivrance d'une première carte de séjour.
- En deuxième lieu, pour faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, le Ministre d'État a développé une argumentation subtile relative aux conditions légales de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964. Dans sa contre-requête, il a soutenu que la demande de production de pièces devait être écartée dès lors que Monsieur S. C. n'établissait pas remplir les conditions légales tenant à la possession d'un permis de travail ou à la justification de moyens suffisants d'existence, cette simple constatation suffisant à justifier le rejet. Face à la réplique du requérant qui relevait une contradiction ou une substitution de motifs, le Ministre d'État a précisé dans sa duplique qu'il n'avait pas soutenu que le refus initial avait été motivé par l'absence de moyens d'existence ou de permis de travail, mais qu'il avait démontré devant le juge que le requérant ne remplissait pas ces conditions légales, ce qui suffisait de facto à justifier le rejet de la demande et rendait inutile toute mesure d'instruction sur les autres motifs.
- En troisième lieu, sur le fond du pouvoir d'appréciation de l'Administration, le Ministre d'État affirmait que le fait de remplir les conditions objectives fixées par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 ne confère aucun droit automatique à l'obtention d'une première carte de séjour. La délivrance de ce titre demeure soumise à l'appréciation portée par les services de l'État sur la nécessité de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, objet même de la police administrative. C'est à ce stade que le Ministre d'État a dévoilé les motifs factuels du refus, lesquels différaient des craintes initiales du requérant relatives à son divorce. L'Administration a ainsi exposé qu'il ressortait de « sources ouvertes » que :
- le nom du requérant était cité pour des faits de corruption au sein de la mairie de « XXXX » et de trafic d'icônes à l'époque où il exerçait l'activité de promoteur immobilier ;
- son nom était mentionné sur les sites des Panama papers et des Paradise papers ;
- en 2009, il avait fait l'objet de poursuites émanant de l'État russe pour évasion fiscale et détournements de fonds au préjudice de la société « XXXXX », poursuites qui n'avaient été abandonnées qu'à la suite d'une transaction ;
L'instruction a été clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef le 5 janvier 2023. Monsieur Didier Ribes, Vice-président du Tribunal Suprême, désigné comme rapporteur par ordonnance du 26 août 2022, a présenté son rapport lors de l'audience publique du 26 avril 2023 (fixée par ordonnance du 23 mars 2023), au cours de laquelle le Tribunal Suprême a siégé en Assemblée plénière. Fait procédural notable, lors de cette audience, Monsieur le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée par le requérant.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question fondamentale d'articulation entre le droit administratif substantiel (le régime de non-motivation des actes de police des étrangers) et le droit processuel administratif (l'office du juge de l'excès de pouvoir et la charge de la preuve).
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Lorsque l'Administration monégasque oppose un refus non motivé à une première demande de carte de séjour de résident sur le fondement de la dispense légale prévue à l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et qu'elle invoque ultérieurement devant le juge de l'excès de pouvoir des motifs tirés de la préservation de l'ordre public reposant sur des faits issus de « sources ouvertes » formellement contestés par le requérant, peut-elle se borner à de simples allégations dans ses mémoires en défense, ou est-elle tenue de produire les pièces justificatives établissant la matérialité de ces faits pour permettre au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité ?
De manière sous-jacente, le Tribunal Suprême devait également trancher deux questions préalables :
- Le refus de délivrance d'une première carte de séjour de résident entre-t-il bien dans le champ d'application de l'exception à l'obligation de motivation visant le « refus d'établissement » au sens de l'article 6 de la loi du 29 juin 2006, nonobstant sa nature de mesure de police soumise par principe à motivation selon l'article 1er de ladite loi ?
- L'Administration peut-elle paralyser une mesure d'instruction portant sur les motifs réels de sa décision en opposant en défense que le requérant n'aurait, en tout état de cause, pas démontré remplir les conditions légales objectives de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 (moyens suffisants d'existence ou permis de travail), alors même qu'elle reconnaît ne pas avoir fondé sa décision initiale sur ce motif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision, sa rigueur syllogistique et sa fermeté quant à la préservation de l'effectivité du contrôle juridictionnel. La motivation s'organise en cinq considérants, les considérants 2 à 4 constituant le cœur de la démonstration juridique.
1. Le rappel du cadre normatif applicable (Considérants 2 et 3)
Le Tribunal Suprême commence par circonscrire le cadre légal et réglementaire régissant, d'une part, le fond du droit au séjour et, d'autre part, la forme de la décision administrative.
Dans son deuxième considérant, la Haute Juridiction reproduit intégralement les dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Ce texte fixe l'alternative conditionnant la recevabilité et le bien-fondé d'une première demande de carte de séjour de résident : l'étranger doit présenter à l'appui de sa requête soit un permis de travail (ou un récépissé en tenant lieu), soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence s'il n'entend exercer aucune profession. La citation inclut également les alinéas relatifs à la durée de validité, au renouvellement et à la faculté de retrait de la carte de résident temporaire (« s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires »).
Dans son troisième considérant, le Tribunal vise et cite par extrait l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, aux termes duquel « (…) le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ».
2. La validation implicite de la légalité externe et l'affirmation de l'office du juge (Considérant 4, première phrase)
Abordant l'application de ces textes à l'espèce dans le quatrième considérant, le Tribunal Suprême énonce un principe fondamental par une proposition subordonnée concessive suivie d'une affirmation d'autorité : « Considérant que si le refus de première demande de carte de séjour opposé à M. C. n'avait pas à être motivé, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs d'une telle décision ».
Cette formulation revêt une double portée :
- Sur la forme (légalité externe) : Le Tribunal Suprême rejette implicitement mais nécessairement les deux branches de l'argumentation du requérant qui tentaient d'assujettir la décision attaquée à l'obligation de motivation. En affirmant que le refus de première demande de carte de séjour « n'avait pas à être motivé », le juge assimile pleinement la demande de première carte de séjour de résident à une demande d'« établissement » au sens de l'article 6 de la loi du 29 juin 2006. De même, il fait prévaloir la disposition spéciale dérogatoire de l'article 6 sur la règle générale de l'article 1er imposant la motivation des mesures de police. Aucune illégalité externe ne saurait donc être tirée du mutisme de l'acte initial du 3 novembre 2021.
- Sur le fond et la procédure (légalité interne et office du juge) : Le Tribunal dissocie radicalement la motivation formelle de l'acte administratif (exigence de forme consistant en l'énoncé écrit des motifs dans le corps de la décision notifiée à l'administré) de l'existence substantielle de motifs légaux (exigence de fond selon laquelle tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait matériellement exacts et des motifs de droit exempts d'erreur ou d'erreur manifeste d'appréciation). L'immunité formelle conférée par la loi de 2006 ne confère nullement à l'Administration un pouvoir arbitraire ou une immunité juridictionnelle. Le juge
Tribunal Suprême - Recours en annulation - Droit des étrangers - Carte de séjour de résident - Conditions - Ressources financières - Moralité - Motivation - Contrôle de légalité de la décision L'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, précise les éléments permettant de prétendre pour la première fois à une carte de séjour que sont : « (…) – soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / – soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession. (…) Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires ». L'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs dispose que « (…) le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ». En l'espèce, M. C. attaque le refus du Ministre d'État de lui délivrer une carte de séjour, notamment par le fait que celui-ci alors qu'il était promoteur immobilier, a été cité pour des faits de corruption, de trafic d'icônes et mentionné dans des affaires de d'évasion fiscale et de détournement de fonds. Il a également été condamné par la Haute Cour de Londres pour une dette non honorée et ses biens ont été saisis. Le Tribunal relève qu'en vertu de la loi du 29 juin 2006, le refus d'une telle carte n'avait pas à être motivé. Cependant, dans le cadre d'un recours comme celui opéré en l'espèce, il lui appartient de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs qui sont à l'origine d'une telle décision. En l'espèce, le Ministre d'État ne produit aucune pièce pour établir la réalité des faits allégués. Le Tribunal enjoint donc le Ministre d'État à produire dans un délai d'un mois toutes les pièces sur lesquelles l'Administration s'est fondée pour rejeter la première demande de carte de séjour de résident. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, présentée par Monsieur S. C., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 25 août 2022 sous le numéro TS 2022-26, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté publique rejetant sa première demande de carte de séjour de résident et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, au besoin, à ce que le Tribunal Suprême, par une décision avant dire droit, invite le Ministre d'État à faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus de délivrance de la carte de séjour, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que Monsieur S. C. expose que la décision de rejet de sa première demande de carte de séjour n'a pas été motivée ; qu'il a craint que le refus qui lui a été opposé repose sur des faits relatifs à sa procédure de divorce conflictuelle et très médiatisée aux États-Unis d'Amérique ; qu'il a donc formé un recours gracieux dans lequel il a détaillé la procédure de divorce et communiqué les décisions de justice qui démontrent l'inexactitude des informations figurant sur Internet ; que son recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, l'État a refusé à M. C. la possibilité de résider sur le territoire de la Principauté afin de pouvoir y vivre avec son épouse et d'y poursuivre son activité professionnelle ; Attendu que M. C. relève, à titre liminaire, que la décision de rejet de sa demande n'a pas été motivée en application de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'État doit toutefois mettre le Tribunal Suprême en mesure de statuer sur le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre cette décision ; qu'il appartient à l'État de produire les éléments justificatifs à l'appui desquels l'autorité administrative a pris sa décision de refus afin de permettre au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité de ses motifs ; qu'en effet, le rejet d'une demande de première carte de séjour n'est pas une décision discrétionnaire (TS, 12 juillet 2022, Mme A. K. veuve N. c/ État de Monaco) ; qu'en conséquence, à défaut de production spontanée des motifs et pièces justificatives de sa décision de refus, M. C. sollicite du Tribunal Suprême qu'il ordonne avant-dire droit une mesure d'instruction afin d'en ordonner la communication ; Attendu que M. C. fait valoir que l'article 6 de la loi du 29 juin 2006 n'est pas applicable à un refus de séjour ; qu'en effet, cette disposition prévoit que « le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation » ; que faisant une interprétation stricte des dispositions dérogatoires, le Tribunal Suprême constatera que le requérant a présenté, le 19 février 2021, une demande de délivrance d'une première carte de séjour et non une demande d'établissement ; que le refus de délivrer une première carte de séjour devait donc être motivé en application de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. C. soutient que les décisions qu'il attaque sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, s'il ignore les motifs du refus qui lui a été opposé, celui-ci ne peut être fondé dès lors qu'il a parfaitement répondu aux conditions d'obtention de la carte de séjour prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; qu'il a présenté sa demande de carte de séjour dans les délais prévus à l'article 1er de cette Ordonnance Souveraine et a attesté d'un lieu d'habitation à Monaco ; qu'il a également apporté la garantie de ressources financières suffisantes et a justifié de sa bonne moralité par la communication de l'extrait de son casier judiciaire vierge et de sa green card américaine ; qu'il craint que le refus soit fondé sur le divorce très conflictuel qui l'a opposé à son ancienne épouse, Mme P., et qui a été très médiatisé en raison des accusations portées contre lui par son ex-épouse ; que M. C. précise qu'il est un homme d'affaires isréalo-russe qui a [description des activités du requérant] que les différentes parutions le concernant sur Internet sont la conséquence de la médiatisation de son divorce prononcé le 14 avril 2009 à Moscou en raison des accusations d'abus sur ses enfants proférées par son ex-épouse ; que différentes procédures ont été également engagées aux États-Unis pour des violations présumées du règlement du divorce, différentes fraudes et des sommes dues ; que Mme P. a poursuivi M. C. pour un montant de 354 millions de roubles et ce dernier l'a poursuivie pour le vol de sa collection d'art pour un montant de plusieurs millions de dollars ; que les deux parents ont été accusés de risques de blessures sur leurs enfants ; que la procédure pénale concernant des abus sexuels sur les enfants a été classée sans suite ; que les ex-époux se sont ensuite rapprochés et ont décidé de mettre un terme à leurs différends dans l'intérêt de leurs enfants ; qu'une décision [d'une juridiction américaine] reprend l'accord sous seing privé conclu entre les époux le 29 novembre 2017 ; que ces éléments sont corroborés par la déclaration en justice faite par la fille aînée du requérant qui atteste que les accusations d'attouchements sexuels étaient fausses et qu'elle avait été manipulée par sa mère et des personnes de son entourage ; qu'elle a séjourné à plusieurs reprises à Monaco avec M. C. et Mme I. P. qu'il a épousé à New York le 14 octobre 2015 ; que cette dernière est résidente monégasque depuis juillet 2015, soit antérieurement à leur mariage ; que le dernier séjour de la fille aînée de M. C. date du 2 janvier 2022 ; que cette affaire ne peut donc aucunement constituer une motivation valable de refus de la carte de séjour demandée par M. C. ; qu'aucune autre raison ne peut avoir motivé le refus de sa demande de première carte de séjour ; que le requérant souhaite pouvoir continuer à accueillir sa fille aînée et ses autres enfants dans le nouvel appartement qu'il a pris en location avec son épouse dans la résidence « XXXX » ; que, par ailleurs, M. C. n'a fait l'objet d'aucune condamnation et sa moralité est irréprochable ; quant à son assise financière, il est classé dans les 500 premières fortunes mondiales par le magazine Forbes ; que son expérience et ses projets professionnels sont en adéquation avec les exigences en matière de séjour des étrangers en Principauté ; qu'ainsi, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 26 octobre 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État relève, à titre liminaire, que l'article 6 de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs s'applique aux décisions rejetant une demande de délivrance d'une première carte de séjour, ainsi que l'a expressément jugé le Tribunal Suprême dans sa décision du 12 juillet 2022 ; que la demande de production de pièces présentée par M. C. ne peut qu'être écartée dès lors qu'il n'établit pas remplir les conditions légales permettant de bénéficier d'une première carte de séjour et tenant à la possession d'un permis de travail ou à la justification de moyens suffisants d'existence ; que cette simple constatation suffit à justifier le rejet de sa demande de première carte de séjour ; Attendu que le ministre d'État soutient que le fait de remplir les conditions fixées par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 ne donne aucun droit à obtenir une première carte de séjour dont la délivrance est soumise à l'appréciation portée par les services de l'État sur la nécessité de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, laquelle constitue l'objet même des mesures de police administrative ; qu'en outre, il ressort de sources ouvertes que le nom du requérant est cité pour des faits de corruption au sein de la mairie de XXXX et de trafic d'icônes alors qu'il était promoteur immobilier ; qu'il est également mentionné sur les sites Panama papers et Paradise papers ; qu'en 2009, il a fait l'objet de poursuites émanant de l'État russe pour évasion fiscale et détournements de fonds au préjudice de la société XXXXX, abandonnées à la suite d'une transaction ; que la même année, la Haute Cour de Londres l'a condamné au règlement d'une dette de 65 millions de dollars non honorée envers une banque et a demandé la saisie de ses biens ; que ces éléments sont de nature à fonder le rejet de la demande de première carte de séjour ; qu'ainsi, le moyen d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 25 novembre 2022, par laquelle M. C. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que M. C. ajoute, tout d'abord, que, faute de motivation de la décision de refus, le Tribunal Suprême n'est pas en mesure d'en contrôler la légalité, s'agissant en particulier du détournement de pouvoir, de l'erreur de droit ou de fait dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que le Ministre d'État soutient implicitement, dans un premier temps, que la demande a été refusée car il ne remplit pas la condition tenant à la possession d'un permis de travail ou à la justification de moyens d'existence puis, dans un second temps, en raison d'éventuelles atteintes à l'ordre public ; qu'au demeurant, le requérant a apporté la garantie de ressources financières suffisantes à l'appui de sa demande ; qu'une mesure d'instruction est donc nécessaire ; Attendu que M. C. fait, ensuite, grief au refus qui lui a été opposé de ne pas être motivé nonobstant les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juin 2006 ; qu'en effet, selon le Ministre d'État, le refus de délivrance d'une première carte de séjour constitue une mesure de police administrative ; qu'or, en vertu de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006, les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police doivent être motivées ; que faute d'être motivé, le refus de délivrance d'une première carte de séjour doit donc être annulé ; Attendu que M. C. soutient, enfin, que les faits avancés par le Ministre d'État, qui dateraient de 2009, sont inexacts ; que le Ministre d'État ne produit aucune pièce établissant les faits allégués ; que le requérant a obtenu en 2016 une carte de résident permanent aux États-Unis, ce qui corrobore l'inexactitude des allégations du Ministre d'État ; que celui-ci ne caractérise aucun risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée justifiant un refus de titre de séjour ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 20 décembre 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État ajoute qu'il n'a pas soutenu que le refus de délivrance de la carte de séjour aurait été motivé par la circonstance que le requérant n'établissait pas remplir les conditions légales tenant à la possession d'un permis de travail ou à la justification de moyens suffisants d'existence à Monaco mais a démontré qu'il ne remplissait pas ces conditions légales, ce qui suffisait à justifier le rejet de la demande de première carte de séjour et rendait inutile la demande de mesure d'instruction ; Attendu que le Ministre d'État fait, ensuite, valoir que si en principe, les mesures de police doivent être motivées, cette règle est expressément écartée en matière de refus d'établissement sur le territoire de la Principauté par l'article 6 de la loi du 29 juin 2006 ; que le refus de délivrance d'une première carte de séjour n'avait donc pas à être motivé ; Attendu que le Ministre d'État soutient, enfin, que les éléments dont il a fait état suffisaient à justifier le rejet de la demande de M. C. ; que la circonstance qu'il aurait obtenu une carte de résident permanent aux États-Unis en 2016, à la supposer démontrée, est inopérante ; que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écarté ; SUR CE, Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; Vu l'Ordonnance du 26 août 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, Vice-président, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 5 janvier 2023 ; Vu l'Ordonnance du 23 mars 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 26 avril 2023 ; Ouï Monsieur Didier RIBES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, pour Monsieur C. ; Ouï Maître François MOLINIE, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée par le requérant ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ