Location d'habitation - Régime applicable - Compétence de la Direction de l'Habitat (oui) - Vacance antérieure à 1971 - Application du régime dérogatoire (non) - Exception - Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 - Rejet Saisi sur renvoi du Tribunal de première instance, le Tribunal Suprême devait apprécier la validité d'une décision du 2 juin 2017 par laquelle le Directeur de l'Habitat a indiqué qu'un appartement au 1er étage d'un immeuble édifié avant 1947 relève de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 (régime d'exception). Les requérants soutenaient l'incompétence de l'autorité signataire et l'erreur de droit, faisant valoir que le logement devrait être classé en catégorie 2B au sens de l'Ordonnance souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, ce qui l'exclurait, selon eux, du champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 par l'effet du régime dérogatoire issu de la loi n° 887 du 25 juin 1970. L'État opposait, notamment, l'irrecevabilité (tardiveté, défaut d'intérêt à agir) et, subsidiairement, la légalité de la décision. Le Tribunal écarte d'abord les fins de non-recevoir : la requête est bien un recours en appréciation de validité formé dans le cadre du renvoi juridictionnel, et Mme G. justifie d'un intérêt à agir dans cette instance. Au fond, il juge, en premier lieu, que le Directeur de l'Habitat, chargé par l'Ordonnance du 28 avril 2014 de veiller à l'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, pouvait légalement préciser le régime applicable au logement en réponse à une demande de renseignement ; sa décision ne procédait pas à un classement OS n° 77 et n'était donc pas prise par une autorité incompétente. En second lieu, le Tribunal rappelle la coexistence de trois régimes pour les locaux d'habitation antérieurs à 1947 : droit commun (loi n° 888), régime d'exception (loi n° 1.235) et régime dérogatoire (loi n° 887) pour les locaux de catégories 1, 2A et 2B devenant vacants à compter du 1er octobre 1970/1971. Or l'appartement litigieux - issu du regroupement de trois logements - est devenu vacant avant le 1er octobre 1971. Il ne peut donc bénéficier du régime dérogatoire de la loi n° 887, quelle que soit sa catégorie au sens de l'Ordonnance n° 77. Le Tribunal examine ensuite la seconde exception de l'article 1er de la loi n° 1.235 (locaux libérés avant l'entrée en vigueur de 2000, sous conditions de propriété depuis plus de deux ans et hors rétention/reprise) : l'appartement a été occupé jusqu'à une date postérieure au 12 juillet 2002 par la propriétaire issue de la dévolution successorale ; la libération n'étant pas intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.235, l'exception ne joue pas. Dès lors, en estimant que le logement « relève de la loi n° 1.235 », le Directeur de l'Habitat n'a commis aucune erreur de droit. Le recours en appréciation de validité est rejeté. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, présentée par Monsieur P. R., représenté par Madame XXXX, agissant en qualité d'administratrice judiciaire de ses biens, et par Madame M. G., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 7 décembre 2021 sous le numéro TS 2022-07, tendant, d'une part, à l'appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat indiquant que l'appartement de quatre pièces situé au premier étage de l'immeuble, sis XXXX, propriété de Madame J. G., relève des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et, d'autre part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que M. P. R. et Mme M. G. exposent, à l'appui de leur requête, que par bail à loyer du 16 octobre 2014, enregistré le 20 octobre suivant, Mme J. G. a loué à Mme M. G. un appartement situé au premier étage de l'immeuble « XXX », édifié avant 1947 ; qu'en 2016, Mme G. a été placée sous tutelle, avec pour administrateur judiciaire désigné Mme XXXX ; que par courrier du 2 juin 2017, le Directeur de l'Habitat a indiqué à cette dernière que l'appartement loué relevait des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; qu'en janvier 2019, le Procureur Général, saisi par le Ministre d'État, a assigné Mmes G. et G. devant le Tribunal de première instance aux fins, d'une part, de voir constatée la nullité du bail signé de 2014, conclu en méconnaissance de la procédure applicable aux logements réservés aux personnes protégées et sans que la vacance du logement ait été déclarée à la Direction de l'Habitat et, d'autre part, de voir ordonnée l'expulsion de Mme G. ; que, par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande de nullité du bail et a renvoyé Mme G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat, au motif que l'argumentation de celle-ci est fondée sur la classification de l'immeuble dont dépend l'appartement litigieux et tend à établir qu'il doit être classé en catégorie 2B de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 relatif au classement et au prix des immeubles d'habitation et à faire juger que cette classification appartient aux parties et non à l'Administration ; que Mme G. étant décédée peu avant le 3 avril 2020, le Tribunal de première instance, par jugement du 8 mars 2021, a autorisé Mme XXXX, es qualité d'administratrice judicaire depuis 2012 des biens du fils de Mme G., M. P. R., à accepter purement et simplement la succession de Mme G. ; que par jugement du 13 juillet 2021, elle a été autorisée à reprendre la procédure pendante devant le Tribunal de première instance et à intenter une action devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat ; Attendu que les requérants soutiennent, en premier lieu, que la décision contestée est illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente, le Directeur de l'Habitat n'étant pas compétent pour procéder au classement de l'immeuble (TS, décision du 25 novembre 2014, hoirs CO. c/ État de Monaco) ; Attendu qu'ils allèguent, en second lieu, que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, M. C. G., lors du partage en 1942 de la succession F., a hérité du premier étage de l'immeuble, composé de trois appartements distincts, un trois pièces et deux studios, regroupés en 1964 en un bien unique, occupé par les époux G. puis par Mme G., puis inoccupé de 2010 à 2014 et enfin donné à bail, le 16 octobre 2014, à Mme G. ; que bien que, le 19 juin 2017, Mme D., syndic bénévole de l'immeuble et arrière-petite-fille de M. F., ait indiqué à l'Administration que seul un appartement du 3ème étage avait été « mis sous loi » pour une période déterminée, la Direction de l'Habitat lui a cependant répondu, le 18 juillet 2017, d'une part, que le logement de trois pièces du 1er étage qui était loué a fait l'objet d'un jugement du 29 mars 1955 du Tribunal de première instance qui a prononcé la résiliation de la location et déclaré que le bien ainsi rendu vacant demeurerait soumis aux dispositions du Titre II de la loi n° 497 du 25 mars 1949 puis, après expulsion, a fait l'objet d'un droit de rétention de M. C. G., d'autre part, que les deux appartements d'une pièce ont aussi fait l'objet d'un droit de rétention et de reprise la même année au profit de de M. C. G., le 31 octobre 1955 ; qu'en 1959, les deux appartements d'une pièce ont été réunis, puis en 1964, l'ensemble des locaux du premier étage ont été regroupés en un bien unique, occupé par les époux G. jusqu'à l'échange intervenu le 30 septembre 1975 avec leur fille, qui l'a alors occupé jusqu'à une date postérieure au 12 juillet 2002 ; qu'ainsi, bien que Mme G. soit devenue propriétaire par succession les 11 décembre 1990 et 17 avril 1998, la condition de libération n'était pas acquise à la date du 12 juillet 2002 ; que l'Administration en a conclu qu'aucune des exceptions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ne trouvait à s'appliquer ; que les requérants contestent que la loi n° 1.235 s'applique à l'immeuble en cause ; Attendu que les requérants font valoir que, s'agissant du classement des immeubles, la législation fait coexister trois régimes de location des locaux d'habitation construits ou achevés avant 1947 : le régime de droit commun applicable aux locaux de toutes catégories affectés pour la première fois à la location à compter du 25 juin 1970 par la loi n° 888 ; le régime d'exception issu de l'Ordonnance-loi n° 669 remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée ; le régime dérogatoire au régime d'exception, institué par la loi n° 887, pour les locaux de catégories 1 et 2 A-B devenus vacants à compter du 1er octobre 1970 ou 1971 ; Attendu que les requérants précisent, concernant le régime dérogatoire, que la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation dispose que les dispositions de la loi n° 669 cesseront d'être applicables, d'une part, en vertu de son article 1er, aux locaux qui seront classés dans la première catégorie prévue à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, d'autre part, en vertu de son article 2, aux locaux qui seront classés dans la deuxième catégorie, sous-catégorie A et sous-catégorie B, prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 ; que le jugement du 29 mars 1955 du Tribunal de première instance n'a pas précisé la catégorie de l'immeuble ; Attendu qu'au regard de la définition de la deuxième catégorie, sous-catégorie B par l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 et de la description de l'immeuble en cause, il se déduit que celui-ci appartient à la sous-catégorie 2B et que, par conséquent, l'appartement loué à Mme G. relève de cette sous-catégorie 2B qui le fait échapper, par application de la loi n° 887 de 1970 au régime de la loi n° 1.235 ; qu'en effet, il ressort de l'acte de partage de 1942 et des précisions données par la syndic bénévole, Mme D., que cet immeuble, construit vers 1900, de trois étages sur caves, d'une superficie au sol d'environ 150 m², s'il est de bonne qualité au niveau du gros oeuvre, est de qualité inférieure quant à l'aménagement intérieur, notamment concernant les séparations entre étages et planchers, la cage d'escalier qui est large mais sans qu'il soit possible d'y installer un ascenseur, la petite taille des toilettes et salles de bains dans chaque appartement, les dégagements intérieurs peu importants, sans escalier de service et avec un seul accès par étage à la cage d'escalier reliée à la porte d'entrée par un couloir sans vestibule ; qu'il relève donc bien de la catégorie 2B ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en estimant que l'appartement en cause relève des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, le Directeur de l'Habitat a entaché sa décision d'erreur de droit ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 9 février 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État soulève, à titre principal, deux fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête, d'une part, pour tardiveté et, d'autre part, pour défaut d'intérêt à agir de Mme G. contre une décision à laquelle elle n'est que tiers ; que la décision du Directeur de l'Habitat étant connue de Mme G. et de la mère de M. R., parties à la procédure devant le Tribunal de première instance, le délai de recours ouvert aux requérants était expiré à la date d'introduction de la requête devant le Tribunal Suprême le 7 décembre 2021 ; Attendu que le Ministre d'État soutient, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en premier lieu, que la circonstance que le Directeur de l'Habitat n'ait pas compétence pour procéder lui-même au classement d'un logement ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse préciser qu'un logement relève de la loi du 28 décembre 2000 et en tirer les conséquences, dès lors qu'aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 28 avril 2014 portant création de la Direction de l'Habitat, celle-ci « est chargée de veiller au respect des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, et de ses textes d'application » ; que le Tribunal Suprême a jugé qu'« en estimant que le logement détenu par Mme V. épouse C. relevait des dispositions de la loi susvisée du 28 décembre 2000 et en l'invitant puis en la mettant en demeure en conséquence de régulariser la situation locative du bien lui appartenant, la Direction de l'Habitat n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit » (TS, 7 avril 2014, Dame G. V. épouse C.) ; que cette circonstance y fait d'autant moins obstacle que la décision contestée n'est qu'une réponse à une demande de renseignement relative au statut juridique de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble XXX formulée par Mme XXXX, par courrier du 22 mai 2017, es qualité d'administrateur judiciaire des biens de Mme G. ; Attendu que le Ministre d'État allègue, en second lieu, que la décision du Directeur de l'Habitat n'est pas entachée d'une erreur de droit ; Attendu, tout d'abord, selon le Ministre d'État, que l'affirmation de Mme D., syndic bénévole de l'immeuble, parente de Mme G., selon laquelle l'immeuble relèverait de la catégorie 2B est dénuée de valeur probante, celle-ci ayant personnellement mentionné, par le passé, sur des déclarations de vacance ou de baux concernant un appartement situé dans le même immeuble que ce dernier appartenait à la catégorie 2D ; Attendu que le Ministre d'État soutient, de plus, que dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, résultant de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011, l'article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 dispose que les locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 sont soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception notamment de « - ceux qui relèvent de la loi n° 887 du 25 juin 1970, /- de ceux qui, antérieurement à la présente loi ont été libérés par le départ du dernier occupant, lorsque plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin, celui-ci en était propriétaire par dévolution successorale ou les avait acquis à titre gratuit ou onéreux et n'était pas entré dans le lieux par l'exercice d'un droit de rétention ou de reprise (…) » ; qu'en l'espèce, l'appartement en cause n'entre dans aucune de ces deux exceptions ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir que le logement entre ou non dans la catégorie 2B prévue à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, il ne relève pas de la loi n° 887 du 25 juin 1970 dont l'article 1er prévoit qu'« à compter du 1er octobre 1970, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 14 à 23 inclus de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation cesseront d'être applicables, sous réserve de l'article 3 ci-après, aux locaux qui, à la date de publication de la présente loi, seront classés dans la première catégorie prévue à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, lorsque ces locaux seront vacants : / 1° S'ils sont nouvellement affectés à la location ; / 2° Si la vacance résulte soit du décès ou du départ volontaire du locataire ou de l'occupant, soit de son expulsion en raison du non-paiement régulier du loyer ou de l'inobservation d'autres obligations légales ou conventionnelles » ; que l'article 2 de la loi n° 887 dispose que « les mêmes dispositions recevront effet à compter du 1er octobre 1971 en ce qui concerne les locaux qui à la date de publication de la présente loi seront classés dans la deuxième catégorie, sous-catégorie A et sous-catégorie B prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 » ; que le Tribunal Suprême a résumé ce dispositif dans une décision 2011-01 du 17 juin 2011 en jugeant que « par la loi n° 887 du 25 juin 1970 (…), le législateur a institué au profit des locaux de catégorie 1 et 2, sous-catégorie A et B, s'ils deviennent vacants par suite soit du décès ou du départ volontaire du locataire ou de l'occupant, soit de son expulsion en raison du non-paiement régulier du loyer ou de l'inobservation d'autres obligations légales ou conventionnelles, un régime dérogatoire au régime d'exception ; que ce régime, qui ne soumet plus ces locaux à l'obligation d'être offerts à la location en faveur des personnes qualifiées de prioritaires durant le délai de 21 jours prescrit par l'article 2 de l'Ordonnance-loi, s'applique seulement « s'ils sont nouvellement affectés à la location », c'est-à-dire si leur propriétaire choisit de les relouer à compter du 1er octobre 1970 pour les biens de catégorie 1 ou à compter du 1er octobre 1971 pour les biens de catégorie 2, sous-catégorie A et B » ; qu'ainsi le régime dérogatoire au régime d'exception prévu par la loi n° 887 du 25 juin 1970 ne peut trouver application que lorsque les locaux deviennent vacants à compter du 1er octobre 1970 (pour les locaux de catégorie 1) ou du 1er octobre 1971 (pour les biens de catégorie 2A ou 2B) ; Attendu que le Ministre d'État précise, à cet égard, que le local en cause, composé à l'origine de trois logements distincts, est devenu vacant avant le 1er octobre 1971 ; qu'en effet, le trois-pièces a fait l'objet d'un jugement du 29 mars 1955 du Tribunal de première instance prononçant la résiliation de la location et déclarant que ce bien, ainsi rendu vacant, demeurerait soumis aux dispositions de la loi n° 497 du 25 mars 1949 ; qu'à la suite de l'expulsion de la locataire, ce dernier a fait l'objet d'un droit de rétention au profit de M. C. G. ; que ce jugement a, dans son dispositif, prononcé la résiliation de la location, ordonné l'expulsion de la locataire et « dit que les locaux ainsi rendus vacants seront soumis aux dispositions du Titre II de la loi 497 à dater du jour de l'expulsion de l'occupante » ; que les deux appartements d'une pièce ont, le 31 octobre 1955, fait l'objet d'un droit de rétention et de reprise au profit de M. C. G., avant d'être réunis en 1959 au départ de l'occupant congédié puis regroupés avec le trois pièces pour former un appartement unique ; qu'ainsi, le local en cause s'est trouvé vacant antérieurement au 1er octobre 1971, de sorte qu'il n'a pas relevé des dérogations prévues par les articles 1er et 2 de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et a continué à être soumis aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 14 à 23 inclus de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation, remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée ; qu'il est donc inopérant que le logement relève ou non de la catégorie 2B prévue à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en outre, que le local litigieux ne relève pas davantage du deuxième point de l'article 1er de la loi n° 1.235 car, comme l'indique la lettre du 18 juillet 2017 du Directeur de l'Habitat, après le regroupement des trois appartements du 1er étage de l'immeuble, l'appartement ainsi créé a été occupé par les époux G. jusqu'au 30 septembre 1975, date à laquelle ils ont procédé à un échange avec leur fille, J. G., laquelle est devenue propriétaire de cet appartement par voie successorale les 11 décembre 1990 et 17 avril 1998 et l'a occupé à une date postérieure au 12 juillet 2002 ; qu'ainsi, si Mme J. G. est bien devenue propriétaire de l'appartement en cause par dévolution successorale plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin et si elle n'est pas entrée dans les lieux par l'exercice d'un droit de rétention ou de reprise, la libération de l'appartement n'est pas intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; que l'appartement ne relève donc pas de l'exception prévue au deuxième point de l'article 1er de cette loi, laquelle ne concerne que les locaux libérés antérieurement à son entrée en vigueur ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 11 mars 2022, par laquelle M. P. R. et Mme M. G. tendent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu que les requérants soutiennent, en premier lieu, que leur requête est recevable ; qu'en effet, d'une part, le Tribunal de première instance, par jugement du 18 mai 2020, a renvoyé Mme G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité, en précisant qu'en application de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, un tel recours doit être formé dans le délai de deux mois de la date à laquelle le décision du Tribunal de première instance est devenue définitive ; qu'en l'absence de signification de ce jugement, aucun délai de recours n'a commencé à courir ; que le jugement n'est donc pas définitif ; que, d'autre part, Mme G. a bien intérêt à agir dès lors que le jugement du 28 mai 2020 du Tribunal de première instance l'a aussi renvoyée à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du Directeur de l'Habitat ; Attendu que les requérants font valoir, en second lieu, sur le fond, que l'« offre de location » et le « bail à loyer » versé aux débats par le Ministre d'État ne concernent pas l'appartement du 1er étage de l'immeuble mais l'appartement du 3ème étage gauche qui a été mis sous loi, pendant une période déterminée, en accord avec la Direction de l'Habitat, pour une période allant jusqu'au décès de la mère de Mme D., en contrepartie d'un logement dans les domaines en rez-de-chaussée pour motifs de santé, raison pour laquelle il est fait état d'une catégorie 2D ; que, de jurisprudence constante et selon les dispositions de l'Ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949, les appartements d'un même immeuble peuvent faire l'objet de classements dans des catégories différentes (TS, 25 novembre 2014, Hoirs CO.) ; qu'ainsi, l'appartement loué à Mme G. relève bien de la catégorie 2B qui le fait échapper au régime de la loi n° 1.235 par application de la loi n° 887 ; que la décision contestée ne pourra donc qu'être déclarée illégale ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 12 avril 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État maintient que la requête n'est pas recevable, le recours dont est saisi le Tribunal Suprême n'étant pas, au vu des écritures, un recours en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat mais de façon clairement exprimée un recours direct en annulation de cette décision, lequel est soumis par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, sous peine d'irrecevabilité, à un délai de deux mois « à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé » ; qu'or, les deux requérants ont eu connaissance de la décision attaquée dans le cadre de la procédure judiciaire ayant abouti au jugement du 28 mai 2020 du Tribunal de première instance ; que de surcroît, Mme G. n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas destinataire de la décision contestée ; Attendu que le Ministre d'État ajoute, sur le fond, qu'est inopérant l'argument selon lequel l'appartenance de l'appartement du 3ème étage à la catégorie 2D ne ferait pas obstacle à ce que celui du 1er étage relève de la catégorie 2B car, même s'il était fondé, il ne permettrait pas de considérer que l'appartement du 1er étage échappe au régime de la loi n° 1.235 par application de la loi n° 887, dès lors qu'il est établi que cet appartement ne relève pas de la première exception prévue par l'article 1er de la loi n° 1.235 permettant à des locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 de ne pas être soumis aux dispositions de cette loi ; qu'il a ainsi été démontré que le local en cause ne relevait pas de la loi n° 887 du 25 juin 1970, dans la mesure où il est devenu vacant avant le 1er octobre 1971 ; qu'il importe donc peu qu'il entre ou non dans la catégorie 2B ; qu'il a été également prouvé qu'il ne relevait pas davantage du deuxième point de l'article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, lequel ne concerne que les locaux libérés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, puisque Mme J. G. l'a occupé jusqu'à une date postérieure au 12 juillet 2002 ; que l'appartement du 1er étage relève donc bien de la loi n° 1.235 ; SUR CE, Vu les jugements des 28 mai 2020 et 13 juillet 2021 du Tribunal de première instance ; Vu la décision dont il est demandé au Tribunal Suprême d'apprécier la validité ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 3° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation ; Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation ; Vu l'Ordonnance du 9 décembre 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 26 avril 2022 ; Vu l'Ordonnance du 4 mai 2023 modifiée par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 9 juin 2023 ; Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Clyde BILLAUD, Avocat près la Cour d'appel, pour Monsieur R. et Madame G. ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par bail à loyer du 16 octobre 2014, enregistré le 20 octobre suivant, Mme J. G. a loué à Mme M. G. un appartement situé au premier étage de l'immeuble « XXXX », édifié avant 1947 ; que par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande du Procureur Général tendant à voir constatée la nullité du bail et a renvoyé Mme G. et Mme M. G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité d'une décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat indiquant que l'appartement en cause relevait des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ; qu'à la suite du décès de J. G. le 3 avril 2020, le Tribunal de première instance, après avoir autorisé XXXX, en tant qu'administratrice judicaire des biens de M. P. R., fils de Mme G., à accepter la succession de cette dernière, l'a aussi, par jugement du 13 juillet 2021, autorisée à reprendre la procédure pendante devant lui et à intenter une action devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État 2. Considérant que l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 précitée dispose : « Les recours en appréciation de validité et les recours en interprétation sur renvoi doivent être formés dans les deux mois de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive ». 3. Considérant que si la requête du 7 décembre 2021 présentée par M. P. R., représenté par l'administratrice judiciaire de ses biens, et par Mme M. G. sollicite improprement « l'annulation » de la décision du Directeur de l'Habitat, elle est cependant fondée sur les décisions du Tribunal de première instance renvoyant les parties à saisir le Tribunal Suprême, en application du 3° du B de l'article 90 de la Constitution, pour que puisse être appréciée la validité de cette décision administrative ; qu'elle doit dès lors être regardée comme un recours en appréciation de validité ; 4. Considérant que les requérants soutiennent, sans être contredits, que le jugement du 28 mai 2020 du Tribunal de première instance renvoyant Mme J. G. et Mme M. G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat, n'a jamais été signifié et n'est donc pas définitif ; que, par suite, le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive ; 5. Considérant que le Tribunal de première instance ayant renvoyé Mme M. G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat, le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État doivent être écartées ; Sur la validité de la décision du 2 juin 2017 du Directeur de l'Habitat 7. Considérant, en premier lieu, que, en application du 4°) de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 28 avril 2014, la Direction de l'Habitat est chargée de veiller au respect des dispositions de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, et de ses textes d'application ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 mai 2017, Mme XXXX a adressé au Directeur de l'Habitat une demande de renseignement relative au régime juridique de l'appartement de Mme J. G. ; que par lettre du 2 juin 2017, le Directeur lui a répondu que ce logement relève des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée et l'a informée que sa Direction se tenait à sa disposition pour tout renseignement qu'elle jugerait utile ; que la décision attaquée ne procède pas au classement de l'appartement dans l'une des catégories prévue par l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ; 8. Considérant, en second lieu, que la législation fait coexister trois régimes de location de locaux à usage d'habitation construits ou achevés antérieurement à 1947 : le régime de droit commun auquel ont été rendus les locaux de toutes les catégories affectés pour la première fois à la location à compter du 25 juin 1970 par la loi n° 888, le régime d'exception issu de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, et le régime dérogatoire au régime d'exception institué par loi n° 887 du 25 juin 1970 pour les locaux de catégories 1, 2A ou 2B devenant vacants à compter du 1er octobre 1970 ou 1971 ; 9. Considérant que le régime d'exception issu de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, a notamment pour objet, dans le but de permettre aux Monégasques et aux personnes ayant des liens particuliers avec la Principauté de se loger à Monaco, d'une part, d'imposer aux propriétaires de déclarer leurs biens vacants et de les offrir à la location et, d'autre part, d'encadrer le choix du locataire en faveur des personnes protégées dans l'ordre de priorité fixé par la loi, le montant des loyers ainsi que les conditions de renouvellement du bail et d'exercice, par le propriétaire, de son droit de reprise ; que l'article 1er de ladite loi, dans sa version applicable, prévoit que sont soumis à ses dispositions les locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 à l'exception, notamment, d'une part, de ceux qui relèvent de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et, d'autre part, de ceux qui, antérieurement à la loi du 28 décembre 2000, ont été libérés par le départ du dernier occupant, lorsque plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin, celui-ci en était propriétaire par dévolution successorale ou les avait acquis à titre gratuit ou onéreux et n'était pas entré dans les lieux par l'exercice d'un droit de rétention ou de reprise ; 10. Considérant d'une part, concernant la première des exceptions prévues par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, que, par la loi n° 887 du 25 juin 1970, le législateur n'a institué au profit des locaux de catégorie 1 et 2, sous-catégorie A et B, un régime dérogatoire que pour les biens de catégorie 1 devenant vacants à compter du 1er octobre 1970 et pour les biens de catégorie 2, sous-catégories A et B devenant vacants à compter du 1er octobre 1971 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contredit, que l'appartement du 1er étage de l'immeuble, sis 5, rue des Violettes à Monaco, loué par Mme G. à Mme G. le 16 octobre 2014, qui était composé à l'origine de trois logements distincts, est devenu vacant avant le 1er octobre 1971 ; qu'il ne relève donc pas du régime dérogatoire de la loi n° 887 du 25 juin 1970 au régime d'exception de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; 11. Considérant, d'autre part, concernant la seconde des exceptions prévues par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, qu'il n'est pas contredit par les requérants qu'après le regroupement des trois appartements du 1er étage de l'immeuble, l'appartement ainsi créé a été occupé par les époux G. jusqu'au 30 septembre 1975, date à laquelle ils ont procédé à un échange avec leur fille Jeanine, laquelle est devenue propriétaire de l'appartement par voie successorale les 11 décembre 1990 et 17 avril 1998 et l'a occupé à une date postérieure au 12 juillet 2002 ; que dès lors, si Mme G. est bien devenue propriétaire de l'appartement en cause par dévolution successorale plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin et si elle n'est pas entrée dans les lieux par l'exercice d'un droit de rétention ou de reprise, la libération de l'appartement n'est pas intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; que, par conséquent, l'appartement loué par Mme G. à Mme G. ne relève pas non plus de la seconde exception à l'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; 12. Considérant, dès lors, qu'en estimant que le logement détenu par Mme J. G. et loué à Mme M. G. relevait des dispositions de la loi du 28 décembre 2000, le Directeur de l'Habitat n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur R. et Madame G. doit être rejetée ; Décide La requête de Monsieur P. R. et Madame M. G. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur R. et Madame G. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-Président, Stéphane BRACONNIER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Membre suppléant ; et prononcé le vingt-trois juin deux mille vingt-trois en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Suprême, 23 juin 2023, M. P. R. et autre c/ État de Monaco
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour de cassation — Décision commentée
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