Fonction publique - Ordonnance n° 9.640 du 23 décembre 2022 - Agents contractuels de l'État - Statut - Recours en annulation - Principe d'égalité - Non-discrimination - Droits de la défense - Liberté du travail - Vie privée - Contrôle déontologique - Effacement des sanctions - Rejet L'Union des syndicats de Monaco et le Syndicat des agents de l'État et de la commune ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022, fixant les dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l'État. Ils contestaient en particulier les articles 1, 7, 14, 19 et 69 de ce texte, invoquant diverses violations constitutionnelles (principe d'égalité, non-discrimination, droits de la défense, liberté du travail, respect de la vie privée). Les syndicats soutenaient notamment que le statut des agents contractuels, fixé par ordonnance et non par la loi, manquait de sécurité juridique, que l'article 7 imposait un contrôle disproportionné sur la carrière après cessation des fonctions, que l'article 14 restreignait de façon arbitraire l'accès au dossier disciplinaire, que l'article 19 ouvrait la voie à des discriminations prohibées et que l'article 69 subordonnait l'effacement des sanctions à une appréciation subjective (« avoir donné toute satisfaction »). Le Tribunal Suprême écarte l'ensemble de ces moyens et rejette le recours. L'article 1er relève du renvoi légal prévu par la loi n° 975 de 1975 modifiée par la loi n° 1.527 de 2022, et ne méconnaît pas l'article 51 de la Constitution. L'article 7, en imposant une obligation déclarative de changement d'activité durant deux ans, poursuit un objectif légitime de prévention des conflits d'intérêts et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée. L'article 14 garantit l'accès et la copie du dossier disciplinaire ; le renvoi à un arrêté ministériel pour définir les pièces non communicables n'est pas contraire aux droits de la défense, sous réserve du contrôle juridictionnel. L'article 19, interprété à la lumière du principe constitutionnel d'égalité, s'applique tant au recrutement qu'à la carrière ; les distinctions admises doivent répondre à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes, excluant toute discrimination fondée sur des critères personnels étrangers à l'emploi. L'article 69, qui conditionne l'effacement des sanctions à la manière de servir de l'agent, relève d'une appréciation hiérarchique encadrée par l'avis de la commission compétente et le contrôle du juge, sans méconnaître ni l'égalité ni la liberté du travail. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête, présentée par AA et le AB, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 6 mars 2023 sous le numéro TS 2023-06, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l'État ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu qu'à l'appui de leur requête présentée moins de deux mois après la publication de l'Ordonnance Souveraine du 23 décembre 2023 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l'État, l'AA et le AB demandent l'annulation des articles 1er, 7, 14, 19 et 69 de cette Ordonnance Souveraine en raison de leur contrariété à la Constitution; que ces dispositions étant indissociables des autres dispositions de l'Ordonnance Souveraine, celle-ci devra être annulée dans son ensemble ; que les moyens tirés de la violation de dispositions constitutionnelles peuvent être examinés par le Tribunal Suprême statuant en matière administrative ; que la loi n° 975 du 12 juillet 1975 a fait l'objet d'une modification en profondeur par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 ; qu'un recours en inconstitutionnalité de cette loi a été formé en tant notamment qu'elle introduit un principe d'exclusivité au bénéfice des ressortissants monégasques pour prétendre à la qualité de fonctionnaire ; que la fonction publique monégasque se divise ainsi en deux catégories, les fonctionnaires, relevant de la loi du 12 juillet 1975, et les agents contractuels, relevant de l'Ordonnance Souveraine du 23 décembre 2022 ; Attendu que l'AA et le AB soutiennent, en premier lieu, que l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaît l'article 51 de la Constitution ; que l'article 1er de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques, visé par l'Ordonnance Souveraine attaquée, prévoit que, sous réserve des accords avec le Gouvernement français, les fonctions publiques de l'État, de la Commune et des établissements publics sont attribuées aux personnes qui remplissent les conditions d'aptitude exigées, selon l'ordre de priorité qu'il fixe ; qu'il n'est pas question de réserver le statut de fonctionnaire aux seuls Monégasques ; que l'articulation des dispositions de la loi du 12 juillet 1975 et de l'Ordonnance Souveraine attaquée aboutit à réserver le statut de fonctionnaire aux seuls Monégasques et celui d'agent de l'État aux étrangers et de les soumettre à deux textes distincts dont la force et la sécurité juridiques sont différentes, créant une rupture d'égalité flagrante au sein de la fonction publique qui doit demeurer par nature fiable et stable ; que l'exposé des motifs du projet de la loi du 7 juillet 2022 indique que « si le recours à des agents contractuels a toujours été admis dans les faits comme par la jurisprudence du Tribunal Suprême, l'article 3-1 offre désormais un ancrage, de nature législative, consacrant sa légitimité et conférant à cette modalité de l'emploi public une sécurité accrue» ; que toutefois, l'ancrage n'a rien de législatif puisque l'article 3-4 prévoit que les dispositions générales applicables aux agents contractuels sont fixées par Ordonnance Souveraine, ce texte n'offrant pas la même sécurité juridique qu'une loi ; que l'exposé des motifs du projet de loi précise encore qu'il « a paru nécessaire de fixer le régime de l'engagement de ces personnels non monégasques en leur conférant le bénéfice pour le personnel contractuel de l'État de dispositions réglementaires, pour asseoir, comme précédemment indiqué, la sécurité juridique souhaitée dans ce domaine par le Gouvernement. Tel est l'objet de l'article 3-3 qui reconnaît, au plan législatif, le bénéfice pour le personnel contractuel de l'État de dispositions générales «à caractère statutaire » lesquelles seront prévues par ordonnance souveraine comme le permet l'article 51 de la Constitution » ; qu'un agent contractuel de l'État peut être recruté afin de remplacer un fonctionnaire dans ses fonctions, pour un travail identique ; qu'il ne peut être assuré une « sécurité juridique » par un texte ayant vocation à être modifiable avec une facilité déconcertante, contrairement à la loi qui régit le statut des fonctionnaires ; que l'article 2 de la loi du 7 juillet 2022 méconnaît de manière encore plus marquée le principe d'égalité ; qu'un fonctionnaire de nationalité non monégasque appartenant à la Sûreté publique a le bénéfice de la protection législative quand les autres non-monégasques n'ont droit qu'à des dispositions réglementaires fluctuantes ; que le simple fait qu'il s'agisse d'assurer la sécurité n'est pas une justification suffisante pour facturer le traitement des personnes qui travaillent comme un seul bloc pour assurer la continuité et le bon fonctionnement du service ; que le Conseil constitutionnel français a précisé que le législateur ne peut prévoir des modalités de sélection pour l'accès aux emplois publics qui seraient fondées sur des critères étrangers à la capacité des candidats ; qu'or, le critère principal au sein de la fonction publique monégasque n'est pas la capacité mais la nationalité ; que la rupture d'égalité touche la priorité d'emploi, les modalités de recrutement, la prise en charge des frais de santé à 100 % sans ancienneté, le paiement en cas d'arrêt maladie sans délai de carence à taux plein, le temps partiel pour convenance personnelle, la mise en disponibilité, le détachement, le programme de fonction supérieure d'administrateur et le régime de retraite ; que les agents contractuels qui seront recrutés à partir de 2024 auront à charge une cotisation supplémentaire pour pouvoir prétendre au versement d'une retraite complémentaire; que l'Ordonnance Souveraine attaquée ne donne aucune précision sur le montant de la cotisation, ni sur le montant de cette somme ; qu'en outre, l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine attaquée dispose que « les commissions paritaires instituées à l'article 28 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, sont obligatoirement saisies, en raison de la catégorie dont relève l'emploi occupé par l'agent contractuel intéressé, des questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 16 et 38 » ; que ce renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires n'est pas sans conséquence dès lors que l'article 28 précise que les commissions paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l'Administration et de représentants élus des fonctionnaires ; qu'il n'est prévu aucun vote par les agents contractuels de l'État, faussant ainsi la représentation ; que cette situation peut entrainer des dérives et présente un danger certain ; Attendu que l'AA et le AB font valoir, en deuxième lieu, que l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaît le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'il autorise des discriminations reposant sur des motifs prohibés (sexe, orientation sexuelle, appartenance ethnique, opinions, etc.) ; que la rédaction de cette disposition est identique à celle de l'article 13 de la loi du 7 juillet 2022 dont la constitutionnalité a été critiquée devant le Tribunal Suprême ; que le Tribunal Suprême considère que le principe d'égalité protégé par l'article 17 de la Constitution « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » ; qu'en droit international, le principe de non-discrimination est consacré par le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, les travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 2022 révèlent que le législateur monégasque a entendu se référer au droit de la fonction publique français ; que le principe d'égale admissibilité aux emplois publics impose de fixer des conditions qui ne contreviennent pas à l'esprit et aux exigences du principe d'égalité ; que fondé sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il repose sur une approche capacitaire de l'égalité ; qu'à cet égard, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont précisé que ne peuvent être retenues des modalités de sélection pour l'accès aux emplois publics qui seraient fondées sur des critères étrangers à la capacité des candidats ; Attendu que la loi française n° 75-599 du 10 juillet 1975, dont la rédaction ressemble fortement à celle du premier alinéa de l'article 13 de la loi attaquée, prévoyait que « lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévue, pour certains corps dont la liste est établir par décret en Conseil d'État, (..) un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues par le même décret, des recrutements et des conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes» ; que ce temps est révolu puisque désormais plus aucun corps de la fonction publique française n'est ouvert à un seul des deux sexes pour de prétendus motifs de service ; que l'article L. 131-2 du Code général de la fonction publique dispose désormais, sans aucune exception, qu'« aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe» ; que le Conseil d'État français interdit désormais toute forme de discrimination au détriment des femmes et ce même dans l'accès à des corps militaires en considérant que ni la nature des fonctions, ni leurs conditions d'exercice ne justifient une limitation de l'accès des femmes au corps des officiers de l'armée de l'air ; que l'article L. 1311 du Code général de la fonction publique pose un principe général de non-discrimination a priori en énonçant qu'« aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 » ; que les seules exceptions, dument prévues et strictement encadrées par le législateur français, tiennent, d'une part, à l'âge pouvant être fixé pour le recrutement dans certaines catégories d'emploi ou pour le déroulement de la carrière « lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté» et; d'autre part, à une situation de handicap ou en raison de l'état de santé du fonctionnaire en ce que ces caractéristiques sont susceptibles d'entrainer d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ; que si l'âge, l'état de santé ou le handicap peuvent constituer des motifs objectifs en lien avec les conditions d'exercice d'un emploi public, les autres caractéristiques individuelles intrinsèques au fonctionnaire (orientation sexuelle, sexe, opinions, apparence physique, appartenance ethnique) ne peuvent en aucune circonstance justifier une différence de traitement dans l'accession aux emplois publics ou dans le déroulement de la carrière ; que, par ailleurs, l'égalité de traitement au cours de la carrière a été consacrée par le juge administratif français ; que si une différence de traitement entre membres d'un même corps peut être instaurée lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions, elle ne peut en aucun cas reposer sur des caractéristiques intrinsèques au fonctionnaire sans rapport avec ses capacités à occuper un emploi public ; que le Code du travail français, qui semble avoir inspiré le législateur monégasque, pose un cadre juridique similaire ; que l'article L. 1132-1 de ce code énonce un principe de non-discrimination ; que si l'article L. 1133-1 du même code énonce que cette disposition « ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée », la portée de cette dérogation est très limitée ; qu'en effet, la loi impose que la justification de la différence de traitement soit de nature professionnelle et non personnelle ; que la « qualité personnelle » prise en compte doit être inséparable de l'emploi ; qu'ainsi, un metteur en scène qui recherche un acteur pour jouer un rôle masculin est bien contraint de recruter un homme pour jouer ce rôle ; Attendu, en outre, que les syndicats requérants invitent le Tribunal Suprême à censurer une incompétence négative venant affecter un droit ou une liberté protégée par le titre III de la Constitution, ce grief permettant de s'assurer de la consistance et de l'effectivité des droits et libertés que la Constitution entend protéger ; que s'il n'apparaît pas que le Tribunal Suprême ait encore reconnu le grief tiré de l'incompétence négative, il a déjà exigé implicitement mais nécessairement que le législateur ait épuisé sa compétence en fixant un cadre général pour ne pas porter atteinte à la liberté en cause (décision du 8 juillet 1981, Union des syndicats de Monaco c. le Ministre d'État) ; Attendu que les syndicats requérants font valoir, tout d'abord, que le principe de non-discrimination énoncé par l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée doit nécessairement, sauf à être entaché d'incompétence négative, être lu comme s'appliquant tant à l'évolution de la carrière de l'agent que pour l'accession à un emploi public ; qu'en effet, l'article 19 ne fait référence à ce principe que «pour l'application du statut» ; qu'or, pour être conforme au principe constitutionnel d'égal accès à l'emploi public, il doit nécessairement s'appliquer également au recrutement des agents contractuels ; que dans son avis du 25 septembre 2019, le Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation a estimé que cette disposition « ne permet pas d'interdire les discrimination dans la phase de recrutement des personnels — les personnes qui candidatent à un poste dans la Fonction publique n'étant pas par définition encore fonctionnaires et n'entrant donc pas dans le champ de l'interdiction des distinctions entre fonctionnaires»; qu'il appartiendra a minima au Tribunal Suprême d'expliciter, par une réserve d'interprétation, l'entièreté du champ d'application de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ; Attendu que les syndicats requérants estiment, ensuite, que l'Ordonnance Souveraine attaquée introduit la possibilité de déroger à des motifs de discrimination pourtant prohibés de manière générale et absolue, aucune singularité liée à un emploi public ne pouvant justifier un traitement différencié dans le recrutement ou dans l'application du statut d'un agent selon son sexe, son orientation sexuelle, ses opinions, sa couleur de peau ou sa religion ; qu'il ne s'agit pas de critères opérants pour justifier une différence de traitement en ce qu'ils sont étrangers à la capacité de l'agent considéré ; qu'en ce sens, le Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation a estimé qu'« il ne sera évidemment jamais possible qu'une exigence essentielle et déterminante permette de déroger au principe d'interdiction de la discrimination fondée par exemple sur l'appartenance à une prétendue race ou à une ethnie» ; que l'Ordonnance Souveraine attaquée ne cible pas spécifiquement les seuls motifs permettant de traiter différemment les agents contractuels en devenir, à savoir l'âge, l'état de santé ou le handicap ; qu'en outre, ces différences de traitement injustifiées autorisées par l'Ordonnance Souveraine mettent en cause de nombreux droits et libertés garantis par la Constitution, comme le droit à la vie privée, la liberté des cultes et celle de manifester ses opinions ainsi que la liberté syndicale ; Attendu que les syndicats requérants allèguent, en outre, que l'incomplétude des motifs de non-discrimination visés par l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée caractérise l'incompétence négative du législateur qui, par sa carence, n'assure pas le respect effectif du principe constitutionnel d'égalité ; qu'en effet, de manière générale, cette disposition ne précise pas que l'interdiction de traitements discriminatoires doit s'entendre comme incluant la discrimination directe ou indirecte afin de couvrir, ainsi que l'a souligné le Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, les cas de règles apparemment neutres mais s'avérant en pratique pénalisantes dans leurs effets pour un groupe particulier de personnes à raison d'un des motifs prohibés ; que plus spécifiquement, l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ne mentionne pas l'âge, l'état de grossesse ou encore le nom patronymique, ce dernier étant, selon le Haut Commissaire, «particulièrement nécessaire dans le contexte monégasque en raison de la taille de la population et des préjugés susceptibles d'être fondés sur l'appartenance familiale»; que, de même, la notion d'appartenance ethnique apparaît trop restrictive et, partant, réductrice pour protéger effectivement les intéressés de toute forme discrimination prohibée ; que l'Ordonnance Souveraine aurait dû inclure la notion de «prétendue race », ainsi que l'a estimé le Haut Commissaire ; que la Cour européenne des droits de l'homme a souligné, à cet égard, que la discrimination raciale est « une forme de discrimination particulièrement odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exigence une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse des autorités» ; Attendu que l'AA et le AB font valoir, en troisième lieu, que l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine attaquée, en prévoyant que des pièces, indéterminées, ne sont pas consultables par l'agent contractuel frappé de poursuites disciplinaires, méconnaît les droits de la défense garantis par l'article 19 de la Constitution ; que le Conseil d'État français juge que le droit à la communication intégrale du dossier individuel du fonctionnaire s'applique alors même que les pièces considérées visent des tiers (CE, 23 novembre 2016, n° 397733, aux Tables ; CE, 5 février 2020, n° 433130, au Recueil) ; que ce droit à communication s'applique préalablement à des mesures prises en considération de la personne, catégorie bien plus large que celle des sanctions ; que, tout d'abord, l'article 14 de l'Ordonnance Souverain attaquée ne permet pas l'exercice effectif des droits de la défense par l'agent poursuivi car il ne pose pas pour principe le droit de prendre copie de son dossier dans des conditions à définir au besoin par Ordonnance Souveraine; qu'ensuite, la limitation du champ d'application du droit à la communication préalable du dossier pour les seules sanctions nécessitant le passage en conseil de discipline méconnaît également le principe constitutionnel des droits de la défense ; que si l'article 14 ne s'applique qu'aux «sanctions disciplinaires visées à l'article 67 », l'ensemble des sanctions et même plus largement des décisions prises en considération de la personne, doivent entrer dans le champ du droit de communication du dossier ; que l'article 14 méconnaît également le principe constitutionnel des droits de la défense en posant le principe de pièces, indéterminées par l'Ordonnance Souveraine elle-même, non consultables par l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires et en renvoyant le soin à une autre Ordonnance Souveraine de fixer ces conditions sans que le législateur n'ai posé aucun encadrement à cette atteinte substantielle aux droits de la défense ; que l'Ordonnance Souveraine autorise ainsi des pratiques arbitraires sur les pièces composant le dossier individuel de l'agent dont il peut recevoir communication ; que l'exposé des motifs du projet de la loi du 7 juillet 2022 évoquait « des raisons de confidentialité, celles faisant mention d'une autre personne ou les documents préparatoires à une décision» ; que le Haut Commissaire a critiqué l'absence de communication au fonctionnaire de l'intégralité de son dossier, quitte à prévoir une possibilité d'anonymisation des mentions relatives aux tiers ; qu'en laissant au pouvoir réglementaire une liberté absolue pour déterminer les pièces pouvant être soustraites du dossier individuel de l'agent, l'Ordonnance Souveraine est entachée d'une incompétence négative de nature à caractériser une atteinte substantielle aux droits de la défense de l'agent; que l'agent contractuel ne peut, en outre, être assuré de l'absence de pièces méconnaissant ses droits constitutionnels et notamment son droit au respect de la vie privée, sa liberté d'opinion et sa liberté syndicale ; que si le premier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine attaquée prévoit que « ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l'intéressé, ni de données relatives à son orientation sexuelle, à ses mœurs ou à ses origines raciales ou ethniques », il est nécessaire, pour que cette interdiction ne soit pas purement incantatoire, que soit fixé un cadre clair sur les pièces du dossier du fonctionnaire pouvant être soustraites de son droit à communication du dossier ; Attendu, en quatrième lieu, que selon l'AA et le AB, l'article 69 de l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaît le principe constitutionnel d'égalité et la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution en conditionnant le droit à l'effacement des sanctions disciplinaires à la condition que l'agent contractuel ait « donné toute satisfaction » ; que la rédaction de cette disposition est sensiblement identique à celle de l'article 36 de la loi du 7 juillet 2022 dont la constitutionnalité a été contestée devant le Tribunal Suprême ; qu'en droit français de la fonction publique, l'effacement de la mention de la sanction pour les sanctions du premier groupe est automatique au bout de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue; que les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions ou de déplacement d'office sont, quant à elles, effacées à la demande du fonctionnaire, après dix années de services effectifs à partir de la date de la sanction ; que l'Administration ne peut refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ; qu'a donc été supprimée toute référence à la notion de satisfaction qui figurait auparavant à l'article 18 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; que si l'absence d'effacement automatique des sanctions disciplinaires passé un certain délai n'est, en soi, contraire à aucun principe constitutionnel, la condition subordonnant l'effacement méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; que le droit à l'oubli ne peut être encadré par une notion aussi subjective que le fait d'avoir « donné toute satisfaction» ; que la notion de « satisfaction » ne permet pas d'encadrer le champ d'appréciation de l'autorité hiérarchique ; qu'elle ne saurait garantir qu'il soit fait référence à la manière de servir de l'agent concerné et donc à des objectifs liés à la carrière de l'agent pour faire droit ou non à sa demande d'effacement ; que le seul élément tiré du comportement de l'agent qui présente un lien objectif avec le service pour conditionner l'effacement d'une sanction tient, conformément au principe constitutionnel d'égalité, à l'absence de nouvelle sanction prononcée depuis lors ; que cet effacement est déterminant dans la carrière d'un agent puisqu'une fois effacée, la sanction ne peut plus être prise en compte dans l'évolution de la carrière de l'agent (avancement, promotion, mobilité, etc.) ; que c'est en ce sens que l'article 69 de l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaît également la liberté de travailler protégée par l'article 25 de la Constitution qui implique notamment la liberté constitutionnelle d'évoluer professionnellement ; Attendu que l'AA et le AB soutiennent, en dernier lieu, que l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine attaquée, en imposant à l'agent contractuel de porter à la connaissance de son Administration tout changement d'activité pendant un délai de deux ans à compter de la cessation d'exercice de son emploi, méconnaît les articles 22 et 25 de la Constitution qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté du travail ; qu'en effet, cette disposition prévoit un contrôle de la carrière de l'agent après son départ de l'Administration ; que si ce contrôle se limite aux « emplois dont la nature des fonctions le justifie », aucune précision n'est apportée sur la nature des fonctions de nature à justifier une telle mesure intrusive dans la vie privée d'un ancien agent pendant une durée de deux ans ; Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 8 mai 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens ; Attendu que le Ministre d'État expose que le Gouvernement Princier a engagé une réflexion d'ensemble sur la modernisation de la fonction publique ; que son élaboration a été conduite en plusieurs étapes entre 2007 et 2011 ; que la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État a été modifiée par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 ; que par une décision 2022-29 du 10 mars 2023, le Tribunal Suprême a rejeté le recours tendant à l'annulation de cette loi formé par l'AA et le AB ; que, par ailleurs, les moyens d'inconstitutionnalité soulevés par les requérants concernent exclusivement les articles 1er, 7, 14, 19 et 69 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ; que la requête doit donc être regardée comme tendant à l'annulation partielle de l'Ordonnance Souveraine et non à son annulation totale ; que les dispositions de l'Ordonnance Souveraine attaquée ne présentent aucun caractère indissociable ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine attaquée créerait une rupture d'égalité, en ce qu'il donne une exclusivité aux ressortissants monégasques pour prétendre à la qualité de fonctionnaire, rupture d'égalité illustrée par la fixation du statut d'agent contractuel par Ordonnance Souveraine alors que celui de fonctionnaire l'est par la loi et par la circonstance que l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine prévoit l'intervention de commissions paritaires composées « sur vote des fonctionnaires », leur critique est en réalité dirigée contre la loi du 7 juillet 2022 ; que l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine attaquée renvoie expressément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1975 telles que modifiées par la loi du 7 juillet 2022 ; que dans sa décision du 10 mars 2023 (cons. 2 à 9), le Tribunal Suprême a écarté l'argumentation, présentée en termes identiques, par les mêmes requérants contre la loi du 7 juillet 2022 ; que les motifs particulièrement explicites de cette décision privent de tout fondement les griefs articulés par la requête contre l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine attaquée ; qu'il n'y a pas lieu de raisonner différemment pour les dispositions applicables aux agents contractuels de l'État ; Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité n'est pas fondé ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée se comprennent de manière autonome ; qu'en effet, d'une part, est affirmé, au deuxième alinéa, un principe général de non-discrimination ; que selon l'exposé des motifs du projet de la loi du 7 juillet 2022, il s'agit d'introduire le principe de non-discrimination tel qu'inspiré des formulations classiques utilisées en France, par le statut des fonctionnaires ou le code du travail, dans le respect du droit constitutionnel monégasque ; que le troisième alinéa prévoit, d'autre part, que des distinctions peuvent être exceptionnellement faites dans la stricte mesure où il s'agit de « répondre à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et, notamment, afin de tenir compte de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice» ; que ces dispositions excluent, de façon générale, toute distinction qui serait fondée sur l'un des motifs énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 ; que le troisième alinéa implique un lien entre la fonction et la distinction permise de façon exceptionnelle ; que l'appartenance ethnique, les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ou encore l'orientation sexuelle sont bien évidemment sans lien avec la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice ; que l'exposé des motifs du projet de loi précité précise que « l'ajout du troisième alinéa a vocation à consacrer des distinctions plus générales s'agissant d'autres critères comme les aptitudes physiques ou une condition d'âge que peuvent commander les exigences liées à l'exercice de certaines fonctions (emplois au sein des services de la Sûreté publique par exemple)» ; Attendu que le Ministre d'État ajoute que par la généralité de sa formulation, l'interdiction de toute forme de distinction, insérée au deuxième alinéa de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée, a nécessairement vocation à s'appliquer aux candidats agents publics dans la phase de recrutement ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal Suprême dans sa décision du 10 mars 2023 relative au statut des fonctionnaires de l'État, « eu égard à leur emplacement au sein des dispositions générales du statut des fonctionnaires de l'État, les dispositions de l'article 17 de la loi du 12 juillet 1975 sont applicables tant au recrutement qu'au déroulement de la carrière des fonctionnaires de l'État» ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine attaquée, intégré dans son Titre Ier relatif aux « dispositions générales» ; que, de plus, l'Ordonnance Souveraine attaquée n'ouvre pas la possibilité d'une différenciation qui serait fondée sur des considérations étrangères à la capacité de la personne, appréciée compte tenu des exigences professionnelles essentielles et déterminantes de l'emploi concerné ; qu'en outre, les droits reconnus par les articles 22, 23 et 28 de la Constitution, loin d'être méconnus, sont protégés par le deuxième alinéa de l'article 19 dès lors qu'aucune discrimination en fonction de l'orientation sexuelle ou des opinions n'est admise ; que le Tribunal Suprême a jugé, s'agissant des dispositions identiques du statut des fonctionnaires de l'État, que « les "exigences professionnelles essentielles et déterminantes" susceptibles de justifier des distinctions doivent être objectivement commandées par la nature ou les conditions d'exercice des fonctions; que la différence de traitement en résultant doit être appropriée et nécessaire pour répondre à l'objectif d'intérêt général poursuivi; que de telles distinctions peuvent être notamment fondées sur un critère d'aptitude physique ou une condition d'âge ; qu'en revanche, contrairement à ce qui est soutenu par les syndicats requérants, l'article 13 de la loi attaquée n'autorise pas que des distinctions soient fondées sur des caractéristiques personnelles sans lien avec la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice ; que le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait le principe d'égalité et, par voie de conséquence, les autres droits et libertés garantis par le titre III de la Constitution doit, dès lors, être écarté » (décision du 10 mars 2023, cons. 20) ; Attendu que, selon le Ministre d'État, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'article 19 de l'Ordonnance attaquée serait entaché d'incompétence négative en ce qu'il ne préciserait pas que l'interdiction de traitements discriminatoires doit s'entendre comme incluant la discrimination directe ou indirecte ou encore en ce qu'il ne dirait rien d'une discrimination fondée sur l'âge, l'état de grossesse ou encore le nom patronymique ; qu'en effet, l'Ordonnance Souveraine est formulée en des termes suffisamment généraux pour couvrir l'ensemble des situations envisagées dans la requête ; qu'il ne fait pas de doute que la prohibition des distinctions entre les agents publics en raison de leur appartenance ethnique interdit toute discrimination sur une «prétendue race », sans qu'il incombe au législateur de le mentionner ; qu'à cet égard, le Tribunal Suprême a jugé, dans sa décision du 10 mars 2023, que « le respect du principe constitutionnel d'égalité s'impose à l'Administration sans qu'il soit besoin, pour le législateur, d'en expliciter toutes les implications ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de mentionner certains motifs de discrimination tels que l'âge, l'état de grossesse, le nom patronymique ou la "prétendue race", l'article 13 de la loi attaquée méconnaîtrait l'article 17 de la Constitution» ; Attendu, en troisième lieu, que selon le Ministre d'État, la critique dirigée contre l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine attaquée, qui se fonde exclusivement sur les règles et principes applicables en droit français, n'est pas fondée ; qu'ainsi que l'a précisé l'exposé des motifs du projet de loi modifiant le statut des fonctionnaires de l'État, le droit à la communication du dossier « comporte un droit de le consulter et d'en obtenir copie » ; que le Tribunal Suprême a écarté toute méconnaissance des droits de la défense par les dispositions identiques du statut des fonctionnaires de l'État en considérant « d'une part, que le droit, énoncé par l'article 11 de la loi attaquée, d'obtenir communication des pièces de son dossier comporte, pour l'agent concerné, celui d'en prendre copie ; que, d'autre part, en vertu de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1975, le fonctionnaire contre lequel est engagé une procédure devant le conseil de discipline est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de prendre connaissance de son dossier et de toutes les pièces relatives à l'affaire ; qu'il s'ensuit que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 11 de la loi attaquée ne permettrait pas un exercice effectif des droits de la défense» (décision du 10 mars 2023, cons. 11) ; que, par ailleurs, les requérants ne sont pas recevables à critiquer l'Ordonnance Souveraine attaquée en tant qu'elle limiterait le champ d'application du droit à la communication préalable du dossier aux sanctions visées à l'article 67 ; que l'Ordonnance Souveraine attaquée consacrant un principe général du droit d'accès au dossier individuel, cet accès est susceptible d'intervenir à tout moment, à la demande de l'intéressé ; que l'atteinte alléguée aux droits de la défense n'est donc pas caractérisée ; que le Tribunal Suprême a jugé « que, conformément au principe général du droit de respect des droits de la défense, l'autorité administrative compétente doit faire connaître à l'intéressé les motifs de toute mesure prise en considération de la personne et lui permettre de prendre connaissance des pièces correspondantes de son dossier, de présenter ses observations et, le cas échéant, de se faire assister par un conseil de son choix ; que le respect de ce principe s'impose à l'autorité administrative sans qu'il soit besoin, pour le législateur, d'en rappeler l'existence ; que, par suite et en tout état de cause, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de prévoir un droit pour le fonctionnaire à la communication des pièces de son dossier à l'occasion du prononcé de toute mesure prise en considération de la personne, le législateur aurait méconnu le principe constitutionnel des droits de la défense» (décision du 10 mars 2023, cons. 12) ; qu'enfin, le respect des droits de la défense n'est pas davantage méconnu par le fait que l'Ordonnance Souveraine confie à un arrêté ministériel le soin de définir les pièces qui ne seront pas consultables ; que les requérants pourront critiquer les dispositions de cet arrêté ministériel ; Attendu que le Ministre d'État estime, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 69 de l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité et le droit de travailler n'est pas fondé ; qu'il est à noter que les modifications apportées par l'article 41 de la loi du 16 décembre 2022 ont notamment pour objet de réduire de cinq à trois ans pour un avertissement ou un blâme et de dix à cinq ans pour les autres sanctions le délai pour demander l'effacement de la sanction ; que le législateur monégasque a fait un choix différent du législateur français ; qu'afin de responsabiliser le fonctionnaire concerné, l'effacement intervient à sa demande et non de manière automatique à l'issue d'un certain délai sans avoir fait l'objet d'une nouvelle sanction ; que l'effacement est subordonné à un comportement irréprochable de l'agent public depuis la sanction; que l'Ordonnance Souveraine attaquée applique les mêmes règles aux agents contractuels ; que la condition posée ne méconnaît aucun droit constitutionnel; qu'en effet, est tout d'abord sans incidence la circonstance selon laquelle le décret du 25 octobre 1984 ne prévoit plus, depuis sa modification par une décret du 20 avril 2022, que l'intéressé doit avoir donné toute satisfaction; que la notion de « donner toute satisfaction» n'implique pas une appréciation subjective par l'autorité hiérarchique ; qu'une telle appréciation est sanctionnée par le juge dans le cadre du recours contentieux que l'agent contractuel peut toujours former contre le rejet de sa demande d'effacement ; que le Ministre d'État statue après avis de la commission de la fonction publique et du chef de service de l'intéressé ; qu'enfin, une conception extensive de la liberté de travailler qui impliquerait « le droit de pouvoir obtenir un casier professionnel vierge» ne saurait être retenue ; que le Tribunal Suprême a jugé que « cette disposition a pour objet de permettre à l'Administration de s'assurer que les personnes aspirant à occuper de tels emplois présentent les garanties nécessaires pour exercer leurs fonctions et respecter les devoirs qui s'y attachent ; appartient à l'Administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence des garanties requises ; que, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, le principe d'égalité garanti par la Constitution n'impose pas que le législateur définisse des critères plus précis que celui prévu par la loi attaquée » (décision du 10 mars 2023, cons. 24) ; que l'article 69 de l'Ordonnance attaquée ne porte aucune atteinte à la liberté de travailler ; Attendu que le Ministre d'État allègue, en dernier lieu, que l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ne méconnaît pas les articles 22 et 25 de la Constitution dès lors qu'il se borne à prévoir une simple obligation d'information, nécessaire à l'exercice d'un contrôle déontologique justifié par l'exercice de certaines fonctions ; que l'Ordonnance Souveraine renvoie à un arrêté ministériel le soin de préciser les modalités d'application de son article 7 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à faire grief à l'Ordonnance Souveraine ne pas suffisamment définir les critères d'appréciation de la notion d'emploi « dont la nature des fonctions le justifie» ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 17 mai 2023, par laquelle l'AA et le AB tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Attendu que l'AA et le AB ajoutent que si le Tribunal Suprême a jugé, dans sa décision du 10 mars 2023, que le principe d'exclusivité du statut de fonctionnaire au bénéfice des Monégasques ne méconnaît pas la Constitution, celui-ci ne s'est pas prononcé sur la question de la fixation par Ordonnance Souveraine du statut des agents contractuels de l'État, un tel texte n'offrant pas la même sécurité juridique qu'une loi ; que, par ailleurs, il appartient au Tribunal Suprême, juge de l'excès de pouvoir, de se prononcer sur la question de la composition des commissions paritaires ; Attendu que l'AA et le AB font valoir, par ailleurs, que l'article 11 de la loi du 7 juillet 2022 modifiant l'article 13 de la loi du 12 juillet 1975 a fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Tribunal Suprême dans sa décision du 10 mars 2023 ; qu'il a précisé « qu'il appartiendra à l'Ordonnance Souveraine de préciser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les critères objectifs de nature à justifier une telle exclusion dans le respect du principe constitutionnel des droits de la défense » ; que l'Ordonnance Souveraine attaquée n'a pas défini les «pièces non consultables» et moins encore « les critères objectifs de nature à justifier une telle exclusion»; que dès lors elle porte une grave atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense ; Attendu que l'AA et le AB soutiennent, enfin, que l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine attaquée pose une obligation générale, sans distinction en fonction des postes et responsabilités, et uniquement à l'égard des agents contractuels; qu'à ce jour, aucun arrêté ministériel ne définit les modalités d'application de cette disposition ; qu'en tout état de cause, il n'est pas prévu d'effectuer des distinctions entre les agents suivant les fonctions ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 5 juin 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu, en premier lieu, qu'il constate que, les requérants ayant relevé eux-mêmes que les articles 19 et 69 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ayant une rédaction identique ou quasiment identique aux dispositions des articles 17 et 36 de la loi du 7 juillet 2022 dont la constitutionnalité a été confirmée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 10 mars 2023, la constitutionnalité de ces dispositions de l'Ordonnance Souveraine n'est plus discutée ; Attendu que le Ministre d'État ajoute que les syndicats requérants ne sont pas recevables à contester la circonstance selon laquelle le statut d'agent contractuel est fixé par Ordonnance Souveraine quand celui des fonctionnaires est déterminé par la loi, ces deux textes n'offrant pas, selon eux, « la même sécurité juridique» ; qu'en effet, cette différence dans la nature des textes résulte de la Constitution elle-même ; que si son article 51 prévoit expressément que «les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi », la Constitution ne comporte pas de dispositions équivalentes pour les agents contractuels ; que le législateur pouvait donc prévoir que les dispositions générales applicables aux agents contractuels sont fixées par Ordonnance Souveraine ; qu'en outre, la circonstance que les commissions paritaires seraient composées sans vote par les agents contractuels ne saurait remettre en cause le choix du législateur de réserver aux nationaux la qualité de fonctionnaire, auquel renvoie l'article 1" de l'Ordonnance Souveraine attaquée par référence aux dispositions de la loi du 12 juillet 1975 modifiée ; Attendu que le Ministre d'État soutient, en outre, que le Tribunal Suprême, dans sa décision du 10 mars 2023, n'a aucunement censuré le fait de renvoyer à un autre texte le soin de définir les conditions dans lesquelles certaines pièces ou parties de celles-ci ne seront pas communicables mais a rappelé que cette définition devrait intervenir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dans le respect du principe constitutionnel des droits de la défense ; qu'il y a lieu de raisonner de la même manière pour le renvoi par l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine à un arrêté ministériel ; que le moyen tiré d'une atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense devra donc être écarté ; Attendu, enfin, que selon le Ministre d'État, le statut des fonctionnaires de l'État comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des dispositions similaires à celles de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ; que la circonstance que l'arrêté ministériel auquel renvoie cette disposition n'aurait pas encore été adopté est sans incidence sur sa constitutionnalité; qu'en prévoyant un contrôle déontologique en cas de « cessation temporaire ou définitive d'emploi dont la nature des fonctions le justifie », l'Ordonnance Souveraine envisage bien des distinctions entre les agents suivant les fonctions ; SUR CE, Vu l'Ordonnance Souveraine attaquée ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 modifiée, relative aux fonctions publiques ; Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 modifiée, portant statut des fonctionnaires de l'État ; Vu l'Ordonnance du 7 mars 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, Vice-président, comme rapporteur ; Vu l'Ordonnance du 7 mars 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a réduit les délais de production des réplique et duplique ; Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 5 juin 2023 ; Vu l'Ordonnance du 7 juin 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 12 juillet 2023 ; Ouï Monsieur Didier RIBES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice, pour l'AA et le AB ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions par lesquelles il s'en remet à la sagesse du Tribunal Suprême ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré
- Considérant que l'AA et le AB demandent, sur le fondement du 1° du B de l'article 90 de la Constitution, l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l'État ; Sur l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine attaquée
- Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la Constitution : « Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi » ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État : «Les agents contractuels de l'État sont recrutés et leur contrat peut être renouvelé, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, sous réserve de la priorité accordée aux personnes de nationalité monégasque » ; que l'article 3-4 de la même loi dispose : « Les dispositions générales applicables aux agents contractuels sont fixées par ordonnance souveraine » ;
- Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article l' de l'Ordonnance Souveraine attaquée: «Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux agents de l'État qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire au sens de l'article 2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, et qui sont recrutés en qualité d'agents contractuels en application des articles 3-1 à 3-3 de ladite loi, ou pour occuper des emplois non permanents de l'État» ;
- Considérant que les syndicats requérants soutiennent que l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine attaquée serait contraire à l'article 51 de la Constitution au motif que ales dispositions générales régissant les agents contractuels de l'État ne seraient pas prévues par la loi au même titre que le statut des fonctionnaires ; que toutefois, un tel moyen doit être regardé comme dirigé contre les dispositions, citées au point 2, de la loi du 12 juillet 1975 qui ont renvoyé à une Ordonnance Souveraine le soin de déterminer les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de cette loi une méconnaissance de l'article 51 de la Constitution ; qu'au demeurant, ni cette disposition constitutionnelle, ni aucun des droits et libertés garantis par le titre III de la Constitution n'impose que les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État soient prévues par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 51 de la Constitution ne peut qu'être écarté ; Sur l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine attaquée
- Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine attaquée, tout changement d'activité pendant un délai de deux ans à compter de la cessation d'exercice de son emploi est porté par l'agent contractuel concerné à la connaissance de son Administration avant le début de cette nouvelle activité ; qu'une telle obligation s'impose aux agents ayant occupé un emploi dont la nature des fonctions le justifie ; qu'il est renvoyé à un arrêté ministériel le soin de préciser les modalités d'application de ces dispositions ;