Résumé éditorial
# Tribunal Suprême de Monaco, 15 mars 2024, n° jp-100033
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 mars 2024, n° jp-100033 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/03-15-jp-100033))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 15 mars 2024, s'inscrit au croisement particulièrement sensible du droit du travail monégasque, du droit administratif processuel et des obligations réglementaires impératives gouvernant le secteur bancaire et financier. Le litige oppose la Société Anonyme A. (ci-après « la S.A. A. »), établissement bancaire, à l'État de Monaco, en présence de Monsieur j. B., salarié de ladite société et investi d'un mandat de délégué du personnel.
Les faits ayant donné naissance au différend prennent leur source dans l'activité professionnelle exercée par Monsieur j. B. au sein de la S.A. A. au cours d'une période s'étendant sur près de dix mois, plus précisément entre le 19 août 2021 et le 21 juin 2022. Durant cet intervalle temporel, qui recouvre notamment le déclenchement et l'intensification d'événements géopolitiques majeurs, le salarié a procédé à l'ouverture de huit comptes bancaires distincts dans les livres de son employeur. Ces ouvertures de comptes ont été réalisées au nom d'une société commerciale qui possédait déjà la qualité de cliente de la S.A. A.
Toutefois, la nature exacte des opérations et la structure de détention ou d'utilisation de ces nouveaux comptes ont révélé une complexité particulière. En effet, il est apparu que la société cliente, titulaire formelle des huit comptes nouvellement ouverts par l'entremise de Monsieur j. B., n'agissait pas pour son propre compte. Elle intervenait en réalité pour le compte de tiers. Ces tiers se sont ultérieurement révélés être les véritables bénéficiaires effectifs desdits comptes bancaires. Plus grave encore au regard des normes de conformité financière internationale, il a été établi que certains de ces bénéficiaires effectifs étaient des ressortissants de pays faisant l'objet de sanctions internationales. Plus spécifiquement, les agissements du salarié se sont inscrits dans un contexte où les opérations contrevenaient aux dispositifs relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu'aux régimes de sanctions internationales adoptés à l'encontre de la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien.
Selon les éléments factuels retenus par la juridiction suprême à partir des pièces du dossier, Monsieur j. B., en procédant à l'ouverture de ces huit comptes dans de telles conditions, s'est affranchi des règles internes qui s'imposaient à lui. Il a ainsi méconnu les procédures en vigueur au sein de la S.A. A., lesquelles régissaient strictement deux domaines fondamentaux de la conformité bancaire : d'une part, les obligations en matière de connaissance du client (communément désignées dans la pratique bancaire par l'acronyme KYC, bien que la décision s'en tienne à la formule française exacte de « connaissance du client ») et, d'autre part, le processus applicable à une entrée en relation d'affaires.
Ce manquement caractérisé aux obligations professionnelles découlant de son contrat de travail et des règlements internes de la banque a eu une conséquence directe et d'une particulière gravité pour la personne morale employeur : il a placé la S.A. A. en situation de contrariété directe tant avec la législation monégasque relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qu'avec les sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie.
Considérant que ces agissements revêtaient un caractère fautif incompatible avec le maintien du salarié dans l'entreprise, la S.A. A. a entrepris d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur j. B. Cependant, ce dernier détenant un mandat de délégué du personnel, la rupture de son contrat de travail ne pouvait relever du seul pouvoir disciplinaire unilatéral de l'employeur. Elle devait impérativement suivre la procédure spéciale d'autorisation préalable instituée par le droit positif monégasque pour assurer la protection des représentants du personnel contre d'éventuelles mesures de représailles liées à l'exercice de leurs fonctions représentatives.
Conformément aux prescriptions de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961, la S.A. A. a donc saisi l'Inspecteur du travail d'une demande tendant à obtenir l'assentiment de la Commission de licenciement. Cette instance collégiale et paritaire, présidée par l'Inspecteur du travail et composée de représentants des syndicats patronaux et ouvriers, s'est réunie pour examiner les motifs et circonstances invoqués par l'établissement bancaire à l'appui de sa décision de congédiement.
Contre toute attente de l'employeur au regard de la gravité alléguée des manquements réglementaires, la Commission de licenciement a, par une décision en date du 20 avril 2023, refusé de donner son assentiment au licenciement de Monsieur j. B. Quelques semaines plus tard, par une décision distincte en date du 5 mai 2023, l'Inspecteur du travail a formellement notifié et indiqué les motifs de cette décision de refus. C'est ce double acte administratif — la décision collégiale de refus d'assentiment et l'acte de l'Inspecteur du travail en exposant les motifs — qui a cristallisé le contentieux administratif porté devant le Tribunal Suprême.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au blocage juridique résultant du refus d'assentiment opposé par l'autorité administrative collégiale, qui interdisait de plein droit la rupture du contrat de travail du salarié protégé, la S.A. A. a usé de la voie de droit ouverte devant la juridiction administrative suprême de la Principauté. Elle a ainsi saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, conformément aux attributions contentieuses dévolues à cette haute juridiction.
Dans sa requête introductive d'instance et ses écritures subséquentes, la S.A. A. poursuivait l'annulation pure et simple des deux actes administratifs lui faisant grief : d'une part, la décision du 20 avril 2023 par laquelle la Commission de licenciement avait refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur j. B. ; d'autre part, la décision du 5 mai 2023 par laquelle l'Inspecteur du travail avait indiqué les motifs de ce refus. Au soutien de ses conclusions d'annulation, la société requérante faisait valoir que les faits reprochés au salarié — à savoir l'ouverture des huit comptes litigieux en violation des règles de conformité et des sanctions internationales — constituaient une faute professionnelle d'une gravité telle qu'elle justifiait pleinement la mesure de licenciement envisagée, de sorte que la Commission avait entaché sa décision d'une illégalité manifeste en refusant son assentiment.
En défense, l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État conformément aux règles de la procédure administrative contentieuse monégasque, concluait au rejet de la requête de la S.A. A. et au maintien des décisions administratives attaquées (le détail de l'argumentation en défense de l'État n'est pas précisé dans la décision, mais sa position tendait nécessairement à défendre la légalité de l'appréciation portée par la Commission de licenciement et par l'Inspecteur du travail).
La procédure devant le Tribunal Suprême a par ailleurs été marquée par un incident procédural majeur tenant à l'intervention volontaire du salarié concerné. Monsieur j. B., bien que n'étant pas l'auteur de l'acte administratif attaqué ni le requérant principal, était le bénéficiaire direct de la décision administrative de refus de licenciement. Voyant son statut et son emploi directement menacés par le recours en annulation formé par son employeur, il a déposé une demande en intervention devant le Tribunal Suprême.
Les prétentions formulées par Monsieur j. B. dans le cadre de son intervention se décomposaient en deux volets distincts, dont la nature juridique respective allait appeler un traitement différencié de la part de la haute juridiction :
1. En premier lieu, Monsieur j. B. intervenait à titre accessoire au soutien des conclusions de l'État de Monaco. En sa qualité de salarié délégué du personnel directement visé par la procédure de licenciement, il demandait au Tribunal Suprême de rejeter la requête en annulation présentée par la S.A. A., afin de voir préserver la validité des décisions des 20 avril et 5 mai 2023.
2. En second lieu, dépassant le simple cadre de la défense de la légalité de l'acte administratif, Monsieur j. B. a cru pouvoir greffer sur son intervention des conclusions à caractère indemnitaire. Il a ainsi demandé au Tribunal Suprême de prononcer une condamnation visant à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ce qu'il qualifiait d'« acharnement » dont ferait preuve la S.A. A. à son encontre. Il convient de relever une nuance textuelle dans la décision commentée : tandis que les motifs (considérant n° 3) mentionnent des conclusions tendant à la condamnation « de la requérante » (donc de la S.A. A.) à réparer ce préjudice, le dispositif de la décision rejette les conclusions de Monsieur B. tendant à la condamnation « de l'État » à réparer le préjudice subi du fait de l'acharnement de la S.A. A. Quoi qu'il en soit du débiteur visé par cette demande de dommages-intérêts, il s'agissait de conclusions indemnitaires autonomes greffées sur un recours pour excès de pouvoir.
En réplique à cette intervention, la S.A. A. a soulevé une fin de non-recevoir partielle. Si elle ne contestait pas nécessairement le principe même de la présence du salarié à l'instance (non précisé dans la décision), elle soutenait fermement que les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur j. B. au titre du prétendu acharnement étaient radicalement irrecevables dans le cadre de ce contentieux de l'annulation.
L'affaire a été instruite et appelée devant l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême, formation de jugement la plus solennelle de la haute juridiction, témoignant de l'importance de principe des questions soulevées, tant sur le plan de la procédure contentieuse que sur le fond du droit du licenciement des salariés protégés dans le secteur bancaire.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'Assemblée plénière du Tribunal Suprême était saisie d'une double problématique juridique, l'une de nature processuelle et relative à l'office du juge de l'excès de pouvoir face à un tiers intervenant, l'autre de nature substantielle et touchant à l'étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions de la Commission de licenciement des délégués du personnel.
Sur le terrain procédural, la première question de droit consistait à déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions le salarié protégé, dont le licenciement a été refusé par l'autorité administrative, est recevable à intervenir volontairement à l'instance engagée par son employeur devant le Tribunal Suprême en vue de l'annulation de ce refus. Plus précisément, si l'intérêt à agir du salarié pour défendre le maintien de l'acte administratif lui profitant paraît évident, cet intérêt lui confère-t-il pour autant le droit de formuler, à l'occasion de son intervention en défense dans un recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles ou autonomes à caractère indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice né du comportement allégué de son employeur ?
Sur le fond du droit, la question centrale soumise à la sagacité de la haute juridiction portait sur la légalité interne du refus d'assentiment opposé par la Commission de licenciement. Elle pouvait se formuler ainsi : au regard de la protection exceptionnelle conférée aux délégués du personnel par la loi n° 459 du 19 juillet 1947 et l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961, le fait pour un salarié protégé d'un établissement bancaire d'ouvrir plusieurs comptes au nom d'une société cliente agissant pour des bénéficiaires effectifs tiers, dont certains sont ressortissants de pays sous sanctions internationales, en méconnaissance des procédures internes de connaissance du client et d'entrée en relation, et en plaçant ainsi l'employeur en infraction avec la législation contre le blanchiment de capitaux et les sanctions internationales visant la Russie, constitue-t-il une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, de sorte que la Commission de licenciement commet une erreur d'appréciation entachant sa décision d'excès de pouvoir en refusant d'autoriser ce licenciement ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions et aboutir à l'annulation des décisions administratives attaquées, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, structuré en deux temps clairement identifiés dans ses motifs : l'examen de l'intervention de Monsieur j. B. (considérants 2 et 3), suivi de l'examen au fond des conclusions d'annulation (considérants 4 à 8).
#### 1. Le traitement différencié de l'intervention volontaire du salarié protégé
Le Tribunal Suprême opère une distinction classique mais fondamentale en contentieux administratif entre la recevabilité de l'intervention en tant que telle et la recevabilité des conclusions spécifiques présentées par l'intervenant.
Dans le considérant 2, la haute juridiction examine la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur j. B. Elle relève que l'intéressé agit « en sa qualité de salarié délégué du personnel ». Dès lors que la requête de la S.A. A. tend à l'annulation de la décision administrative ayant refusé son propre licenciement, le salarié justifie, par la nature même de sa situation juridique directement affectée par l'issue du litige, « d'un intérêt suffisant au rejet de la requête ». Le Tribunal en déduit logiquement que son intervention, en tant qu'elle vient « au soutien de la demande de l'État » (qui concluait au rejet du recours), est pleinement recevable.
Toutefois, dès le considérant 3, le Tribunal Suprême trace la limite infranchissable de cette intervention accessoire. Il énonce le principe processuel selon lequel « l'intervenant n'est pas recevable à présenter des conclusions étrangères à celles des parties ». En effet, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le débat contentieux est circonscrit par les conclusions des parties principales : le requérant demande l'annulation de l'acte administratif, et l'État défendeur demande le rejet de cette demande d'annulation. L'intervenant volontaire, qui n'est pas une partie principale mais un tiers admis à se joindre à l'instance pour appuyer l'une des parties, doit s'inscrire dans le périmètre exact de ce litige objectif de légalité.
Or, en demandant la condamnation à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de « l'acharnement » de son employeur, Monsieur j. B. introduisait une prétention subjective, indemnitaire, totalement distincte de la question de la légalité des décisions des 20 avril et 5 mai 2023. Le Tribunal Suprême accueille donc la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. A. et déclare ces conclusions indemnitaires irrecevables, car étrangères aux conclusions des parties principales.
#### 2. Le rappel du cadre normatif et de l'office de la Commission de licenciement
Abordant ensuite les conclusions d'annulation de la S.A. A., le Tribunal Suprême prend soin d'exposer le soubassement textuel régissant le statut protecteur des représentants du personnel à Monaco.
Au considérant 4, il cite les termes de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée. Ce texte législatif pose le principe cardinal selon lequel tout licenciement d'un délégué du personnel (qu'il soit titulaire ou suppléant) doit obligatoirement être soumis à l'assentiment d'une commission tripartite spécifique. Le Tribunal rappelle la composition de cet organe : présidée par l'Inspecteur du travail, la commission comprend deux représentants du syndicat patronal représentatif de la profession de l'employeur et deux représentants du syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué du personnel.
Au considérant 5, le juge suprême complète ce visa par la citation de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel (prise pour l'application de l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960). Ce texte réglementaire étend ou précise le champ des bénéficiaires (délégué titulaire ou suppléant, ancien délégué, candidat aux fonctions de délégué) et fixe le formalisme de la saisine : la demande d'assentiment doit être adressée par pli recommandé reçu par l'Inspecteur du travail et doit impérativement « préciser les motifs et les circonstances invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision ».
C'est au considérant 6 que le Tribunal Suprême formule son considérant de principe, véritable clé de voûte théorique de la décision. Interprétant la finalité des textes précités, l'Assemblée plénière affirme que les salariés protégés « bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ». La protection n'est donc pas un privilège personnel accordé à l'individu, mais une garantie fonctionnelle instituée dans l'intérêt collectif de la communauté de travail.
De cette finalité découle l'office précis de l'autorité administrative lorsqu'elle est saisie d'un projet de licenciement disciplinaire. Le Tribunal énonce que, « dans le cas où la demande d'assentiment au licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à la Commission de licenciement de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ». Par cette formule, le Tribunal Suprême consacre explicitement un contrôle entier (ou contrôle normal de qualification juridique des faits) du juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation de la « gravité suffisante » de la faute par la Commission.
#### 3. La qualification juridique des faits de l'espèce et la censure de la décision administrative
Ayant posé sa majeure, le Tribunal Suprême procède, aux considérants 7 et 8, à une analyse minutieuse et concrète des faits de l'espèce (la mineure du syllogisme) pour vérifier si la Commission de licenciement a correctement exercé son office.
Au considérant 7, le juge établit la matérialité des faits, qui ne souffre d'aucune ambiguïté au vu de l'instruction :
- La période : entre le 19 août 2021 et le 21 juin 2022 ;
- L'acte matériel : l'ouverture par Monsieur j. B. de huit comptes bancaires ;
- Le titulaire apparent : une société qui était déjà cliente de la S.A. A. ;
- La réalité sous-jacente : cette société agissait pour le compte de tiers qui se sont révélés être les véritables bénéficiaires effectifs de ces comptes ;
- La qualité critique des tiers : certains de ces bénéficiaires effectifs sont apparus comme étant des ressortissants de pays sous sanctions.
Au considérant 8, le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique de ces faits au regard des obligations professionnelles du salarié. Il relève qu'il « ressort des pièces du dossier » qu'en agissant de la sorte, Monsieur j. B. « a méconnu les procédures en vigueur au sein de la S.A. A. en matière de connaissance du client et de processus applicable à une entrée en relation ». Le juge ne s'arrête pas au seul constat de l'infraction aux règles internes de l'entreprise ; il en mesure immédiatement la portée et les conséquences externes pour l'employeur.
La motivation souligne avec force que ce manquement professionnel a directement « placé son employeur en contrariété avec la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'avec les sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien ». C'est cette mise en péril juridique et réglementaire de l'établissement bancaire, exposé à des violations de normes d'ordre public international et financier de premier plan, qui confère à la faute sa dimension critique.
La conclusion du