Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30798
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30798 (Lire sur source officielle)
La modernisation des services de transport individuel de personnes et l'intégration des technologies numériques au sein des professions réglementées soulèvent des questions classiques mais renouvelées de droit public économique et de droit constitutionnel. Lorsque la puissance publique entend imposer, par voie d'autorité, l'usage d'outils dématérialisés spécifiques à une catégorie déterminée d'opérateurs économiques, elle s'expose nécessairement au contrôle vigilant du juge de l'excès de pouvoir quant à la répartition des compétences normatives et au respect des droits et libertés fondamentaux. C'est précisément à cet exercice de délimitation du pouvoir réglementaire et de confrontation des mesures de police administrative au principe constitutionnel d'égalité que s'est livré le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en Assemblée plénière, dans sa décision rendue le 4 décembre 2024.
Par cet arrêt majeur, la haute juridiction monégasque statue sur la légalité de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 venue modifier l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande. En opérant un tri chirurgical au sein des dispositions contestées, le Tribunal Suprême valide l'architecture formelle du texte ainsi que l'aménagement du service minimum imposé aux taxis électriques saisonniers, mais prononce une annulation remarquée de l'obligation faite aux artisans taxis d'accepter un système de paiement électronique via une application mobile spécifique, sur le fondement d'une violation directe de l'article 17 de la Constitution.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au mois d'avril 2019, la Principauté de Monaco a engagé un vaste programme intitulé « Extending Monaco : l'ambition de la Principauté à l'ère du digital », destiné à assurer la transformation numérique du territoire et à accroître son attractivité internationale. Dans le cadre de cette politique publique, le Gouvernement princier a financé le développement d'une application mobile intégrant un système de paiement électronique à destination des usagers des taxis monégasques.
Parallèlement, dans le cadre d'un marché passé avec l'État de Monaco, la société « s.AF » assure en Principauté un service de centralisation téléphonique ainsi qu'une plateforme technologique dédiée à la gestion des demandes de courses de taxis et à leur distribution au profit des professionnels habilités. Les artisans taxis ont été dans un premier temps « vivement » invités à adhérer aux conditions générales d'utilisation de ce service. La société « s.AF » a par ailleurs informé les exploitants que le système de paiement en ligne mis en place était opéré par l'application « AD » (ou « AD APP »), fournie et gérée par la société « AD.E » (également désignée dans les écritures des parties sous les dénominations « société AB » ou « société AD »), agissant en tant qu'agent pour le service de paiement électronique « A.R ». Le fonctionnement financier de ce dispositif impliquait, selon les conditions générales de la société gestionnaire, le prélèvement d'une commission sur chaque opération (une part fixe de 20 centimes d'euro restant à la charge du taxi sur un coût de virement de 50 centimes, ainsi qu'une part variable de 2 % des sommes perçues destinée à couvrir les frais de virement), les montants encaissés étant cumulés sur un compte de paiement avant d'être reversés sur le compte bancaire des exploitants deux fois par mois.
Afin de donner une force obligatoire à ce dispositif technologique et de réformer parallèlement certains aspects de la profession, le pouvoir exécutif a édicté l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008. Ce nouveau texte réglementaire a introduit plusieurs modifications substantielles :
- Ses articles 1er, 2 et 4 ont complété les articles 14 et 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, en y insérant notamment un chiffre 8°. Ces dispositions nouvelles ont édicté l'obligation, tant pour les taxis ordinaires (article 2 modifiant l'article 14) que pour les taxis 100 % électriques exploités à titre saisonnier (article 4 modifiant l'article 38-9), d'une part, de « disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T.P.E.) » et, d'autre part, de « disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers ».
- Ses articles 3, 5, 6 et 7 ont modifié les articles 38-8, 38-13, 38-17 et 38-18 de la même Ordonnance de 2008. En particulier, l'article 7 a réécrit l'article 38-18 relatif au service minimum des conducteurs de véhicules 100 % électriques à titre saisonnier, en renvoyant la fixation de ses modalités à un arrêté ministériel et en autorisant le Ministre d'État, lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, à prendre « toutes mesures utiles » dans des conditions fixées par arrêté ministériel, sous la surveillance du Directeur de l'Expansion Économique et de la Direction de la Sûreté Publique, avec l'assistance éventuelle de l'organisme chargé de la centralisation téléphonique.
Estimant que ces nouvelles contraintes réglementaires et financières portaient gravement atteinte à leurs droits fondamentaux et aux principes constitutionnels régissant leur profession, plusieurs exploitants de taxis ont décidé de contester la légalité de cette Ordonnance Souveraine, d'abord par la voie administrative, puis par la voie juridictionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux s'est noué à travers deux démarches parallèles initiées au mois de mai 2023 auprès du Ministre d'État, suivies de deux recours contentieux enregistrés au Greffe Général de la Principauté de Monaco en novembre 2023.
D'une part, un exploitant agissant à titre individuel, « m.X », a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État le 16 mai 2023 afin de solliciter le retrait des articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois a fait naître, le 16 septembre 2023, une décision implicite de rejet. Le 9 octobre 2023, m.X a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, demande demeurée sans réponse dans le délai légal d'un mois. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro TS 2024-01 (suivie d'une réplique le 14 février 2024), m.X a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir :
- l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de retrait du 16 mai 2023 ;
- la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la condamnation de l'État aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, m.X a développé cinq moyens d'annulation et un argumentaire indemnitaire :
- Sur la régularité de la procédure d'adoption, il soutenait que l'association professionnelle (« l'AC Indépendants de Monaco »), à laquelle il appartient, n'avait jamais été consultée, en violation d'une pratique habituelle voulant que les représentants de la profession soient systématiquement consultés avant toute mesure impactant leur activité (délivrance d'autorisation, modification de l'appareillage de communication, sanction administrative).
- Sur la légalité de la décision implicite de rejet, il invoquait la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, faute de communication des motifs dans le mois suivant sa demande du 9 octobre 2023.
- Sur le fond, il arguait de la violation des principes de clarté de la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, ainsi que du principe de sécurité juridique, les dispositions attaquées ne précisant ni le nom du système de paiement ou de l'application mobile (soulignant dans sa réplique une confusion entre les applications « AD » et « AF »), ni l'autorité administrative compétente, ni les sanctions encourues à défaut d'équipement avant le 5 mai 2023, ni aucune publication officielle au Journal de Monaco relative à la mise à disposition d'une telle application.
- Il invoquait une violation du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 de la Constitution, aux motifs que les autres artisans et commerçants de la Principauté (monégasques ou étrangers) ne sont pas soumis à une telle obligation d'adhésion et bénéficient en outre de conditions tarifaires plus avantageuses, leurs frais d'application étant pris en charge par l'État via le « Fonds Rouge et Blanc », tandis que les taxis supportent des coûts onéreux sans intérêt pour eux ni pour les clients (privés de « cashback »).
- Il soutenait que l'obligation d'offrir un quatrième moyen de paiement (en sus des espèces, chèques et cartes bancaires), conjuguée au coût du service et à la rétention bimensuelle des gains professionnels, portait atteinte à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution et à sa liberté individuelle de disposer de ses revenus.
- Enfin, il fondait sa demande indemnitaire de 10 000 euros au titre du préjudice moral sur l'illégalité fautive des dispositions et sur l'absence de consultation préalable de la profession.
D'autre part, un collectif de dix-neuf requérants (« t.AI, j.p.A.J, p.K, r.L, f.M, j.m.an, f.A.O, c.A.P, l.AQ, p.AZ, b.H, t.R, s.AE, j.V, g.Q, s.Z, p.AA, Stéphane AC et a.C »), après avoir formé un recours gracieux le 15 mai 2023 tendant au retrait du texte, a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro TS 2024-02 (complétée par une réplique le 14 février 2024). Ces requérants sollicitaient l'annulation pour excès de pouvoir de l'intégralité de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ainsi que la condamnation de l'État aux dépens, en articulant cinq moyens :
- L'incompétence de l'auteur de l'acte au regard de l'article 25 de la Constitution (« La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi »), soutenant que le pouvoir exécutif ne pouvait édicter par Ordonnance Souveraine des obligations nouvelles à la charge des professionnels au-delà des prévisions législatives.
- La violation des principes de légalité et de clarté de la loi par les articles 2, 4 et 7 de l'Ordonnance. Pour les articles 2 et 4, ils dénonçaient l'absence de désignation de l'application mobile et l'omission des conditions techniques et financières d'adhésion. Pour l'article 7 (service minimum des taxis électriques saisonniers), ils reprochaient au texte de ne préciser ni le nombre minimal de taxis assujettis, ni la durée de ce service, ni le sens et la portée des « mesures utiles » laissées à l'appréciation du Ministre d'État (créant ainsi un risque d'arbitraire), ni les sanctions applicables.
- La violation de l'article 19 de la Constitution garantissant la liberté et la sûreté individuelles par l'article 7 de l'Ordonnance.
- La rupture du principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) et devant les charges publiques, combinée à l'article 32 de la Constitution (droits des étrangers, visant ici les exploitants de nationalité française). Ils faisaient valoir que seuls les chauffeurs de taxi se voyaient imposer ces charges financières nouvelles (20 centimes fixes et 2 % par opération au profit de la société AD), constitutives selon eux de charges publiques imposées par l'autorité administrative sans rapport avec leur capacité contributive ni nécessité d'intérêt général, générant un préjudice spécial et anormal par rapport aux autres travailleurs indépendants.
- L'atteinte grave au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution, résultant de la gestion et de la rétention temporaire de leurs revenus par la société privée AD avant leur virement bimensuel amputé des commissions.
En défense, par deux contre-requêtes enregistrées les 12 et 15 janvier 2024 et deux dupliques déposées le 12 mars 2024, le Ministre d'État a conclu au rejet de l'ensemble des requêtes et à la condamnation des requérants aux dépens. L'État faisait valoir :
- Sur la compétence et la procédure : que l'article 25 de la Constitution renvoie à la « loi » entendue au sens matériel (incluant les actes réglementaires) et qu'il appartient aux autorités de l'État de définir le régime des activités économiques compte tenu des particularités géographiques et démographiques de la Principauté ; qu'aucun texte constitutionnel (notamment l'article 45) ou législatif n'impose une procédure consultative (tout en relevant que l'AC Indépendants de Monaco avait été informée et avait accueilli favorablement le projet) ; et que le refus de retirer un acte réglementaire n'a pas à être motivé.
- Sur la clarté et la légalité des articles 2, 4 et 7 : qu'un acte réglementaire n'a pas à désigner nommément un prestataire privé et peut renvoyer à une décision ultérieure ; que l'autorité administrative visée est nécessairement l'État ; que l'article 7 ne crée pas mais adapte le service minimum préexistant et pouvait légalement renvoyer les détails d'organisation à un arrêté ministériel ; et que les sanctions applicables sont déjà prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008.
- Sur le principe d'égalité et les droits fondamentaux : que les taxis ne sont pas dans la même situation que les autres artisans, commerçants ou hôteliers dès lors qu'ils exercent une activité réglementée les plaçant dans une situation monopolistique et offrent des services exclusivement liés aux déplacements d'une clientèle internationale habituée aux applications de paiement, la mesure visant à accroître l'attractivité et le développement international de Monaco ; que les frais prélevés par la société AD.E ne sont pas des charges publiques mais la rémunération d'un service rendu par une entreprise privée n'assurant aucune mission de service public et dépourvue de prérogatives de puissance publique ; que le droit de propriété est respecté puisque les sommes sont rétrocédées après déduction des seuls frais de fonctionnement ; et que le préjudice moral allégué par m.X n'est ni fondé ni établi dans sa réalité ou son lien de causalité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La jonction des deux requêtes par le Tribunal Suprême l'amenait à résoudre une question juridique complexe à plusieurs détentes : dans quelle mesure le pouvoir réglementaire princier peut-il, sans empiéter sur le domaine réservé à la loi par la Constitution ni méconnaître les règles de forme et de procédure, imposer aux exploitants d'une profession réglementée telle que celle des taxis, d'une part, des contraintes d'exploitation relatives à un service minimum aménagé par arrêté ministériel et, d'autre part, l'obligation d'accepter un système de paiement électronique via une application mobile gérée par un opérateur privé, sans porter une atteinte inconstitutionnelle à la liberté du travail, à la liberté et à la sûreté individuelles, au principe de clarté de la norme et au principe d'égalité devant la loi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême suit une progression méthodique rigoureuse, examinant successivement la légalité externe de l'Ordonnance Souveraine, le périmètre et le bien-fondé des moyens de légalité interne, puis le sort des conclusions indemnitaires.
1. L'écartement intégral des moyens de légalité externe
Le Tribunal Suprême balaie en premier lieu les trois griefs formels et procéduraux articulés par les requérants :
- Sur la compétence de l'auteur de l'acte (considérants 2 à 5) : Le juge constitutionnel et administratif opère une lecture combinée des articles 25 et 68 de la Constitution. S'agissant de l'article 25 (« La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi »), le Tribunal pose en principe que si cette liberté implique de ne pas être astreint à un travail contre sa volonté, « les contraintes qui découlent implicitement d'une activité librement choisie ne peuvent être regardées, sous réserve qu'elles ne soient pas excessives, comme portant atteinte à cette liberté ». Estimant que les obligations édictées par l'Ordonnance (notamment le service minimum) ne remettent pas en cause l'exercice d'une profession librement choisie, il en déduit qu'elles échappent au domaine réservé à la loi. Passant ensuite à l'article 68 de la Constitution, le Tribunal rappelle que le Prince dispose « d'une compétence de principe pour fixer les règles concernant les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi en application de la Constitution ». Constatant qu'aucune norme constitutionnelle n'attribue au législateur la police administrative, il juge que la réglementation de la police des taxis relève par nature du pouvoir réglementaire autonome du Prince.
- Sur la procédure consultative (considérant 6) : Le Tribunal écarte le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire en relevant sobrement que ni l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, ni aucune autre règle de droit positif n'impose la consultation préalable obligatoire des représentants de la profession des taxis avant la modification par Ordonnance Souveraine des règles régissant leur activité. La simple pratique administrative invoquée par le requérant est ainsi dépourvue de toute valeur normative contraignante.
- Sur le défaut de motivation du rejet implicite du recours gracieux (considérant 7) : Faisant application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, dont l'article 1er limite l'obligation de motivation aux décisions administratives « à caractère individuel », le Tribunal juge que la décision implicite refusant de retirer les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine revêt, par parallélisme avec la nature des dispositions contestées, « un caractère réglementaire et non individuel ». Par conséquent, la sanction de nullité prévue à l'article 4 de ladite loi en cas de non-communication des motifs d'une décision implicite dans le délai d'un mois est radicalement inopérante.
2. L'examen ciblé de la légalité interne : entre censure sur le terrain de l'égalité et validation du service minimum
Avant d'aborder le fond, le Tribunal Suprême délimite strictement l'office de son contrôle (considérant 8). Relevant que les requérants n'ont soulevé aucun moyen de légalité interne à l'encontre des articles 1er, 3, 5, 6 et 8 de l'Ordonnance Souveraine, ni contre la partie de l'article 4 réécrivant le 7° de l'article 38-9, il restreint les conclusions d'annulation aux seuls articles 2, 7 et 4 (en tant que ce dernier ajoute un 8° à l'article 38-9).
- La censure des articles 2 et 4 (en partie) pour violation du principe d'égalité (considérants 9 à 12) : C'est le cœur de la décision. Le Tribunal rappelle d'abord son considérant de principe classique relatif à
Tribunal Suprême - Annulation pour excès de pouvoir - Règlementation de la police des taxis - Légalité - Domaine règlementaire - Procédure contradictoire de consultation - Obligation (non) - Motivation - Paiement électronique - Principe d'égalité - Principe de liberté et de sûreté individuelle - Préjudice moral (non) Le Tribunal Suprême a été saisi par m. X et d'autres intervenants d'une requête en contestation de la légalité de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, en particulier sur les dispositions relatives à l'obligation d'accepter les paiements électroniques et au service minimum des taxis électriques. Le Tribunal statue en premier lieu sur la légalité externe de l'acte et considère que la modification de la règlementation des taxis en prévoyant un service minimum, ne remet pas en cause le principe de la garantie de la liberté du travail, tel qu'énoncé à l'article 25 de la Constitution. Il revient donc au Prince de fixer, en vertu de l'article 68 de la Constitution, les matières qui relèvent du pouvoir règlementaire, comme la règlementation de la police des taxis, élément de police administrative. Le Tribunal rejette donc le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte. Il écarte également le moyen sur l'absence de procédure contradictoire, car aucun élément de l'Ordonnance Souveraine ne prévoit une obligation de consulter les représentants de la profession des taxis, avant la modification de la réglementation. Par ailleurs, le caractère règlementaire de cet acte conduit à ce que le refus de retirer des articles à la demande du requérant n'avait pas à être motivé, du fait qu'il ne s'agissait pas d'une disposition individuelle spécialement applicable au requérant. Le Tribunal examine les conclusions d'annulation seulement lorsque sont présentés des moyens de légalité interne à l'encontre des dispositions de l'Ordonnance Souveraine contestée, c'est-à-dire les articles 2, 7 et en partie 4. Ainsi, s'agissant de l'obligation de paiement électronique, le Tribunal annule les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine imposant aux taxis de les accepter, en considérant que cette obligation est contraire au principe d'égalité, tel que garanti par l'article 17 de la Constitution. En effet, aucun motif d'intérêt général ne permet de justifier d'une différence de traitement entre les taxis et les autres commerçants ou prestataires de service. Il annule également la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de m. X en tant que celui-ci demandait le retrait de ces dispositions. Enfin, le Tribunal estime que l'aménagement du service minimum pour les taxis électriques prévu par l'article 7 est conforme à la Constitution et n'enfreint pas les principes de liberté et de sûreté individuelle, garanties à l'article 19. En effet, cet article renvoie à un arrêté pour préciser son application et les conditions dans lesquelles le Ministre d'État peut remédier à l'insuffisance d'un tel service. En outre, le Tribunal rejette la demande d'indemnisation de m. X pour préjudice moral. Il estime qu'une telle demande reposant sur l'absence de mesure consultatives n'est pas fondée. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu 1°, la requête présentée par m.X, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 13 novembre 2023 sous le numéro TS 2024-01, tendant : – à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande ; – à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande de retrait de ces articles, adressée au Ministre d'État le 16 mai 2023 ; – à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; – à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu qu'à l'appui de sa requête, m.X fait valoir que, dans le cadre d'un marché passé avec l'État, la s.AF assure en Principauté de Monaco un service de centralisation téléphonique et une plateforme technologique pour la gestion des demandes de courses de taxis et de leur distribution, au profit des professionnels habilités à l'exercice de la profession de taxi ; que les artisans taxis ont été « vivement » invités à adhérer aux conditions générales d'utilisation de ce service ; que les dispositions contestées de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ont ensuite édicté l'obligation pour les taxis de « disposer et accepter le règlement via le terminal de paiement électronique (T. P. E.) » et de « disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers » ; que la s.AF a informé les artisans taxis que le système de paiement en ligne mis en place était opéré par l'application AD, gérée par la société AB, qui agit en tant qu'agent A.R ; qu'estimant que ces dispositions portaient atteinte à des principes constitutionnels, il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État le 16 mai 2023 en sollicitant leur retrait ; que le silence gardé sur ce recours pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il a sollicité le 9 octobre 2023 la communication des motifs de cette décision, laquelle n'a pas été réalisée dans le délai d'un mois ; Attendu, en premier lieu, que le requérant fait valoir que l'AC Indépendants de Monaco n'a jamais été consultée alors que, de façon habituelle, les représentants de la profession sont toujours consultés chaque fois que les mesures à prendre impactent la profession ; qu'il en est notamment ainsi avant délivrance d'une autorisation administrative de mise en exploitation de taxis, avant modification des modalités d'installation et d'utilisation de l'appareillage de communication des taxis et avant édiction d'une sanction administrative ; Attendu, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les dispositions qu'il conteste sont contraires aux principes de clarté de la loi et de sécurité juridique ; qu'en effet, elles n'indiquent pas quel est le système de paiement électronique en cause, ni quelle est l'application mobile mise à disposition, ni quelle est l'autorité administrative compétente ; qu'elles ne précisent pas non plus quelles sont les sanctions encourues dans l'hypothèse où l'artisan taxi ne disposerait pas d'un système de paiement électronique via une application mobile avant le 5 mai 2023 ; qu'en outre, aucune parution au Journal de Monaco ne fait mention d'une application qui aurait été mise à disposition des artisans taxis par une autorité administrative en Principauté de Monaco ; Attendu, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que les dispositions contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution ; qu'en effet, les artisans et commerçants des autres professions, exerçant en Principauté, monégasques ou étrangers, ne sont pas soumis à l'obligation d'adhérer à une application de paiement en ligne ; qu'au surplus, les conditions tarifaires proposées aux taxis ne sont pas les mêmes que celles qui sont proposées aux commerçants des autres professions ; qu'ainsi, les conditions tarifaires qui concernent les taxis sont plus onéreuses alors que les frais de l'application à la charge des commerçants sont pris en charge par l'État de Monaco par l'intermédiaire du Fonds Rouge et Blanc ; Attendu, en quatrième lieu, que le requérant soutient que les dispositions contestées sont contraires à la liberté du travail, garantie par l'article 25 de la Constitution ; qu'il doit avoir le choix d'adhérer ou non à une application et à un paiement en ligne via cette application ; que, dans la mesure où les clients ont la possibilité de régler en espèces, en chèque ou en carte bancaire, il ne saurait être contraint de proposer un quatrième moyen de paiement à ses clients ; qu'en outre, le coût du service et la rétention de la rémunération qui n'est versée que deux fois par mois portent atteinte à sa liberté du travail ainsi qu'à sa liberté individuelle de pouvoir disposer de ses gains professionnels ; Attendu, en cinquième lieu, que le requérant ajoute que la décision implicite du 16 septembre 2023 doit être également annulée du fait qu'elle n'a pas été suivie d'une communication des motifs en méconnaissance de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Attendu, en dernier lieu, que le requérant justifie sa demande d'indemnité pour préjudice moral par l'illégalité des dispositions contestées et par le fait que celles-ci ont été adoptées sans recueillir l'avis de la profession des artisans taxis, de ses représentants ou de l'AC Indépendants de Monaco à laquelle il appartient ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 15 janvier 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État fait valoir qu'au mois d'avril 2019, la Principauté de Monaco a lancé le programme « Extending Monaco : l'ambition de la Principauté à l'ère du digital », afin d'assurer sa transformation numérique ; que, dans ce cadre, le Gouvernement a financé le développement d'une application mobile comportant un système de paiement électronique à la destination des clients des taxis monégasques à l'effet d'accroître l'attractivité de Monaco ; Attendu, en deuxième lieu, que le Ministre d'État soutient, en ce qui concerne la légalité externe, que la décision implicite de rejet du 16 septembre 2023 n'avait pas à être motivée ; que l'Administration n'était donc pas tenue de répondre à la demande de communication des motifs ; que ni l'article 45 de la Constitution de Monaco ni aucun autre texte ne soumettait l'adoption de l'Ordonnance Souveraine contestée à une procédure consultative ; que, toutefois, l'AC Indépendants de Monaco, informée du projet, l'a accueilli favorablement dans l'intérêt général de la profession ; Attendu, en troisième lieu, que le Ministre d'État soutient, en ce qui concerne la légalité interne, que l'Ordonnance souveraine attaquée ne méconnaît pas le principe de clarté de la norme du fait qu'elle ne désigne pas l'application mobile en cause ; qu'elle mentionne l'autorité administrative chargée de mettre à la disposition du public cette application mobile, qui ne peut être que l'État ; qu'elle n'avait pas à instituer des sanctions dès lors que l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, qu'elle modifie, prévoit déjà les sanctions encourues en cas de non-respect des règles s'appliquant aux taxis monégasques ; qu'elle ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que les artisans taxis ne se trouvent pas dans la même situation que les autres artisans et commerçants de la Principauté, en ce qu'ils offrent des services exclusivement liés aux déplacements, en particulier à destination d'une clientèle internationale ; que, si l'article 25 de la Constitution prévoit que « la liberté du travail est garantie », « son exercice est réglementé par la loi » ; que les artisans taxis ne règlent que 20 centimes sur les 50 centimes que coûte chaque virement et que la part variable de 2 % sur chaque paiement est destinée à permettre à la société AD.E d'assumer les frais de virement ; Attendu, en dernier lieu, que le Ministre d'État conclut que la demande indemnitaire présentée par m.X ne pourra qu'être rejetée, par voie de conséquence du rejet de ses demandes d'annulation ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les décisions qu'il conteste ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 14 février 2024, par laquelle m.X tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu qu'il fait valoir, en outre, que les termes de l'Ordonnance Souveraine ne respectent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité qui doit permettre aux citoyens de disposer d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables, ni le principe de sécurité juridique ; qu'il semblerait que l'application mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers ne soit pas AD mais AF dont la gestion incombe à la s.AF, contrairement à ce qu'indique l'État de Monaco dans sa contre-requête ; que la s.AF impose, en accord avec l'État, de souscrire un contrat AD et un contrat A.R dans des conditions onéreuses pour les taxis alors que la souscription auprès de AD ne présente aucun intérêt, ni pour les taxis, ni pour les clients qui ne bénéficient pas du cashback ; que l'application AD n'a pas été mise à disposition par l'État mais par la société AD.E ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 12 mars 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Vu 2°, la requête présentée par t.AI, j.p.A.J, p.K, r.L, f.M, j.m.an, f.A.O, c.A.P, l.AQ, p.AZ, b.H, t.R, s.AE, j.V, g.Q, s.Z, p.AA, Stéphane AC et a.C, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 novembre 2023 sous le numéro TS 2024-02, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu qu'à l'appui de leur requête, les requérants font valoir que les articles 1er, 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ont complété les articles 14 et 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande et que ses articles 3, 5, 6 et 7 ont modifié les dispositions des articles 38-8, 38-13, 38-17 et 38-18 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 ; qu'estimant que ces dispositions portaient atteinte à des principes constitutionnels, ils ont formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État le 15 mai 2023 en sollicitant leur retrait ; Attendu, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'en insérant un 8° à l'article 14 et un 8° à l'article 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, exigeant que l'ensemble des taxis répondent à l'obligation de « disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers », les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine contestée portent atteinte aux principes de légalité et de clarté de la loi ; qu'en effet, selon eux, ces dispositions seraient imprécises en ce que, d'une part, elles ne mentionnent pas quelle application mobile doit être obtenue et acceptée par les exploitants de taxi et, d'autre part, elles n'indiquent pas sous quelles conditions techniques et financières cette application mobile doit être obtenue et acceptée, celle-ci pouvant créer des charges nouvelles pour les exploitants ; Attendu, en deuxième lieu, que les requérants font valoir qu'en modifiant l'article 38-18 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine contestée porte également atteinte aux mêmes principes en ce que, d'une part, il n'indique pas quelle est la durée du service minimum exigé des taxis 100 % électriques à titre saisonnier et, d'autre part, il ne précise ni le sens, ni la portée des termes « mesures utiles » en cas de défaillance ou d'insuffisance du service minimum ; que l'article 7 est également contraire à l'article 19 de la Constitution qui garantit la liberté et la sûreté individuelle ; Attendu, en troisième lieu, que les requérants estiment que l'Ordonnance Souveraine contestée porte atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 17 de la Constitution car elle crée des obligations nouvelles à la charge des seuls chauffeurs de taxi alors que les autres travailleurs indépendants en sont dispensés ; qu'ils ajoutent qu'elle est également contraire au principe d'égalité devant les charges publiques car ils devront s'acquitter de charges nouvelles ; que le préjudice qui en résultera pour eux sera spécial et anormal ; qu'en effet, selon les dires du Département des Finances et de l'Économie, ce serait le service A.R géré par la société AD qui serait utilisé, sachant qu'en vertu de l'article 3-2 des conditions générales de cette société, celle-ci prélèverait, pour chaque opération, outre une somme fixe de 20 centimes, un pourcentage de 2 % des sommes perçues ; que seuls les exploitants de taxi y seront assujettis sans rapport avec leur capacité contributive et sans nécessité pour l'intérêt général ; que cette rupture d'égalité discrimine non seulement les exploitants monégasques mais aussi ceux de nationalité française, en application de l'article 32 de la Constitution qui dispose que « l'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux » ; Attendu, en quatrième lieu, que les requérants affirment que l'Ordonnance Souveraine contestée porte gravement atteinte au droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution ; qu'en effet, selon eux, la société AD serait habilitée à gérer les revenus des exploitants de taxi, en leur lieu et place, dès lors que les montants de leurs prestations se cumuleront, resteront en crédit sur leur compte de paiement et ne seront virés sur leur compte bancaire que deux fois par mois après déduction de la commission ; Attendu, en cinquième et dernier lieu, que les requérants font valoir que l'Ordonnance Souveraine contestée porte également atteinte à l'article 25 de la Constitution qui énonce : « La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi » dès lors qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif d'édicter, par Ordonnance Souveraine, des obligations nouvelles à la charge desdits professionnels, au-delà de ce que prévoit la loi ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 12 janvier 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens ; Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État fait valoir qu'au mois d'avril 2019, la Principauté de Monaco a lancé le programme « Extending Monaco : l'ambition de la Principauté à l'ère du digital », afin d'assurer sa transformation numérique ; que, dans ce cadre, le Gouvernement a financé le développement d'une application mobile comportant un système de paiement électronique à la destination des clients des taxis monégasques à l'effet d'accroître l'attractivité de Monaco ; qu'il s'agit du service de paiement électronique A.R, offert via l'application AD APP, laquelle est fournie et gérée par la société AD.E, qui est mis à la disposition des usagers, étant précisé que ceux-ci ne sont pas obligés de l'utiliser et qu'ils peuvent toujours régler leurs courses en espèces ou par carte bancaire ; Attendu, en deuxième lieu, que le Ministre d'État soutient qu'aucune règle n'impose à l'autorité administrative de prévoir, dans un acte réglementaire, le prestataire qui sera choisi pour dispenser des prestations réglementées ; que l'autorité réglementaire pouvait donc se borner à prévoir que les taxis doivent accepter un mode de règlement et renvoyer la détermination du système de paiement et du prestataire retenus à une future décision administrative ; Attendu en troisième lieu, que, selon le Ministre d'État, l'Ordonnance attaquée n'a pas créé un service minimum pour les conducteurs de taxi des véhicules 100 % électrique à titre saisonnier, mais a adapté les règles précédemment en vigueur ; qu'il était loisible à l'auteur de l'Ordonnance Souveraine de renvoyer à un arrêté ministériel la détermination du détail de l'organisation du service minimum, sachant que les sanctions de la méconnaissance de ces nouvelles règles sont déjà fixées par l'Ordonnance ; Attendu, en quatrième lieu, que le Ministre d'État fait valoir que les taxis ne se trouvent pas dans la même situation que les autres travailleurs indépendants de la Principauté, car ils offrent des services exclusivement liés aux déplacements, en particulier à destination d'une clientèle internationale ; que, par ailleurs, les règles prévues par les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 sont destinées à satisfaire la clientèle des taxis, habituée à utiliser des applications de paiement dans le cadre de ses déplacements et contribuent donc au développement international de la Principauté ; Attendu, en cinquième lieu, que le Ministre d'État indique que les frais relatifs à l'utilisation du système de paiement électronique en cause ne constituent pas des charges publiques, mais la rémunération d'un service dispensé par une entreprise privée ; que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est donc pas méconnu ; Attendu, en sixième lieu, que le Ministre d'État soutient que les sommes versées par les clients sont rétrocédées aux exploitants de taxi, sous déduction des seuls frais de fonctionnement de l'application de paiement, sans porter atteinte au droit de propriété ; Attendu, en septième et dernier lieu, que le Ministre d'État estime que l'Ordonnance Souveraine n'est pas entachée d'incompétence ; qu'il revient en effet aux autorités de l'État de définir le régime juridique applicable en matière d'exercice de toute activité économique et d'établissement, compte tenu des caractères particuliers, notamment géographiques et démographiques, de la Principauté, étant précisé que le terme « loi » figurant à l'article 25 de la Constitution doit s'interpréter comme visant à la fois la loi au sens strict et les actes réglementaires ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 14 février 2024, par laquelle les requérants tendent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu, en premier lieu, que les requérants précisent qu'ils devront disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mis à disposition par l'État de Monaco alors qu'ils n'en connaissent ni le fonctionnement ni les conditions de fonctionnement ; que, par suite, cette disposition leur fait grief dès lors que, s'ils ne la contestent pas, elle leur sera opposable ; Attendu, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que, contrairement à ce que la réplique indique, le nouvel article 38-18 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 ne prévoit pas que seul un nombre minimal de taxis et de véhicules 100 % électriques sera assujetti à un service minimum ; qu'il crée un service minimum, sans préciser ni le nombre de taxis assujettis, ni sa durée, ni le sens et portée des termes « mesures utiles », exposant ainsi les exploitants de taxis à des mesures non définies préalablement et donc arbitraires ; qu'enfin, il ne renvoie nullement à l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 pour définir les sanctions applicables ; Attendu, en troisième lieu, que les requérants maintiennent que les modifications de l'article 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 sont contraires au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à celui devant les charges publiques ; que les frais relatifs à l'utilisation du système de paiement électronique sont mis à la charge des requérants par l'autorité administrative et constituent donc des charges publiques ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 12 mars 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État estime que les artisans taxis ne se trouvent pas dans la même situation que les commerçants ayant une activité hôtelière, dans la mesure où ils exercent une activité réglementée qui les place dans une situation monopolistique ; Attendu, en second lieu, que le Ministre d'État fait valoir que l'entreprise AD ne relève manifestement pas de la catégorie des personnes privées assurant une mission de service public ; qu'elle n'assure pas une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique ; qu'enfin, les conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, ou encore les obligations qui lui sont imposées et les mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ne démontrent pas que l'administration aurait entendu lui confier une mission de service public ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 modifiée relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service en ville ; Vu les Ordonnances du 15 novembre 2023 par lesquelles le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu les procès-verbaux de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 26 avril 2024 ; Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en ses rapports ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour m.X ; Ouï Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour t.AI et tous autres ; Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des dispositions de la même Ordonnance Souveraine ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ; Sur la légalité externe En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte 2. Considérant que les auteurs de la seconde requête soutiennent que l'Ordonnance Souveraine qu'ils contestent est entachée d'incompétence au regard des articles 25 et 68 de la Constitution dès lors que l'exercice de la liberté du travail ne peut être réglementé que par la loi et que l'Ordonnance Souveraine en cause n'a pas été prise pour l'exécution d'une loi ; 3.Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi » ; que, si la liberté du travail consiste notamment à ne pas être astreint à un travail contre sa volonté, les contraintes qui découlent implicitement d'une activité librement choisie ne peuvent être regardées, sous réserve qu'elles ne soient pas excessives, comme portant atteinte à cette liberté ; qu'en l'espèce, les contraintes prescrites par l'Ordonnance Souveraine attaquée, notamment celle portant sur le service minimum, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exercice d'une profession librement choisie et ne relèvent donc pas du domaine de la loi ; 4. Considérant, en second lieu, que, si, aux termes de l'article 68 de la Constitution : « Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois (…) », il dispose d'une compétence de principe pour fixer les règles concernant les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi en application de la Constitution ; qu'aucune disposition de la Constitution ne place dans le domaine de la loi les règles concernant la police administrative ; que, par suite, l'Ordonnance Souveraine contestée, qui a pour objet de modifier la réglementation de la police des taxis, relève du domaine réglementaire et n'a donc pas empiété sur le domaine de la loi ; 5. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la procédure contradictoire 6. Considérant que ni les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 modifiée relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service en ville, ni aucune autre règle ne prévoit la consultation obligatoire des représentants de la profession des exploitants de taxis préalablement à la modification, par une Ordonnance Souveraine, des règles qui régissent leur activité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption des articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine contestée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la motivation du rejet du recours gracieux 7. Considérant que l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs fixe la liste des décisions administratives « à caractère individuel » qui doivent, en principe, être motivées ; que, toutefois, le refus de retirer les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine contestée qui a été opposé à m.X revêt, en raison du caractère réglementaire de ces dispositions, un caractère réglementaire et non individuel ; qu'ainsi, bien que, par lettre du 9 octobre 2023, il ait demandé, sans les obtenir, que lui fussent communiqués les motifs constituant le fondement de la décision implicite de rejet, m.X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en application de l'article 4 de la même loi qui dispose : « Le destinataire d'une décision implicite peut demander la communication des motifs de cette décision dans les conditions fixées au second alinéa de l'article précédent. / L'autorité qui a pris la décision est tenue de les lui communiquer dans le délai d'un mois à peine de nullité de ladite décision » et qui n'est pas applicable aux actes réglementaires ; Sur la légalité interne 8. Considérant que les requérants ne présentent aucun moyen de légalité interne contre les articles 1er, 3, 5, 6, 8 de l'Ordonnance Souveraine contestée, ainsi que contre son article 4 en tant qu'il réécrit le 7° de l'article 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 ; que, par conséquent, leurs conclusions d'annulation sur le fond doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre les articles 2 et 7 de l'Ordonnance Souveraine contestée, ainsi que contre son article 4 en tant qu'il ajoute un 8° au même article 38-9 ; En ce qui concerne l'article 2 ainsi que l'article 4 en tant qu'il ajoute un 8° à l'article 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 9. Considérant que les articles 2 et 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 complètent respectivement les articles 14 et 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 par un 8° faisant obligation, d'une part, aux taxis et, d'autre part, aux taxis 100 % électriques à titre saisonnier de « disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers » ; 10. Considérant que le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution, ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir normatif règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; 11. Considérant qu'il est loisible au pouvoir réglementaire de réglementer l'activité des exploitants de taxis dans le but d'assurer la commodité des usagers, la sécurité de la circulation sur les voies publiques, la gestion du domaine public ou la préservation de l'environnement ; qu'à cet égard, les exploitants de taxis sont, en règle générale, dans une situation différente de celles des autres commerçants et prestataires de service ; 12. Considérant toutefois qu'il ressort des écritures du Ministre d'État que l'obligation pour les taxis de « disposer et accepter le règlement via le système de paiement électronique de l'application mobile mise à disposition par l'autorité administrative compétente auprès des usagers » a notamment pour objet « d'accroître l'attractivité de Monaco » et de contribuer « au développement international de la Principauté » ; qu'au regard de tels objectifs, les exploitants de taxis ne sont pas placés dans une situation différente de celle des autres commerçants ou prestataires de service, lesquels sont libres d'adhérer ou non à un service de paiement électronique local à l'instar de celui envisagé par l'Ordonnance Souveraine et, le cas échéant, de choisir le prestataire privé fournissant ce service de paiement ; qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie cette différence de traitement ; que, par suite, l'article 2 de cette Ordonnance Souveraine ainsi que son article 4 en tant qu'il ajoute un 8° à l'article 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 méconnaissent le principe d'égalité et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulés ; qu'il en est de même de la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de m.X en tant que celui-ci demandait le retrait de ces dispositions ; En ce qui concerne l'article 7 13. Considérant que l'article 7 contesté a pour objet d'aménager le service minimum assuré par les taxis 100 % électriques en donnant à l'article 38‑18 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 la rédaction suivante : « Les conducteurs de taxi des véhicules 100 % électriques à titre saisonnier assurent un service minimum selon les modalités fixées par arrêté ministériel. / Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d'État peut, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette défaillance ou cette insuffisance. / Le Directeur de l'Expansion Économique, le cas échéant, en coopération avec la Direction de la Sûreté Publique, veille au respect de ces mesures. À cette fin, peut être requise l'assistance de l'organisme chargé d'assurer, au plan technique, l'exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l'article 38-9 » ; 14. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la seconde requête soutiennent que l'article 7 n'indique pas le nombre minimal de taxis 100 % électriques assujettis à un service minimum, qu'il crée un service minimum sans préciser sa durée ni le sens et la portée des termes « mesures utiles », exposant ainsi les exploitants de taxis à des mesures non définies préalablement et donc arbitraires et, enfin, qu'il ne définit pas les sanctions applicables ; 15. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de la Constitution : « Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine » ; que l'article 7 contesté, qui ne crée pas le service minimum assuré par les taxis 100 % électriques mais se borne à l'aménager, renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer ses modalités d'application ainsi que les conditions dans lesquelles le Ministre d'État peut prendre toutes mesures utiles afin de remédier à sa défaillance ou à son insuffisance ; qu'il n'est donc pas contraire à l'article 48 de la Constitution ni non plus au principe dit de « clarté de la loi » invoqué par les requérants ; que, d'autre part, les sanctions prévues par le titre III de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 en cas de méconnaissance des dispositions de cette Ordonnance Souveraine ou des arrêtés ministériels pris pour son application, ne sont pas modifiées et demeurent donc en vigueur ; 16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 de la Constitution : « La liberté et la sûreté individuelle sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit » ; que l'article 7 contesté, qui concerne une profession réglementée et qui a pour objet d'offrir aux usagers une disponibilité de transport individuel optimale, ne porte pas atteinte au principe de liberté ni a fortiori au principe de sûreté individuelle ; 17. Considérant qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ; Sur les conclusions indemnitaires 18. Considérant que le préjudice moral dont m.X demande réparation n'est pas fondé en ce qu'il repose sur l'absence de procédure consultative ; que, pour le surplus, il n'est pas établi ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Les requêtes nos 2024-01 et 2024-02 sont jointes. L'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.820 du 9 mars 2023 ainsi que son article 4 en tant qu'il ajoute un 8° à l'article 38-9 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 sont annulés. Il en est de même de la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de m.X en tant que celui-ci demandait le retrait de ces dispositions. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHÈR, Didier GUIGNARD, Membres titulaires, Régis FRAISSE, rapporteur, Membre suppléant ; et prononcé le quatre décembre deux mille vingt-quatre en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.