Résumé éditorial
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30803
> Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30803 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/12-04-30803))
L'office du juge suprême ne se limite pas à la seule résolution substantielle des litiges qui lui sont soumis ; il implique également, et parfois de manière préalable et impérieuse, la maîtrise souveraine du temps juridictionnel et la garantie de la sérénité des débats. La décision rendue le 4 décembre 2024 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière dans l'affaire enregistrée sous le numéro TS 2024-06 (référencée sous le numéro 30803), offre une illustration épurée mais fondamentale de cette prérogative processuelle. Par un arrêt d'une concision remarquable, la haute juridiction monégasque fait usage du pouvoir de renvoi d'office qu'elle tient des textes régissant son organisation, en s'appuyant sur le standard juridique cardinal de la « bonne administration de la justice » au regard des conditions mêmes dans lesquelles s'est tenue l'audience de plaidoiries.
L'examen approfondi de cette décision avant dire droit nécessite d'appréhender avec exactitude le cadre factuel et la séquence procédurale ayant conduit à l'audience (I), avant d'analyser la mécanique juridique ayant présidé à la solution retenue par le Tribunal Suprême (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques d'une telle mesure d'administration juridictionnelle (III).
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## I. Le contexte factuel et procédural
Bien que la décision du 4 décembre 2024 soit exclusivement dédiée à une mesure d'ordre processuel et ne tranche aucun point de fond, les visas de l'arrêt permettent de reconstituer avec précision la genèse administrative du différend ainsi que la chronologie rigoureuse de l'instruction écrite et orale menée devant la haute juridiction.
### A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du contentieux porté devant le juge administratif suprême de la Principauté se trouve une question classique de police économique et de régulation des activités commerciales et sociétaires sur le territoire monégasque. Le litige concerne la situation individuelle d'un particulier, identifié dans la décision par les initiales f.A, qui souhaitait exercer des fonctions dirigeantes tout en détenant des parts sociales au sein d'une structure commerciale monégasque.
Plus précisément, Monsieur f.A sollicitait l'autorisation administrative nécessaire pour exercer en qualité de cogérant associé au sein d'une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « ABL ». Les motifs économiques, juridiques ou personnels ayant sous-tendu cette demande, ainsi que l'objet social exact de la société à responsabilité limitée « ABL », ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, il ressort des visas de la décision que cette démarche s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part des autorités compétentes. Par une décision initiale en date du 3 mai 2023, l'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé au sein de la SARL « ABL » a été formellement refusée à Monsieur f.A. Si le sommaire introductif précédant le texte de l'arrêt mentionne par erreur matérielle une « décision du Tribunal Suprême lui refusant l'autorisation », le corps même des visas de l'arrêt rétablit la réalité administrative : il s'agit bien d'une décision administrative du 3 mai 2023 contre laquelle l'intéressé a exercé les voies de recours. L'auteur exact de cet acte administratif initial du 3 mai 2023 ainsi que les motifs de droit ou de fait ayant justifié ce refus d'autorisation ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Entendant contester cette mesure défavorable qui faisait obstacle à son projet professionnel et sociétaire au sein de la SARL « ABL », Monsieur f.A a choisi de déclencher un précontentieux administratif. Le 30 juin 2023, il a déposé un recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision initiale de refus du 3 mai 2023. Ce recours administratif préalable n'a cependant pas permis de modifier la position de l'administration monégasque. En effet, par une seconde décision intervenue le 2 janvier 2024, le recours gracieux formé par Monsieur f.A le 30 juin 2023 a été explicitement rejeté. C'est la cristallisation de ce double refus administratif — décision initiale du 3 mai 2023 et décision de rejet du recours gracieux du 2 janvier 2024 — qui a contraint l'intéressé à porter le différend sur le terrain juridictionnel.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Suite au rejet de son recours gracieux au tout début de l'année 2024, Monsieur f.A a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Le parcours procédural suivi par cette affaire témoigne du déroulement complet et régulier de la phase d'instruction écrite, conformément aux règles gouvernant la procédure devant la haute juridiction.
La requête introductive d'instance, présentée pour Monsieur f.A, a été enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 février 2024, sous le numéro de rôle TS 2024-06. Aux termes de cet acte initial, les prétentions du requérant s'articulaient autour de deux chefs de conclusions :
* D'une part, à titre principal, il demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé au sein de la société à responsabilité limitée « ABL », « ensemble » la décision du 2 janvier 2024 ayant rejeté son recours gracieux du 30 juin 2023. Le recours s'inscrit ainsi explicitement dans le cadre du contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir, tel que prévu par le B de l'article 90 de la Constitution monégasque visé par l'arrêt. Les moyens de légalité externe ou interne soulevés à l'appui de cette demande d'annulation ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
* D'autre part, à titre accessoire, le requérant sollicitait la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance.
Dès le mois suivant l'enregistrement de la requête, la mise en état du dossier a été organisée. Par une Ordonnance en date du 4 mars 2024, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier GUIGNARD, membre titulaire de la juridiction, pour exercer les fonctions de rapporteur dans cette affaire.
L'échange contradictoire des mémoires s'est ensuite déroulé selon le schéma classique de la procédure écrite monégasque, comprenant deux tours d'écritures :
1. En défense, le Ministre d'État a fait déposer une contre-requête, qui a été enregistrée au Greffe Général le 16 avril 2024. Par ce mémoire en défense, l'État de Monaco concluait au rejet pur et simple de la requête formée par Monsieur f.A et demandait, symétriquement, la condamnation du requérant aux entiers dépens. Les arguments avancés par le Ministre d'État pour défendre la légalité des décisions des 3 mai 2023 et 2 janvier 2024 ne sont pas exposés (non précisé dans la décision).
2. Le requérant a fait usage de son droit de réponse en déposant un mémoire en réplique, enregistré au Greffe Général le 30 avril 2024. Dans cette réplique, Monsieur f.A maintenait intégralement ses prétentions initiales, tendant « aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ».
3. Enfin, le cycle des échanges écrits s'est achevé avec le dépôt par le Ministre d'État d'un mémoire en duplique, enregistré au Greffe Général le 3 juin 2024. À l'instar du requérant, l'autorité gouvernementale y maintenait ses conclusions initiales, tendant au rejet de la requête « par les mêmes moyens que la contre-requête ».
L'affaire étant en état d'être jugée au vu de l'épuisement des échanges d'écritures, Madame le Greffier en chef a dressé le procès-verbal de clôture de l'instruction en date du 24 juin 2024. Puis, par une Ordonnance prise le 18 octobre 2024, le Président du Tribunal Suprême a fixé le calendrier juridictionnel en renvoyant la cause à l'audience du Tribunal du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience du 21 novembre 2024, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, a suivi le déroulement rituel de la phase orale :
* Monsieur Didier GUIGNARD, membre titulaire, a été entendu en la lecture de son rapport ;
* Maître Maeva ZAMPORI, avocat près la Cour d'appel de Monaco, a présenté ses observations orales pour le requérant, Monsieur f.A ;
* Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a plaidé pour le Ministre d'État ;
* Monsieur le Premier substitut général a été entendu en ses conclusions au nom du Ministère public ;
* Enfin, conformément aux exigences fondamentales du contradictoire, la parole a été donnée en dernier aux parties.
C'est à l'issue de cette audience du 21 novembre 2024 et après que l'Assemblée plénière en a délibéré que la décision commentée a été prononcée le 4 décembre 2024.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
Alors que l'instruction écrite était intégralement close depuis le 24 juin 2024 et que l'ensemble des acteurs du procès avaient été entendus lors de l'audience du 21 novembre 2024, le Tribunal Suprême ne statue pas sur la légalité des refus d'autorisation opposés à Monsieur f.A. Le cœur de l'arrêt réside dans le traitement juridique d'une difficulté liée à la tenue même de l'audience.
### A. Le problème juridique posé
La question de droit à laquelle le Tribunal Suprême devait répondre à l'issue de l'audience du 21 novembre 2024 ne portait plus, dans l'immédiat, sur le bien-fondé du refus d'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé de la SARL « ABL ». Le problème juridique qui s'est imposé à l'Assemblée plénière lors de son délibéré était d'ordre strictement processuel et touchait à la police de l'instance et à l'office du juge.
Il s'agissait de déterminer si, et sur quel fondement normatif, le Tribunal Suprême peut décider de différer le jugement au fond d'un recours pour excès de pouvoir pourtant entièrement instruit et débattu à l'audience, lorsque les conditions matérielles ou procédurales dans lesquelles s'est déroulée ladite audience apparaissent problématiques. Plus précisément, le Tribunal Suprême peut-il, de sa propre initiative et sans demande formelle des parties en ce sens actée dans les visas, ordonner le renvoi de l'examen d'une affaire après la tenue des plaidoiries et la prise de parole en dernier des parties, au seul motif que les conditions du déroulement de l'audience commandent une telle mesure pour préserver la bonne administration de la justice ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette problématique et justifier l'ajournement de sa décision au fond, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande sobriété, structuré en deux considérants qui articulent le texte régissant son fonctionnement et une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce.
En premier lieu, au titre de la majeure de son raisonnement, la haute juridiction mobilise le cadre légal gouvernant sa procédure. Après avoir visé la Constitution — et spécialement le B de son article 90 qui fonde sa compétence en matière administrative — ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le juge reproduit littéralement la disposition clé applicable à la situation : le quatrième alinéa de l'article 30 de ladite Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Aux termes de ce texte : « S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ».
Ce faisant, le Tribunal Suprême met en exergue les trois composantes juridiques de cette prérogative :
1. **La nature du pouvoir :** Il s'agit d'une faculté discrétionnaire (« peut ») laissée à la libre appréciation de la juridiction (« S'il l'estime nécessaire »).
2. **Le titulaire de l'initiative :** Le renvoi peut être déclenché selon deux modalités alternatives, « soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties ». En l'espèce, les visas des écritures et des observations orales ne faisant état d'aucune demande de renvoi formulée par Monsieur f.A ou par le Ministre d'État, c'est bien de sa propre initiative — d'office, comme le souligne d'ailleurs le sommaire officiel de la décision — que la juridiction agit.
3. **La condition téléologique :** Ce pouvoir n'est pas arbitraire ; il est subordonné à la poursuite d'une finalité précise, à savoir qu'il soit « nécessaire à une bonne administration de la justice ».
En second lieu, au titre de la mineure et de la conclusion de son syllogisme, le Tribunal Suprême procède à la qualification des faits procéduraux survenus devant lui. Le second considérant énonce ainsi : « Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience du 21 novembre susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans le souci d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire. »
La motivation adoptée par l'Assemblée plénière appelle une observation essentielle quant à sa rédaction. Le Tribunal Suprême opère un lien direct de causalité entre, d'une part, « les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience du 21 novembre » et, d'autre part, la nécessité de renvoyer l'affaire « dans le souci d'une bonne administration de la justice ». Toutefois, la décision observe un silence absolu sur la nature exacte des événements, incidents ou particularités ayant affecté cette audience du 21 novembre 2024 (non précisé dans la décision). L'arrêt ne décrit aucun fait précis survenu dans la salle d'audience, se bornant à viser « les circonstances de l'espèce ».
Cette réserve rédactionnelle volontaire démontre que, pour le Tribunal Suprême, le visa de l'article 30 alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 et la référence aux conditions du déroulement de l'audience suffisent, en droit, à fonder légalement la mesure de renvoi d'office, sans qu'il soit besoin d'exposer dans le corps d'une décision publique le détail factuel des aléas de l'audience. Enfin, la question du fond du litige n'étant pas tranchée et l'instance se poursuivant, la juridiction en tire la conséquence logique quant aux frais du procès en décidant que les dépens — dont chacune des parties réclamait la mise à la charge de l'adversaire — doivent être réservés.
### C. Le dispositif
Conformément à ce raisonnement purement processuel, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
> « DÉCIDE :
> L'affaire est renvoyée.
> Les dépens sont réservés.
> Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Ce dispositif, prononcé le 4 décembre 2024 en présence du Ministère public par Monsieur Stéphane BRACONNIER, Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef, émane de la formation la plus solennelle de la juridiction : l'Assemblée plénière, composée en l'occurrence de Messieurs Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président), Philippe BLACHÈR et Didier GUIGNARD (Membres titulaires, ce dernier étant également rapporteur), ainsi que de Monsieur Jean-Philippe DEROSIER (Membre suppléant).
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien qu'elle ne constitue qu'une étape intermédiaire dans la résolution du litige opposant Monsieur f.A à l'État de Monaco, la décision du 4 décembre 2024 présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle met en lumière l'utilisation par le juge suprême monégasque d'un instrument de régulation du procès — le renvoi pour bonne administration de la justice — dont la plasticité conceptuelle et les effets procéduraux méritent une analyse approfondie.
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 décembre 2024 s'articule tout entier autour de la notion de « bonne administration de la justice », expressément consacrée dans le droit positif monégasque par le quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'analyse du texte intégral de la décision permet de dégager la portée de ce mécanisme au sein de l'ordonnancement juridique de la Principauté.
Tout d'abord, sur le plan de la technique juridique, l'article 30 alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine de 1963 érige la « bonne administration de la justice » en condition légale d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge. Dans la théorie générale du procès, cette notion constitue le prototype même du « standard juridique » : un concept-cadre volontairement indéterminé dans sa définition abstraite, afin de permettre au juge de l'adapter à l'infinie variété des situations concrètes (« les circonstances de l'espèce », selon les termes mêmes de l'arrêt). En confiant au Tribunal Suprême le pouvoir de renvoyer l'examen de l'affaire « s'il l'estime nécessaire » à cette finalité, le législateur souverain monégasque a investi la haute juridiction d'une maîtrise complète sur le cours de l'instance.
L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le moment procédural où ce pouvoir est exercé et dans sa forme. Le plus souvent, le renvoi d'une affaire intervient avant l'audience, ou au tout début de celle-ci avant même l'ouverture des débats au fond, par une simple mention au plumitif d'audience ou par une ordonnance présidentielle de radiation du rôle d'audience et de refixation. Or, dans l'espèce rapportée, la configuration est radicalement différente :
1. L'instruction écrite avait été formellement clôturée par procès-verbal du Greffier en chef le 24 juin 2024 ;
2. L'audience du 21 novembre 2024 s'est tenue intégralement : l'arrêt atteste par ses visas (« Ouï... ») que le rapporteur a lu son rapport, que les avocats des deux parties (Maître ZAMPORI et Maître MOLINIE) ont été entendus en leurs plaidoiries, que le Premier substitut général a prononcé ses conclusions et que la parole a été donnée en dernier aux parties ;
3. L'affaire a été mise en délibéré (« Après en avoir délibéré ») ;
4. Le renvoi est prononcé près de deux semaines après l'audience, le 4 décembre 2024, sous la forme solennelle d'une véritable décision juridictionnelle rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême.
Cette séquence démontre que l'article 30 alinéa 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 a une portée générale qui ne s'épuise pas avec l'ouverture des débats oraux. Même lorsque toutes les formalités de l'audience ont été accomplies, l'Assemblée plénière conserve, durant son délibéré, la faculté de ne pas vider sa saisine au fond et d'ordonner le renvoi de l'examen de l'affaire si elle constate, rétrospectivement, que « les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience » ne permettent pas de statuer dans le respect d'une bonne administration de la justice.
En outre, cette décision met en évidence la fonction protectrice et régulatrice de l'office du juge suprême. En invoquant les conditions du déroulement de l'audience du 21 novembre 2024 pour ordonner d'office le renvoi, le Tribunal Suprême manifeste une ex