Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 2025, n° 31008
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 27 juin 2025, n° 31008, h A c/ Ministre d'État (Lire sur source officielle)
Introduction
Le contentieux du changement de nom patronymique offre rarement l'occasion à une juridiction administrative suprême de statuer en formation plénière. Lorsque tel est le cas, c'est qu'au-delà de la singularité du litige individuel se profile une question de principe susceptible de structurer durablement le contentieux administratif. Tel est précisément l'enjeu de la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 27 juin 2025, par laquelle la Haute juridiction, siégeant en Assemblée plénière, annule pour défaut de motivation le refus opposé par le Secrétaire d'État à la Justice à une demande d'adjonction de nom maternel formée sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929.
Le requérant, Monsieur h A, sollicitait l'autorisation d'adjoindre à son nom patronymique de naissance celui de sa mère, G, afin de porter désormais le nom composé « G-A ». À l'appui de sa demande, il invoquait deux justifications principales : d'une part, la menace d'extinction du patronyme G dans la branche maternelle, en raison de l'absence de descendance des membres de cette branche encore susceptibles de transmettre ce nom ; d'autre part, le caractère illustre dudit patronyme en Principauté, eu égard à la personnalité de son grand-père — avocat-défenseur puis Notaire, Maire de Monaco et Président du Conseil National — et de son arrière-grand-père. La décision de refus, révélée par une lettre du 12 mars 2024 du Secrétaire d'État à la Justice, se bornait à indiquer que le Conseil d'État avait émis un avis défavorable, validé par S.A.S. le Prince. Aucun considérant de droit ou de fait n'accompagnait ce rejet, et la communication ultérieure de l'avis du Conseil d'État, sollicitée par le requérant, lui fut refusée.
L'intérêt jurisprudentiel de l'arrêt commenté réside moins dans la solution retenue — qui paraît, en définitive, commandée par une application littérale de la loi monégasque n° 1.312 du 29 juin 2006 — que dans le choix opéré par le Tribunal Suprême : choix d'une formation solennelle, choix d'une réponse claire et tranchée à une question d'interprétation qui aurait pu prêter à hésitation, choix surtout d'une autonomie revendiquée à l'égard de la jurisprudence administrative française que l'État défendeur invitait pourtant à transposer. En refusant de suivre la solution dégagée par le Conseil d'État français dans sa décision du 11 juillet 1990, le Tribunal Suprême affirme la spécificité de l'ordre juridique monégasque et marque la portée propre de la loi de 2006 en matière de motivation des actes administratifs.
Au-delà de cette dimension méthodologique, l'arrêt présente un intérêt pratique considérable. En consacrant l'application de l'obligation de motivation aux refus d'autorisation de changement de nom, le Tribunal Suprême renforce significativement les garanties procédurales offertes aux administrés et soumet à un contrôle juridictionnel accru un pouvoir longtemps considéré comme relevant de la libre appréciation princière. La technique de l'annulation pour défaut de motivation, sans examen du bien-fondé, illustre par ailleurs la fonction disciplinaire du contentieux administratif et invite l'administration à reconstruire sa décision sur des bases formellement irréprochables.
L'analyse de cette décision impose d'examiner successivement le contexte juridique dans lequel elle s'inscrit (I), la solution dégagée par la Haute juridiction (II), avant d'en mesurer la portée tant théorique que pratique (III).
I. Le contexte juridique
A. Les textes applicables
La décision du 27 juin 2025 procède de la combinaison de deux corpus normatifs distincts mais convergents : la réglementation du changement de nom et la législation sur la motivation des actes administratifs.
1°/ Le régime du changement de nom à Monaco repose principalement sur l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929, texte presque centenaire dont la longévité témoigne de la stabilité des conceptions monégasques en matière de droit du nom. Aux termes de son article 1er, « toute personne qui veut obtenir un changement de nom doit justifier d'un intérêt dont il appartient au Prince d'apprécier la nature ». La formulation retenue est révélatrice : elle pose une exigence substantielle — l'existence d'un intérêt — tout en confiant son appréciation au Souverain dans des conditions qui paraissent confiner au pouvoir discrétionnaire. La procédure prévue par cette ordonnance fait intervenir le Conseil d'État, organe consultatif dont l'avis précède la décision princière, validée formellement par S.A.S. le Prince. Les articles 10, 11 et 13 de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 qualifient expressément d'« autorisation » la décision permettant à une personne physique de changer de nom — qualification dont le Tribunal Suprême tirera, comme on le verra, des conséquences décisives.
La notion d'« intérêt » mentionnée à l'article 1er n'est pas définie par le texte, ce qui laisse à l'autorité décisionnaire une marge d'appréciation étendue. La pratique administrative monégasque, à l'instar de celle observée dans d'autres systèmes juridiques de tradition continentale, a progressivement dégagé plusieurs catégories d'intérêts susceptibles d'être pris en considération : intérêt affectif lié à la perpétuation d'un nom familial menacé d'extinction, intérêt patrimonial ou successoral, intérêt tenant à la consonance ridicule, péjorative ou difficilement prononçable du nom de naissance, intérêt lié à l'usage prolongé d'un nom différent. C'est sur le premier de ces motifs — la menace d'extinction d'un patronyme — que le requérant fondait sa demande.
2°/ La loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs constitue le second pilier normatif de la décision. Inspirée du modèle français de la loi du 11 juillet 1979 mais adaptée aux spécificités de l'ordre juridique monégasque, cette loi consacre une obligation générale de motivation pour certaines catégories d'actes administratifs individuels. Son article 1er, dont le Tribunal Suprême reproduit le 3° dans son troisième considérant, dispose que « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : (...) 3° - refusent une autorisation ou un agrément (...) ». L'article 2 précise quant à lui les modalités formelles de cette motivation : elle « doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ».
L'économie de la loi de 2006 repose sur une logique d'énumération limitative : seules les décisions entrant dans l'une des catégories visées par l'article 1er sont soumises à l'obligation de motivation. Cette technique législative impose au juge un travail de qualification : il lui appartient de déterminer si l'acte litigieux relève de l'une de ces catégories. Le débat soulevé devant le Tribunal Suprême dans la présente espèce portait précisément sur cette qualification : un refus de changement de nom constitue-t-il un refus d'« autorisation » au sens du 3° de l'article 1er ?
À ces dispositions s'ajoute l'article 5 de la même loi, qui prévoit des exceptions à l'obligation de motivation lorsque la communication des motifs serait de nature à porter atteinte à certains secrets ou intérêts protégés. Le Tribunal Suprême prendra soin de relever que le Ministre d'État ne s'était pas prévalu de cette exception, ce qui clôt définitivement le débat sur le terrain procédural.
3°/ La Constitution monégasque trouve également à s'appliquer à travers le 1° du B de son article 90, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière de recours pour excès de pouvoir. Ce visa, classique dans les décisions du Tribunal Suprême statuant en matière administrative, rappelle l'ancrage constitutionnel du contrôle de légalité exercé par la Haute juridiction.
B. La jurisprudence antérieure
L'analyse de la jurisprudence antérieure exige de distinguer deux niveaux : la jurisprudence du Tribunal Suprême lui-même, dont la décision commentée ne fait pas mention explicite mais qu'elle s'inscrit nécessairement, et la jurisprudence française invoquée par le Ministre d'État.
1°/ La jurisprudence monégasque relative à la motivation des actes administratifs s'est progressivement consolidée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2006. Le Tribunal Suprême a eu à plusieurs reprises l'occasion de préciser la portée des catégories énumérées à l'article 1er, en adoptant généralement une lecture protectrice des droits des administrés. La logique sous-jacente à cette jurisprudence consiste à donner plein effet à l'objectif de transparence administrative poursuivi par le législateur, sans étendre indûment l'obligation au-delà du champ légal mais sans non plus la restreindre par des distinctions textuellement non prévues.
L'arrêt commenté s'inscrit dans cette ligne en privilégiant une interprétation littérale et systémique : dès lors que l'Ordonnance Souveraine de 1929 qualifie expressément la décision de changement de nom d'« autorisation », le refus opposé à une telle demande tombe nécessairement sous le coup du 3° de l'article 1er de la loi de 2006. Cette interprétation, qui peut sembler évidente une fois énoncée, ne l'était pourtant pas a priori : elle suppose une articulation cohérente entre la qualification donnée par le texte régissant la procédure substantielle et celle retenue par la loi sur la motivation.
2°/ La jurisprudence française invoquée par le Ministre d'État mérite une analyse plus approfondie, dans la mesure où elle constituait le principal argument du défendeur. Le Conseil d'État français, dans une décision n° 95746 du 11 juillet 1990, avait jugé que « les décisions refusant d'autoriser un changement de nom n'entrent dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être obligatoirement motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ». Cette solution, défavorable à l'obligation de motivation, reposait sur une analyse particulière de la qualification du changement de nom en droit français de l'époque, où la procédure relevait de la prérogative régalienne et où la qualification d'« autorisation » au sens technique du terme ne lui était pas reconnue de manière incontestée.
Le défendeur invitait donc le Tribunal Suprême à transposer cette solution, en faisant valoir que la loi française de 1979 et la loi monégasque de 2006 reposaient sur des structures comparables. Cet argument méritait d'être pris au sérieux, dans la mesure où la doctrine et la jurisprudence administratives monégasques entretiennent traditionnellement un dialogue nourri avec leurs homologues françaises. Toutefois, le requérant opposait à juste titre deux contre-arguments : d'une part, le caractère isolé de la décision de 1990 et son absence de production aux débats ; d'autre part, l'évolution ultérieure du droit français, marquée par le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, qui a précisément imposé la motivation des refus de changement de nom. Le défendeur lui-même reconnaissait cette évolution dans sa duplique, en soulignant qu'elle résultait d'une décision réglementaire spécifique et non d'une réinterprétation de la loi de 1979.
Ce dialogue argumentatif révèle l'enjeu méthodologique sous-jacent à la décision commentée : dans quelle mesure le Tribunal Suprême doit-il se laisser guider par la jurisprudence française lorsque les textes monégasques empruntent des structures voisines ? La réponse apportée par l'arrêt est nuancée. Le Tribunal Suprême ne rejette pas par principe la référence au droit comparé, mais il rappelle implicitement que la solution monégasque doit procéder d'une analyse propre des textes nationaux, prenant en compte leurs spécificités terminologiques et systémiques. En l'occurrence, la qualification d'« autorisation » expressément retenue par l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 — qualification qui n'existait pas avec la même netteté en droit français — fonde une solution autonome.
3°/ Le cadre du contrôle juridictionnel des décisions princières mérite enfin d'être évoqué. Les décisions prises par le Prince ou en son nom, lorsqu'elles présentent un caractère administratif, sont soumises au contrôle du Tribunal Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir. Ce contrôle a connu un développement progressif depuis l'instauration de la Constitution de 1962 modifiée, et porte tant sur la légalité externe que sur la légalité interne des actes attaqués. Le contrôle de la motivation constitue l'un des aspects classiques de la légalité externe, et son extension aux refus de changement de nom, opérée par l'arrêt commenté, s'inscrit dans cette dynamique générale d'approfondissement du contrôle juridictionnel.
II. La solution
A. Les faits et la procédure
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent de la décision, peuvent être présentés de manière synthétique. Le 31 août 2023, Monsieur h A a sollicité auprès de l'autorité compétente l'autorisation d'adjoindre à son nom patronymique de naissance — A — celui de sa mère — G — afin de pouvoir porter désormais le nom composé « G-A ». À l'appui de sa demande, le requérant invoquait deux justifications principales, qui méritent d'être détaillées car elles éclairent la nature de l'intérêt revendiqué.
1°/ La menace d'extinction du nom G dans la branche maternelle. Le requérant faisait valoir que les membres de sa famille susceptibles de transmettre le nom d'G n'avaient pas, à la date de la demande, d'enfants, de sorte que ce patronyme se trouverait menacé d'extinction dans cette branche. Cette justification s'inscrit dans la tradition juridique consistant à reconnaître un intérêt légitime à la perpétuation d'un nom familial, intérêt qui trouve sa source dans la conception du nom comme élément du patrimoine familial et identitaire. En réplique au défendeur, qui soutenait que la menace d'extinction n'était pas avérée dès lors que le requérant avait un cousin et un oncle âgés respectivement de 24 et 53 ans susceptibles encore de transmettre le nom, le requérant précisait que son oncle ne pouvait avoir de descendance et que son cousin, possédant également la nationalité brésilienne, se sentait davantage citoyen brésilien que sujet monégasque.
2°/ Le caractère illustre du patronyme G en Principauté. Le requérant invoquait par ailleurs la personnalité marquante de son grand-père, avocat-défenseur puis Notaire, Maire de Monaco et Président du Conseil National, ainsi que celle de son arrière-grand-père l.G, présenté comme une figure publique de premier plan. Cette argumentation s'inscrit dans la reconnaissance traditionnelle, par les régimes de changement de nom, d'un intérêt légitime à la préservation et à la perpétuation des noms historiques ou notoires.
Le défendeur opposait à ces arguments une double objection : sur le terrain de la motivation, en soutenant que la décision n'était pas soumise à l'obligation prévue par la loi de 2006 ; sur le fond, en contestant la réalité de la menace d'extinction.
La procédure s'est déroulée selon le schéma classique du contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême. La requête a été enregistrée au Greffe Général le 13 mai 2024 sous le numéro TS 2024-12, après que le requérant eut vainement tenté d'obtenir, par lettre du 4 avril 2024, la communication de l'avis défavorable du Conseil d'État ayant précédé la décision contestée. Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 16 juillet 2024, à laquelle le requérant a répliqué le 19 août 2024 ; une duplique a été enregistrée le 20 septembre 2024. Le procès-verbal de clôture a été dressé le 30 septembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 juin 2025, le rapport étant confié à Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant.
Le choix d'une formation plénière mérite d'être souligné. Le Tribunal Suprême, lorsqu'il statue en cette formation solennelle, entend marquer l'importance de principe de la question tranchée et asseoir l'autorité de la solution retenue. Dans une matière où la qualification juridique pouvait prêter à hésitation, ce choix procédural témoigne d'une volonté de clarification définitive du droit applicable.
B. La question de droit
La question de droit soumise au Tribunal Suprême peut être formulée en ces termes : la décision par laquelle l'autorité compétente refuse d'autoriser un changement de nom patronymique, prise sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929, constitue-t-elle une décision administrative individuelle refusant une autorisation au sens du 3° de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et est-elle dès lors soumise à l'obligation de motivation prévue par ce texte ?
Cette question revêt trois dimensions distinctes mais imbriquées. D'abord, une dimension purement qualificative : le changement de nom relève-t-il du régime de l'« autorisation » administrative ? Ensuite, une dimension de méthode interprétative : convient-il de transposer en droit monégasque la jurisprudence française antérieure défavorable à la motivation, ou faut-il dégager une solution autonome ? Enfin, une dimension téléologique : quelle est la portée de l'obligation de motivation instituée par le législateur de 2006 et quelle interprétation permet le mieux d'en réaliser les objectifs ?
À cette question principale s'ajoutait une question subsidiaire, que le Tribunal Suprême laissera finalement de côté : à supposer que l'obligation de motivation s'applique, le refus opposé au requérant était-il fondé en fait, eu égard à la réalité de la menace d'extinction invoquée et au caractère illustre du patronyme revendiqué ?
C. Le raisonnement de la juridiction
Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie selon une structure d'une grande rigueur logique, articulée en cinq considérants principaux qui correspondent à autant d'étapes du syllogisme juridictionnel.
1°/ L'identification du cadre normatif (considérants 1 à 3). Le Tribunal Suprême commence par exposer les éléments factuels et juridiques pertinents. Le considérant 1 rappelle l'objet de la demande et les termes du refus opposé au requérant — refus motivé exclusivement par la référence à un avis défavorable du Conseil d'État validé par S.A.S. le Prince, sans aucune explicitation des considérations de droit ou de fait fondant ce rejet. Le considérant 2 reproduit le texte de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929. Le considérant 3 cite intégralement le 3° de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 et précise les exigences formelles posées par l'article 2 de la même loi.
Cette exposition liminaire, soigneusement articulée, prépare le travail de qualification qui constitue le cœur du raisonnement.
2°/ La qualification juridique du refus de changement de nom (considérant 4). Le considérant 4 constitue la ratio decidendi essentielle de la décision. Le Tribunal Suprême y opère le rapprochement décisif entre les deux corpus normatifs précédemment exposés : « les articles 10, 11 et 13 de l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 qualifient d'autorisation la décision permettant à une personne physique de changer de nom ; qu'une décision qui s'oppose à un tel changement constitue donc un refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ».
Le raisonnement repose ici sur un principe d'unité terminologique : dès lors que le texte régissant la procédure substantielle qualifie expressément la décision favorable d'« autorisation », la décision défavorable correspondante doit nécessairement être qualifiée de « refus d'autorisation ». Cette interprétation, d'une logique apparemment imparable, présente l'avantage de respecter la lettre des textes tout en assurant la cohérence du système juridique. Elle évite par ailleurs de se laisser entraîner dans des analyses doctrinales sur la nature intrinsèque du changement de nom — relève-t-il véritablement, dans son essence, d'une autorisation administrative au sens technique, ou s'apparente-t-il davantage à une prérogative régalienne d'une autre nature ? — pour s'en tenir à la qualification donnée par le texte applicable.
Cette approche se démarque nettement de celle adoptée par le Conseil d'État français en 1990. Là où la juridiction française avait procédé à une analyse plus substantielle, écartant la qualification d'autorisation, le Tribunal Suprême privilégie une lecture formelle et textuelle. La différence de méthode n'est pas anodine : elle traduit une conception particulière du rôle du juge administratif, davantage attaché au respect de la lettre de la loi qu'à des constructions conceptuelles susceptibles de la contourner.
3°/ Le constat de la méconnaissance de l'obligation de motivation (considérant 5). Le considérant 5 tire les conséquences de la qualification précédemment opérée. Le Tribunal Suprême constate que la décision attaquée « est dépourvue de toute motivation en droit et en fait », ce qui n'est pas contesté par le défendeur — celui-ci s'étant placé exclusivement sur le terrain de l'absence d'obligation de motivation. Le Tribunal Suprême prend soin d'écarter par avance toute possibilité de salut fondée sur l'article 5 de la loi du 29 juin 2006 : « le Ministre d'État ne soutient pas que la communication de ses motifs aurait été de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par l'article 5 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ».
Cette précision n'est pas anodine. Elle révèle que le Tribunal Suprême a pris soin d'examiner d'office, ou à tout le moins de manière exhaustive, l'ensemble des exceptions susceptibles d'être opposées au requérant. En l'absence d'invocation par le défendeur d'un quelconque secret ou intérêt protégé, et faute pour la juridiction de relever d'office un tel motif, l'annulation s'imposait.
4°/ La non-réponse délibérée sur le bien-fondé. Un aspect particulièrement remarquable du raisonnement réside dans ce que le Tribunal Suprême ne dit pas. Bien que les parties aient longuement débattu de la réalité de la menace d'extinction du nom G — avec des arguments précis sur l'âge du cousin, sa nationalité brésilienne, l'incapacité de procréation de l'oncle, le caractère illustre du grand-père et de l'arrière-grand-père —, la Haute juridiction se garde de prendre position sur ces éléments. Elle se borne à annuler la décision pour défaut de motivation, sans préjuger en aucune manière du sens que devrait revêtir la nouvelle décision à intervenir.
Ce silence procède d'une stricte économie du moyen : l'annulation pour défaut de motivation suffisant à donner satisfaction au requérant, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens, fussent-ils relatifs au fond. Mais ce silence présente également une dimension stratégique : il préserve la marge d'appréciation de l'administration, qui pourra reprendre une nouvelle décision — favorable ou défavorable — sur la demande du requérant, à condition cette fois de la motiver conformément aux exigences de la loi de 2006.
D. Le dispositif (citation exacte)
Le dispositif de la décision se présente en ces termes :
« La décision révélée par la lettre du 12 mars 2024 du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, rejetant la demande de h A tendant à être autorisé à adjoindre à son nom de naissance celui d'G, afin de porter le nom d'G-A est annulée.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
La décision a été délibérée et jugée par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Didier GUIGNARD, Membre titulaire, Régis FRAISSE, rapporteur, et Jean-Philippe DEROSIER, Membres suppléants. Elle a été prononcée le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
On observera que la décision n'évoque pas explicitement la question des dépens, alors même que les deux parties en avaient sollicité la condamnation de leur adversaire. Cette absence pourrait être interprétée comme un rejet implicite des deux demandes ou comme une omission. (Le texte fourni ne précise pas davantage le sort réservé aux dépens.)
III. La portée
A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure
1°/ Une rupture assumée avec la jurisprudence française. Le premier élément de portée de la décision commentée tient à son positionnement explicite à l'égard de la jurisprudence administrative française. Le Conseil d'État français, dans sa décision n° 95746 du 11 juillet 1990, avait expressément refusé de considérer que les refus de changement de nom entraient dans le champ de l'obligation de motivation issue de la loi du 11 juillet 1979. Le Tribunal Suprême, sans le dire frontalement, prend le contre-pied de cette solution.
Cette divergence ne procède pas d'une simple différence de sensibilité juridictionnelle ; elle s'enracine dans une différence textuelle et systémique. La loi monégasque de 2006, comme la loi française de 1979, soumet à motivation les refus d'autorisation. Mais l'Ordonnance Souveraine de 1929 qualifie expressément la décision de changement de nom d'« autorisation » — qualification qui n'existait pas avec la même netteté en droit français en 1990. C'est cette spécificité textuelle qui permet au Tribunal Suprême d'aboutir à une solution opposée à celle retenue en France, tout en respectant la lettre des textes applicables.
Par ailleurs, comme le rappelle l'arrêt à travers les arguments des parties, le droit français lui-même a évolué : le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 a imposé la motivation des refus de changement de nom, alignant ainsi le régime français sur la solution que le Tribunal Suprême déduit ici de l'interprétation conjointe de la loi de 2006 et de l'Ordonnance de 1929. La décision monégasque rejoint donc, dans son résultat, l'état actuel du droit positif français, tout en empruntant un chemin juridique distinct.
2°/ Une continuité avec la dynamique d'extension de l'obligation de motivation. Replacée dans la trajectoire générale du droit administratif monégasque, la décision s'inscrit dans une dynamique constante d'approfondissement des garanties procédurales offertes aux administrés. Depuis l'adoption de la loi de 2006, le Tribunal Suprême a régulièrement été amené à préciser les contours de l'obligation de motivation, en privilégiant généralement des interprétations protectrices. L'arrêt du 27 juin 2025 confirme cette orientation et l'étend à un domaine — le changement de nom — qui touche à des aspects particulièrement intimes de l'identité de la personne.
3°/ L'affirmation de l'autonomie de la jurisprudence monégasque. Au-delà de la solution proprement dite, la décision commentée témoigne d'une volonté du Tribunal Suprême d'affirmer son autonomie à l'égard des modèles jurisprudentiels étrangers. Le dialogue avec le droit français reste fécond — la procédure devant le Tribunal Suprême s'inspire largement de celle suivie devant le Conseil d'État français, et plusieurs membres de la Haute juridiction monégasque sont issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation française — mais il ne se transforme pas en transposition mécanique. Lorsque les textes monégasques présentent des spécificités, ces spécificités doivent être respectées et peuvent fonder des solutions originales. C'est l'enseignement méthodologique fondamental de l'arrêt.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
1°/ Pour les requérants en changement de nom. La décision du 27 juin 2025 renforce considérablement la position procédurale des personnes sollicitant un changement de nom. Désormais, en cas de refus, elles disposent d'un droit acquis à connaître les motifs de droit et de fait fondant ce refus. Cette connaissance permettra :
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D'apprécier les chances de succès d'un éventuel recours juridictionnel. Tant que les motifs du refus demeuraient inconnus, le requérant ne pouvait que contester en aveugle, en s'efforçant de deviner les raisons du rejet. La motivation expresse permet désormais d'identifier précisément les points de fait et de droit susceptibles d'être discutés devant le Tribunal Suprême.
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D'envisager une nouvelle demande sur des bases améliorées. Si le refus est fondé sur des motifs susceptibles d'être ultérieurement levés — par exemple, l'absence d'établissement suffisant de la menace d'extinction du nom —, le requérant pourra constituer un nouveau dossier mieux argumenté.
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D'exercer un contrôle citoyen sur l'action administrative. La motivation est non seulement un outil contentieux, mais également un instrument de transparence démocratique permettant aux administrés de comprendre les critères mis en œuvre par l'autorité publique.
2°/ Pour l'administration monégasque. L'arrêt impose à l'administration de modifier sensiblement sa pratique en matière de changement de nom. Désormais, tout refus devra :
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Comporter une motivation écrite intégrée dans le corps de la décision. La motivation par référence à un document non communiqué — tel qu'un avis du Conseil d'État resté secret — ne suffit pas à satisfaire l'exigence légale.
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Énoncer expressément les considérations de droit. L'administration devra notamment préciser les fondements juridiques de son refus, en visant les textes applicables et en expliquant pourquoi les conditions légales du changement de nom ne sont pas réunies.
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Énoncer expressément les considérations de fait. Les éléments concrets du dossier, tels qu'appréciés par l'autorité décisionnaire, devront être explicités. Dans le cas d'une demande fondée sur la menace d'extinction d'un nom, l'administration devra par exemple discuter les éléments produits par le requérant sur la composition de sa famille et les perspectives de transmission du nom.
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Le cas échéant, invoquer l'article 5 de la loi de 2006. Si certains éléments de la motivation sont susceptibles de porter atteinte à un secret ou intérêt protégé, l'administration devra le mentionner expressément, en justifiant l'exception revendiquée.
3°/ Pour le Conseil d'État monégasque. L'arrêt soulève par ricochet la question de la communication des avis rendus par le Conseil d'État dans le cadre de la procédure de changement de nom. Le requérant avait sollicité une telle communication, qui lui avait été refusée. Le Tribunal Suprême ne se prononce pas explicitement sur cette question, l'annulation pour défaut de motivation rendant la discussion sans objet. Mais la logique sous-jacente à la décision pourrait à l'avenir nourrir une jurisprudence imposant, sinon la communication de l'avis lui-même, du moins la reprise de ses motifs dans la décision finale. La question reste ouverte.
4°/ Pour le contentieux administratif en général. La décision commentée présente également un intérêt méthodologique pour l'ensemble du contentieux administratif monégasque. Elle illustre
Nom patronymique - Adjonction au nom de naissance du nom de la mère - Refus d'autorisation - Décision individuelle défavorable - Obligation de motivation - Annulation de la décision Le Tribunal Suprême annule la décision par laquelle le Secrétaire d'État à la Justice avait rejeté la demande du requérant tendant à adjoindre à son nom de naissance celui de sa mère. Le requérant faisait valoir un intérêt légitime tenant à la préservation d'un nom familial illustre, potentiellement menacé d'extinction en raison de l'absence de descendance dans la branche maternelle. Il invoquait en outre le prestige lié à son arrière-grand-père, personnalité marquante de la vie publique monégasque. Sa demande a été rejetée sans motivation. Le Tribunal Suprême a rappelé que les décisions de refus d'autorisation, telles qu'un refus de changement de nom, constituent des décisions administratives individuelles défavorables soumises à l'obligation de motivation prévue à l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. Dès lors qu'aucune motivation en droit ou en fait n'avait été fournie au requérant, ni aucune justification de l'absence de communication fondée sur l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, la juridiction a constaté une méconnaissance de l'obligation légale de motivation. En conséquence, la décision contestée est annulée, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur le bien-fondé du refus lui-même ou sur la menace d'extinction du nom invoquée. LE TRIBUNAL SUPRÊME Siégeant et délibérant en Assemblée plénière Vu la requête présentée par h A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 13 mai 2024 sous le numéro TS 2024-12, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision révélée par la lettre du 12 mars 2024 du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, rejetant sa demande tendant à être autorisé à adjoindre à son nom de naissance A celui d'G, afin de porter le nom d'G-A, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ; CE FAIRE : Attendu que h A a sollicité le 31 août 2023 l'autorisation d'adjoindre à son nom de naissance A celui de sa mère, G, afin de pouvoir porter le nom d'G-A ; qu'il a fait valoir, à l'appui de sa demande, que les membres de sa famille susceptibles de transmettre le nom d'G n'ont pas d'enfant à ce jour, de sorte que ce nom serait menacé d'extinction en leur branche ; que le nom d'G présente un caractère illustre en Principauté, notamment au regard de la personnalité de son grand-père, qui a été avocat-défenseur puis Notaire et également Maire de Monaco et Président du Conseil National ; que, par lettre du 4 avril 2024, il a demandé la communication de l'avis défavorable du Conseil d'État, qu'il n'a pas obtenu ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, il soutient que cette décision aurait dû être motivée en vertu de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en tout état de cause, l'Administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire qui confinerait à l'arbitraire ; que le refus de communiquer l'avis du Conseil d'État ne met pas le Tribunal Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ; qu'il conviendrait d'enjoindre au Secrétaire d'État à la Justice de communiquer cet avis au cas où la décision attaquée ne serait pas soumise à l'obligation de motivation ; Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 16 juillet 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ; Attendu, en premier lieu, que le Ministre d'État soutient que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent obligatoirement être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que le Conseil d'État français a ainsi jugé à cet égard (décision n° 95746 du 11 juillet 1990) que « les décisions refusant d'autoriser un changement de nom n'entrent dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être obligatoirement motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 » ; que, par suite, le requérant ne peut exiger que l'avis du Conseil d'État soit versé aux débats ; Attendu, en second lieu, que le Ministre d'État, ajoute, en toute hypothèse, que la demande de changement de nom présentée par le requérant ne pouvait être satisfaite, le nom d'G n'étant pas, en l'état, menacé d'extinction ; que le requérant n'établit pas que ce nom ne pourrait plus être transmis par des membres de sa famille, alors qu'il a un cousin et un oncle, âgés respectivement de 24 et 53 ans, qui peuvent encore transmettre ce nom ; Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 19 août 2024, par laquelle h A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Attendu, en premier lieu, que le requérant précise que la décision attaquée s'analyse en une décision individuelle défavorable qui refuse une autorisation ; qu'elle aurait dû être motivée ; que la décision invoquée du Conseil d'État français, qui est une décision isolée et non versée aux débats, n'est pas transposable, dès lors que les textes exigeant la motivation ne sont pas rédigés de façon identique ; Attendu, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la menace d'extinction du nom d'G est bien réelle ; que, d'une part, il est établi que son oncle ne peut avoir de descendance ; que, d'autre part, son cousin possède également la nationalité brésilienne et se sent davantage citoyen brésilien que sujet monégasque ; Attendu, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que le nom de son illustre arrière-grand-père, l.G, risque de disparaître ; qu'il souhaite être autorisé à porter ce nom par fierté et en vue de le perpétuer ; Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 20 septembre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu que le Ministre d'État ajoute que la décision du Conseil d'État français invoquée est transposable, dès lors que la loi française prévoit, comme la loi monégasque, que les décisions administratives individuelles défavorables refusant une autorisation doivent être motivées ; que, si le refus de changement de nom doit à présent être motivé en droit français, c'est uniquement, comme le souligne le requérant, parce que le Gouvernement en a décidé ainsi en adoptant le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; SUR CE, Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ; Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; Vu l'Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ; Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'Ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant, comme rapporteur ; Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 30 septembre 2024 ; Vu l'Ordonnance du 7 mai 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 12 juin 2025 ; Ouï Monsieur Régis FRAISSE, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice pour h A ; Ouï Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ; Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ; Après en avoir délibéré